Comparaison : Dossiers traités sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants et dossiers traités pendant les six premiers mois d'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Détention avant le procès
La LSJPA contient des dispositions qui posent des limites à la détention d’un jeune en attente de son procès et encouragent les policiers, les juges de paix et les juges des tribunaux pour adolescents à recourir à d’autres solutions. En autres choses, la Loi :
- interdit le recours à la détention à titre de substitut aux mesures d’ordre sociale, notamment les services de protection de la jeunesse et de santé mentale;
- présume que la détention n’est pas indiquée dans le cas d’un adolescent qui ne pourra ultérieurement être condamné au placement sous garde s’il est déclaré coupable de l’infraction dont il est accusé;
- oblige le juge à s’enquérir de la possibilité qu’une « personne digne de confiance » pouvant offrir une solution de rechange à la détention de l’adolescent.
Le juge de paix ou juge du tribunal pour adolescents est tenu de présumer que la détention d’un jeune n’est pas nécessaire à la protection du public s’il ne peut, sur déclaration de culpabilité, se voir imposer une peine de placement sous garde pour les raisons énumérées aux alinéas 39(1)a) à c). Ces alinéas énoncent trois conditions qui doivent être remplies pour qu’une peine de placement sous garde puisse être prononcée à l’endroit d’un adolescent :
- l’adolescent a commis une infraction avec violence;
- il n’a pas respecté au moins deux peines ne comportant pas de placement sous garde (par ex. : manquement aux conditions de probation ou non-respect d’une peine purgée en milieu ouvert);
- il a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans après avoir fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité.
On s’attendait au départ à ce que ces restrictions aient pour effet de réduire le recours à la détention avant le procès sous le régime de la LSJPA. Cela ne semble pas s’être produit; beaucoup de provinces et de territoires ont indiqué que le nombre de jeunes en détention n’avait subi aucun grand changement. La présente section dresse une comparaison entre la situation qui prévalait avant l’entrée en vigueur de la Loi et celle observée par la suite en ce qui a trait au pourcentage de jeunes détenus par la police après avoir été appréhendés de même que par les tribunaux, à l’issue de leur enquête sur le cautionnement. Bien que nos données s’éloignent passablement du nombre réel d’adolescents détenus au cours d’une période donnée – puisqu’elles sont exprimées en termes de taux de détentions attribuables à la police et aux tribunaux –, chacun de ces indicateurs révèlent que peu de progrès ont été accomplis au chapitre des pratiques en matière de détention avant le procès.
1. Détention par la police au moment de l’arrestation
Les données comparatives portent à croire que l’absence de changements pourrait être liée en partie au manque de souplesse des pratiques policières en matière de libération des prévenus. Quelle que soit la ville examinée, aucune diminution n’a été enregistrée dans les pourcentages de détention des adolescents détenus par la police aux fins d’une enquête sur le cautionnement. À Edmonton, une augmentation statistiquement significative du taux de détention a même été observée (Tableau 5). Pendant la période d’application de la LJC sous étude, 45 pour cent des adolescents étaient mis en détention, contre 52 pour cent sous le régime de la LSJPA.
Exceptionnellement, dans cette partie du rapport, les données concernant Vancouver et Surrey font l’objet d’un examen distinct. Ce choix s’explique par le fait que dans l’enquête menée en rapport avec la LJC, on a constaté que 79 pour cent des jeunes étaient détenus à Vancouver, comparé à 35 pour cent à Surrey. Les taux enregistrés à Vancouver demeurent à peu près identiques après l’entrée en vigueur de la LSJPA : en effet, plus de 80 pour cent des adolescents ont été détenus aux fins de l’enquête sur le cautionnement.
Par ailleurs, à Halifax, Toronto/Scarborough et Vancouver/Surrey, on a constaté une augmentation du taux d’adolescents libérés sur remise d’une promesse à la police (Tableau 6). Puisque la plupart de ces promesses sont assorties de conditions, elles sont généralement perçues comme plus astreignantes que les autres formes de remises en liberté effectuées par la police.
Nombre de conditions accompagnant les promesses remises à la police
Le Tableau 7 indique le nombre de conditions que se sont vus imposer les adolescents remis en liberté par la police. Dans l’introduction, nous avions expliqué que la présente analyse portait sur trois jeux distincts de données : a) les données de référence sur l’application de la LJC pour l’exercice 1999-2000; et deux jeux de données postérieures à l’entrée en vigueur de la LSJPA, soit b) le groupe LSJPA « pur », portant sur des affaires qui ont débuté après le 1 er avril 2003 et c) les affaires qui ont débuté avant cette date mais se sont terminées après l’entrée en vigueur de la Loi. Le Tableau 7, à la différence d’autres tableaux de cette section, inclut les données sur ce groupe c). Les incidents qui ont attiré l’attention de la police sur le groupe c) se sont déroulés avant la nouvelle loi – et parfois même, bien avant. Par conséquent, les décisions prises par la police en matière de détention avant le procès sont elles aussi survenues avant l’entrée en vigueur de la Loi. Or, les données de ces deux groupes, soit les groupes b) et c), sont réparties de façon similaire : les affaires caractérisées par l’imposition d’une ou plusieurs conditions de libération étaient représentées par les pourcentages les plus élevés et le nombre moyen de conditions y étaient, dans les deux cas, plus grands que pour le groupe de référence (groupe a)). En d’autres termes, les changements constatés dans les décisions de la police ont pris naissance avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et ne résultent pas nécessairement de l’application de la LSJPA. En fait, à cet égard, la présence d’une relation de cause à effet entre les changements législatifs et l’évolution des pratiques policières semble improbable.
Analyse des décisions de la police en matière de détention en tenant compte de l’effet des facteurs juridiques
Trois facteurs d’ordre juridique ont été définis à titre de « mesure de contrôle » des décisions prises par la police en matière de détention, soit le fait qu’il y avait eu perpétration d’une infraction mixte ou d’un acte criminel contre la personne (à savoir, une infraction avec violence), que l’adolescent avait déjà manqué aux conditions de sa probation et qu’il comptait au moins trois déclarations de culpabilité de quelque nature que ce soit à son dossier. Il importe de se rappeler que le Tableau 5 révèle une légère augmentation du taux global des détentions après l’entrée en vigueur de la LSJPA, lequel est passé de 45 à 52 pour cent.
Les sections a) et b) du Tableau 8 indiquent qu’après l’entrée en vigueur de la LSJPA, il n’existe aucun lien entre le pourcentage d’adolescents détenus par la police et la présence d’une infraction contre la personne, même lorsqu’il s’agit d’une infraction mixte ou d’un acte criminel (quoique les adolescents non accusés d’infractions avec violence aient été détenus par la police en nombres disproportionnés). Par conséquent, on ne constate aucun lien réel entre les trois facteurs – les modifications législatives, les infractions avec violence et les pratiques policières en matière de libération. Toutefois, pour les sections c) et d), on observe un taux plus élevé de détentions dans les affaires mettant en cause des jeunes comptant au moins trois déclarations de culpabilité à leur dossier ou ayant déjà manqué aux conditions de leur probation que dans les cas de jeunes n’ayant pas de tels antécédents.. Ces données donnent à penser que la nouvelle loi pourrait avoir influencé les décisions de la police à l’égard des adolescents ayant fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité, notamment pour violation d’une ordonnance de probation. La présence de différences fondamentales entre le groupe d’accusés visés par la LJC, d’où ont été extraits les cas de détention, et le groupe des adolescents détenus en vertu de la LSJPA, constitue une autre possibilité.
Tableau 8 : Taux de détention par la police avant et après l’entrée en vigueur de la LSJPA, selon des caractéristiques choisies
2. Détention ordonnée par un tribunal pour adolescents
Lorsqu’un adolescent est détenu par la police, l’étape Page suivante consiste à renvoyer l’affaire devant le tribunal pour qu’il décide si la détention doit se poursuivre. Cette décision est prise par un juge ou un juge de paix, selon les circonstances et la procédure du tribunal en cause. Environ 60 pour cent des adolescents en détention ont été libérés par les tribunaux pour adolescents au cours des deux périodes examinées (Tableau 9). Par contre, à Halifax, seulement 35 pour cent des adolescents détenus ont été libérés sous le régime de la LSJPA, contre 69 pour cent sous le régime de la loi Page précédente; ceci dit, puisque l’échantillon de la LSJPA ne contenait que 17 cas, cette conclusion doit être utilisée prudemment. Une tendance similaire a été observée à Winnipeg mais le changement n’était pas statistiquement significatif.
Tableau 9 : Taux de détention ordonnée par le tribunal avant et après l’entrée en vigueur de la LSJPA, selon l’emplacement du tribunal
Type de libération | LJC | LSJPA |
---|---|---|
Pourcentages | ||
« personne digne de confiance » – art. 31, LSJPA |
8,1 | 4,7 |
Promesse de comparaître | 61,0 | 51,9 |
Engagement | 26,9 | 28,3 |
Libération de type inconnu | 4,0 | 15,1 |
Total, en pourcentage | 100,1 % | 100,0 % |
Nombre total d’affaires | 495 | 106 |
Le mode de libération typiquement utilisé par les tribunaux est demeuré essentiellement le même pour les échantillons LJC et LSJPA : la majorité des jeunes sont libérés sur remise d’une promesse de comparaître ou, subsidiairement, d’un engagement (Tableau 10). Les libérations de type inconnu se sont accrues mais ce résultat est probablement dû à un problème de collecte des données. Comme sous le régime de la LJC, la nouvelle loi encourage le tribunal à libérer l’adolescent passible de détention en le confiant aux soins d’une « personne digne de confiance ». Cette disposition a été appliquée peu fréquemment sous le régime de la LJC(8 pour cent) et on ne remarque pas plus d’engouement avec l’arrivée de la LSJPA (5 pour cent).
Conditions de la mise en liberté sous caution
Le nombre moyen de conditions de libération imposées n’a subi aucune modification après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (Tableau 11). Toutefois, la proportion d’adolescents libérés sans condition s’est légèrement accrue, ce qui, encore une fois, pourrait être attribuable à des problèmes éprouvés lors de la collecte de données sur l’application de la LSJPA (dernière rangée du Tableau 11).
Nombre de conditions : | LJC | LSJPA |
---|---|---|
Pourcentages | ||
1 ou 2 conditions | 20,3 | 28,6 |
3 à 5 conditions | 64,0 | 49,4 |
6 conditions ou plus | 15,7 | 22,1 |
Total, en pourcentage | 100,0 % | 100,1 % |
Nombre total | 464 | 77 |
Nombre moyen de conditions | 3,9 | 3,9 |
Médiane | 4,0 | 3,0 |
% de libérations inconditionnelles (mais assorties d’une promesse, d’un engagement, etc.) |
2,7 % | 11,5 % |
Une seule condition de libération par voie judiciaire a subi un changement (Tableau 12). Pour des raisons inconnues, au cours de la période d’application de la LSJPA, un taux disproportionné de jeunes s’est vu imposer comme condition de ne pas communiquer avec certaines personnes, généralement des coaccusés. Ce résultat est probablement relié au genre d’affaires rencontrées dans cet échantillon. De plus, même si plus de jeunes du groupe LSJPA « pur » ont été libérés ont dû se présenter régulièrement à la police ou au personnel des services correctionnels (par ex., dans le cadre d’un programme de cautionnement), la dernière colonne démontre que ce changement a pris naissance avant l’entrée en vigueur de la Loi et ne peut probablement pas y être attribué. Vraisemblablement, la présence croissante de cette exigence est plutôt liée à la mise en œuvre ou à l’expansion des programmes de cautionnement après 1999. (Toutes les détentions visées dans la dernière colonne ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de la LSJPA.)
Période de référence |
Premiers 6 mois d’application | ||
---|---|---|---|
Type de condition : | Affaires traités selon la LJC | Affaires entièrement traitées selon la LSJPA | Affaires ayant débuté avant la LSJPA mais terminées après |
Interdiction de communiquer avec la victime | 27,5 | 21,8 | 50,0 |
Interdiction de communiquer avec d’autres | 41,7* | 25,6* | 39,9 |
Obligation de se présenter à la police ou à d’autres à intervalles précis (jour, semaine, etc.) | 31,1* | 48,7* | 44,0* |
Interdiction de sortir d’un périmètre défini | 35,0 | 34,6 | 49,4 |
Fréquentation scolaire ou présence au travail | 28,8 | 29,5 | 35,7 |
Interdiction de consommer de l’alcool ou des drogues, autres que des médicaments vendus sous ordonnance | 22,4 | 29,5 | 33,3 |
Interdiction de port d’armes | 21,7 | 24,4 | 48,2 |
Couvre-feu | 54,3 | 48,7 | 43,5 |
Assignation à résidence | 11,2 | 5,1 | 16,7 |
Nombre total d’affaires | 466 | 78 | 168 |
* Nota : Les paires ombragées sont statistiquement significatives, à p<0,05 ou moins, d’après la variable khi carré.
Analyse des décisions des tribunaux en matière de détention en tenant compte de l’effet des facteurs juridiques
Le Tableau 13, ci-dessous, est identique au Tableau 8 à l’exception du fait qu’il porte sur les facteurs qui influent sur les décisions rendues en matière de détention imposée non pas par la police, mais par les tribunaux pour adolescents. Les résultats obtenus pour les sections a) et b) sont similaires à ceux du Tableau 8 : le pourcentage d’adolescents accusés d’une infraction avec violence qui ont été détenus n’a pas changé entre les deux périodes. Ceci dit, le nombre d’affaires comportant de la violence était peu élevé dans l’échantillon de la LSJPA. Les adolescents comptant plusieurs déclarations antérieures de culpabilité à leur dossier n’ont apparemment pas été détenus dans des proportions plus importantes après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, si on se réfère à la section c); ces données indiquent en outre que les adolescents ayant fait l’objet d’au moins trois déclarations de culpabilité par le passé étaient deux fois plus susceptibles de se voir imposer la détention par le tribunal que ceux dont le dossier était moins volumineux. La section d) indique qu’il n’y avait pas de différence entre la LJC et la LSJPA à l’égard du taux de détention enregistré pour les affaires comportant un manquement antérieur aux conditions de la probation.
En somme, les décisions rendues en matière de détention par les tribunaux pour adolescents examinés étaient sensiblement les mêmes sous le régime de la LJC et celui de la LSJPA. Ces résultats doivent cependant être considérés avec prudence en raison de la petite taille des échantillons relatifs à la LSJPA.
Tableau 13 : Taux de détention imposée par les tribunaux avant et après l'entrée en vigueur de la LSJPA, selon des caractéristiques choisies
% de détention ordonnée par les tribunaux : | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA |
---|---|---|---|---|
Aucune accusation | Accusation | |||
Détention imposée par les tribunaux | 38,3 % | 46,7 % | 31,9 % | 26,5 % |
Nombre total d'affaires | 595 | 80 | 188 | 34 |
Khi carré, nu=1, valeur P | 0,06 (n.s.) | 0,40 ( n.s.) |
% de détention ordonnée par les tribunaux : | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA |
---|---|---|---|---|
Aucune accusation | Accusation | |||
Détention imposée par les tribunaux | 36,5 % | 42,9 % | 38,8 % | 43,8 % |
Nombre total d'affaires | 696 | 168 | 83 | 16 |
Khi carré, nu=1, valeur P | 2,30 (n.s.) | 0,14 (n.s.) |
% de détention ordonnée par les tribunaux : | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA |
---|---|---|---|---|
0 à 2 déclarations | 3 déclarations ou + | |||
Détention imposée par les tribunaux | 22,5 % | 24,7 % | 57,5 % | 62,5 % |
Nombre total d'affaires | 463 | 97 | 320 | 88 |
Khi carré, nu=1, valeur P | 0,24 (n.s.) | 0,71 (n.s.) |
% de détention ordonnée par les tribunaux : | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA |
---|---|---|---|---|
Aucun manquement | Manquement | |||
Détention imposée par les tribunaux | 30,1 %† | 39,1 %† | 61,3 % | 53,2 % |
Nombre total d'affaires | 615 | 138 | 168 | 47 |
Khi carré, nu=1, valeur P | 4,26 (p<0,04) | 1,01 (n.s.) |
† Nota : La paire ombragée est statistiquement significative, à p<0,05, d’après la variable khi carré.
3. Nombre de jours de détention
Le nombre moyen de jours de détention n’a pas varié de façon significative si on compare les deux périodes en cause : ce nombre était de 11,9 en 1999-2000 et de 10,9 en 2003. En outre, la médiane se situait à deux pour les deux échantillons.[4] Cependant, on note un écart important dans le pourcentage d’adolescents qui ont été placés en détention pendant moins d’une journée ou, plus exactement, dont les dates de détention et de libération étaient identiques : ce pourcentage était de 19 pour cent avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, contre 29 par la suite. Un examen individuel des tribunaux a permis de déterminer que cette situation s’appliquait uniquement à Toronto/Scarborough et Vancouver/Surrey. Par ailleurs, elle n’est probablement pas reliée comme tel à la nouvelle loi, et on peut penser que le facteur le plus déterminant à cet égard est plutôt le manque de juges de paix.
4. Gravité des accusations portées contre les adolescents détenus par la police et les tribunaux
Cette section aborde la question de savoir si la nature des accusations en cause dans une affaire était différente selon que la détention d’un adolescent était imposée par la police ou par le tribunal. Si la gravité des affaires s’était accrue après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, il aurait fallu s’attendre à ce qu’un examen comparatif des deux échantillons permette d’observer une augmentation du pourcentage d’actes criminels commis contre la personne ou la propriété (sections a) et b)), et celui de l’ensemble des actes criminels (section c)). Le Tableau 14 montre que cela ne s’est pas produit. Le seul changement significatif concerne le taux de détention imposée par la police des adolescents accusés d’un acte criminel – 38 pour cent des adolescents appartenant à l’échantillon de la LJC ont été détenus contre seulement 25 pour cent de ceux formant l’échantillon de la LSJPA (section c)). La même tendance se dessinait dans les données concernant les tribunaux, à la différence que le seuil de signification de p<0,05 n’a pas été franchi.
% des cas de détention relativement aux infractions Page suivantes : | LJC | LSJPA | LJC | LSJPA |
---|---|---|---|---|
Détention par la police | Détention par le tribunal | |||
a) Acte criminel contre la personne (avec violence, grave) | 11,2 % | 8,2 % | 11,7 % | 8,1 % |
Khi carré, nu=1, valeur P | 1,43 (n.s.) | 0,86 (n.s.) | ||
b) Acte criminel contre la propriété | 22,1 % | 17,4 % | 21,0 % | 20,9 % |
Khi carré, nu=1, valeur P | 2,07 (n.s.) | 0,00 (n.s.) | ||
c) Tout acte criminel | 38,2 %‡ | 25,1 %‡ | 37,7 % | 26,7 % |
Khi carré, nu=1, valeur P | 11,69 (p<0,001) | 3,49 (n.s.) | ||
Nombre total de cas de détention | 809 | 195 | 300 | 86 |
‡ Nota : La paire ombragées est statistiquement significative à p<0,05, d’après la variable khi carré.
En conclusion, il n’y a eu aucune augmentation du taux de détention imposée par la police et les tribunaux pour adolescents dans le cas des adolescents faisant face à des accusations plus graves; en fait, les données font croire que plus de jeunes ont été détenus pour des infractions moins graves, ne constituant pas des infractions criminelles sous le régime de la LSJPA.
[4] Afin de rendre la comparaison possible entre les données, les séjours de très longue durée en détention (plus de 120 jours) compris dans l’échantillon de la LJC ont été exclus de l’analyse. Ces données n’ont pas été mises sous forme de tableau.
- Date de modification :