Chapitre 2 : La Loi
La TP continue d’attirer beaucoup d’attention, tant à l’échelle nationale qu’internationale. Malgré l’attention récente qu’elle a suscitée, la TP, souvent qualifiée de forme moderne d’esclavage, n’est pas un phénomène nouveau. L’esclavage, la servitude, le travail forcé et d’autres pratiques semblables ont existé sous une forme ou une autre pendant des milliers d’années. La portée, l’incidence et l’impact de la TP ont galvanisé l’intérêt international au cours des trois dernières décennies et ont fait de la lutte contre la TP une priorité pour la communauté internationale.
Avant l’adoption d’infractions criminelles précises de traite des personnes, les textes législatifs en matière criminelle du Canada ciblaient la TP par des infractions d’application générale, notamment l’enlèvement (paragraphe 279(1)), la séquestration (paragraphe 279(2)), l’agression sexuelle (articles 271 à 273), l’extorsion (article 346) et le crime organisé (articles 467.11 à 467.13), ainsi que les infractions liées au commerce du sexe (tout particulièrement l’article 212, maintenant abrogé et remplacé, en 2014, par les articles 286.2 et 286.3)Note de bas de page 36. Ces infractions continuent d’être portées dans les affaires de TP selon les faits de l’affaire.
La première infraction spécifique du Canada visant à combattre la TP a été adoptée en 2002 dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Outre son rôle visant à favoriser et à renforcer les objectifs de la loi que l’on trouve à l’article 3 de la LIPR, l’adoption de cette infraction reflétait également la mise en Å“uvre par le Canada de son obligation internationale de criminaliser la TP en vertu du Protocole contre la traite des personnes (se référer au chapitre 1 pour en savoir plus). L’article 118 de la LIPR interdit le trafic de personnes, l’auteur de cette infraction est passible d’une amende maximale d’un million de dollars et de l’emprisonnement à perpétuité, ou de l’une de ces peines. L’infraction est limitée à la traite des personnes à destination du Canada.
Puis, en 2005, le Canada a adopté d’autres infractions dans le Code criminel visant à lutter plus exhaustivement contre la TP et toutes ses manifestations, en plus de cibler les conduites blâmables connexes. L’ancien projet de loi C-49, Loi modifiant le Code criminel (traite des personnes) (L.C. 2005, ch. 43), entré en vigueur le 25 novembre 2005, a créé trois infractions punissables par voie de mise en accusation pour renforcer le droit criminel en matière de lutte contre la TP : l’article 279.01 (la principale infraction relative à la TP), l’article 279.02 (l’avantage pécuniaire provenant de la TP) et l’article 279.03 (la rétention ou la destruction de documents en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction de TP). De plus, en 2010, une nouvelle infraction de traite des enfants (article 279.011) a été adoptée. Il s’agit essentiellement de la même infraction principale de traite des personnes (article 279.01), mais l’article 279.011 prévoit des peines minimales obligatoires plus élevéesNote de bas de page 37.
En 2012, les dispositions relatives à la TP prévues au Code criminel ont été modifiées aux fins suivantes :
- permettre au Canada d’entamer des poursuites contre des citoyens canadiens ou des résidents permanents qui commettent des infractions relatives à la TP prévues au Code criminel à l’étranger (paragraphe 7(4.11))
- préciser le sens du terme « exploitation », tel que défini à l’article 279.04, par la création d’une disposition interprétative visant à faciliter l’application de ce terme. Cette modification est détaillée au point 2.5 qui traite des éléments constitutifs des infractions de TPNote de bas de page 38
D’autres modifications ont été édictées en 2014, ajoutant des peines minimales obligatoires de quatre et cinq ans, selon les circonstances, à l’infraction principale de TP prévue au Code criminel (article 279.01). En outre, ces modifications ont rehaussé les peines maximales et ont ajouté des peines minimales obligatoires pour l’infraction relative à l’obtention d’un avantage matériel et celle relative aux documents, lorsqu’elles se rapportent à la traite d’enfants (paragraphes 279.02(2) et 279.03(2))Note de bas de page 39.
Plus récemment, en 2019, les infractions prévues aux paragraphes 279.02(1) et 279.03(1) ont été transformées en infractions mixtes, une présomption en matière de preuve a été édictée afin d’aider les poursuivants à établir la traite des personnes, et le renversement du fardeau de preuve relative à la confiscation des produits de la criminalité a été élargi pour s’appliquer aux infractions relatives à la traite des personnesNote de bas de page 40.
2.1 Les infractions de traite des personnes prévues au Code criminel
De façon générale, il faut noter que les infractions de traite des personnes ont été formulées de manière à identifier les différents acteurs dans le continuum de la traite, y compris ceux qui n’exploitent pas directement le travail ou les services de la victime. Comme nous l’établirons plus en détail plus tard, une déclaration de culpabilité pour traite des personnes peut être inscrite pour la perpétration de l’un des actes prohibés avec l’intention d’exploiter la victime ou de faciliter l’exploitation d’une victime par une autre personne.
Bien que les dispositions sur la responsabilité des parties puissent viser la plupart des conduites prohibées (si les infractions avaient été énumérées distinctement), les infractions de traite considèrent comme auteur réel quiconque commet un acte prohibé, et ce, sans recours au concept de responsabilité. Il faut cependant garder à l’esprit les dispositions sur la responsabilité des parties (voir l’article 21 du Code criminel et l’article 131 de la LIPR) puisque des individus qui n’auraient pas commis l’un des actes prohibés pourraient néanmoins aider d’autres individus à les commettre et, ainsi, être visés par une enquête ou être également sujets à des poursuites (pour autant qu’il y ait des preuves suffisantes démontrant que l’aide a été prêtée avec le degré d’intention requis d’exploiter la victime ou de faciliter l’exploitation de la victime par une autre personne). Par exemple, une personne peut aider une autre personne à recruter des victimes en sachant que la victime sera exploitée, sans réellement participer aux activités de recrutement elles-mêmes.
2.2 Article 279.01 : Traite des personnes
Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation.
L’article 279.01 contient les éléments essentiels suivants:
- la perpétration de l’un des actes prohibés
- Les éléments moraux suivants : a) l’intention d’exploiter la victime; b) l’intention de faciliter l’exploitation de la victime par une autre personne
2.2.1 Actes prohibés
Il faut démontrer que l’accusé a participé à l’un des « actes » prohibés énumérés à l’article 279.01. L’article 279.01 prévoit un certain nombre d’actes détaillés (à savoir : recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne) ainsi qu’une catégorie résiduelle pour l’élément matériel de l’infraction qui caractérise, plutôt que détaille, l’acte prohibé (à savoir : exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne).
Recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge
Ces dispositions législatives reflètent les diverses étapes de la traite des personnes discutée au chapitre précédent soit: le recrutement, le transport ou l’hébergement. L’infraction expose le continuum de la traite de personnes en entier; la preuve de la participation à une seule de ces « étapes » de la traite est suffisante. Les cours d’appel ont statué que les éléments matériels sont disjonctifs; un accusé n’a qu’à se livrer qu’à l’un de ces actes aux fins prohibéesNote de bas de page 41. Notamment, les termes « recrute », « détient », « cache » ou « héberge » sont également utilisés de façon séparée dans l’infraction de proxénétisme (article 286.3), promulguée en 2014. Dans ce contexte, la Cour d’appel de l’Ontario a interprété le terme « héberge » comme incluant le fait d’offrir un refuge, en secret ou nonNote de bas de page 42.
Exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne
Il pourra également y avoir infraction lorsque l’accusé « exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne ». Plutôt que de détailler des actes spécifiques, cet aspect résiduel de l’élément matériel caractérise la nature de la conduite de l’accusé envers la victime relativement à la mobilité de cette dernière. Les cours d’appel de l’Ontario et du Québec ont interprété cette expression de la façon suivante :
[Traduction] Le contrôle ne signifie pas nécessairement un contrôle physique complet sur le plaignant ou l’absence de choix de la part du plaignant. Il peut également renvoyer à la coercition psychologique… [b]ien que les termes « contrôle », « dirige » et « influence » supposent différents degrés de contrainte, ces termes « évoquent tous un scénario dans lequel une personne, en raison de sa relation avec le plaignant, a un certain pouvoir – qu’il soit physique, psychologique, moral ou autre – sur le plaignant et ses mouvements ». Il n’est pas nécessaire que le contrôle soit complet, constant et absoluNote de bas de page 43.
Cette phrase figure à la fois dans la disposition maintenant abrogée relative à l’infraction de proxénétisme du Code criminel (alinéa 212(1)h)) ainsi que dans la nouvelle version de cette infraction (article 286.3)Note de bas de page 44. Elle a été interprétée par les tribunaux dans le contexte de l’alinéa 212(1)h) de la façon suivante :
- Le terme « contrôle » s’entend d’un comportement envahissant qui ne laisse pas d’autre choix à la personne contrôlée et, par conséquent, sous‑entend une direction et une influence
- L’exercice d’une direction sur les mouvements d’une personne existe lorsque des règles ou des comportements lui sont imposés
- L’exercice de l’influence comprend des actes moins contraignants; tout acte accompli afin d’aider, d’encourager ou de convaincre cette personne serait considéré comme de l’influenceNote de bas de page 45
Dans son interprétation de la même phrase dans le contexte de l’article 279.01, la Cour d’appel du Québec a suivi cette approche dans la décision UrizarNote de bas de page 46 qu’elle a rendue en 2013, de même que la Cour d’appel de l’Ontario dans la décision qu’elle a rendue en 2019 dans l’affaire Gallone :
[Traduction] Conformément à la décision [R c Perrault, [1997] R.J.Q. 4 (C.A. Qué.), 113 C.C.C. (3D) 573], je définirais l’expression « exerce une influence » sur les mouvements d’une personne au sens de l’art. 279.01(1) comme un acte moins coercitif que l’expression « exerce une direction ». Exercer une influence sur les mouvements d’une personne suppose la prise de mesures pour contraindre ses mouvements. Il est possible d’exercer une influence tout en laissant le choix à la personne. L’influence comprendrait des mesures prises visant à affaiblir, à plier, à fléchir ou à miner la volonté du plaignant. En effet, si exercer un contrôle revient à donner à une personne un ordre que celle-ci n’a pas vraiment le choix d’y obéir et si exercer une direction revient à imposer une règle à une personne, exercer une influence revient plutôt à proposer une idée et à persuader la personne de l’adopter. Je suis également d’accord avec le commentaire de la Cour d’appel du Québec dans la décision Urizar, au paragraphe 74, que le passage « exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne » suggère un état des choses qui découle d’une série d’agissements plutôt que d’un acte isoléNote de bas de page 47 [nos soulignements].
Le contrôle physique et psychologique des mouvements d'une personne peut être exercé de diverses manières, en fonction des faits propres à chaque cas, notamment en fournissant à la victime des drogues pour la maintenir en état d'ébriété pendant la période d'exploitation, en agissant de manière physiquement agressive à son égard, en conservant son argent, en faisant pression sur elle pour qu'elle fournisse des services sexuels en échange d'argent, en se mettant en colère contre elle lorsqu'elle demande de l'argent ou refuse de fournir des services sexuels, en organisant les clients et les lieux, en empêchant la victime de quitter l'endroit où elle voit les clients, en la conduisant chez les clients, et en la manipulant émotionnellement à travers sa relation amoureuse pour la garder avec le trafiquant et la faire revenir chez le trafiquant lorsqu'elle l'a quittéNote de bas de page 48.
2.2.2 Élément moral : « en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation »
Peu importe l’aspect ou le caractère de l’élément matériel qui est allégué, il faut démontrer que l’acte qui aurait été commis était soit accompli dans le but précis d’exploiter une personne, soit dans le but spécifique de faciliter son exploitation par une autre personne. C’est l’objectif d’exploitation qui établit une distinction entre la TP et les autres actes criminels. Comme l’a expliqué la Cour d’appel de l’Ontario, cette partie de l’infraction reflète l’objet que cherche à atteindre l’accusé, la raison pour laquelle l’élément matériel est commis ou encore le résultat visé par l’accusé. Plus précisément, l’aspect tangible de l’exploitation ne constitue pas un « élément essentiel » de l’infraction et n’a pas à être établie; seule l’intention d’exploiter une autre personne ou d’en faciliter l’exploitation doit être prouvéeNote de bas de page 49.
Il faut faire référence au sens d’« exploitation » aux fins de l’application des infractions spécifiques de TP.
279.04(1) Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si elle l’amène à fournir son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît.
(2) Pour déterminer si un accusé exploite une autre personne au titre du paragraphe (1), le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants:
- a) l’accusé a utilisé ou menacé d’utiliser la force ou toute autre forme de contrainte
- b) il a recouru à la tromperie
- c) il a abusé de son pouvoir ou de la confiance d’une personne
(3) Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si elle l’amène, par la tromperie ou la menace ou l’usage de la force ou de toute autre forme de contrainte, à se faire prélever un organe ou des tissus.
La première façon dont peut être prouvée l’« exploitation » (en vertu du paragraphe (1)) est utilisée dans la majorité des dossiers de TP. Le prélèvement d’un organe ou de tissus à titre de TP sera discuté ultérieurement.
« En vue de »
L’expression « en vue de » illustre l’élément moral de l’infraction de traite des personnes (articles 279.01 et 279.011). C’est-à -dire qu’il faut démontrer qu’un accusé a commis, envers une personne, l’un des actes prohibés « en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation ». La Cour suprême du Canada s’est penchée sur le sens de l’expression « en vue de » à diverses occasions. Ainsi, dans l’arrêt R c HibbertNote de bas de page 50, la Cour a conclu qu’il était impossible d’attribuer un seul sens fixe à l’expression « en vue de » et, par conséquent, l’interprétation de cette expression dans une disposition particulière fait appel à l’objectif visé par le législateur dans ce contexte précis. Cependant, il est clair que l’expression « en vue de » exige un état d’esprit subjectif à l’égard de la conséquence prohibée (c.-à -d. l’exploitation d’une personne ou la facilitation de son exploitation par une autre personne) — soit l’intention que la conséquence prohibée survienne, soit la connaissance que la réalisation de cette conséquence est une quasi-certitude. C’est le raisonnement qui a été adopté par la Cour suprême du Canada dans R c KhawajaNote de bas de page 51 ainsi que dans la jurisprudence pertinente relative à la traite des personnesNote de bas de page 52.
Exploiter ou faciliter l’exploitation
L’expression « en vue de » doit être combinée avec « exploiter » ou « faciliter son exploitation ».
- L’expression en vue de l’exploiter s’applique lorsque l’accusé aurait commis l’élément matériel dans l’intention d’exploiter personnellement la victime
- L’expression en vue de faciliter l’exploitation s’applique lorsque l’accusé aurait commis l’élément matériel dans l’intention que quelqu’un d’autre exploite la victime
Les termes « facilitation » ou « faciliter » sont utilisés dans différentes infractions du Code criminel, notamment aux articles suivants : l’article 83.19 qui interdit la facilitation d’une activité terroriste; l’article 172.1 qui interdit le leurre d’un enfant, l’article 467.11 qui interdit la participation aux activités d’une organisation criminelle et l’article 286.3 qui interdit de recruter, de détenir, de cacher ou d’héberger une autre personne en vue de faciliter la commission d’une infraction visée à l’article 286.1 (achat de services sexuels). De manière générale, dans ces contextes, la « facilitation » a été interprétée comme signifiant « le fait d’aider à provoquer et rendre plus facile ou plus probable » la perpétration d’une infraction. Pour des exemples, veuillez vous référer aux affaires suivantes : R v LegareNote de bas de page 53; R v LindsayNote de bas de page 54 et R c KhawajaNote de bas de page 55. De plus, la Cour d’appel de l’Ontario a interprété « en vue de faciliter » dans le contexte de l’article 286.3 de la façon suivante :
L’exigence légale d’une « intention spécifique » impose un degré élevé de mens rea : R c Khawaja, 2012 CSC 69, [2012] 3 R.C.S.. 555, aux par. 45 et 47; voir aussi R c Legare, 2009 CSC 56, [2009] 3 R.C.S. 551, au par. 32. Il ne faut pas uniquement établir que l’accusé a sciemment facilité la commission de l’infraction : « il faut établir [que l’accusé] entendait précisément que ses actes aient un tel effet général » (En italique dans l’original) : Khawaja, au para 46; voir aussi R c Briscoe, 2010 CSC 13, [2010] 1 R.C.S. 411, aux par. 16 à 18Note de bas de page 56.
2.2.3 Exploitation
Article 279.04(1) – […] une personne en exploite une autre si elle l’amène à fournir ― ou à offrir de fournir ― son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît.
L’infraction relative à la traite des personnes exige la preuve que l’accusé avait l’intention d’amener la victime à fournir son travail ou ses services par des agissements qui amèneraient une personne raisonnable, placée dans la même situation que la victime, à croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité physique ou psychologique, ou celle d’une personne qu’elle connaît. Dans ce contexte « amener » signifie [traduction] « produire un effet, provoquer ou encourager quelque chose », et non « forcer » ou « contraindre »; il n’est pas nécessaire que la crainte de la victime soit subjectiveNote de bas de page 57. Par ailleurs, la définition comporte à la fois des éléments subjectifs et objectifs :
- la croyance à l’égard des attentes, générée par les agissements de l’accusé, doit être raisonnable (élément objectif)Note de bas de page 58
- le caractère raisonnable de cette attente doit être en fonction de la situation de la victime; toutefois, il n’est pas nécessaire d’établir que la victime avait une véritable crainte (élément subjectif)Note de bas de page 59
En fin de compte, l’accent est mis sur l’effet des agissements sur une victime « raisonnable » hypothétique dans une affaire donnée. Par conséquent, tant la nature des agissements que le contexte font partie intégrante de l’effet attendu sur la victime.
Selon la Cour d’appel de l’Ontario et de la Cour d’appel du Québec, les circonstances ci-après peuvent être pertinentes pour établir si les agissements constituent de l’exploitation au sens de l’article 279.04 :
- la présence ou l’absence de violence ou de menaces
- la contrainte, notamment physique, affective ou psychologique
- la tromperie
- l’abus de pouvoir de l’accusé ou l’abus de confiance d’une personne en autorité
- la vulnérabilité attribuable à l’âge ou à la situation personnelle, notamment un désavantage social ou économique ou une victimisation en provenance d’autres sources
- l’isolement du plaignant
- la nature de la relation entre l’accusé et le plaignant
- le comportement directif
- l’influence exercée sur la nature et le lieu des services fournis
- le contrôle sur la publicité des services
- les restrictions relatives aux déplacements du plaignant
- le contrôle exercé sur les finances
- les avantages pécuniaires pour l’accusé
- l’utilisation des médias sociaux pour exercer un contrôle ou surveiller les communications avec d’autres personnesNote de bas de page 60
La preuve susceptible d’établir que les agissements de l’accusé amèneraient une personne dans la même situation de la victime à avoir une crainte raisonnable inclus des comportements qui, pris isolémentNote de bas de page 61, peuvent sembler inoffensifs comme dire à un ressortissant étranger qu’il pourrait être déporté s’il n’acquiesce pas aux demandes du trafiquant et des éléments de preuve relatifs à l’existence d’abus entre le trafiquant et les victimesNote de bas de page 62. La preuve de l’utilisation de menaces, de la force ou d’autres formes de contrainte peuvent constituer également une indication d’exploitation, elle n’est cependant pas nécessaire. Le fait de fournir à une victime souffrant d'une dépendance cette drogue après qu'elle ait fourni des services sexuels à des clients peut constituer une forme de coercition qui établit l'exploitationNote de bas de page 63.
Adopté pour répondre aux inquiétudes sur la compréhension difficile de la définition d’« exploitation », le paragraphe 279.04(2) énumère de façon non limitative des facteurs dont le tribunal peut tenir compte pour déterminer si l’accusé a exploité une autre personne, y compris : l’utilisation de la force ou la menace de l’utiliser ou toute autre forme de contrainte, la tromperie et l’abus de confiance ou de pouvoir. La Cour d’appel de l’Ontario a statué que cette disposition clarifie (mais ne change pas) la définition de l’exploitation, en indiquant notamment que la définition englobe les pressions psychologiquesNote de bas de page 64.
La meilleure façon de conceptualiser la contrainte est de la considérer comme un terme générique qui s’entend de l’utilisation de moyens à des fins précises. Nul besoin de la restreindre à l’emploi de la force physique, comme le démontre la jurisprudence récente, elle s’applique à des actes qui, pour la victime, constituent des freins affectifs ou psychologiquesNote de bas de page 65. Cela correspond à la façon dont la Cour suprême du Canada a interprété la contrainte dans le contexte de la liberté de religion :
La coercition comprend non seulement la contrainte flagrante exercée, par exemple, sous forme d’ordres directs d’agir ou de s’abstenir d’agir sous peine de sanction, mais également les formes indirectes de contrôle qui permettent de déterminer ou de restreindre les possibilités d’action d’autruiNote de bas de page 66.
Fait important, de l’avis de la Cour d’appel de l’Ontario, l’intention du législateur était que le terme « exploitation » soit interprété de façon large pour qu’il s’applique autant aux délinquants eux-mêmes qu’aux organisations criminelles complexes, et qu’il vise à la fois les formes physiques et psychologiques d’exploitationNote de bas de page 67.
Le travail ou les services
Il faut démontrer que l’accusé a commis un des actes prohibés avec l’intention d’amener, par ses agissements, la victime à fournir, ou à offrir de fournir, son travail ou ses services, ou que l’accusé a commis un des actes prohibés avec l’intention de faciliter une telle conduite par une autre personne.
Le « travail » ou les « services » incluent tous les types de services : de nature sexuelle ou domestiques ou tout type de travail, notamment en agriculture, en restauration, en construction, ou dans toute autre industrie. Le travail ou les services fournis à des fins criminelles, notamment par la participation à la production ou le transport de drogues, sont aussi visés. En somme, la traite peut survenir dans n’importe quelle industrie, quelle que soit la légalité de cette dernière. Lorsque la traite se produit dans une industrie illégale, les victimes de la traite peuvent être plus susceptibles de commettre elles-mêmes des infractions pénales, telles que la possession ou le trafic de drogue, des infractions en matière d’immigration ou des infractions de traite des personnes (par exemple, le recrutement d’autres personnes à des fins d’exploitation). Pour plus d’informations sur ces types de cas, veuillez consulter les chapitres 3 et 4 (voir les sections 3.9.1 et 4.3).
Sécurité
La Cour d’appel de l’Ontario et la Cour d’appel du Québec ont statué que le terme « sécurité » ne se limite pas au fait d’être protégé contre un préjudice physique, mais s’étend aussi au préjudice psychologiqueNote de bas de page 68.
Connaissance de la victime
Une connaissance de la victime peut inclure un membre de la famille, comme la mère, le père, un frère, une sœur ou un ami: R v DupuisNote de bas de page 69 et R v DunnettNote de bas de page 70.
Prélever un organe ou des tissus
Le paragraphe (3) de la définition de l’exploitation de l’article 279.04 prévoit un autre moyen de prouver l’exploitation, qui s’applique lorsqu’une victime se fait prélever un organe ou des tissus par la tromperie, la menace, l’usage de la force ou de toute autre forme de contrainte.
Il n’existe aucun cas connu de traite des personnes à des fins de prélèvement d’organes au Canada. Le système de soins de santé du Canada offre peut-être des mesures de protection à cet égard.
Le 15 décembre 2022, de nouvelles infractions relatives au trafic d’organes sont entrées en vigueurNote de bas de page 71. Bien que ces infractions s’appliquent au trafic d’organes et non au trafic de personnes, elles peuvent être utilisées dans des affaires de traite de personnes qui mettent en cause le prélèvement d’organes. Ces infractions criminalisent les comportements suivants :
- obtenir un organe à des fins de greffe sur lui ou sur un tiers, participer au prélèvement d’un organe sur une autre personne ou faciliter pareil prélèvement ou faire quelque chose relativement au prélèvement, sachant que le prélèvement est fait sans le consentement éclairé de la personne sur qui l’organe est prélevé, ou ne se souciant pas de savoir si ce consentement a été donné (paragraphe 240.1(1))
- obtenir un organe d’une autre personne à des fins de greffe sur lui ou sur un tiers, ou participe à l’obtention de l’organe ou la facilite, sachant que l’organe a été obtenu pour contrepartie (c’est-à -dire acheté) ou ne se souciant pas de savoir qu’il a été obtenu pour contrepartie (paragraphe 240.1(2))
Ces infractions ont un effet extraterritorial, c’est-à -dire qu’un citoyen canadien ou un résident permanent qui commet ces infractions à l’étranger peut être poursuivi au Canada (paragraphe 7(4.2)).
2.2.4 Disposition d’interprétation
279.04 (2) Pour déterminer si un accusé exploite une autre personne au titre du paragraphe (1), le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants:
- a) l’accusé a utilisé ou menacé d’utiliser la force ou toute autre forme de contrainte;
- b) il a recouru à la tromperie;
- c) il a abusé de son pouvoir ou de la confiance d’une personne.
Le paragraphe 279.04(2) énumère de façon non limitative des facteurs dont les tribunaux peuvent tenir compte pour déterminer si l’exploitation, au sens du paragraphe 279.04(1), a été établie. La Cour d’appel de l’Ontario a conclu que cette disposition visait à clarifier la loi et non à la modifierNote de bas de page 72.
La Cour supérieure de justice de l’Ontario a également fourni des indications sur l’interprétation de cette disposition :
[Traduction] À l’alinéa 279.04(2)a), il faut interpréter que l’accusé a donné un signe ou un avertissement en utilisant la force ou la contrainte. La « force » et la « contrainte » ont des sens courants semblables, bien que la force soit normalement limitée à quelque chose de physique alors que la contrainte est définie plus largement. La « contrainte », en termes très simples, signifie la persuasion par le pouvoir. La « tromperie » désigne l’acte de tromper ou de faire croire à quelqu’un une fausseté. L’abus « de pouvoir ou de la confiance d’une personne » est un concept bien connu dans le droit pénal canadien qui est mentionné ailleurs dans le Code criminelNote de bas de page 73.
2.2.5 La présomption en matière de preuve
279.01(3) Pour l’application du paragraphe (1) et du paragraphe 279.011(1), la preuve qu’une personne qui n’est pas exploitée vit avec une personne exploitée ou se trouve habituellement en sa compagnie constitue, sauf preuve contraire, la preuve qu’elle exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de cette personne en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation.
Le paragraphe 279.01(3), entré en vigueur en 2019, permet aux poursuivants de faire la preuve de l’un des éléments de l’infraction de traite des personnes – le fait que l’accusé exerçait un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une victime – en établissant que l’accusé vivait avec une personne exploitée ou se trouvait habituellement en sa compagnie.
Dans l’arrêt Downey qu’elle a rendu en 1992, la Cour suprême du Canada a confirmé la validité d’une présomption en matière de preuve dans le contexte des infractions relatives au proxénétisme, désormais abrogées (l’ancien paragraphe 212(3), maintenant le paragraphe 286.2(3)).
2.3 Article 279.011 : Traite des personnes âgées de moins de dix‑huit ans
279.011 (1) Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne âgée de moins de dix-huit ans, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation:
a) s’il enlève la personne, se livre à des voies de fait graves ou à une agression sexuelle grave sur elle ou cause sa mort lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans
b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans
(2) Ne constitue pas un consentement valable le consentement aux actes à l’origine de l’accusation.
Éléments constitutifs de l’infraction
L’article 279.011 est exactement le même que l’article 279.01, à l’exception que des peines minimales obligatoires plus élevées s’appliquent lorsqu’il est établi que la victime était âgée de moins de dix-huit ans et que l’accusé le savait. Le ministère public peut prouver que l'accusé connaissait l'âge de la victime en démontrant que l'accusé savait que la victime avait moins de 18 ans ou qu'il l'ignorait délibérément. Lorsqu’il est démontré que l’accusé croyait sincèrement, mais à tort, que la victime était âgée de plus de dix-huit ans, il peut néanmoins être déclaré coupable en vertu de l’infraction moindre et incluse (article 279.01).
2.4 Article 279.02 : Avantage matériel
279.02 (1) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.01(1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire(2) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.011(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de deux ans.
Éléments constitutifs de l’infraction
Pour cette infraction, il doit être établit que :
- l’accusé a bénéficié d’un avantage matériel, notamment pécuniaire
- l’avantage provenait de la perpétration de l’infraction de traite des personnes (articles 279.01 ou 279.011) et que l’accusé le savait
- l’acte prohibé de l’article 279.01 ou de l’article 279.011 est survenu (bien qu’une déclaration de culpabilité en vertu de l’article 279.01 ou de l’article 279.011 ne soit pas nécessaire)Note de bas de page 74
La Cour d’appel de l’Ontario a fait remarquer que cette infraction vise à interdire à quiconque [traduction] « de bénéficier de l’exploitation d’une personne »Note de bas de page 75.
Le concept d’« avantage matériel, notamment financier » est aussi utilisé dans la définition d’« organisation criminelle » de l’article 467.1 du Code criminel. Dans ce contexte, les tribunaux du Canada ont donné une interprétation large au concept d’avantage matériel. Dans une affaire, la Cour a conclu qu’un avantage matériel inclut spécifiquement, mais pas uniquement, un avantage pécuniaire. Le fait qu’une chose constitue ou non un avantage matériel dépendra toujours des faits en causeNote de bas de page 76.
2.5 Article 279.03 : Rétention ou destruction de documents
279.03 (1) Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.01(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire(2) Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.011(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.
Éléments constitutifs de l’infraction
Pour cette infraction, il doit être établit que :
- l’accusé a caché, enlevé, retenu ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir son identité, qu’ils soient authentiques ou faux
- l’accusé a commis l’une des actions mentionnées à (1) avec l’intention de perpétrer l’ infraction commise aux articles 279.01(1) ou 279.011(1) ou a en facilité la perpétration pour une autre personne
Il n’est pas nécessaire de prouver qu’une infraction en vertu des paragraphes 279.01(1) ou 279.011(1) a été commise; la Cour d’appel de l’Ontario a précisé que cette infraction vise à interdire [traduction] « un comportement préliminaire ou préparatoire » qui facilite l’exercice d’un contrôle sur d’autres personnesNote de bas de page 77 .
2.6 Infractions de traite des personnes prévues par le Code criminel et la Charte
La constitutionnalité des infractions de TP a été confirmée en première instance. La Cour supérieure de justice de l’Ontario a confirmé la constitutionnalité des articles 279.01, 279.011 et 279.02 (décision D’SouzaNote de bas de page 78) et l’article 279.011 (décision Beckford and StoneNote de bas de page 79 et R v Ahmed et alNote de bas de page 80) ont confirmé la constitutionnalité de l’article 279.011.
2.7 Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Outre les infractions de traite des personnes prévues au Code criminel, la LIPR prévoit aussi une infraction qui interdit l’entrée au Canada de personnes ayant fait l’objet de la traite :
118(1) Commet une infraction quiconque sciemment organise l’entrée au Canada d’une ou plusieurs personnes par fraude, tromperie, enlèvement ou menace ou usage de la force ou de toute autre forme de coercition.
(2) Sont assimilés à l’organisation le recrutement des personnes, leur transport à destination du Canada et, après l’entrée, à l’intérieur du pays, ainsi que l’accueil et l’hébergement de celles-ci.
Plus précisément, l’article 118 s’applique uniquement aux affaires de traite des personnes à l’échelle internationale, c.-à -d. lorsque les victimes sont amenées au Canada en provenance d’autres pays. Cependant, l’infraction n’exige pas la preuve d’un objectif d’exploitation; il faut seulement établir qu’il y a eu organisation de l’entrée de la victime au Canada par l’un des moyens illicites précisés (enlèvement, fraude, tromperie, menace, usage de la force ou de toute autre forme de coercition). Par conséquent, cette infraction peut être utile dans les cas où il existe une preuve que des victimes ont été amenées au Canada par l’un de ces moyens illicites, mais où il est difficile de prouver une exploitation continue.
Dans les cas où des personnes sont amenées au Canada et où il existe des preuves d’exploitation, il faudrait envisager utiliser les infractions de traite des personnes prévues par le Code criminel, en plus ou à la place des infractions prévues à l’article 118. Par exemple, dans une affaire mettant en cause une fille de 15 ans qui a été amenée au Canada et maintenue en esclavage en tant que domestique, le tribunal a acquitté l’accusé de l’infraction prévue à l’article 118, parce que le ministère public n’a pu établir le recours aux moyens prohibés, bien que la Cour a reconnu qu’il existait une situation d’exploitation :
[Traduction] [L]es journées de travail [de la victime alléguée] étaient longues. Sa chambre était inférieure à celles des autres personnes dans la maison. La défense convient de ces faits et admet même que [la victime] a été exploitée selon les normes canadiennesNote de bas de page 81.
Éléments constitutifs de l’infraction
Éléments constitutifs des actes
- L’accusé a organisé l’entrée au Canada d’une ou de plusieurs personnes
- L’accusé a organisé cette entrée par l’un des moyens suivants: enlèvement, fraude, tromperie, usage de la force ou menace de l’utiliser, usage de toute autre forme de contrainte
L’organisation
L’organisation de l’entrée de personnes au Canada s’entend non seulement des moyens utilisés pour les y faire entrer, mais aussi des actes relatifs à leur hébergement ou à leur accueil après leur arrivée.
Par ailleurs, il est aussi probable que d’autres éléments d’infractions connexes, aux termes de la LIPR, comme l’organisation d’entrée illégale au Canada (article 117), s’appliquent en cas de poursuites en vertu de l’art. 118. Par exemple, il a été établi que le fait d’entreprendre, de faire des arrangements pour que des personnes ou des groupes de personnes puissent entrée au Canada ou de faire des arrangements pour les amener à y entrer constitue une organisation au sens de l’article 117 (R c ChenNote de bas de page 82).
La fraude et la tromperie
Dans la décision R v NgNote de bas de page 83 , la Cour s’est penchée en faveur des arguments du ministère public à l’effet que d’inclure la fraude ou la tromperie était conforme aux instruments internationaux auxquels le Canada est parti.
Il faut toutefois souligner que, dans la décision Ng, la Cour a conclu que le ministère public doit établir que l’accusé a, par des agissements précis, amené la victime à agir à son détriment. Pour arriver à cette conclusion, la Cour s’est fondée sur l’extrait ci-après de la décision rendue dans l’affaire Re London & Globe Finance CorpNote de bas de page 84.
[Traduction] Frauder, c’est déposséder par supercherie : c’est recourir à la supercherie pour induire quelqu’un à agir à son détriment. De façon plus concise, on peut dire que tromper c’est recourir au mensonge pour susciter un état d’esprit, alors que frauder c’est recourir à la supercherie pour provoquer une façon d’agirNote de bas de page 85.
Les trafiquants peuvent tenter de frauder les victimes de façon non financière (p. ex., par leurs conditions de vie à leur arrivée au Canada) et financière (p. ex., par le paiement promis à une victime en échange de services de main-d’Å“uvre). La Cour suprême du Canada a interprété le sens du terme « fraude » dans un contexte non financier. Plus précisément, dans le contexte d’une fraude viciant le consentement d’un partenaire à des rapports sexuels en raison de la non-divulgation de sa séropositivité, la Cour a conclu que la fraude nécessite une malhonnêteté qui entraîne une privation :
La première condition pour qu’il y ait fraude est la preuve de la malhonnêteté […] La deuxième condition de l’existence d’une fraude est que la malhonnêteté entraîne une privation sous forme de préjudice réel ou, simplement, de risque de préjudiceNote de bas de page 86.
Dans les cas de fraude dans un contexte financier, la privation résultant de la malhonnêteté serait probablement interprétée comme un risque de privation d’une chose à laquelle il est possible d’attribuer une valeur économiqueNote de bas de page 87.
La contrainte ou la coercition
Tel que discuté plus tôt dans le contexte des infractions du Code criminel relatives à la traite des personnes, la contrainte est le terme générique qui s’entend de l’utilisation de moyens à des fins précises. Nul besoin de la restreindre à l’emploi de la force physique, elle s’applique aussi à des actes qui, pour la victime, peuvent constituer des contraintes affectives ou psychologiques.
L’élément moral
Il existe peu de jurisprudence sur l’élément moral relatif à l’article 118; cependant, dans de nombreux cas, si le ministère public peut faire la preuve des éléments constitutifs de l’acte, c.-à -d. l’organisation de l’entrée au Canada d’une personne par l’un des moyens illicites prévus, le tribunal peut avoir de fortes raisons d’inférer que l’accusé a l’intention requise.
2.8 Autres infractions pertinentes prévues par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
En plus de l’article 118, la LIPR prévoit d’autres infractions qui peuvent être utilisées dans des affaires mettant en cause l’exploitation des étrangers :
- engager un étranger qui n’est pas autorisé à travailler (sans permis de travail) (alinéa 124(1)c))
- conseiller à une personne de faire des présentations erronées dans ses demandes de visa ou de permis de travail (article 126)
- aider ou encourager une personne à enfreindre les dispositions de la LIPR ou de son règlement (article 131 et alinéa 124(1)a))
- organiser l’entrée illégale d’une personne au Canada, ou l’inciter, aider ou l’encourager à y entrer illégalement (article 117, le consentement du procureur général du Canada est requis pour engager cette poursuite, voir le paragraphe 117(4))
2.9 Infraction de traite des personnes prévue par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Charte
La Cour a confirmé dans R c NgNote de bas de page 88 que les moyens de fraude ou de tromperie que précise le paragraphe 118(2) ne sont pas trop excessifs ni trop imprécis du point de vue constitutionnel.
2.10 Compétence
Une victime de la traite des personnes peut être victime de la traite dans une seule province ou dans plusieurs provinces. Lorsque tous les éléments constitutifs de l'infraction de traite des personnes se produisent exclusivement dans une province, l'accusation doit être portée dans cette province en vertu de l'article 478 du Code criminel. Toutefois, lorsque différents éléments de l'infraction de traite des personnes sont commis dans différentes provinces, chacune de ces provinces est compétente pour juger l'infraction en vertu de l'article 476(b) du Code criminel. Cet article établit une compétence générale pour les infractions interprovinciales. Si un élément ou une partie de l'infraction peut avoir été commis dans une province, la province est compétente pour juger l'infractionNote de bas de page 89. Cela signifie qu'un tribunal est compétent pour juger une infraction commencée dans une province et achevée dans une autreNote de bas de page 90.
Les enquêtes sur la traite interprovinciale des personnes nécessitent une coordination entre les services répressifs et les procureurs des différentes juridictions où la traite a eu lieu, afin de déterminer où les accusations doivent être portées et de permettre la collecte de preuves dans les différentes juridictions concernées. Il ne devrait y avoir qu'une seule poursuite qui englobe tous les actes de traite commis dans les différentes provinces. La police et les procureurs doivent s'assurer que la dénonciation est rédigée de manière à inclure la date de début et la date de fin de tous les actes faisant partie de l'infraction de traite des personnes, quelle que soit la province dans laquelle ils ont été commis. La dénonciation doit également mentionner que l'infraction a été commise dans la province où l'accusation est portée « et ailleurs au Canada », afin que la Couronne soit en mesure de présenter des preuves à l'enquête préliminaire et au procès sur ce qui est arrivé à la victime dans les autres provinces où elle a été victime de la traite.
Dans les cas où la LIPR et le Code criminel sont impliqués, les procureurs fédéraux et provinciaux doivent travailler ensemble, étant donné que les procureurs fédéraux sont responsables de l'application des infractions à la LIPR et que les procureurs provinciaux sont responsables de l'application des infractions au Code criminel.
2.11 Jurisprudence pertinente
Veuillez consulter l’annexe A pour un aperçu de la jurisprudence concernant les dispositions du Code criminel et de la LIPR relatives à la traite des personnes, en fonction de la question juridique. Veuillez consulter l’annexe B pour un aperçu de la jurisprudence en matière de détermination de la peine.
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