Le rôle de la victime au sein du processus judiciaire : une analyse bibliographique 1989 à 1999

2. Histoire et théorie (suite)

2. Histoire et théorie (suite)

2.2 Débat (suite)

D'autre part, les sondages d'opinions indiquent que la majorité des Canadiens jugent les peines trop peu sévères (A. Reid, 1992) et ceci nous porte naturellement à présumer que les membres du public qui ont été victimisés demanderaient des peines plus dures si on leur permettait de participer davantage au processus. Toutefois, des études plus détaillées et plus contrôlées (Roberts et Doob, 1989) démontrent que la perception du public à l'égard de l'indulgence subit une influence indue à cause des représentations erronées des médias et que lorsque les gens sont mieux informés sur l'affaire, ils ont moins tendance à adopter une réaction punitive :

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La leçon à tirer de cette recherche saute aux yeux : comme on pourrait s'y attendre, les réactions du public aux peines réellement imposées ne sont pas uniformément négatives. En fait, certaines preuves tendaient à démontrer que dans certains cas le public peut avoir une attitude moins punitive et non davantage punitive que les juges. (Roberts A. Doob, 1989, p. 501)

L'étude réalisée par Roberts et Doob en 1989 comparait les taux officiels d'emprisonnement au taux d'emprisonnement qui aurait été atteint si le public avait joué le rôle des juges qui déterminaient les sentences. L'étude démontrait qu'alors que les décisions du public sur la détermination de la peine auraient donné lieu à 81 863 peines d'emprisonnement, les juges avaient en fait envoyé en prison 92 415 contrevenants du même groupe.

La documentation laisse entendre que la satisfaction des victimes est davantage liée au processus qu'au résultat. La conséquence en est que les victimes ne favorisent pas de façon disproportionnée les peines punitives. Le fait d'être traité avec dignité et respect est plus important que celui de voir à ce que le contrevenant soit puni de la manière la plus sévère possible sur le plan juridique. Comme le faisait remarquer le professeur Fattah :

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Encore une fois, à l'étape de la décision, il semblait que le processus revêtait davantage d'importance que le résultat réel de l'affaire. De façon peut-être étonnante, dans notre étude, les victimes étaient souvent assez heureuses que la police n'ait pas attrapé les contrevenants, pourvu qu'elles aient senti que la police était intéressée et qu'elle les tenait informées. Toutefois, elles voulaient qu'on leur communique le résultat d'une manière claire et entière pour qu'elles sachent que les enquêtes avaient cessé. Encore une fois, les victimes n'avaient pas particulièrement tendance à punir, non seulement en ce qui avait trait à la peine qu'elles souhaitaient pour le contrevenant mais non plus en ce qui concernait leurs réactions à la peine que recevaient en fin de compte les contrevenants condamnés. Les peines qu'elles suggéraient semblaient se situer largement dans le cadre de la pratique anglaise actuelle en matière de détermination de la peine. (Fattah, 1986, p. 214)

Une fois de plus, l'hypothèse selon laquelle les victimes adopteront de manière injustifiée une attitude punitive se fonde sur un manque de jugement en ce qui a trait à l'évolution historique et politique de la justice pénale. Dans le cadre d'une étude approfondie de l'histoire des pratiques en droit pénal, Graeme Newman (1985) conclut qu'il existe deux modèles de châtiments : le modèle de réciprocité et le modèle de soumission. Le premier décrit les réactions proportionnées des victimes à un méfait tandis que le second décrit la réaction répressive d'un État qui exerce une tâche difficile de contrôle social par le biais d'une réglementationjuridique. Les châtiments les plus barbares surviennent lorsque l'État tente de forcer la soumission légale en ayant recours à des sanctions dissuasives. En 1820, il y avait plus de 250 crimes capitaux (pour la plupart, des crimes contre la propriété) et il est évident que la poursuite des délits contre la propriété favorisait les intérêtsde l'État et n'était pas dictée par les intérêts de la victime.

Il n'est pas nécessaire de se fier exclusivement aux registres historiques de décapitation, d'éviscération et d'exécutions publiques pour des crimes collectifs (c.-à-d. les crimes comme la trahison ou l'hérésie qui défiaient l'ordre public ou l'administrationde la justice) pour prouver que l'État est responsable de la plupart des réactions vindicatives et punitives à la criminalité. De nos jours, nous pouvons constater qu'un crime « sans victime » (p. ex. un délit en matière de stupéfiants) donne lieu aux peines les plus dures après l'homicide ou que l'échelle de détermination des peines se trouve la plupart du temps accrue sous prétexte de favoriser l'intérêt de l'État envers la dissuasion générale. La détermination de la peine selon des barèmes pour vol qualifié a été créé au cours desannées 1980 en Alberta et en Nouvelle-Écosse et cette approche punitive se fondait sur la notion abstraite de dissuasion générale et non sur les demandes concrètes des vraies victimes.

L'image de l'État en tant qu'intervenant redoutable et vindicatif et celle de la victime toujours tolérante et indulgente n'est pas entièrement réaliste. Le point important qu'il faut comprendre est simplement qu'à titre individuel, chacune des victimes n'affiche pas desréactions immodérées et disproportionnées au crime. À l'occasion, la victime sera motivée par une vengeance aveugle; toutefois, les registres historiques démontrent de façon convaincante que les excès en matière de détermination de la peine découlent plus sou-vent qu'autrement de la terreur étatique ou de la violence des foules. La violence d'une foule ou d'un groupe est presque toujours motivée par la ferveur raciale, ethnique ou religieuse. Les victimes qui ne sont pas subjuguées par l'appartenance à un groupe ne plaident généralement pas en faveur d'une justice qui favorise un lynchage populaire licencieux. C'est la crainte de la violence populaire et non les réactions vindicatives d'individus qui a engendré un système de justice impersonnel et professionnel :

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Le fait de maintenir une frontière entre la salle de tribunal et la vie ordinaire constitue un élément essentiel de la nature même du processus judiciaire. Les diverses règles de procédure judiciaire de compétences et de preuves insistent sur le caractère autonome de la loi en même temps qu'elles définissent ce caractère. En fait, elles constituent le fondement même de l'autorité du tribunal. Des foules peuvent se presser aux portes du tribunal, mais le procès a pour but de tenir cette force à distance ou tout au moins à transformer son énergie en un rituel formel et stylisé lié à la preuve et au jugement. (Gerwitz, 1996, p. 863)

Au début des années 1990, les médias populaires faisaient état d'un phénomène relié aux mouvements en faveur des droits des victimes. Les représentants de la collectivité tentaient d'obtenir le droit de fournir des preuves des répercussions sur la collectivité lors d'audiences de détermination de la peine de prostituées et de revendeurs de drogue qui ouvraient dans les rues. De façon surprenante, ce nouveau développement en matière de détermination de la peine n'a pas attiré l'attention des universitaires. Dans le seul article examinant l'augmentation de la participation de la collectivité à la détermination de la peine, l'auteur exprime sa préoccupation à l'effet que « en étendant le rôle de la collectivité dans la détermination de la peine on ne fait que faire pencher la balance en faveur d'une tactique de justicier et au détriment du contrevenant » (Long, 1995, p. 229).

On a également laissé entendre que la participation de la victime pourrait engendrer une disparité dans la détermination de la peine, les crimes contre des victimes de niveau social élevé donnant lieu à des sanctions plus sévères, les crimes à l'endroit des personnes démunies et des classes socio-économiques inférieures engendrant des sanctions moindres. Cette crainte est bien fondée, mais elle n'est pas pertinente pour ce qui est de la participation de la victime. La disparité des peines existe parce que nous nous fions aux structures discrétionnaires de détermination de la peine et la solution à ce problème réside non pas dans le fait de museler les victimes mais plutôt dans un mouvement vers des structures de détermination de la peine davantage définies. En fait, en 1987, la Commission canadienne sur la détermination de la peine recommandait d'établir des lignes directrices sur la détermination de la peine afin de réduire la disparité; toutefois, la recommandation semble avoir été ignorée (commission canadienne de détermination de la peine, 1987). On devrait revoir cette recommandation en cette époque de participation de la victime à la détermination de la peine car on a découvert que les déclarations des victimes avaient peu d'influence sur les peines dans les compétences nord-américaines qui se sont orientées vers une détermination de la peine présomptive et déterminée (Hellerstein, 1989; Hall, 1991).

Si la participation de la victime ne peut influer sur les pratiques de détermination de la peine, on peut toutefois plaider qu'il n'est pas nécessaire de perdre du temps au tribunal avec cette pratique. Cet argument est erroné parce qu'il fonde son évaluation de la participation de la victime sur des motifs secondaires. Il omet de reconnaître que la participation de la victime est précieuse en soi en raison de la valeur attachée à l'application régulière de la loi, qui consiste à favoriser la dignité par le biais de la participation à un processus de prise de décision qui a un lien direct avec l'intérêt d'une victime vis-à-vis de son propre bien-être. Il est évident « qu'un manque de participation personnelle engendre une aliénation ainsi que la perte de la dignité et du respect de soi que la société estime à juste titre indépendamment précieux » (Mashaw, 1976, p. 49).

La participation est précieuse en soi. Le sentiment d'avoir un certain contrôle procure plus de pouvoir et de force à l'individu. À un niveau trivial, les études ont démontré que les patients des dentistes peuvent endurer davantage de souffrances lorsqu'on leur dit à tort que le simple fait d'appuyer sur un bouton mettra fin àla douleur. À un niveau plus important, il est évident que d'accorder à une personne un certain degré de contrôle et d'économie représente un premier pas important dans le processus de guérison. La participation de la victime est un premier pas pour regagner l'estime de soi perdue par suite d'une victimisation criminelle. Kilpatrick et Otto (1987) soulignent de manière juste l'importance de la participation pour diminuer les blessures psychologiques liées à un acte criminel :

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En dernier lieu, il importe de souligner que la théorie de l'équité met beaucoup l'emphase sur le traitement relatif de la victime et du criminel. En se fondant sur ce point de vue, l'équité peut être rétablie en améliorant le traitement de la victime, en augmentant le châtiment des criminels ou par quelque combinaison de ces deux éléments. Ainsi, il n'est pas nécessaire de compromettre les droits des défendants pour augmenter les droits des victimes. Selon la perspective de la théorie de l'incapacité apprise, il existe de nombreuses raisons de prédire que le traitement des victimes par le système judiciaire affecterait les perceptions de celles-ci en ce qui concerne le contrôle et l'incapacité et, en conséquence son bien-être psychologique. Plus précisément, un système de justice criminelle qui ne procure pas aux victimes l'occasion de participer aux procédures engendrerait des sentiments plus profonds d'incapacité et de manque de contrôle qu'un système qui offre de tels droits aux victimes. Puisque cette théorie met l'accent sur l'incapacité et le contrôle perçus plutôt que réels, le fait d'offrir aux victimes une possibilité de participer, accordant ainsi un contrôle sur le choix de participer ou non, importe davantage au point de vue psychologique que le fait même de participer. Toutefois, la théorie prédit également que les perceptions de la victime concernant l'incapacité et le manque de contrôle sont portées au plus haut point parce qu'elle s'attend à pouvoir participer, choisissant d'exercer un droit et puis se voyant refuser ce droit. (Kilpatrick et Otto, 1987, p. 19)

Un thème récurrent dans les médias populaires en ce qui concerne la satisfaction de la victime quant au processus touche les tragédies personnelles dans lesquelles les victimes n'étaient pas d'accord avec l'entente sur la négociation de plaidoyer et se sentaient exclues du processus de négociation de plaidoyer. Malgré ce fait, la participation de la victime à la négociation de plaidoyer n'a donné lieu qu'à un appui mitigé et la plupart des rapports gouvernementaux ne recommandent pas la participation obligatoire de la victime à la négociation de plaidoyer. Toutefois, les commentateurs reconnaissent bel et bien que la négociation de plaidoyer représente un grave problème pour les défenseurs des droits des victimes :

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La principale raison pour laquelle les réformes concernant les répercussions n'ont pas fonctionné est que la grande majorité des affaires criminelles sont réglées par des plaidoyers de culpabilité négociées avant le procès. Les négociations de plaidoyer ne sont pas publiques et les victimes en ont toujours été exclues. Les expériences visant la participation des victimes d'actes criminels aux négociations de plaidoyer ont été rares. Qui plus est, lorsque la chose s'est produite, ces programmes avaient tendance à créer une procédure automatique au cours de laquelle la victime donne essentiellement son accord à un marché déjà négocié par la Couronne et le procureur de la défense. Les programmes n'ont accordé à la victime qui participait aucune possibilité d'influencer le résultat de leur cause. En conséquence, il est peu surprenant que les victimes ne fassent pas régulièrement état que leur participation et négociation aient accru leur satisfaction concernant le système de justice criminelle. (Kennard, 1989, p. 418)

La désapprobation des groupes de défense des victimes en ce qui a trait à la négociation de plaidoyer a même fait en sorte que la Californie interdise la négociation de plaidoyer dans les tribunaux inférieurs; cependant, une étude sur cette réforme concluait que la négociation de plaidoyer avait resurgi sous d'autres formes et sur d'autres tribunes (McCoy, 1993; Brown, 1994).

Dans le cadre d'une analyse de la relation entre la négociation de plaidoyer et l'approche punitive à la détermination de la peine, on a suggéré que, si elle ne comporte pas la participation obligatoire de la victime, la négociation de plaidoyer ne correspond pas à la théorie de la détermination punitive de la peine :

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Les victimes ont obtenu beaucoup de nouveaux droits dans le système judiciaire. Ces gains ont surtout été attribués au désir de vengeance ou de représailles de la victime. Toutefois, la participation de la victime au processus de négociation de plaidoyer est appropriée en vertu de la théorie équitable de la punition. La participation de la victime à la négociation de plaidoyer protégerait ses intérêts concernant la restitution à la fois financière et psychologique sans miner les intérêts des parties traditionnelles à la négociation de plaidoyer, à savoir le juge, défendeur et le procureur.

Le système de négociation de plaidoyer actuel mine la théorie punitive de l'équité en laissant de côté les considérations sur la victime. Les lacunes de la négociation de plaidoyer peuvent être réglées et réconciliées avec la punition équitable 1) en exigeant d'un procureur qu'il fournisse à la victime une déclaration écrite formulant l'offre de plaidoyer proposée ainsi que d'autres renseignements pertinents sur la cause de la victime, 2) en exigeant d'un procureur qu'il consulte les victimes avant qu'une proposition de plaidoyer soit présentée au défendeur, 3) en donnant à la victime et au contrevenant une possibilité de se réconcilier et 4) en accordant à la victime le droit d'être entendue lors d'une audience de plaidoyer. (Starkweather, 1992, p. 877-878; voir également Fenwick, 1997)

L'entreprise universitaire qui consiste à lutter pour fournir une assise pénologique adéquate aux droits des victimes a généré une vaste documentation qui a reformulé la nomenclature et les sous-ouvres philosophiques d'une théorie punitive de la justice (Cavadino et Dignan, 1996; Sebba, 1996). Qu'il s'agisse de « rapprochement » (Marshall, 1985; Umbreit, 1985; Galaway et Hudson, 1990) ou de « justice réparatrice », l'accent a été mis sur la fonction « rétablissement de l'équilibre » de la justice punitive. La justice réparatrice, qui se reflète dans la croissance soutenue de la médiation et des solutions de rechange aux tribunaux criminels, représente la tentative de guérir les blessures subies lors de la victimisation et de procurer aux contrevenants un sentiment de responsabilité. En 1999, la Commission du droit du Canada a rendu public un rapport sur la justice réparatrice dans lequel elle commence en esquissant les lacunes du processus judiciaire actuel même avec les réformes progressistes en faveur de la victime :

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De nombreuses mesures positivesont été entreprises afin d'aider les victimes. À titre d'exemple, les déclarations des victimes peuvent main-tenant être présentées au tribunal. Des programmes de soutien aux victimes-témoins ont également été mis en ouvre dans plusieurs compétences. Ces programmes ont pour but d'aider les victimes et les témoins à comprendre les processus du procès et d'aider à éviter une revictimisation. Toutefois, aucun de ces objectifs ne modifie la position structurelle des victimes au sein du système. Plutôt que de constituer des décideurs directs et actifs, les victimes demeurent des spectateurs.

Le système judiciaire actuel ne rend pas toujours justice aux contrevenants. Il incite plusieurs d'entre eux à demeurer passifs et à plaider coupable afin de recevoir une sentence la plus indulgente possible. Leur crime est objectivisé et abstrait du contexte dans lequel il s'est produit. Les gestes des contrevenants définissent en termes d'infraction au code criminel plutôt qu'en termes d'infractions contre autrui. L'avocat des contrevenants a recours à la loi pour établir la plus grande distance possible entre le contrevenant et le conflit. On donne rarement aux contrevenants la possibilité de prendre conscience des répercussions de ses gestes sur la vie des victimes et on leur demande rarement de réparer les dommages qu'ils ont causés. Parce qu'il n'offre aux contrevenants que peu d'incitatifs pour accepter la responsabilité de ses gestes, le processus du procès contribue fort peu à lui insuffler un respect de la loi ou un respect d'autrui. (Commission du droit du Canada, 1999, p. 18-19)

Le rapport poursuit en présentant la description suivante de la théorie et de la pratique de la justice réparatrice :

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La justice réparatrice constitue une approche visant à régler les différends, qui met beaucoup l'emphase sur les éléments matériel, économique, émotif, psychologique et spirituel du différend. À ce titre, elle peut convenablement permettre de rendre la justice au sein d'une population diversifiée. Les conseils de détermination de la peine, par exemple, fonctionnent dans plusieurs communautés autochtones au Canada. Ces conseils permettent aux victimes, aux contrevenants, aux aînés de la communauté ainsi qu'aux autres membres de la collectivité et aux représentants du tribunal de débattre ensemble des conséquences d'un différend et d'examiner des façons d'en éliminer les retombées. Le dédommagement et le fait de réintégrer le contrevenant dans la collectivité revêtent une grande importance. Les membres de la collectivité jouent un rôle actif en aidant la victime et le contrevenant à instituer un processus de guérison. Les comités de justice pour les jeunes fonctionnent comme les conseils de détermination de la peine, même si on les utilise pour les contrevenants non autochtones aussi bien qu'autochtones.

Le dédommagement comporte différentes significations pour les victimes, les contrevenants et la collectivité. Pour les victimes, le dédommagement comporte un élément de guérison. Il peut contribuer à rendre aux victimes un sentiment de contrôle sur leur vie en leur fournissant la possibilité d'exprimer leur colère, d'obtenir des réponses à leurs questions concernant l'incident et à rétablir le caractère ordonné et prévisible de leur vie. Pour les contrevenants, le dédommagement implique l'acceptation de la responsabilité de leurs actes en réparant les dommages qu'ils ont causés. Ceci signifie également le fait d'examiner les questions qui contribuent à leur propension à adopter des comportements blessants. Ils peuvent ainsi devoir s'occuper de la gestion de leur colère ou de leur chimiodépendance. Pour la collectivité, le dédommagement implique le fait de dénoncer un comportement fautif et de mettre de nouveau en valeur les normes de la collectivité. Le dédommagement comporte également des façons de réintégrer les contrevenants dans la collectivité. (Commission du droit, 1999, p. 26-27)