Le rôle de la victime au sein du processus judiciaire : une analyse bibliographique 1989 à 1999

3. Droits des victimes au Canada (suite)

3. Droits des victimes au Canada (suite)

3.2 Débat (suite)

3.2.1 Initiatives fédérales (suiet)

3.2.1.3 Déclaration de la victime et réforme en matière de détermination de la peine (Art.722 du Code criminel)

En 1998, sont survenues trois réformes importantes : l'introduction des déclarations de la victime, la priorisation du dédommagement par rapport à l'amende et la création de la suramende compensatoire. Certaines réformes semblent être vouées à l'échec en raison de ressources limitées ou du manque de volonté politique et judiciaire. Par contre, l'introduction de la déclaration de la victime n'impose pas un fardeau fiscal énorme au gouvernement et ne devrait pas, comme telle, être vouée à l'échec, mais les études laissent entendre que les déclarations de la victime n'ont pas eu de répercussions dramatiques sur la détermination de la peine.

Depuis 1988, il y a eu plusieurs réformes qui fournissaient une assise plus solide à l'introduction des déclarations des victimes. En 1995, le Parlement mettait en vigueur dans le cadre du Code criminel un énoncé des objectifs fondamentaux de la détermination de la peine et, pour la première fois, il existe une reconnaissance explicite du fait que la détermination de la peine sert aussi les intérêts des victimes. L'article 718 comprend, parmi les six objectifs de détermination de la peine énoncés, le fait que le châtiment doit « assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité et susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité ». De plus, en 1999, l'article 722 du Code était modifié afin de permettre à la victime de fournir de vive voix sa déclaration en séance publique, si elle le désirait, et exigeait que le juge demande si, oui ou non, la victime avait été avisée de son droit de faire une déclaration. En dernier lieu, la Loi sur le syst me correctionnel et la mise en liberté sous condition (C. S. 1992, ch. 20) était modifiée pour permettre l'introduction de ces déclarations lors des audiences de mise en liberté conditionnelle, et la Loi sur les jeunes contrevenants (L. C., 1985, Y. 1) était modifiée en 1995 pour permettre l'introduction de ces déclarations devant le Tribunal de la jeunesse (art. 14.2b)). Finalement, en 1995, on modifiait le Code criminel pour permettre ces déclarations lors des audiences de la dernière chance. Selon l'article 745.6, les prisonniers condamnés à la prison à vie et qui ne sont pas admissibles à une libération conditionnelle avant 15 ans peuvent demander un examen par jury de la date de leur admissibilité à une libération conditionnelle. En 1999, la participation de la victime à ces audiences a été étendue afin d'y inclure un droit de faire une déclaration orale.

En examinant l'utilité des déclarations de la victime, le solliciteur général a commandé, en 1985, une étude visant à déterminer quelles seraient les répercussions de ces déclarations sur les juges qui déterminent la peine. On a découvert que ces répercussions seraient modestes, mais que les déclarations avaient effectivement tendance à augmenter la peine pour les crimes de violence mais non pour les crimes contre la propriété (Solliciteur général, 1985). En 1988, une étude de deux ans a été publiée à Winnipeg sur un projet pilote lié aux répercussions des déclarations de la victime. Les conclusions révélaient peu de faits importants sauf en ce qui concerne l'opposition manifestée par les représentants de l'application de la loi et du milieu judiciaire à l'introduction de ces déclarations (Clark, 1998). Dans l'introduction à ce rapport, on a fait référence à l'opposition professionnelle à la réforme du droit de la victime et il n'est pas étonnant que deux des trois articles universitaires sur les répercussions sur la victime au Canada aient été rédigés par des avocats de la défense qui s'inquiétaient de la possibilité que ces déclarations enflamment le tribunal (Rubel, 1986; Skurka, 1993). Les préoccupations qu'avaient exprimées les avo-cats de la défense avaient fait l'objet d'un article qui concluait que les déclarations des victimes n'entraîneraient pas de sentences plus sévères (Young, 1993). Cette conclusion se fondait sur lespreuves empiriques existant aux États-Unis et sur une étude du ministère de la Justice du Canada réalisée en 1990 qui concluait que « les victimes ne semblent pas avoir recours à ces déclarations comme un instrument punitif et aucune preuve ne laisse entendre que ces déclarations sont de nature vengeresse » (Focus Consultants et coll., 1990, vol. 7, p. 29).

Le ministère de la Justice a réalisé cinq projets-pilotes à Victoria, North Battleford, Winnipeg, Calgary et Toronto avant l'entrée en vigueur de la législation en 1988. Les conclusions mettaient en lumière une grande disparité concernant le recours aux déclarations de la victime, avec un taux minimum de 14 % des cas à Calgary et un taux maximum de 83 % à Toronto. Tel que mentionné plus haut, les victimes ne considéraient pas la Déclaration comme un instrument de punition; toutefois, contrairement aux attentes, l'utilisation de la Déclaration au tribunal n'a pas entraîné une plus grande satisfaction envers le processus. Il est apparu de l'étude que le fait de remplir la Déclaration (et peut-être de pouvoir discuter de la question avec les agents de probation ou d'autres représentants) constitue le facteur qui a entraîné une plus grande satisfaction envers le processus et que le recours ultime à la Déclaration ne constitue pas un facteur important de satisfaction pour la victime. Les victimes qui ont participé au programme ont exprimé des niveaux plus élevés de satisfaction envers l'administration de la justice que celles qui n'avaient pas participé; toutefois, toutes les victimes exprimaient quand même des préoccupations concernant le fait de recevoir des renseignements sur l'évolution de leur cause (Focus Consultants et coll., 1990).

Les résultats de ces projets-pilotes canadiens sur les répercussions de la déclaration de la victime ont été résumés dans une correction d'articles européens traitant des droits des victimes et l'auteur concluait que les études nous enseignent deux leçons. Premièrement, elles éliminent le mythe selon lequel les victimes cherchent vengeance lors de la détermination de la peine et deuxièmement :

[TRADUCTION] …la recherche a réduit à néant toutes les illusions concernant l'utilité globale de la déclaration de la victime pour le système judiciaire. Le fait de remplir une déclaration ne débouche pas nécessairement une plus grande satisfaction de la victime à l'égard du système non plus qu'elle accroît la volonté des victimes à coopérer avec le système dans l'avenir. Le fait de remplir une déclaration ne suffit pas pour que les victimes se sentent mieux en ce qui concerne la façon dont le système traite leur affaire. Elles veulent être renseignées sur l'évolution de leur cause et elles veulent des renseignements dont le système judiciaire fonctionne. (Giliberti, 1991, p. 717)

En 1992, le ministère de la Justice a commandé une autre étude impliquant une évaluation des répercussions des déclarations de la victime en Colombie-Britannique. L'auteur a découvert que les déclarations n'étaient remplies que dans 2 % à 6 % des causes et déposées que dans 1 à 2 % des causes qui étaient traitées par le Système. Les juges ont fait savoir qu'ils possédaient peu d'expérience concernant les déclarations de la victime mais ils ont également révélé que le fait d'admettre la déclaration ne représentait pas un problème et ils avaient l'impression qu'ainsi ils comprenaient davantage les besoins et les préoccupations des victimes. Comme on pouvait s'y attendre, les avocats de la défense ont exprimé une préoccupation concernant les répercussions négatives de ces déclarations sur leurs clients, en particulier les contrevenants accusés d'agression sexuelle et de meurtre (Roberts, 1992).

Les modifications de 1999 exigeant que les juges qui déterminaient la sentence demandent si on avait informé la victime de son droit de rédiger une déclaration de la victime peuvent entraînerune augmentation de l'utilisation et des répercussions. À ce jour, toutefois, « les déclarations de la victime n'ont pas constitué une importante question de justice pénale au Canada » et « les faibles taux de participation des victimes pourraient s'expliquer en partie par une réticence compréhensible des victimes d'actes criminels à exposer leurs souffrances à la procédure contradictoire » (Roach, 1999b, p. 291). Le tout dernier débat concernant ces déclarations exprime un soutien à l'égard des objectifs qui sous-tendent le programme mais recommandent de réaliser d'autres recherches :

[TRADUCTION] On doit effectuer d'autres recherches, mais les déclarations des répercussions sur la victime semblent représenter une réforme symbolique et punitive. Même dans les affaires peu fréquentes où elles sont introduites, la réticence traditionnelle des juges à fonder la détermination de la peine sur les souffrances des victimes peut ne pas avoir changé. On a demandé aux victimes de mettre leurs espoirs dans le châtiment, mais elles ont souvent été déçues. Quoi qu'il en soit, le fait de permettre aux victimes d'expliquer les répercussions du crime représentait une forme importante de justice procédurale qui pourrait favoriser le règlement pour la victime et responsabiliser le contrevenant. (Roach, 1999b, p. 292)

3.2.1.4 Victimes de violence

Pendant les années 1970, 1980 et 1990, des efforts ont été graduellement et systématiquement déployés afin que le processus judiciaire tienne davantage compte des victimes de violence. En ce qui concerne la violence à l'endroit des enfants et des femmes, on a apporté d'importants changements aux définitions formelles des infractions sexuelles ainsi qu'aux obstacles archaïques à la condamnation en matière de procédures et de preuves. En outre, on a modifié de façon importante le processus du tribunal afin de réduire la victimisation secondaire que subissent les victimes qui comparaissent comme témoins au procès. Les réalisations ont été importantes et la réforme juridique effectuée en ce qui concerne les victimes de violence correspond à l'évolution de la plupart des démocraties libérales occidentales. En ce qui concerne la violence sexuelle à l'endroit des femmes et des enfants, la liste qui suit représente les principales modifications en matière de procédures et de preuves mises en ouvre dans le code criminel afin de favoriser une poursuite efficace en ce qui concerne ces infractions :

art. 276 loi sur la « protection des victimes de viol » concernant la preuve du comportement sexuel du plaignant
art. 276.2 exclusion du public et du jury à l'audience d'une demande présentée en application de l'article 276
art. 276.3 diffusion interdite concernant le contenu de la demande présentée en application de l'article 276
art. 278.1 applications « O'Connor » et dispositions visant à protéger le caractère privé des dossiers privés et confidentiels de tierces parties (p. ex. les victimes)
art. 486.1 exclusion du public; même s'il n'est pas seulement conçu pour la poursuite en matière d'infractions sexuelles, les termes du pouvoir correspondent tout à fait à ces affaires, en particulier les infractions contre les enfants (art. 486.1.1)
art. 486.1.2 concernant les plaignants âgés de moins de 18 ans peuvent témoigner en étant accompagnés d'une personne de confiance
art. 486.2.1 concernant les personnes âgées de moins de 18, qui peuvent témoigner derrière un écran ou au moyen de la télévision en circuit fermé
art. 486.2.3 dans la plupart des cas, un accusé non représenté ne peut contre-interroger un enfant témoin
art. 486.3 ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité d'un plaignant dans le cadre d'une infraction sexuelle
art. 486.4.1 interdiction de publier ou de diffuser l'identité d'une victime-témoin dans le cadre de toute infraction
art. 715.1 concernant les plaignants âgés de moins de 18 ans, un enregistrement magnétoscopique de leur témoignage réalisé avant le procès peut être admissible en preuve devant le tribunal
art. 715.2 concernant les plaignants atteints d'une déficience mentale ou physique, un enregistrement magnétoscopique de leur témoignage réalisé avant le procès peut être admissible en preuve

Outre ces réformes procédurales, le Parlement a mis en ouvre une législation qui criminalisait le harcèlement (harcèlement criminel - art. 264) ainsi qu'une législation permettant l'imposition d'ordonnances d'interdiction de communiquer à l'endroit de délinquants sexuels potentiels contre des enfants (art. 161 et art. 810.1). Tout récemment, le Parlement a adopté une loi exigeant que les juges et les policiers tiennent compte de la sécurité des victimes lorsqu'ils envisagent une mise en liberté provisoire par voie judiciaire (art. 515.10 b).

C'est dans le domaine de la protection des victimes de violence que nous trouvons, selon les normes canadiennes, la plus vaste documentation. Le processus qui consiste à susciter l'intérêt des universitaires suit un modèle constant; la loi est adoptée et suscite une réaction faible ou nulle de la part des universitaires, mais aussitôt que la loi fait l'objet d'une attaque au plan constitutionnel, les commentateurs deviennent curieux. Dans R. c. Seaboyer (1991) 66 C.C.C. (3d) 321 (C.S.C.), la loi sur la protection des victimes de viol a été déclarée inconstitutionnelle, ce qui a généré une série d'articles parfois critiques, parfois élogieux (Cogswell, 1992; Acorn, 1991; Allman, 1992; Boyle et MacCrimmon, 1991; Schwartz, 1994; Delisle, 1992; Shaffer, 1992).

Dans la R. c. O'Connor (1995) 44 C. R. (4e) 1(C.S.C.), la Cour suprême du Canada a émis des restrictions à l'accès aux dossiers confidentiels des plaignants, ce qui a également suscité une avalanche de commentaires (Alderson, 1996; Holmes, 1996; Busby, 1997; Van Dieen, 1997; Holmes, 1997; Epp 1996-1997; Feldthusen, 1996; Neufel, 1995; Peters, 1996; Young, 1996; Mitchell, 1996; MacCrimmon, 1996; Bennett, 1996; Struesser, 1996). Les documents traitant de l'application « O'Connor » représentent l'expression d'une idéologie selon laquelle les défenseurs des droits des victimes se préoccupent de la pertinence de tout dossier privé, selon laquelle les défenseurs de l'application régulière de la loi expriment leur inquiétude au sujet des contraintes liées à la réponse et à la défense complètes et la plupart des autres se réjouissant tout simplement que la Cour ait pu équilibrer de manière délicate les intérêts divergents concernant cette difficile question.

En fin de compte, le Parlement a modifié la procédure « O'Connor », une création judiciaire, en rendant davantage difficile l'accès aux dossiers privés (art. 278.1) et récemment, la Cour suprême du Canada dans la R. c. Mills (1999) 139 C.C.C. (3d) 321, la Cour suprême a maintenu ses restrictions à l'accès comme étant raisonnables au plan constitutionnel. Les commentateurs universitaires sont intrigués par le dialogue entre les tribunaux et les législatures concernant les limites constitutionnelles que l'on devrait imposer aux mesures en matière de réforme judiciaire en faveur des victimes de violence; toutefois, les commentaires des universitaires ne semblent pas susciter le dialogue. La documentation universitaire n'a pas déclenché les récents « amendements O'Connor » et la cassation législative de la décision Daviault traitant de la défense d'intoxication extrême n'a pas été précipitée par les commentaires des universitaires et un débat de principes. Dans Daviault (1994) 33 C. R. (4e) 165 (C.S.C.), la Cour suprême du Canada a créé une défense « d'intoxication extrême » qui pourrait s'appliquer dans de rares cas aux affaires d'agressions sexuelles (auparavant, l'intoxication n'était jamais considérée comme une défense en matière d'agression sexuelle). Malgré le fait que cette décision constitutionnelle n'ait pas attiré une avalanche de commentaires de la part des universitaires, le Parlement a réagi rapidement et adopté l'article 33.1 afin d'empêcher que l'intoxication soit considérée comme une défense en matière d'agression sexuelle ou d'autres crimes de violence.

Tel que mentionné dans l'introduction de ce rapport, il existe une vaste documentation criminologique sur les femmes et les enfants victimes de violence; toutefois, un examen de cette documentation dépasserait la portée de ce rapport. Quoi qu'il en soit, il existe un domaine lié aux victimes de violence qui a suscité l'attention de certains universitaires et qui se situe indirectement dans le cadre de ce rapport puisqu'il soulève des questions concernant l'interaction avec le processus judiciaire. Nombre de documents ont été consacrés à la question du dédommagement des femmes violentées et des femmes victimisées par la violence (Langer, 1991; Weigers, 1994; Van Ginkel, 1990; Des Rosiers, 1992; Feldthusen, 1993; Mosher, 1994; Sheehy, 1994). D'une façon générale, ces articles critiquent la pensée stéréotypée qui a soulevé des obstacles à la réparation par le biais d'une poursuite civile ou d'une requête devant un tribunal d'indemnisation des victimes d'actes criminels, et ils appuient de manière uniforme les développements judiciaires qui ont facilité les poursuites civiles pour violence sexuelle (p. ex. la mitigation judiciaire de la période de restriction pour les victimes d'inceste). En fait, il s'agit là d'un des seuls secteurs du droit lié aux droits des victimes à avoir donné lieu à un traité juridique décrivant le processus permettant d'entreprendre des poursuites civiles pour l'exploitation sexuelle des enfants (Neeb et Harper, 1993.) Il est intéressant de noter que, tel que discuté plus haut, il existe très peu de documents qui traitent du dédommagement dans le cadre du processus criminel, mais l'objectif d'indemniser les victimes de violence sexuelle attire beaucoup l'attention des universitaires. Ceci pourrait traduire un manque de confiance dans la réaction du système judiciaire en ce qui a trait aux besoins financiers des victimes ainsi qu'une préférence pour les poursuites civiles et le recours administratif.

3.2.2 Initiatives provinciales

La création de droits sociaux représente la principale activité qu'ont entrepris les gouvernements provinciaux. Comme ce rapport met l'accent sur le rôle de la victime au sein du processus judiciaire, on n'abordera que brièvement l'aide aux victimes sous l'angle social, psychologique ou financier. Les initiatives provinciales recoupent les initiatives fédérales de trois façons :

  1. l'entrée en vigueur de la Déclaration des droits des victimes dans chaque province qui semble garantir certains droits concernant la participation à l'administration de la justice pénale;
  2. la création de programmes d'aide aux victimes témoins afin d'aider les victimes à comprendre le fonctionnement du système judiciaire;
  3. la création, dans la plupart des provinces, de tribunaux administratifs afin de fournir une indemnisation pour blessures subies par suite d'un acte criminel.

Contrairement au débat restreint concernant le dédommagement en vertu du Code criminel dans la documentation, il existe une somme considérable de textes discutant et analysant les plans d'indemnisation provinciaux. Cette emphase de la documentation pourrait illustrer à la fois l'importance d'une indemnisation raisonnable pour la victime et le scepticisme quant à une satisfaction éventuelle en vertu de la loi fédérale.

Voici une liste des lois provinciales régissant l'indemnisation et mettant en ouvre les droits statutaires :

Législation provinciales et territoriales

Certaines provinces publient des rapports annuels présentant le détail du fonctionnement de plans d'indemnisation et autres services aux victimes. Les rapports ne sont pas de nature analytique et ils fournissent généralement des données brutes concernant les demandes examinées ou accordées et les sommes dépensées pour divers projets. Les rapports annuels disponibles dans les bibliothèques de documents gouvernementaux de Toronto étaient : 1) le Annual Report of the Newfoundland Crimes Compensation Board de Terre-Neuve; 2) le Victim Service Activity Report de laNouvelle-Écosse; 3) le Annual Report : Victims of Crime Act de l'Île du-Prince-Édouard; 4) le Victims of Crime Fund - Annual Report de l'Alberta; 5) le Annual Report : Compensation for Victims of Crime Act du Nouveau-Brunswick. En outre, la plupart des ministères de la Justice provinciaux disposent d'un site Internet dis-pensant des renseignements sur les services provinciaux. On peut acheter auprès de l'Association canadienne de justice pénale (ccja@star.ca) un répertoire des services aux victimes d'actes criminels.