SÉRIE DE RECHERCHE SUR LES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS
Rapport sommaire concernant les groupes de discussion sur la déclaration de la victime
3. RÉSUMÉ ET RECOMMANDATIONS
La recherche exploratoire réalisée dans le cadre de ce rapport avait pour objectif de cerner et de comprendre les problèmes et les préoccupations des victimes en ce qui a trait aux déclarations de la victime. Tel que résumé dans la section précédente, les participants à ces six groupes de discussion considéraient de manière très positive la plupart des aspects de leur expérience avec la DV. Habituellement :
- ils avaient reçu des renseignements précis de la part des programmes de services aux victimes sur les DV
- ils avaient bénéficié de suffisamment de temps et de toute l’aide nécessaire afin de remplir leur déclaration
- ils avaient exprimé peu ou pas d’inquiétude sur les aspects concernant la protection de la vie privée liés au fait de remplir une DV
- ils signalaient que leur déclaration avait rarement été modifiée par quelqu’un d’autre après avoir été soumise
- ils reconnaissaient que leur déclaration devait être fournie à l’avocat de la défense et, par extension, à l’accusé
- ils appuyaient le fait que les victimes aient la possibilité de présenter leur déclaration de vive voix
- ils louangeaient avec effusion les services provinciaux d’aide aux victimes auxquels ils avaient eu affaire pour préparer leur déclaration.
Voici certains aspects de leurs expériences concernant les DV au sujet desquelles les participants aux groupes de discussion étaient moins satisfaits :
Les restrictions concernant leur latitude à suggérer dans leur déclaration de la victime des conditions éventuelles liées à la sentence. Nombre de participants voulaient joindre à leur déclaration des suggestions concernant des conditions particulières liées à la sentence. Certains y sont parvenus. Toutefois, dans la plupart des cas, on n’a pas autorisé les suggestions de cette nature. Certains participants qui souhaitaient inclure ces types de suggestion, mais ont été empêchés de le faire, reconnaissaient que l’avocat de la Couronne avait, à divers degrés, reflété leurs souhaits dans le cadre de ses présentations antérieures à la détermination de la peine. Dans ces circonstances, si le procureur de la Couronne jouait un rôle plus explicite lorsqu’il fait ses suggestions, les victimes éprouveraient moins de frustration en ce qui a trait aux restrictions auxq uelles elles ont dû faire face en préparant leur déclaration. Dans un registre connexe, il se peut que la victime qui avait auparavant un lien avec l’accusé (p. ex. un ex-conjoint) ait davantage d’intérêt en ce qui concerne les conditions particulières liées à la sentence (p. ex. gestion de la colère pour des motifs de sécurité personnelle) ainsi qu’une connaissance légitime des facteurs ayant pu contribuer au comportement criminel de l’accusé.
Plaidoyers de culpabilité inopinés et préparation précoce de la DV. On a conseillé à certaines victimes de conserver leur déclaration jusqu’au moment de la détermination de la peine. (Remarque du rédacteur : ce conseil a été donné parce que la déclaration de la victime ne sert qu’à la détermination de la peine et qu’une fois soumise au tribunal ou à la Couronne, cette dernière doit transmettre immédiatement la déclaration à la défense.) Cette stratégie a pour désavantage que lorsqu’on dépose un plaidoyer de culpabilité et que la détermination de la sentence suit immédiatement, la victime doit se dépêcher à soumettre une déclaration. Dans certaines circonstances, il peut être difficile d’agir ainsi. À certains endroits, il semble que les services provinciaux d’aide aux victimes puissent conserver les déclarations qui leur ont été données jusqu’à la détermination de la peine (moment où la défense a également accès aux déclarations).
Négociations de plaidoyer. Certains participants aux groupes ont signalé une frustration considérable à l’endroit du processus du tribunal lorsqu’ils avaient l’impression que les sentences imposées avaient été négociées avant qu’ils ne soumettent leur DV. Dans ces cas, ils croyaient qu’on n’avait pas tenu compte de leurs expériences en tant que victimes et éprouvaient du ressentiment concernant le manque apparent de respect du système pour les efforts qu’ils avaient investi dans la préparation de leur DV.
Reconnaissance de la DV par la magistrature. Compte tenu de l’incertitude qu’avaient exprimée certains participants sur ce que deviennent leurs déclarations une fois qu’elles ont été soumises, ils considèrent particulièrement important que le juge, d’une manière ou d’une autre, laisse entendre qu’il a reçu et lu leur déclaration. Certains estimaient que cette reconnaissance « validait » les efforts et les émotions qu’ils avaient exprimés dans leur déclaration. Qui plus est, ils jugeaient ce fait important même si la sentence imposée ne traduit pas de façon évidente le contenu des déclarations.
Possibilités que la victime puisse répondre aux commentaires et questions de l’avocat de la défense concernant leur déclaration. Les participants qui avaient présenté leur déclaration de vive voix faisaient état d’expériences diverses concernant la réaction de la défense à leur déclaration. Certains affirmaient qu’ils avaient « donné autant que reçu ». D’autres se sentaient lésés en ce qui concerne le traitement qu’accordait à leur déclaration l’avocat de la défense. C’était particulièrement le cas pour les victimes qui n’étaient pas autorisées à répliquer aux commentaires de la défense. Ils estimaient que la défense ne devrait pas avoir le droit de contredire leur déclaration, parce que personne ne connaît mieux qu’eux les répercussions d’un crime. Certains estimaient qu’une fois l’accusé trouvé coupable, de telles manœuvres juridiques devraient cesser. Ou, tout au moins, les victimes devraient-elles être autorisées à répondre de vive voix aux attaques de l’avocat de la défense en ce qui concerne leur déclaration.
Les conclusions générales découlant des discussions de groupe dont il est question ici sont à l’effet que la plupart des victimes font une évaluation positive des déclarations des victimes comme instrument permettant aux victimes de prendre la parole devant le tribunal. Il y avait également un sentiment à l’effet que les déclarations de la victime pourrait influencer la détermination de la peine. En examinant ces résultats, toutefois, les lecteurs devraient tenir compte de certaines restrictions quant à leur portée générale. Ces restrictions traduisent les aspects suivants de la façon dont on recrutait les participants au groupe :
- seuls étaient retenus les candidats qui avaient rempli une DV
- parmi les personnes qui avaient rempli la déclaration, nous n’avons demandé de participer qu’aux personnes que nous avaient référé les services provinciaux d’aide aux victimes
- parmi les personnes auxquelles on a demandé de participer, certaines n’ont pu être jointes ou on refusé de participer
- parmi les personnes qui ont accepté de participer, certaines ne se sont pas jointes à un groupe.
Dans les faits, le processus de recrutement des participants excluait les victimes qui :
- n’avaient pas rempli une DV
- avaient rempli une DV, mais ne souhaitaient pas participer au groupe
- étaient d’accord, mais n’ont pu y assister pour une quelconque raison
- n’étaient pas suffisamment solides sur le plan émotif pour participer.
L’aspect peut-être le plus remarquable des caractéristiques du groupe résidait dans la prédominance des femmes, dont plusieurs avaient été victimes de crimes commis par des proches et, dans une moindre mesure, de parents d’enfants qui avaient été violentés ou tués par d’autres.
Compte tenu des possibles biais de sélection signalés précédemment, la prédominance de victimes féminines, particulièrement des victimes de violence familiale, soulève la question de savoir si les femmes sont en général surreprésentées parmi les victimes qui remplissent les déclarations des victimes. Ce résultat pourrait découler de nombreux facteurs parmi lesquels la possibilité que :
- les femmes puissent, davantage que les hommes, voir quelque avantage à préparer une DV
- que les victimes de violence familiale s’intéressent davantage à la sentence imposée à leur ex-conjoint que ne le feraient les victimes de crimes commis par des étrangers qu’elles pourraient ne jamais revoir
- les hommes pourraient être moins susceptibles que les femmes d’exprimer leurs sentiments concernant leur expérience en tant que victime.
Il serait utile, comme première étape pour aborder ces questions, d’examiner les données sur le profil général des personnes qui remplissent les déclarations des victimes dans le contexte de ce que l’on connaît plus généralement des caractéristiques des victimes d’actes criminels. Les données permettant de dresser un profil des victimes qui remplissent les déclarations de la victime devraient provenir des services provinciaux d’aide aux victimes qui ont la responsabilité de fournir des renseignements sur la DV aux victimes, ou peut-être d’une manière plus centralisée, des ministères provinciaux de la Justice ou du Solliciteur général. On pourrait tirer des enquêtes actuelles ou futures sur la victimisation des données sur les caractéristiques générales des victimes d’actes criminels.
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