La vie privée de la victime et le principe
de la publicité des débats

Chapitre deux : Le principe de la publicité des débats et la Charte (suite)

Le principe de la publicité des débats et la Charte

Avec l'adoption de la Charte des droits et libertés en 1982, les limites apportées à ce principe ont été contestées aux termes de l'al. 2 b ), qui garantit la liberté d'expression et des moyens de communication [lxxii] . Les ordonnances de non-publication portent directement atteinte au droit de communiquer l'information qui est révélée au cours d'une instance pénale. Par contre, l'ordonnance qui exclut le public de la salle d'audience refuse aux citoyens l'accès à l'information concernant le système judiciaire, et dans le cas de la presse, porte atteinte à son rôle de diffuseur d'information.

La Charte a toutefois modifié la façon dont les questions touchant la publicité des débats sont analysées. Avant d'aborder ces décisions, il serait peut-être utile de revoir les points essentiels de la Charte . La question de savoir à qui s'applique la Charte est une question centrale qu'il suffit de mentionner ici. D'après l'art. 32, la Charte s'applique aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux; étant donné que la plupart des questions abordées dans l'étude concernent le Code criminel et les autres lois pénales, il est incontestable que la Charte s'applique à ce domaine [lxxiii] . Il convient néanmoins de noter que, si la Charte ne s'applique pas automatiquement aux règles de common law, les règles de fond et de forme du droit pénal qui s'inspirent de la common law doivent toutefois respecter la C harte .

En matière de publicité des débats et de respect de la vie privée, les dispositions essentielles de la Charte sont l'al. 2 b ), et les art. 8, 7 et 1. Comme cela a été noté ci-dessus, la liberté d'expression et de la presse garantie par l'al. 2 b ) est à l'origine des contestations dont font l'objet les limites apportées au principe de la publicité des débats. Par comparaison, et en l'absence d'une garantie textuelle explicite, il est moins facile d'affirmer que la Charte protège la vie privée. L'article 8 garantit le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives et touche donc la vie privée; cependant, cette disposition concerne expressément les droits de l'accusé au cours d'une enquête et non ceux des citoyens en général [lxxiv] . Comme l'explique le Chapitre Trois, la Cour suprême s'est fondée sur l'art. 8 pour incorporer la protection de la vie privée dans l'art. 7 de la Charte , qui interdit à l'État de porter atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne en violation des principes de justice fondamentale [lxxv] . L'article 7, combiné avec les droits à l'égalité de l'art. 15, sont les dispositions sur lesquelles la Cour suprême s'est fondée pour assurer la protection de la vie privée de la victime dans les affaires d'agression sexuelle. Comme cela est indiqué dans le présent chapitre, le droit au respect de la vie privée des plaignants a joué un rôle moins important dans les affaires concernant la publicité des débats qui ont été tranchées aux termes de l'al. 2 b ) de la Charte .

L'art. 1 de la Charte joue un rôle essentiel parce qu'il permet au gouvernement de « sauvegarder » les lois qui violent une garantie constitutionnelle pourvu qu'il puisse être démontré que la violation est raisonnable compte tenu des valeurs démocratiques. Il est évident que la Charte ne garantit pas de façon absolue les droits qu'elle reconnaît mais qu'elle propose une équation; d'un côté de l'équation, il y a les droits et les libertés garantis et, de l'autre, l'art. 1 et sa notion de limites raisonnables. Plus précisément, l'art. 1 énonce que les droits reconnus par la Charte ne peuvent être restreints que « dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique ». Cette équation permet d'équilibrer les droits et libertés en question et les limites que le gouvernement y apporte. En termes simples, une limite est justifiable aux termes de l'art. 1 lorsque le gouvernement démontre qu'il est raisonnable de porter atteinte aux droits constitutionnels d'un particulier. Il en résulte que les limites démocratiques l'emportent sur les droits individuels. Si le gouvernement ne peut démontrer que la limite imposée est justifiée, le droit l'emporte et la violation est déclarée inconstitutionnelle.

La Cour suprême a situé la question des limites raisonnables de l'art. 1 dans un cadre théorique formulé dans l'arrêt R. c. Oakes [lxxvi] . Le critère de l'arrêt Oakes comprend une série de conditions complexes et structurées que le gouvernement doit respecter pour s'acquitter du fardeau de démontrer que la limite apportée aux droits garantis par la Charte est raisonnable. L'application de ces conditions a évolué au cours des années, mais les éléments essentiels de cette norme sont demeurés inchangés. Le critère est cumulatif et si la mesure gouvernementale ne répond pas à une des conditions, la violation est inconstitutionnelle. La première partie du critère de l'arrêt Oakes oblige le gouvernement à établir qu'il recherchait un objectif urgent et suffisamment important pour justifier la violation d'un droit constitutionnel.

Une fois cet obstacle surmonté, la deuxième partie, qui comprend trois éléments que l'on appelle ensemble le critère de la proportionnalité, doit être appliquée. L'objet de l'examen de la proportionnalité consiste à vérifier si la disposition législative est rédigée avec suffisamment de précision pour éviter toute violation inutile ou injustifiée des droits en question. En résumé, le critère de proportionnalité énoncé dans l'arrêt Oakes exige que les limites soient soigneusement circonscrites, qu'elles ne soient pas plus larges que nécessaire, et préservent une proportionnalité entre les avantages de la mesure prise et ses effets préjudiciables. À l'époque où elle a prononcé l'arrêt Oakes , la Cour suprême avait l'intention de formuler une norme de justification exigeante et rigoureuse pour l'application de l'art. 1. Si ce critère avait été appliqué littéralement, en particulier le volet qui traite de la proportionnalité, il aurait été trop rigide. C'est pourquoi les éléments de ce critère ont été progressivement modifiés pour les adapter aux circonstances de chaque affaire.

Ce bref aperçu de l'application de la Charte nous permet maintenant de présenter les quatre arrêts clés qu'a prononcés la Cour suprême sur la question de la publicité des débats. L'analyse qui suit traite de ces quatre arrêts par ordre chronologique, selon l'ordre dans lequel ils ont été prononcés.

Canadian Newspapers Co. c. Canada (P.G.)[lxxvii]

La Cour suprême du Canada s'est penchée pour la première fois sur le principe de la publicité des débats à la lumière de la Charte dans l'arrêt Canadian Newspapers Co. c. Canada (P.G.). Il s'agissait de savoir si le par. 442(3) du Code criminel (maintenant le par. 486(3)) violait l'al. 2 b ) de la Charte . Cette disposition autorisait le juge de première instance à interdire la publication de l'identité de la victime, ainsi que celle de renseignements permettant de l'identifier dans les affaires d'agression sexuelle; en outre, selon le par. 442(3), le tribunal était tenu de prononcer l'ordonnance d'interdiction dès que la plaignante ou le poursuivant la demandait [lxxviii] . Devant la Cour d'appel de l'Ontario, le juge en chef Howland a déclaré qu'aux termes de l'art. 1 de la Charte , l'élément impératif prévu par le par. 442(3) n'était pas nécessaire. Le gouvernement pouvait fort bien protéger l'identité de la plaignante en donnant simplement au tribunal la faculté de prononcer l'interdiction si les circonstances l'exigeaient [lxxix] .

Il n'était pas contesté que le par. 442(3) violait l'al. 2 b ) de la Charte . La seule question en litige était celle de savoir si la violation était raisonnable au sens de l'art. 1. Le juge en chef Howland a répondu à cette question en faisant état du lien unissant la liberté de presse et le principe de la publicité des débats :

La liberté accordée à la presse de rapporter les débats judiciaires constitue une des garanties fondamentales de notre société démocratique. La justice n'est pas une vertu secrète et les débats judiciaires doivent être soumis à un examen approfondi de façon à assurer à tous les accusés un procès équitable… La publicité des débats est un principe essentiel au maintien de la confiance du public dans l'administration de la justice et permet de bien faire connaître le système judiciaire… Il donne à la population la possibilité de constater que justice a été rendue. La notion de publicité des débats fait nécessairement appel à une certaine forme de communication de renseignements; les médias ont donc le droit de rapporter ce qui s'est dit dans la salle d'audience pour que le public en soit informé et de diffuser les critiques de la population, le cas échéant, au cas où il y aurait des irrégularités [lxxx]

Parallèlement, il a également reconnu et approuvé l'objectif recherché par le par. 442(3). Il s'est fondé sur l'arrêt MacIntyre , qui autorise certaines exceptions au principe de la publicité lorsque sont en jeu des valeurs sociales d'une importance supérieure, et il en est arrivé à la conclusion suivante :

… il a été clairement établi que la valeur sociale à protéger, à savoir, le souci de traduire devant les tribunaux les auteurs d'infractions sexuelles de ce genre, est d'une importance extrême et peut justifier l'interdiction de publier l'identité de la victime ou des renseignements permettant de la découvrir. Cela constitue une limite raisonnable à la liberté de la presse [lxxxi] .

La valeur sociale que reflète le par. 442(3) découle du témoignage apporté par le coordonnateur d'un centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle, dont la Cour d'appel a cité les passages suivants dans ses motifs :

Q. Très bien, quelles questions vous posent-elles lorsqu'il s'agit de décider de porter plainte?
R. Les victimes hésitent beaucoup. Je pense qu'elles ne veulent pas que les gens sachent ce qui est arrivé. Elles cherchent à savoir si nous avons des liens avec la police ou les hôpitaux. Elles veulent que l'on respecte leur vie privée, parce que, pour elles, le viol, ou l'agression sexuelle, est un événement embarrassant. Elles ont honte et hésitent beaucoup à porter plainte.
Q. - elles hésitent à porter plainte, très bien. Quelle importance semblent-elles attacher à la question de la divulgation de leur identité?
R. Elles craignent que d'autres personnes apprennent qu'elles ont porté plainte. Les journaux vont-ils publier leur histoire? Elles hésitent beaucoup à s'adresser aux tribunaux parce qu'elles craignent que d'autres personnes apprennent qu'elles ont été violées et plusieurs facteurs influencent ce choix. Elles craignent de ne pas être crues. Elles pensent qu'on leur reprochera ce qui est arrivé et elles ont très peur d'aller devant les tribunaux, très peur que d'autres personnes apprennent leur histoire dans les journaux et elles craignent la vengeance de l'accusé…
Q. … parmi tous les aspects dont elles vous ont parlé, quelle est l'importance de la publicité?
R. D'après les renseignements qu'elles m'ont communiqués, je dirais que cet aspect fait partie de leurs principales préoccupations.
Q. Compte tenu de votre expérience… quel serait l'effet, d'après vous, de l'annulation du paragraphe 442(3) sur le nombre des infractions rapportées aux autorités?
R. Le nombre des signalements serait encore plus faible qu'il l'est à l'heure actuelle… [lxxxii]

Malgré ce témoignage, la Cour d'appel de l'Ontario a conclu que l'objectif valide recherché par le par. 442(3), à savoir la répression des agressions sexuelles, pouvait être atteint en donnant au juge la faculté d'interdire la divulgation de l'identité de la victime. La cour a indiqué qu'elle craignait que la plaignante porte parfois de fausses accusations ou ait déjà accusé d'autres personnes sans justification. Pour ces cas-là, le fait de publier son nom pourrait inciter d'autres témoins à venir témoigner pour le compte de l'accusé [lxxxiii] . Compte tenu de cette possibilité et du fait que les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire dans ce domaine dans d'autres pays, le juge en chef Howland a déclaré, au nom de la cour, que le gouvernement n'avait pas démontré la nécessité d'imposer une interdiction obligatoire. La Cour suprême du Canada n'a pas souscrit à cette conclusion et a confirmé la validité de la disposition tout entière.

L'arrêt de la cour a été rédigé par le juge Lamer, qui est devenu par la suite le juge en chef du Canada. Après avoir noté qu'il y avait eu violation de la liberté de la presse, il a indiqué que «la question principale sur laquelle nous avons à nous pencher est de savoir si la disposition attaquée peut être sauvegardée par l'article premier de la Charte [lxxxiv] ». Pour ce qui est de l'objectif recherché par le par. 442(3), il a déclaré que cette mesure « a[vait] pour but d'encourager les victimes d'agression sexuelle à porter plainte en leur épargnant le traumatisme occasionné par la gêne et l'humiliation qui en résulterait si l'affaire recevait une grande publicité [lxxxv] ». Dans un tel cas, le juge Lamer n'a pas hésité à conclure qu'« en incitant les victimes à dénoncer les auteurs d'agressions sexuelles, on en facilite la poursuite et la condamnation », ce qui répond à la condition exigeant l'existence d'une préoccupation urgente et réelle [lxxxvi] .

La deuxième partie de l'analyse prévu par l'art. 1, qui porte sur les trois aspects du critère de la proportionnalité énoncés dans l'arrêt Oakes , a principalement porté sur la question de savoir si une interdiction impérative était nécessaire, étant donné qu'une interdiction discrétionnaire protégerait également l'identité de la plaignante, en ayant toutefois des conséquences moins préjudiciables pour la liberté de la presse. Le juge Lamer a également rejeté cet argument pour les raisons suivantes. Comme il l'a noté, les principales raisons qui dissuadent les victimes de dénoncer cette infraction sont « la crainte quant au traitement que leur réserverait la police ou la poursuite, la crainte des procédures judiciaires ainsi que la crainte de la publicité ou de l'humiliation [lxxxvii] ». Dans ces circonstances, le fait de garantir l'anonymat de la plaignante pourrait jouer un rôle déterminant dans sa décision de rapporter l'infraction : le moment venu, la plaignante pourrait exiger qu'on lui promette de ne pas révéler son identité. Une interdiction discrétionnaire, qui pourrait être accordée ou refusée au moment du procès, constituerait une atteinte moins grave aux libertés reconnues par l'al. 2 b ) mais serait plus incertaine du point de vue de la plaignante. Il a en outre conclu que les limites apportées par le par. 442(3) sur les droits des médias étaient minimes [lxxxviii] .

La décision qu'a rendue la Cour suprême dans l'affaire Canadian Newspapers n'était pas complètement prévisible. Les motifs, principalement fondés sur les exigences de l'application de la loi, ont eu pour effet de protéger l'anonymat de la victime. La cour a peut-être insisté sur ce motif parce que, comme nous l'avons vu ci-dessus, les tribunaux n'avaient pas été jusqu'ici très sensibles aux préoccupations des participants au système de justice pénale concernant le respect de la vie privée [lxxxix] . En confirmant la validité de l'interdiction impérative prévue au par. 442(3), l'arrêt Canadian Newspapers représente jusqu'à un certain point une rupture avec le passé. En outre, comme la jurisprudence au sujet de l'al. 2 b ) a évolué, il est apparu que les interdictions générales touchant la liberté d'expression, comme celles qui étaient en jeu dans Canadian Newspapers, sont difficiles à justifier [xc] . Des mesures moins strictes, comme les interdictions discrétionnaires, sont habituellement plus acceptables parce qu'elles permettent aux tribunaux de concilier les divers intérêts en jeu plutôt que de les obliger à faire un choix automatique entre eux. Canadian Newspapers a conclu qu'une interdiction impérative était nécessaire, en se basant pour l'essentiel sur la déposition d'un seul témoin [xci] , et n'a pas tenu compte des justifications qui sous-tendent le principe de la publicité, notamment la suggestion faite par la Cour d'appel de l'Ontario selon laquelle la publicité pourrait encourager certains témoins à se faire connaître. Il est possible de soutenir que le raisonnement de la Cour suprême n'est pas sans faille, mais celle-ci s'est basée sur la nécessité de faire respecter la loi pour confirmer la validité du par. 442(3) et protéger ainsi la vie privée des plaignantes.

Edmonton Journal c. Alberta (P.G.) [xcii]

Peu après l'arrêt Canadian Newspapers, la Cour suprême a prononcé un arrêt de principe pour ce qui est de l'interprétation de l'al. 2 b ). Dans Edmonton Journal c. Alberta (P.G.), une majorité de quatre juges a conclu qu'une disposition législative interdisant la publication de certains renseignements concernant les instances matrimoniales était inconstitutionnelle. Trois autres membres de la cour ont privilégié le respect de la vie privée et auraient confirmé la validité de la disposition en question [xciii] .

Le juge Cory, qui a souscrit à la décision de la majorité, a vigoureusement défendu les valeurs que représentent la transparence, l'accessibilité et la responsabilité. Il a ainsi écrit qu'« il ne peut y avoir de démocratie sans la liberté d'exprimer de nouvelles idées et des opinions sur le fonctionnement des institutions publiques [xciv] ». À son avis, il n'est pas possible de trop insister sur l'importance primordiale de la notion d'expression libre et sans entraves. Étant donné que les rédacteurs de la Charte ont formulé l'al. 2 b ) en « termes absolus », les libertés qui y sont garanties « ne devraient être restreintes que dans les cas les plus clairs [xcv] ». Le juge Cory parle des liens qui unissent la liberté d'expression, la démocratie et la publicité des débats. Par exemple, il a insisté sur le fait qu'« il faut que le public puisse faire l'examen critique des tribunaux et de leur fonctionnement [xcvi] ». Dans un des passages bien connus de son opinion, il a déclaré que « la liberté d'expression est d'une importance fondamentale dans une société démocratique » et il a poursuivi en disant qu'« il est également essentiel dans une démocratie et fondamental pour la primauté du droit que la transparence du fonctionnement des tribunaux soit perçue comme telle [xcvii] ». En parlant de la presse, le juge Cory a ajouté que ceux qui communiquent les nouvelles au public « doiv[ent] être libres de commenter les procédures judiciaires pour que, dans les faits, chacun puisse constater que les tribunaux fonctionnent publiquement sous les regards pénétrants du public [xcviii] ».

Parallèlement, le juge Cory ne demeure pas insensible à l'importance de la vie privée des particuliers. Il note que la société accorde une grande valeur à la vie privée et la protège et il a mentionné que la cour avait, à plusieurs reprises, « souligné l'importance de la vie privée en droit canadien [xcix] ». La difficulté vient du fait que les tribunaux doivent siéger publiquement et qu'il n'est pas possible de refuser au public le droit de savoir ce qui s'y passe. Il conclut qu'à la différence de l'interdiction en litige dans Canadian Newspapers, l'interdiction de publier certains renseignements prévue par la disposition de l'Alberta avait pour effet de restreindre de façon importante la publicité des débats et avait une portée plus large que l'exigeait la protection de la vie privée des témoins et des enfants [c] . C'est pourquoi cette interdiction ne pouvait se justifier aux termes de l'art. 1.

De son côté, Mme le juge Wilson en est arrivée à la même conclusion en tenant un raisonnement différent. Elle a juxtaposé les deux valeurs en jeu dans une approche qu'elle a qualifiée de contextuelle. Tout comme le juge Cory, elle a vigoureusement défendu le principe de la publicité des débats et a conclu qu'« il faudrait des raisons très sérieuses pour justifier des atteintes à la publicité du processus judiciaire [ci] ». Le juge Wilson s'est penchée sur l'importance de la vie privée mais elle a déclaré que la question en litige ici portait sur « l'angoisse et la perte de la dignité personnelle qui peuvent résulter de la publication dans les journaux de détails gênants de la vie privée d'une personne [cii] ». Elle a cité l'arrêt Scott v. Scott qui, d'après elle, «nous rappelle[nt] sévèrement qu'il est important de ne pas laisser sa propre compassion… porter atteinte à un principe aussi fondamentalement justifié dans son application générale [ciii] ». Elle a estimé qu'il n'y avait guère d'aspects des litiges matrimoniaux qui justifiaient qu'on crée pour eux une exception au principe de la publicité des débats judiciaires.

Elle a conclu que les deux valeurs - les droits accordés à la presse et le droit des parties à ce que leur vie privée soit protégée dans les litiges matrimoniaux - ne pouvaient pas être toutes les deux complètement protégées. Elle a jugé qu'en l'espèce, il n'était pas nécessaire d'interdire la publication de renseignements dans toutes les affaires matrimoniales, dans le seul but de protéger la vie privée des parties dans les quelques affaires où cette publication pourrait être traumatisante ou humiliante [civ] .

Le juge LaForest, dissident, aurait confirmé la validité de la disposition législative relative à la vie privée. Avant la Charte , il n'existait pas de motif constitutionnel permettant de contester les ordonnances de non-publication qui étaient tout de même contraire au principe de la publicité des débats reconnu dans l'arrêt Scott . En outre, comme cela a été noté plus haut, la Charte n'a pas expressément garanti le droit au respect de la vie privée. Malgré l'absence d'une garantie textuelle, le juge LaForest a déclaré que « notre cour a[vait] déjà reconnu que ce droit a une valeur constitutionnelle [cv] ». La protection de la vie privée prévue par la cour se limite à la notion de fouilles, perquisitions et saisies abusives de l'art. 8, mais il a déclaré que la vie privée pourrait également être un aspect de la liberté ou de la sécurité de la personne prévues à l'art. 7. « Quoi qu'il en soit », a-t-il poursuivi, « il n'y a pas de doute qu'à notre époque, ce droit occupe un rang élevé dans l'échelle des valeurs à protéger dans une société libre et démocratique [cvi] ». Malgré les arrêts Scott et MacPherson , qui traitaient tous deux d'une audience à huis clos et non d'une ordonnance d'interdiction, le juge LaForest a estimé qu'il y avait lieu de confirmer la validité de la disposition législative en question. Il a conclu que le respect de la vie privée devait l'emporter compte tenu du « caractère très limité de la restriction en regard des effets graves et dévastateurs que pourraient subir les valeurs importantes que la loi cherche à préserver [cvii] ».

Le juge LaForest a également cité l'arrêt Canadian Newspapers à l'appui de sa conclusion. Une interdiction impérative avait été jugée acceptable dans cette affaire parce que l'anonymat de la victime favorisait les objectifs de l'application de la loi et non pas parce que la vie privée l'avait emporté sur le principe de la publicité des débats. Par contre, l'interdiction législative dont il s'agissait dans Edmonton Journal ne reposait sur aucun autre objectif que celui de la protection de la vie privée. Le juge LaForest a estimé que les arrêts Canadian Newspapers et Edmonton Journal étaient comparables, mais la majorité des juges de cette formation n'a pas partagé cette opinion.

À la différence de Canadian Newspapers, Edmonton Journal portait sur l'analyse du principe de la publicité des débats et de ses rapports avec l'al. 2 b ) de la Charte . En outre, la cour a abordé dans Edmonton Journal le conflit existant entre la publicité des débats et la vie privée, aspect qui n'était pas mentionné dans Canadian Newspapers. Enfin, la cour a reconnu dans Edmonton Journal que le défi consistait à concilier ces deux valeurs. D'après la majorité, la protection de la vie privée accordée par la loi ne respectait pas le critère de la proportionnalité, étant donné que l'atteinte portée à ce droit dépassait ce qui était nécessaire dans les circonstances. Malgré cette conclusion, l'arrêt Edmonton Journal est important parce que sept membres de la cour ont reconnu que la notion de vie privée comportait des aspects constitutionnels. En outre, trois membres de la cour ont déclaré que le respect de la vie privée des parties constituait une limite justifiable à la liberté d'expression garantie par l'al. 2 b ), malgré le poids de la tradition de la common law qui privilégiait la publicité des débats sur la vie privée.

Cette analyse de l'arrêt Edmonton Journal se termine en mentionnant l'arrêt Vickery c. C.S.N.-É. (Protonotaire) , dans laquelle une majorité de la cour a refusé de communiquer à un producteur de télévision une confession enregistrée sur vidéo qui avait été présentée en preuve dans une affaire de meurtre [cviii] . La confession avait été jugée non admissible, l'accusé acquitté et en réponse au producteur qui demandait une copie de la confession, la cour avait déclaré que le droit à la vie privée du défendeur «en qualité de personne acquittée d'un crime l'emport[ait] sur le droit du public d'avoir accès à des pièces judiciaires déclarées irrecevables en preuve contre lui [cix] ». L'arrêt Vickery ne portait pas sur la Charte , ni sur une ordonnance d'interdiction, comme c'était le cas de l'arrêt Edmonton Journal.

C'est un arrêt qui mérite toutefois d'être recensé à cause de l'opinion dissidente du juge Cory, auquel se sont joints les juges L'Heureux-Dubé et McLachlin. Le juge Cory a déclaré avoir voulu respecter le droit à la vie privée de l'accusé et en tenir compte dans ses motifs, mais il a réaffirmé son adhésion sans compromis au principe de la publicité des débats. On trouvera ci-dessous quelques extraits qui montrent que pour lui, ce principe ne souffre pratiquement aucune exception. Voici par exemple comment il a exprimé l'importance du principe de la publicité :

[L]es tribunaux se doivent, à toutes les étapes et sous tous les aspects de leurs procédures , d'être ouverts à tous pour que, dans toute la mesure du possible, justice soit faite, et ce, d'une manière qui soit évidente pour tous. Le processus judiciaire, notamment en matière criminelle, ne sera accepté que s'il est complètement transparent , de façon à permettre au public d'évaluer aussi bien la procédure suivie que la décision finale. Sans l'acceptation du public, c'est le droit criminel lui-même qui est en péril . [cx]

Après avoir examiné de façon assez détaillée le traitement donné à cette question aux États-Unis, le juge Cory a déclaré qu'« en règle générale, la susceptibilité des personnes en cause ne justifie pas qu'on exclut [sic] le public des procédures judiciaires [cxi] ».

Sous le titre « quelques considérations générales d'ordre public », le juge Cory déclare que la publicité du procès « démontre à tous , que ce soit la famille de la victime, à celle de l'accusé ou à la collectivité en général, que, du début à la fin, le processus criminel a été équitable et qu'on a été juste envers les inculpés [cxii] ». Même si le juge Cory a souligné l'importance du rôle des médias, en qualité de représentants du public à l'audience, c'est l'importance qu'il attache au principe de la publicité qui est particulièrement frappante. Voici ce qu'il a déclaré sur ce point :

Le public n'aura confiance dans le processus du droit criminel que s'il est satisfait de la totalité des procédures judiciaires, du commencement du processus jusqu'à la fin du dernier appel. Plus encore qu'aux deux autres branches du gouvernement, c'est aux tribunaux qu'il incombe de fonctionner publiquement. Tandis que tout ce qui se fait dans le secret demeure à jamais suspect, ce qui s'accomplit ouvertement, qu'il suscite louanges ou condamnation, sera plus probablement accepté. Des commentaires et des critiques raisonnables ne deviennent possibles que si le public est mis au courant de tous les aspects des procédures [cxiii] .

Il lance à la fin de ses motifs l'avertissement suivant : « Il ne faut pas que le droit s'enlise dans un ésotérisme où il appartiendrait exclusivement aux avocats et aux juges de décider quelles parties du dossier de l'appel peuvent être vus et entendus par le public; d'après lui, « tout ce qui empêche de jeter la lumière [sur le procès] ne manquera pas d'éveiller de sombres soupçons à l'égard du processus [cxiv] ».

Les commentaires qu'a formulés le juge Cory au sujet de la publicité des débats figurent dans une opinion dissidente, mais sont néanmoins importants. Si l'on combine l'arrêt Edmonton Journal, la dissidence dans l'arrêt Vickery et l'opinion majoritaire dans Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick , on constate que la Cour suprême a clairement reconnu toute la valeur du principe de la publicité des débats dans sa jurisprudence.