La vie privée de la victime et le principe
de la publicité des débats

Chapitre trois : La vie privée des victimes, l'agression sexuelle et la Charte

Introduction

La vie privée est un thème qui a été abordé au cours de l'analyse du principe de la publicité des débats effectuée dans le Chapitre Deux. Cet élément a joué un rôle indirect ou discret dans Canadian Newspapers c. Canada (P.G.) et a été expressément pris en considération dans Edmonton Journal v. Edmonton (P.G.) et Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (P.G.) , mais la Cour suprême n'a pas considéré dans ces affaires que la vie privée constituait un droit indépendant [cxlix] . Le présent chapitre a donc pour but d'expliquer comment cette notion a été reconnue à titre de droit garanti par la Charte dans les poursuites pour agression sexuelle. Cette évolution s'est produite dans le contexte des restrictions apportées à la possibilité d'apporter des preuves concernant la vie privée de la plaignante, notamment son comportement sexuel antérieur et ses dossiers thérapeutiques et de counseling [cl] .

Notre analyse part de la reconnaissance de l'importance de la vie privée dans les poursuites pour agression sexuelle. Dans l'arrêt Canadian Newspapers , la cour a reconnu que l'anonymat était un élément qui influençait la décision de la victime de signaler l'infraction et de porter plainte. Les questions touchant la vie privée ne se limitent pas à cet aspect et jouent un rôle tout au cours de l'enquête et du procès. À chaque étape, la crédibilité de la plaignante est remise en question. En plus de la nature inévitablement privée de l'infraction sexuelle, qui ne peut être signalée que par la plaignante, il était fréquent, dans le passé, que la victime fasse l'objet d'une enquête touchant ses antécédents en matière d'activités sexuelles. Plus récemment, la vie privée de la plaignante a subi les assauts d'avocats de la défense qui demandent à consulter les dossiers thérapeutiques et de counseling qui se trouvent en la possession de la Couronne ou de tiers.

Les règles de preuve qui régissaient l'accès de l'accusé à ces sources d'information ont débouché sur des contestations constitutionnelles, opposant le droit de l'accusé à une défense pleine et entière au respect de la vie privée et au droit à l'égalité des plaignantes. Nous examinons ici trois décisions qui ont débouché sur la reconnaissance du droit au respect de la vie privée de la victime aux termes de l'art. 7 de la Charte . Voici quelles étaient ces affaires, dans leur ordre chronologique et dans celui de l'analyse dont elles font l'objet ci-dessous : R. c. Seaboyer [cli] , R. c. O'Connor [clii] , et R. c. Mills [cliii]. Avant de poursuivre, il est important d'expliquer pourquoi cette évolution est importante. Tout d'abord, les répercussions d'une agression sexuelle sur la vie privée sont complexes et multidimensionnelles; ce serait donc une erreur de traiter les conflits entre le principe de la publicité des débats et le respect de la vie privée de la victime comme un phénomène isolé. Deuxièmement, en raison de ce rapport, le droit qui est apparu dans l'arrêt Mills risque d'influencer la façon dont seront conciliés le principe de la publicité et la vie privée aux termes de l'al. 2 b ) de la Charte .

Il y a un autre aspect à examiner avant d'aborder les trois décisions clés. Avant d'expliquer comment la Cour suprême a résolu les conflits entre le droit de l'accusé à une défense pleine et entière et la protection de la vie privée et les droits à l'égalité de la plaignante, il y a lieu d'examiner quel était le statut juridique de la notion de vie privée selon la Charte , avant la trilogie Seaboyer-O'Connor-Mills .

Les droits de l'accusé en matière de vie privée

La Charte ne contient aucune disposition qui protège expressément la vie privée, et elle ne mentionne pas non plus les droits des victimes d'actes criminels. Par contre, les garanties juridiques, énoncées aux art. 7 à 14, accordent à tout inculpé un certain nombre de droits substantiels et procéduraux. C'est peut-être pour cette raison que les premières décisions de la Cour suprême du Canada concernant la Charte ont avantagé les accusés. Une de ces premières décisions touchait l'art. 8 qui énonce : « Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives [cliv] ». Lorsqu'il a commenté l'étendue de cette garantie dans l'arrêt Hunter c. Southam , le juge Dickson a déclaré que la Charte visait « la protection constante des droits et libertés individuels [clv] ». Quant à l'art. 8, il a écarté l'argument selon lequel les règles de la common law qui tirent leur origine du droit de propriété et de ses diverses atteintes devraient en déterminer l'étendue. Il a plutôt déclaré que les dispositions de la Charte doivent être « susceptibles d'évoluer avec le temps de manière à répondre à de nouvelles réalités sociales, politiques et historiques [clvi] ». Après avoir reconnu « la nécessité d'aborder dans une perspective d'ensemble les documents constitutionnels [clvii] », le juge Dickson a mentionné qu'« il hésiterait à exclure la possibilité que le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives protège d'autres droits que le droit à la vie privée » et il a indiqué que « la protection qu'elle offre est au moins aussi étendue [clviii] ». Il s'agit de savoir, a-t-il déclaré, si « le droit du public de ne pas être importuné par le gouvernement doit céder le pas au droit du gouvernement de s'immiscer dans la vie privée des particuliers [clix] ».

Cette décision dépend, selon les circonstances de chaque affaire, de la question de savoir si le particulier en question a droit dans les circonstances à des « attentes raisonnables en matière de vie privée [clx] ». Dans R. c. Dyment , le juge LaForest a renforcé le lien que l'arrêt Hunter c. Southam avait établi entre les droits énoncés à l'art. 8 et la notion de vie privée. Il a fait sienne l'opinion selon laquelle « la notion de vie privée est au c&156;ur de celle de la liberté dans un État moderne », et il a ajouté qu'étant « fondée sur l'autonomie morale et physique de la personne, la notion de vie privée est essentielle à son bien-être [clxi] ». Il a poursuivi en faisant remarquer qu'elle mérite à ce titre une protection constitutionnelle et qu'elle revêt aussi une importance capitale sur le plan de l'ordre public puisque l'interdiction qui est faite au gouvernement de s'intéresser de trop près à la vie des citoyens « touche à l'essence même de l'État démocratique [clxii] ».

Le juge LaForest a également souscrit à l'observation du juge Dickson selon laquelle il faut interpréter libéralement les droits reconnus par la Charte . Pour ce qui est de l'art. 8, cela veut dire que « son esprit ne doit pas être restreint par des classifications formalistes étroites, fondées sur des notions de propriété ou du même genre, qui ont servi autrefois à protéger cette valeur humaine fondamentale [clxiii] ». Comme l'avait affirmé dans son rapport le Groupe de travail sur L'ordinateur et la vie privée , il a reconnu que la vie privée ne vise pas uniquement l'aspect civique et met aussi en cause la dignité de la personne humaine [clxiv] . Les commentaires qu'il formule au sujet du droit à la vie privée en matière d'information intéressent particulièrement le présent chapitre :

Dans la société contemporaine tout spécialement, la conservation de renseignements à notre sujet revêt une importance accrue. Il peut arriver, pour une raison ou pour une autre, que nous voulions divulguer ces renseignements ou que nous soyons forcés de le faire, mais les cas abondent où l'on se doit de protéger les attentes raisonnables de l'individu que ces renseignements seront gardés confidentiellement par ceux à qui ils sont divulgués, et qu'ils ne seront utilisés que pour les fins pour lesquelles ils ont été divulgués[clxv].

Les arrêts Hunter c. Southam et R. c. Dyment reconnaissaient toute l'importance de la vie privée mais leur portée se limitait à l'art. 8 et à son application aux enquêtes. En dehors de ce contexte, il faut chercher ailleurs dans la Charte la source d'un droit au respect de la vie privée. Progressivement, c'est l'art. 7, qui accorde des droits de nature plus générale et abstraite, qui a comblé cette lacune de la Charte . Cette disposition protège trois droits, le droit à « la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne » - et introduit ensuite une réserve importante : l'atteinte à ces droits n'est pas contraire à la Charte [clxvi] que si elle est conforme aux principes de justice fondamentale

Étant donné que la formulation abstraite de l'art. 7 appelle aussi bien une interprétation extensive que restrictive, il n'est pas surprenant que la Cour suprême se soit engagée dans ces deux directions. D'un côté, la cour a hésité à restreindre ce droit garanti par la Charte ou à le vider de son contenu; de l'autre côté, les juges savent que les notions comme celle de la liberté ou de la sécurité de la personne, ainsi que de la justice fondamentale, sont malléables. Pour ce qui est de la vie privée, c'est dans une remarque incidente portant sur le sens de l'expression « sécurité de la personne », que l'on trouve l'amorce d'un droit garanti par l'art. 7. Dans une décision antérieure, le juge Lamer a affirmé que la notion de liberté et de sécurité de la personne ne se limitait pas uniquement à l'intégrité physique mais interdisait également la violation de l'intégrité psychologique d'un individu [clxvii] . Malgré son influence sur la jurisprudence au sujet de l'art. 7, l'arrêt R. c. Mills portait sur l'al. 11 b ), qui accorde à l'accusé le droit d'être jugé dans un délai raisonnable [clxviii] . Dans cette affaire, le juge Lamer a en fait utilisé les droits à la liberté et à la sécurité de la personne de l'art. 7 pour interpréter l'al. 11 b ) [clxix] . D'après lui, la notion de délai raisonnable avait pour but de protéger les droits énoncés à l'art. 7, quoique « d'une manière et dans un cadre précis [clxx] ». Après avoir relié le cadre général de l'art. 7 au domaine plus précis de

l'al. 11 b ), il a jugé que « la sécurité de la personne doit être assurée aussi jalousement que la liberté de l'individu [clxxi] ». Voici comment le juge Lamer a ensuite exposé le sens de l'expression sécurité de la personne :

La notion de sécurité de la personne ne se limite pas à l'intégrité physique; elle englobe aussi celle de la protection contre un assujettissement trop long aux vexations et aux vicissitudes d'une accusation criminelle pendante… Celles-ci comprennent la stigmatisation de l'accusé, l' atteinte à la vie privée , la tension et l'angoisse résultant d'une multitude de facteurs, y compris éventuellement les perturbations de la vie familiale, sociale et professionnelle, les frais de justice et l'incertitude face à l'issue et face à la peine. De façon surprenante, des commentaires incidents figurant dans une opinion dissidente portant sur l'étendue de l'art. 7 dans une affaire concernant les droits de l' accusé et l'al 11 b ), et dans laquelle la vie privée n'était qu'un des éléments de la liste des aspects touchant la sécurité, sont à l'origine du droit au respect de la vie privée de la victime.

La cour est revenue dans d'autres décisions sur l'idée que l'art. 7 protégeait l'intégrité psychologique des individus. Par exemple, dans R. c. Morgentaler , le juge en chef Dickson a déclaré que « le contenu donné à la sécurité de la personne doit être sensible à sa situation constitutionnelle [clxxii] ». Après avoir cité le passage ci-dessus de l'arrêt Mills , il a déclaré que « si le traumatisme psychologique infligé par l'État porte atteinte à la sécurité de la personne dans le cas plutôt limité de l'al. 11 b ), on doit en tenir compte dans le cadre général de l'art. 7, où ce droit est énoncé en termes plus larges [clxxiii] ». Même dans ce cas, il a jugé que les limites qu'apporte le droit pénal au droit d'une femme d'obtenir un avortement étaient inconstitutionnelles dans ces circonstances mais a conclu qu'« [il n'était pas] nécessaire… de se demander si le droit va plus loin et protège les intérêts primordiaux de l'autonomie personnelle, tel le droit à la vie privée ou des intérêts sans lien avec la justice criminelle [clxxiv] ». De son côté, Mme le juge Wilson a conclu, dans une opinion concordante dans laquelle elle citait le même passage de l'arrêt Mills , que « aux termes du droit à la sécurité de la personne, on a aussi le droit d'être protégé contre le traumatisme psychologique » et elle a reconnu que ce droit visait également l'intégrité physique et psychologique de l'individu [clxxv] . Elle est seule à avoir déclaré que l'art. 7 garantissait le droit substantiel de demander un avortement et que ce droit était, d'après elle, fondé sur le droit à la liberté reconnu par l'art. 7 et que cette disposition garantissait « à chaque individu une marge d'autonomie personnelle sur ses décisions importantes touchant intimement à sa vie privée [clxxvi] ».

Comme nous l'avons vu ci-dessus dans le Chapitre Deux, la Cour suprême a accepté que le principe de la publicité des débats reconnu par l'al. 2 b ) puisse être restreint, aux termes de l'analyse prévue par l'art. 1, de façon à protéger le droit à la vie privée. En tant que droit, la notion de vie privée vise uniquement l'art. 8 et les inculpés. Entre-temps, tant avant qu'après l'adoption de la Charte , les mouvements de défense des femmes ont obtenu que le droit pénal soit modifié profondément dans de nombreux domaines. Au début des années 1980, le Parlement a abrogé la disposition du Code criminel relative au viol et l'a remplacée par l'infraction d'agression sexuelle [clxxvii] . Cette mesure faisait partie d'une série de modifications. Même avant ces modifications, le Parlement avait adopté des dispositions qui limitaient strictement le droit de l'accusé de contre-interroger la plaignante au sujet de son comportement sexuel antérieur [clxxviii] . Des mesures visant à protéger l'identité de la victime, qui ont été examinées dans le Chapitre Deux, faisaient également partie des initiatives qui ont été prises à cette époque [clxxix] . Par la suite, les dispositions du Code criminel ont également restreint ou supprimé certains moyens de défense dans les affaires d'agression sexuelle. Les deux moyens de défense les plus controversés étaient la croyance erronée de l'accusé que l'activité était consensuelle [clxxx] et l'excuse que constituait le fait d'être trop intoxiqué pour être jugé pénalement responsable de ses actes [clxxxi] .

Ces changements étaient sur le point d'être apportés au moment où la Charte a été adoptée en 1982. Dans les années qui ont suivi, la protection généreuse qu'a accordée la Cour suprême aux droits des accusés a incité les plaignantes à demander la reconnaissance de leurs droits aux termes de la Charte . Avec la trilogie Seaboyer-O'Connor-Mills , la cour a étendu la notion de vie privée qui avait protégé les accusés contre les fouilles et les perquisitions aux termes de l'art. 8 aux victimes d'actes criminels, aux termes de l'art. 7 de la Charte .