La vie privée de la victime et le principe
de la publicité des débats
Chapitre quatre : Perspectives comparatives, transnationales et internationales
Introduction
Les perspectives comparatives, transnationales et internationales ne peuvent être présentées que de façon impressionniste. D'une façon générale, le mouvement vers la reconnaissance des droits des victimes d'actes criminels qui existe au Canada se retrouve également dans d'autres pays. De nombreux pays ont en effet adopté des déclarations des droits, des chartes qui visent à renforcer le statut des victimes. En outre, des mesures législatives ont tenu compte de leurs nombreux griefs, leur ont accordé le droit de participer au fonctionnement du système de justice pénale et leur ont donné accès à des mesures d'indemnisation et de restitution. Sur le plan international, les droits des victimes ont été reconnus par les Nations Unies et sont pris en compte par la procédure adoptée par le Tribunal international pour la répression des crimes de guerre.
Le respect de la vie privée est une question qui intéresse les victimes d'actes criminels, mais ce n'est pas leur principale préoccupation. Il est toutefois possible d'établir des parallèles entre les questions et les aspects examinés dans les chapitres Deux et Trois ci-dessus et les règles concernant les infractions de nature sexuelle. Même dans ce domaine, les documents des autres pays portant sur la vie privée des victimes et la publicité des débats sont inégaux et asymétriques. Les États qui ont adopté des conceptions fondamentalement différentes de la justice pénale abordent ces questions de points de vue distincts. C'est pourquoi, en plus des lacunes sur le plan de l'information, l'analyse à laquelle nous procédons dans ce chapitre ne peut offrir qu'un rapide survol du statut des victimes dans des systèmes juridiques qui sont de nature civiliste ou inquisitoire.
D'un point de vue comparatif, le Canada se situe entre la tradition de common law de la Grande-Bretagne et des autres pays du Commonwealth comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande et la tradition constitutionnelle des États-Unis. Dans les pays du Commonwealth qui n'ont pas adopté un régime de droits constitutionnels, le droit évolue en fonction des mesures législatives. Dans la mesure où la vie privée n'était traditionnellement pas reconnue comme constituant une raison valide pour apporter des exceptions à la publicité des débats, cette position a été modifiée par voie législative. C'est pourquoi l'on retrouve ailleurs, même si c'est avec des variations locales, les changements qu'a apportés le Canada au Code criminel et qui traitent de l'anonymat de la victime ainsi que du respect de la vie privée et de la confidentialité dans les affaires d'agression sexuelle.
Parallèlement, la Charte des droits et libertés a donné aux tribunaux le pouvoir d'annuler les dispositions législatives et les ordonnances judiciaires incompatibles avec le principe de la publicité des débats, ce qui a modifié la façon dont ces questions sont abordées. La constitutionnalisation de ce principe au Canada explique que l'expérience américaine soit instructive; s'il y a des différences entre les deux pays, il y a également des ressemblances. Par exemple, on retrouve des dispositions parallèles aux garanties accordées par la Charte dans le premier amendement de la Constitution des États-Unis, qui garantit la liberté de la presse et le sixième amendement qui protège la publicité des procès [cclxxi] . À peu près comme la Charte , la Déclaration américaine des droits ne reconnaît pas le droit à la vie privée. Par contre, ce droit s'est vu accorder une protection constitutionnelle. Même avec cette protection et par respect pour le premier amendement et le principe de la responsabilité gouvernementale, la jurisprudence américaine a choisi une autre voie, une voie qui répugne à autoriser des exceptions à la publicité des débats qui auraient pour but de protéger la vie privée des victimes. La jurisprudence américaine nous amène à nous demander si l'interprétation de la Charte va évoluer dans cette direction et s'engager fermement en faveur de la publicité des débats; dans le cas contraire, la Cour suprême du Canada pourrait continuer à traiter le droit à la vie privée de la victime comme un droit égal aux autres droits garantis par la Charte , notamment aux droits reconnus par l'al. 2 b ) qui protègent la publicité des débats.
Nous commençons notre analyse par une description des points de comparaison essentiels entre la common law et les autres systèmes de justice pénale. Cette comparaison est suivie d'un exposé des éléments généraux de la protection législative accordée à la vie privée des victimes au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande. La troisième partie du chapitre explore le rapport qui existe entre le principe de la publicité des débats et la vie privée de la victime selon la Constitution des É.-U.
1. Les pays de tradition civiliste et socialiste
L'apparition de mouvements de défense des droits des victimes aux États-Unis a suscité de l'intérêt pour l'analyse comparative. C'est ce qui explique, en partie, l'existence d'études en anglais qui décrivent et analysent la façon dont les autres systèmes juridiques abordent cette question. Ces études sont cependant incomplète et l'information que l'on peut en tirer ne fournit pas une image complète de la situation. En outre, les articles qui portent sur le rôle des victimes dans les systèmes européen et socialiste n'abordent qu'indirectement les questions reliées à la vie privée. De plus, il convient de noter que les modèles civiliste et inquisitoire de la justice pénale reposent sur des hypothèses et des mécanismes qui sont fondamentalement différents de ceux qui caractérisent les pays de common law.
Sur le plan historique au moins, les victimes et les témoins ont été traités comme des étrangers au procès et non comme des participants à cause de l'adoption d'un modèle accusatoire pour le procès pénal. La prise en compte de leurs intérêts n'était pas l'objectif central du procès et leur intérêt dans l'issue de celui-ci venait après celui de l'État et de la communauté en général. Par contraste, les systèmes juridiques qui ne souscrivent au modèle bipolaire de la justice pénale ne sont pas tenus, en vertu de leur hypothèse de base, de minimiser le rôle des victimes ou de les exclure du processus. En Russie, par exemple, la victime a non seulement des droits mais elle participe activement au procès pénal. Elle a le droit d'interroger les témoins et l'accusé. Un auteur rapporte qu'il a assisté à des procès
« où le rôle de la victime consistait à interrompre fréquemment le déroulement de l'audience en lançant des accusations qui n'avaient pas leur place dans un procès pénal "équitable" [cclxxii]
».
On retrouve en Europe au moins un des trois modèles suivants de participation de la victime. Dans certains pays, la victime a le droit de déclencher la poursuite ou d'y participer, dans une certaine mesure [cclxxiii] . Une autre forme de participation que nous examinons plus loin permet à la victime d'agir comme un poursuivant subsidiaire ou supplémentaire. Dans les autres cas, dans des pays comme la France, la victime peut présenter une demande civile dans le cadre d'une instance pénale . L'auteur de cette demande se constitue partie civile ou, dans des pays ayant un système juridique de tradition allemande, il devient l'auteur d'une demande qui peut être qualifiée de « connexe [cclxxiv]
». Enfin, certains pays traitent les victimes comme de simples
témoins [cclxxv] . Même si cet aspect n'entre pas dans le sujet de la vie privée de la victime et de la publicité des débats, nous allons présenter une brève analyse du mécanisme allemand du Nebenklage , parce qu'il illustre une conception de la victime qui est tout à fait étrangère aux systèmes de common law. Il est particulièrement intéressant de noter que la Nebenklagerin , ou poursuivante auxiliaire, peut déclencher la poursuite lorsque l'infraction commise est de nature sexuelle.
En gros, le mot Nebenklagerin veut dire « accusatrice secondaire » ou poursuivante auxiliaire [cclxxvi] . Le mécanisme du Nebenklage autorise les victimes à participer au procès, par l'intermédiaire d'un avocat, sur un pied d'égalité ou presque avec les avocats de l'État et de la défense. Notons en passant comment la Cour suprême du Canada a dû créer du droit nouveau pour reconnaître que le droit à la vie privée de la plaignante était sur le même pied que les droits de l'accusé, comme nous l'avons vu au Chapitre Trois. Dans cette affaire, cette question se posait dans le contexte limité des règles de preuve et de l'accès de l'accusé à des renseignements concernant la plaignante. De ce point de vue, il est évident que le Nebenklage constitue un processus beaucoup plus novateur, dans lequel la victime participe activement au processus pénal, notamment à l'étape de l'enquête. Il est intéressant de noter à ce sujet que la Cour constitutionnelle fédérale a confirmé la validité du mécanisme qui permet à la victime de participer au processus, mécanisme qui avait été contesté pour le motif qu'il portait atteinte aux droits des accusés. Ce résultat illustre le fait que les systèmes civilistes peuvent traiter la victime comme une partie à l'instance, sans aller à l'encontre du modèle accusatoire qui caractérise la justice pénale dans les systèmes de common law.
La Nebenklagerin a le droit de participer à l'étape de l'enquête. La victime et son avocat ont non seulement le droit de consulter les dossiers de l'enquête que possèdent des services de police et des poursuites, mais le droit de la victime à participer aux étapes préalables au procès est reconnu sur d'autres plans. La victime-demanderesse a le droit d'assister au procès et de poser des questions par l'intermédiaire d'un avocat. L'avocat de la victime est également autorisé à faire une déclaration à la fin des plaidoiries, déclaration qui ne porte toutefois pas généralement sur la question de la peine.
Le Nebenklage fait partie de la procédure pénale allemande depuis 1877, mais des réformes importantes ont étendu la catégorie d'actes criminels qui donnent à la victime le droit de participer en qualité de poursuivante secondaire. Au départ, le Nebenklage concernait uniquement les infractions mineures, qui risquaient de ne pas donner lieu à des poursuites. Ensuite, en 1986, la Loi sur la protection des victimes a étendu la participation directe de la victime aux crimes considérés comme étant particulièrement graves, et le statut de victime demanderesse est « aujourd'hui considéré comme offrant aux parties lésées qui paraissent vulnérables la possibilité de demander justice en leur propre nom [cclxxvii]
». Il est intéressant de noter que la loi de 1986 a ajouté l'agression sexuelle à la liste des actes criminels qui permettent de recourir au Nebenklage .
Ce mécanisme est en fait rarement utilisé par les victimes, mais les infractions de nature sexuelle sont une exception, parce qu'on a enregistré une augmentation considérable du pourcentage des victimes qui agissent en tant que poursuivantes secondaires. Ces victimes se font souvent représenter par un avocat « en raison du caractère très personnel et embarrassant de l'infraction, ainsi que de la nature de ces procès, où il n'est pas inhabituel que la réputation ou la moralité de la victime soient mises en jeu [cclxxviii]
». Dans les circonstances, la décision d'inclure l'agression sexuelle dans la loi modificatrice de 1986 reconnaissait clairement les problèmes particuliers auxquels faisaient face ces victimes.
Les victimes demanderesses qui revendiquent ce statut participent de façon visible au procès de l'accusé. C'est à elles de décider si elles veulent y participer activement, mais lorsqu'elles le font, elles ne sont pas pour autant obligées de sacrifier leur vie privée. Que ce soit en qualité de victime ou de victime demanderesse, la plaignante dans une affaire d'agression sexuelle peut demander que le tribunal entende son témoignage à huis clos. Cette demande est normalement acceptée à moins que l'importance de tenir une audience publique l'emporte sur le droit de la victime [cclxxix] .
Cette brève analyse ne comprend pas une évaluation de l'institution du Nebenklage ou sur les autres rôles et statuts qui sont accordés à la victime dans les pays qui n'ont pas adopté le principe de common law selon lequel le procès pénal est un litige opposant deux parties, l'État et l'accusé. Elle fait toutefois ressortir que les victimes possèdent le droit de participer, à des degrés divers, au processus pénal dans les autres systèmes juridiques. Dans le monde de la common law, l'extension des droits et des pouvoirs des victimes d'actes criminels ferait certainement l'objet de résistance pour le motif que de tels changements risqueraient de rompre l'équilibre recherché avec le système de justice pénale et désavantagerait l'accusé ou même le traiterait de façon inéquitable. Ces questions sont des thèmes bien connus dans la doctrine américaine. Sur le plan comparatif, on peut dire que la reconnaissance par la Cour suprême du Canada du droit à la vie privée de la victime décrite au Chapitre Trois représente, par rapport à l'institution allemande du Nebenklage , une réalisation modeste. Si les droits des victimes ont été finalement reconnus dans les systèmes de common law, les victimes d'actes criminels sont toujours considérées comme des tiers. Si l'on voulait modifier ce statut et accorder aux victimes un plus grand rôle dans les poursuites, il faudrait revoir les principes sur lesquels repose le procès pénal en common law.
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