La vie privée de la victime et le principe
de la publicité des débats
Chapitre quatre : Perspectives comparatives, transnationales et internationales (suite)
Les États-Unis d'Amérique (suite)
L'accès aux tribunaux
En matière d'accès aux tribunaux, la décision américaine clé est Richmond Newspapers v. Virginia [cccxxxviii] . Il s'agissait de décider dans cette affaire s'il était possible de tenir à huis clos un procès pénal, à la demande de l'accusé, en l'absence de preuves indiquant que son droit à un procès équitable serait autrement compromis ou en l'absence d'autres considérations. Le juge en chef Burger a parlé d'une « tradition constante » qui s'appuie sur des motifs « tout aussi valides aujourd'hui qu'il y a des siècles
» et a déclaré que « par sa nature même, le procès pénal appelle une présomption en faveur de la publicité des audiences [cccxxxix]
». La publicité permet non seulement d'assurer l'équité de la procédure, mais elle incite les témoins à ne pas se parjurer, les participants à bien se comporter, et évite les décisions entachées de partialité [cccxl] . En outre, le juge en chef des États-Unis a affirmé que les procès publics avaient « une valeur thérapeutique importante pour la collectivité [cccxli]
», à savoir que la publicité des débats sert un objectif prophylactique important parce qu'il fournit « un exutoire aux préoccupations, à l'hostilité et aux sentiments de la collectivité
». Les procès publics permettent également « à la volonté naturelle et fondamentale de voir que justice
est faite
» ainsi qu'au « désir de voir les coupables punis [cccxlii]
» de s'exprimer.
La longue analyse que la cour consacre à la publicité débouche sur le principe selon lequel « en l'absence d'intérêts déterminants s'appuyant sur des conclusions solides
», les procès pénaux doivent être publics [cccxliii] . Le problème est que dans l'affaire Richmond Newspapers , le juge de première instance n'avait pas établi une base factuelle justifiant l'ordonnance de non-divulgation et n'avait pas envisagé la possibilité de prendre d'autres mesures qui auraient assuré le caractère équitable du procès. Il en résulte que les deux conditions nécessaires pour pouvoir prononcer une ordonnance d'exclusion du public sont la présence d'un intérêt primordial et l'absence d' autres moyens permettant de protéger cet intérêt, à part le
huis clos. Le critère énoncé dans Richmond Newspapers est plus exigeant, mais il n'est pas non plus très différent du critère qu'a proposé le juge LaForest aux termes du par. 486(1) du Code criminel dans S.R.C. c. Nouveau-Brunswick (Procureur général) [cccxliv] .
Le conflit entre le respect de la vie privée de la victime d'agression sexuelle et celui de la publicité des débats a été soulevé peu après dans l'arrêt Globe Newspaper Co. v. Superior Court [cccxlv] . Il s'agissait de savoir, dans cet arrêt, si le Premier amendement interdisait qu'une disposition législative impose le témoignage à huis clos des victimes de moins de 18 ans dans les procès relatifs à certaines infractions sexuelles. Après avoir examiné les valeurs sous-jacentes à la publicité des débats, le juge Brennan a déclaré que l'État qui souhaite exclure le public de la salle d'audience pour empêcher que soient divulgués des renseignements sensibles doit démontrer que cette exclusion répond « à un intérêt public
déterminant et vise uniquement à protéger cet intérêt [cccxlvi]
». Autrement dit, une ordonnance de huis clos fait l'objet, pour employer la terminologie constitutionnelle américaine, d'un examen rigoureux. Sur le plan pratique, il est très difficile, voire impossible, qu'une ordonnance de huis clos résiste au critère de l'examen rigoureux. La disposition législative en litige dans Globe Newspaper a été déclarée invalide parce que le juge Brennan, parlant au nom d'une majorité de juges, a conclu que le huis clos n'était pas nécessaire et que les tribunaux de première instance pouvaient déterminer dans chaque cas si le huis clos était nécessaire pour protéger le bien-être d'un mineur. Notons en passant que c'est ce qui s'est produit au Canada grâce à la combinaison du
par. 486(1) du Code criminel et du critère de l'arrêt S.R.C. c. N.-B. .
Il est intéressant de signaler que le juge Brennan a écarté l'argument selon lequel le huis clos obligatoire devait être autorisé parce qu'il encourage les victimes de crime sexuel à porter plainte et à témoigner. Il a noté à ce sujet que l'État n'avait fourni aucune preuve empirique appuyant cet argument selon lequel le huis clos automatique augmenterait le nombre des mineures prêtes à signaler ces infractions et à collaborer davantage avec les autorités étatiques. Il a non seulement déclaré que cette proposition lui paraissait hypothétique, mais il a déclaré que l'on pouvait « vraiment se poser sérieusement des questions sur la logique et le sens commun de cet argument
», étant donné que la presse peut avoir accès au compte rendu du témoignage des victimes ou à d'autres sources de renseignements les concernant [cccxlvii] . Le juge Brennan a également hésité à introduire une exception qui irait à l'encontre du principe de la publicité reconnu dans Richmond Newspapers. De toute façon, il a noté que, même si le huis clos obligatoire pouvait encourager les victimes à porter plainte, cet argument pourrait tout aussi bien s'appliquer aux victimes d'autres crimes.
Il paraît manifestement impossible de soutenir que les mineures qui sont victimes de crimes sexuels sont les seules victimes de crime qui hésitent à porter plainte et à témoigner, à cause de la publicité associée aux procès pénaux. L'argument de l'État fondé sur cet aspect va donc trop loin et est contraire à la base même du principe de la publicité des débat reconnu dans Richmond Newspapers [cccxlviii] …
Lorsque le juge Brennan compare les victimes d'actes criminels sexuels aux victimes d'autres crimes, il rejette, implicitement au moins, l'affirmation selon laquelle les victimes de ces infractions sont plus vulnérables que les autres. Par ailleurs, dans son jugement dissident, le juge Rehnquist s'est plaint du fait que les juges de la majorité aient fait « une application automatique » d'une « norme rigide [cccxlix]
». Étant donné que la presse et le public ont accès au témoignage de la victime par le biais des comptes rendus, il a soutenu que « le droit d'assister au témoignage n'offre guère d'intérêt pour eux [cccl]
». Il a estimé que cette loi n'avait qu'un effet minime sur les droits reconnus par le Premier amendement. Il
a en outre qualifié le rejet par la cour de l'argument fondé sur le sous-signalement de ces infractions comme un exemple de « refus cavalier de tenir compte de la réalité [cccli]
».
Globe Newspaper portait sur la question du huis clos, mais il rappelle le débat qui a eu lieu dans l'affaire Canadian Newspapers c. Canada, entre la Cour d'appel de l'Ontario et la Cour suprême du Canada, sur la question des ordonnances de non-publication impératives ou discrétionnaires [ccclii] . Dans Globe Newspapers, le juge Rehnquist n'était pas disposé à « donner aux juges toute latitude pour ordonner le huis clos [cccliii]
». Comme le juge Lamer dans Canadian Newspapers, il a mentionné l'incertitude qui hante la victime avant le procès et a noté que « la seule perspective d'être obligés de témoigner en public peut amener les parents et les enfants à ne pas signaler ces crimes horribles
[cccliv]
». Bien que dissident, le juge Rehnquist a conclu que l'État avait le pouvoir d'adopter une disposition prévoyant le huis clos impératif pour atténuer les craintes compréhensibles des victimes et les encourager à signaler ces crimes. Dans Canadian Newspapers, le juge Lamer a toutefois rédigé l'opinion majoritaire de la Cour suprême du Canada.
Les États-Unis comme le Canada envisagent la possibilité que des audiences soient tenues à huis clos dans certains cas. Selon la jurisprudence américaine, il faut apporter des arguments extrêmement convaincants pour justifier le huis clos : l'intérêt public doit jouer un rôle déterminant, il doit être appuyé par des preuves concrètes et le tribunal doit être convaincu qu'il n'est pas possible de tenir compte de cet intérêt par un moyen autre que le huis clos. L'arrêt S.R.C. c. Nouveau-Brunswick (Procureur général) établit également un seuil élevé, mais il n'est pas aussi rigoureux que celui qui a été dégagé à partir du Premier amendement. La jurisprudence américaine a également adopté une conception plus large de l'intérêt public et de la façon dont le Premier amendement le protège. La question de savoir s'il est dans l'intérêt général que le public soit physiquement présent dans la salle d'audience ou connaisse l'identité de la victime soulève des questions de principe qui sont examinées dans le Chapitre Cinq.
Conclusion
Les perspectives comparatives et transnationales sont d'une certaine utilité pour comprendre les choix qui s'offrent en cas de conflit entre le principe de la publicité et les besoins de la victime en matière de vie privée. Sur ce point, les différences concrètes entre les systèmes sont souvent aussi révélatrices que les ressemblances. Par exemple, un examen, même limité, des systèmes de justice pénale, civilistes et autres, montre que les victimes ne sont pas nécessairement cantonnées dans le rôle de tiers dans le processus judiciaire. Il est possible qu'elles y participent, et c'est d'ailleurs ce qui se produit, dans certains pays; avec l'institution allemande du Nebenklage , où la victime-partie civile peut jouer le rôle de poursuivant secondaire ou auxiliaire. L'attribution d'un tel statut aux victimes d'actes criminels serait toutefois incompatible avec les principes fondamentaux de la justice pénale dans les pays de common law.
À première vue, on pourrait s'attendre à ce que le système britannique et celui des pays du Commonwealth soient très proches de celui du Canada. Il est d'ailleurs vrai qu'un bon nombre des modifications apportées au Code criminel pour renforcer le statut des victimes et des plaignantes dans les affaires d'agression sexuelle se retrouvent également en droit britannique, australien et néo-zélandais. Cependant, les questions reliées à la vie privée de la victime et à d'autres valeurs, comme la publicité des débats et le droit de l'accusé à une défense pleine et entière, n'ont pas suscité un débat comparable dans la jurisprudence de ces pays. À la différence du Canada, il n'y a pas dans ces pays de droits garantis par la Constitution. Cependant, comme cela a été expliqué dans les Chapitre Deux et Trois, les conflits entre la vie privée de la victime et les autres valeurs sont devenus plus aigus et ont adopté d'autres formes, sur le plan analytique, avec l'adoption de la Charte des droits et libertés canadienne. C'est pourquoi les solutions apportés à ces conflits dans les systèmes de common law où il n'existe pas de droits constitutionnels sont moins utiles aujourd'hui qu'elles ne l'auraient été pour le Canada avant l'adoption de la Charte.
Du même coup, la jurisprudence américaine ne fournit pas non plus une base de comparaison très utile. Ces questions sont effectivement abordées dans un régime où il existe des droits garantis par la Constitution, mais les principes constitutionnels américains ne s'appliquent pas toujours au Canada, ou s'y appliquent de façon atténuée. Un bon exemple de cette différence, qui a été mentionné ci-dessus, est la présomption contre les ordonnances de publication, qui est fermement enracinée dans les droits découlant du Premier amendement. De son côté, la Cour suprême du Canada n'a pas encore jugé que l'aspect restriction préalable que comporte ce genre d'interdiction soulève des difficultés particulières aux termes de l'al. 2 b ) de la Charte . En outre, la jurisprudence au sujet du Premier amendement peut prendre un tour assez vif lorsqu'elle examine des mesures, qu'elles soient de nature civile ou pénale, qui compromettent le rôle de chien de garde que joue la presse. Lorsqu'il y a conflit entre la presse et l'État, la presse a tendance à l'emporter. Par contre, au Canada, les dispositions qui visent à protéger la vie privée des victimes risquent davantage d'être considérées comme établissant un compromis raisonnable ou un équilibre entre des valeurs opposées.
Si la jurisprudence et la doctrine américaines ont adopté une ligne plus ferme favorisant le principe de la publicité des débats, elles reflètent néanmoins un vigoureux débat sur les politiques associées à ces principes. Ce débat est exposé au Chapitre Cinq.
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