Étude dans de nombreux sites sur les victimes de la criminalité et les spécialistes de la justice pénale partout au Canada
4. Constatations : spécialistes de la justice pénale (suite)
4. Constatations : spécialistes de la justice pénale (suite)
4.5 Décisions sur le cautionnement
Les amendements apportés au Code criminel en 1999 comportaient des dispositions visant à assurer la sécurité des victimes d'actes criminels lors des enquêtes sur le cautionnement. Ces dispositions enjoignent les agents de police, les juges et les juges de paix à prendre en considération la sécurité de la victime lors des décisions concernant la libération de l'accusé jusqu'à sa première comparution en cours; elles obligent les juges à envisager d'interdire tout contact entre l'accusé et la victime et toute autre condition nécessaire à assurer la sécurité de la victime; et elles permettent de s'assurer que les préoccupations particulières de la victime soient prises en considération et mises en évidence dans les décisions relatives à l'imposition de conditions spéciales à la libération sous caution. Cette section décrit les pratiques des policiers en ce qui a trait à la protection des victimes à l'enquête sur le cautionnement, et discute dans quelle mesure les services d'aide aux victimes et les groupes de revendication croient que la sécurité de la victime est prise en considération à l'enquête sur le cautionnement.
4.5.1 Pratiques des agents de police, des procureurs de la Couronne, des avocats de la défense et de la magistrature au moment de la décision sur le cautionnement
Lors des entrevues, les agents de police ont unanimement déclaré que la prise en considération de la sécurité de la victime est une responsabilités essentielles de la police immédiatement après une arrestation et au moment de la décision concernant une libération quelconque. Le plus grand groupe d'agents de police ayant pris part à cette étude ont dit qu'ils avaient recours à une variété de méthodes pour veiller à ce que les inquiétudes de la victime soient prises en compte à l'enquête sur le cautionnement. Plus d'un tiers ont dit qu'ils préparaient des mémoires contenant des recommandations concernant les conditions précises à imposer à la libération sous caution après une enquête poussée et/ou une évaluation objective du risque (35 %); d'autres ont simplement dit qu'ils consultaient la victime et communiquaient les renseignements pertinents au procureur de la Couronne (21 %). Certains agents de police ont mentionnaient qu'ils assistaient aux enquêtes sur le cautionnement pour prendre la parole au nom de la victime ou même pour encourager celle-ci à être présente (15 %), tandis que d'autres ont dit qu'ils consultaient la victime et prenaient sa déposition (13 %). Une faible proportion a indiqué qu'ils s'opposaient catégoriquement à la libération de l'accusé quand la sécurité de la victime était à risque.
Dans les entrevues, plusieurs agents de police ont tenu à souligner que bien qu'il soit important d'écouter les préoccupations de la victime, la police doit faire preuve d'objectivité dans sa détermination du niveau de risque que court la victime. Ils ont fait remarquer que l'émotion pourrait pousser les victimes de faire des déclarations exagérées et de surestimer la menace que constitue l'accusé. Les policiers doivent par conséquent exercer un jugement lorsqu'ils préparent leurs rapports ou qu'ils font des recommandations au procureur de la Couronne. Plusieurs agents de police ont également souligné que dans certains cas (surtout les cas de violence familiale), les victimes sous-estiment le risque que pose l'accusé et contestent parfois les demandes de conditions déposées par les policiers comme, par exemple, l'interdiction d'entrer en contact avec la victime. Ces répondants ont fait remarquer qu'il y a des cas oà ils ne chercheront pas nécessairement à acquiescer aux désirs de la victime.
Bien que les procureurs qui ont rempli un questionnaire auto-administré n'ont pas eu à répondre à des questions concernant la sécurité de la victime au moment de la décision sur le cautionnement, ceux qui ont pris part aux entrevues ont indiqué que c'est principalement par l'entremise du rapport de police qu'ils prennent connaissance des inquiétudes de la victime relativement à la libération sous caution. Ils ont fait remarquer que le rapport de la police contient habituellement une liste des préoccupations de la victime en matière de sécurité ainsi que des recommandations sur les conditions de la libération. Dans certaines juridictions, la police prépare un rapport normalisé sur le cautionnement pour certains types de cas (par ex., violence familiale); ce rapport doit contenir des renseignements sur les inquiétudes de la victime relativement à sa sécurité et aux conditions de la libération. Quelques procureurs de la Couronne ont mentionné, lors des entrevues, qu'ils parlaient eux-mêmes avec les victimes au sujet de leur sécurité si, selon eux, cette question n'a pas été abordée adéquatement dans le rapport de police.
Une grande majorité des procureurs de la Couronne ayant pris part à l'étude (89 %) ont dit que, de façon générale, ils n'appelaient pas les victimes à témoigner au moment de prendre une décision sur le cautionnement. De ce chiffre, 43 % ont dit que le témoignage de la victime était habituellement inutile à ce stade du processus et que les dépositions de la police et du procureur de la Couronne suffisent d'habitude à informer le tribunal des inquiétudes reliées à la sécurité de la victime. Plus d'un cinquième (22 %) ont observé que le fait d'appeler la victime à témoigner au moment de prendre une décision sur le cautionnement donne aux avocats de la défense l'occasion d'intimider celle-ci tôt dans le processus et de lui poser des questions en vue d'un contre-interrogatoire ultérieur. Parmi les autres raisons invoquées pour ne pas appeler la victime à venir témoigner, citons le volume élevé de cas et le manque de temps; l'éventualité que la victime subisse d'autres traumatismes; la possibilité de déclarations divergentes ; ainsi que la réticence ou la non-disponibilité de la victime. La liste complète des raisons fournies par les procureurs de la Couronne pour ne pas appeler la victime à venir témoigner à l'enquête sur le cautionnement figure au Tableau 57.
| Raison : | Procureurs de la Couronne (n=167) |
|---|---|
| Habituellement pas nécessaire ou les rapports de police sont suffisants | 43% |
| Crée la possibilité d'un contre-interrogatoire par la défense | 22% |
| Haut volume de travail ou pas suffisamment de temps | 16% |
| Peut causer d'autres traumatismes à la victime | 15% |
| Crée la possibilité d'avoir des déclarations contradictoires | 9% |
| La victime n'est pas disponible ou n'est pas disposée | 7% |
| Autre | 2% |
| Pas de réponse | 19% |
N.B. : Les répondants pouvaient fournir plus d'une réponse; les sommes totalisent donc plus de 100 %.
Presque tous les procureurs de la Couronne (97 %) ont indiqué qu'ils demandaient généralement des conditions précises pour examiner la question de la sécurité de la victime dans les décisions sur le cautionnement et presque tous les avocats de la défense (95 %) acquiescent habituellement à de telles demandes. Aux entrevues, les avocats de la défense ont fait remarquer qu'ils n'ont pas de raison de s'élever contre des conditions raisonnables. Ils ont déterminé que les conditions sont raisonnables s'il y a un lien entre les conditions requises, la victime et le crime, puis si les conditions ne sont pas trop restrictives pour leur client. Parmi les exemples de conditions déraisonnables qui ont été présentés se trouvaient les ordonnances interdisant d'être présent au domicile lorsque l'accusé y travaille ou bien de se trouver sur les lieux de travail de la victime lorsque l'accusé travaille également à cet endroit. Les avocats de la défense ont aussi fait remarquer que l'accusé peut bénéficier de conditions adéquatement conçues, non seulement parce que les conditions augmentent les chances de la mise en liberté sous condition de l'accusé, mais aussi parce que les conditions peuvent assurer qu'il n'y a pas de récidive.
Aux entrevues, les avocats de la défense ont aussi commenté abondamment la détermination du cautionnement dans les cas de violence familiale. Dans ces cas-là, les avocats ont dit qu'il est encore plus difficile de déterminer les conditions raisonnables. Beaucoup ont fait remarquer que l'application d'ordonnances de non-communication générales est souvent nuisible pour le client comme pour la victime. Souvent la victime veut que l'accusé soit au domicile pour des raisons financières, affectives ou familiales. En particulier si des enfants sont en cause, les avocats de la défense trouvent que les ordonnances de non-communication fait du tort à l'unité familiale, et il est presque certain que le client contreviendra à une telle ordonnance.
Pratiquement tous les procureurs de la Couronne et avocats de la défense de cette recherche (98 % et 97 % respectivement) ont dit que les juges consentaient aux requêtes de conditions visant à assurer la sécurité de la victime à la détermination du cautionnement. Dans les entrevues, les procureurs de la Couronne et les avocats de la défense ont mentionné que les juges consentaient presque toujours aux demandes relatives aux conditions de la libération sous caution, pourvu qu'elles soient raisonnables et qu'elles visent à pallier à des inquiétudes précises. Les résultats quantitatifs obtenus auprès des juges confirment cette donnée : 95 % des juges qui ont rempli le questionnaire disent imposer de façon presque systématique des conditions à l'accusé au moment de la décision sur le cautionnement pour la sécurité de la victime.
Plus des trois quarts des juges qui ont rempli le questionnaire estiment être au courant des questions de sécurité dans la plupart des enquêtes sur le cautionnement. Il n'empêche qu'au cours des entrevues, plusieurs juges ont admis qu'ils pourraient être mieux informés, surtout dans les cas de violence familiale (même si d'autres ont déclaré que les questions de sécurité, au contraire, faisaient l'objet d'une attention toute particulière dans ces mêmes cas).
D'après les juges interrogés en entrevue, la Magistrature serait mieux informée sur les questions de sécurité si davantage de ressources pour engager des poursuites étaient disponibles de façon à permettre aux procureurs de la Couronne de consacrer plus de temps aux victimes avant les enquêtes sur le cautionnement; si davantage de professionnels de l'aide aux victimes étaient disponibles pour demander aux victimes quelles sont leurs préoccupations en matière de sécurité; et enfin si un défenseur des droits des victimes était présent aux enquêtes sur le cautionnement pour faire valoir leurs points de vue et exprimer leurs préoccupations en matière de sécurité. Plus de trois quarts des juges qui ont rempli le questionnaire ont demandé ce qu'il fallait faire lorsque le procureur de la Couronne n'abordait pas la question de la sécurité. Ils ont néanmoins précisé en entrevue que cette situation se présentait rarement car les procureurs de la Couronne étaient très consciencieux et n'oubliaient pas de faire part de ces questions au tribunal.
4.5.2 Considération de la sécurité de la victime au moment de la décision sur le cautionnement
En dépit des résultats des questionnaires et des entrevues avec les professionnels de la justice pénale qui suggèrent que ces professionnels se préoccupent de la protection des victimes au moment de la détermination du cautionnement, seulement 30 % des répondants des services d'aide aux victimes et un quart des groupes de revendication jugent que la sécurité de la victime est généralement prise en compte à l'audience de mise en liberté sous caution. Quoique plusieurs répondants des services d'aide aux victimes ont admis au cours des entrevues qu'il y a eu une évolution importante à ce niveau et que la police et les procureurs de la Couronne sont très sensibles aux problèmes de sécurité, la majeure partie des répondants ont identifié de nombreux obstacles concernant la prise en compte de la sécurité des victimes, tel qu'illustré au Tableau 58.
| Obstacles : | Services d'aide aux victimes (n=163) | Groupes de revendication (n=31) |
|---|---|---|
| Les préoccupations de la victime ne sont pas prises au sérieux par les procureurs de la Couronne ou par le tribunal | 24% | -- |
| Les droits de l'accusé ont préséance sur les droits de la victime | 16% | 13% |
| Manque de connaissance ou de compréhension de la violence conjugale ou des mauvais traitements | 15% | 23% |
| Évaluation inadéquate du risque par le tribunal | 12% | 19% |
| La violation des conditions n'est pas prise au sérieux | 13% | -- |
| La non-notification des victimes au sujet de la libération ou des conditions de la libération | 9% | -- |
| La victime n'est pas adéquatement consultée ou ne veut pas participer | 8% | 16% |
| La victime a un manque de ressources (argent, refuge) | 3% | -- |
| Autre | 12% | 16% |
| Pas de réponse | 14% | 19% |
N.B. : Les répondants pouvaient fournir plus d'une réponse; les sommes totalisent donc plus de 100 %. Il s'agissait d'une question ouverte.
Même si le quart des répondants des services d'aide aux victimes ont simplement émis le commentaire que les procureurs de la Couronne et les tribunaux ne prenaient pas au sérieux les inquiétudes des victimes, d'autres répondants ont identifié des obstacles à la prise en compte de la sécurité de la victime. Par exemple, 16 % ont dit que les droits des accusés prévalent sur les inquiétudes des victimes lors de la décision de la mise en liberté sous caution. Dans les entrevues, ils ont développé cette idée en exposant que, selon eux, la présomption d'innocence dissuade les juges d'incarcérer les personnes faisant l'objet de poursuites. Quelques répondants des services d'aide aux victimes ont ajouté que le surpeuplement des prisons et l'insuffisance de ressources pour garder les prisonniers amènent les juges à opter pour la mise en liberté plutôt que la détention préventive.
Un autre obstacle fréquemment mentionné est l'absence de compréhension de la violence conjugale et de l'abus du conjoint de la part des procureurs de la Couronne et de la Magistrature (cet obstacle a été signalé par 15% des répondants des services d'aide aux victimes). Au cours des entrevues, plusieurs répondants des services d'aide aux victimes ont souligné que la violence conjugale et l'abus de conjoint continuent d'être perçus comme des infractions mineures. Ce problème est exacerbé par le fait que dans ces cas, les victimes hésitent souvent à présenter leurs inquiétudes au sujet de leur sécurité à cause de l'intimidation de l'accusé ou de la famille de l'accusé. En conséquence le Tribunal sous-estime les risques réels de la victime découlant de la mise en liberté de l'accusé. En outre, 12 % des répondants des services d'aide aux victimes estiment que l'évaluation des risques est insuffisante et que ce problème affecte tous les autres types de cas.
Finalement, une proportion minime des répondants des services d'aide aux victimes (9 %) a commenté les conditions imposées au contrevenant et leur application. Ils allèguent que dans plusieurs cas, les conditions de mise en liberté ne sont pas respectées et qu'il n'y a aucunes répercussions pour le contrevenant. Selon ces répondants, il y a peu de protection, voire aucune, de la part de la police en cas de bris de conditions. Le tableau 58 plus haut illustre les autres obstacles perçus.
4.5.3 Notification de la victime relativement aux décisions sur le cautionnement
On a demandé aux répondants des services d'aide aux victimes, au cours d'entrevues, de commenter les difficultés d'informer les victimes des décisions de la mise en liberté sous caution. Les problèmes mentionnés le plus fréquemment sont notamment l'identification et la prise de contact avec les victimes au moment de l'audience qui a lieu très peu de temps après l'arrestation de l'accusé, et, l'entrée en communication avec les victimes itinérantes (c.-à-d. celles qui déménagent fréquemment ou dont l'adresse et le numéro de téléphone ont été changés). Les autres problèmes incluent l'absence de cohérence et de persistance de la part de la police et des procureurs de la Couronne pour retrouver les victimes et les informer des décisions relatives à la mise en liberté sous caution; et, les difficultés qu'ils éprouvent en tant que services d'aide aux victimes pour obtenir l'information relative au cautionnement, tant des procureurs de la Couronne que de la police.[25] Selon quelques répondants des services d'aide aux victimes, d'autres difficultés comme l'absence de ressources humaines et financières, et la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels, restreignent les informations qui pourraient être partagées par les services d'aide aux victimes.[26]
Les services d'aide aux victimes qui ne relèvent aucune difficulté pour informer les victimes concernant la mise en liberté de l'accusé ont indiqué qu'un protocole existe dans leur collectivité concernant la diffusion de l'information aux victimes sur les décisions de mise en liberté, ou, ils ont indiqué qu'ils se sont toujours assurés que les victimes reçoivent l'information relatives aux décisions et aux conditions de mise en liberté.
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