L'étude dans de nombreux sites sur les victimes de la criminalité et les professionnels de la justice pénale partout au Canada 

3. Conclusions du sondage auprès des services d'aide aux victimes et des groups de revendication (suite)


3. Conclusions du sondage auprès des services d'aide aux victimes et des groups de revendication (suite)

3.15 Justice réparatrice

Au cours des dernières années, les peines fondées sur la justice réparatrice ont été de plus en plus largement utilisées à toutes les étapes de la procédure du système de justice pénale. La justice réparatrice juge le préjudice causé à une personne comme étant un préjudice causé à la collectivité. Le programme de justice réparatrice implique la/les victime(s) ou son/leur représentant(s), le(s) contrevenant(s) et les représentants de la collectivité. On demande au contrevenant d'accepter la responsabilité de son acte criminel et de prendre les mesures pour réparer les torts qu'il a causés. De cette façon, les peines fondées sur la justice réparatrice peuvent restaurer la paix et l'équilibre à l'intérieur d'une collectivité et offrent aux victimes d'actes criminels une occasion de prendre une plus grande part à la prise de décision. Cependant, des inquiétudes ont été soulevées quant à la participation des victimes et à leur consentement volontaire, au soutien des victimes au cours de la procédure de réparation. Cette étude inclut plusieurs questions exploratoires afin de découvrir jusqu'à quel point les professionnels de la justice ont participé à l'imposition de peines fondées sur la justice réparatrice et leur point de vue sur la pertinence et l'efficacité de cette démarche.

Participation à la démarche de justice réparatrice

Les répondants ont dit avoir participé à diverses démarches de justice réparatrice (Tableau 23), notamment la détermination de la peine, les cercles de guérison, la diversion, la médiation, et le forum de la collectivité et de la jeunesse.

TABLEAU 23 : AVEZ-VOUS DÉJÀ PARTICIPÉ À LA DÉMARCHE DE JUSTICE RÉPARATRICE?

Comme illustré au Tableau 24, plus bas, les répondants des services d'aide aux victimes et des groupes de revendication (et la police) ont surtout participé avant que des accusations ne soient portées.

TABLEAU 24: À QUELLE ÉTAPE DE LA PROCÉDURE DE JUSTICE RÉPARATRICE AVEZ-VOUS PARTICIPÉ ? BASE: LES RÉPONDANTS QUI ONT PARTICIPÉ À DES DÉMARCHES DE JUSTICE RÉPARATRICE.
  Services d'aide aux victimes (n=38) Procureurs de la Couronne (n=81) Avocats de la défense (n=107) Police (n=118) Groupes de revendication (n=17)
Période avant l'inculpation. 42% 52% 64% 74% 47%
Imposition de la peine 37% 61% 66% 25% 29%
Après l'accusation, avant l'imposition de la peine 8% 32% 19% -- 24%
Autres 18% 6% 8% 20% 29%
Pas de réponse 16% 6% 2% 1% --

Note : Les répondants pouvaient fournir plusieurs réponses; totaux supérieurs à 100 %.

Le Tableau 25 plus bas illustre les explications les plus fréquentes concernant l'absence de motivation des répondants concernant la justice réparatrice. Parmi tous les groupes de répondants, sauf les services d'aide aux victimes, la raison la plus fréquente est que la justice réparatrice n'est pas encore offerte ou n'est que peu utilisée dans leur province.

Certains groupes de répondants ont donné d'autres raisons qui sont énumérées dans le Tableau plus bas pour justifier leur non-participation à la justice réparatrice. Par exemple, 13 % des répondants des services d'aide aux victimes et des groupes de revendication ont rapporté que la justice réparatrice ne faisait pas partie du mandat de leur organisme, alors que 11 % des répondants des services d'aide aux victimes ont rapporté que cela ne fait pas partie de leurs responsabilités. Environ 10 % des répondants du même groupe ont dit que la justice réparatrice n'était pas une option appropriée ni viable dans les cas dont ils s'occupent.

TABLEAU 25 : POURQUOI N'AVEZ-VOUS PAS PARTICIPÉ À DES DÉMARCHES DE JUSTICE RÉPARATRICE? BASE : LES RÉPONDANTS QUI N'AVAIENT PAS PARTICIPÉ À UNE TELLE DÉMARCHE.

Implication des victimes dans la démarche de justice réparatrice

Il y avait désaccord tant à l'intérieur des groupes de répondants qu'entre les catégories de répondants sur l'étendue de l'implication des victimes dans la décision d'utiliser la justice réparatrice, comme le démontre le Tableau 26. Les répondants des services d'aide aux victimes ont répondu plus souvent qu'ils croyaient que la victime n'est consultée que de temps à autre, alors que les groupes de revendication pensent que la consultation a toujours lieu.

TABLEAU 26: QU'EST-CE QUI DÉCRIT LE MIEUX L'IMPLICATION DE LA VICTIME DANS LA DÉCISION D'UTILISER LA JUSTICE RÉPARATRICE ? BASE: LES RÉPONDANTS AYANT PARTICIPÉ À CETTE DÉMARCHE.
  Services d'aide aux victimes (n=38) Procureurs de la Couronne (n=81) Avocats de la défense (n=107) Police (n=118) Groupes de revendication (n=17)
Victimes toujours consultés 32 % 52 % 44 % 80 % 59 %
Victimes consultées de temps à autre 45 % 61% 66% 25% 29%
Victimes rarement impliqueés 8 % 5 % 9 % 6 % 12 %
Pas de réponse 16 % 5 % 4 % -- 6 %

Note : Les totaux ne donne pas 100 % parce que les chiffres ont été arrondis.

Cas où la justice réparatrice serait efficace

Au cours des entrevues, on a demandé aux répondants des services d'aide aux victimes de commenter les cas où la démarche de la justice réparatrice serait la plus efficace. Les réponses montrent un accord important sur le fait que cette démarche pourrait s'avérer particulièrement efficace chez les jeunes délinquants, lors du premier acte criminel, et dans des cas de délit mineur contre les biens. Cependant, l'efficacité de la justice réparatrice dans les cas d'actes criminels violents a fait l'objet de débats importants parmi les répondants. D'une façon générale, quoique les répondants soient d'avis que la démarche de justice réparatrice ne devrait pas être utilisée pour les agressions sexuelles, les abus de mineurs, et les actes criminels violents, plusieurs répondants jugent que des cas de voies de fait mineurs pourraient potentiellement se qualifier. De plus, les répondants n'étaient pas d'accord sur le fait que la justice réparatrice pourrait être une excellente façon de traiter les cas de violence conjugale, étant donné l'implication de la famille et de la dynamique du pouvoir dans ces types de cas.

Protection de la sécurité de la victime

On a demandé aux répondants des services d'aide aux victimes, lors des entrevues, quelle était l'importance de consulter la victime dans la démarche de la justice réparatrice. Presque tous les répondants considèrent qu'une telle consultation est à n'en pas douter très importante. Il y avait un accord important sur le fait qu'afin que la justice réparatrice réponde aux besoins des victimes, les victimes devraient consentir et participer à cette démarche, et qu'il y aurait beaucoup moins de chances de succès si une telle consultation n'avait pas lieu. Cependant, plusieurs répondants ont réitéré que la décision d'utiliser la démarche de la justice réparatrice ne doit pas être prise uniquement par la victime et ne requiert pas l'autorisation de la victime, puisque l'acte criminel de la démarche de justice réparatrice n'affecte pas que la victime, mais toute la collectivité. [5]

Par la même occasion, les répondants de ce groupe ont exprimé, durant les entrevues, leurs inquiétudes quant à la protection suffisante des victimes et la prise en compte de leurs intérêts. Cette inquiétude, déjà soulignée au Tableau 25 plus haut, était évidente vu que 10 % de ce groupe de répondants avaient mentionné qu'ils n'avaient jamais participé à cette démarche parce qu'elle ne protégeait pas suffisamment les victimes. Les répondants de ce même groupe ont également réitéré en entrevue que la justice réparatrice ne devrait pas être utilisée dans les cas d'actes criminels violents qui soulèvent des problèmes réels de sécurité, ou dans les cas de déséquilibre de pouvoir entre la victime et le contrevenant, et ce, à cause de la possibilité que l'on exerce des pressions sur les victimes ou que l'on tente de les intimider. Du point de vue de ce groupe de répondants qui ont été soumis à une entrevue, l'efficacité de la justice réparatrice dans la protection suffisante des victimes dépend de la structure des programmes et de l'existence d'une structure de soutien qui peut garantir la sécurité de la victime, ainsi que sur la formation du facilitateur.

3.16 Niveau de prise de conscience concernant les dispositions du Code criminel destinées à aider les victimes

Comme illustré dans le Tableau 27, il existe un écart important entre la proportion des répondants des services d'aide aux victimes, des procureurs de la Couronne, des avocats de la défense et de la police qui jugent qu'ils sont suffisamment informés sur les dispositions du Code criminel, destinées à aider les victimes. Environ 32 % des répondants des services d'aide aux victimes jugent qu'ils sont suffisamment informés.

TABLEAU 27: EST-CE QUE LES PROFESSIONNELS DE LA JUSTICE SONT SUFFISAMMENT INFORMÉS QUANT AUX DISPOSITIONS DU CODE CRIMINEL DESTINÉES À AIDER LES VICTIMES ?
  Services d'aide aux victimes (N=318) Procureurs de la Couronne (N=188) Avocats de la défense (N=185) Police (N=686)
Oui 32% 71% 40% 40%
Non 40% 20% 49% 46%
Ne sait pas 25% 9% 11% 13%
Pas de réponse 3% 1% 1% 1%

Note : Quelques colonnes ne donnent pas 100 % parce que les chiffres ont été arrondis.

Parmi les répondants des services d'aide aux victimes qui jugent ne pas être suffisamment informés des dispositions du Code criminel destinées à aider les victimes, la suggestion la plus fréquente - mentionnée par les deux tiers des répondants - était la formation. Au cours des entrevues, les répondants de ce groupe ont exprimé leur préférence pour les séminaires et les ateliers où ils peuvent participer activement à des échanges et poser des questions. Plusieurs répondants de ce groupe ont observé en entrevue que la formation n'est généralement pas une priorité, à cause de la pénurie de ressources humaines et financières. Pour cette raison, ils aimeraient recevoir des documents écrits additionnels afin de pouvoir apprendre, durant leurs temps libres, à mieux connaître ces dispositions. En fait, une augmentation de la circulation de brochures, de manuels, de bulletins et d'autres documents imprimés représentait leur deuxième suggestion pour améliorer leurs connaissances des nouvelles dispositions du Code criminel. Quelques-uns des répondants de ce groupe ont dit, en cours d'entrevue, que le ministère fédéral de la Justice devrait prendre une part plus active dans la transmission d'information aux travailleurs des services d'aide aux victimes quant aux dispositions du Code criminel destinées à aider les victimes; il devrait fournir régulièrement des mises à jour et des sessions de formation.

3.17 Conséquences des dispositions du Code criminel

On a demandé à tous les groupes de répondants, sauf les agents de probation et les représentants des commissions de libération conditionnelle, de donner leur avis sur les conséquences des dispositions du Code criminel destinées à aider les victimes. Les répondants ont relevé de nombreux résultats qu'ils croient découler de ces nouvelles dispositions du Code criminel. Cependant, une grande proportion de chacun des groupes de répondants n'a pas répondu à cette question. Les répondants des services d'aide aux victimes, en particulier, ont noté sur le questionnaire, qu'ils ne connaissaient pas suffisamment les dispositions du Code criminel, pour donner des commentaires. Au total, environ la moitié des répondants des services d'aide aux victimes, un tiers des groupes de revendication et un quart des juges, procureurs de la Couronne et avocats de la défense n'ont pas répondu à cette question.

Un nombre minime de répondants des services d'aide aux victimes (un dixième) et des groupes de revendication (moins d'un dixième), auxquels on a posé la question relative aux conséquences des dispositions, ont dit que ces dispositions avaient permis d'avoir un système de justice plus équilibré (voir Tableau 28). Lors des entrevues, les répondants des services d'aide aux victimes ont dit que les droits des victimes avaient été formellement reconnus à l'intérieur du système de justice pénale par les dispositions du Code criminel, et que, par conséquent, la conscientisation et la sensibilisation des juges et des procureurs quant aux besoins des victimes s'étaient améliorées. La participation des victimes au système de justice, en retour, a exigé l'amélioration des services d'aide aux victimes, un système plus personnel et plus accessible qui répond mieux aux besoins des victimes, et des victimes qui sont mieux informées au sujet du processus du système de justice et des progrès de leur cause.

En ce qui a trait à la déclaration de la victime, les répondants des services d'aide aux victimes ont rapporté durant les entrevues que le nombre de victimes qui préparent et soumettent une déclaration a augmenté et que l'option de lire leur déclaration est une amélioration très positive. Quelques répondants ont mentionné des effets négatifs relatifs à la déclaration de la victime découlant de la divulgation de cette déclaration à l'avocat de la défense et des possibilités de contre-interrogatoire concernant cette déclaration.

Quelques répondants des services d'aide aux victimes pensent également que les victimes sont maintenant plus satisfaites du système de justice pénale. Onze pour cent des services d'aide aux victimes ont mentionné ce fait comme une conséquence des nouvelles dispositions du Code criminel.

TABLEAU 28 : QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DES DISPOSITIONS DU CODE CRIMINEL DESTINÉES AUX VICTIMES?

D'autre part, quelques répondants de services d'aide aux victimes et des groupes de revendication ont dit qu'ils estiment que les dispositions du Code criminel n'ont accompli que peu de choses voire pas du tout. Les répondants des deux groupes ont cité cette préoccupation (voir Tableau 29). Lors des entrevues, les répondants des services d'aide aux victimes ont expliqué cette absence de progrès. Ils pensent que la majorité des victimes ne sont pas informées de leurs droits et options à l'intérieur du système de justice pénale, qui continue d'être orienté sur l'accusé, et que les victimes ne sont pas impliquées autant qu'elles devraient l'être. Selon ces répondants, les victimes continuent d'être perturbées par leur expérience avec le système de justice pénale et continuent donc à voir ce système de façon négative. Les résultats sont illustrés dans le Tableau 29.

TABLEAU 29 : Y A-T-IL EU DES CONSÉQUENCES NON PRÉVUES OU INATTENDUES PROVOQUÉES PAR LES NOUVELLES DISPOSITIONS DU CODE CRIMINEL?

En résumé, alors que tous les groupes de répondants ont donné des commentaires sur les limites des conséquences des nouvelles dispositions du Code criminel destinées à aider les victimes, la plupart des réflexions sur ces dispositions révèlent des réalisations positives. Les deux réalisations les plus importantes sont la création d'un système de justice plus équitable grâce à une augmentation d'une prise de conscience des victimes et de leurs intérêts, et la mise à disposition d'un mécanisme plus formel pour s'assurer que la victime aura l'occasion de participer et d'avoir une voix dans le système de justice pénale.


[5] La justice réparatrice, en théorie, requiert le consentement volontaire de la victime, de l'accusé et de la collectivité.