La déclaration de la victime au moment de la détermination de la peine : expériences et perceptions des juges. Un sondage réalisé dans trois provinces.


Remerciements

Une recherche sur les perceptions et les expériences de la magistrature canadienne ne saurait être menée qu’avec l’approbation et le soutien du juge en chef. En conséquence, nous tenons à exprimer notre gratitude envers les juges en chef Walter (de l’Alberta), Stansfield (de la Colombie-Britannique), Wyant (du Manitoba) et Lennox (de l’Ontario) pour leur appui. Nous voudrions également remercier Mme Susan McDonald, de la Division de la recherche et de la statistique du ministère de la Justice du Canada, pour le soutien qu’elle a apporté au projet en général et pour ses commentaires sur les versions antérieures du présent document. Jocelyn Sigouin, du Centre de la politique concernant les victimes, nous a également communiqué des observations utiles sur une version antérieure. Nous sommes également reconnaissants envers Nicole Myers qui nous a aidés à coder et à analyser les données sur lesquelles le présent rapport est fondé. Enfin, nous sommes redevables d’abord et avant tout, bien sûr, aux membres de la magistrature des trois provinces qui ont pris le temps de répondre au questionnaire en dépit de leur lourde charge de travail.

Julian V. Roberts
Allen Edgar
31 mars 2006

Points saillants

Depuis son introduction en 1988, la déclaration de la victime a suscité énormément de controverse. Jusqu’à maintenant, cependant, l’absence d’information est presque complète en ce qui concerne les attitudes et les expériences des plus importants professionnels du système de justice pénale dans le domaine de la détermination de la peine : les juges. Seulement trois études ont été menées auprès des juges canadiens : une étude menée au Manitoba en 2001, une étude menée en Ontario en 2002 et une étude couvrant plusieurs administrations en 2003-2004. Le présent projet de recherche avait pour but de reproduire, quatre ans plus tard, l’étude de l’Ontario dans trois autres provinces. Des questionnaires ont été distribués en Colombie-Britannique, en Alberta et au Manitoba en février 2006. Le même questionnaire et la même méthodologie de distribution ont été utilisés. Le présent rapport compare les résultats obtenus dans ces provinces et fournit un résumé des réponses données par tout l’échantillon des juges. Il compare également les résultats des enquêtes menées en 2002 et 2006.

Les juges de ces quatre provinces signalent une augmentation du nombre des déclarations de victimes qui sont présentées Cette constatation est particulièrement vraie au Manitoba où 41 % des répondants font état d’une augmentation modérée ou importante des déclarations de victimes.

Pour savoir comment les juges perçoivent l’utilité de la déclaration de la victime, on leur a posé la question suivante : « En général, les déclarations de la victime sont-elles utiles? ». Les choix de réponse étaient les suivants : les déclarations sont utiles « dans tous les cas », « dans la plupart des cas », « dans certains cas » ou « rarement ». À l’instar des juges de l’Ontario, les juges des trois nouvelles provinces sondées estiment manifestement que la déclaration de la victime est généralement utile.

La deuxième question posée aux juges à ce sujet visait à savoir dans quelle mesure ils trouvent que la déclaration est utile en ce sens qu’elle leur permet d’obtenir des renseignements pertinents pour l’application des principes de la détermination de la peine. Encore une fois, la réaction générale est positive, quoique les résultats varient considérablement selon les provinces. La réponse est particulièrement positive au Manitoba où près de la moitié des juges (47 %) estiment que la déclaration de la victime contient des renseignements utiles pour l’application des principes de la détermination de la peine, souvent, presque toujours ou toujours. Moins de juges sont de cet avis en Colombie-Britannique (36 %) et encore moins en Alberta (12 %). Pour l’ensemble des trois provinces, les trois quarts des juges environ ont répondu que la déclaration de la victime contient des renseignements pertinents; un quart seulement de l’échantillon total a répondu qu’elle ne contient jamais de renseignements pertinents pour l’application des principes de la détermination de la peine.

Dans la ligne de la tendance selon laquelle les juges sont sensibles à la question, les résultats indiquent que la plupart des juges mentionnent souvent ou presque toujours la déclaration de la victime dans leurs motifs de détermination de la peine.

Les résultats de la présente enquête montrent que, même si les victimes ne présentent de déclarations que dans un pourcentage relativement faible d’audiences de détermination de la peine, les juges considèrent que ces déclarations sont une source utile de renseignements à cette étape. En outre, la plupart des répondants reconnaissent que la déclaration de la victime constitue une source unique de renseignements pertinents pour les besoins de la détermination de la peine.

Résumé

Depuis son introduction en 1988, la déclaration de la victime a suscité énormément de controverse. Cette situation est vraie tant au Canada qu’à l’étranger. Jusqu’à maintenant, cependant, l’absence d’information est presque complète en ce qui concerne les attitudes et les expériences des plus importants professionnels du système de justice pénale dans le domaine de la détermination de la peine : les juges. Très peu d’études se sont penchées sur le point de vue des juges des autres pays, et seulement trois études ont été menées auprès des juges canadiens : au Manitoba en 2001, en Ontario en 2002 et dans plusieurs administrations en 2003-2004. Le présent projet de recherche avait pour but de reproduire, quatre ans plus tard, l’étude de l’Ontario dans trois autres provinces. Des questionnaires ont été distribués en Colombie-Britannique, en Alberta et au Manitoba en février 2006. Le même questionnaire et la même méthodologie de distribution ont été utilisés. Le présent rapport compare les résultats obtenus dans ces provinces et fournit un résumé des réponses données par tout l’échantillon des juges.

La plupart des juges déterminent la peine d’un très grand nombre de délinquants chaque mois

La charge de travail des cours criminelles du Canada donne lieu à un grand nombre d’audiences de détermination de la peine. On a demandé aux répondants combien d’audiences de détermination de la peine ils tenaient chaque mois et les moyennes étaient les suivantes : en Colombie-Britannique, 55, en Alberta, 33 et au Manitoba, 38. La moyenne totale pour les trois provinces était de 42 audiences de détermination de la peine par mois, ce qui est beaucoup moins que pour les juges de l’Ontario (71). Ces statistiques ont des incidences importantes sur le processus de détermination de la peine, particulièrement en ce qui concerne la question de la participation de la victime : de fortes pressions sont exercées sur les juges pour qu’ils statuent sur un grand nombre de cas.

Les victimes ne présentent une déclaration que dans un petit pourcentage de cas

La présente étude sur les juges confirme l’un des problèmes relevés dans les travaux de recherche : ce n’est que dans un petit nombre de cas qu’une déclaration de la victime est produite au moment de la détermination de la peine. En Colombie-Britannique, les juges indiquent que ce n’est que dans 8 % des cas, comparativement à 11 % au Manitoba et à 13 % en Alberta. Ces chiffres sont comparables aux résultats obtenus auprès des juges de l’Ontario en 2002, selon lesquels 11 % des cas donnent lieu à une déclaration de la victime.

Plusieurs juges signalent une augmentation du nombre des déclarations de victimes

Dans les quatre provinces, les juges signalent une augmentation des déclarations de victimes. Cela est particulièrement vrai au Manitoba où 41 % des répondants indiquent qu’ils observent une augmentation modérée ou significative du nombre de ces déclarations.

Les juges trouvent difficile de savoir si la victime a été informée de son droit de présenter une déclaration

Il est parfois difficile pour un juge de savoir si la victime a présenté une déclaration. Interrogés à ce sujet, les répondants, dans une proportion représentant presque la moitié d’entre eux (42 %) dans toutes les provinces sondées, ont répondu que c’est « difficile dans la plupart des cas ». On peut donc en déduire qu’il est souvent difficile de savoir si on a donné à la victime la possibilité de présenter une déclaration.

Les juges doivent souvent procéder à la détermination de la peine sans savoir si la victime a été informée de son droit de présenter une déclaration

Les juges doivent souvent procéder à la détermination de la peine sans savoir ce qu’il en est de la déclaration de la victime. Les résultats révèlent une variabilité considérable quant à savoir si les juges doivent procéder à la détermination de la peine sans rien savoir de l’état de la déclaration de la victime. Le pourcentage des juges ayant répondu qu’ils procèdent souvent au prononcé de la sentence sans cette information va de 35 % au Manitoba à 70 % en Colombie-Britannique. Dans les trois provinces sondées en 2006, 64 % des juges ont déclaré qu’ils doivent souvent procéder à la détermination de la peine sans ces renseignements.

Les victimes décident rarement de présenter une déclaration orale

Les victimes décident-elles souvent de présenter une déclaration orale? Il semble que, dans toutes les provinces, cela soit très rare. La réponse relevée le plus souvent partout est : « très rarement ». Les trois quarts des répondants environ sont de cet avis. En Colombie-Britannique, 24 % de l’échantillon a répondu que la victime n’avait jamais exprimé le désir de présenter une déclaration orale, comparativement à 5 % en Alberta.

La plupart des juges ne signalent aucun changement dans le nombre de victimes qui veulent présenter une déclaration orale

On a demandé aux juges s’ils avaient constaté une augmentation quelconque depuis 1999 dans le nombre de victimes qui disaient vouloir présenter leur déclaration oralement. Les résultats variaient considérablement d’une province à l’autre. Ainsi, en Colombie-Britannique, 69 % des répondants n’ont fait état d’aucune variation du nombre de victimes exprimant le désir de présenter leurs déclarations oralement, tandis qu’au Manitoba moins d’un quart des répondants sont de cet avis. Les juges du Manitoba sont beaucoup plus susceptibles de déclarer avoir assisté à une augmentation des requêtes visant à présenter une déclaration orale.

Les victimes sont rarement contre-interrogées sur le contenu de leurs déclarations

Quelques victimes ont été contre-interrogées sur le contenu de leur déclaration. Plusieurs d’entre elles ont confirmé qu’il s’agissait d’une expérience stressante pour elles. On ne sait pas précisément si cette pratique est fréquente. Selon les résultats de l’enquête, elle serait assez rare : 97 % des juges ont répondu que cela n’arrive jamais ou presque jamais. Cette réponse confirme les résultats de l’enquête menée en Ontario : 84 % des répondants avaient déclaré que la victime n’est jamais ou presque jamais contre-interrogée.

La plupart des juges considèrent que les déclarations de la victime contiennent des renseignements qui sont généralement utiles et pertinents pour les besoins de la détermination de la peine

On a simplement demandé aux juges : « En général, les déclarations de la victime sont-elles utiles ? » Le choix de réponses était le suivant : les déclarations sont utiles « dans tous les cas », « dans la plupart des cas », « dans certains cas » ou « rarement ». À l’instar des juges de l’Ontario, les juges des trois nouvelles provinces sondées estiment manifestement que la déclaration de la victime est utile. En combinant les deux premières catégories de réponses, on constate que selon 62 % des juges de la Colombie-Britannique, les déclarations de la victime sont utiles dans tous, ou presque tous, les cas. Ce pourcentage est légèrement plus bas au Manitoba, 59 % et le plus bas est en Alberta, 35 %. Dans l’ensemble des trois provinces, 50 % des juges sont de cet avis. Seulement 19 % des juges pensent que la déclaration de la victime n’est que rarement utile. Il en ressort donc que, contrairement à l’avis exprimé par certains commentateurs, les juges trouvent que les déclarations de la victime sont utiles.

La deuxième question posée aux juges à ce sujet visait à savoir dans quelle mesure ils trouvent que la déclaration est utile en ce sens qu’elle leur permet d’obtenir des renseignements pertinents pour l’application des principes de la détermination de la peine. Encore une fois, la réaction générale est positive, quoique les résultats varient considérablement selon les provinces. La réponse est particulièrement positive au Manitoba où près de la moitié des juges (47 %) estiment que la déclaration de la victime contient des renseignements utiles pour l’application des principes de la détermination de la peine, souvent, presque toujours ou toujours. Moins de juges sont de cet avis en Colombie-Britannique (36 %) et encore moins en Alberta (12 %). Pour l’ensemble des trois provinces, les trois quarts des juges environ ont répondu que la déclaration de la victime contient des renseignements pertinents; un quart seulement de l’échantillon total a répondu qu’elle ne contient jamais de renseignements pertinents pour l’application des principes de la détermination de la peine.

Les perceptions des juges corroborent celles des procureurs de la Couronne

Il convient de noter qu’une tendance similaire ressort d’une enquête menée auprès des procureurs de la Couronne en Ontario. Dans cette enquête, environ le tiers des répondants ont indiqué que, dans la plupart des cas ou dans presque tous les cas, la déclaration de la victime contient des renseignements nouveaux ou différents qui sont pertinents pour la détermination de la peine (voir Cole, 2003). De même, lorsqu’on leur a demandé si la déclaration de la victime est utile à la cour, les deux tiers des procureurs de la Couronne, environ, ont répondu : « oui, dans la plupart des cas ». Aucun répondant dans cette étude n’a indiqué que la déclaration de la victime n’est jamais ou presque jamais utile à la cour au moment de la détermination de la peine.

La déclaration de la victime constitue une source unique de renseignements pertinents pour la détermination de la peine

Certains pourraient soutenir que les renseignements contenus dans la déclaration de la victime sont utiles, mais redondants, dans la mesure où ils ressortent déjà des observations de la Couronne. Pour en savoir plus long à ce sujet, nous avons posé la question suivante aux juges : « Les déclarations de la victime contiennent-elles souvent des renseignements pertinents pour la détermination de la peine, qui ne se dégageaient pas du procès ou des observations de la Couronne sur la détermination de la peine? ». Comme pour un certain nombre d’autres questions, la réponse la plus positive est venue des juges du Manitoba. En effet, 29 % d’entre eux ont répondu que la déclaration de la victime constitue souvent une source unique de renseignements. En Colombie-Britannique, seulement 17 % des juges étaient de cet avis et, en Alberta, aucun juge n’a exprimé cette opinion. Dans l’ensemble des provinces, la réponse était plus positive que négative. Dans les trois provinces, 47 % des juges ont répondu que la déclaration de la victime contient souvent ou parfois des renseignements utiles qui ne peuvent être obtenus d’autres sources; seulement 21 % des juges ont répondu qu’elle ne contient presque jamais de tels renseignements. Ces tendances vont de pair avec celles qui ressortent du sondage des juges de l’Ontario. Prises dans leur ensemble, les réponses à ces questions connexes donnent à croire que, selon les juges – ce qui est sûrement important –, la déclaration de la victime constitue souvent une source utile de renseignements pertinents pour la détermination de la peine.

La déclaration de la victime contient souvent les recommandations de la victime sur la peine

On a demandé aux juges si, d’après leur expérience, il arrive souvent que la victime indique dans sa déclaration la peine qu’elle souhaiterait voir infligée. La tendance qui se dégage des réponses varie selon les provinces. Au Manitoba, seulement 12 % des juges ont déclaré que les souhaits de la victime à l’égard de la détermination de la peine sont souvent, toujours ou presque toujours indiqués. La proportion des juges dont la réponse allait en ce sens était un peu plus élevée en Alberta (19 %) et beaucoup plus élevée en Colombie-Britannique (37 %). C’est en Ontario qu’elle était la plus élevée : en 2002, près de la moitié de l’échantillon (43 %) a répondu que les déclarations de la victime comportent des « observations » sur la détermination de la peine souvent, presque toujours ou toujours. Dans les trois nouvelles provinces sondées, 24 % des juges ont donné cette réponse. Seulement un quart (25 %) des juges ont répondu que la déclaration de la victime ne contient jamais ou presque jamais de recommandations quant à la peine à infliger. Ces réponses font ressortir la nécessité de mieux informer les victimes quant à l’objet véritable de la déclaration de la victime et de les conseiller quant au genre de renseignements qui ne doit pas figurer dans leur déclaration.

Les juges font souvent référence à la déclaration de la victime ou à son contenu

Dans la ligne de la tendance selon laquelle les juges sont sensibles à la question, les résultats indiquent que la plupart des juges font référence souvent ou presque toujours à la déclaration de la victime dans leurs motifs de détermination de la peine. C’est en Colombie-Britannique que cette tendance était la plus nette. En effet, plus de la moitié (53 %) des juges de cette province faisaient presque toujours référence à la déclaration de la victime dans les motifs de la peine. Les pourcentages correspondants étaient considérablement plus bas au Manitoba (35 %) et en Alberta (29 %). Dans l’ensemble des trois provinces, 39 % des répondants faisaient référence presque toujours à la déclaration de la victime au moment d’exposer les motifs de la détermination de la peine. Dans l’ensemble, seulement 5 % des juges ont répondu qu’ils ne mentionnent jamais la déclaration de la victime.

Lorsque la victime est présente au moment de la détermination de la peine, les juges s’adressent souvent à elle directement

La plupart des audiences de détermination de la peine ont lieu en l’absence de la victime. Cependant, lorsque celle-ci est présente, il est clairement utile que la cour s’adresse à elle. La dernière question du sondage était la suivante : « Vous adressez-vous parfois directement à la victime durant votre exposé oral des motifs de la peine? ». Les résultats montrent que les juges se préoccupent certainement de cette question : près des deux tiers (63 %) d’entre eux ont répondu qu’ils s’adressent parfois ou souvent directement à la victime. En revanche, 16 % ne s’adressent jamais ou presque jamais à celle-ci et 21 % ont répondu qu’ils ne le font que « rarement ».

Conclusion

Les sondages menés dans quatre provinces nous permettent d’avoir maintenant une vision beaucoup plus claire de l’utilité de la déclaration de la victime Les études réalisées jusqu’à maintenant font ressortir deux priorités de recherche. Premièrement, il importe de compléter le tableau relativement aux attitudes et aux expériences des juges à l’égard de la déclaration de la victime. Si l’on présume de la coopération des différents juges en chef, il serait relativement facile et peu couteux de sonder la magistrature des provinces et des territoires qui ne l’ont pas encore été. Il nous faut savoir si le régime de la déclaration de la victime fonctionne bien dans ces autres ressorts et si les variations régionales sont plus prononcées lorsque des provinces ou des territoires plus petits sont inclus.

Deuxièmement, une fois que l’on disposera d’un tableau complet de l’attitude des juges, il semblerait nécessaire de procéder à une analyse des « pratiques exemplaires », qui consisterait à examiner tous les travaux de recherche relatifs à la déclaration de la victime réalisés au Canada afin de déterminer les facteurs associés à son utilisation la plus fructueuse. Cet exercice comprendrait un examen des procédures, des protocoles et des documents. Ensuite, il serait possible de mettre au point un protocole de pratiques exemplaires à mettre en commun dans toutes les provinces et tous les territoires. Enfin, comme la participation de la victime est une caractéristique de tous les pays de common law, il serait aussi utile d’inclure dans cette étude un élément international pour déterminer s’il existe de meilleures pratiques ailleurs.

Il est encourageant de noter que, bien que l’on constate une certaine variabilité entre les provinces sur certaines questions, un large consensus se dégage généralement – surtout au sujet de la plupart des questions importantes concernant le régime de déclaration de la victime. Nous voudrions terminer le présent rapport sur les perceptions des juges dans quatre provinces en concluant que, malgré un certain nombre de critiques, la déclaration de la victime joue un rôle utile dans le processus de détermination de la peine au Canada.

Introduction

Les dispositions sur la déclaration de la victime ont été introduites dans Code criminel en 1988. En 1999, des modifications législatives ont été apportées afin d’en favoriser l’utilisation dans le processus de détermination de la peine. Ces modifications comprenaient la codification du droit de la victime à présenter une déclaration orale à l’audience sur la détermination de la peine. Depuis son introduction, la déclaration de la victime a suscité de nombreux travaux de recherche au Canada ainsi que dans d’autres pays (voir Roberts, 2002, pour une revue des travaux de recherche sur l’utilisation de la déclaration de la victime au moment de la détermination de la peine, ainsi que Young, 2001, pour une revue du rôle de la victime dans le processus pénal). La plus grande partie de cette recherche s’est intéressée aux perceptions des praticiens de la justice criminelle, comme les procureurs de la Couronne. Cependant, les membres de la magistrature sont à bien des égards mieux placés pour informer les décideurs de la réussite relative d’un outil de détermination de la peine comme la déclaration de la victime. En tout premier lieu, la déclaration de la victime constitue un dispositif pour communiquer des informations à la cour sur les répercussions du crime sur la victime. La question de savoir si cet outil est utile – et de quelle façon il l’est – dans la détermination de la peine appartient aux seuls juges. En conséquence, il importe de connaïtre le point de vue de la magistrature pour comprendre l’utilité de ces déclarations pour les tribunaux canadiens.

Jusqu’à maintenant, cependant, l’absence d’information est presque complète en ce qui concerne les attitudes et les expériences des plus importants professionnels du système de justice pénale dans le domaine de la détermination de la peine : les juges[1]. Très peu d’études se sont penchées sur le point de vue des juges des autres pays[2], et seulement deux enquêtes ont été menées auprès de la magistrature canadienne relativement à cette importante question. Dans le cadre de la première enquête, dix-neuf juges de cours provinciales du Manitoba ont été interrogés en 2000-2001 (voir D’Avignon, 2001). La deuxième enquête, qui était commanditée par le ministère de la Justice du Canada, s’est intéressée à tous les juges en exercice de la province de l’Ontario en 2001 (voir Roberts et Edgar, 2002). Un tiers environ de tous les juges ont donné des réponses, ce qui constitue un taux de réponse comparable aux autres sondages de la magistrature[3].

L’enquête menée en Ontario a permis de dégager un certain nombre de conclusions importantes au sujet de l’utilisation de la déclaration de la victime au Canada Le but du présent travail est d’élargir le terrain de la recherche afin d’étudier, quatre ans plus tard, les perceptions et les expériences des juges d’autres provinces. De plus, la présente recherche jette un éclairage sans pareil sur les points de vue des juges quant à la question cruciale de la détermination de la peine et représente l’une des rares études sur les perceptions des juges dans notre pays.

Méthodologie

Comme nous le signalions, la présente recherche visait principalement à répéter l’enquête menée en Ontario en 2002. Pour cette raison, nous avons utilisé le même questionnaire, mais nous en avons profité pour ajouter de nouvelles questions. Nous voulions, par celles-ci, étudier les perceptions des juges quant à l’objet de la déclaration de la victime et connaïtre leur point de vue sur les avantages pour la victime de présenter une déclaration au moment de la détermination de la peine. Pour nous assurer que ces questions supplémentaires n’influencent pas les réponses aux questions qui avaient été posées dans l’enquête sur l’Ontario, elles ont été placées à la fin du questionnaire. La même méthodologie a été adoptée en ce qui concerne la distribution du questionnaire (voir le questionnaire à l’annexe A).

En février 2006, nous avons fait parvenir une demande d’aide aux juges en chef de trois provinces : la Colombie-Britannique, l’Alberta et le Manitoba. La Colombie-Britannique est la seule province du Canada à ne pas avoir de programme officiel de déclaration de la victime; en conséquence, l’un des objectifs de la présente étude était de voir si l’expérience et les perceptions étaient différentes dans cette province. Les trois juges en chef ont consenti à la tenue du sondage dans leurs ressorts et ont distribué le questionnaire à partir de leur bureau à tous les juges en exercice dans leurs provinces. Les réponses étaient anonymes. La plupart des questionnaires ont été retournés par l’intermédiaire du bureau du juge en chef, le reste a été envoyé directement aux chercheurs par la poste.

Après trois semaines, un rappel a été expédié aux juges à partir du bureau du juge en chef. Cette mesure nous a permis d’obtenir un nombre additionnel de réponses. Ainsi, la même méthodologie de collecte des données a été appliquée dans les trois provinces et celle-ci est conforme à celle suivie lors du premier sondage réalisé dans la province de l’Ontario en 2001 et pour lequel un rapport a été rédigé en 2002.

En plus de répondre au questionnaire, un certain nombre de juges ont ajouté des commentaires sur les questions posées. Ces commentaires spontanés sont reproduits tout au long du présent rapport. Certains répondants se sont identifiés ainsi que les tribunaux particuliers où ils siégeaient. Leurs commentaires ont été remaniés de manière à protéger leur anonymat à l’extérieur de la province où ils résident.

Taux de réponses

La variable d’une importance primordiale pour toute enquête est le taux de réponses. Plus ce taux est élevé, plus les chercheurs peuvent être certains que les répondants de l’échantillon sont représentatifs de la population. Il est raisonnable de prévoir que la recherche concernant les praticiens de la justice criminelle suscitera un taux de réponses moindre que les sondages d’autres professionnels ou du public en général. Les juges en particulier disposent de moins de temps que de nombreux autres professionnels. Il importe de garder cette réalité à l’esprit lorsqu’on évalue les taux de réponses à toute enquête menée auprès des fonctionnaires judiciaires.

Le tableau 1 indique le nombre de répondants et le taux de réponses pour les trois provinces sondées ainsi que ceux de l’enquête menée auparavant en Ontario. Le taux de réponses se définit comme le nombre de répondants par rapport au nombre de juges en exercice au moment où le questionnaire a été distribué. Comme on peut le constater, ce taux varie d’une province à l’autre, le Manitoba ayant toutefois le taux de réponses le plus élevé (50 %). Ce taux plus élevé dans cette province s’explique par le fait qu’il y a moins de juges (34); il est normal de s’attendre à un taux de réponses supérieur lorsque le nombre total des répondants éventuels est peu élevé. Le taux de réponses moyen pondéré dans les trois provinces sondées en 2006 est légèrement plus élevé que celui obtenu en Ontario quatre ans plus tôt (36 % par rapport à 31 %).

Tableau 1 : Taux de réponses au questionnaire
  Ontario (2002) N= 63 Colombie-Britannique (2006) N= 37 Alberta (2006) N= 42 Manitoba (2006) N= 17 Taux moyen pondéré en 2006
Taux de réponses 31 % 27 % 42 % 50 % 36 %

Les résultats

Le présent rapport fait la synthèse des résultats obtenus dans les trois provinces sondées en 2006 et compare ces résultats à ceux obtenus lors de l’enquête menée en Ontario en 2002. On trouvera le questionnaire et la synthèse des résultats à l’annexe A. La discussion qui suit constitue une analyse plus détaillée et plus complète de ces données. Les tableaux se présentent tous de la manière suivante : les résultats globaux pour les trois provinces sondées en 2006 [4] sont donnés en premier, puis suit une ventilation plus détaillée des réponses pour les quatre provinces.