La déclaration de la victime au moment de la détermination de la peine : expériences et perceptions des juges. Un sondage réalisé dans trois provinces.


7. Perceptions des juges quant à l’objet visé par la déclaration de la victime

La dernière question du questionnaire concernait les perceptions qu’ont les juges de l’objet visé par la déclaration de la victime. Le Code criminel ne contient pas de disposition pouvant nous guider au sujet de l’objet de la déclaration; il indique simplement que les tribunaux doivent prendre en compte la déclaration lors de la détermination de la peine. L’arrêt-clé au Canada en ce qui a trait à la déclaration de la victime est R. c. Gabriel[16], dans laquelle le juge Hill a formulé les principaux objets de la déclaration de la victime lors de la détermination de la peine. Nous nous sommes inspirés de ce jugement ainsi que des travaux universitaires en ce domaine et nous avons demandé aux juges d’évaluer les cinq objets suivants en utilisant une échelle d’importance allant de 1 (aucune importance) à 10 (très important).

  1. Renseigner le tribunal sur les répercussions du crime
  2. Donner à la victime la possibilité de participer au processus de détermination de la peine
  3. Donner à la victime la possibilité de communiquer un message au délinquant
  4. Donner au délinquant une idée du tort qu’il a causé à la victime
  5. Renseigner le ministère public sur la gravité du crime

On trouvera dans les tableaux 30 et 31 les évaluations moyennes de l’importance attribuée par les juges, premièrement, de toutes les provinces, puis de chacune d’elles. Comme on peut le constater, les résultats varient beaucoup d’une province à l’autre, même si le fait de donner à la victime la possibilité de participer à la détermination de la peine est arrivé au premier dans deux des trois provinces. De même, le fait de renseigner le ministère public sur la gravité du crime est arrivé au dernier rang dans les trois provinces.

Tableau 30 : Objets de la déclaration de la victime : importance moyenne (Résultats conjugués des trois provinces, N= 96)
Donner à la victime la possibilité de participer au processus de détermination de la peine 7.9
Donner au délinquant une idée du tort qu’il a causé à la victime 7.8
Renseigner le tribunal sur les répercussions du crime 7.4
Donner à la victime la possibilité de communiquer un message au délinquant 7.0
Renseigner le ministère public sur la gravité du crime 4.5

Note : échelle de dix points, dans laquelle 1 = aucune importance, 10= très important.

Tableau 31 : Les objets de la déclaration de la victime : importance moyenne et rang
  Colombie-Britannique (2006) N= 37 Alberta (2006) N= 42 Manitoba (2006) N= 17
Renseigner le tribunal sur les répercussions du crime 7,0 (3) 7,2 (3) 9,0 (2)
Donner à la victime la possibilité de participer au processus de détermination de la peine 7,5 (2) 7,9 (1) 9,1 (1)
Donner à la victime la possibilité de communiquer un message au délinquant 6,7 (4) 7,0 (4) 7,3 (4)
Donner au délinquant une idée du tort qu’il a causé à la victime 7,9 (1) 7,3 (2) 8,7 (3)
Renseigner le ministère public sur la gravité du crime 4,5 (5) 3,7 (5) 6,4 (5)

Note : échelle de dix points, dans laquelle 1 = aucune importance, 10 = très important.

8. Discussion

La présente étude s’est intéressée à deux questions principales au sujet du régime de déclaration de la victime au Canada : (i) les déclarations sont-elles utiles aux fins de la détermination de la peine? et (ii) les réformes législatives de 1999 ont-elles eu des répercussions sur la participation de la victime au processus de détermination de la peine? En nous fondant sur les réponses données par les juges des quatre provinces, nous répondrions affirmativement aux deux questions. Il ne fait guère de doute que les répondants considèrent les déclarations de la victime comme une source unique de renseignements pertinents pour l’application des principes de détermination de la peine. Bien sûr, la mesure dans laquelle elles contiennent des renseignements utiles varie et il arrive que certaines déclarations ne contiennent guère de renseignements susceptibles d’aider le tribunal à déterminer la peine. Mais, dans l’ensemble, il semble clair que les déclarations sont utiles et qu’il serait préjudiciable aux tribunaux (et aux victimes) de mettre fin à la pratique de permettre aux victimes de présenter des déclarations.

Il est également clair que, en ce qui a trait à leur fréquence, on constate que les déclarations ne sont présentées que dans une minorité de cas où une peine sera prononcée. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de dire si le taux de participation relativement peu élevé découle d’une décision de la victime ou de raisons concernant l’administration de la justice. Les procureurs de la Couronne sont parfois incapables de joindre la victime assez rapidement pour lui permettre de déposer une déclaration au tribunal et, si le délinquant est sous garde, le tribunal procède à la détermination de la peine sans bénéficier de la participation de la victime. Certaines victimes ne voient pas l’intérêt qu’il y a à présenter une déclaration, de même que certaines victimes d’actes criminels choisissent de ne pas dénoncer un crime à la police. Une telle décision demeure, bien entendu, leur privilège, mais le personnel des services d’aide aux victimes devrait veiller à bien faire comprendre quels sont les avantages éventuels pour le tribunal, les délinquants et aussi les victimes.

Il convient de rappeler que la pertinence de la déclaration de la victime varie selon les cas, cette pertinence étant généralement la plus grande dans les cas de crimes violents. Dans son étude sur les juges du Manitoba, D’Avignon (2002) signale que 41 % de son échantillon estimait que la déclaration de la victime n’était pas nécessaire dans les cas mineurs. Deux commentaires de juges du Manitoba résument très bien cette opinion. L’un des répondants faisait remarquer [traduction] : « Ce n’est pas nécessaire [d’avoir une déclaration de la victime dans toutes les décisions relatives à la peine]. Dans les affaires mineures, comme le vol, je sais quelles sont les répercussions ». Un autre juge précise : « elles [les déclarations de la victime] ne sont pas nécessaires dans tous les cas. Cela ne ferait que faire appel à des ressources déjà trop sollicitées. Il importe davantage de les avoir dans certains cas comme les crimes violents et les infractions graves contre les biens. Nous ne voulons pas affaiblir le système en en obtenant une dans tous les cas. Il serait préférable d’avoir une déclaration de la victime appropriée dans les cas où une telle déclaration est très utile ».

L’un des résultats surprenants du sondage est le nombre de déclarations dans lesquelles la victime adressait une requête ou faisait une recommandation en ce qui concerne la décision sur la peine qui devrait être infligée. Ce résultat était particulièrement inattendu étant donné que de nombreux procureurs de la Couronne ont l’habitude de corriger les déclarations et de supprimer les passages non pertinents ou inappropriés. Peut-être le temps est-il venu d’examiner les formulaires de déclaration de la victime (ainsi que les renseignements donnés aux victimes) afin de voir s’il est possible de mieux expliquer à celle-ci à quoi sert la déclaration de la victime. Après tout, les recommandations des victimes en matière de peine ne devraient pas être remises au tribunal, sauf si elles s’harmonisent avec les recommandations des avocats.

8.1 Certaines objections à la participation de la victime à la détermination de la peine

Il convient d’ajouter qu’un petit nombre de juges acceptent mal le concept de la participation de la victime à la détermination de la peine. Un répondant écrivait :

[TRADUCTION] « La déclaration de la victime est l’une des idées les plus stupides du Parlement. Elles envoient le mauvais message aux victimes [qui] ne devraient pas participer à la détermination de la peine. Elles peuvent transmettre des renseignements pertinents par l’intermédiaire des procureurs de la Couronne. La déclaration de la victime ne devrait pas servir de tribune permettant à la victime d’injurier les délinquants. Ce n’est pas là un usage approprié de la salle d’audience. La lecture de la déclaration de la victime au tribunal est menaçante et ne sert nullement le processus judiciaire. Si cela doit être fait, qu’on le fasse dans un autre forum. Je permets les déclarations de la victime, mais elles ne sont utiles que pour informer le délinquant des préjudices. Elles ne devraient pas avoir d’effet sur la peine. »

Malgré le ton critique du commentaire, la personne considère néanmoins que la déclaration de la victime a une utilité (quoique limitée) : celle d’éduquer le délinquant sur les répercussions du crime sur la victime.

Un autre juge a ajouté le commentaire suivant à son questionnaire :

[TRADUCTION] « J’ai toujours eu des doutes quant à l’utilisation de la déclaration de la victime, car il me semble qu’elle vise, dans une certaine mesure, à attiser la cour contre le condamné et quoiqu’il soit nécessaire de procéder une évaluation correcte de l’injustice, je suis d’avis que c’est là le travail de la Couronne. J’incline d’autant plus à penser de cette manière que ces éléments ne sont pas présentés dans tous les cas. Certaines victimes sont moins ennuyées par ce qui leur est arrivé et, soit elles ne font pas de déclaration de la victime, soit elles atténuent l’importance de l’incident. L’inverse peut également se produire et peut être un véritable problème quand de grandes quantités d’informations superflues, dommageables et inutiles y sont inclues. Je ne pense pas que la peine appropriée devrait dépendre de la disponibilité de cet élément. Je ne me perçois pas comme un juge qui donne des peines dures, mais je ne reste pas éveillé la nuit à m’inquiéter de cela. Je ne pense pas qu’un juge quelconque le fasse ou devrait le faire. En conséquence, je reconnais du bout des lèvres les déclarations, mais je ne me permets pas d’être influencé par le contenu émotionnel. »

8.2 Conclusion et priorités de recherche à venir

Les sondages menés dans quatre provinces nous permettent d’avoir maintenant une vision beaucoup plus claire de l’utilité de la déclaration de la victime. Un certain nombre de tendances ont été mises en relief dans toutes les provinces, tandis que des différences ont également ressorti sur un certain nombre de points. Cette situation donne à croire qu’il est encore nécessaire d’insister sur une mise en œuvre plus uniforme du régime de déclaration de la victime. Les études réalisées jusqu’à maintenant font ressortir deux priorités de recherche. Premièrement, il importe de compléter le tableau relativement aux attitudes et aux expériences des juges à l’égard de la déclaration de la victime. Si l’on présume de la coopération des différents juges en chef, il serait relativement facile et peu coûteux de sonder la magistrature des provinces et des territoires qui ne l’ont pas encore été. Il nous faut savoir si le régime de la déclaration de la victime fonctionne bien dans ces autres ressorts et si les variations régionales sont plus prononcées lorsque des provinces ou des territoires plus petits sont inclus.

Deuxièmement, une fois que l’on disposera d’un tableau complet de l’attitude des juges, il semblerait nécessaire de procéder à une analyse des « pratiques exemplaires », qui consisterait à examiner tous les travaux de recherche relatifs à la déclaration de la victime réalisés au Canada afin de déterminer les facteurs associés à son utilisation la plus fructueuse. Cet exercice comprendrait un examen des procédures, des protocoles et des documents. Ensuite, il serait possible de mettre au point un protocole de pratiques exemplaires à mettre en commun dans toutes les provinces et tous les territoires. Par exemple, nous avons remarqué que la Colombie-Britannique est la seule province au Canada sans un programme officiel de déclaration de la victime. Dans quelle mesure ce fait explique-t-il la variation dans l’utilisation des déclarations de la victime et les opinions sur leur utilité? On ne peut trouver de réponse satisfaisante à de telles questions que si l’on procède à une analyse véritablement nationale. Enfin, comme la participation de la victime est une caractéristique de tous les pays de common law, il serait aussi utile d’inclure dans cette étude un élément international pour déterminer s’il existe de meilleures pratiques ailleurs.

Il est encourageant de noter que, bien que l’on constate une certaine variabilité entre les provinces sur certaines questions, un large consensus se dégage généralement – surtout au sujet de la plupart des questions importantes concernant le régime de déclaration de la victime. Nous voudrions terminer le présent rapport sur les perceptions des juges dans quatre provinces en concluant que, malgré un certain nombre de critiques, la déclaration de la victime joue un rôle utile dans le processus de détermination de la peine au Canada.


[16] Gabriel, supra, note 10.