Imposition de la suramende compensatoire fédérale au Nouveau-Brunswick : un examen opérationnel

3. Les résultats (suite)

3.2. L’analyse qualitative : entrevues avec les répondants ( suite)

3.2.4. L’imposition obligatoire

Les répondants ont aussi été invités à faire connaître leur opinion sur les modifications qui pourraient éventuellement être apportées au régime de la suramende compensatoire fédérale et sur la question de savoir si celle-ci devrait être obligatoire. L’un des intervenants a proposé de [traduction] « … retirer la suramende compensatoire fédérale du processus de détermination de la peine et d’en faire simplement une suramende obligatoire comme c’est le cas de la suramende compensatoire provinciale, laquelle est infligée d’office par le greffe du tribunal, et non par le juge, à toute personne reconnue coupable… ». Une telle mesure exigerait que des modifications soient apportées au Code criminel afin que le régime de la suramende compensatoire fédérale ne fasse plus partie du processus de détermination de la peine.

Tous les juges interrogés (n=6) et certains intervenants (n=3) se sont vivement opposés à la possibilité que la suramende compensatoire fédérale soit obligatoire comme la suramende compensatoire provinciale. Les juges ont fait savoir qu’ils appréciaient la liberté que le libellé actuel du Code criminel leur laisse d’exempter un contrevenant de la suramende compensatoire fédérale si celle-ci causerait un préjudice injustifié. Ils ont insisté de nouveau sur la nécessité d’avoir un pouvoir discrétionnaire et une certaine latitude au regard de l’application de la suramende compensatoire fédérale, mentionnant qu’il y a toujours des exceptions et que leur expertise est nécessaire à cet égard. En résumé, comme un juge l’a dit, [traduction] « [La suramende compensatoire fédérale] ne devrait pas être obligatoire […] les juges devraient avoir le pouvoir [de ne pas l’infliger]. » Il faut alors se demander quels sont les facteurs que les juges prennent en considération lorsqu’ils exercent ce pouvoir discrétionnaire et décident d’exempter un contrevenant de la suramende. Cette question a fait l’objet de la partie suivante des entrevues.

3.2.5. Les exemptions

Les juges voient de différentes façons leur rôle et leur pouvoir d’accorder des exemptions concernant la suramende compensatoire fédérale. Par exemple, un juge a déclaré : [traduction] « Il ne m’appartient pas d’infliger la suramende compensatoire fédérale […] la loi prévoit une suramende automatique, à moins que le contrevenant en soit dispensé […] par conséquent, je n’ai pas l’habitude d’imposer une suramende pendant une audience publique puisqu’il s’agit d’une mesure administrative. » En d’autres termes, le seul rôle que le juge joue dans le régime de la suramende compensatoire fédérale, c’est d’accorder des exemptions à des contrevenants, alors que le personnel du tribunal est chargé du travail administratif. Plusieurs intervenants ont mentionné, au cours des entrevues, que des employés des tribunaux se sont opposés avec force aux modifications qui ont rendu la suramende compensatoire fédérale automatique en 1999, faisant valoir qu’ils [traduction] « ne se sentaient pas en sécurité lorsqu’ils “imposaient” la suramende et ne voulaient pas être la personne qui informait le contrevenant qu’il doit payer une autre somme en plus de son amende… ».

Certains juges(n=5) ont mentionné qu’ils accordent, au cas par cas, des exemptions concernant la suramende compensatoire fédérale lorsqu’ils croient que le contrevenant n’a pas les moyens de la payer. L’« incapacité de payer » du contrevenant est souvent prise en compte dans le cas où une autre peine qu’une amende est infligée, parce que les juges considèrent qu’un contrevenant condamné à une longue peine d’emprisonnement sera inévitablement incapable de payer la suramende compensatoire fédérale.

Un juge a décrit ainsi le paradoxe du processus d’imposition :

[traduction] … plus l’acte commis est grave, plus l’amende est élevée, plus elle est considérée comme un fardeau trop lourd de sorte que le contrevenant en est exempté (de même que de la suramende compensatoire fédérale) […] Par ailleurs, on considère que les contrevenants qui ne sont pas condamnés à une amende mais à une peine d’emprisonnement n’ont pas les moyens de payer l’amende, de sorte que la suramende compensatoire fédérale n’est pas infligée dans ces cas non plus. À qui est-elle infligée alors? Généralement à des contrevenants condamnés à une amende peu élevée, ceux qui ont fait le moins de tort à leurs victimes…

3.2.6. Le préjudice injustifié

Le paragraphe 737(5) du Code criminel prévoit :

(5) Le tribunal peut ordonner qu’aucune suramende compensatoire ne soit infligée aux termes du paragraphe (1), si le contrevenant en fait la demande et lui démontre que cela lui causerait — ou causerait aux personnes à sa charge — un préjudice injustifié.

Si le tribunal exempte un contrevenant de la suramende compensatoire fédérale, il doit motiver sa décision et consigner ses motifs au dossier du tribunal (paragraphe 737(6)).

Il semble actuellement qu’il suffit que le contrevenant affirme qu’il n’a pas les moyens de payer ou que le juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick pense que c’est le cas pour que le préjudice injustifié soit établi. La capacité de payer la suramende compensatoire fédérale n’est jamais invoquée par la défense séparément de la question de la capacité générale d’un contrevenant de payer une amende. Pour que l’on considère que le préjudice injustifié a été établi, il suffit que le juge ait posé des questions comme « Avez-vous un emploi? », « Pouvez-vous payer cette amende? » ou « Allez-vous utiliser le mode facultatif de paiement d’une amende? ».

L’information contenue dans le rapport présentenciel aide aussi souvent les juges à cet égard. Au cours des entrevues, un juge a mentionné : [traduction] « Aucune preuve formelle n’est présentée; la décision dépend habituellement de la capacité financière du contrevenant telle qu’elle est décrite dans le rapport présentenciel […] avec le consentement des parties. » Les juges ont donné des exemples de facteurs dont ils tiennent compte pour exempter un contrevenant de la suramende compensatoire fédérale :

Un juge a expliqué comment il s’y prend pour déterminer si la suramende devrait être infligée : [traduction] « … lorsque je fixe le montant de l’amende, je tiens toujours compte du montant total qui devra être payé […] par exemple, si je pense que le contrevenant a les moyens de payer 500 $, j’inflige une amende moins élevée de façon qu’une fois ajoutée la suramende compensatoire fédérale le montant payable par le contrevenant n’excède pas 500 $... ».

Aucun des répondants, pas même un avocat de la défense, ne se rappelait une affaire où la défense avait demandé la permission de démontrer le « préjudice injustifié » que causerait l’imposition de la suramende au contrevenant. Aucun dossier examiné ne renfermait non plus de document démontrant qu’un avocat de la défense avait demandé que la question du préjudice injustifié soit examinée. Étant donné que le paragraphe 737(5) prévoit que le contrevenant doit démontrer que l’imposition de la suramende lui causerait un préjudice injustifié, il semble bien que la pratique ne corresponde pas à la procédure prévue par la loi.

3.2.7. Les documents concernant la suramende compensatoire fédérale

Le directeur des Services de soutien des programmes (MJ-NB) a mené une enquête pour le compte des chercheuses sur les pratiques comportant l’annotation des dénonciations suivies aux 14 endroits où siège la Cour provinciale, notamment auprès des huit surveillants des services judiciaires. Cette enquête a fait ressortir des différences importantes dans les pratiques de documentation concernant la suramende compensatoire fédérale.

Soixante-quatre pour cent des endroits où siège la Cour provinciale (neuf sur 14) ont indiqué que, dans les cas où la suramende compensatoire fédérale n’est pas infligée, le sténographe judiciaire le note systématiquement au verso de la dénonciation. Dans deux autres endroits, le personnel de la Cour demande toujours au juge de préciser si la suramende devrait ou ne devrait pas être appliquée et note ensuite l’exemption au verso de la dénonciation. Dans deux endroits, l’imposition ou l’exemption n’était pas toujours indiquée sur la dénonciation. [traduction] « Cela est généralement noté ou, dans 95 % des cas, nous inscrivons l’exemption au verso de la dénonciation. » Dans un seul endroit, c’est plutôt l’imposition de la suramende qui est notée au verso de la dénonciation.

Les renseignements recueillis au cours de l’enquête sur les pratiques existantes concernant les notes inscrites au verso des dénonciations ont aussi révélé que des pratiques particulières ont été adoptées à certains endroits, comme la non-imposition générale de la suramende compensatoire fédérale. Ainsi, certains juges et employés de la Cour croient que, si la suramende compensatoire fédérale n’est pas appliquée par le juge qui préside l’audience, alors le sténographe judiciaire doit prendre note de l’exemption. Une autre pratique particulière a aussi été constatée : le juge offre au contrevenant, au moment de lui infliger une peine, de purger une peine d’emprisonnement au lieu de payer la suramende. Un autre juge ordonne au contrevenant de verser une certaine somme d’argent à un organisme de bienfaisance de son choix au lieu d’infliger la suramende. Ces pratiques semblent rares et constituer l’exception à la règle.

3.2.8. Des moyens de réduire les taux d’exemption

Finalement, les intervenants étaient invités à proposer des moyens réalisables de réduire les taux d’exemption en améliorant le régime. Toutes les suggestions ont été consignées telles quelles. Celles qui ont déjà été mises en œuvre sont aussi mentionnées afin de montrer à quel point les initiatives entreprises pour améliorer le régime de la suramende compensatoire fédérale sont peu connues. Les mesures proposées et la possibilité de les mettre en œuvre n’ont pas été évaluées. Les répondants devaient aussi préciser quelles contraintes pouvaient empêcher la mise en œuvre des mesures qu’ils proposaient, et leurs réponses ont été notées. Les suggestions sont présentées sans ordre particulier :

  1. documentation par le personnel de la Cour – au moment de l’inscription des données dans la base, il devrait être obligatoire d’indiquer si la suramende a été imposée ou non (cela ne réduirait pas les taux d’exemption, mais indiquerait clairement, dans le Système d’information sur la justice, quand le contrevenant a été exempté de la suramende);
  2. conception d’une grille de la suramende à l’intention des greffiers, des sténographes et/ou des juges;
  3. recouvrement de la suramende avant l’amende infligée;
  4. rendre obligatoire la suramende compensatoire fédérale, comme c’est le cas des amendes provinciales, par exemple les billets pour excès de vitesse; la suramende compensatoire provinciale fait systématiquement partie de l’amende infligée;
  5. les sténographes judiciaires devraient rappeler aux juges de ne pas oublier la suramende compensatoire fédérale;
  6. création d’affiches pour rappeler au personnel et aux contrevenants que la suramende compensatoire fédérale est exigée par la loi[3];
  7. remplacer la suramende compensatoire fédérale par des frais d’utilisation des tribunaux comme dans d’autres provinces;
  8. conception de formulaires expliquant l’objet de la suramende compensatoire fédérale, le montant infligé et l’utilisation des fonds, ce qui sensibiliserait les contrevenants à la suramende; le juge rappellerait au contrevenant les répercussions de son crime sur la victime ainsi que son obligation de payer la suramende.

3.2.9. Le recouvrement et l’exécution

À l’heure actuelle, la seule stratégie d’exécution utilisée au Nouveau-Brunswick est l’emprisonnement pour défaut de paiement. Ainsi, si le contrevenant ne paie pas la suramende qui lui a été imposée et ne se présente pas à l’audience de défaut pour expliquer pourquoi, un mandat d’arrêt est lancé contre lui.

Tous les intervenants (n=13, 100 %) s’entendaient pour dire qu’emprisonner les contrevenants pour non-paiement de la suramende était contreproductif. La majorité des personnes interrogées ont souligné qu’il en coûte environ 100 $ au gouvernement pour héberger pendant une nuit un contrevenant qui n’a pas payé une suramende compensatoire de 50 $. En réalité, les contrevenants condamnés à passer une journée en prison sont admis et libérés sans avoir purgé de peine. Différentes opinions ont été exprimées sur la formule prévue par le Code criminel en cas de non-paiement, dont les suivantes :

3.2.10. Les mesures proposées pour améliorer le recouvrement de la suramende compensatoire fédérale

Tous les principaux répondants estimaient que le recouvrement de la suramende compensatoire fédérale devait être plus rigoureux. Les répondants étaient invités à proposer d’autres mesures de recouvrement et à préciser s’il était possible que des obstacles touchant la compétence empêchent la mise en œuvre d’autres mesures que l’emprisonnement pour non-paiement. Ces suggestions sont présentées telles qu’elles ont été formulées par les différents intervenants. Leur viabilité n’a pas été examinée au-delà des contraintes que les répondants ont eux-mêmes mentionnées.

  1. Permettre que la suramende compensatoire fédérale fasse l’objet d’un mode facultatif de paiement au même titre que les amendes[4] (ce qui pourrait encourager les contrevenants à s’acquitter de la suramende, sans rien changer toutefois au recouvrement des sommes d’argent).
  2. S’adresser au ministère de la Sécurité publique pour examiner la possibilité de se servir du renouvellement de l’immatriculation d’un véhicule automobile ou de la suspension du permis de conduire pour recouvrer les suramendes non payées. De nombreux répondants ont réagi à cette suggestion. Même s’ils reconnaissaient les avantages de cette mesure, ils ont fait ressortir certains problèmes :
    • les contrevenants peuvent conduire sans permis ou certificat d’immatriculation et les taux d’assurance pourraient être touchés;
    • une telle mesure pourrait avoir des incidences économiques et des répercussions sur le style de vie de toute la famille;
    • le permis de conduire doit être renouvelé aux quatre ans seulement;
    • l’administration du programme aurait un coût.
  3. Des jugements rendus en matière civile pourraient être déposés, mais cela pourrait ne pas être rentable en termes de temps et d’argent.
  4. Informer le contrevenant qu’il peut payer la suramende compensatoire fédérale en versements qui lui conviennent mieux.
  5. Les agences de recouvrement pourraient percevoir les suramendes qui n’ont pas été acquittées après un certain temps, ce qui exige :
    • des règles strictes à suivre;
    • la remise d’un pourcentage des fonds perçus à l’agence.
  6. Transmettre un relevé des suramendes compensatoires fédérales impayées aux agences d’évaluation du crédit.
  7. Adopter des mesures visant à encourager le paiement dans les délais impartis en augmentant le montant après un certain délai (six mois) ou en le réduisant s’il est payé immédiatement (24 heures) ou avant de quitter le tribunal.
  8. Saisir les chèques d’aide sociale, les prestations d’assurance-emploi.
  9. Demander que les agents de probation surveillent ou perçoivent les sommes d’argent.