La suramende compensatoire fédérale en Saskatchewan

1. Introduction

Le présent rapport fait état des constatations de notre étude de recherche sur la suramende compensatoire fédérale (SCF) en Saskatchewan. Les principales questions de recherche étaient les suivantes :

  1. Quels sont les taux d'exemption?
  2. Quels motifs sont donnés pour justifier les exemptions?
  3. Comment la SCF est-elle consignée dans les dossiers des tribunaux?
  4. Quels sont les taux de perception?
  5. Quelles stratégies sont utilisées en Saskatchewan pour percevoir la SCF et, le cas échéant, quelles sont les conséquences du défaut de paiement?
  6. Quelles autres avenues pourraient être envisagées aux fins de la perception?
  7. Pourquoi les recettes qui devaient être générées à la suite des modifications apportées en 1999 aux dispositions du Code criminel relatives à la SCF ne se sont-elles pas concrétisées?

Dans la première section, nous expliquons l'historique de la suramende compensatoire fédérale et donnons un aperçu des dispositions du Code criminel, puis nous abordons les services d'aide aux victimes en Saskatchewan. Dans la deuxième section, nous décrivons la méthodologie utilisée et, dans la troisième section, nous présentons nos constatations. La dernière section traite des principales leçons à tirer de notre étude.

1.1 La suramende compensatoire fédérale[1]

Les dispositions sur la suramende compensatoire fédérale ont été ajoutées au Code criminel en 1988. Elles sont entrées en vigueur en juillet 1989 et ont été modifiées en 1999. La SCF est infligée à tout contrevenant condamné pour une infraction prévue par le Code criminel, à tout contrevenant condamné pour une infraction prévue par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui a trait à une drogue contrôlée ou d'usage restreint, ainsi qu'à toute personne qui a reçu une absolution conditionnelle ou inconditionnelle. À l'origine, le Code criminel fixait un montant maximal pour la suramende, mais les limites réelles étaient prévues par règlement, ce qui permettait de hausser le montant maximal au fil des ans. Il y a lieu de mentionner que, lorsqu'elle a été créée, la suramende devait être incluse dans la peine et ne devait pas être considérée comme une « taxe » ou comme un prélèvement visant uniquement à accroître les recettes.

Selon la disposition initiale, un contrevenant était tenu de verser une suramende compensatoire dont le montant ne pouvait pas dépasser le moins élevé des montants suivants :

Le « montant prévu par règlement » était fixé à 35 $ si aucune amende n'était infligée. Par l'effet combiné du règlement et des dispositions du Code criminel, le montant de la suramende ne pouvait pas dépasser 15 % de l'amende infligée et 35 $ dans les cas où une autre peine était prononcée, et les juges avaient toujours le pouvoir de ne pas l'infliger. Le règlement, qui ne figurait pas dans le Code, a donné lieu à passablement de confusion et à des pratiques différentes en ce qui concerne les montants applicables. De plus, l'établissement d'un montant maximal permettait aux juges d'infliger une suramende moins élevée tout en respectant les exigences de la loi, ce qui allait à l'encontre des objectifs de la suramende compensatoire : faire en sorte que les contrevenants soient, dans une certaine mesure, tenus responsables de leurs actes envers les victimes en général et produire des recettes destinées aux services aux victimes.

Alors que la suramende compensatoire fédérale était mise en œuvre en 1989, les programmes fédéraux-provinciaux de partage des frais afférents aux programmes provinciaux d'indemnisation des victimes d'actes criminels étaient abolis parce que le gouvernement fédéral croyait à l'époque que la SCF fournirait des fonds additionnels non seulement pour l'indemnisation des victimes, mais également pour d'autres services qui leur seraient offerts par le système de justice pénale. Les recettes escomptées n'ayant pas été réalisées, certaines provinces ont aboli ou modifié en profondeur leurs programmes d'indemnisation des victimes d'actes criminels.

Les provinces ont rapidement demandé que des modifications soient apportées aux dispositions relatives à la suramende compensatoire de 1989. En effet, quelques années à peine après leur adoption, les provinces et les territoires ont souligné la nécessité de revoir ces dispositions afin de répondre aux préoccupations concernant leur application et leur capacité de produire des recettes.

Des recherches réalisées par des consultants de Justice Canada au début des années 1990[2] ont révélé que, dans de nombreux cas, les juges ne prenaient pas en considération la suramende compensatoire ou oubliaient de l'infliger, en particulier lorsque la peine n'était pas une amende. Lorsqu'une peine d'emprisonnement était infligée, les juges se fondaient souvent sur la disposition relative au préjudice injustifié pour ne pas imposer la suramende compensatoire. De plus, l'imposition de la suramende de 35 $ lorsqu'une peine d'emprisonnement (ou une autre peine qu'une amende) était infligée a été critiquée parce qu'elle était disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction. Parmi les autres raisons invoquées pour s'opposer à la suramende compensatoire, mentionnons l'impression que les recettes tirées de celle-ci seraient déposées dans les recettes générales, sans aucune garantie que les services existants pour les victimes seraient étendus ou que de nouveaux services seraient offerts. À l'époque, les faibles recettes générées par la SCF étaient attribuables à plusieurs facteurs, notamment le manque de sensibilisation, les préoccupations concernant l'utilisation des recettes tirées de la suramende et les restrictions concernant le montant maximal de la suramende.

Même si les recettes étaient moins élevées que prévu, les provinces n'ont pas recommandé à l'origine que les montants soient augmentés parce que la suramende compensatoire était mieux connue et mieux acceptée et que des changements auraient pu ralentir les progrès. Il ne s'est dégagé aucun consensus sur cette question jusqu'en décembre 1997, lorsque les ministres de la Justice provinciaux et territoriaux ont exhorté le ministre de la Justice fédéral à apporter des modifications au régime de la SCF.

Le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur les victimes d'actes criminels (GTFPT) a proposé que l'article 737 du Code soit modifié de façon à prévoir :

Après s'être penché sur le rôle des victimes dans le système de justice pénale, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne a déposé un rapport intitulé Le droit des victimes – Participer sans entraver en 1998. Le Comité a mis en évidence les problèmes découlant des dispositions initiales relatives à la suramende compensatoire, notamment le fait que les juges oublient de l'imposer et le manque de rigueur dans son exécution et sa perception par les ministères compétents.

Le rapport a révélé que des ressources additionnelles étaient nécessaires pour fournir aux victimes des services appropriés partout au pays et qu'une augmentation de la SCF serait un moyen acceptable de produire plus de recettes, du fait notamment que les montants maximaux de la suramende n'avaient pas augmenté depuis 1989.

Dans sa réponse (décembre 1998), le gouvernement a indiqué que les recommandations du GTFPT et celles des procureurs généraux fédéraux, provinciaux et territoriaux s'harmonisaient avec celles du Comité. De plus, le ministre de la Justice s'engageait à modifier le Code criminel, notamment le montant minimal de la suramende, et à prévoir l'imposition automatique de celle- ci, sans que soit causé un préjudice injustifié à l'accusé, après qu'un avis raisonnable eut été donné à celui-ci. Le gouvernement encourageait également la création d'un bureau fédéral d'aide aux victimes, qui pourrait notamment examiner, en collaboration avec les provinces et les territoires, des mécanismes efficaces d'exécution permettant d'assurer que les provinces et les territoires disposent de ressources suffisantes pour leurs services d'aide aux victimes. Le Centre de la politique concernant les victimes (CPV) a été établi en 2000 en réponse à cette recommandation. Les modifications apportées au Code criminel dans le but de satisfaire les besoins des victimes sont entrées en vigueur en 1999, notamment les nouvelles dispositions sur la suramende compensatoire devant répondre aux préoccupations mentionnées. Ces préoccupations et les modifications subséquentes portaient principalement sur le montant minimal de la suramende et sur la possibilité de l'imposer d'office tout en conservant l'exception fondée sur le préjudice injustifié. Les recettes de la SCF n'ont pas augmenté en Saskatchewan à la suite des modifications de 1999.

La seule exception à l'imposition obligatoire de la SCF vise le cas où le contrevenant peut faire la preuve d'un préjudice injustifié (par. 737(5) du Code criminel). En effet, le juge peut décider de ne pas imposer la suramende si le contrevenant démontre que celle-ci lui causerait – ou causerait aux personnes à sa charge – un préjudice injustifié. Le juge doit alors motiver sa décision et consigner ses motifs au dossier du tribunal (par. 737(6)).

Il existe un mode facultatif de paiement, qui permet au contrevenant de s'acquitter des amendes qui lui sont infligées en effectuant du travail communautaire pendant un nombre d'heures déterminé au moyen d'une formule, mais il ne peut pas être utilisé relativement à la suramende (art. 736 et par. 737(10)). En outre, aux termes du paragraphe 734.8(5) du Code criminel, la somme versée en paiement d'une amende est d'abord affectée au paiement des frais et dépens, ensuite au paiement de la suramende compensatoire et enfin au paiement de l'amende (art. 737).

Le tribunal peut ordonner à un contrevenant de payer une SCF supérieure à celle prévue au paragraphe (2) s'il estime que les circonstances le justifient et s'il est convaincu que le contrevenant a la capacité de payer. Il peut également infliger une suramende compensatoire inférieure au montant prévu au paragraphe (2) s'il est convaincu que le paiement de l'amende complète lui causerait un préjudice injustifié mais qu'il est capable de verser un montant moindre.

1.2 La suramende compensatoire provinciale et les services d'aide aux victimes en Saskatchewan

En Saskatchewan, la loi intitulée The Victims of Crime Act, 1995, édictée le 1er août 1999, constitue le fondement législatif du programme d'aide aux victimes de la province. Une victime s'entend au sens de cette loi d'une personne qui, en raison d'un acte contraire aux lois pénales, a subi un préjudice, notamment des lésions corporelles, un préjudice psychologique, des souffrances psychologiques ou une perte économique.

La loi autorise l'imposition d'une suramende (art. 10) à toute personne qui commet une infraction à une loi provinciale et crée un fonds spécial destiné à financer les programmes et les services d'aide aux victimes. Les contrevenants doivent payer la suramende compensatoire en sus de toutes les autres peines qui leur sont infligées à la suite d'infractions à une loi provinciale ou à un règlement municipal, autres que les contraventions à un règlement ou les infractions en matière de stationnement. L'imposition de la suramende compensatoire provinciale est automatique, et son paiement est obligatoire. Elle est perçue par les tribunaux de la même manière que les amendes. Tout paiement effectué par l'auteur de l'infraction est d'abord appliqué à la suramende compensatoire, puis à l'amende. Les recettes tirées de la suramende compensatoire provinciale et de la SCF sont affectées au fonds d'aide aux victimes. La suramende compensatoire est la première source de financement du programme d'aide aux victimes de la province, qui indemnise les victimes d'actes criminels.

Le 1er juillet 2008, des modifications ont été apportées aux dispositions de la loi relatives à la suramende provinciale. Lorsque l'amende infligée est de 500 $ ou moins, la suramende a été majorée de 10 $ et, lorsque l'amende est supérieure à 500 $, elle a été accrue de 10 %. Par exemple, la suramende compensatoire provinciale atteindrait les montants suivants :

Ce changement représente une augmentation de 10 $ par catégorie. Dans le cas des amendes supérieures à 500 $, la suramende est passée de 30 à 40 %.

Programme de compensation de dette par remboursement de l'Agence du revenu du Canada

Le ministère de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan s'est associé à l'Agence du revenu du Canada dans le cadre du Programme de compensation de dette par remboursement, qui permet à la province de communiquer à l'ARC des renseignements sur les contrevenants qui ont des amendes provinciales impayées. Si la personne a droit à un remboursement d'impôt sur le revenu ou à un crédit pour TPS, l'ARC peut retenir le paiement et transmettre les fonds à la province pour qu'ils soient appliqués aux amendes en souffrance.

Ce ne sont pas tous les cas qui respectent les critères établis par le Programme de l'ARC. Plusieurs critères ne sont pas pertinents dans la présente étude et, par conséquent, nous mentionnerons seulement ceux qui nous intéressent :

  1. seuls les particuliers sont admissibles (aucune personne morale);
  2. l'amende doit être payable au procureur général et comprendre la suramende compensatoire afférente;
  3. si l'amende n'est pas payable au procureur général, la suramende compensatoire afférente n'est pas incluse;
  4. si une suramende compensatoire fédérale a été infligée, le montant sera acheminé à l'ARC quand il est supérieur à 19,99 $;
  5. il ne peut y avoir un mandat de dépôt en vigueur pour non-paiement d'amende. Le mandat doit être annulé ou révoqué;
  6. la dette en souffrance doit être supérieure à 19,99 $.

Ce programme s'est amorcé seulement en 2008, de sorte que nous ne disposions d'aucune donnée pour faire notre analyse ici. Nous mentionnons ce programme, toutefois, parce qu'il fait partie des efforts déployés actuellement par le ministère de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan en vue d'améliorer la perception de la suramende compensatoire fédérale et des autres peines pécuniaires.

Dispositions du Code criminel

1.3 Autres travaux de recherche

Le ministère de la Justice a réalisé plusieurs études sur la suramende compensatoire fédérale depuis l'adoption de celle-ci à la fin des années 1980. Deux études ont été entreprises afin d'examiner l'incidence des nouvelles dispositions, une en Colombie-Britannique et une en Ontario. La première, intitulée Évaluation de la suramende compensatoire en Colombie- Britannique, a été effectuée par Tim Roberts (1992). L'auteur a procédé à deux types d'analyse : i) une analyse de la mise en Å“uvre, qui étudiait la portée et l'uniformité géographique de la mise en Å“uvre des dispositions relatives à la suramende compensatoire en Colombie-Britannique, ainsi que les procédures utilisées; ii) une analyse des questions qui ont été soulevées relativement à certains types d'affaires et à la mise en Å“uvre de la suramende compensatoire.

Deux méthodes ont été principalement utilisées : un sondage auprès de répondants clés du système de justice dans quatre grandes régions et, à un moindre degré, dans 21 autres régions de la province, et un examen de l'utilisation des suramendes compensatoires dans 1 195 affaires terminées qui se sont soldées par des condamnations.

Trois thèmes principaux ont émergé des constatations de l'étude :

  1. la fréquence d'application de la suramende est très variable en Colombie-Britannique;
  2. les juges sont réticents à appliquer la suramende compensatoire;
  3. il y a une lacune dans l'application de la suramende compensatoire pour les peines autres que l'amende.

La deuxième étude, L'aide aux victimes par l'imposition d'une surtaxe compensatoire, a été réalisée par Lee Axon et Bob Hann (1994). Cette étude portait sur l'utilisation de la suramende compensatoire en Ontario et sur les pratiques d'autres administrations. Les auteurs ont notamment constaté ce qui suit :

  1. en Ontario, les recettes générées par la suramende compensatoire ont considérablement diminué depuis l'adoption des dispositions sur la suramende en 1989 parce que celle-ci est imposée moins souvent;
  2. la suramende compensatoire a été imposée dans seulement 15 % environ des cas où elle s'appliquait en 1992 et elle n'a été perçue que dans 2,7 % des cas;
  3. plus de 80 % de toutes les suramendes compensatoires ont été imposées relativement à des actes criminels « sans victimes » (conduite avec capacités affaiblies, atteinte à la moralité, dommage délibéré);
  4. la principale raison pour laquelle le taux d'imposition de la suramende est faible en Ontario est que les juges craignent que les recettes ne soient pas affectées à la prestation de services aux victimes d'actes criminels. Les recettes sont versées dans le Trésor provincial. Les trois quarts des juges ont affirmé que, si les fonds allaient directement aux services aux victimes, ils seraient plus enclins à infliger la suramende. L'opinion des procureurs de la Couronne était analogue à celle des juges. Par contre, les avocats de la défense étaient presque unanimement opposés à la suramende;
  5. l'étude a démontré que, dans d'autres administrations, on est fort peu satisfait du maximum réglementaire de 35 $ qui est appliqué lorsque aucune amende n'est infligée; on informe trop peu le contrevenant de l'objet de la suramende; les juges sont plus susceptibles d'imposer la suramende lorsqu'une amende a déjà été infligée; le programme de suramende connaît plus de succès dans les administrations où les juges sont informés de la façon dont les recettes seront dépensées; la plupart des administrations ont créé un fonds particulier dans lequel sont versées les recettes tirées de la suramende.

Aucune recherche n'a été réalisée dans les années qui ont suivi les modifications de 1999. En 2004, le ministère a toutefois conclu une étude multi-sites d'envergure qui portait sur les dispositions du Code criminel relatives aux victimes (Prairie Research Associates 2004). Un large éventail d'intervenants ont été interrogés dans tout le pays, notamment sur la SCF. Lorsqu'on a demandé aux juges s'ils appliquaient généralement la SCF, 58 % ont répondu par l'affirmative, contre 37 %. Ils donnaient les motifs suivants pour expliquer pourquoi ils n'appliquaient pas la suramende compensatoire :

Nous n'avons pas tenté de savoir pourquoi un petit pourcentage de juges estimaient que la SCF n'était pas appropriée. Il semble toutefois que, dans la majorité des cas, la suramende compensatoire n'ait pas été infligée parce que le contrevenant était incapable de la payer. Plus de la moitié (54 %) des procureurs de la Couronne interrogés ont souligné qu'il n'y avait souvent pas de contestation parce que le juge décidait lui-même d'exempter le contrevenant de la suramende compensatoire.

Nous avons également demandé à plusieurs groupes d'intervenants si, selon eux, la SCF était écartée plus souvent qu'elle ne devrait l'être. Comme nous le constatons au tableau 1, la majorité des intervenants des services d'aide aux victimes et des procureurs de la Couronne croient que c'est le cas, contrairement à la plupart des avocats de la défense.

Tableau 1 : Réponses par groupe d'intervenants à la question de savoir si la SCF est écartée plus souvent qu'elle ne devrait l'être
  Services d'aide aux victimes (n=62) Procureurs de la Couronne (n=161) Avocats de la défense (n=170) Groupes de défense des droits (n=15)
Oui 66 % 70 % 11 % 47 %
Non 34 % 30 % 89 % 53 %

Source : Étude multi-sites, PRA 2004

Plus récemment, Law et Sullivan (2008) ont entrepris un examen de la SCF au Nouveau-Brunswick. Ils ont examiné 61 174 dossiers tirés du Système d'information sur la justice de la province et constaté que le taux d'exemption moyen se chiffrait à 66 %. Dans les cas où une amende avait été infligée, le taux atteignait 25 % et, quand il n'y avait aucune amende, il se situait à 84 % pour les infractions punissables par procédure sommaire et à 91 % pour les infractions punissables par mise en accusation. Dans les cas où le contrevenant était envoyé en détention, le taux d'exemption ressortait à 96 %.

Taux d'exemption les plus faibles et les plus élevés :

  1. infractions contre les biens sans violence (73 %);
  2. infractions en matière de stupéfiants (62 %);
  3. conduite avec les capacités affaiblies (26 %).

Le taux de perception moyen pour la province s'élevait à 83 %. Il atteignait 53 % quand le contrevenant était envoyé en prison et 85 % lorsqu'une amende était infligée.

En outre, les chercheurs ont découvert que tous les tribunaux possédaient un système faisant en sorte que la SCF était infligée automatiquement à moins d'une exemption du juge. Les pratiques relatives à la documentation des exemptions étaient uniformes au sein d'un même tribunal, mais elles variaient considérablement d'un siège à l'autre de la cour provinciale. Il n'y avait aucun document indiquant qu'on avait fait la preuve du « préjudice injustifié » à la satisfaction du tribunal, et les motifs de l'exemption n'étaient pas documentés dans les dossiers judiciaires (dans 99 % des cas).

Une étude semblable a été menée dans les Territoires du Nord-Ouest (Ha, 2009). En moyenne, le taux d'exemption s'y chiffrait à 70 %. Lorsqu'une peine d'incarcération était imposée, il atteignait 94 % et, dans le cas des amendes, il s'établissait à 30 %. Il y avait 77 % d'exemptions quand le contrevenant avait commis une infraction contre la personne et 40 % s'il avait conduit avec les capacités affaiblies.

Le taux de perception moyen de 84 % pour l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest baissait à 73 % dans le cas où le contrevenant était emprisonné et restait à 84 % quand une amende était infligée. Les entrevues avec des intervenants du système de justice pénale ont permis de constater que, globalement, la suramende compensatoire était considérée comme positive. Il semblait y avoir peu de renseignements sur la suramende compensatoire et la façon dont l'argent était utilisé. Les intervenants avaient aussi l'impression que les décideurs et le personnel des tribunaux devaient centrer leurs efforts sur l'application des dispositions en vigueur, et non sur la majoration de la suramende. Une majorité de répondants croyaient que la suramende n'était pas infligée automatiquement. En général, les répondants ont souligné que les recettes prévues ne s'étaient pas concrétisées pour les raisons suivantes :

Les travaux de recherche qui ont été réalisés à ce jour font aussi état de taux d'exemption moyens élevés et de la fréquence plus grande d'exemptions de la suramende lorsqu'une peine d'emprisonnement est infligée plutôt qu'une amende. Les taux de perception sont relativement bons (83 % au Nouveau-Brunswick et 84 % dans les Territoires du Nord-Ouest), ce qui montre que les faibles recettes ne sont pas attribuables à un problème de perception mais bien aux taux d'exemption élevés.

1.4 Jurisprudence

Une analyse des décisions publiées dans tout le Canada nous porte à croire que les recettes tirées de la suramende compensatoire fédérale sont inférieures aux prévisions parce que les contrevenants en sont exemptés lors de la détermination de la peine. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, le paragraphe 737(5) du Code criminel prévoit que le contrevenant peut demander à ce que la SCF ne lui soit pas infligée s'il démontre qu'elle lui causerait – ou causerait aux personnes à sa charge – un « préjudice injustifié Â». En outre, le paragraphe 737(6) oblige le tribunal à consigner ses motifs quand il ordonne l'exemption de la SCF. Nous avons entré les termes « victim surcharge Â» et « waiv* Â» dans QuickLaw[3] et notre recherche a mis ainsi au jour 56 affaires dont nous avons pris connaissance afin de savoir quels motif sont invoqués pour justifier l'exemption.

Notre recherche a cerné à peu près le même nombre de dossiers où des motifs ont été donnés et où ils ne l'ont pas été malgré l'obligation de motiver l'exemption. Les cas où le contrevenant a été exempté sans explication nous donnent de l'information à cet égard. Y figuraient entre autres deux jugements rendus par le même juge, qui avait condamné les accusés à payer une amende mais pas la suramende compensatoire[4]. Dans les deux dossiers, les contrevenants avaient été emprisonnés et avaient reçu une amende pour des crimes en matière de drogues, et ni l'un ni l'autre des jugements ne décrit la situation financière du contrevenant ou sa capacité de payer la suramende compensatoire. Bien qu'il soit possible que l'information ait été communiquée au tribunal par les avocats des contrevenants sans être mentionnée dans le jugement, il est bizarre qu'un contrevenant soit en mesure de payer une amende mais pas la suramende compensatoire. Il est possible que ce soit là des exemples où la SCF a fait l'objet d'une exemption parce que le juge a oublié d'en tenir compte.

Mentionnons également un cas en Ontario, où le juge, lorsque l'avocat de la défense a demandé que son client soit exempté de la SCF pour des raisons financières, lui a répondu qu'il ne l'avait pas imposée. Après que l'avocat eut rappelé au juge que la suramende était infligée automatiquement, le juge a prononcé l'exemption sans poser de questions sur la situation financière du contrevenant et sans motiver sa décision[5]. Dans cette affaire, le juge n'était pas au fait de l'existence de la SCF et était prêt à ne pas l'imposer sans que le contrevenant n'ait à démontrer son incapacité de payer, ce qui est pourtant nécessaire pour que l'exemption soit accordée.

Dans bien des cas, il n'a pas été possible de déterminer si la SCF n'avait pas été infligée par suite d'une demande de l'avocat de la défense, comme c'est nécessaire, ou de la propre initiative du tribunal. Dans plusieurs dossiers où l'exemption avait parfois été motivée et parfois, non, le juge ne s'est attardé à cette question qu'après un rappel de la part du greffier.

Par contre, dans un échange qu'on peut lire dans R. c. Cornohus[6], l'avocat de la défense n'a pas demandé l'exemption ni produit de renseignements sur la situation financière de son client, mais le juge a quand même décidé d'exempter ce dernier sans s'expliquer. Dans R. c. C.J.L.[7], le contrevenant a été exempté de la suramende compensatoire même s'il avait un emploi, malgré son casier judiciaire et des problèmes de drogue. La décision concernant la peine ne faisait état d'aucune demande d'exemption de la part de l'avocat de la défense ni de questions qu'aurait posées le juge pour s'enquérir de la capacité de payer du contrevenant. L'exemption a été accordée sans que le juge ne la justifie, après que le greffier lui eut précisément demandé s'il avait l'intention d'infliger une suramende compensatoire.

Souvent, lorsque l'exemption est motivée, le juge a présumé que le contrevenant ne serait pas en mesure de la payer parce qu'il était emprisonné. Dans R. c. Barembruch[8], où le contrevenant avait été condamné à un emprisonnement de cinq ans et quatre mois, le juge a déclaré qu'il exemptait l'accusé de la suramende compensatoire parce qu'il était évident qu'il n'aurait pas d'argent, vu qu'il était envoyé en prison. Dans R. c. Noiles[9], le contrevenant a reçu une peine de prison de huit ans pour introduction par effraction dans un dessein criminel et agression sexuelle; le juge a déclaré qu'il était prêt à exempter l'accusé de la suramende compensatoire de 100 $ étant donné la longueur de la peine infligée. Aucun de ces deux jugements ne contient de détails sur le « préjudice injustifié » qui aurait été causé aux contrevenants ou à leurs familles par la suramende compensatoire. Dans R. c. Matthiesson[10], l'avocat de la défense a demandé que son client soit exempté de la suramende compensatoire [TRADUCTION] « compte tenu des circonstances », parce qu'il avait été condamné à sept ans et demi de prison pour des infractions en matière de drogues. L'exemption a été accordée par le juge, qui a tenu compte de la peine infligée, même si le contrevenant occupait un emploi d'agent immobilier depuis son arrestation quatre mois auparavant. L'avocat de la défense n'a produit aucune preuve du « préjudice injustifié » qui serait causé au contrevenant ou à sa famille, et cette preuve n'a pas été demandée par le juge non plus.

En revanche, dans l'affaire R. c. S.M.[11], le juge a rejeté la demande d'exemption du contrevenant lorsqu'il lui a imposé une peine de 18 mois d'emprisonnement qui s'ajoutait à la peine qu'il purgeait déjà pour introduction par effraction et vol. Le juge a dit ce qui suit en refusant la demande d'exemption :

[TRADUCTION] [… ] la plupart des circonstances décrites par [l'avocat du contrevenant] sont courantes et se  retrouvent, selon moi, dans au moins 50 si ce n'est 75 % des ca s dont je suis saisi. Si je rends une ordonnance qui exempte le contrevenant de la su ramende compensatoire à cause de ces circonstances, cela reviendrait essentiellement à dire que la suramende ne devrait pas  être imposée plus souve nt qu'autrement, et je suis certain que ce n'était pas là l'intention du législateur […] Je suis persuadé que le critère est  censé être u n peu plus rigoureux afin d'éviter les exemptions à peu près automatiques.

La jurisprudence que nous avons examinée montre que de nombreux juges qui prononcent les peines ne voient pas la SCF de la même manière et sont prêts à exempter les contrevenants pour des raisons qui semblent ne pas respecter la norme établie au paragraphe 737(5) du Code criminel.

Dans les jugements que nous avons analysés, il semble que les exemptions soient accordées pour différentes raisons :

Nous avons également examiné quelques décisions rendues récemment en Saskatchewan au sujet de la suramende compensatoire fédérale afin de déterminer ce qui se passe dans les cours d'appel[12].

Dans R. c. Rusanov[13], décision rendue par la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan en 2006, l'accusé a été déclaré coupable d'infractions en matière de drogues. Le ministère public a demandé un dédommagement de 13 392 $ (la valeur de l'électricité qui avait été volée) en faveur de SaskPower. Comme l'accusé n'était pas le seul responsable du vol, le juge a rendu une ordonnance en vertu de l'article 738 qui totalisait 6 700 $. Ce qu'il faut souligner dans cette affaire, ce sont les propos du juge Chicoine, au paragraphe 40 : [TRADUCTION] « M. Rusanov est exempté de la suramende compensatoire prévue à l'article 737 du Code criminel en raison du préjudice injustifié qu'elle causerait aux personnes à sa charge. » Pourtant, l'incapacité de payer n'avait pas été invoquée.

Il y a eu trois affaires où les procureurs de la Couronne ont interjeté appel de la décision du juge de première instance concernant l'exemption de la suramende compensatoire fédérale. Dans une décision rendue oralement en 2008 par la Cour du Banc de la Reine, le juge Allbright s'est exprimé comme suit[14] :

[TRADUCTION] J'ordonne que la peine soit modifiée par l'ajout suivant : en vertu de l'article 737 du Code criminel, Mme Parsons devra verser une suramende compensatoire de 50 $ à l'égard de l'infraction en question. Mme Parsons a jusqu'au 31 août 2008 pour la payer.

Dans une autre décision rendue par la Cour du Banc de la Reine en 2008, R. c. Poitras[15], l'accusé a consenti à l'appel de la décision du juge de première instance fondé sur l'erreur que ce dernier a commise en omettant d'infliger la SCF. Une SCF de 50 $ a été imposée et l'accusé avait trois mois pour la payer.

Dans la troisième affaire, R. c. Yaremko[16], la juge Pritchard a déclaré ce qui suit aux paragraphes 1 à 4 de la décision :

[TRADUCTION] Comme il l'a conclu lors de la détermination de la peine, sans aucune discussion ou explication, le juge qui a prononcé la peine a exempté le contrevenant de la suramende compensatoire. L'exemption a été accordée même si l'intimé ne l'avait pas demandé en vertu du paragraphe 737(5) du Code criminel.

[...] L'appel se fonde sur le fait que le juge de première instance ne s'est pas conformé aux dispositions contraignantes de l'article 737 du Code.

L'imposition d'une suramende compensatoire visée à l'article 737 du Code est obligatoire, sous réserve seulement d'une demande présentée en vertu du paragraphe 737(5) et fondée sur le préjudice injustifié. (Voir R. c. Jimmy

(B.C.S.C.), [1994] B.C.J. No. 727, et R. c. Tellier, 2000 ABCA 219, [2000] A.J. No. 903). Si un contrevenant est exempté de la suramende compensatoire, le tribunal doit en donner les raisons.

Le juge qui a déterminé la peine n'a pas respecté les dispositions claires du paragraphe 737(1) du Code ou, subsidiairement, les dispositions claires des paragraphes 737(5) et (6) du Code. [...] Le dossier montre que l'intimé occupait un emploi au moment où il a reçu sa peine et qu'il avait travaillé pendant toute sa vie adulte. Même s'il éprouve des difficultés financières, rien ne montre qu'il subira un préjudice injustifié, surtout que la suramende compensatoire maximale dans son cas ne s'élève qu'à 30 $, soit 15 % de l'amende que lui a infligée par le juge chargé de la détermination de la peine. Comme l'a indiqué le ministère public, les fonds provenant des suramendes compensatoires jouent un rôle important et crucial dans le système de justice pénale, et il est important que les juges qui infligent les peines prennent soin de respecter les obligations qui leur sont imposées à l'article 737 du Code. Tous les montants versés sous forme de suramendes compensatoires doivent être utilisés conformément à l'article 21 de la Victims of Crime Act, 1995, S.S. 1995, ch. V-6.011.

Cette affaire et les deux précédentes sont des exemples où, durant la dernière année, les procureurs de la Couronne n'ont pas hésité à contester les exemptions qui n'étaient peut-être pas justifiées ou qui n'avaient pas été motivées. Il est important de mentionner que le tribunal a souligné, dans cette affaire, le rôle de la SCF dans la prestation des services aux victimes d'actes criminels.


[1] Cette section s'inspire en grande partie du rapport rédigé par M. Law et M. Sullivan en 2008, Imposition de la suramende compensatoire fédérale au Nouveau-Brunswick : un examen opérationnel, ministère de la Justice du Canada, Ottawa.

[2] La section 1.3 donne plus de détails sur ces études.

[3] Seuls les jugements antérieurs à la fin de l'année 2004 ont été examinés dans QuickLaw.

[4] R. c. Garceau, [1994] Y.J. No. 102 (C.S. Yn), et R. c. Tyacke [1994] Y.J. No. 55 (C.S. Yn).

[5] R. c. C.D., [2001] O.J. No. 3309 (C.S.J. Ont.).

[6] [1995] Y.J. No. 182 (C.S. Yn).

[7] [2003] B.C.J. No. 3019 (C.P. C.-B.).

[8] [2002] B.C.J. No. 3182.

[9] [2002] N.S.J. No. 212 (C.S. N.-É.).

[10] [1996] A.J. No. 1419 (C.B.R. Alb.).

[11] [2000] O.J. No. 5683 (C.J. Ont.).

[12] L'examen des dossiers de la Saskatchewan à ce titre est seulement partiel.

[13] (2006), 287 Sask. R. 311 (C.B.R. Sask.).

[14] QBCA 10/08 R. c. Parsons.

[15] QBCA 7/08, dénonciation no 33382309.

[16] 2007 SKQB 225.