Recueil de recherches sur les victimes d’actes criminels, no 13

La recherche sur les victimes : les leçons du passé (partie I)

Par Susan McDonald

Introduction

Le ministère de la Justice a célébré son 150e anniversaire en 2018, un an après que le Canada a lui–même célébré ses 150 ans. Cependant, bien que le Ministère puisse se vanter de sa longue histoire, ce n’est que dans les années 1970 que la recherche sur les politiques y est devenue une activité établie. Le sujet des victimes d’actes criminels est, depuis, intégré au programme de recherche sur les politiques du ministère de la Justice, principalement parce que celui-ci est responsable du Code criminel du Canada. La première partie du présent article traite des recherches effectuées par le ministère de la Justice avant la mise en œuvre de l’Initiative sur les victimes d’actes criminels, aujourd’hui appelée la Stratégie fédérale d’aide aux victimesNote de bas de la page 4 (SFAV), en 2000, tandis que la deuxième partie (qui fait aussi partie du présent numéro du Recueil) porte sur les recherches réalisées depuis la mise en œuvre de la SFAV. Les domaines dans lesquels des recherches sont encore menées ainsi que les nouveaux domaines qui retiennent l’attention reflètent la croissance et l’évolution des droits des victimes, de la technologie, du contexte social et de l’élaboration des politiques et des programmes.

2.0 Principaux domaines de recherche dans les années 1980 et 1990 – Avant la Stratégie fédérale d’aide aux victimes

La présente revue des recherches sur les victimes est axée sur les travaux effectués dans les années 1980 et 1990. Ces travaux portent sur trois sujets principaux :

  1. L’adoption, dans les années 1980, de dispositions dans le Code criminel pour aider les victimes – la suramende compensatoire pour les victimes, la déclaration de la victime et le dédommagement. Des travaux de recherche ont été effectués pour évaluer le fonctionnement des dispositions.
  2. L’accès à la justice – une série d’études ont été réalisées sur les programmes de services aux victimes ainsi que sur la vulgarisation et l’information juridiques pour les victimes d’actes criminels.
  3. Les effets des modifications importantes apportées à la loi, comme la nouvelle définition des infractions d’ordre sexuel dans le Code criminel et l’introduction de l’infraction de harcèlement criminel.

En plus des recherches sur les questions relatives aux victimes qui seront présentées, il y a des recherches supplémentaires dans le cadre des deux initiatives suivantes :

  1. L'Initiative de lutte contre la violence familiale
    L'Initiative de lutte contre la violence familiale (ILVF) est le principal forum de collaboration du gouvernement fédéral pour lutter contre la violence familiale depuis 1988. L'ILVF est menée par l'Agence de la santé publique du Canada, qui coordonne 15 ministères et organismes partenaires, dont le ministère de la Justice, pour prévenir la violence familiale et intervenir dans ce domaine. La recherche a toujours fait partie de l'initiative de lutte contre la violence familiale. Au ministère de la Justice, elle s'est concentrée sur la manière dont le système de justice pénalerépond aux besoins des victimes et des auteurs de violence familiale. Cet article, et la partie II, n'inclut pas la recherche sur la violence familiale, ni la recherche provenant d'autres initiatives particulières d'avant ou d'après 2000, telles qu'en matière de maltraitance des personnes âgées.
  2. L'Entreprise nationale relative à la statistique juridique - Statistique Canada
    L'Entreprise nationale relative à la statistique juridique (ENRSJ) a commencé en 1981. Elle regroupe Sécurité publique Canada, le ministère de la Justice et chaque province et territoire, et elle travaille en partenariat avec le Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités. La collecte de données sur les victimes d'actes criminels n'a pas toujours été au cœur des activités de l'ENRSJ, mais cette dernière a tout de même recueilli des données par l'intermédiaire de l'Enquête sociale générale - Victimisation, réalisée tous les cinq ans. En 1994, elle a aussi mené une enquête unique intitulée Enquête sur la violence envers les femmes. Le présent article n'abordera pas les articles et les données sur la victimisation criminelle qui en ont découlé et qui ont été publiés par Statistique Canada.Note de bas de la page 5

2.1 Recherche sur les dispositions du Code criminel relatives aux victimes

Déclaration de la victime

Le concept de la déclaration de la victime est apparu aux États–Unis dans les années 1970. Depuis, le recours à la déclaration de la victime a crû, tant dans les pays de common law que dans les pays de droit civil. Au Canada, dans le rapport de 1983 du Groupe d’étude fédéral–provincial canadien sur la justice pour les victimes d’actes criminels, on recommandait le dépôt d’une déclaration de la victime au moment de la détermination de la peine. Quelques années plus tard, en 1986, le ministère de la Justice a financé un certain nombre de projets pilotes dont l’objectif était de mettre à l’essai le recours aux déclarations des victimes dans six administrations. Des experts–conseils ont évalué les six projets pilotes, et la Division de la recherche et de la statistique (DRS) a produit un rapport sommaire. Note de bas de la page 6 Celui–ci était axé sur trois facteurs principaux :

  1. le fonctionnement du programme;
  2. les effets sur les victimes qui avaient présenté une déclaration;
  3. les effets de l’introduction de la déclaration de la victime dans le système de justice pénale sur la détermination de la peine.

Dans l’ensemble, les conclusions du rapport étaient les suivantes :

  1. les victimes étaient plus susceptibles de déposer une déclaration de la victime si elles avaient personnellement été en contact avec des avocats ou avaient bénéficié de leur aide, ou si on leur en avait offert l’option;
  2. une déclaration de la victime à elle seule n’aurait pas nécessairement de répercussions sur la confiance d’une victime à l’égard du système de justice pénale;
  3. les victimes devaient se montrer prudentes dans leurs attentes à l’égard des déclarations des victimes.

Les dispositions du Code criminel relatives à la déclaration de la victime sont entrées en vigueur en octobre 1988. D’autres travaux de recherche ont été effectués pour évaluer le programme de déclaration de la victime de la Colombie–Britannique (Focus Consultants, 1992), et d’autres modifications ont été apportées au Code criminel en fonction du Rapport du comité permanent de la justice et des droits de la personne de 1998. Ces modifications, qui comprenaient plusieurs changements aux dispositions relatives à la déclaration de la victime, sont entrées en vigueur en décembre 1999.Note de bas de la page 7

Suramende compensatoire fédérale

La suramende compensatoire fédérale est elle aussi entrée en vigueur en octobre 1988. Elle portait alors le nom de « suramende compensatoire » et était visée par l’article 727.9 du Code criminel. L’objectif de cette mesure législative était principalement de générer des recettes pour les services et les programmes d’aide aux victimes, et de faire en sorte que les contrevenants fassent des efforts pour indemniser les victimes pour leur crime.

Le ministère de la Justice a réalisé deux études — une en Colombie–Britannique et une en Ontario — sur les répercussions des nouvelles dispositions. Dans le rapport produit en Colombie–Britannique par Tim Robert, intitulé Évaluation de la suramende compensatoire en Colombie–Britannique (1992), trois thèmes principaux ont émergé des conclusions de l’étude :

  1. la suramende n’était pas imposée de façon uniforme;
  2. certains juges s’opposaient à l’imposition d’une suramende compensatoire;
  3. la suramende n’était pas toujours perçue pour les peines qui ne comprenaient pas d’amende.

Le rapport produit par Lee Axon et Bob Hann et intitulé L’aide aux victimes par l’imposition d’une surtaxe compensatoire (1994) portait sur l’expérience de l’Ontario, ainsi que sur les pratiques dans d’autres régions du pays. Les auteurs ont conclu ce qui suit :

  1. en Ontario, les recettes générées par la suramende compensatoire ont considérablement diminué après l’adoption de la disposition sur la suramende en 1989 parce que celle–ci était imposée moins souvent;
  2. la suramende compensatoire a été imposée dans seulement 15 % environ des cas où elle s’appliquait en 1992 (si l’on tient compte des cas où le préjudice injustifié a été invoqué [33 %] et des cas de non-paiement [45 %]) et elle n’a été recouvrée que dans 2,7 % des cas; 
  3. plus de 80 % de toutes les suramendes compensatoires ont été imposées relativement à des actes criminels « sans victime » (conduite avec facultés affaiblies, atteinte à la moralité, dommage délibéré);
  4. c’est principalement parce que les juges craignaient que les recettes ne soient pas affectées à la prestation de services d’aide aux victimes d’actes criminels que le taux d’imposition de la suramende était faible en Ontario;
  5. dans d’autres régions du pays :
    1. peu d’efforts avaient été déployés pour informer les contrevenants de l’objectif de la suramende,
    2. les juges étaient plus susceptibles d’imposer la suramende si une amende — plutôt qu’une peine non pécuniaire — avait été infligée,
    3. la suramende était davantage imposée dans les administrations où les juges étaient informés de la façon dont les recettes étaient utilisées,
    4. la majorité des administrations avaient créé un fonds particulier dans lequel étaient versées les recettes.

Après 2000, des études sur la suramende compensatoire fédérale ont continué à être menées dans le but de relever les défis liés à sa mise en œuvre et de connaître la façon de les surmonter. Ces problèmes de mise en œuvre seront abordés plus en détail dans la deuxième partie du présent article.

Dédommagement

Depuis sa première adoption en 1892, le Code criminel autorise le tribunal qui détermine la peine à accorder une « indemnisation » au titre des biens perdus à la suite d’une infraction. Les dispositions législatives régissant l’indemnisation sont restées à peu près inchangées jusqu’à ce qu’elles soient abrogées et remplacées en 1996 par des dispositions sur les ordonnances de dédommagement. Le « dédommagement » s’entend des sommes que le contrevenant est obligé de verser, tandis que l’« indemnisation » désigne les montants payés par l’État.

En 1988, le législateur a adopté les dispositions du Code criminel qui allaient obliger les juges à appliquer les ordonnances de dédommagement, mais elles n’ont jamais été promulguées parce que les provinces se sont inquiétées des coûts élevés que pourrait entraîner ce régime. Après que le ministère de la Justice a réalisé une étude des coûts et des défis opérationnels, il a conclu que le régime d’exécution civile existant serait appuyé, mais que le régime d’exécution en matière pénale ne le serait pas parce que les coûts de mise en œuvre pour les provinces seraient trop élevés; en effet, les coûts de fonctionnement dépasseraient largement les avantages financiers offerts aux victimes.Note de bas de la page 8

Les recherches sur les politiques du ministère de la Justice ont permis de mieux comprendre ces trois dispositions du Code criminel relatives aux victimes. En ce qui concerne la déclaration de la victime et la suramende compensatoire fédérale, les recherches menées avant et après l’entrée en vigueur des dispositions ont également permis aux décideurs de comprendre comment mettre le programme en place. Pour ce qui est du dédommagement, les travaux d’établissement des coûts réalisés pour le régime d’exécution proposé ont démontré qu’un tel régime ne serait pas financièrement viable. Par conséquent, les dispositions ne sont jamais entrées en vigueur.

2.2 Recherche sur l’accès à la justice pour les victimes et sur la vulgarisation et l’information juridiques

Besoins des victimes et des témoins et services offerts

Les services d’aide aux victimes d’actes criminels ont augmenté de façon exponentielle au cours de la dernière décennie. Il y a 35 ans, cependant, de tels services — fournis dans le cadre d’un programme dirigé et appuyé par le gouvernement — constituaient un concept relativement nouveau. Et pourtant, ils sont essentiels à l’objectif de l’accès à la justice pour les victimes. Le ministère de la Justice a réalisé des évaluations des besoins et d’autres types d’évaluations dans divers endroits au pays, souvent là où il avait investi des fonds pour le démarrage du programme lui–même. Voici une brève revue de ces évaluations :

Étude de programme d’assistance aux témoins institué à Ottawa(Colin Meredith, 1984). Dans ce rapport, l’auteur a conclu que le programme permettait de fournir des renseignements aux témoins et de réduire le nombre de comparutions devant les tribunaux, et qu’il jouait le rôle d’intermédiaire entre les avocats de la Couronne et les autres membres du personnel des services sociaux. Était également calculée dans cette étude la somme que le programme a permis d’économiser.

Étude des programmes judiciaires d’aide aux victimes et aux témoins (Abt Associates of Canada, 1985). L’objectif de cette étude était de recenser et de décrire tous les projets sur le sujet au Canada (huit projets au total ont fait l’objet d’une évaluation) et d’aborder les préoccupations pratiques relatives à la façon de les exécuter et de les gérer. Cinq rapports d’évaluation ont fait l’objet d’un examen pour cette étude de grande envergure, y compris celui de Winnipeg (1983) et celui d’Ottawa (1984). Trois autres évaluations ont été réalisées en 1984 pour un programme à London, des programmes à Saint John et à Campbellton (Nouveau–Brunswick) et un programme à Edmonton.

Le ministère de la Justice a continué à faire des recherches sur les programmes d’aide aux victimes et aux témoins au cours des dix années qui ont suivi : le rapport intitulé Étude du programme d’aide aux victimes et témoins institué au Yukon et rédigé par E.B. Lane Consulting (1989), par exemple, précisait que les trois objectifs principaux du programme avaient été atteints, dans une certaine mesure. Ces trois objectifs étaient les suivants :

  1. fournir de l’aide aux victimes et aux témoins avant, pendant et après les procédures judiciaires;
  2. fournir des renseignements sur le procès — les dates, les procédures judiciaires et les ressources communautaires qui pouvaient assurer une prise en charge à long terme des victimes d’actes criminels;
  3. organiser le déplacement et l’hébergement ou faire les réservations pour les témoins qui n’habitaient pas là où le procès était tenu.

Le ministère de la Justice, en collaboration avec l’ancien ministère de la Santé et Bien–être social Canada, a financé pendant trois ans le Child Victim–Witness Support Project, qui était géré par le Metro Toronto Special Committee on Child Abuse (de l’époque). Ce programme a sans nul doute été le premier qui s’intéressait exclusivement aux enfants victimes et au système de justice pénale. Les conclusions du rapport intitulé Examen du programme du projet d’aide aux enfants victimes et témoins, produit par Campbell Research Associates (1992), étaient les suivantes :

  1. les enfants admissibles n’étaient pas tous aiguillés vers le programme;
  2. les enfants de moins de huit ans étaient souvent dirigés vers le programme parce qu’il n’existait aucune autre ressource pour eux.

Évaluation du programme de défense des femmes, Winnipeg, Focus Consultants et C/S RESORS Consulting (1991).Cette étude a démontré que les participants considéraient que les renseignements qu’ils obtenaient sur les chefs d’accusation et les affaires constituaient l’élément le plus utile du programme. Le point le plus faible du programme était quant à lui l’aiguillage vers d’autres services sociaux et les services d’aide en matière de planification à long terme. Le programme était fortement apprécié par le bureau du procureur général, les services policiers et les juges des tribunaux nationaux parce qu’il encourageait les victimes à fournir des renseignements.

Projet de recherche sur les besoins des victimes et les services aux victimes en Nouvelle–Écosse, Christopher Murphy (1992). Ce rapport porte sur une évaluation des besoins en Nouvelle–Écosse à l’appui de la division des services aux victimes, qui a été créée dans la foulée de l’adoption de mesures législatives en Nouvelle–Écosse en 1989. L’évaluation avait pour objectif de cibler les besoins en services, de recenser les services existants, de faire la distinction entre les priorités en matière de financement et de décrire d’autres stratégies pour le financement et les services.

À la suite de ces évaluations, les chercheurs ont conclu que, dans l’ensemble, les services de vulgarisation et d’information juridiques, ainsi que l’accès aux services juridiques pour les victimes étaient jugés extrêmement importants.

Vulgarisation et information juridiques

Les services de vulgarisation et d’information juridiques sont destinés au grand public. Ils constituent des outils importants qui permettent de sensibiliser les victimes, entre autres, au sujet de leurs droits et des ressources disponibles pour répondre à leurs besoins. Au début des années 1980, la Division de la recherche et de la statistique (DRS) a mené une enquête intitulée Survey of Victims’ Legal Information Needs (1984) dans le but de savoir si les victimes d’actes criminels avaient accès aux renseignements pertinents. Elle recommandait dans son rapport que les provinces et les territoires fournissent de façon continue aux victimes des renseignements sur les services d’aide aux victimes, les questions propres au dossier d’une victime et le système de justice pénale en général, entre autres, et qu’ils fournissent des mises à jour tout au long du processus.

Le ministère de la Justice a entrepris une étude unique résumée dans le rapport final intitulé Ask me no questions : évaluation de projet et rédigé par Stephen P. Norris et M. Jane Burnham (1992), sur le rôle de la vulgarisation et de l’information juridiques dans la modification des attitudes envers les victimes. Cette étude a été réalisée dans une école secondaire de Terre–Neuve. Des élèves ont lu le roman Ask Me No Questions, qui raconte l’histoire d’une adolescente de 15 ans agressée sexuellement par son père. On retrouve dans ce roman de nombreux renseignements factuels et différentes attitudes à l’égard des agressions sexuelles et du rôle de la loi dans la lutte contre ceux–ci. Après la lecture du roman, la connaissance des renseignements factuels par les élèves et leurs attitudes [traduction] « ont considérablement évolué pour s’harmoniser avec ceux du roman, comparativement à ceux d’un groupe témoin qui n’avait pas lu le roman ».

Inventory of Public Legal Education and Information Materials and Programs Related to Crime Prevention and Victims, Alderson–Gill and Associates (1994). Ce rapport dresse la liste des documents, des programmes et des projets de vulgarisation et d’information juridiques relatifs à la prévention des actes criminels et aux victimes de tels actes. Au total, 108 éléments ont été classés dans cinq groupes : les quatre premiers groupes se rapportaient à la prévention des actes criminels, tandis que le dernier se rapportait aux victimes. En plus de fournir des renseignements de base sur les différents documents de vulgarisation et d’information juridiques, il comportait également certaines recommandations et une liste de lacunes dans les documents alors disponibles, y compris le matériel de vulgarisation et d’information juridiques pour les membres de la société qui sont difficiles à joindre.

2.3 Recherche sur les infractions substantielles

Les infractions avec violence prévues au Code criminel ont constitué le troisième domaine de recherche en importance du ministère de la Justice pendant les années 1980. Les recherches portaient principalement sur les changements importants apportés aux dispositions législatives sur les agressions sexuelles et l’ajout de la nouvelle infraction de harcèlement criminel du point de vue de la victime, du témoin ou du survivant.

Agressions sexuelles

Les crimes de viol, de tentative de viol, de rapports sexuels avec une personne faible d’esprit et d’attentat à la pudeur ont été abrogés en 1983 et remplacés par trois types d’agressions sexuelles. Les dispositions législatives sur les agressions sexuelles ont apporté des changements fondamentaux au Code criminel.

Les mesures législatives étaient le fruit d’une décennie de consultations et de pressions politiques exercées par des groupes de femmes qui revendiquaient l’égalité pour corriger les problèmes liés à la façon dont le viol était traité dans le Code criminel. Les objectifs globaux des modifications étaient les suivants :

  1. réduire ou prévenir la « victimisation secondaire » du plaignant attribuable à sa participation au système de justice pénale (surtout pendant le procès);
  2. étendre la protection légale à plus de Canadiens et à un plus grand nombre d’infractions liées à des activités sexuelles non consensuelles;
  3. encourager le signalement des agressions sexuelles et augmenter le taux de plaintes fondées et de déclarations de culpabilité.

Au milieu des années 1980, la DRS a conclu des contrats avec différents experts–conseils qui devaient entreprendre des recherches approfondies sur les répercussions des dispositions sur les agressions sexuelles. Ces recherches ont été réalisées à une époque où le domaine de la recherche en évaluation législative était encore à ses balbutiements. Les études ont été faites dans six villes canadiennes (Vancouver, Lethbridge, Winnipeg, Hamilton, Montréal et Fredericton).

Évaluation des dispositions du projet de loi C–127 concernant les agressions sexuelles, Fredericton et Saint John (Nouveau–Brunswick), J. and J. Research Associates Ltd. (1988). L’objectif de cette évaluation était de présenter des renseignements sur l’application des nouvelles mesures législatives et sur les attitudes adoptées à l’égard de celles–ci, de même que sur les conséquences prévues et imprévues. Les données ont généré des constatations qui ont donné lieu à des conclusions contradictoires. Par exemple, même si la perception générale était que les procédures, les pratiques et les attitudes avaient changé, il existait peu de données empiriques systématiques pour le confirmer. Tout indiquait que beaucoup d’efforts étaient déployés de façon officielle et non officielle pour que l’épreuve du témoignage ne soit pas rendue plus difficile, mais l’objectif qui consistait à encourager les victimes à signaler les agressions sexuelles ne semblait pas avoir été atteint. Les données indiquaient que les nouvelles dispositions du Code criminel n’avaient ni augmenté ni réduit le taux de signalement; la majorité des victimes qui avaient signalé l’agression dont elles avaient été victimes ne savaient pas que des modifications avaient été apportées à la loi en ce qui concerne les agressions sexuelles.

Report of the Impact of the 1983 Sexual Assault Legislation in Vancouver, British Columbia, Associés de recherche EKOS Inc. (1988). Dans le cadre de cette étude, des chercheurs ont passé en revue les dossiers produits par la police, la Couronne et les centres d’aide aux victimes d’agressions sexuelles avant et après les modifications législatives, réalisé des entrevues avec des professionnels du système de justice pénale (avocats de la Couronne, policiers, services d’aide aux victimes) et avec des fournisseurs de services, observé les procédures judiciaires et mené des entrevues avec des victimes. Ils n’ont pas été en mesure d’expliquer si certains des changements observés — principalement une hausse des signalements d’incidents — étaient attribuables aux mesures législatives ou à une combinaison de facteurs, comme les médias, les efforts déployés pour éduquer la population et une plus grande sensibilisation. Ils ont conclu que les changements étaient essentiellement progressifs, mais qu’ils n’avaient pas eu d’effet sur le nombre d’agressions sexuelles signalées. Dans l’ensemble, les personnes qui ont été interrogées pour l’étude ont constaté qu’il y avait toujours des préoccupations dans plusieurs domaines :

  1. les mythes sur le viol avaient toujours des incidences sur la sensibilisation du public et les attitudes adoptées à l’égard des victimes d’agression sexuelle;
  2. les rôles et les responsabilités des professionnels du système de justice pénale (policiers, fournisseurs de services d’aide aux victimes et avocats de la Couronne) devaient être modifiés;
  3. le processus devait faire en sorte que le fait pour une victime de signaler une agression et de participer à un procès pénal lui permette d’atténuer le préjudice subi.

Report of the Impact of the 1983 Sexual Assault Legislation in Hamilton-Wentworth, Associés de recherche EKOS Inc. (1988). Comme pour l’étude menée à Vancouver, EKOS a eu recours à différentes méthodes pour comprendre les répercussions des dispositions relatives aux agressions sexuelles. Les chercheurs ont été confrontés aux mêmes défis en ce qui concerne les causes des répercussions observées. De même, ils n’ont constaté presque aucun changement dans la proportion d’affaires qui se terminaient par une déclaration de culpabilité. Quatre préoccupations importantes ont été soulevées :

  1. la nécessité d’éduquer, d’informer et de sensibiliser le public et tous les intervenants;
  2. la nécessité de mieux comprendre les rôles et responsabilités;
  3. la nécessité d’améliorer la collaboration et la communication;
  4. la nécessité de réduire au minimum le traumatisme de la victime qui doit affronter le système.

Rapport sur l’incidence de la législation adoptée en 1983 sur l’agression sexuelle à Lethbridge, Alberta, University of Manitoba Research Ltd., Social Sciences Division (1988). Les changements apportés pendant la période qui a suivi la réforme et les entrevues menées avec les principaux informateurs indiquaient que les mesures législatives avaient bel et bien eu des incidences positives; cependant, le nombre d’affaires qui cheminaient dans le système et les décisions judiciaires rendues dans ces affaires, tant avant qu’après l’entrée en vigueur des mesures législatives, semblaient plutôt indiquer le contraire. Même si un plus grand nombre d’affaires étaient traitées au titre des nouvelles dispositions, certains éléments prouvaient que les changements étaient freinés par l’incapacité de la police et des avocats de la Couronne à modifier leurs attitudes et leurs pratiques. Les chercheurs ont également conclu que la mise en place d’un système officiel de prestation de services d’aide aux victimes d’agression sexuelle aurait pu contribuer à résoudre une partie des problèmes. À Lethbridge, de tels services étaient négligeables à l’époque, et la plupart des répondants qui en assuraient la prestation souhaitaient avoir accès à davantage de ressources. Enfin, les chercheurs ont conclu qu’il était nécessaire de former les intervenants à tous les échelons du système.

Report of the Impact of the 1983 Sexual Assault Legislation in Winnipeg, Manitoba, University of Manitoba Research Ltd., Social Sciences Division (1988). Cette étude a également été réalisée par l’Université du Manitoba, qui a tiré des conclusions semblables à celles tirées à Lethbridge. Les entrevues et les données découlant de la surveillance des décisions judiciaires ont démontré que les nouvelles dispositions avaient eu des incidences positives sur le traitement des agressions sexuelles. Les chercheurs ont également conclu que le traumatisme subi par une victime pouvait être atténué si on abrégeait le délai d’attente avant leur comparution devant le tribunal et si on éliminait les enquêtes préliminaires dans les affaires d’agression sexuelle. Ils ont par ailleurs conclu que, même si les changements apportés au Code criminel constituaient une reconnaissance du droit des femmes à l’autonomie et à l’autodétermination, les mesures législatives à elles seules ne pouvaient pas garantir que ces droits allaient continuer à être invoqués.

Répercussions des modifications législatives sur les survivantes d’agression sexuelle : enquête sur les intervenants de première ligne, CS/RESORS Consulting Ltd. (1988). Dans le cadre de cette étude, un sondage a été mené auprès de différents organismes qui assuraient la prestation de services aux personnes ayant survécu à une agression sexuelle : programmes d’aide aux victimes et aux témoins offerts par la police, centres d’aide immédiate aux victimes d’agression sexuelle ou de viol, et équipes de traitement hospitalier formées pour fournir des services médicaux, médicolégaux et psychosociaux aux survivants. La majorité des organismes ont noté que le traitement des survivantes s’était amélioré, alors qu’une minorité estimait qu’il était demeuré le même. Les répondants étaient d’avis qu’il était irréaliste de s’attendre à ce que les modifications législatives parviennent à elles seules à modifier des attitudes et des comportements aussi complexes ou qu’elles soient à elles seules responsables du statu quo. Tous les hôpitaux disposaient d’endroits précis pour le traitement privé des survivantes et veillaient à ce que celles-ci sentent qu’elles avaient le contrôle des interventions médicales et des autres interventions et qu’elles ne se sentent pas « manipulées ». Le tableau brossé des relations entre les organismes, la police et la Couronne, de même qu’entre les organismes eux–mêmes, était toujours favorable.

Dans les années 1990, comme lors de la décennie précédente, le droit relatif aux agressions sexuelles au Canada a évolué grâce aux modifications apportées à la loi et à l’évolution de la jurisprudence. Dans le cadre des changements apportés au Code criminel en 1992, une définition du terme « consentement » et une disposition restreignant le recours à la preuve de comportement sexuel antérieur ont été introduites. Un certain nombre d’arrêts de la Cour suprême du Canada a également appuyé les droits des accusés dans le contexte de l’accès aux dossiers confidentiels des plaignants, et d’importantes discussions ont été tenues en ce qui concerne l’incidence de ces arrêts. En mai 1997, le Code criminel a été modifié et des dispositions précises relatives à la production et à la communication de dossiers de tiers aux accusés dans le cadre de procédures pour agression sexuelle ont été adoptées (art. 278.1). Ces dispositions ont été contestées pour des motifs d’ordre constitutionnel dans l’affaire R. c. Mills et, en novembre 1999, la Cour suprême a confirmé leur validité.

Examen de la mise en œuvre du projet de loi C-49, Abt Associates (1997). Ce rapport décrit les conclusions d’un examen de la mise en œuvre des modifications apportées au Code criminel en 1992 relativement au consentement et au recours à la preuve de comportement sexuel. Dans le cadre de ce projet de recherche, les chercheurs ont passé en revue la jurisprudence et ont réalisé des entrevues avec des avocats de la Couronne, des avocats de la défense, des policiers et des représentants des centres d’aide aux victimes d’agression sexuelle à Vancouver, à Calgary, à Regina, à Toronto et à Montréal.

Le rapport était divisé en trois sections principales qui portaient sur les sujets suivants :

  1. la question de savoir si la preuve de comportement sexuel antérieur pouvait être admissible;
  2. le consentement ou la croyance sincère mais erronée au consentement;
  3. la question de savoir si les dossiers personnels des victimes pouvaient être divulgués.

Contrairement aux entrevues menées avec des avocats de la Couronne et de la défense, mais conformément aux entrevues menées avec des représentants de centres d’aide aux victimes d’agression sexuelle, l’examen de la jurisprudence a révélé que l’interprétation judiciaire des nouvelles mesures législatives de « protection des victimes de viol » étaient incohérentes et contradictoires, et que, dans l’ensemble, elle ne semblait pas favoriser l’atteinte des objectifs établis dans le préambule de la loi.

Les auteurs du rapport ont constaté que l’interprétation judiciaire était un ingrédient clé pour que les mesures législatives puissent atteindre les objectifs établis dans le préambule du texte de loi et que l’examen qu’ils avaient mené démontrait que la façon dont les juges interprétaient les mesures législatives ne servait ni l’objet ni l’intention de la loi. Les difficultés liées à la mise en place des mesures législatives sur les agressions sexuelles sont toujours d’actualité, comme je le démontrerai dans la deuxième partie de l’article.

Third-Party Records Cases since R. v. O’Connor: A Preliminary Analysis, Karen Busby (1998). La professeure de droit Karen Busby a entrepris un examen des affaires relatives à la communication de dossiers de tiers pour le compte du ministère de la Justice à la suite de l’arrêt O’Connor et avant la publication de l’arrêt Mills. Elle a constaté les mêmes limites que celles relevées dans l’examen de la jurisprudence relative aux dispositions sur la communication de dossiers de tiers (2004), à savoir qu’on ne peut pas déterminer si les demandes sont monnaie courante du côté de la défense ni connaître la fréquence réelle de la communication de dossiers au juge ou à la défense, ou les tendances générales quant aux motifs de la communication. Dans l’ensemble, Mme Busby a conclu que [traduction] « le défendeur a obtenu (ou s’est vu refuser) la communication du dossier dans environ 50 % des cas examinés avant et après l’entrée en vigueur du projet de loi C-46 ». Mme Busby est citée dans l’arrêt Mills, au paragraphe 92.

Prevalence of Sexual Assault and Therapeutic Records: Research Findings, Julian Roberts (1998). Ce court document présente un résumé des recherches effectuées sur ce qui suit :

  1. le nombre d’agressions sexuelles au Canada, y compris les statistiques officielles sur la criminalité et les enquêtes sur la victimisation (Enquête sur la violence envers les femmes, Enquête sociale générale);
  2. le nombre de dossiers personnels dans la population canadienne. Après sa revue de la littérature, l’auteure a tiré les conclusions suivantes en s’appuyant sur des données empiriques :
    • de nombreuses victimes signalent qu’elles ont subi des agressions sexuelles à de multiples reprises;
    • la majorité des agressions sexuelles ne sont jamais signalées au système de justice pénale;
    • dans la population féminine, des groupes précis de femmes sont exposés à des risques disproportionnés d’être victimes d’une agression sexuelle. Parmi ces groupes, notons les femmes handicapées (surtout celles qui vivent en établissement), les jeunes femmes et les femmes autochtones;
    • une grande proportion des femmes d’âge moyen ont déjà rencontré un conseiller ou un thérapeute et ont un dossier relatif à ces rencontres. Comme la majorité des dossiers contiennent des renseignements personnels, il est raisonnable de supposer que ces femmes préféreraient que leurs renseignements demeurent confidentiels;
    • les facteurs de risque sont de nature additive. Les recherches ont démontré que certains événements stressants de la vie ne s’appliquent qu’aux femmes, ou s’y appliquent différemment (p. ex. se faire avorter, être victime d’une agression sexuelle);
    • il existe des différences entre les sexes en ce qui concerne la victimisation criminelle, les symptômes médicaux et psychiatriques signalés par les victimes, et la création d’un dossier thérapeutique, notamment pour ce qui est de la première question. Néanmoins, plus de femmes que d’hommes signalent des symptômes médicaux et psychologiques, et les femmes sont beaucoup plus susceptibles que les hommes d’avoir recours à des services médicaux et thérapeutiques et à des services de counseling.

Enquête auprès de femmes qui ont survécu à une agression sexuelle, Tina Hattem (2000). Le ministère de la Justice a réalisé cette enquête en collaboration avec l’Association canadienne des centres contre les agressions à caractère sexuel dans le but de mieux comprendre :

  1. les facteurs dont les survivantes d’agression sexuelle tiennent compte pour décider de signaler l’agression dont elles ont été victimes à la police;
  2. la façon dont cette décision est influencée par la possibilité que leur dossier thérapeutique soit communiqué;
  3. l’expérience des survivantes qui ont signalé leur agression à la police;
  4. les éléments que les femmes changeraient dans la façon dont les affaires d’agression sexuelle sont traitées dans le système de justice pénale.

Les conclusions tirées étaient les suivantes : les femmes qui reconnaissaient qu’elles avaient été victimes d’une agression étaient plus susceptibles de porter plainte à la police que les femmes qui minimisaient le comportement ou qui éprouvaient de la honte. Les femmes qui étaient crues ou soutenues par leurs partenaires et leurs familles, par exemple, étaient également plus susceptibles de porter plainte à la police. Les survivantes ont expliqué que de nombreuses étapes du processus de justice pénale avaient été pour elles une nouvelle forme de victimisation. Dans l’ensemble, les femmes ont souligné l’importance de consulter les survivantes dans le cadre des recherches sur les politiques et de la mise en place de programmes.

Harcèlement criminel
L’article 264 du Code criminel, qui porte sur le harcèlement criminel, est entré en vigueur en août 1993. Cette disposition a été modifiée en 1997, puis en 2002. Richard Gill et Joan Brockman ont réalisé un examen des mesures législatives pour le ministère de la Justice en 1995,Note de bas de la page 9 dans le cadre duquel ils ont procédé à une courte revue de la littérature, à une analyse de dossiers et à des entrevues avec des personnes travaillant dans le système de justice pénale partout au pays. Statistique Canada a publié deux articles sur le harcèlement criminel,Note de bas de la page 10 pour lesquels le système de déclaration uniforme de la criminalité a été utilisé afin de passer en revue les tendances relatives aux accusations, aux poursuites et aux décisions des tribunaux en matière de harcèlement criminel au cours de la période de cinq années qui a précédé leur publication. Les auteurs ont conclu que, dans l’ensemble, les dispositions sur le harcèlement criminel représentaient une importante étape dans la résolution du problème. Cependant, ils ont également déterminé qu’il était nécessaire d’améliorer l’application de la loi, la formation, la communication avec les victimes et la gestion des ordonnances de protection, ainsi que de se pencher davantage sur le cyberharcèlement.

Les études réalisées sur les mesures législatives relatives aux agressions sexuelles et au harcèlement criminel constituent de bons exemples de recherches empiriques sur la législation. En fin de compte, elles révèlent également les limites de la législation pour ce qui est d’apporter des changements sociaux et culturels dans les attitudes et les comportements. Quoi qu’il en soit, la législation demeure un mécanisme d’intervention puissant, quoique radical, et les recherches sur sa mise en œuvre constituent encore un élément essentiel du cycle stratégique.

Conclusion

La première partie du présent article s’intéressait aux trois principaux domaines liés aux victimes d’actes criminels dans lesquels le ministère de la Justice a effectué des recherches dans les années 1980 et 1990. Le premier domaine portait sur les dispositions, nouvellement adoptées ou modifiées, du Code criminel relatives aux victimes. Les recherches étaient axées sur la mise en œuvre de ces dispositions dans les provinces et les territoires et avaient pour but de mieux comprendre ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas pour l’ensemble des intervenants. Le deuxième domaine concernait l’accès à la justice par l’intermédiaire de services d’aide aux victimes et du recours à la vulgarisation et à l’information juridiques de façon à répondre aux besoins des victimes en matière d’accès aux renseignements. Même si ces services étaient encore à leurs balbutiements, ces travaux, appuyés par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux, ont jeté les bases des évaluations de projets. Le troisième domaine était l’entrée en vigueur d’importantes modifications législatives se rapportant aux agressions sexuelles et la création de la nouvelle infraction de harcèlement criminel.

Même si la question n’a pas été abordée en détail, la fin des années 1990 a aussi vu la création du nouveau territoire du Nunavut, en 1999. En conséquence, le gouvernement fédéral a voulu combler les lacunes en matière d’information et répondre aux besoins de la population de ce territoire, comme il en avait la responsabilité. Il convient de mentionner deux rapports produits par le ministère de la Justice : La justice au Nunavut : bibliographie annotée, par Naomi Giff (2000), et Les femmes inuites et le système de justice du Nunavut, par Mary Crnkovich et Lisa Addario, en collaboration avec Linda Archibald (2000). Dans ces rapports, les auteures préconisaient la réforme du système de justice de l’époque en faveur d’un système fondé sur la collectivité. Comme le démontrera la deuxième partie du présent article, la question des habitants du Nord et des peuples autochtones victimes d’actes criminels est devenue un important domaine de recherche au cours des décennies suivantes. Il n’est peut–être pas surprenant après tout que les principaux domaines de recherche des années 1980 et 1990 soient demeurés des priorités après 2000.