Déclarations lors de la détermination de la peine : Faits nouveaux depuis l’adoption de la Charte des droits des victimes
Par Marie ManikisNote de bas de page 21
Introduction
Au Canada, bien que les déclarations de la victime (DV) et les déclarations au nom d’une collectivité (DC) existent depuis des décennies, la Loi sur la Charte des droits des victimesNote de bas de page 22 (LCDV) a modifié le Code criminel du CanadaNote de bas de page 23 (le Code) en 2015 afin d’ajouter de nouvelles dispositions au régime actuel des DV, y compris des formulaires pour préciser le contenu et le format de ces déclarations, et a introduit les DV dans la loi. Le présent article examine certains des développements juridiques canadiens dans ce domaine depuis l’adoption de la LCDV et fournit une mise à jour des développements nationaux et internationaux depuis les numéros de 2012 et de 2019 du Recueil de recherches sur les victimes d’actes criminelsNote de bas de page 24, ainsi qu’un chapitre précédent sur la détermination de la peineNote de bas de page 25.
1. Déclaration de la victime : Principes récemment énoncés par les cours d’appel
1.1 Cadre
La décision BernerNote de bas de page 26 de 2013 de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique énonce un certain nombre de grands principes directeurs et de principales limites des DV. Premièrement, la Cour a souligné que la DV doit favoriser la détermination d’une peine juste, à la lumière des objectifs de la détermination de la peine énoncés à l’article 718 du Code, à savoir la dénonciation, la dissuasion, l’isolement, la réinsertion, la réparation et la reconnaissance du dommage. Deuxièmement, les DV ne doivent pas contenir de matériel qui distrait le juge des éléments dont il doit tenir compte dans la détermination de la peine, qui semblent accorder plus d’importance à la vie de la victime qu’à celle du délinquant, ou qui cherche à compenser le préjudice moral de la ou des victimes par l’imposition d’une peine sévère. Le juge qui prononce la peine doit se méfier du risque de valoriser les victimes en fonction de la force des sentiments exprimés dans la DV. En présence de tels renseignements, les juges peuvent soit les ignorer, soit les faire enlever si la Couronne et la défense y consententNote de bas de page 27. Enfin, comme le caractère punitif (châtiment mérité) est une dimension importante de la détermination de la peine au Canada, les DV et les DC sont des outils privilégiés afin d’évaluer la culpabilité morale du délinquant et la gravité de l’infraction dans le processus de détermination d’une peine justeNote de bas de page 28.
Les cours d’appel et de première instanceNote de bas de page 29 ont également reconnu le rôle de supervision du pouvoir judiciaire prévu au paragraphe 722(2) pour déterminer si des mesures raisonnables ont été prises afin de permettre à la victime de rédiger une DV. Dans l’affaire Espinoza-OrtegaNote de bas de page 30, la Cour d’appel de l’Ontario a clairement indiqué que le juge de première instance a déterminé, à juste titre, si les victimes avaient eu la possibilité de présenter une DV et reporté la détermination de la peine pour permettre à la Couronne de donner cette possibilité aux victimes. Enfin, dans l’affaire BoucherNote de bas de page 31, la Cour d’appel de l’Alberta a déclaré que le défaut du juge qui a déterminé la peine de ne pas spécifiquement renvoyer à chaque facteur aggravant et atténuant, y compris les DV, ne justifiait pas l’intervention de la Cour d’appel si la peine est par ailleurs appropriée.
1.2 Une approche souple quant à la présentation des DV
Avant les modifications de 2015, la forme des DV n’était pas prescrite par la loi, ce qui a entraîné des variations. Par exemple, dans l’affaire MBNote de bas de page 32, un courriel a été accepté comme DV au motif que le Code permettait une certaine souplesse et qu’aucune partie ne s’y opposait. Cependant, dans l’affaire BernerNote de bas de page 33, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a conclu que le juge qui détermine la peine et la Couronne avaient commis une erreur en permettant la projection d’une photographie de l’enfant victime et de la vidéo d’un spectacle scolaire. La Cour a déclaré que ce matériel exacerbait les émotions, posait le risque d’une détermination d’une peine injuste et faisait naître chez les victimes l’espoir que l’hommage influera sur la durée de la peine.
Les modifications de 2015 au Code ont introduit la formule 34.2 et les modes de présentation en vertu du paragraphe 722(4). Ces modifications permettent une approche souple quant à la lectureNote de bas de page 34 et diverses méthodes de présentationNote de bas de page 35. Cependant, dans l’affaire MorganNote de bas de page 36, le juge a clairement indiqué que toute mesure autre que la lecture de la DV, comme l’utilisation de photographies et de présentations vidéo, doit faire l’objet d’une demande, avec un préavis suffisant à la défense et au juge. De plus, le formulaire de DV indique expressément aux victimes que leur DV peut comprendre un dessin, un poème ou une lettre, si cela les aide à exprimer la manière dont le crime les a affectées ainsi que les victimes incidentes. Les tribunaux se sont montrés, et continuer de se montrer, réceptifs à ces différents modes de présentation, qui comprennent également des lettres, des dessins, des poèmes et des photographiesNote de bas de page 37. Par exemple, dans l’affaire Holt, la victime a écrit un poème, décrit par la juge comme saisissant [traduction] « éloquemment et graphiquement »Note de bas de page 38 les effets de l’agression sur elle. De même, dans l’affaire BouffardNote de bas de page 39, une jeune fille a fourni des dessins et des photographies illustrant sa réaction à la perte de sa sœur. Dans l’affaire AngusNote de bas de page 40, la victime a fait une déclaration orale à la poursuite, dont la présentation a été autorisée par la poursuite et qui a été considérée par tous comme une DV.
L’acceptabilité des vidéos dans le contexte de la DV demeure incertaine. Comme on l’a vu dans la décision Berner, les juges sont réticents à autoriser les vidéos en raison des émotions fortes qu’elles suscitaient. Cependant, dans l’affaire Denny, dans le contexte de la DC, un juge a exceptionnellement permis la présentation de vidéos, au besoin, [traduction] « afin d’offrir au tribunal une fenêtre sur la collectivité et les répercussions du crime sur cette collectivité »Note de bas de page 41. Dans le contexte de la DV, les tribunaux pourraient tirer profit de la recherche limitée sur les vidéos effectuée aux États-Unis pour déterminer les risques de cette méthode qui fait appel aux émotionsNote de bas de page 42.
Enfin, il faudrait clarifier davantage les exigences de la formule 34.2. Dans l’affaire Solorzano SanclementeNote de bas de page 43, la défense s’est opposée à une DV présentée sous forme de lettre, qui laissait entendre qu’elle ne figurait pas dans la formule 34.2, comme l’exigent les paragraphes 722(1) et (4) du Code. Le juge a souligné que ce n’était clairement pas l’intention du Parlement, compte tenu de sa récente adoption de la LCDV, qui appuie la souplesse dans la présentation des DV et accorde plus d’importance au fond qu’à la forme. Dans sa décision dans l’affaire Lacelle BelecNote de bas de page 44, la Cour d’appel du Québec a déclaré que le paragraphe 722(4) précise que la déclaration doit être rédigée selon la formule 34.2 et en conformité avec les directives fournies par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans Berner (par. 24-25).
1.3 La DV comme facteur aggravant et atténuant?
La plupart des tribunaux du pays ont reconnu que la DV peut être retenu comme facteur aggravant de la peine. Les cours d’appel ont soit utilisé la preuve de la DV comme facteur aggravantNote de bas de page 45, soit déterminé que ce n’est pas une erreur de principe pour un juge d’établir que l’incidence d’un crime sur la victime, telle qu’elle est décrite dans la DV, est un facteur aggravantNote de bas de page 46. Il a été souligné que, s’il en était autrement, la DV n’aurait qu’un usage limité, ce qui rendrait le mandat de prendre en considération la DV dans le processus de détermination de la peine vide de sensNote de bas de page 47.
La plupart des jugements rendus en première instance et en appel se sont appuyés sur le sous-alinéa 718.2a)(iii.1)Note de bas de page 48 du Code pour justifier l’utilisation de la DV déposée en preuve comme facteur aggravantNote de bas de page 49. Dans l’affaire Quash, la Cour d’appel du Yukon a précisé que cette disposition exige plus qu’une reconnaissance du tort et que les juges doivent tenir compte des éléments de preuve selon lesquels l’infraction a eu une incidence importante comme circonstance aggravanteNote de bas de page 50.
De plus, les tribunaux de plusieurs provinces ont reconnu les dommages accessoiresNote de bas de page 51 subis par des membres de la famille (ou par des personnes proches de la victime) comme un facteur aggravantNote de bas de page 52. Plus récemment, dans l’arrêt Friesen, la Cour suprême du Canada a reconnu la pertinence de la déclaration des victimes de dommages accessoires dans des affaires d’agression sexuelle d’enfants, soulignant que « [p]lus précisément, les déclarations des victimes, y compris celles faites par les parents et gardiennes et gardiens de l’enfant, constituent habituellement la [traduction] “meilleure preuve” du préjudice subi par la victime »Note de bas de page 53.
En Alberta, la question de l’aggravation n’est toujours pas réglée. Dans l’affaire DeerNote de bas de page 54, la Cour d’appel a conclu que la juge de première instance avait commis une erreur en traitant la perte subie par des membres de la famille décrite dans les DV comme un facteur aggravant. On ne sait toujours pas si la Cour rejette comme facteur aggravant toute utilisation des éléments de preuve présentés au moyen de la DV ou si ce rejet ne porte que sur le dommage accessoire. Ce manque d’orientation se fait sentir en première instance. Certains juges de première instance ont conclu que lorsque le dommage décrit dans la DV n’est pas contesté, les faits qui figurent dans la DV peuvent être considérés comme des circonstances aggravantesNote de bas de page 55. Par contre, dans l’affaire KrahnNote de bas de page 56, le juge a donné à l’arrêt Deer une interprétation large, qui interdisait l’utilisation générale des éléments de preuve présentés au moyen de la DV comme circonstance aggravante. De même, dans SoosayNote de bas de page 57, il a été souligné qu’un juge qui détermine la peine doit tenir compte de la DV, mais l’examiner avec prudence, et non la considérer comme un facteur aggravant, citant Deer. Il y est soutenu que la détermination de la peine ne devrait pas dépendre de l’éloquence des déclarations des survivants ou du fait qu’une DV a été déposé ou non. Dans l’affaire Firingstoney, le juge a interprété l’arrêt Deer de façon plus étroite pour interdire les dommages accessoires, indiquant que [traduction] « la perte d’une famille, décrite dans la déclaration de la victime, ne peut être traitée comme une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine »Note de bas de page 58, tout en précisant que ce raisonnement ne faisait pas abstraction du facteur aggravant prévu au sous-alinéa 718.2a)(iii.1).
Les tribunaux ont confirmé que la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable les circonstances aggravantes contestées. Dans l’affaire RaccoNote de bas de page 59, des renseignements contenus dans la DV, laquelle comprenait des diagnostics et des dossiers médicaux, ont été contestés, puis rejetés au motif qu’ils n’avaient pas été prouvés hors de tout doute raisonnable. De même, dans l’affaire BMS, on a exigé plus d’éléments de preuve pour conclure que le degré de dommage psychologique subi par la victime constituait une « infraction avec violence » de sorte qu’une peine d’emprisonnement pouvait être imposée à un jeune délinquantNote de bas de page 60.
Cependant, ce fardeau de la preuve n’est imposé que lorsque la DV est contestée ou lorsqu’il existe des éléments de preuve contraires. En effet, dans BRSNote de bas de page 61, une affaire d’agression sexuelle, la Cour d’appel de l’Alberta a précisé que lorsque l’incidence décrite dans la DV n’est pas contestée et qu’il n’y a aucun élément de preuve contraire, la DV n’a pas à être prouvé hors de tout doute raisonnable. Les juges peuvent s’en remettre aux DV comme preuve de l’incidence réelle sur la victime d’une infraction (sexuelle)Note de bas de page 62, mais ils peuvent aussi en ignorer une partie si le juge a des préoccupations quant à la crédibilité de celles-ciNote de bas de page 63. De plus, dans le contexte des plaidoyers de culpabilité où l’exposé conjoint des faits et les renseignements obtenus par la Couronne avant le plaidoyer de culpabilité sont incompatibles avec la DV, celle-ci est considérée comme étant contestée et les faits aggravants décrits dans la DV doivent être prouvés hors de tout doute raisonnableNote de bas de page 64.
La jurisprudence a également indiqué clairement que les avocats de la défense jouent un rôle important dans le contrôle du contenu des DV et que le défaut de soulever des questions quant aux DV doit être considéré comme un acquiescement. Néanmoins, la question demeure de savoir si le juge peut relever des préoccupations quant à la crédibilité de la DV lorsque la défense ne soulève aucune opposition. Dans l’affaire FisherNote de bas de page 65, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a souligné que, lorsque la défense ne conteste pas l’admissibilité de la DV ou ne contre-examine pas les victimes au sujet de leur DV pour des raisons stratégiques, il incombe alors au juge de tenir compte de la déclaration pour déterminer une peine appropriée.
À l’inverse, dans l’affaire SayersNote de bas de page 66, l’avocat de la défense n’a présenté aucune opposition concernant la DV, mais le juge a soulevé des préoccupations quant à la crédibilité de certains aspects de la déclaration. En fin de compte, le juge a décidé d’accepter la DV comme facteur aggravant lors de la détermination de la peine, mais il l’a, dans une certaine mesure, écarté en raison de ces préoccupations.
Bien que la question de savoir si une DV peut être utilisée comme facteur atténuant n’ait pas été confirmée, dans des dossiers d’appel, les opinions des victimes favorisant l’atténuation ont été prises en considération. Dans l’affaire Guerrero SilvaNote de bas de page 67, une victime de violence familiale a souhaité que son conjoint violent ne soit pas séparé de leur enfant. La Cour d’appel du Québec a interprété ce souhait comme un pardon et reconnu que la jurisprudence le considérait comme un facteur pertinent. Elle a néanmoins souligné que des précautions étaient nécessaires dans les affaires de violence familiale pour s’assurer que le pardon s’exprime sans pression indue. La Cour a également souligné que la détermination de la peine comporte également une dimension de dénonciation sociale qui va au-delà des intérêts du délinquant et de la victime. En fin de compte, elle a conclu que, même si la compassion de la victime envers le délinquant ne découlait pas de pressions externes, le juge qui a déterminé la peine avait accordé trop d’importance aux souhaits de la victime et sous-estimé la preuve de risque de violence futureNote de bas de page 68. Il est intéressant de noter que la Cour n’a pas perçu les souhaits de la victime comme une recommandation de peine et a rappelé au juge qui a déterminé la peine que l’opinion de la victime quant à la peine appropriée n’était pas pertinente et ne devrait pas être sollicitée ni prise en compte.
De plus, dans l’affaire HENote de bas de page 69, les victimes de voies de fait et d’agression sexuelle dans le contexte de la violence familiale ont indiqué dans leur DV qu’elles espéraient que l’intimé obtiendrait des services de consultation pour maîtriser sa colère. Les victimes ne voulaient pas qu’il soit emprisonné. Malgré cette recommandation, le tribunal ne s’est pas fondé sur l’opinion des victimes pour déterminer la peine. Il a plutôt maintenu le besoin de dénoncer pour justifier une peine de plusieurs années d’emprisonnement.
Ces décisions démontrent que même si les tribunaux considèrent parfois les souhaits des victimes comme étant pertinents, ces souhaits ne sont pas des facteurs déterminants lorsque la preuve justifie le besoin de dénoncer. Bien que les modifications de 2015 apportées au Code criminel codifient la jurisprudence existante, qui permet aux victimes de donner leur avis sur la détermination de la peine dans des circonstances exceptionnelles, ces circonstances ne sont pas précisées dans la loi, ce qui rend difficile de déterminer les situations justifiant l’opinion de la victime.
Une réception favorable des recommandations des victimes peut être observée dans des contextes où les victimes approuvent les processus de justice réparatrice recommandés au sein de collectivités autochtones. Dans l’affaire LariviereNote de bas de page 70, qui concerne une agression sexuelle, une DV approuvait le processus de justice réparatrice et indiquait que la justice avait été rendue par une condamnation criminelle sans qu’une peine d’emprisonnement ne soit nécessaire. Le juge a souligné que le fait de ne pas tenir compte des recommandations des participants au processus de justice réparatrice [traduction] « compromettrait l’engagement et les efforts de tous les participants et porterait atteinte aux objectifs des gardiens du cercle, qui sont de faire en sorte que la plaignante et M. Lariviere continuent de travailler à la guérison de leur relation et qu’ils servent de guides aux membres de la collectivité relativement aux comportements appropriés et aident d’autres victimes de la collectivité à guérir »Note de bas de page 71.
Bien que la LCDV reconnaisse que l’opinion de la victime peut parfois être pertinente lors de la détermination de la peine, certains juges continuent de s’opposer à l’idée de permettre aux victimes de formuler des recommandationsNote de bas de page 72, en particulier lorsqu’il s’agit de peines manifestement sévèresNote de bas de page 73. Cette question a été abordée dans l’affaire BPNote de bas de page 74, où le juge a souligné que la LCDV ne crée pas un droit pour les victimes de recommander des peines, mais qu’elle permet à leurs recommandations d’être admissibles si le tribunal l’autorise.
Il reste à voir dans quels contextes les opinions sont pertinentes. Dans l’affaire Bard, l’opinion de la victime a été entendue sur la question de la durée de la peine d’emprisonnement avant que le délinquant puisse être admissible à une libération conditionnelleNote de bas de page 75. De même, dans l’affaire PGNote de bas de page 76, où la DV de la victime demandait la peine maximale, le juge a déclaré que, bien que [traduction] « les juges doivent être prudents en s’appuyant sur les avis des victimes au sujet de la durée de la peine, notre système de détermination de la peine a longtemps invité la collectivité à formuler des commentaires sur la question de savoir s’il faut retarder l’admissibilité à la libération conditionnelle pour certaines infractions violentes […] et des recommandations de jury sur la libération conditionnelle après des condamnations pour meurtre au deuxième degré. En l’espèce, les intérêts de la société et de la victime créent un besoin urgent de dénoncer l’inconduite du défendeur »Note de bas de page 77.
2.0 Déclarations au nom de la collectivité
Les modifications de 2015 au Code criminel comprenaient une nouvelle disposition sur les DC, qui reconnaissait leur utilisation lors de la détermination de la peine. Depuis 2015, 77 décisions reportées – toutes sauf une ont été rendues par des tribunaux de première instance – ont examiné la question des DC.
2.1 Qu’est-ce qu’une collectivité reconnue?
Bien que les tribunaux n’aient pas expliqué comment définir une collectivité ou désigner le représentant d’une collectivité lors du dépôt d’une DC, ils ont laissé entendre qu’une interprétation large et libérale de l’article 722.2 soit donnée à l’admission des DCNote de bas de page 78, puisque cet article est [traduction] « intentionnellement vague quant à la définition de la collectivité concernée »Note de bas de page 79. En examinant la jurisprudence, l’auteure a constaté que les collectivités identifiables se trouvent dans la jurisprudence et qu’elles s’inscrivent généralement dans l’une des quatre catégories. La première catégorie s’entend de la collectivité d’un quartier, d’une ville ou d’une région géographiqueNote de bas de page 80 dont les représentants sont souvent des mairesNote de bas de page 81. La deuxième catégorie s’entend de la collectivité établie par l’emploi, y compris des collègues de travail de la victimeNote de bas de page 82 ou la communauté professionnelle touchée par l’infractionNote de bas de page 83, et généralement représentée par des superviseurs et des représentants de l’entrepriseNote de bas de page 84. La troisième catégorie s’entend de la collectivité en tant que groupe ayant un marqueur d’identité particulierNote de bas de page 85. Les représentants de ces collectivités semblent être soit des particuliersNote de bas de page 86 ou des organismesNote de bas de page 87 ayant ces marqueurs d’identité qui sont des activistes au sein de la collectivitéNote de bas de page 88. La quatrième catégorie s’entend des communautés de victimes individuelles ayant des vulnérabilités particulières qui ne peuvent être entendues au moment de la détermination de la peine et qui ont donc besoin de faire appel à la procurationNote de bas de page 89.
2.2 Cadre de la DC
La reconnaissance par le Parlement de la DC en vertu du Code visait à donner aux tribunaux chargés de déterminer la peine un accès à des renseignements plus vastes sur l’incidence d’un crime que ceux auxquels les victimes individuelles avaient déjà accèsNote de bas de page 90. La DC peut fournir un contexte utile pour bien comprendre l’incidence unique d’une infraction sur les collectivités dans des domaines qui pourraient autrement ne pas être appréciables pour les personnes qui ne sont pas membres de la collectivité, ainsi qu’offrir un moyen de discuter de l’expérience vécue de certaines collectivités dans des contextes locauxNote de bas de page 91 et d’aider à comprendre leurs besoinsNote de bas de page 92.
Les tribunaux se fondent sur le cadre de la DV pour interpréter le régime de la DC, d’autant plus que les formulaires des deux déclarations sont rédigés de la même façon dans le Code. À l’instar de la DV, la DC ne doit contenir ni d’allégations de fait concernant l’infraction ou le délinquant, ni de commentaires sur la moralité du délinquant, ni de recommandations sur la peineNote de bas de page 93. Les commentaires incendiaires ou problématiques sont généralement supprimésNote de bas de page 94. Les tribunaux ont refusé de considérer certaines formes de preuve comme une DC, notamment les documents qui ne disent rien sur la perte ou le dommage subi par la collectivité, qui ne donnent que des renseignements généraux sur la fréquence d’une catégorie d’infractions, et qui ne font pas référence à une infraction précise, de sorte qu’ils ne sont pas conformes à la formule 34.3 prescriteNote de bas de page 95.
Comme dans le cas de la DV, les tribunaux reconnaissent généralement des modes de présentation et formes de preuve souples comme une DC, soulignant que la formule 34.3 du Code prévoit une certaine souplesse en permettant à la personne de faire un dessin ou d’écrire un poème ou une lettre pour décrire le dommage subiNote de bas de page 96.
Dans l’affaire Denny, une revue communautaire locale et un montage vidéo YouTube ont été présentés pour illustrer un hommage commémoratif rendu par la collectivité locale. Malgré les oppositions de la défense, le juge a accepté ces modes de présentation, soulignant que, dans la mesure du possible, la DC devrait être préparée et présentée comme une DV, mais que des circonstances pourrait survenir et faire en sorte qu’une personne ne puisse pas dépeindre pleinement les répercussions que l’infraction avait eues sur la collectivité, ou qu’il pourrait être préférable de communiquer ces répercussions d’une manière non traditionnelle.
De plus, dans l’affaire Teck Coal LimitedNote de bas de page 97, le juge a accepté des illustrations d’artistes pour symboliser leur relation avec l’environnement. De plus, les déclarations qui traitent de questions systémiques, comme le racisme, et qui demandent des changements systémiques sont considérées comme admissibles en tant que DCNote de bas de page 98.
Plus récemment, les enquêtes menées par des survivants d’agressions sexuelles à l’égard d’enfants et de pornographie juvénile sont de plus en plus admises dans la DC pour communiquer la voix collective de certaines victimesNote de bas de page 99, ce qui permet aux juges d’apprécier la nature et la gravité des infractions et leur incidenceNote de bas de page 100. Par exemple, dans l’affaire AAJT, malgré les oppositions de la défense au sujet de la nature générale de ces récits, le juge a décidé qu’elles offraient une représentation équitable de la collectivité la plus directement touchée par l’activité criminelle et qu’il s’agissait du seul moyen pratique ou réaliste d’obtenir ce type de renseignements devant le tribunal, car il est peu probable que les survivant.e.s témoignent lors des audiences sur la détermination de la peine au sujet des agressions sexuelles qu’ils.elles ont subies et de la diffusion continue d’images.
3.0 Faits nouveaux sur la DV dans les pays de common law
3.1 Angleterre et Pays de Galles
En Angleterre et au Pays de Galles, l’affaire PerkinsNote de bas de page 101 a élaboré le cadre et les limites de la DVNote de bas de page 102, notamment son objet, sa forme et son contenu. Cette décision a été citée péremptoirement dans de nombreuses affaires et a récemment été complétée par les affaires ChallNote de bas de page 103 et PantaNote de bas de page 104. Elle présente aussi des similitudes avec l’approche canadienne, à savoir que la DV constitue une preuve et qu’elle doit être juridiquement traitée ainsi. La responsabilité de présenter des éléments de preuve admissibles incombe toujours à la poursuite, lesquels peuvent être contestés lors du contre-interrogatoire et donner lieu à des obligations de divulgationNote de bas de page 105. Les victimes peuvent décider de déposer ces déclarations ou non, et leur absence ne devrait pas être considérée comme une absence de dommageNote de bas de page 106.
On semble accorder une plus grande crédibilité et plus de poids aux DV lorsque des éléments de preuve médicaux sont présentésNote de bas de page 107, en particulier des éléments de preuve à l’appui d’un dommage psychologiqueNote de bas de page 108. Par conséquent, les déclarations peuvent contenir des faits, des expressions de nature profondément personnelle et d’autres éléments de preuve irréfutablesNote de bas de page 109. Dans l’affaire Chall, la Cour a souligné qu’il existe toujours un risque que l’émotion exprimée soit exagérée involontairement. La Cour a également déclaré que si un juge doit se fonder sur une telle déclaration pour justifier un saut dans la catégorisation d’une peine, cela doit être expliqué dans les remarques sur la détermination de la peineNote de bas de page 110. De même, dans l’affaire Panta, la Cour a clairement indiqué que les juges doivent expliquer les fortes augmentations de peines lorsqu’ils.elles s’appuient sur des déclarations qui ne sont pas étayées par d’autres éléments de preuve afin de s’assurer qu’ils ne leur ont pas accordé un poids disproportionné. Le manquement de fournir ces explications a donné lieu à un appel accueilli, même si la déclaration était bien rédigée.
Bien que les opinions des victimes quant à la peine ne soient pas pertinentes aux termes des lignes directrices du Crown Prosecution ServiceNote de bas de page 111, dans certains cas, les points de vue cléments des victimes ont été considérés comme un facteur atténuantNote de bas de page 112. De même, dans l’affaire Roche, la Cour d’appel a laissé entendre qu’un tribunal ne peut jamais devenir un instrument de vengeance, mais qu’il peut, [traduction] « dans des circonstances appropriées, et dans une certaine mesure, devenir un instrument de compassion »Note de bas de page 113. Enfin, dans l’affaire Perks, la Cour d’appel a déclaré que l’opinion des victimes ne devrait pas être prise en compte, sauf (i) lorsque la peine infligée au délinquant aggrave préjudice de la victime et (ii) lorsque le pardon de la victime prouve que ses souffrances psychologiques ou mentales doivent être bien moindres qu’elles ne le seraient normalementNote de bas de page 114.
3.2 Australie
En Australie, la jurisprudence récente a également abordé les questions de preuve concernant l’aggravation, les faits convenus, le libellé distinct de la DV et la prise en compte des dommages accessoires. En ce qui concerne certaines questions, elle semble plus restrictive que la jurisprudence au Canada.
Comme au Canada, les tribunaux australiens exigent une preuve hors de tout doute raisonnable lorsque la DV contient des éléments de preuve aggravants contestésNote de bas de page 115. Lorsque la défense ne conteste pas cette preuve, le tribunal peut généralement se fonder sans problème sur des renseignements contenus dans la DV qui sont confirmés par d’autres sources. Des problèmes surviennent lorsque la défense ne conteste pas la preuve, mais produit des éléments de preuve qui peuvent aggraver considérablement la peine. Dans ces cas, les juges ont comme directive d’attirer l’attention de la défense sur ce point et de lui donner l’occasion de contester la preuveNote de bas de page 116. Cette plus grande intervention judiciaire s’écarte du modèle accusatoire et n’est pas observée dans d’autres pays de common law.
De plus, dans l’affaire GaganNote de bas de page 117, la cour a clairement indiqué qu’il peut être difficile d’utiliser une DV lorsque son contenu est la seule preuve de dommage, tout en mettant en garde contre l’utilisation de son contenu comme facteur aggravant. L’importance de la corroboration a été soulignée dans HardwickNote de bas de page 118. Par conséquent, il faudrait faire preuve de circonspection à l’égard d’un défaut de corroboration au moyen de preuves d’experts, de rapports ou d’autres éléments de preuve, notamment dans des cas de blessures psychologiquesNote de bas de page 119. On a également soutenu que les éléments de preuve aggravants doivent établir un dommage supplémentaire important par rapport à ce qui est inhérent à l’infractionNote de bas de page 120.
Dans l’affaire DimitrovskaNote de bas de page 121, la Cour d’appel a souligné la subjectivité de la DV et déclare qu’elle ne peut être utilisée que pour fournir des renseignements sur l’incidence générale du dommage, plutôt que sur les conséquences plus particulières du dommage. Lorsque des éléments plus précis sont produits comme éléments de preuve, comme des pronostics, il est nécessaire de faire appel à un expert qualifié. De plus, il a été décidé que la DV perdrait beaucoup de sa force et de ses avantages si elle était exprimée dans un langage juridique. Par conséquent, il est acceptable que la DV soit formulée de manière imprécise ou dans un langage ordinaire.
Enfin, à l’instar de certains tribunaux canadiens, les tribunaux australiens ont souligné l’importance que la DV soit cohérente avec les faits convenus par les parties et avec les accusations déposéesNote de bas de page 122. Ils ont également reconnu les dommages accessoires et ont élargiNote de bas de page 123 sa reconnaissance au-delà des cas d’homicide. Les tribunaux ont statué que, compte tenu de la définition large du dommage, la loi inclut le dommage subi par la famille d’un jeune enfant, qui est la principale victime, même s’il n’y a pas eu de décès.
3.3 États-Unis
Le régime américain de la DV diffère considérablement de celui de la plupart des pays de common law. Dans l’affaire BosseNote de bas de page 124, la Cour suprême a estimé que c’était une erreur de permettre aux victimes de faire des recommandations au jury dans une affaire de peine de mort. Cette question n’est toujours pas réglée, puisqu’une cour suprême d’ÉtatNote de bas de page 125 a statué que l’affaire Bosse ne s’appliquait pas aux procédures sans peine capitale. Elle a déclaré que la dangereuse utilisation par un jury de la recommandation d’une victime dans un procès pour meurtre passible de la peine capitale ne se produisait pas dans une procédure sans peine capitale devant un juge neutre et impartial. Si cette approche devait s’appliquer, elle différerait de celle des pays de common law qui ne permettent généralement pas de formuler des recommandations en matière de détermination de la peineNote de bas de page 126.
Récemment, dans l’affaire GeorgeNote de bas de page 127, et contrairement à la plupart des pays de common law, le juge a décidé que la divulgation de la DV aux intimés n’était pas nécessaire et que les intimés n’avaient donc pas le droit d’examiner la DV à l’avance.
Enfin, il a récemment été statué que le juge chargé de la détermination de la peine disposait d’un large pouvoir discrétionnaire pour admettre et tenir compte de la preuve de la victime sous des formes allant au-delà du cadre de la DV et du témoignage de la victimeNote de bas de page 128. Contrairement à l’ambiguïté au Canada, le juge a précisé que les vidéos font partie de ces formes acceptées.
Conclusion
En conclusion, la jurisprudence nationale et internationale a considérablement évolué depuis l’adoption de la LRVA, qui a introduit la Charte canadienne des droits des victimes et apporté de nombreuses modifications au Code. Bien que les tribunaux aient offert des précisions au fil des ans à l’égard de la reconnaissance des DV et des DC comme preuve, une meilleure orientation et une plus grande uniformité dans les provinces seraient utiles. D’autres réflexions et recherches sur les conceptions du dommage, de l’évaluation de la crédibilité et de l’incidence des émotions dans le processus pénal contribueraient à faire mieux comprendre l’importance de la participation de la victime et de la collectivité à ce processus.
Table de jurisprudence
- Bossec c Oklahoma, 580 US (2016)
- BR c The Queen, 2021 NSWCCA 279
- Carter c Firth, 2020 NTSC 62
- Commonwealth c McGonagle, 478 Mass. 675 (2018)
- Dimitrovska c Western Australia, 2015 WASCA 162
- FD c R, 2016 QCCA 173
- Gagan c The Queen, [2020] NSWCCA 47
- Hardwick c Tasmania, 2020 TASCCA 2
- JWM c Tasmania, 2017 TASCCA 22
- Lacelle Belec c R, 2019 QCCA 711
- Lopez c Maryland, 468 Md 164 (2018)
- Perkins c R, 2013 EWCA Crim 323
- R c Cook, 2009 QCCA 2423
- R c Roussy, 2017 QCCQ 1318
- R c AAJT, 2021 MBQB 3
- R c AG, 2015 ONCA 159
- R c Ahnert, 2014 BCCA 212
- R c AK, 2020 ONSC 4727
- R c Aklok, 2020 NUCJ 37
- R c Allen, [2021] NIJB 407
- R c Andrews, 2017 ONCJ 178
- R c Angus, 2020 BCPC 151
- R c Baker and another, [2020] EWCA Crim 176
- R c Baltazar, 2021 ABQB 879
- R c Bard, 2016 NBBR 160
- R c Bartley, 2021 ONCJ 360
- R c Berner, 2013 BCCA 188
- R c Berseth, 2019 ONSC 888
- R c BMS, 2016 NSCA 35
- R c Boucher, 2020 ABCA 208
- R c Bouffard, 2021 ONCJ 88
- R c Bourque, 2014 NBBR 237
- R c BP, 2015 NSPC 34
- R c BRS, 2020 ABCA 29
- R c Braun, 2018 BCPC 169
- R c Brazau, 2017 ONSC 2975
- R c Bushby, 2021 ONSC 4082
- R c Buuck, 2020 NLPC 1319A00706
- R c Chall, [2019] EWCA Crim 865
- R c Chaulk, 2021 NLPC 1319A00729
- R c Chol, 2017 BCSC 1709
- R c Christopher, 2020 ONCJ 337
- R c Cossentine, 2019 BCSC 2097
- R c Deer, 2014 ABCA 88
- R c Denny, 2016 NSSC 76
- R c Dillon, 2017 BCSC 1185
- R c DR, 2020 NSPC 46
- R c DS, 2019 MBPC 9
- R c DSA, 2017 NWTSC 22
- R c DL, 2018 ONSC 3409
- R c EJB, 2018 BCSC 739
- R c Espinoza-Ortega, 2019 ONCA 545
- R c Ferreira, 2018 BCPC 142
- R c Fisher, 2019 BCCA 33
- R c Firingstoney, 2017 ABQC 343
- R c Friesen, 2020 CSC 9
- R c George, 2016 BCSC 2291
- R c Gibb, 2020 ONSC 3548
- R c Greenlaw, 2020 NSSC 47
- R c Guerrero Silva, 2015 QCCA 1334
- R c HE, 2015 ONCA 531
- R c Hecimovic, 2017 BCSC 1433
- R c Holt, 2019 BCSC 774
- R c JKD, 2020 BCPC 211
- R c Jonat, 2019 ONSC 1633
- R c Jongbloets, 2018 BCSC 403
- R c Kakakaway, 2017 BCPC 342
- R c Klok, 2014 ABPC 102
- R c Krahn, 2018 ABQC 587
- R c Laplante, 2021 NWTSC 29
- R c Lariviere, 2021 ABQB 432
- R c Leroux, 2015 SKCA 48
- R c LLP, 2016 MBCA 28
- R c Lyta, 2013 NUCA 10
- R c MacRoberts, 2018 PESC 7
- R c Makuag, 2021 ABPC 208
- R c MB, 2013 ONCA 493
- R c Morgan, 2016 CanLII 60965 (NL PC)
- R c MRR, 2021 BCPC 207
- R c Muzzo, 2016 ONSC 2068
- R c Nepon, 2020 MBPC 48
- R c Nicholls, 2015 ONSC 8136
- R c Nickerson, 2019 ONCJ 756
- R c Nunn, [1996] 2 Cr App R (S) 136, 140
- R c Panta, [2020] EWCA Crim 633
- R c Perks, [2001] 1 Cr App R (S) 19
- R c Pettitt, 2021 ABQB 773
- R c PG, 2020 ONCJ 596
- R c Price, 2016 BCPC 216
- R c Quash 2019 YKCA 8
- R c Racco, 2013 ONSC 1517
- R c Ramia, 2016 QCCA 2084
- R c Reid, 2019 ONCJ 492
- R c Roche, [1999] 2 Cr App R (S) 105
- R c Sargent-Doree, [2021] EWCA Crim 1456
- R c Sayers, 2020 ONCJ 644
- R c Scalzo, 2020 ONSC 6063
- R c Sillars, 2019 ONCJ 710
- R c Simms, 2021 ONCJ 374
- R c Sivakumaran, 2021 ONCJ 307
- R c SK, 2015 ONSC 7649
- R c Sohal, 2019 BCSC 2271
- R c Solorzano Sanclemente, 2019 ONSC 695
- R c Soosay, 2021 ABQB 507
- R c Stubbs, 2013 ONCA 514
- R c Teck Coal Limited, 2021 BCPC 11
- R c Theriault, 2020 ONSC 5784
- R c Theriault, 2020 ONSC 6768
- R c Thorn, 2021 YKSC 30
- R c Tuala, 2015 NSWCCA 8
- R c Vienneau, 2015 ONCA 898
- R c VW, 2008 ONCA 55
- United States c George, 477 F Supp 3d 532 (2020)
Références
- Kennedy, Christine. « Victim Impact Videos: The New-Wave of Evidence in Capital Sentencing Hearings », Quinnipiac Law Review, vol. 26 (2008).
- Manikis, Marie. « Faits récents en matière de participation de la victime et de la collectivité à la justice pénale », Recueil de recherches sur les victimes d’actes criminels, no 12, Ottawa, ministère de la Justice du Canada, 2019.
- Manikis, Marie et Roberts, Julian. « Déclaration de la victime : Principes récemment énoncés par les cours d’appel », Recueil de recherches sur les victimes d’actes criminels, no 5, Ottawa, ministère de la Justice du Canada, 2012.
- Manikis, Marie. « Hearing the Victim at Sentencing », dans David Cole et Julian Roberts, Sentencing in Canada: Essays in Law, Policy, and Practice, Irwin Law, 2020.
- Manikis, Marie. « Victim Impact Statements at Sentencing: Towards a Clearer Understanding of their Aims », University of Toronto Law Journal, vol. 65, no 2 (2015).
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