La suramende compensatoire fédérale - Les modifications de 2013 et leur mise en œuvre dans neuf administrations

1. Introduction

1.1 Historique

Une suramende compensatoire fédérale est une sanction supplémentaire imposée systématiquement aux délinquants au moment de la détermination de la peine. Il existe une suramende fédérale et, dans la plupart des administrations, il existe une suramende provinciale/territoriale qui est perçue et conservée par le gouvernement provincial ou territorial, et qui est utilisée pour financer des programmes, des services et de l'aide destinés aux victimes d'actes criminels dans les provinces et les territoires.

La suramende compensatoire fédérale a d'abord été adoptée en 1988, puis mise en vigueur en 1989; elle s'appelait la « suramende compensatoire ». D'autres modifications ont été apportées en 2000 afin de fixer le montant de la suramende et de la rendre obligatoire, bien que le juge avait le pouvoir discrétionnaire de renoncer à imposer la suramende pour des motifs de « préjudice injustifié ». à l'heure actuelle, la suramende s'appelle tout simplement la « suramende compensatoire fédérale ». Avant le projet de loi C-37, le juge était tenu d'imposer la suramende, qui représentait 15 p. 100 de l'amende infligée au délinquant, si aucune amende n'était infligée, 50 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 100 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité. Le juge pouvait, lorsque les circonstances le justifiaient, imposer une suramende plus élevée et le programme de solutions de rechange à l'amende ne pouvait pas être utilisé pour acquitter une suramende. Le juge pouvait ne pas imposer la suramende pour des motifs de préjudice injustifié.

Le ministère a effectué des recherches au début des années 1990 afin de voir comment fonctionnait la suramende compensatoire fédérale (SCF). Les études ont révélé que, la plupart du temps, la suramende compensatoire fédérale n'était pas imposée et que, très souvent, lorsqu'elle était imposée, elle n'était pas perçue.

Suite à une recommandation d'augmentation du montant de la suramende compensatoire fédérale au milieu des années 2000, des recherches additionnelles ont été effectuées. Le ministère a réalisé des études dans trois administrations : au Nouveau-Brunswick, dans les Territoires du Nord-Ouest et en Saskatchewan. Les résultats ont été relativement semblables à ceux des recherches antérieures, même si les modifications apportées en 2000 au Code criminel rendaient obligatoire l'imposition de la suramende. Dans les trois administrations, la suramende compensatoire fédérale n'était pas imposée dans la plupart des cas, surtout dans les cas où il y avait peine d'emprisonnement.

Le projet de loi C-37, Loi modifiant le Code criminel (ou la Loi sur la responsabilisation des contrevenants à l'égard des victimes), a été déposé en avril 2012 et les modifications apportées aux dispositions du Code criminel portant sur la suramende sont entrées en vigueur le 24 octobre 2013. Il s'agissait des modifications suivantes :

Le projet de loi C-37 a également modifié le Code criminel de manière à prévoir que les délinquants qui sont incapables de payer la suramende puissent participer à un programme provincial de solutions de rechange à l'amende, s'il en existe un. Les provinces et les territoires n'offrent pas tous, en vertu de l'article 736 du Code, un programme de solutions de rechange à l'amende.

Il faut comprendre comment le régime de suramende compensatoire fédérale fonctionne depuis que les modifications de l'ancien projet de loi C-37 est entré en vigueur en octobre 2013.

1.2 Objet

La présente étude a pour objet de savoir ce qui suit :

  1. Quelle est la procédure normalisée qui est utilisée par le personnel des tribunaux et les services correctionnels communautaire pour a) percevoir et b) exécuter la suramende compensatoire fédérale lorsque le délinquant ne peut pas la verser? ;
  2. Quelle a été l'incidence, à l'échelle locale, des modifications apportées par le projet de loi C-37?

Ces questions ont été formulées en dix principales questions de recherche :

    1. Quelle est la procédure normalisée qui est utilisée dans votre administration par le personnel judiciaire et les services correctionnels communautaires pour percevoir la suramende compensatoire fédérale lorsque le délinquant ne peut pas la verser?
    2. La procédure est-elle énoncée dans une politique, dans un manuel ou dans des lignes directrices? Oui/Non
  1. Dans votre administration, le programme de solutions de rechange à l'amende est-il offert relativement à la suramende compensatoire fédérale? Oui/Non
    1. Le Programme de solutions de rechange à l'amende est-il offert relativement à la suramende compensatoire fédérale? Oui/Non
    2. Depuis quand est-il offert?
  2. Selon vos dossiers, depuis novembre 2013, quel est le nombre de contrevenants qui ne peuvent pas verser leur suramende compensatoire fédérale et qui sont dirigés vers le Programme de solutions de rechange à l'amende? Quelle proportion ce groupe représente-t-il par rapport à l'ensemble des délinquants?
  3. Depuis novembre 2013, lorsqu'un délinquant ne peut pas verser sa suramende compensatoire fédérale et qu'il n'existe pas de Programme de solutions de rechange à l'amende, ou qu'il n'est pas offert dans ce cas, comment les ordonnances rendues sont-elles exécutées par votre administration?
  4. Selon vos dossiers, depuis novembre 2013, combien de cas de délinquants ont été renvoyés à des agences de recouvrement pour non-versement de la suramende compensatoire fédérale? Quelle proportion ce groupe représente-t-il par rapport à l'ensemble des délinquants?
    1. Depuis novembre 2013, quelles sont les autres mesures utilisées pour exiger le versement de la suramende compensatoire fédérale dans votre administration? Par exemple, le fait de retenir le remboursement de l'impôt sur le revenu, refus de renouveler le permis de conduire, d'autres permis ou licences, etc.
    2. L'une ou l'autre de ces mesures a-t-elle été ajoutée après l'entrée en vigueur du projet de loi C 37? Dans l'affirmative, indiquez lesquelles.
  5. Le paragraphe 737(4) du Code criminel énonce que la suramende compensatoire doit être versée à la date prévue par la province et, « à défaut, dans un délai raisonnable après l'imposition de la suramende ».
    1. Un délai a-t-il été fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil de votre administration? Oui/Non. Dans l'affirmative, quel est le délai fixé?
    2. Comment ce délai a-t-il été communiqué? (ex. : note de service au personnel, publication de lignes directrices, etc.)
    3. Selon vos dossiers, quel pourcentage de la suramende compensatoire fédérale est perçu dans un « délai raisonnable » au sens de la définition donnée à cette expression par votre administration?
  6. En vous fondant sur votre expérience, quels sont les problèmes auxquels vous avez été confronté dans l'exécution ou la perception de la suramende compensatoire fédérale?
  7. Selon votre expérience dans votre administration, quelle a été l'incidence de la suramende compensatoire (ex. : depuis l'entrée en vigueur du projet de loi C-37) relativement aux points suivants :
    1. Les ressources dans les services administratifs des tribunaux et dans les services correctionnels communautaires de votre administration,
    2. les revenus servant au financement de services aux victimes;
    3. la capacité des délinquants à purger la totalité de leur peine?

2. Méthodologie

Les 13 administrations ont toutes été invitées à participer à la présente étude. En fin de compte, neuf administrations ont participé : l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-écosse, l'ÃŽle-du-Prince-édouard, Terre-Neuve-et-Labrador et le Yukon. De plus, des fonctionnaires fédéraux de la Commission des libérations conditionnelles du Canada ont participé. Des entrevues téléphoniques ont été menées afin de recueillir des renseignements ayant trait au processus de perception et d'exécution de la suramende compensatoire fédérale dans diverses administrations depuis l'entrée en vigueur de l'ancien projet de loi C-37, à savoir depuis le 24 octobre 2013. Le ministère de la Justice a dressé une liste d'informateurs clés potentiels et a transmis leurs coordonnées à l'entrepreneur. Des lettres de présentation et des protocoles d'entrevue (annexe A) ont été transmis à ces premiers points de contact dans l'espoir de trouver du personnel bien informé qui serait disposé à participer à l'étude. Le premier contact a été fait par téléphone ou par courriel.

Quatre administrations n'ont fait que répondre par écrit, alors que les contributions de deux administrations ont été l'aboutissement du travail d'une personne qui a rassemblé les renseignements pertinents transmis par des collègues travaillant dans les différents ministères au sein de leur administration et qui a transmis ces renseignements durant une entrevue téléphonique. Les trois autres administrations ont contribué principalement par téléconférence avec deux ou plusieurs personnes qui participaient à la même entrevue. Les deux participants de la Commission des libérations conditionnelles du Canada ont été interrogés par téléphone.

Un seul protocole d'entrevue a été utilisé pour renforcer la validité concourante des données qualititatives recueillies. Lorsque les informateurs estimaient qu'ils n'avaient pas d'opinion ou ne détenaient pas de renseignements concernant la question posée, on leur demandait d'indiquer ce manque de renseignement et la personne qui menait l'entrevue passait à la question suivante. Les entrevues duraient de 15 à 75 minutes. Les renseignements recueillis durant l'entrevue étaient parfois (n=4) accompagnés de notes manuscrites fournies par des informateurs clés et transmises par courriels après les entrevues.