Annexes : Cadres de réglementation canadiens : Administration par administration endix
Ontario
L’Ontario reconnaît et autorise deux types de professionnels du droit : les avocats et les parajuristes. Compte tenu du statut des parajuristes, l’approche de l’Ontario n’est pas aussi axée sur les avocats que celle de la plupart des autres administrations canadiennes358, mais elle est toujours axée sur les avocats en ce sens que ces derniers conservent un domaine important de pratique généralement restreinte dont même les parajuristes sont exclus. Comme dans toutes les autres administrations canadiennes, le cadre de réglementation de l’Ontario prévoit des exemptions aux restrictions pour diverses personnes qui ne sont ni avocats ni parajuristes.
En ce qui concerne les avocats et les parajuristes, l’approche de l’Ontario fait une distinction entre la pratique du droit (qui se limite aux avocats) et la prestation de services juridiques (qui est autorisée de façon sélective pour les parajuristes). Les activités qui constituent la « pratique du droit » ne sont pas expressément définies dans la Loi sur le Barreau ni dans les règlements du Barreau de l’Ontario (BO) — on fait simplement référence à la pratique du droit comme faite par un « avocat »359, ce qui donne une définition circulaire qui repose sur une compréhension implicite des activités auxquelles les avocats se livrent habituellement et traditionnellement.
En revanche, la prestation de services juridiques est expressément définie comme l’adoption d’une conduite « entraînant l’application de principes juridiques et l’exercice du jugement juridique ayant trait à la situation ou aux objectifs d’une personne » 360. Pour plus de précision, l’une ou l’autre des activités suivantes est expressément réputée fournir des services juridiques, c’est-à-dire donner à une personne des conseils sur ses intérêts, ses droits ou ses responsabilités juridiques (ou ceux d’une autre personne); choisir, rédiger, compléter ou réviser, au nom d’une personne, un document qui a une incidence sur ses intérêts, ses droits ou ses responsabilités juridiques, et tout document devant être utilisé dans une instance juridictionnelle; représenter une personne devant un organisme juridictionnel; et négocier les intérêts, les droits ou les responsabilités juridiques d’une personne361. À ce titre, et par rapport à des listes comparables dans d’autres administrations canadiennes, la définition des activités est énoncée à un niveau assez général, mais elle est capable de saisir un très large éventail d’activités plus précises — qui sont donc réputées impliquer la prestation de services juridiques. Même si ce qui constitue la « pratique du droit » n’est pas défini, on peut supposer que cela englobe au moins tout cet éventail. Il faut toutefois noter qu’il est généralement reconnu, en Ontario et partout au Canada, que la fourniture de renseignements juridiques seulement ne constitue pas une activité qui entre dans les catégories de la pratique du droit ou de la prestation de services juridiques.
Bien que la prestation de services juridiques soit le point de référence pour les activités autorisées des parajuristes, ceux-ci n’ont le droit d’entreprendre qu’une gamme d’activités qui comprendraient la prestation de services juridiques. Plus précisément, en définissant les conditions du seul type de permis pour parajuriste (catégorie P1), le BO a imposé trois restrictions interreliées (fondées sur le champ de pratique des parajuristes indépendants avant l’introduction du permis). Premièrement, les parajuristes ne sont autorisés qu’à fournir des conseils, à préparer des documents et à mener des activités de négociation qui ont trait aux procédures judiciaires362 — ce qui exclut la prestation de ce type de services juridiques lorsqu’ils ont trait à ce qu’on a appelé le droit « transactionnel » (par exemple, préparation de documents contractuels relatifs au commerce ou à l’emploi, préparation de documents personnels ou d’entreprise et préparation de testaments). Deuxièmement, les titulaires de permis de techniciens juridiques ne sont autorisés qu’à représenter des personnes devant un nombre limité d’organismes décisionnels363. Troisièmement, ce nombre limité d’organismes décisionnels est le point de référence pour limiter la gamme des procédures judiciaires dans lesquelles ils peuvent fournis leurs services.
Le fondement du cadre de réglementation de l’Ontario est donc que seuls les professionnels du droit certifiés (avocats et parajuristes) peuvent pratiquer le droit ou fournir des services juridiques. Toutefois, le cadre de réglementation comprend également un éventail d’exceptions explicites qui permettent à divers types de « personnes non agréées » d’exercer des activités qui seraient autrement traitées comme une pratique non autorisée du droit ou la prestation non autorisée de services juridiques. Les exceptions sont présentées dans quatre groupes, de la façon suivante, avec des portées quelque peu différentes.
- Le premier groupe est précisé dans la Loi sur le Barreau et considère que diverses personnes ne pratiquent pas le droit ou ne fournissent pas de services juridiques, soit une personne agissant en son propre nom; une personne agissant dans le cours normal de l’exercice d’une profession ou d’une profession non juridique réglementée par la loi; un employé ou un dirigeant d’une société exerçant des activités « internes »; un employé ou un représentant bénévole d’un syndicat agissant pour le compte du syndicat ou un membre du syndicat relativement à une question syndicale364.
- Le deuxième groupe est précisé dans les Règles du Barreau et considère également que diverses personnes ne pratiquent pas le droit ou ne fournissent pas de services juridiques, c’est-à-dire une personne qui agit à titre de travailleur auprès des tribunaux dans le cadre du Programme d’assistance parajudiciaire aux Autochtones; une personne qui agit dans le cours normal de l’exercice d’une profession non-juridique, qu’elle soit réglementée par la loi ou non, mais à l’exclusion de la représentation dans les instances juridictionnelles, sauf dans le cas d’un comité d’adaptation365.
- Le troisième groupe est également précisé dans les Règles du Barreau et autorise diverses personnes à fournir uniquement les services juridiques qui peuvent être fournis en vertu d’un permis de parajuriste (P1), soit un employé qui fournit des services juridiques « internes »; un employé d’une clinique juridique financée par Aide juridique Ontario; un employé d’un organisme de services juridiques sans but lucratif financé par le gouvernement; un ami, un voisin ou un parent (dont la profession n’est pas juridique), agissant sans frais et, dans le cas des amis et des voisins, seulement trois fois par année; un député ou son personnel désigné; un professionnel des ressources humaines certifié; un fonctionnaire employé au Bureau du conseiller des travailleurs ou au Bureau du conseiller de l’employeur, ou un bénévole au sein d’un groupe de travailleurs blessés, dont la portée est limitée (pour tous) à la sécurité au travail et à l’assurance contre les accidents du travail; un représentant syndical ou son délégué, pour les problèmes ou les différends en milieu de travail seulement; un étudiant en droit, sous supervision366.
- Le quatrième groupe est également précisé dans les Règles du BO et autorise l’exécution de tâches et de fonctions par un étudiant en droit canadien ou ontarien, un étudiant parajuriste de l’Ontario ou d’autres personnes qui sont des employés de personnes certifiées, lorsqu’elles sont liées à la pratique du droit ou à la prestation de services juridiques d’une personne certifiée qui emploie ou supervise directement la personne dans les contextes particuliers suivants : une entreprise professionnelle d’une personne certifiée; une entreprise certifiée; les gouvernements du Canada ou de l’Ontario; une administration municipale, un gouvernement des Premières Nations, un gouvernement métis ou un gouvernement inuit; une clinique juridique financée par Aide juridique Ontario; Aide juridique Ontario; un programme d’étudiants bénévoles du Canada; un service juridique interne; une société étudiante d’aide juridique; et un cours ou un programme d’éducation clinique367.
En prévision de la comparaison entre l’approche de l’Ontario et celles de certaines autres provinces, il convient de noter que l’Ontario ne prévoit aucune exemption pour les activités sans frais des personnes qui ne sont ni avocates ni parajuristes.
Les exemptions prévues pour les personnes qui exercent une activité normale d’une profession ou d’un métier non juridique offrent une possibilité d’aide en matière de justice communautaire, dans la mesure où elle peut être caractérisée comme impliquant la prestation de services juridiques. C’est ce dont il est question à la section 4 du présent rapport. Il y a aussi un service d’aide juridique particulier pour les femmes francophones de l’Ontario qui est exploité en collaboration avec l’organisme-cadre Action ontarienne contre la violence faite aux femmes. Les non-avocats sont intégrés à ce service en tant que « travailleurs de soutien juridique », et les activités de programme de ce type sont prises en compte à la section 6. De plus, comme il est mentionné à la section 4, les tribunaux de l’Ontario ont confirmé leur pouvoir d’autoriser les Amis McKenzie, du moins en ce qui concerne les questions de droit de la famille.
Au cours des dernières années, le BO a également apporté divers ajustements au cadre de réglementation afin d’accroître la capacité des personnes certifiées de contribuer à l’accès à la justice. Ces ajustements ont été brièvement examinés à la section 4 du présent rapport et ne seront donc que brièvement répétés ici. L’introduction de l’octroi de permis aux parajuristes était en partie justifiée au motif que leur régularisation contribuerait à l’accès à la justice. Les autres principaux ajustements ont été, premièrement, l’autorisation d’un certain nombre de mandats, autrement dit le « dégroupement » des services juridiques, qui a été introduit dans le but de permettre aux clients de retenir les services d’avocats pour seulement certains aspects d’une affaire juridique, réduisant ainsi les coûts globaux pour les clients capables de gérer les autres aspects de leur affaire368. Le Barreau de la famille de l’Ontario a récemment lancé un programme pour soutenir la prestation de services dégroupés, offrant de la formation aux avocats en droit de la famille relativement à ce type de prestation de services, et déployant des efforts concertés pour faire connaître la disponibilité de ces services au grand public369.
Deuxièmement, le BO a adopté une norme modifiée sur les conflits d’intérêts pour les avocats qui offrent des services bénévoles dans des contextes particuliers370. Troisièmement, le BO a progressivement élargi les allocations pour les étudiants en droit et les étudiants parajuristes afin qu’ils accomplissent des tâches liées à la pratique du droit et à la prestation de services juridiques371. Quatrièmement, en tant que forme initiale, limitée et ciblée de structure d’entreprise alternative (SEA) pour la prestation de services juridiques, le BO a mis en œuvre un régime visant à permettre aux organisations de la société civile (OSC) sans but lucratif d’employer des personnes certifiées pour fournir des services juridiques directement aux clients que ces OSC servent habituellement372. Enfin, à la suite de l’examen de Bonkalo373, un changement réglementaire potentiellement important est actuellement à l’étude — un élargissement pour inclure des tâches précises en matière de droit de la famille dans la portée des activités autorisées que les parajuristes peuvent entreprendre374.
Alberta
L’Alberta semble suivre l’approche traditionnelle de l’exclusivité des avocats, mais avec une importante différence de la réalité; elle compte un nombre important de parajuristes indépendants en exercice, c’est-à-dire des personnes non-avocates qui fournissent des services juridiques, contre rémunération, qui ne sont pas employées par des avocats, en affaire avec des avocats ou sous la supervision d’avocats, ou sous la réglementation du Barreau de l’Alberta ou de tout autre organisme. La base sur laquelle ce secteur parajuridique indépendant fonctionne et la portée de ses activités ne sont pas tout à fait claires. Dans une certaine mesure, ce secteur semble reposer sur un ensemble d’autorisations légales expresses pour que les personnes soient représentées par un « mandataire » (qui n’est habituellement pas un avocat) relativement à certains types de procédures relevant de la compétence provinciale.
Mais la portée des services offerts par au moins certains segments du secteur des parajuristes indépendants en Alberta semble aller au-delà de ces autorisations expresses de l’agence. Pourtant, cette portée est bien connue du Barreau de l’Alberta et même encouragée par ce dernier, du moins en ce qui concerne les questions peu complexes et à faible risque375. Cela donne à penser qu’il semble y avoir une compréhension réglementaire selon laquelle il n’est pas interdit aux non-avocats de fournir des services juridiques pour les questions peu complexes et à faible risque. En retour, cette compréhension de la réglementation semble être fondée sur l’idée qu’il est possible de distinguer la « pratique du droit » (ce que seuls les avocats peuvent faire) de la simple « prestation de services juridiques » (ce que les non-avocats peuvent faire), au moment où la prestation de services juridiques commence à comporter un niveau de complexité et de risque qui ne devrait être géré que par un avocat ayant la formation et l’expérience appropriées — en analyse juridique, rédaction et représentation — qui est assujetti aux règles d’éthique et a une assurance responsabilité.
Le point de départ de la Legal Profession Act (LPA) est que seuls les membres actifs du Barreau de l’Alberta peuvent exercer la profession d’avocat, agir à titre d’avocat dans un tribunal, agir au nom d’une personne pour [TRADUCTION] « commencer, poursuivre ou défendre » toute action en justice ou règlement d’une réclamation en responsabilité civile délictuelle (ou négociation du règlement d’une réclamation en responsabilité civile délictuelle) 376. Ces restrictions sont énoncées dans une disposition intitulée « Pratique du droit », mais aucune partie de la disposition, ni la LPA, ne fournit une définition de « pratique du droit ». La LPA n’utilise à aucun moment le terme « avocat ».
En vertu d’une autre disposition de la LPA intitulée [TRADUCTION] « Fausse déclaration sur le statut professionnel », aucune personne autre qu’un membre actif du Barreau ne peut prétendre être un membre actif ou être [TRADUCTION] « une personne légalement autorisée à pratiquer le droit ou à exercer la pratique ou la profession d’avocat »377 .
Le cadre législatif de l’Alberta établit donc un monopole fondamental sur la pratique du droit — qui semble équivaloir à la pratique comme avocat. En même temps, la LPA prévoit un certain nombre d’exceptions qui comprennent certains « non-avocats ». Sous réserve de certaines conditions, il existe des exceptions pour les étudiants en droit, les étudiants en droit de l’université, les professionnels du droit certifiés d’autres administrations canadiennes ou étrangères, les notaires, les dirigeants ou les employés de sociétés, de partenariats ou d’organismes non constitués en société qui préparent des documents internes, les personnes qui se représentent elles-mêmes, les fonctionnaires publics, les experts en assurance agréés, et les personnes autorisées par la loi à comparaître à titre de mandataires devant un juge de paix, la cour provinciale ou un juge provincial378.
Notre examen des règles de l’Alberta indique qu’il ne semble pas y avoir d’exceptions qui autorisent la prestation d’aide liée au droit sous forme d’aide en matière de justice communautaire (dans la mesure où elle peut être qualifiée de prestation de services juridiques). Mais une initiative réglementaire relativement récente pourrait constituer un pas dans cette direction. Au milieu de 2019, des modifications aux dispositions réglementaires ont permis au Barreau de l’Alberta d’établir un programme d’inscription des prestataires de services juridiques approuvés (FSJA) 379. En vertu de cette initiative, telle qu’elle est énoncée dans le guide officiel380, le Barreau cherche à reconnaître :
[TRADUCTION]… le rôle clé des organismes bénévoles dans la prestation de services juridiques au public en Alberta… [et]… répondre à la demande croissante de services juridiques accessibles pour les personnes et les organismes mal desservis en Alberta en encourageant les initiatives bénévoles en Alberta381.
Les critères de base pour l’admissibilité à l’approbation de fonctionner dans le cadre du programme des FSJA sont les suivants :
Pour fonctionner, un prestataire de services juridiques approuvé doit être une entité, un organisme ou un programme, à l’exclusion des entreprises à but lucratif, et fournir ou faciliter la prestation de services juridiques bénévoles au public en Alberta. Les services juridiques bénévoles sont des services fournis pour le bien public. Le bien public est réalisé de diverses façons, notamment en rendant les services juridiques accessibles à ceux qui, autrement, n’y auraient peut-être pas accès382.
Pour ce qui est de la possibilité d’offrir de l’aide en matière de justice communautaire, ce qu’il est essentiel de noter au sujet de ce programme, c’est qu’il ne limite pas les participants au programme des FSJA au seul recours à des avocats pour fournir des services juridiques bénévoles. Bien qu’il semble nécessaire de désigner un « avocat responsable » au sein de l’organisation, d’autres employés et bénévoles non-avocats de l’organisation sont autorisés à participer à la prestation de services juridiques bénévoles. Selon la structure interne d’un FSJA, les activités quotidiennes liées à la prestation de services juridiques bénévoles peuvent nécessiter un degré plus ou moins élevé d’aide en matière de justice communautaire sous la forme de travailleurs communautaires qui fournissent une aide de première ligne pour les problèmes liés au droit. Cela dit, il semble que la plupart des organisations qui ont été inscrites à ce jour à titre de FSJA utilisent des modèles de prestation de services axés sur les avocats383. En fin de compte, le régime de l’Alberta pourrait fonctionner de façon très similaire à l’allocation en matière de SEA des OSC en Ontario.
Colombie-Britannique
La Colombie-Britannique utilise une approche modifiée axée sur les avocats qui comprend une orientation axée sur les services rémunérés et, par conséquent, une exemption pour les services sans frais. La Colombie-Britannique interdit généralement à toute personne autre qu’un avocat en exercice de pratiquer le droit, mais exempte également diverses personnes de cette interdiction, y compris une exemption pour les non-avocats de « pratiquer le droit » lorsqu’ils le font dans une situation [TRADUCTION] « sans présence d’une rétribution, d’un gain ou d’une récompense, directe ou indirecte, de la part de la personne pour qui les actes sont accomplis »384. La « pratique du droit » est expressément définie par référence à une liste énumérée d’activités qui, en fait, semble être aussi vaste que la liste exhaustive qui définit la « prestation de services juridiques » en Ontario.
Les personnes exemptées, autres que les non-avocats agissant sans frais, sont une personne agissant en son propre nom, une personne autorisée en vertu de la Court Agent Act385, un étudiant stagiaire, un particulier ou un étudiant stagiaire employé par la Legal Services Society et supervisé par un avocat; les avocats d’autres administrations canadiennes ou les avocats étrangers titulaires d’un permis applicable; et, si c’est permis, les avocats non-praticiens386. De plus, la Legal Profession Act exempte également les fonctionnaires publics, les notaires et les experts en assurance387. Les ententes conclues dans le cadre des régimes de services juridiques prépayés et d’autres programmes d’assurance responsabilité civile sont également protégées388. En ce qui a trait à la question générale de l’accès à la justice, il convient de noter que les notaires de la Colombie-Britannique ont un champ de pratique légal plus vaste que dans d’autres administrations canadiennes389.
La permission accordée aux non-avocats agissant sans frais aurait pu faire partie de la base de l’établissement du BC Advocates Program, qui a permis de placer des défenseurs formés pour fournir de l’aide liée au droit dans des organismes communautaires de la province; les défenseurs sont supervisés par des avocats contractuels.
La Law Society of British Columbia (LSBC) reconnaît et autorise la prestation de services juridiques par des parajuristes supervisés par un avocat, qui sont appelés « parajuristes désignés ». La portée des activités que ces parajuristes supervisés sont autorisés d’effectuer est plus vaste en Colombie-Britannique que dans d’autres administrations canadiennes390. Plus récemment, la LSBC a examiné la possibilité de permettre aux parajuristes supervisés de comparaître devant les tribunaux en organisant un projet pilote sur les questions de droit de la famille dans des registres sélectionnés des cours provinciales et supérieures. Bien que de telles comparutions soient autorisées avec l’approbation du juge qui préside, la politique uniforme des tribunaux consiste à refuser la permission. Le projet pilote visait à déterminer si cette politique devait être assouplie, mais il a été abandonné lorsqu’il est devenu évident que trop peu de parajuristes supervisés cherchaient à y participer.
La LSBC a également accordé une certaine attention à la question de savoir s’il faut permettre et autoriser des parajuristes indépendants à fournir des services juridiques. Avec l’encouragement de la LSBC, l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique a adopté une loi autorisant l’octroi de permis à des parajuristes indépendants. Cependant, les membres de la LSBC ont adopté une résolution pour bloquer la mise en œuvre. À l’heure actuelle, selon la LSBC, la question est à l’étude par le Groupe de travail sur les parajuristes autorisés, qui doit présenter son rapport sous peu391.
Tout récemment, la LSBC a annoncé une nouvelle initiative de type « essai d’innovation » qui pourrait permettre d’explorer les services d’aide en matière de justice communautaire. Pour reprendre les termes de la LSBC, l’essai d’innovation [TRADUCTION] « offrira un environnement structuré permettant aux particuliers et aux organisations qui ne sont ni des avocats ni des cabinets d’avocats de fournir une aide et des conseils juridiques efficaces pour répondre aux besoins juridiques non satisfaits du public »392.
Manitoba
Le Manitoba utilise également une approche axée sur les services rémunérés qui limite généralement la pratique du droit aux avocats, mais exempte diverses personnes de cette restriction et « permet négativement » aux non-avocats d’exercer un ensemble d’activités qui relèvent de l’« exercice du droit », pourvu qu’ils ne le fassent pas « directement ou indirectement, pour ou dans l’attente de toucher une rémunération ou une récompense »393. Il s’agit d’une « permission négative » en ce sens que certaines activités juridiques ne sont réputées appartenir qu’à la catégorie de la « pratique du droit », qui est généralement réservée aux avocats, lorsque les activités sont entreprises pour ou dans l’attente d’une rémunération ou d’une récompense.
Les personnes exemptées sont les fonctionnaires publics, les notaires, les registraires de district et les registraires adjoints394, les personnes qui agissent en leur propre nom ou qui se représentent elles-mêmes, et les dirigeants ou les employés d’organisations constituées ou non en société qui préparent des documents « internes » 395. De plus, la Loi sur la Société d’aide juridique du Manitoba habilite les organisations à employer des non-avocats pour fournir des services juridiques, à condition qu’ils le fassent sous la supervision d’un avocat396.
L’ensemble des activités est vaste et porte sur la prestation de conseils juridiques, la rédaction, la révision ou le règlement de divers types de documents, y compris ceux qui peuvent être utilisés dans le cadre de procédures judiciaires ou extrajudiciaires ou de procédures en vertu d’une loi du Canada ou du Manitoba; le fait de régler ou de négocier le règlement d’une réclamation délictuelle, et d’accepter de fournir les services d’un avocat à quiconque, sauf dans certains contextes (comme un régime de services juridiques prépayés). En fin de compte, cet ensemble d’activités semble être aussi global que l’ensemble d’activités englobant la portée des « services juridiques » tels que définis en Ontario.
La « permission négative » permet donc qu’une vaste gamme d’activités juridiques relevant de la « pratique du droit » soient entreprises sans frais par des non-avocats, mais cela ne semble pas s’étendre à la comparution en tant que représentant devant un tribunal ou à la représentation d’une autre personne dans le cadre d’actions en justice. Cela s’explique par le fait que ces activités sont interdites à toute personne (autre qu’un avocat) indépendamment de la restriction de la pratique du droit, de sorte que ces interdictions distinctes ne semblent pas être outrepassées par la permission de pratiquer le droit sans frais397. En même temps, il est permis d’aider une personne à comparaître pour elle-même sans frais (plutôt que de comparaître pour elle sans frais), mais sous réserve d’un examen judiciaire398.
Outre ces activités non juridiques, d’autres initiatives axées sur les avocats visant à améliorer l’accès à la justice ont également été entreprises au cours des dernières années. Le premier est le Family Law Access Centre, une initiative du Barreau du Manitoba, qui vise à fournir des avocats aux personnes ayant des problèmes de droit de la famille dont le revenu est supérieur aux seuils d’admissibilité financière de la Société d’aide juridique du Manitoba399. Les gens qui reçoivent de l’aide doivent accepter de payer le coût de l’aide juridique, mais ce coût est facturé à des taux réduits par des avocats qui ont accepté de participer au programme. Le service a rapidement atteint sa capacité maximale, a dû établir une liste d’attente et n’a pas accepté de nouvelles demandes. On a signalé400 que le Barreau aimerait que ce programme devienne permanent, mais qu’il soit offert par une entité autre qu’elle, puisque son mandat principal est la réglementation et non la prestation de services.
Le Barreau du Manitoba s’est récemment penché sur la question de savoir s’il fallait favoriser l’accès à la justice en [TRADUCTION] « renonçant au monopole de la profession sur la prestation de services juridiques »401. Cette étude a été entreprise par un Comité spécial du Président sur les prestataires de services juridiques alternatifs. Dans son Rapport et mémoire de recommandations, le Comité était disposé à reconnaître que [TRADUCTION] « malgré l’interdiction légale de pratiquer le droit sans autorisation, la réalité est que de nombreux services juridiques sont fournis au public par des prestataires de services autres que des avocats »402. Le Comité a ajouté que, même si cette activité contrevenait « techniquement » aux interdictions de pratique non autorisée, le Barreau n’avait pas cherché à mettre fin à cette activité parce que [TRADUCTION] « dans la plupart des cas, les prestataires de services fournissent un service important (que les avocats ne semblent pas fournir), ils sont compétents dans ce qu’ils font et ne nuisent pas aux membres du public »404.
En fin de compte, le Comité a recommandé un ensemble de modifications législatives qui permettraient au Barreau d’autoriser diverses ententes de services juridiques axés sur l’accès à la justice. Cet ensemble comprend d’autres exceptions aux restrictions imposées à la pratique du droit pour les catégories de prestataires de services juridiques qui exercent sans réglementation, y compris ceux qui le font déjà; la prestation de services juridiques prescrits en droit de la famille ou dans d’autres domaines par des non-avocats agissant sous la supervision d’avocats ou indépendamment en vertu d’un nouveau pouvoir d’octroyer une licence à portée limitée pour une telle prestation; et la prestation de services juridiques au moyen de mécanismes semblables à l’approche des SEA des OSC en Ontario. Une loi donnant suite à la recommandation visant à accorder des licences à portée limitée a récemment été adoptée, mais elle n’est pas encore en vigueur405. À notre connaissance, aucune mesure législative n’a été prise relativement aux autres recommandations.
Un récent rapport publié par le Bureau du Manitoba du Centre canadien de politiques alternatives sur l’amélioration de l’accès à la justice au Manitoba a été l’une des sources d’information sur lesquelles le Comité s’est fondé. Le rapport identifie une variété d’organismes communautaires qui semblent avoir recours à du personnel ou à des bénévoles non-avocats pour fournir divers types et degrés d’aide juridique sans frais406.
Saskatchewan
La Saskatchewan a récemment modifié des éléments clés de sa Legal Profession Act, en réponse aux recommandations d’un groupe de travail mis sur pied par le Barreau de la Saskatchewan. L’approche globale en Saskatchewan demeure axée sur les avocats, mais il y a maintenant le pouvoir d’accorder des « licences à portée limitée » aux non-avocats qui les autorisent à exercer des activités qui relèvent de la pratique du droit. De plus, les modifications récentes, lorsqu’elles seront pleinement en vigueur, clarifieront ce qui constitue une pratique restreinte du droit. Comme dans toutes les autres administrations canadiennes, la Saskatchewan accorde des exemptions à certains non-avocats. En même temps, les modifications récentes ont abrogé des dispositions qui semblaient permettre aux non-avocats de mener des activités sans frais407.
La Saskatchewan impose depuis longtemps une restriction à la pratique du droit qui interdit généralement à toute personne qui n’est pas membre du Barreau de la Saskatchewan de le faire408. Ce n’est que grâce aux modifications récentes que la Saskatchewan a défini la pratique du droit et, ce faisant, a utilisé un libellé semblable à celui utilisé pour définir la prestation de services juridiques en Ontario409. Fait intéressant, la Saskatchewan a également choisi, conformément à une recommandation du groupe de travail, d’exempter explicitement de la portée de la pratique du droit la communication de renseignements juridiques aux membres du public410. La Saskatchewan exempte également diverses personnes des restrictions imposées à la pratique du droit, certaines exemptions étant autorisées par la Legal Profession Act et d’autres par les Règles du Barreau.
En vertu de la Loi, les exemptions s’appliquent à une personne agissant en son propre nom, à un étudiant stagiaire en droit, à un agent de police comparaissant au nom de la Couronne, à un employé du gouvernement de la Saskatchewan ou du gouvernement du Canada qui intente des poursuites par procédure sommaire en vertu des lois fédérales, à un shérif, et à toute autre personne autorisée par les Règles du Barreau. En vertu des Règles récemment modifiées, les autres exemptions suivantes sont prévues : un médiateur ou un conciliateur, un participant aux négociations collectives ou au règlement des différends, des arbitres autorisés par la loi, des lobbyistes législatifs, un fonctionnaire public (agissant dans le cadre de son mandat), les représentants profanes employés par le gouvernement pour les organismes et les tribunaux administratifs, les notaires, les personnes qui offrent des services de travailleurs des tribunaux pour les Autochtones, les personnes autorisées à exercer le droit en vertu des lois provinciales ou fédérales, les prestataires « internes », les étudiants en droit, et les personnes approuvées par un tribunal administratif pour assurer la représentation dans les procédures administratives arbitrales411.
Une autre exemption, demandée par le Barreau sur la recommandation de son groupe de travail, a été adoptée, mais n’est pas encore en vigueur412. L’exemption s’appliquerait aux personnes qui ont été spécialement autorisées par le Barreau à exercer des activités limitées qui relèvent de la pratique du droit, même si elles ne sont pas avocates. Cette exemption s’appuie sur d’autres nouvelles dispositions qui habilitent le Barreau à délivrer des permis à portée limitée et à autoriser des permis à portée limitée. Le groupe de travail a recommandé cette approche comme moyen d’habiliter les soi-disant prestataires de services juridiques alternatifs au cas par cas, plutôt que de créer une nouvelle catégorie générale de professionnels du droit, comme cela s’est fait en Ontario avec les parajuristes. Ce pouvoir d’octroi de permis à portée limitée pourrait être utilisé pour autoriser la prestation de services d’aide en matière de justice communautaire, mais nous soutenons qu’il pourrait y avoir des inconvénients à imposer un régime d’octroi de permis supplémentaire, défini et contrôlé par des avocats, aux prestataires d’aide en matière de justice communautaire.
Nouvelle Écosse
L’approche adoptée en Nouvelle-Écosse est semblable à l’approche modifiée axée sur les avocats, qui met l’accent sur les services gratuits au Manitoba en ce sens qu’il y a une restriction générale, mais aussi une permission négative pour les activités sans frais. En Nouvelle-Écosse, la pratique du droit est expressément définie comme [TRADUCTION] « l’application de principes juridiques et de jugement à l’égard des circonstances ou des objectifs d’une personne qui exigent les connaissances et les compétences d’une personne formée en droit »413. À cela s’ajoute une liste de comportements particuliers, lorsqu’ils sont entrepris pour le compte d’une autre personne relativement à ses droits ou responsabilités juridiques, qui comprend les recommandations et les conseils, la préparation de documents et d’ententes, la représentation devant des organismes décisionnels, et la négociation414. Il s’agit d’un éventail d’activités qui semble aussi vaste que la définition de « services juridiques » en Ontario415. Le régime de la Nouvelle-Écosse interdit expressément aux personnes autres que les avocats agréés (les membres de la Barristers’ Society, qui est l’organisme d’autoréglementation des avocats de la Nouvelle-Écosse), les avocats étrangers approuvés, les stagiaires ou les étudiants en droit participant à des programmes d’aide juridique ou à des programmes cliniques supervisés, de pratiquer le droit [TRADUCTION] « contre rémunération, gain, récompense ou autre compensation directe ou indirecte »416. Par conséquent, le régime de la Nouvelle-Écosse permet négativement à quiconque de se livrer à des activités de pratique du droit sans frais. Bien que cela pourrait permettre l’aide en matière de justice communautaire (dans la mesure où elle peut être qualifiée de services juridiques), nous n’avons pas été en mesure de trouver de programmes ou de prestataires de services juridiques sans frais en Nouvelle-Écosse
De plus, les personnes qui se représentent elles-mêmes sont exemptées de la restriction générale, de même que divers autres types de personnes et d’entités en ce qui concerne leurs rôles et leurs fonctions, à savoir les titulaires de charge publique; les sociétés de prêt ou de fiducie constituées en société ayant des pouvoirs pertinents; les comptables relativement aux affaires comptables des personnes qui les emploient; les mandataires représentant les sociétés autorisées par la loi; une société d’avocats; un agent ou un expert en assurance; les médiateurs et les arbitres; les employés syndiqués relativement à l’arbitrage ou aux procédures administratives; les représentants élus (fédéraux, provinciaux et municipaux); les sénateurs; et les autres personnes désignées autrement417.
En vertu du Code of Professional Conduct de la Barristers’ Society de la Nouvelle-Écosse, les avocats sont généralement autorisés à assigner des tâches associées à leur pratique du droit à du personnel et à des adjoints qui ne sont pas avocats, mais seulement lorsqu’ils assurent une supervision directe, et certaines activités sont exclues418.
Nouveau Brunswick
L’approche du Nouveau-Brunswick limite généralement la pratique du droit aux avocats agréés (membres du Barreau du Nouveau-Brunswick, ainsi qu’aux avocats agréés d’autres administrations canadiennes), mais permet également les sociétés professionnelles, les étudiants en droit, et les étudiants en droit qui participent à des programmes cliniques et d’aide juridique supervisés de le faire419. De plus, divers types de personnes sont exemptées, notamment les personnes qui agissent en leur propre nom, le personnel rémunéré et supervisé et les adjoints d’avocats, les fonctionnaires publics, les syndics de faillite, les experts en matière d’assurance, et les prestataires de services de médiation ou d’arbitrage420. De plus, il n’est pas expressément interdit de prendre ou de réviser une procuration ou un transfert d’actions (sans fiducie ou limitation), d’être témoin ou de certifier un instrument ou une procédure, et d’exercer une occupation ou une profession autorisée ou certifiée en vertu d’une loi ou d’un règlement provincial421.
La pratique du droit est expressément définie comme le fait d’« appliquer des principes et des procédures juridiques au profit ou à la demande d’une autre personne »422, et cette définition est complétée par une liste exhaustive d’activités incluses, dont l’une pourrait servir en quelque sorte de fourre-tout, c’est-à-dire « fournir des services juridiques » 423.
Par conséquent, le cadre de réglementation du Nouveau-Brunswick laisse une certaine marge de manœuvre aux non-avocats pour exercer le droit. Cette marge est prévue par les exemptions particulières pour les non-avocats qui jouent des rôles précis, mais aussi par les activités non interdites spécifiquement énumérées et la non-interdiction des pratiques d’autres métiers et professions réglementés. À cet égard, il y a une similitude avec l’exemption prévue dans le régime ontarien qui, selon nous, constitue un fondement pour l’aide en matière de justice communautaire dans cette province. Nous n’avons pas été en mesure de trouver de la documentation sur les activités liées à la nature de l’aide en matière de justice communautaire entreprises par les membres des professions réglementées, comme les travailleurs sociaux, au Nouveau-Brunswick.
À la suite de demandes de renseignements auprès du Barreau, il semble que les activités non interdites, en particulier en ce qui concerne la rédaction de procurations, ne sont entreprises que par des personnes non-juristes dans les contextes limités et les plus immédiatement pertinents des services bancaires personnels et de la gestion des soins de santé personnels.
Île-du-Prince-Édouard
Le cadre de réglementation de l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) est en termes généraux semblable à ceux du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse, en ce sens qu’il impose une restriction générale à la pratique du droit aux avocats, mais avec diverses exemptions et aussi une permission négative pour les activités sans frais (par conséquent, une approche axée sur les services payants). Le cadre de l’Î.‑P.‑É. s’articule autour d’une restriction à l’exercice de la profession d’« avocat »424 et définit le champ d’exercice de cette pratique et de cette profession en faisant référence à une vaste liste d’activités, lorsqu’elles sont entreprises [TRADUCTION] « en contrepartie de rémunération, de gains, de récompenses ou autrement, directement ou indirectement »425. Bien que cela pourrait permettre l’aide en matière de justice communautaire (dans la mesure où elle peut être qualifiée de services juridiques), nous n’avons pas été en mesure de trouver de programmes ou de prestataires de services juridiques sans frais à l’Î.‑P.‑É.
Le cadre de l’Î.‑P.‑É. prévoit des exemptions à la restriction générale pour les personnes occupant divers rôles, soit les employés qui préparent des documents « internes », les employés d’organisations de relations de travail (pour les comparutions devant des commissions ou des conseils publics), toute personne qui comparaît au nom d’une autre personne devant un conseil d’arbitrage du travail, devant des fonctionnaires publics (agissant dans le cadre de leur mandat), des notaires et des stagiaires426.
Terre Neuve et Labrador
Terre-Neuve-et-Labrador utilise la version modifiée de l’approche axée sur les avocats, qui comprend un service gratuit. La pratique du droit est généralement réservée aux avocats membres du Barreau de Terre-Neuve-et-Labrador ou de leurs sociétés professionnelles427. La restriction ne s’applique pas expressément à d’autres personnes, c’est-à-dire aux personnes qui agissent en leur propre nom (à l’exception des agents de recouvrement des créances cédées), aux personnes qui se présentent comme mandataires lorsque cela est autorisé, aux employés d’avocats et aux étudiants, lorsque cela est autorisé par le Barreau428. De plus, la restriction ne s’applique pas [TRADUCTION] « à l’élaboration, à la préparation, à la révision ou au règlement » de documents juridiques pour soi-même ou pour les autres « sans recevoir ou s’attendre à recevoir une compensation, un gain, une récompense ou un avantage »429. Bien que cela puisse permettre une dimension de l’aide en matière de justice communautaire (dans la mesure où elle peut être qualifiée de services juridiques), nous n’avons pas été en mesure de trouver de programmes ou de prestataires de services juridiques sans frais à Terre-Neuve‑et-Labrador.
La pratique du droit est expressément définie par référence à une liste énumérée d’activités, y compris ce qui pourrait être considéré comme le fourre-tout [TRADUCTION] « agir à titre d’avocat »430. Il existe des exemptions pour les personnes occupant des fonctions diverses, soit les fonctionnaires publics, les agents immobiliers, les experts en assurance, les notaires et les étudiants, lorsque le Barreau l’autorise431. Il y a aussi une protection pour la prestation de services juridiques dans le cadre d’un régime de services juridiques prépayés.
Québec
Au Québec, le cadre de réglementation présente une similitude importante avec l’approche adoptée en Ontario, en ce sens que l’exercice des activités liées à la pratique du droit est permis aux défenseurs, qui sont équivalents aux avocats agréés dans d’autres administrations canadiennes, et aux notaires, dont le champ d’exercice est semblable, mais différent, à celui des parajuristes en Ontario (et qui, par conséquent, est beaucoup plus vaste que le champ d’exercice autorisé des notaires traditionnels dans la plupart des autres provinces canadiennes). Contrairement à l’Ontario, où les parajuristes sont réglementés par le Barreau, les notaires du Québec ont leur propre organisme d’autoréglementation.
Le Barreau du Québec est responsable de la réglementation des défenseurs (avocats titulaires d’un permis du Québec) et des solliciteurs (avocats titulaires d’un permis hors Québec et quelques autres avocats agréés) 432. Les activités réservées aux défenseurs et aux solliciteurs sont définies de façon générale et comprennent « donner des consultations et des avis d’ordre juridique »433. De plus, l’activité de représenter une personne devant un tribunal, à quelques exceptions près, est généralement réservée aux défenseurs seulement (c’est-à-dire, interdite aux solliciteurs) 434.
La Chambre des notaires du Québec est responsable de la réglementation des notaires435 . Sous réserve de la permission accordée aux défenseurs et aux solliciteurs d’exercer des activités liées à la pratique du droit, personne d’autre qu’un notaire n’est autorisé à exercer diverses activités, y compris l’activité traditionnelle de notarisation de documents, ainsi qu’une liste précise d’autres activités liées à des documents juridiques particuliers, mais aussi s’étendant à « donner des avis ou des conseils d’ordre juridique »436. Le site Web de la Chambre explique le champ d’exercice des notaires comme suit :
Beaucoup de gens pensent que les notaires ne font que rédiger des testaments et régler les successions, ou qu’ils ne s’occupent que de l’achat et de la vente de biens immobiliers, mais les notaires d’aujourd’hui pratiquent dans des domaines qui vont au-delà des domaines traditionnels des activités notariées.
À titre de conseillers juridiques, les notaires sont autorisés à fournir des conseils dans tous les domaines du droit relevant de leur expertise, notamment le droit de la famille, le droit immobilier, le droit successoral, le droit des affaires, le droit fiscal, la copropriété, le droit agricole, la planification financière, la médiation commerciale, la médiation familiale, les questions environnementales, l’arbitrage, le droit aérien, le droit maritime, les procédures d’immigration et d’adoption, et d’autres437.
Cela représente un champ de pratique beaucoup plus vaste que celui des parajuristes de l’Ontario. Cependant, les notaires ont une permission un peu plus limitée de représenter les gens dans les procédures judiciaires que les parajuristes de l’Ontario.
Les notaires fournissent une quantité considérable de services juridiques au Québec et constituent un complément important au niveau de service offert par les défenseurs. En tant que prestataires de services juridiques autorisés, toutefois, et compte tenu des exigences en matière de permis qui sont plus rigoureuses et qui prennent plus de temps que pour les parajuristes en Ontario, les notaires du Québec ne sont pas le type de non-avocats issus d’organismes communautaires sans but lucratif qui sont au cœur de cette recherche.
Il ne semble pas y avoir beaucoup de possibilités précises pour les non-avocats d’organismes communautaires sans but lucratif de fournir des services juridiques dans le cadre du régime réglementaire du Québec. Mais cela ne veut pas dire que l’amélioration de l’accès à la justice n’a pas été une préoccupation au Québec au cours des dernières années. En particulier, en commençant par un projet pilote en 2012, le gouvernement du Québec a progressivement établi 10 centres de justice de proximité (CJP) 438 dans toute la province. La portée des services des CJP se limite à la prestation de renseignements juridiques et aux renvois. Le personnel des CJP comprend des défenseurs, des notaires et des étudiants en droit.
Au niveau de la future réforme réglementaire potentielle, il faut noter que le Barreau du Québec a produit un rapport en 2011 sur la question de la déréglementation de la pratique privée de la profession juridique afin d’améliorer l’efficacité économique et de favoriser l’interdisciplinarité439. Le rapport offre un cadre de réforme réglementaire à mettre en œuvre d’ici 2021. Les réformes proposées viseraient à améliorer l’accès aux services juridiques, mais davantage pour les entreprises et les personnes à revenu moyen ou élevé que pour les personnes à faible revenu, qui sont la principale préoccupation de cette recherche.
Yukon
Au Yukon, l’approche réglementaire est semblable à celle du Nouveau-Brunswick, avec une restriction générale axée sur les avocats qui interdit toute personne autre que les avocats (ou d’autres personnes autorisées par la Loi sur la profession d’avocat, comme les stagiaires en droit et les avocats d’autres administrations canadiennes ou du Barreau du Yukon), à fournir des services juridiques440, mais en tenant compte de « l’exercice légal d’une profession réglementée »441. La portée des services juridiques est définie de façon explicite et générale442. Il y a des exemptions pour les autres personnes qui occupent divers rôles, comme les fonctionnaires publics, les représentants élus et les conseillers parajudiciaires auprès des Autochtones443. (Le cadre de réglementation habilite le ministre responsable et le Barreau à autoriser les conseillers parajudiciaires auprès des Autochtones et à préciser la gamme de services juridiques qu’ils peuvent offrir444.) Les employés d’avocats, d’une société professionnelle de juristes ou d’un bureau autorisé du gouvernement peuvent également fournir des services juridiques, sous supervision445. Le Code de déontologie du Barreau du Yukon lui donne le pouvoir d’autoriser les notaires du Québec à fournir des services juridiques à titre de conseillers juridiques canadiens446. D’autres articles du Code autorisent les prestataires de services juridiques autorisés autres que les avocats d’autres provinces canadiennes à fournir des services juridiques au Yukon.
Nunavut
Au Nunavut, le cadre de réglementation de la profession juridique adopte une approche qui combine divers éléments utilisés dans d’autres administrations canadiennes. Comme toutes les autres administrations, le Nunavut interdit généralement à quiconque, sauf aux membres du Barreau du Nunavut, de pratiquer le droit447. La pratique du droit est définie de manière explicite et large448. Les personnes exerçant des fonctions de fonctionnaire public, de représentant élu ou de notaire sont réputées ne pas exercer le droit. De plus, et comme c’est le cas en Colombie-Britannique, le cadre établit que les activités de services juridiques entreprises sans frais, sans gain ou sans récompense ne relèvent pas de la pratique du droit449. D’autres dispositions prévoient que d’autres personnes sont exemptées de la restriction sur la pratique du droit, y compris les personnes qui agissent en leur propre nom dans le cadre de procédures et de la préparation de documents juridiques, les experts en assurance, les mandataires autorisés et les stagiaires en droit450. De plus, depuis 2017, le Barreau du Nunavut a le pouvoir, comme le Manitoba et la Saskatchewan, de créer des permis à portée limitée451. Nous ne sommes au courant d’aucun cas d’utilisation de ce pouvoir par le Barreau.
Notes de bas de page
358 À l’heure actuelle, seul le Québec adopte une approche semblable à celle de l’Ontario, en ce sens que, en plus des avocats (défenseurs), le Québec délivre également des licences aux « notaires » qui ont une pratique juridique beaucoup plus étendue et approfondie que leurs homonymes en Ontario et dans d’autres provinces canadiennes. Comme il est expliqué plus loin à la section J de la présente annexe, les notaires du Québec s’apparentent davantage aux parajuristes de l’Ontario.
359 Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, ch. L 8, par. 1(1) [Loi sur le Barreau de l’Ontario].
360 Ibid. par. 1(5).
361 Ibid. par. 1(6). En outre, l’article (7) fournit plus de détails sur les activités incluses dans la « représentation d’une personne dans une instance ».
362 Barreau de l’Ontario, Règlement administratif 4, Octroi de permis (1er mai 2007), paragraphe 6(2) [Barreau de l’Ontario, Règlement administratif 4].
363 Comme il est énoncé au par. 6(2)2 : La Cour des petites créances, la Cour de justice de l’Ontario (procédures relatives aux infractions provinciales), la Cour des poursuites sommaires (poursuites en vertu du Code criminel), les tribunaux provinciaux et fédéraux, et les réclamations traitées par d’autres personnes.
364 Loi sur le Barreau (Ontario), supra note 2, par. 1(8).
365 Barreau de l’Ontario, Règlement administratif no 4, supra note 5, art. 28.
366 Ibid., art. 30 et art. 31.
367 Barreau de l’Ontario, Règlement administratif no 7.1, Obligations et responsabilités professionnelles (25 octobre 2007). Seuls les étudiants en droit de l’Ontario, et non les étudiants en droit du reste du Canada, et les étudiants parajuristes de l’Ontario, ont une autorisation dans le contexte des sociétés étudiantes d’aide juridique et des cours ou programmes de formation clinique [Barreau de l’Ontario, Règlement administratif no 7.1].
368 Le BO a « autorisé » le dégroupement en 2011 en modifiant le Code de déontologie pour traiter spécifiquement des « mandats à portée limitée » : Barreau de l’Ontario, Code de déontologie, règle 3.2-1A, en ligne : Barreau de l’Ontario https://lso.ca/a-propos-du-barreau/lois-et-codes/code-de-deontologie/version-complete-du-code-de-deontologie [Barreau de l’Ontario, Code de déontologie].
369 « Ontario’s Family Law Limited Scope Services Project » (consulté le 18 janvier 2021), en ligne : Ontario’s Family Law Limited Scope Services Project www.familylawlss.ca/.
370 Barreau de l’Ontario, Code de déontologie, supra note 11, règle 3.4-16.2. Aux fins de la norme modifiée, un « avocat pro bono » fait référence aux « avocats bénévoles qui fournissent des services bénévoles de courte durée sous les auspices d’un prestataire de services juridiques bénévoles ou sans but lucratif, et aux avocats qui fournissent des services dans le cadre d’un programme de services juridiques pro bono Ontario ».
371 Pour le cadre actuel, voir Barreau de l’Ontario, Règlement administratif 7.1, supra note 10 art. 2.1.
372 Barreau de l’Ontario, Règlement administratif no 7, Entreprises (1er mai 2007), partie IV.
373 L’honorable Annemarie E. Bonkalo, Examen des services de droit de la famille (Toronto : Ministère du Procureur général, 2016), en ligne : www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/about/pubs/family_legal_services_review/.
374 En juin 2020, le BO a lancé un Appel de commentaires sur une proposition visant à instaurer un permis de prestataire de services en droit de la famille.
375 Barreau de l’Alberta, « Alternative Delivery of Legal Services Final Report » (février 2012), aux p. 16 et 25, en ligne : Association du Barreau canadien www.cba.org/CBA/cle/PDF/JUST13_Paper_Billington.pdf.
376 Legal Profession Act, RSA2000, par. 106(1).
377 Ibid., par. 107(1).
378 Ibid., par. 106(2).
379 Barreau de l’Alberta, The Rules of the Law Society of Alberta (3 décembre 2020), partie 1, articles 2 (1,1) et (1,2), en ligne (pdf) : Barreau de l’Alberta www.documents.lawsociety.ab.ca/wp-content/uploads/2017/01/04144612/Rules.pdf.
380 Barreau de l’Alberta, « Approved Legal Services Provider – Application Guide » (consulté le 20 janvier 2021), en ligne : Barreau de l’Alberta www.documents.lawsociety.ab.ca/wp-content/uploads/2019/06/ALSP-Application-Guide.pdf.
381 Ibid. p. 1, par. 1.
382 Ibid. p. 2, par. 7.
383 Voir Barreau de l’Alberta, « Approved Legal Service Providers for the Public » (20 janvier 2021), en ligne : Barreau de l’Alberta www.lawsociety.ab.ca/resource-centre/public-resources/approved-legal-services-providers-for-the-public/.
384 Legal Profession Act, RSBS 2007, par. 1(1) de la définition de « pratique du droit », par. h) [Legal Profession Act (C.-B.)].
385 Cette permission est extrêmement limitée — elle ne permet à un représentant non-avocat de le faire que lorsqu’il n’y a pas d’avocats qui pratiquent dans la région géographique.
386 Legal Profession Act (C.-B.)], supra note 27, par. 15(1).
387 Ibid., par. 1(1) de la définition de « pratique du droit », par. i), j), k).
388 Ibid., définition de « pratique du droit », art. l).
389 The Society of Notaries Public of British Columbia, « The Society of Notaries Public of British Columbia » (consulté le 20 janvier 2021), en ligne : The Society of Notaries Public of British Columbia www.snpbc.ca/; Notaries Act, RSBC 1996, c 334, art. 28, 55; Lisa Trabucco, « Lawyers’ Monopoly? Think Again: The Reality of Non-Lawyer Legal Service Provision in Canada » (2018) 96 la Revue du Barreau canadien, p. 460 à 478, où on peut lire ce qui suit : [TRADUCTION] « Les notaires de la Colombie-Britannique s’autoréglementent et fournissent des services juridiques non litigieux liés à l’achat et à la vente d’une entreprise, aux contrats, aux déclarations de soins de santé, aux déclarations de pertes d’assurance, à la notarisation de documents, aux transferts de biens immobiliers, à la préparation de testaments et aux procurations. » [Trabucco].
390 Les parajuristes désignés sont autorisés par la LSBC à fournir des conseils juridiques, à comparaître devant les tribunaux et à participer à des médiations en droit de la famille, voir The Law Society of British Columbia, Code of Professional Conduct for British Columbia (le BC Code), Law Society of British Columbia, 2013, ch. 6 et Law Society of British Columbia, Law Society Rules 2015 (mis à jour en décembre 2020), règle 2-13., en ligne : Law Society of British Columbia www.lawsociety.bc.ca/support-and-resources-for-lawyers/act-rules-and-code/law-society-rules/.
391 Voir l’information en ligne : Barreau de la Colombie-Britannique, « Licensed Paralegals » (consulté le 20 janvier 2021), en ligne : Barreau de la Colombie-Britannique www.lawsociety.bc.ca/our-initiatives/legal-aid-and-access-to-justice/licensed-paralegals/.
392 Barreau de la Colombie-Britannique, « Innovation Sandbox » (consulté le 20 janvier 2021), en ligne (en anglais seulement) : Barreau de la Colombie-Britannique www.lawsociety.bc.ca/our-initiatives/innovation-sandbox/.
393 Loi sur la profession d’avocat, CPLM ch. L107, par. 20(3) [Loi sur la profession d’avocat (Manitoba)].
394 En ce qui concerne la Loi sur les biens réels seulement.
395 Loi sur la profession d’avocat (Manitoba), supra note 36, par. 20(4).
396 Loi sur la Société d’aide juridique du Manitoba, CPLM ch. L105, par. 15(1).
397 Loi sur la profession d’avocat (Manitoba), supra note 36, par. 20(3). Dans l’affaire R. c. Stagg, 2011 MBQB 294, la Cour du Banc de la Reine du Manitoba a reconnu que, conformément au Code criminel du Canada, les agents non-avocats rémunérés sont autorisés à représenter des personnes dans des affaires de déclaration de culpabilité par procédure sommaire devant la Cour provinciale, mais elle a conclu qu’elle n’a pas la compétence inhérente pour contourner l’interdiction générale prévue dans la Loi sur la profession d’avocat à l’égard des non-avocats agissant à titre de représentants rémunérés.
398 Dans l’arrêt Moss c. NN Life Insurance Co, 2004 MBCA 10 (CanLII), la Cour d’appel du Manitoba a statué qu’un non-avocat non rémunéré peut aider une personne en agissant en son nom dans des affaires juridiques, y compris pendant des procédures judiciaires, sans enfreindre les interdictions distinctes. Cette retenue repose sur une distinction entre aider une personne qui agit en son propre nom et comparaître au nom d’une personne ou agir autrement en son nom dans le cadre de procédures judiciaires.
399 Allison Fenske et Beverly Froese, Public Interest Law Centre, Justice Starts Here: A One-Stop Shop Approach for Achieving Greater Justice in Manitoba (Winnipeg : Centre canadien de politiques alternatives Manitoba, 2017) aux p. 43-44, en ligne : Centre canadien de politiques alternatives www.policyalternatives.ca/publications/reports/justice-starts-here [Fenske et Froese].
400 Ibid.
401 President’s Special Committee on Alternative Legal Service Providers, Report and Recommendations Memorandum (11 avril 2018) (Barreau du Manitoba) (en dossier auprès des auteurs), p. 1.
402 Ibid. à la p. 7.
403 Ibid.
404 Ibid.
405 Il s’agit du Projet de loi 28, Loi modifiant la Loi sur la profession d’avocat, 2e session, 42e législature, 2019-2020, en ligne : https://web2.gov.mb.ca/bills/42-2/b028f.php/.
406 Fenske et Froese, supra note 42.
407 Cette exemption apparente découlait du libellé de l’article 30 de la Legal Profession Act, qui définissait le [TRADUCTION] « pouvoir de pratiquer le droit ». Le libellé préalable à l’amendement précisait que personne d’autre qu’un membre certifié du Barreau ne pouvait [TRADUCTION] « pratiquer au barreau d’un tribunal […] en Saskatchewan », « poursuivre tout bref ou processus », « entamer, poursuivre ou défendre toute action ou procédure devant un tribunal » ou, et c’est ce qui semble être le cas, « conseiller, faire ou exécuter, contre rémunération ou rétribution, directement ou indirectement, tout travail ou service relatif aux lois de la Saskatchewan ou de toute autre province ou territoire à l’extérieur de la Saskatchewan ». De plus, l’article interdisait à quiconque prétendait représenter une autre personne dans une procédure judiciaire de recouvrer des honoraires, des récompenses ou des débours et les jugeait coupables d’outrage au tribunal. Le résultat semblait être qu’un non-avocat était autorisé négativement à exercer des activités sans frais dans la pratique du droit, sauf dans le cadre de procédures judiciaires.
408 The Legal Profession Act, 1990, SS 1990-91, ch. L-10.1, art. 30.
409 Ibid., art. 29.1.
410 Ibid. , par. 30(3).
411 Barreau de la Saskatchewan, Rules, Regina, LSS, 2020, r 1002.
412 Il s’agit de l’alinéa 31h) de la Legal Profession Act, modifiée par la Legal Profession Amendment Act, 2019, ch. 7, art. 19b).
413 Legal Profession Act, SNS 2004, ch. 28, modifié par SNS 2010, c h.56, par. 16(1) [Legal Profession Act (Saskatchewan)].
414 Ibid., par. 16(1).
415 En Ontario, la gamme comprend des activités liées non seulement aux droits et responsabilités juridiques, mais aussi à l’intérêt juridique, ce qui peut signifier qu’elle est plus vaste.
416 Legal Profession Act (Saskatchewan), supra note 56, par. 16(2).
417 Ibid., par. 16(4).
418 Barristers’ Society de la Nouvelle-Écosse, Code of Professional Conduct (Halifax : Barristers’ Society de la Nouvelle-Écosse, 2011), ch. 6.1, en ligne (en anglais seulement) : Nova Scotia Barristers’ Society hnsbs.org/wp-content/uploads/2019/11/CodeofProfessionalConduct.pdf.
419 Loi de 1996 sur le Barreau, L.N.-B. 1996, ch. 89, modifié par L.N.-B. 2009, ch. 25, par. 33(1).
420 Ibid., par. 33(2).
421 Ibid.
422 Ibid., art. 2.
423 Ibid.
424 Legal Profession Act, RSPEI 1988, ch. L-6.1, art. 20, 21.
425 Le libellé précis de cette phrase, et celui de la disposition plus générale, sont différents de celui utilisé dans des dispositions semblables dans d’autres administrations, comme en Nouvelle-Écosse, où l’on dit [TRADUCTION] « contre rémunération, gain, récompense ou autre compensation directe ou indirecte ». Dans l’arrêt Ayangma c. Charlottetown (City) et al., 2016 PESC 16, la Cour suprême de l’Î.-P.-É. a statué que, formulé comme ça l’est à l’Î.-P.-É., « autrement » devait être interprété à l’opposé de « en contrepartie de rémunération, de gains, de récompense » et devait donc inclure la prestation de services sans frais. Cela a eu pour effet d’annuler la permission négative apparente de la disposition relative à la gratuité et a mené à la conclusion qu’un père préparant gratuitement des documents de litige pour son fils avait violé l’interdiction de pratiquer le droit sans autorisation. Cette interprétation a été infirmée en appel devant la Cour d’appel de l’Î.-P.-É. (voir Ayangma c. Charlottetown [City] et al., 2017 PECA 15).
426 Legal Profession Act, RSPEI 1988, ch. L-6.1, par. 21 (2) et (4).
427 Law Society Act, SNL 1999 ch. L-9.1, art. 76 [Law Society Act (Terre-Neuve)].
428 Ibid.
429 Ibid., alinéa 76(1)b).
430 Law Society Act (Terre-Neuve), supra note 70, par. 2(2).
431 Ibid.., par. 2(2).
432 Loi sur le Barreau du Québec, ch. B-1, art. 128.
433 Ibid., alinéa 128(1)a).
434 Ibid., par. 128(2).
435 Loi sur le notariat, ch. N-3.
436 Ibid., art. 15 et 16.
437 Chambre des notaires du Québec, « Rôle du notaire » (consulté le 20 janvier 2021), en ligne : Chambre des notaires du Québec https://www.cnq.org/votre-notaire/role-du-notaire.
438 « Centres de justice de proximité » (consulté le 20 janvier 2021), en ligne : Centres de justice de proximité https://www.justicedeproximite.qc.ca. Voir aussi : Centre de justice de proximité Grand Montréal, Pour une justice plus accessible : Rapport annuel (Montréal : Centre de justice de proximité Grand Montréal, 2018), en ligne (pdf) : Centre de justice de proximité Grand Montréal www.justicedeproximite.qc.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport_annuel_CJPGM_2019.pdf.
439 Barreau du Québec, « Les avocats de pratique privée en 2021 : Rapport du Comité sur les problématiques actuelles reliées à la pratique privée et l’avenir de la profession » (juin 2011), en ligne (pdf) : Banq numérique www.numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2221504.
440 Loi de 2017 sur la profession d’avocat, ch. 12, art. 45.
441 Ibid., par. 31(c).
442 Ibid., par. 30(1).
443 Ibid., par. 31(1).
444 Ibid., par. 32(1).
445 Ibid., par. 40(1).
446 Barreau du Yukon, Règles du Barreau du Yukon, mis à jour en janvier 2020, art. 72-73.
447 Loi sur la profession d’avocat (codifiée en 2014), L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, ch. L-2, art. 68.
448 Ibid. , art. 1 (Définitions — « exercice du droit »).
449 Ibid.
450 Ibid., par. 68(2).
451 Loi modifiant la Loi sur la profession d’avocat, ch. 27, par. 4(1) modifiant le par. 8(1).
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