Contexte : Le paradigme actuel au Canada et les administrations comparatives
Dans cette section, nous fournissons :
- un aperçu des principaux objectifs et caractéristiques des régimes de réglementation actuels au Canada ainsi que dans des administrations comparatives;
- une définition de l’accès à la justice et un examen de certaines des principales conclusions de la recherche sur la prévalence des soi-disant « problèmes juridiques quotidiens », la mesure dans laquelle les avocats et d’autres sources d’aide sont utilisés pour résoudre ces problèmes, et le manque apparent d’accès à la justice;
- une analyse suggérant un lien entre les degrés d’inaccessibilité de la justice et les degrés d’accent réglementaire sur la prestation de services par les avocats, ainsi que les défis en matière d’accessibilité et d’efficacité des services juridiques pour les groupes défavorisés et vulnérables si l’aide juridique ne peut être obtenue que par des avocats;
- un aperçu des initiatives récentes visant à améliorer l’accès à la justice par des moyens autres que les non-avocats.
Le paradigme actuel au Canada et les administrations comparatives
Objectifs de la réglementation de l’aide juridique
L’analyse scientifique de la réglementation de la profession juridique a permis de cerner un éventail d’objectifs de réglementation clés2. Dans une enquête et une analyse des approches réglementaires au Canada et dans des administrations internationales comparables — les États-Unis, l’Angleterre et le pays de Galles, la Nouvelle-Zélande et l’Australie — Noel Semple soutient que la réglementation des services juridiques repose généralement sur trois principes justificatifs3 :
- La protection des consommateurs et des clients — principalement pour les clients qui sont les bénéficiaires immédiats des services juridiques;
- La minimisation des externalités négatives — principalement pour les tierces parties dans la relation entre le titulaire de permis et le client, tant les personnes que la société dans son ensemble, qui peuvent être touchées négativement par la prestation de services juridiques de mauvaise qualité ou autrement préjudiciables;
- L’encouragement des externalités positives — encore une fois, principalement pour les tierces parties dans la relation entre le titulaire de permis et le client, tant les personnes que la société dans son ensemble, qui peuvent être touchées positivement par la prestation de services juridiques de bonne qualité ou autrement bénéfiques.
Comme Semple le fait remarquer, à l’échelle de la société, le souci des externalités positives et négatives peut inclure les objectifs de préservation de la primauté du droit et d’amélioration de l’accès à la justice4.
Parallèlement, les universitaires ont également relevé un préjugé d’intérêt personnel dans les actions de réglementation, sinon les justifications, des avocats autoréglementés5. De plus, des préjugés ont également été détectés dans les mesures de surveillance réglementaire et d’application de la loi6.
Les organismes de réglementation juridique eux-mêmes reconnaissent généralement un éventail d’objectifs semblables. Pour certains de ces organismes, comme le BO, ces objectifs sont définis dans leur loi habilitante. En vertu de la Loi sur le Barreau, la fonction principale du BO est de veiller à ce que toutes les personnes qui pratiquent le droit ou fournissent des services juridiques en Ontario « respectent les normes de formation, de compétence professionnelle et de déontologie qui sont appropriées dans le cas des services juridiques qu’elles fournissent »7. Cette mission semble donner automatiquement naissance à deux principes réglementaires principaux correspondants, à savoir que la prestation de services juridiques doit répondre à des normes appropriées de qualité et de compétence et que la prestation de services juridiques doit répondre à des normes éthiques appropriées.
La Loi sur le Barreau prévoit ensuite que le BO « lorsqu’il exerce ses fonctions, obligations et pouvoirs […] le Barreau tient compte » 8 des cinq principes suivants :
- Le Barreau a l’obligation de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit.
- Le Barreau a l’obligation d’agir de façon à faciliter l’accès à la justice pour la population ontarienne.
- Le Barreau a l’obligation de protéger l’intérêt public.
- Le Barreau a l’obligation d’agir de façon opportune, ouverte et efficiente.
- Les normes de formation, de compétence professionnelle et de déontologie applicables aux professionnels du droit certifiés ainsi que les restrictions quant aux personnes qui peuvent fournir des services juridiques donnés devraient être en fonction de l’importance des objectifs réglementaires visés. 2006, chap. 21, annexe C, art. 7.
En même temps, en s’appuyant sur ces principes et ces objectifs, le BO a formulé un ensemble de critères plus précis pour évaluer les propositions de réforme de la réglementation. Cela est particulièrement évident, par exemple, dans les rapports réglementaires du BO sur la question de savoir s’il faut autoriser des soi-disant « structures d’entreprise alternatives » (SEA) en Ontario. Comme nous le verrons plus en détail à la section 4.1.2-h ci-dessous, le fait d’autoriser des SEA revient à permettre aux entités et aux organisations qui ne sont pas détenues ou contrôlées par des avocats de fournir des services juridiques au public. Dans le cadre de ses travaux sur la question, le Groupe de travail sur les SEA a défini les sept critères suivants pour orienter son évaluation des propositions, soit l’accès à la justice, la réceptivité au public, le professionnalisme, la protection du secret professionnel de l’avocat, la promotion de l’innovation, une transition ordonnée, et une réglementation efficace et proportionnelle9.
La loi habilitante des autres barreaux du Canada ne va généralement pas aussi loin que la loi ontarienne en ce qui concerne l’expression des principes de réglementation, mais ces barreaux reconnaissent généralement un éventail semblable de principes et d’autres critères. Par exemple, dans son Plan stratégique 2019-2021, l’énoncé de mission du Barreau de la Saskatchewan indique que celui-ci [TRADUCTION] « sert l’intérêt public et fait progresser l’administration de la justice en réglementant la compétence et l’intégrité de la pratique du droit d’une manière souple et novatrice, en assurant l’indépendance de la profession juridique et en favorisant l’accès à la justice »10.
Les régimes de réglementation axés sur l’avocat dans les administrations canadiennes
Dans ce qui suit, nous résumons l’approche générale de la réglementation de la profession juridique et de la prestation des services juridiques dans l’ensemble des administrations canadiennes. L’approche générale est fondée sur une restriction commune « axée sur l’avocat » quant aux personnes qui peuvent fournir des services juridiques, mais elle comporte aussi diverses prolongations et exemptions qui donnent l’occasion à des personnes autres que des avocats de fournir certains services juridiques dans des circonstances précises. Dans l’annexe du présent rapport, nous présentons des résumés plus détaillés de l’approche adoptée dans chaque administration canadienne (en général, les citations de lois et de règlements particuliers sont laissées à l’annexe). Ce faisant, nos principaux objectifs sont à la fois de déterminer et de situer la mesure dans laquelle l’aide en matière de justice communautaire pourrait être permise dans le cadre de l’approche de chaque administration.
Restriction générale fondamentale commune « axée sur l’avocat »
Toutes les administrations au Canada utilisent un cadre de réglementation pour la profession juridique et la prestation de services juridiques qui est fondé sur une restriction générale axée sur l’avocat. Cette restriction fondamentale est « axée sur l’avocat » parce qu’elle interdit à toutes les personnes autres que les avocats agréés (ou, dans le cas du Québec, les défenseurs) de pratiquer le droit ou de fournir des services juridiques. Les activités qui constituent la pratique du droit sont essentiellement les mêmes que celles qui constituent la prestation de services juridiques. Que la restriction soit formulée en termes de « pratique du droit » ou de « prestation de services juridiques », ou les deux, diffère d’une administration à l’autre.
En même temps, il convient de noter qu’au Canada, la transmission de renseignements juridiques n’est pas considérée comme la pratique du droit ou la prestation de services juridiques. Dans le spectre de l’aide liée au droit, et comme il a déjà été mentionné à la section 3 ci-dessus, cela crée ce qu’on appelle souvent une « ligne de démarcation » réglementaire entre les « renseignements juridiques » (largement du côté non réglementé) et les « conseils juridiques » ou, de façon plus générale, les « services juridiques » (du côté réglementé).
De façon générale, on peut établir une ligne de démarcation théorique en renvoyant à un point où l’aide liée au droit exige l’application de connaissances, de principes et de jugement juridiques à des circonstances particulières. Par conséquent, la ligne de démarcation est à la fois floue et potentiellement vaste; néanmoins, la structure commune des cadres de réglementation axés sur les avocats au Canada tente de restreindre les activités du côté des services juridiques en exigeant une autorisation ou une permission réglementaire pour s’engager dans ces activités.
Cette restriction générale est fondamentale en ce sens qu’elle s’appuie sur une variété d’extensions et d’exemptions qui permettent à un éventail de non-avocats d’exercer certaines ou toutes les activités qui comprennent la pratique du droit ou la prestation de services juridiques. Nous identifions et expliquons ces extensions et exemptions dans ce qui suit.
Variation des extensions de la disponibilité des services juridiques selon les administrations
Nous utilisons le terme « extension » pour désigner deux types d’autorisations, qui visent toutes deux à accroître la disponibilité des services juridiques associés aux professionnels autorisés. Le premier type le fait en élargissant la portée de la profession juridique agrée par l’autorisation des activités des licenciés indépendants de type avocat. Cette extension pour les « professionnels indépendants licenciés » fait partie des cadres de réglementation :
- en Ontario – qui a des parajuristes autorisés;
- au Québec – qui a des notaires autorisés dont les fonctions permises sont semblables à celles des parajuristes en Ontario (bien que leur champ d’exercice soit différent);
- en Colombie-Britannique – où il y a des notaires autorisés dont le champ d’exercice est un peu plus vaste que celui des services juridiques procéduraux traditionnels;
- en Saskatchewan et au Manitoba – qui ont récemment introduit le pouvoir pour leurs barreaux d’accorder des permis à portée limitée au cas par cas;
- au Nunavut – qui a un pouvoir de permis à portée limitée en vigueur depuis 2017 (mais qui ne semble pas avoir été utilisé).
L’Alberta adopte une approche unique du rôle des professionnels du droit indépendants. Son régime de réglementation ne leur permet pas expressément d’être un type général de prestataire de services juridiques, et ne leur accorde encore moins un permis, mais il existe une variété d’autorisations particulières pour les « mandataires » non-avocats réparties dans un éventail de textes législatifs liés à des domaines particuliers du droit et à des processus juridiques. Les services fournis par des parajuristes indépendants en Alberta sont fondés sur ces autorisations ponctuelles, mais semblent aussi souvent aller au-delà. Le Barreau de l’Alberta le reconnaît et a essentiellement adopté une position de tolérance réglementaire.
Le deuxième type d’extension élargit la capacité de service des avocats et d’autres professionnels du droit certifiés en autorisant leurs employés ou d’autres personnes qu’ils supervisent, comme les stagiaires en droit et les étudiants en droit, à participer à la prestation de services juridiques. Cette extension de la « prestation de services juridiques supervisés » fait partie du cadre de réglementation dans toutes les administrations, bien que dans le cas des étudiants en droit, il y ait une certaine variation dans l’éventail des contextes dans lesquels l’extension s’applique. En particulier, dans certaines administrations, elle est limitée aux étudiants en droit employés, tandis que dans d’autres, elle s’applique aux étudiants en droit qui participent à des programmes d’apprentissage clinique ou expérientiel supervisés11.
Variation des exemptions de la restriction axée sur l’avocat selon les administrations
Nous utilisons le terme « exemption » pour désigner les types d’autorisations qui permettent à des personnes autres que des professionnels du droit certifiés d’entreprendre une gamme limitée d’activités qui relèvent de la pratique du droit ou de la prestation de services juridiques, ou d’entreprendre de telles activités, mais seulement dans des circonstances particulières ou dans une mesure limitée. Nous identifions cinq principaux types d’exemptions :
- Exemption « d’auto-assistance » : autorise les personnes à mener des activités en leur propre nom. Nous incluons également dans cette exemption l’autorisation pour les employés de préparer des documents « à l’interne » pour leur employeur.
- Toutes les administrations canadiennes accordent cette exemption.
- Exemption des « rôles non juridiques » : autorise les personnes exerçant des rôles particuliers à entreprendre, pour d’autres, certaines des activités ou toutes les activités qui entrent dans les catégories de la pratique du droit ou de la prestation de services juridiques. Ce type d’exemption couvre habituellement plusieurs des rôles particuliers suivants, soit les fonctionnaires publics, les notaires traditionnels, les experts en assurance, les représentants syndicaux et les représentants élus.
- Toutes les administrations canadiennes utilisent ce type d’exemption, bien qu’il y ait des différences entre les administrations quant aux rôles précis qui sont inclus.
- Cette catégorie comprend souvent une permission ou un pouvoir précis d’autoriser les conseillers parajudiciaires aux Autochtones.
- Exemption pour les « professions non juridiques » : autorise les membres de professions non juridiques à accomplir des tâches liées au droit dans le cadre de leurs activités professionnelles normales, comme les comptables et les travailleurs sociaux.
- Cette exemption est utilisée en Ontario, au Nouveau-Brunswick et au Yukon.
- Exemption « sans frais » : autorise toute personne à fournir des services juridiques sans frais, sans gain ni récompense ou, en d’autres termes, une exemption pour la prestation de services juridiques « sans frais ».
- Cette exemption fait partie des cadres de réglementation du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nunavut et de la Colombie-Britannique, bien qu’elle ne semble pas être expressément invoquée ou utilisée systématiquement par un prestataire d’aide liée à la loi dans l’une ou l’autre de ces administrations. Il convient également de souligner que le libellé précis de cette exemption diffère d’une administration à l’autre, ce qui peut signifier que la portée de l’exemption varie d’une administration à l’autre.
- Exemption pour « relation personnelle » : permet à des personnes dans certaines relations personnelles, en particulier des membres de la famille, des amis ou des voisins, d’aider ou de représenter dans certaines procédures judiciaires, à condition qu’elles le fassent sans frais et, dans certains cas, pour un nombre limité de fois par année.
- Cette exemption est utilisée en Ontario.
FIGURE 1: Le tableau de la page suivante présente une compilation des extensions et des exemptions par administration.
Administration | Ont. | Alb | C.-B. | Man. | Sask. | N.-É. | Qc | N.-B. | T.-N.-L. | Î.-P.-É. | Yn | Nt. |
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Restriction fondamentale axée sur l’avocat |
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Extensions | ||||||||||||
Professionnels indépendants licenciés |
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Prestation de services juridiques supervisée |
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Exemptions | ||||||||||||
Auto-assistance |
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Rôles non juridiques |
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Professions non juridiques |
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Exemption sans frais |
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Relations personnelles |
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* Pour ces administrations, renvoie au pouvoir conféré par la loi pour l’octroi de permis à portée limitée.
^ Parajuristes indépendants, mais non autorisés.
Les exemptions susmentionnées sont fondées soit sur les lois fondamentales qui accordent des pouvoirs d’autoréglementation aux avocats, soit sur les règlements des organismes d’autoréglementation eux-mêmes. Comme il a été mentionné, dans de nombreuses provinces et territoires, on reconnaît expressément que d’autres lois provinciales, territoriales et fédérales autorisent des non-avocats à comparaître au nom de parties dans le cadre de procédures de règlement des différends devant les tribunaux ou d’autres institutions décisionnelles. Lisa Trabucco a entrepris un examen de ces autorisations dans le cadre d’un examen plus vaste de la mesure dans laquelle l’idée d’un « monopole des avocats » est une perception erronée, tant en ce qui concerne la représentation dans les procédures judiciaires que d’autres types d’aide juridique12. Ces autorisations législatives spéciales sont trop nombreuses pour être résumées ici, mais il est important de reconnaître qu’elles existent et qu’elles jouent un rôle important et utile dans leur contexte particulier, même si les avocats continuent d’être les principaux prestataires de services de représentation juridique au Canada.
Une remarque sur le pouvoir judiciaire d’approuver les représentants non-avocats et les Amis McKenzie
Il convient également de noter qu’il y a un autre élément du cadre de réglementation juridique qui s’applique aux rôles des non-avocats, soit le pouvoir inhérent des tribunaux de contrôler leurs procédures, ainsi que les règles connexes des tribunaux. Cette composante est pertinente parce que, dans un certain nombre d’administrations canadiennes, les tribunaux (ou les règles des tribunaux) permettent à des non-avocats de représenter des parties dans certains types d’instances (principalement des instances en droit de la famille) ou d’agir à titre de soutien dans le cadre d’instances judiciaires (ce qu’on appelle les « Amis McKenzie »). Les non-avocats peuvent agir à titre de représentants en matière de droit de la famille, avec l’approbation du tribunal, en Ontario, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse13.
Le terme « Amis McKenzie » est l’étiquette couramment appliquée aux aidants de confiance non rémunérés des personnes impliquées dans des procédures judiciaires, qui sont autorisés à fournir du soutien et de l’aide pendant les procédures, parfois en s’adressant au tribunal, mais ne sont généralement pas autorisés à représenter la personne aidée devant le tribunal. Les Amis McKenzie sont autorisés par les règles des tribunaux ou ont été approuvés par les tribunaux de l’Ontario, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de Terre-Neuve-et-Labrador14 , mais dans toutes les administrations, leur nomination se fait au cas par cas et est toujours à la discrétion du juge qui préside l’audience.
Une remarque sur la compétence fédérale
Comme la profession juridique est principalement réglementée au niveau infranational au Canada, il n’y a pas de cadre de réglementation général applicable aux professionnels du droit au niveau fédéral. Toutefois, tel que mentionné, dans certains domaines de compétence fédérale, le gouvernement fédéral a adopté des dispositions qui ont une incidence sur la prestation des services juridiques, notamment en autorisant des non avocats à comparaître en tant que représentants dans les procédures de règlement des différends, dans ces domaines précis15.
Ces autorisations particulières élargissent la portée de la possibilité pour les non-avocats de répondre aux besoins juridiques, mais il y a un manque général de données et de documentation sur la mesure dans laquelle ce potentiel est réalisé en pratique16. La structure réglementaire et le fonctionnement de ces diverses institutions décisionnelles varient également considérablement, ce qui a une incidence sur l’importance de l’autorisation pour les non-avocats. Par exemple, dans le domaine des anciens combattants, les personnes qui demandent une révision des décisions ministérielles sur les droits aux prestations, révisions qui sont instruites par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (TACRA), sont autorisées à être représentées par des non-avocats devant le Tribunal. Toutefois, par l’entremise du Bureau de services juridiques des pensions, le gouvernement du Canada offre un accès gratuit à l’aide juridique, y compris la représentation, par des avocats salariés. Par conséquent, le TACRA constate que les demandeurs qui comparaissent devant lui ne sont représentés qu’occasionnellement par des non-avocats17.
Compte tenu de l’objet du présent rapport, l’exemple le plus pertinent d’autorisation pour un non-avocat dans la sphère fédérale est l’autorisation, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), de fournir des services juridiques par des consultants en immigration, qui sont des professionnels non-avocats et qui ont récemment fait l’objet d’une réglementation plus étendue18. La LIPR semble également prévoir une exemption « sans frais » qui permet à des personnes comme les travailleurs de soutien aux réfugiés de fournir de l’aide liée au droit, bien qu’il y ait actuellement une controverse dans le secteur au sujet d’une interprétation contraire de la disposition pertinente présentée par les conseillers juridiques du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada19.
Situer l’aide liée au droit fournie par des non-avocats « centrée sur l’accès » et l’aide en matière de justice communautaire dans le paradigme actuel
Compte tenu de l’éventail d’exemptions et d’extensions qui permettent à des non avocats de participer à la prestation de services juridiques, le paradigme réglementaire actuel pour les services juridiques dans les administrations canadiennes ne peut être qualifié d’« exclusivité juridique » 20. Néanmoins, nous maintenons que le paradigme actuel demeure essentiellement centré sur l’avocat, tant sur le plan de l’interdiction fondamentale commune visant les personnes autres que les avocats qui pratiquent le droit que sur le plan du rôle quantitatif et qualitatif dominant que les avocats continuent de jouer dans la prestation quotidienne des services juridiques au Canada.
Il est toutefois important de reconnaître que le paradigme réglementaire contient depuis longtemps une gamme d’autorisations pour la prestation de divers services juridiques par différents types de non-avocats. C’est important parce que cela indique que, dans le paradigme actuel axé sur l’avocat, au niveau le plus général, la prestation d’aide juridique par des non-avocats est reconnue depuis un certain temps comme étant à la fois justifiable et faisable. Bien que le présent rapport porte principalement sur les tendances et les développements récents de l’aide communautaire sans but lucratif par les non-avocats, dans cette partie, nous décrivons brièvement quelques exemples de longue date de ce que nous appellerons les programmes et les prestataires d’aide juridique non-avocats « centrés sur l’accès », et nous les situons par rapport à l’aide en matière de justice communautaire. Ces exemples sont « centrés sur l’accès » en ce sens que leur aide est habituellement destinée à des collectivités particulières qui sont désavantagées sur le plan social et qu’elle est offerte à faible coût ou sans frais (souvent parce qu’elle est financée par le gouvernement). En même temps, ces exemples se distinguent de l’aide en matière de justice communautaire parce qu’ils sont habituellement associés au système juridique officiel ou intégrés à celui-ci, y compris les programmes d’aide juridique.
Un exemple de longue date d’une forme d’aide non juridique axée sur l’accès, qui est incluse dans l’examen de Trabucco, est le cas des conseillers parajudiciaires pour les Autochtones dans le système de justice pénale. Le cadre intergouvernemental actuel du Programme d’assistance parajudiciaire aux Autochtones (APA) (comme on l’appelle maintenant) remonte à la fin des années 1970. Selon un rapport d’évaluation de 2018, « plus de 190 conseillers parajudiciaires à temps plein et à temps partiel »21 ont fourni une vaste gamme d’aide aux « personnes autochtones (clients) aux prises avec le système de justice pénale (comme accusés, victimes, témoins, membres de la famille, ou autres) »22 . Le rapport résume ainsi la gamme d’aide fournie par les conseillers parajudiciaires pour les Autochtones :
Les conseillers parajudiciaires donnent des renseignements sur les accusations, les procédures judiciaires, les droits et les responsabilités, la mise en liberté sous caution, la déjudiciarisation, la justice réparatrice et les possibilités de justice communautaire autochtone; ils fournissent du soutien pour accéder à des ressources juridiques, de même qu’à des programmes communautaires appropriés qui comprennent le mieux-être, les traumatismes, le logement, les services à la famille et les services d’emplois; ils facilitent également les communications avec les représentants des tribunaux, les personnes accusées, les membres de la famille et les collectivités pour assurer la compréhension et la collaboration. En tant qu’« amis de la cour », ils fournissent aussi au tribunal des renseignements critiques et contextuels concernant l’accusé, signalent les mesures de rechange et les options qui existent dans la collectivité autochtone, et veillent à ce que l’accusé comprenne le processus judiciaire23.
De façon générale, les descriptions formelles du rôle des conseillers parajudiciaires pour les Autochtones par les organisations locales dans lesquelles ils sont basés indiquent qu’ils ne sont pas des prestataires de conseils juridiques, mais il semble clair, d’après le rapport d’évaluation, qu’ils font beaucoup de choses qui vont au-delà de la simple prestation de renseignements juridiques généraux. Et le fait qu’ils fassent l’objet d’exemptions et de permissions expresses dans les régimes de réglementation des services juridiques de certaines provinces et de certains territoires renforce l’idée qu’au moins certains de leurs services pourraient être considérés comme la prestation de services juridiques — sinon, les exemptions et les permissions seraient redondantes. Parmi les points importants à noter au sujet du programme d’assistance parajudiciaire, mentionnons qu’il a été évalué comme étant à la fois efficace et efficient et qu’il a été recommandé d’envisager d’élargir la portée des services et des activités des travailleurs qualifiés24. De plus, il convient de noter que les conseillers parajudiciaires pour les Autochtones peuvent être intégrés dans les organisations communautaires.
Étant donné que le Programme d’APA est en place depuis des décennies, il ne s’agit pas d’un développement récent qui est visé par le présent rapport. Cependant, sa longue histoire, son efficacité continue et son potentiel d’expansion illustrent la justification et la faisabilité continues de l’aide fournie par des non-avocats sous forme de l’aide en matière de justice communautaire. Il s’agit d’un exemple de programme d’aide sans frais par les non-avocats qui est offert au niveau communautaire, de façon holistique, aux personnes qui sont désavantagées sur le plan social. En effet, il est généralement admis que les Autochtones sont confrontés aux désavantages sociaux les plus importants dans la société canadienne.
Un autre exemple, dont Trabucco a également parlé, est celui des conseillers aux travailleurs (et des conseillers en matière d’employeurs et des conseillers en appels) employés par les gouvernements de nombreuses administrations canadiennes pour fournir gratuitement de l’aide liée au droit aux personnes qui participent au système d’indemnisation des accidentés du travail. Les conseillers aux travailleurs ne sont pas basés en milieu communautaire dans la même mesure que les conseillers parajudiciaires aux Autochtones le sont, mais les permissions pour leurs services peuvent néanmoins être justifiées comme contribuant à l’accès à la justice pour la population vulnérable des travailleurs blessés. De même, les représentants syndicaux non-avocats sont généralement exemptés de l’interdiction de fournir des services juridiques. Cette exemption peut être considérée comme favorisant l’accès à la justice en allégeant la nécessité de retenir les services de professionnels du droit certifiés pour les questions quotidiennes de relations de travail. Les représentants syndicaux agissent en milieu communautaire, c’est-à-dire qu’ils sont intégrés à la collectivité des employés qu’ils servent.
Un dernier exemple d’une source d’aide juridique axée sur l’accès qui n’est pas fournie par un avocat et qui est offerte depuis longtemps est celui des travailleurs juridiques communautaires (TJC) de l’Ontario. Le rôle principal des TJC est de faire participer les collectivités locales en ce qui a trait à leurs besoins juridiques et d’assurer la liaison entre les collectivités et les cliniques juridiques qui les servent. Les TJC peuvent accomplir un éventail de tâches, y compris l’éducation juridique du public, l’organisation communautaire et l’aide pour diverses tâches juridiques comme la préparation d’affidavits. Dans une certaine mesure, les TJC travaillent sous la supervision d’avocats de clinique, surtout lorsqu’il s’agit de fournir des conseils juridiques, de sorte qu’ils ne sont pas, dans une certaine mesure, une source indépendante d’aide non juridique. Toutefois, en tant qu’employés de cliniques juridiques communautaires financées par Aide juridique Ontario, les TJC sont exemptés de l’interdiction faite aux non-avocats de fournir des services juridiques. Encore une fois, cette exemption serait redondante si les TJC ne franchissaient jamais la ligne entre la communication de renseignements juridiques et la prestation d’autres formes d’aide juridique.
Bien que l’exemption pour les TJC existe depuis longtemps, l’étendue de leur présence dans le système des cliniques juridiques communautaires de l’Ontario a fluctué et, pour diverses raisons (qui ne sont apparemment pas liées à l’efficacité), elle a diminué au fil du temps25. De plus, depuis l’entrée en vigueur de l’octroi de permis aux parajuristes, certains des TJC sont devenus des parajuristes autorisés. Néanmoins, l’exemption pour les TJC peut aussi être considérée comme fondée sur la préoccupation d’améliorer l’accès à l’aide liée au droit d’une manière communautaire.
Il est donc clair que le paradigme actuel de la réglementation des services juridiques au Canada, bien qu’il soit centré sur les avocats, fournit depuis longtemps aux non-avocats diverses façons d’offrir de l’aide juridique. Certains exemples importants de ces permissions pour les non-avocats peuvent être considérés comme justifiés par la nécessité d’améliorer l’accès à la justice pour les personnes qui sont désavantagées sur le plan social et, ainsi, ces exemples sont « centrés sur l’accès » dans leur mode de prestation. Autrement dit, selon nous, le paradigme actuel reconnaît déjà expressément et permet la prestation de certaines formes précises d’aide liée au droit fournie par des non-avocats qui sont semblables à l’aide en matière de justice communautaire. Dans notre analyse, cependant, il y a un important potentiel inexploité dans le paradigme actuel pour élargir la portée de l’aide non juridique sous forme d’aide en matière de justice communautaire. Dans la prochaine partie de la présente section, nous décrivons brièvement les fondements réglementaires sur lesquels l’aide en matière de justice communautaire pourrait être autorisée à l’avenir (dans la mesure où elle pourrait être caractérisée comme impliquant la prestation de services juridiques).
Fondements réglementaires pour développer davantage l’aide en matière de justice communautaire
Dans la mesure où l’aide en matière de justice communautaire peut comprendre la prestation de formes d’aide liée au droit qui peuvent être considérées comme un « franchissement de la ligne » vers les services juridiques, la structure des cadres de réglementation au Canada exige une autorisation ou une permission pour fournir cette aide. Comme nous l’avons déjà mentionné, l’emplacement de cette ligne est flou, et cette limite pourrait également être très vaste. À notre avis, la nécessité d’améliorer l’accès à la justice est une raison importante de ne pas tenter de déterminer ou d’appliquer le moment où une forme particulière d’aide liée au droit devient une prestation de services juridiques, surtout dans des contextes où l’aide est de bonne qualité. Comme nous le verrons aux sections 6 et 7 ci‑après, l’aide en matière de justice communautaire semble être dans un tel contexte.
Néanmoins, compte tenu des cadres de réglementation en vigueur et de la possibilité de prendre des mesures réglementaires contre certains aspects de l’aide en matière de justice communautaire qui pourraient être perçus comme allant au-delà des limites, nous attirons ici l’attention sur deux raisons générales pour lesquelles cela pourrait être considéré comme permis, dans les cadres de réglementation existants dans les administrations canadiennes. Il s’agit des exemptions prévues dans les cadres de réglementation actuels pour, premièrement, les « professions non juridiques » et, deuxièmement, l’« exemption sans frais ».
Ce ne sont pas toutes les administrations canadiennes qui incluent ces exemptions dans leur cadre de réglementation, mais la plupart en incluent au moins une. Plus précisément, une ou les deux exemptions figurent dans les cadres de réglementation de l’Ontario, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador. Dans ces administrations, il y a donc un pouvoir apparent, et un potentiel inexploité, pour que l’aide en matière de justice communautaire soit maintenue et élargie. Ce ne serait pas permis, sur l’un ou l’autre de ces fondements, en Alberta, au Québec, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick. Toutefois, en Saskatchewan, cela pourrait être autorisé à l’avenir en raison de la prolongation du régime de permis à portée limitée. De plus, en Alberta, on pourrait soutenir qu’il est permis, sur la même base informelle, que la prestation actuelle de services juridiques par des parajuristes indépendants sans permis soit tolérée. Cette portée actuelle et future de l’aide en matière de justice communautaire autorisée nous aide à explorer les façons dont elle est entreprise dans de nombreuses administrations canadiennes, dont il est question à la section 6 du présent rapport.
Encourager le paradigme : les récentes initiatives canadiennes visant à améliorer l’accès à la justice par des moyens autres que l’aide en matière de justice communautaire
Dans ce qui suit, nous donnons un aperçu des récentes initiatives canadiennes visant à améliorer l’accès à la justice par l’entremise d’avocats ou de mécanismes étroitement associés aux avocats ou semblables à ceux-ci, qui ne sont pas de la nature de l’aide en matière de justice communautaire. Bien que le présent rapport porte principalement sur l’aide en matière de justice communautaire, il est important de situer les récents développements et les nouvelles tendances par rapport aux initiatives plus générales qui maintiennent un rôle central pour les avocats, tant dans le contexte des services à but lucratif que des services bénévoles. L’Ontario fournit des exemples d’un éventail de ces initiatives qui visent à rendre les avocats eux-mêmes plus accessibles, et nous allons donc structurer cet examen en fonction des faits nouveaux dans cette administration.
Une première initiative de ce type est l’autorisation de mandats de portée limitée, aussi appelée « dégroupement » des services juridiques, qui a été introduite dans le but de permettre aux clients de retenir les services d’avocats pour seulement certains aspects d’une affaire juridique, réduisant ainsi les coûts globaux pour les clients capables de gérer les autres aspects de leur affaire. Le Barreau de la famille de l’Ontario a récemment lancé un programme pour soutenir la prestation de services dégroupés, offrant de la formation aux avocats en droit de la famille relativement à ce type de prestation de services et déployant des efforts concertés pour faire connaître la disponibilité de ces services au grand public26. Toutes les autres administrations canadiennes autorisent maintenant des mandats à portée limitée27.
Une deuxième initiative de ce type lancée en Ontario est une norme modifiée sur les conflits d’intérêts pour les avocats qui offrent des services bénévoles dans des contextes particuliers28. Des modifications semblables existent en Colombie-Britannique, en Alberta et au Manitoba. Troisièmement, le BO a progressivement élargi les permissions pour les étudiants en droit et les étudiants parajuristes qui doivent accomplir des tâches liées à leur pratique du droit ou à la prestation de services juridiques, sous la supervision de professionnels autorisés du droit.
Quatrièmement, le BO a fait un pas dans la bonne direction en permettant la mise en place de SEA pour la prestation de services juridiques. Comme il a été mentionné brièvement dans l’examen des objectifs réglementaires, cette permission modifie la règle traditionnelle selon laquelle seules les entités contrôlées et détenues par des avocats peuvent fournir des services juridiques. Selon l’argument en faveur des SEA, l’efficacité et l’accessibilité des services juridiques sont susceptibles d’être améliorées si l’expertise opérationnelle, l’innovation technologique et la capacité de financement des non-avocats peuvent être appliquées à la prestation des services juridiques. Dans la version régulière des SEA, les avocats doivent toujours être les principaux prestataires de services juridiques et assumer la responsabilité professionnelle au sein de l’entité de la prestation de services juridiques. Mais ils le feront, dit-on, dans un contexte plus efficient et plus efficace qui améliorera l’accès à la justice, du moins pour les personnes qui ont une certaine capacité de payer.
Comme il en sera question sous peu sur les administrations comparatives, la version régulière des SEA est permise en Angleterre et au pays de Galles et en Australie (bien que la mesure dans laquelle ces permissions ont amélioré l’accès à la justice demeure contestée)29. Les SEA ont été rejetées à maintes reprises aux États-Unis, mais semblent maintenant émerger dans certains secteurs de compétence. Après une longue période de délibérations, le BO a décidé de ne pas autoriser la version régulière des SEA. Le BO a plutôt permis une forme limitée et ciblée de SEA qui permet uniquement aux organisations de la société civile (OSC) sans but lucratif d’employer des avocats et des parajuristes autorisés pour fournir des services juridiques directement aux clients que ces OSC servent habituellement. Il s’agit d’un fait important, car il témoigne de la nécessité de situer les avocats et les services juridiques qu’ils fournissent dans des contextes communautaires. À ce jour, la plupart des autres administrations canadiennes ont accordé une certaine attention à la question de savoir s’il faut autoriser une certaine forme de SEA, mais aucune ne l’a encore fait30.
L’Ontario donne aussi un exemple de la façon dont le paradigme est poussé en élargissant la portée de la profession juridique grâce à l’octroi de licences à des prestataires de services juridiques assimilables à des avocats. L’introduction de l’octroi de permis aux parajuristes en Ontario était en partie justifiée au motif que leur régularisation contribuerait à l’accès à la justice31 . Plus récemment, à la suite de l’Examen des services de droit de la famille, un changement réglementaire potentiellement important est actuellement à l’étude32 — un élargissement pour inclure des tâches précises en matière de droit de la famille dans la portée des activités autorisées que les parajuristes peuvent entreprendre. Le Québec a depuis longtemps sa profession de notaire, qui a un vaste champ d’exercice, bien que différent de la profession des parajuristes en Ontario. Jusqu’à maintenant, aucune autre administration canadienne n’a fait de même en créant une deuxième catégorie de professionnels du droit, mais deux provinces — la Saskatchewan et le Manitoba — ont maintenant introduit une autorisation législative pour des permis à portée limitée au cas par cas qui peuvent répondre à des besoins locaux particuliers.
Le paradigme canadien actuel : un résumé
En résumé, le paradigme canadien actuel pour la réglementation et la prestation des services juridiques est axé sur les avocats. Le paradigme actuel comporte une interdiction fondamentale commune pour toutes les personnes autres que les avocats agréés (ou, dans le cas du Québec, les défenseurs) de pratiquer le droit ou de fournir des services juridiques. Cette interdiction générale s’appuie sur une variété d’extensions et d’exemptions qui permettent à un éventail de non-avocats d’exercer certaines ou toutes les activités qui comprennent la pratique du droit ou la prestation de services juridiques. Ces extensions et ces exemptions sont principalement contenues dans les lois provinciales et territoriales qui réglementent la profession juridique dans chaque administration, mais sont complétées par les règlements des divers barreaux des administrations, ainsi que par des dispositions spéciales dans les lois fédérales, les lois provinciales et territoriales, ainsi que le pouvoir inhérent des tribunaux et les règles de procédure connexes.
Il est clair que la prestation d’aide liée au droit par des non-avocats est une composante bien établie et de longue date du paradigme axé sur les avocats. Fait important, aux fins du présent rapport, les formes d’aide approuvées par les non-avocats comprennent les prestataires et les programmes sans frais ou sans but lucratif qui sont situés en milieu communautaire et qui visent à améliorer l’accès à la justice pour les personnes à faible revenu ou aux prises avec d’autres formes de désavantages sociaux.
Reconnaissant la nécessité de continuer à améliorer l’accès à la justice pour les personnes et les collectivités défavorisées, toutes les administrations canadiennes ont pris des mesures au cours des dernières années pour rendre plus accessibles les services d’avocats ou d’autres types de professionnels autorisés du droit. On peut comprendre que ces étapes « encouragent » les avocats à se rapprocher des communautés défavorisées et, en ce sens, elles « encouragent le paradigme » vers l’amélioration de l’accès à la justice. Mais cet encouragement n’est pas le seul à aider à résoudre le problème du manque d’accès à la justice pour ceux qui sont désavantagés sur le plan social, en partie parce que bon nombre de ces étapes sont encore associées à la prestation de services juridiques à but lucratif, qui est fondée sur le marché et payée par les utilisateurs, ce qui demeure inabordable pour de nombreuses personnes et collectivités.
Par conséquent, il est nécessaire de se demander si l’accès à la justice peut être amélioré pour ces personnes et ces collectivités en délaissant le paradigme axé sur les avocats et en élargissant la disponibilité de l’aide fournie par des non-avocats sous forme de l’aide en matière de justice communautaire. Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, cette expansion est conforme aux cadres de réglementation existants dans la plupart des provinces et territoires du Canada et y est permise.
Avant de passer à notre examen des récents développements dans le domaine de l’aide en matière de justice communautaire, nous examinons d’abord les régimes de réglementation et la portée des rôles des non-avocats et de l’aide en matière de justice communautaire dans les administrations comparatives.
Régimes de réglementation et rôles des non avocats dans des administrations comparatives
Dans ce qui suit, nous donnons un aperçu des cadres de réglementation pour les professions juridiques et les prestataires de services juridiques dans trois administrations d’intérêt comparatif, soit les États-Unis (É.-U.), l’Australie et l’Angleterre et le pays de Galles. Les États-Unis et l’Australie utilisent une approche axée sur les avocats qui est similaire à celle utilisée au Canada. En Angleterre et au pays de Galles, il y a aussi un certain degré d’accent sur les avocats, mais dans le cadre d’une approche plus large qui permet une bien plus grande marge de manœuvre pour la prestation d’aide liée au droit fournie par des non-avocats. Nous décrivons les approches adoptées dans ces administrations, tout en notant dans quelle mesure les rôles des non-avocats en général et de l’aide en matière de justice communautaire plus particulièrement sont autorisés ou apparents.
États Unis
La réglementation de la prestation de services juridiques aux États-Unis relève principalement des compétences infranationales des États. Dans certains États, cette responsabilité appartient au pouvoir judiciaire et aux tribunaux, tandis que dans d’autres, elle appartient au pouvoir législatif33. Dans la plupart des États, cependant, les tribunaux ou les assemblées législatives ont délégué une partie ou la totalité de la responsabilité principale à des associations d’avocats autoréglementés34.
Quelle que soit l’entité gouvernementale principalement responsable, dans toutes les juridictions américaines, une interdiction relativement stricte et centrée sur l’avocat concernant la pratique du droit par des non-avocats est utilisée. En même temps, il a été reconnu que l’étendue et le contenu précis du « monopole » dont jouissent les avocats aux États-Unis ne sont pas clairs35. De plus, il y a une gamme limitée d’exemptions et d’autorisations pour les non-avocats qui fournissent des services juridiques, dans certains contextes, dans certaines administrations36. Il est important de noter que ces exemptions et autorisations semblent avoir augmenté récemment en réponse aux préoccupations relatives à l’accès à la justice37. Certains de ces rôles nouvellement autorisés prennent la forme de certifications ou de permis nouvellement créés pour fournir un ensemble restreint de services juridiques contre rémunération à des clients qui ont les moyens de payer, par exemple, des techniciens juridiques à permis de portée limitée à Washington (qui doivent maintenant cesser)38 et des préparateurs certifiés de documents juridiques en Arizona (qui ne peuvent pas fournir de conseils juridiques)39. Par conséquent, ces rôles ne sont pas de la nature de l’aide en matière de justice communautaire.
D’autres rôles autorisés pour les non-avocats qui fournissent de l’aide juridique sans frais se situent dans le contexte des services sans but lucratif offerts par les tribunaux ou la collectivité et seront donc pris en compte à la section 6. Par exemple, on a recours à des navigateurs judiciaires dans un certain nombre d’administrations, dont l’État de New York. Un récent rapport du Regulatory Innovation Working Group of the Commission to Reimagine the Future of New York’s Courts (Groupe de travail sur l’innovation en matière de réglementation de la Commission pour réinventer l’avenir des tribunaux de New York) (le RIWG-NY) recommandait d’élargir la portée et le fond du programme des navigateurs judiciaires40. Une autre recommandation du RIWG-NY est particulièrement importante pour les fins actuelles, soit de permettre [TRADUCTION] « la prestation de certains services “juridiques” et la représentation par des travailleurs sociaux formés et certifiés »41.
Les administrations des États-Unis et les membres de l’American Bar Association (ABA) ont résisté à maintes reprises aux efforts visant à permettre des SEA — c’est-à-dire pour permettre aux entités fournissant des services juridiques d’être détenues ou contrôlées par des personnes autres que des avocats — bien que cette question revienne régulièrement pour réexamen, en partie parce que l’autorisation de SEA est appuyée par le Centre d’innovation de l’ABA42. Devant la résistance persistante à l’autorisation d’une approbation nationale des SEA, le Centre d’innovation s’est contenté d’adopter une résolution édulcorée, à la réunion semestrielle de 2020 de l’organe directeur de l’ABA, pour encourager l’innovation au niveau des États dans la réglementation des services juridiques afin d’améliorer l’accès à la justice43. La résolution elle-même a expressément nié l’intention de faire progresser les SEA, ce qui pourrait signifier que la question demeurera en veilleuse au niveau national pour le moment, mais la question est examinée de plus près dans chaque État. Dans son récent rapport, le RIWG-NY a recommandé de ne pas autoriser les SEA dans l’État de New York, mais a fait remarquer qu’une forme de structure alternative est actuellement permise dans le district de Columbia et qu’elle est sur le point d’être autorisée en Utah, en Arizona et en Californie 44.
Les administrations américaines se sont également demandé si et comment appliquer des concepts et des règles de pratique non autorisée du droit aux fournisseurs d’outils d’assemblage de documents juridiques et d’autres outils liés au droit qui pourraient être qualifiés de services juridiques45. L’autorisation de dégrouper les services juridiques est également en cours dans certaines administrations46.
Australie
La réglementation de la prestation de services juridiques en Australie est la responsabilité des administrations des États infranationaux et des territoires47. À l’instar du Canada, il existe une approche globale commune, mais il y a certaines différences dans les détails. On a tenté d’établir une approche uniforme dans les administrations australiennes, plus récemment avec l’élaboration par le Council of Australian Governments d’un modèle de droit national et de règles nationales pour la profession juridique, mais l’approche uniforme n’a été officiellement mise en œuvre qu’en Nouvelle-Galles du Sud et à Victoria48.
Toutes les administrations australiennes utilisent une restriction fondamentale commune axée sur les avocats qui interdit à quiconque autre que les avocats et les juristes d’exercer le droit ou de fournir des services juridiques. Les définitions de la pratique du droit varient d’une administration à l’autre, mais de façon générale, un éventail complet d’activités sont incluses et donc limitées49.
Une prolongation de la disponibilité des services juridiques autorisant les employés d’avocats à participer à la prestation de services juridiques, ainsi que d’autres personnes qui sont adéquatement supervisées par des avocats, est disponible dans toutes les administrations australiennes50. Certaines administrations australiennes ont recours à une forme étroite d’extension de l’octroi de permis à des professionnels de type avocat, en ce sens qu’ils autorisent les praticiens de l’immobilier autorisés à fournir des services juridiques pour les transferts de biens immobiliers et les transactions connexes51. Toutes les administrations australiennes permettent la prestation de services juridiques par des sociétés qui ne sont pas détenues ou contrôlées par des avocats. En Australie, on parle de « pratiques juridiques incorporées », mais au Canada et dans d’autres pays, on parle couramment de « structures d’entreprise alternatives (SEA) ». En Australie, les services juridiques doivent encore être fournis par un avocat ou sous la responsabilité professionnelle d’un avocat52.
Un nombre d’autres exemptions à la restriction axée sur les avocats font également partie des cadres de réglementation en Australie. Il existe une exemption d’auto-assistance dans toutes les administrations. Il y a des exemptions de portée variable pour les « rôles non juridiques » qui couvrent, par exemple, les curateurs publics, les employés autorisés du gouvernement et les agents fonciers. En vertu de la Loi uniforme, mise en œuvre en Nouvelle-Galles du Sud et à Victoria, il n’y a pas d’exemption « sans frais », mais cette exemption est utilisée en Australie-Méridionale, en Australie-Occidentale, dans le Territoire du Nord et dans le Territoire de la Capitale australienne53. Aucune administration ne semble avoir recours à une exemption de type « profession non juridique » ou à une exemption de type « relation personnelle », bien que les tribunaux australiens aient généralement confirmé leur pouvoir de permettre la présence des Amis McKenzie et, à l’occasion, de permettre à des non-avocats d’agir à titre de représentants54.
De plus, et comme c’est le cas au Canada, le cadre de réglementation australien prévoit l’autorisation, par le gouvernement fédéral, d’inscrire des non-avocats comme agents de migration afin qu’ils fournissent une aide liée au droit, y compris une représentation devant un tribunal, pour toute une gamme de questions d’immigration. Les normes réglementaires applicables aux agents de migration relèvent de l’Office of the Migration Agents Registration Authority (OMARA)55. L’OMARA permet aux agents de migration d’être inscrits comme prestataires de services commerciaux ou non commerciaux (sans but lucratif).
L’information contenue dans les rapports annuels de l’OMARA indique que la grande majorité des agents exercent leurs activités sur une base commerciale et ne fournissent donc pas d’exemple d’aide en matière de justice communautaire, tel qu’il est compris dans le présent rapport. L’information sur le site Web de l’OMARA indique également qu’il y a régulièrement des préoccupations au sujet de la qualité du service et des demandes régulières de renseignements sur la meilleure façon d’organiser les structures réglementaires de façon à protéger l’intérêt public.
Le recours à l’exemption « sans frais » dans certaines administrations de l’Australie offre une certaine marge de manœuvre pour la prestation de services juridiques par les non-avocats dans les milieux communautaires sans but lucratif. À ce jour, notre recherche n’a pas permis de trouver de sources qui identifient ou décrivent les prestataires de services visés par cette exemption dans une administration australienne pertinente. Nos recherches indiquent que, dans la mesure où l’accès à des services juridiques communautaires est un secteur d’activité dans les administrations australiennes, les efforts sont axés sur le soutien et la prestation de services dits de sensibilisation par les avocats, c’est-à-dire : intégrer l’accès à la prestation de services juridiques par des avocats dans des contextes communautaires sans but lucratif56.
Cette orientation se reflète dans le Cadre stratégique national récemment mis à jour sur l’aide juridique financée par le gouvernement publié par le Conseil des procureurs généraux représentant toutes les administrations publiques en Australie (applicable du milieu de 2020 au milieu de 2025)57. Le Cadre stratégique national énonce [TRADUCTION] « des objectifs généraux et des principes ambitieux pour guider l’élaboration de politiques d’aide juridique, la prestation de services et la planification sectorielle »58. Les six principes énoncés dans le cadre stratégique national renforcent les efforts visant à soutenir et à faciliter les services d’approche et d’autres mécanismes visant à améliorer l’accès à la justice au niveau communautaire, y compris l’élargissement des rôles des non-avocats, mais il n’y a aucune mention précise des non-avocats. L’accent est plutôt mis sur une meilleure orientation et intégration des services des avocats au niveau communautaire59.
Néanmoins, l’initiative de partenariat à grande échelle en santé et en justice en Australie, dont il est question à la section 6.3.1, qui intègre les avocats dans les équipes de soins de santé, semble faire intervenir des travailleurs de la santé non-avocats pour fournir une certaine aide liée au droit, mais on ne sait pas trop dans quelle mesure, le cas échéant, cette aide va au-delà de la simple communication de renseignements juridiques. De plus, des études sur les voies d’accès à la justice en Australie indiquent que les organismes de services communautaires et les travailleurs jouent un rôle important en tant que « premier point d’appel » pour les personnes qui demandent de l’aide pour des problèmes d’ordre juridique ayant des répercussions sur la vie60. Les études indiquent également que certaines formes d’aide fournies dans ces contextes non juridiques peuvent comporter des formes d’aide en matière de justice communautaire61, bien qu’on signale également qu’il y a une forte prise de conscience de la nécessité d’éviter de s’aventurer dans la prestation de conseils juridiques62.
Cela donne à penser qu’il est probable qu’au-delà des partenariats entre la santé et la justice, une certaine aide en matière de justice communautaire est fournie dans les administrations australiennes et que, en retour, le paradigme prédominant axé sur l’avocat pourrait avoir le potentiel de changer. Notamment, un rapport rédigé par un avocat-chercheur du secteur des services juridiques communautaires de Victoria a demandé que les centres juridiques communautaires explorent les possibilités de promouvoir l’autonomisation communautaire au moyen de programmes auxquels participent des pairs éducateurs non-avocats et des parajuristes communautaires, programmes basés sur des modèles utilisés dans des projets d’autonomisation juridique pour des groupes en quête de justice dans des pays à faible revenu, tels que l’Afrique du Sud, les Philippines et le Kenya63. Le rapport donne des exemples de programmes de soutien par les pairs en Australie, mais nous n’avons pas été en mesure d’identifier d’autres programmes semblables qui ont été établis en Australie.
Angleterre et pays de Galles
Aux fins du présent rapport, et aux fins de l’analyse comparative de l’approche de la réglementation des services juridiques en Europe de common law64, nous nous limiterons à la compétence de l’Angleterre et du pays de Galles. Nous examinerons d’abord l’approche réglementaire globale, en mettant l’accent sur la continuité et les changements à la suite des nouvelles mesures législatives prises en 2007. Cet aperçu révélera que les non-avocats ont depuis longtemps le droit de fournir une gamme de services juridiques.
Le cadre de réglementation applicable à la profession juridique en Angleterre et au pays de Galles a été considérablement révisé avec l’adoption de la Legal Services Act de 200765, mais un élément fondamental est demeuré le même. La Loi a maintenu l’approche de longue date en Angleterre et au pays de Galles qui consiste à restreindre uniquement les non-avocats à exercer un sous-ensemble précis d’activités juridiques, appelées activités juridiques « réservées ». En même temps, elle a permis à un éventail d’autres professionnels (non-avocats) autorisés, comme les praticiens de l’immobilier autorisés et les avocats de brevets, d’exercer différents ensembles d’activités réservées particulières, avec des avocats. Les activités juridiques « réservées » sont :
- l’exercice d’un droit d’audience (représentation dans les procédures judiciaires);
- la conduite de litiges et de procédures judiciaires;
- la préparation d’instruments de transfert ou de charge de biens;
- la préparation des documents relatifs à l’octroi de lettres d’homologations ou de lettres d’administration;
- les activités notariées;
- l’acte de faire prêter serment.
Les deux premières activités réservées sont très vastes, mais ne concernent que le règlement des différends, tandis que les quatre autres sont très restrictives. Un examen récent a permis de constater que le fondement sur lequel ces six activités sont réservées est [TRADUCTION] « en grande partie un accident historique ou le résultat de négociations politiques »66 et qu’il n’y a [TRADUCTION] « aucun fondement moderne fondé sur le risque pour ce qui est réservé ou non réservé »67.
Quoi qu’il en soit, l’approche adoptée en Angleterre et au pays de Galles demeure donc qu’un large éventail d’activités d’aide liée au droit peuvent être entreprises par des non-avocats (qui ne sont pas non plus des professionnels certifiés non juristes désignés)), sous réserve uniquement des lois générales régissant la prestation de services aux consommateurs ou d’autres questions générales de ce genre. C’est sur cette base que l’organisme communautaire sans but lucratif Citizens Advice, dont la plupart des activités sont assurées par des bénévoles qui fournissent une aide juridique, a été établi au Royaume-Uni68. Le fait que l’Angleterre et le pays de Galles offrent depuis longtemps des services d’aide liée au droit en milieu communautaire sans but lucratif par des non-avocats en fait un point de comparaison potentiellement intéressant. En particulier, cela soulève la question de savoir s’il y a des preuves que cette habilitation s’est traduite par une différence dans l’accès à la justice en Angleterre et au pays de Galles. Plus loin dans cette section, nous examinons l’ampleur des éléments de preuve sur cette question. Tout d’abord, nous expliquons brièvement ce qui a changé depuis l’adoption de la Legal Services Act de 2007.
Un changement clé apporté par la Legal Services Act consistait à s’éloigner de l’approche traditionnelle de l’autoréglementation dans la profession juridique en créant la Legal Services Board (LSB) en tant qu’organisme de réglementation global ayant un président et une majorité de membres qui ne sont pas des avocats. La LSB supervise un ensemble d’organismes de réglementation « de première ligne » qui sont principalement responsables de l’octroi de permis et de la réglementation des avocats et des autres professions désignées de personnes non-avocates qui sont autorisées à mener une partie ou la totalité de l’éventail d’activités juridiques « réservées » 69.
Comme condition préalable à l’autorité réglementaire, la création de ces organismes de réglementation de première ligne devait se conformer à une nouvelle loi exigeant que les fonctions réglementaires s’appliquant à des professions particulières soient entreprises indépendamment des fonctions représentatives (d’intérêt personnel). Par exemple, un organisme de réglementation des avocats a été créé en tant qu’organe de réglementation distinct du Barreau. Les membres de ces professions sont autorisés à exercer une partie ou la totalité des activités réservées, et les cadres de réglementation auxquels ils sont assujettis ont tendance à imposer des exigences générales sur la façon dont ils fournissent leurs services. Les exigences réglementaires s’appliquent à tous les services fournis par le membre de la profession, et non seulement à la prestation de services qui font partie de l’éventail des activités juridiques réservées.
La Legal Services Act a également établi le Office for Legal Complaints et le Legal Ombudsman, ainsi que le Legal Services Consumer.
Un dernier changement clé introduit par la Legal Services Act était l’autorisation de SEA. Avant ce changement, le seul type d’organisations commerciales autorisées à fournir des services juridiques réservés était un cabinet d’avocats qui appartenait entièrement à des avocats qualifiés. Après le changement, les cabinets d’avocats pourraient appartenir en tout ou en partie à des non-avocats. De plus, d’autres types d’organisations commerciales, avec des propriétaires, des gestionnaires ou des investisseurs non-avocats, ont été autorisés à fournir des services juridiques réservés. Les nouvelles exigences réglementaires ont obligé les avocats à participer à la prestation de services, aux mécanismes de surveillance et aux obligations de responsabilité professionnelle. Ce changement a ouvert la porte aux organismes communautaires sans but lucratif, s’ils sont adéquatement restructurés, pour embaucher des avocats pour fournir des services juridiques qui entrent dans les catégories des activités juridiques réservées.
Étant donné que des organismes communautaires sans but lucratif fournissent depuis longtemps de l’aide liée au droit par des non-avocats autorisés en Angleterre et au pays de Galles, l’une des questions que nous abordons dans la partie suivante de ce rapport est de savoir s’il y a des preuves que cette habilitation s’est traduite par une différence dans l’accès relatif à la justice.
Paradigmes actuels dans les administrations comparatives : un résumé
Les États-Unis et l’Australie utilisent tous deux un paradigme axé sur les avocats pour la réglementation de la prestation de services juridiques qui est largement semblable au paradigme canadien, mais avec des différences de détail entre chacun. Il convient de noter en particulier que les trois administrations conservent une place pour que divers types de non-avocats puissent offrir une variété de types d’aide juridique, bien qu’il semble que le Canada soit probablement allé le plus loin à cet égard. Il semble également que les organismes de réglementation aux États-Unis accordent actuellement une certaine attention à la possibilité d’élargir les types d’aide liée au droit fournie par des non-avocats sous la forme d’aide en matière de justice communautaire. Cette attention est moins évidente dans la documentation que nous avons pu examiner pour l’Australie.
L’Angleterre et le pays de Galles sont beaucoup moins centrés sur les avocats que les trois autres administrations examinées ici, en ce sens qu’ils se limitent aux domaines « réservés » aux avocats de la prestation des services juridiques. À l’extérieur de ces secteurs, il y a peu de restrictions réglementaires s’appliquant aux non-avocats qui fournissent de l’aide liée au droit, ce qu’ils font depuis longtemps, y compris des dispositions de nature d’aide en matière de justice communautaire. Toutefois, cela ne signifie pas une absence d’obstacles pratiques à l’aide en matière de justice communautaire en Angleterre et au pays de Galles, du moins en ce qui concerne le manque d’accès continu et croissant à un financement adéquat et à d’autres ressources.
Ayant ainsi cartographié les paradigmes réglementaires actuels relatifs à la prestation d’aide juridique et de services juridiques au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Angleterre et au pays de Galles, nous passons maintenant à la question de l’état général de l’accès à la justice dans ces juridictions de common law comparatives. Ce faisant, nous explorons le rôle des avocats, des non-avocats et de l’aide en matière de justice communautaire dans la promotion de l’accès à la justice.
Notes de bas de page
2 Michael J Trebilcock, « Regulating the Market for Legal Services » (2008) 45:5 Alberta L Rev 215; Gillian K Hadfield et Deborah L Rhode, « How to Regulate Legal Services to Promote Access, Innovation, and the Quality of Lawyering » (2016) 67:5 Hastings LJ 1191; Noel Semple, Legal Services Regulation at the Crossroads : Justitia’s Legions (Gloucestershire : Edward Elgar Publishing Ltd, 2015) [Semple, Legal Services Regulation at the Crossroads]; Richard Devlin et Porter Heffernan, « The End(s) of Self-Regulation » (2008) 45:5 Alberta Law Review 169 [Devlin et Herrnan, « The End(s) of Self-Regulation »].
3 Semple, Legal Services Regulation at the Crossroads, supra note 2 aux p. 18 à 44.
4 Ibid., aux p. 32 et 33.
5 Pour un aperçu des arguments pour et contre l’autoréglementation des avocats, voir Devlin et Herrnan, « The End(s) of Self-Regulation » supra note 2 aux p. 185 à 195. Voir aussi Harry Arthurs, « The Dead Parrot: Does Professional Self-Regulation Exhibit Vital Signs? » (1995) 33:4 Alberta L Rev 800.
6 Voir : Richard L. Abel, Lawyers in the Dock: Learning from Attorney Disciplinary Proceedings (Oxford University Press : New York 2008); Joan Brockman, « Money for Nothing, Advice for Free: The Law Society of British Columbia’s Enforcement Actions against the Unauthorized Practice of Law » (2010) 29 Windsor Rev L & Soc Issues 1; Alice Woolley, « Rhetoric and Realities: What Independence of the Bar Requires of Lawyer Regulation » (2011) 4:8 UBC L Rev 145; et Alice Woolley, « Regulation in Practice: The ‘Ethical Economy’ of Lawyer Regulation in Canada and a Case Study in Lawyer Deviance” (2012) 15:2 Leg Ethics 243.
7 Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, chap. L 8, art. 4.1.
8 Ibid., art. 4.2.
9 Voir « Report of the Alternative Business Structures Working Group » dans Margaret Drent, Professional Regulation Division, Report to Convocation (Ontario : Barreau du Haut-Canada, juin 2017) à la p. 179, en ligne (pdf) : Barreau de l’Ontario www.lawsocietyontario.azureedge.net/media/lso/media/legacy/pdf/c/convocation-June2017-professional-regulation-committee-report.pdf.
1 Barreau de la Saskatchewan, « Strategic Plan 2019-2021 », en ligne (pdf) : Barreau de la Saskatchewan www.lawsociety.sk.ca/wp-content/uploads/2020/03/lssstrategicplan2019-2021.pdf.
11 Par exemple, en Ontario on inclut les étudiants qui participent à des programmes d’apprentissage clinique ou expérientiel supervisés (voir l’annexe pour plus de détails).
12 Lisa Trabucco, « Lawyers’ Monopoly? Think Again: The Reality of Non-Lawyer Legal Service Provision in Canada » (2018) 96 Revue du Barreau canadien, 460 aux pp. 471 à 477 [Trabucco, « Lawyers’ Monopoly »].
13 Comme il est indiqué dans Trabucco, « Lawyers’ Monopoly », supra note 12 à la p. 462, faisant référence à : Règles en matière de droit de la famille, Règl. de l’Ontario 114/99, art. 4 (Ontario); Provincial Court Family Rules, NLR 28/07, art. 5.04 (Terre-Neuve-et-Labrador); et NS, Nova Scotia Civil Procedure Rules, 2009, par. 34.08(1) (Nouvelle-Écosse).
14 National Self-Represented Litigants Project, « The McKenzie Friends: Canadian Cases and Additional Research » (modifié en juin 2020), en ligne (pdf) : National Self-Represented Litigants Project www.representingrselfcanada.com/wp-content/uploads/2020/10/The-McKenzie-Friend-Canadian-cases-and-additional-research.pdf En Colombie-Britannique, cette forme d’aide liée au droit est appelée l’aide d’une « personne de soutien » et la Cour provinciale a publié des lignes directrices précises à ce sujet; voir Cour provinciale de la Colombie-Britannique, « Lignes directrices sur les personnes de soutien » (dernière mise à jour en octobre 2020), en ligne : Cour provinciale de la Colombie-Britannique www.provincialcourt.bc.ca/about-the-court/court-innovation/SupportPersonGuidelines.
15 Plusieurs exemples sont fournis dans Trabucco, « Lawyers’ Monopoly », supra note 12, à la p. 477.
16 Trabucco, « Lawyers’ Monopoly », supra note 12 à la p. 476.
17 Tribunal des anciens combattants (révision et appel), « Note de pratique — Conduite des représentants » (dernière modification le 15 janvier 2015), au paragraphe 2, en ligne : Tribunal des anciens combattants (révision et appel) www.vrab-tacra.gc.ca/Practice-pratique-fra.cfm.
18 Les consultants en immigration ont été autorisés en vertu du pouvoir conféré au ministre de désigner des organismes qui peuvent approuver l’aide juridique fournie par des non-avocats en vertu de l’alinéa 91(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27. L’autorisation a établi le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada au moyen du Règlement désignant un organisme aux fins de l’alinéa 91(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2011-142. En réponse aux préoccupations concernant la qualité inadéquate de l’aide, le gouvernement fédéral a depuis adopté une loi, qui n’est pas encore en vigueur, établissant un cadre de réglementation pour les consultants en immigration et en citoyenneté : Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, L.C. 2019, ch. 29, art. 292.
19 L’article 91 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés confère apparemment le pouvoir d’offrir une aide juridique « sans frais » (sans indemnisation). Cette question sous-jacente à la controverse a été discutée lors des audiences du Comité permanent. Voir Nouveau départ : Améliorer la surveillance gouvernementale des activités des consultants en immigration. Rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a tenté de répondre aux préoccupations du secteur de l’établissement concernant son interprétation en clarifiant les types d’aide que les travailleurs des organismes sans but lucratif peuvent fournir. Voir le site Web suivant : https://ocasi.org/section-91-questions-and-answers-ircc. Toutefois, à notre avis, la clarification ne fournit pas de conseils utiles aux organismes d’établissement et ne règle pas les difficultés créées par l’interprétation de l’article 91 par IRCC.
20 Pour les fins actuelles, nous préférons le terme « exclusivité juridique » au terme de Trabucco « monopole des avocats », mais le sens est essentiellement le même. Trabucco soutient que l’idée d’un « monopole des avocats » est une « fiction inutile » en ce sens qu’elle ne reflète pas seulement la réalité, mais qu’elle peut aussi entraver de façon injustifiée les tentatives d’élargir la portée de l’aide des non-avocats (voir Trabucco, « Lawyers’ Monopoly », supra note 12 à la p. 482).
21 Ministère de la Justice, « Évaluation du Programme d’assistance parajudiciaire aux Autochtones » (dernière modification le 25 juillet 2018), article 1.1, en ligne : Gouvernement du Canada — Ministère de la Justice : https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/pm-cp/eval/rap-rep/2018/papa-icp/p2.html.
22 Ibid.
23 Ibid.
24 Ibid. dans Sommaire, art. 4.2, 4.3, 5.
25 Pour une discussion sur le rôle important des travailleurs juridiques communautaires, voir Michael Blazer, « The Community Legal Clinic Movement in Ontario: Practice and Theory, Means and Ends » (1991) 7 Journal of Law and Social Policy 49.
26 « Ontario’s Family Law Limited Scope Services Project » (consulté le 18 janvier 2021), en ligne : Ontario’s Family Law Limited Scope Services Project www.familylawlss.ca/.
27 Par exemple, Barreau du Nunavut, Model Code of Professional Conduct, mai 2016, règle 3.2-1.A, en ligne (pdf) : Barreau du Nunavut www.lawsociety.nu.ca/sites/default/files/website-general/LSN%20Consolidated%20Rules%20Nov%2026%202020%20SM%20v3%20final.pdf.
28 Barreau de l’Ontario, Code de déontologie, Règles 3.4-16.2 à 3.4-16.6, en ligne : Barreau de l’Ontario https://lso.ca/a-propos-du-barreau/lois-et-codes/code-de-deontologie. Selon la définition d’« avocat » relative à la norme élargie et modifiée, elle est accessible aux avocats dans les contextes suivants : (i) d’un avocat bénévole qui fournit des services juridiques de courte durée aux clients sous les auspices d’un prestataire de courte durée ou (ii) d’un avocat qui fournit des services sous les auspices d’un programme de services juridiques pro bono de l’Ontario; (iii) d’un avocat qui fournit des services juridiques de courte durée sous les auspices d’un programme ou d’une clinique d’Aide juridique Ontario; ou (iv) d’un avocat qui fournit des services juridiques de courte durée sous les auspices d’un cours ou d’un programme de formation pratique.
29 Par exemple, en refusant de recommander l’introduction d’une allocation pour les SEA dans l’État de New York, le Groupe de travail sur l’innovation réglementaire a fait valoir que l’incidence probable sur l’accès à la justice demeurait inconnue, tout en citant un rapport oral sur une étude de l’Angleterre selon laquelle [TRADUCTION] « la création de SEA en Angleterre et au pays de Galles n’a pas eu d’effet appréciable sur l’écart en matière d’accès à la justice » : voir Groupe de travail sur l’innovation réglementaire de la Commission pour réinventer l’avenir des tribunaux de New York, « Report and Recommendations of the Working Group on Regulatory Innovation » (3 décembre 2020) à la p. 49, en ligne (pdf) : New York Courts www.nycourts.gov/LegacyPDFS/publications/RWG-RegulatoryInnovation_Final_12.2.20.pdf [Commission to Reimagine the Future of New York Courts].
30 Voir, par exemple, Law Society of British Columbia, Independence and self-governance Advisory Committee, Alternative Business Structures in the Legal Profession: Preliminary Discussion and Recommendations (LSBC : Vancouver, octobre 2011), en ligne (pdf) : Barreau de la Colombie-Britannique www.lawsociety.bc.ca/docs/publications/reports/AlternativeBusinessStructures.pdf.
31 Pour une discussion sur l’introduction du régime d’octroi de permis aux parajuristes qui soulève des questions sur la mesure dans laquelle les parajuristes améliorent l’accès à la justice pour les groupes défavorisés, voir David Wiseman, « Paralegals and Access to Justice for Tenants: A Case Study », dans Trevor C W Farrow et Lesley A Jacobs, eds, The Justice Crisis: The Cost and Value of Accessing Law (Vancouver : UBC Press, 2020) [Wiseman, « Paralegals and Access to Justice for Tenants »]. Pour une analyse plus générale des parajuristes, voir Alice Woolley et Trevor C W Farrow, « Addressing Access to Justice Through New Legal Service Providers: Opportunities and Challenges » (2016) 3:3 Texas A & M Law Review 549.
32 L’hon. Annemarie E. Bonkalo, Examen des services de droit de la famille (Toronto : Ministère du Procureur général, 2016), en ligne : www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/about/pubs/family_legal_services_review/ [Bonkalo].
33 Voir généralement : Deborah L Rhode, « Policing the Professional Monopoly: A Constitutional and Empirical Analysis of Unauthorized Practice Prohibitions» (1981) 34:1 Stanford L Rev 1, p. 42; W Bradley Wendel, « Foreword : The Profession’s Monopoly and Its Core Values » (2014) 82:6 Fordham L Rev 2563.
34 Lauren Moxley, « Zooming Past the Monopoly: A Consumer Rights Approach to Reforming the Lawyers’ Monopoly and Improving Access to Justice » (2015) 9-2 Harvard L & Policy Rev 553.
35 Laurel Terry, « Putting the Legal Profession’s Monopoly on the Practice of Law in a Global Context » (2014) 82:6 Fordham L Rev p. 2903 et p. 2905 à 2909.
36 Pour l’examen de certaines activités de représentation de longue date par des non-avocats, voir Herbert M Kritzer, Legal Advocacy: Lawyers and Nonlawyers at Work, (University of Michigan Press: 1998) [Kritzer].
37 Un aperçu choisi des autorisations récentes pour les non-avocats dans divers rôles est fourni dans Rebecca L Sandefur et Thomas M Clarke, « Designing the competition: A future of roles beyond lawyers? The case of the USA » (2016) 67:5 Hastings L J 1467 [Sandefur et Clarke, « Designing the competition »].
38 Lyle Moran, « How the Washington Supreme Court LLLT program met its demise » ABA Journal (9 juillet 2020), en ligne : ABA Journal www.abajournal.com/web/article/how-Washingtons-limited-license-legal-technician-program-met-its-demise.
39 Certifié en vertu des codes d’administration judiciaire de l’Arizona; voir : Arizona Courts, « Legal Document Preparer Program » (consulté le 17 janvier 2021), en ligne : Arizona Courts www.azcourts.gov/cld/Legal-Document-Preparer-Program.
40 Commission to Reimagine the Future of New York Courts, supra note 29 à la p. 3.
41 Ibid.
42 Le Centre d’innovation de l’ABA a été créé à la suite d’une recommandation formulée dans le rapport de la Commission on the Future of Legal Services de l’ABA, qui appuyait l’autorisation de SEA : American Bar Association Commission on the Future of Legal Services, Report on the Future of Legal Services in the United States (ABA, août 2016), à la p. 42, en ligne (pdf) : American Bar Association www.americanbar.org/content/dam/Aba/images/abanews/2016FLSReport_FNL_WEB.pdf [American Bar Association Commission on the Future of Legal Services]. Le rapport du Regulatory Innovation Working Group in New York présente un bref historique de l’examen de la question de l’autorisation des SEA aux États-Unis : Commission to Reimagine the Future of New York Courts, supra note 29 à la p. 46 (annexe A).
43 American Bar Association, Resolution 115 (adoptée le 17 février 2020), en ligne : www.americanbar.org/groups/centers_commissions/center-for-innovation/Resolution115/.
44 Commission to Reimagine the Future of New York Courts, supra note 29 à la p. 53.
45 Voir les discussions à : Moxley, supra note 34. Pour un aperçu des innovations récentes dans l’Utah, voir Hon. Deno G Himonas & Tyler J. Hubbard, « Democratizing the Rule of Law » (2020) XVI Stanford Journal of Civil Rights & Civil Liberties 261.
46 American Bar Association Commission on the Future of Legal Services, supra note 42 à la p. 30.
47 Une source principale pour l’aperçu fourni dans cette section est Emma Beames, « Technology-based legal document generation services and the regulation of legal practice in Australia » (2017) 42:4 Alternative L J 297 [Beames]. Une autre source utile est Semple, Legal Services Regulation at the Crossroads, supra note 2.
48 Beames, supra note 47 aux p. 298-299. Legal Profession Uniform Law Application Act 2014 No 16 (NSW) et Legal Profession Uniform Law Application Act 2014 Act No 17/2014 (Vic).
49 Beames, supra note 47 aux p. 298-299.
50 Ibid.
51 Selon l’Australian Institute of Conveyancers, il existe actuellement des régimes d’octroi de permis ou d’enregistrement en Nouvelle-Galles du Sud, dans le Territoire du Nord, en Australie du Sud, en Tasmanie, à Victoria et en Australie occidentale : Australian Institute of Conveyancers, « About Us » (consulté le 17 janvier 2021), en ligne : Australian Institute of Conveyancers www.aicnational.com.au/index.php/about/.
52 Pour une analyse de l’introduction de pratiques juridiques incorporées en Nouvelle-Galles du Sud, la première administration australienne à les autoriser, voir Steven Mark et Georgina Cowdroy, « Incorporated Legal Practices – A New Era in the Provision of Legal Services in the State of New South Wales » (2004) 22 Penn State International Law Review 672.
53 Beames, supra note 47 à la p. 300. Dans certaines de ces administrations, cette exemption est réputée ne pas être une pratique légale, tandis que dans d’autres, il s’agit d’un moyen de défense contre des poursuites pour pratique non autorisée.
54 Pour un exemple récent d’approbation d’une demande d’utilisation d’un Ami McKenzie, voir Keskin & Keskin and Anor [2019] FamCA 384 (19 juin 2019) (AustLII)
55 Voir « Office of the Migration Agents Registration Authority » (consulté le 18 janvier 2021), en ligne : Office of the Migration Agents Registration Authority www.mara.gov.au/.
56 Suzie Forell et Abigail Gray ont rédigé une étude australienne de premier plan qui se concentre précisément sur les évaluations de l’efficacité de ces efforts et qui s’intitule : « Outreach legal services to people with complex needs: what works? » (octobre 2009) 12 Justice Issues 1 [Forell et Gray, « Outreach legal services to people with complex needs »].
57 Council of Attorneys-General, National Strategic Framework for Legal Assistance (2020-2025) (Commonwealth de l’Australie, 2019), en ligne : Gouvernement australien .
58 Ibid. à la p. 3.
59 Les six principes sont : 1) axer la prestation des services sur les personnes désavantagées; 2) offrir des services appropriés et axés sur les clients ; 3) collaborer et adopter des approches intégrées; 4) réagir au bon moment et prendre des mesures préventives ; 5) renforcer l’autonomie et la résilience; et 6) assurer l’apprentissage continu et l’amélioration : Council of Attorneys-General, supra note 57 à la p. 4.
60 Sophie Clarke et Suzie Forell, « Pathways to justice: the role of non-legal services » (1er juin 2007) 1 Justice Issues 1 [Clarke & Forell].
61 Ibid. à la p. 4.
62 Ibid. à la p. 8.
63 Jacinta Maloney, I feel empowered, I know my rights: Communities empowered by peer educators and paralegals (Victoria Law Foundation, CLC Fellowship Report, 2014), en ligne : Victoria Law Foundation www.victorialawfoundation.org.au/sites/default/files/1034%20CLC%20Report_JacintaMaloney.pdf [Maloney].
64 Les pays d’Europe sont principalement des juridictions de droit civil. L’Irlande et le Royaume-Uni sont des pays de common law, bien que l’Écosse ait un système mixte de common law et de droit civil.
65 Une source principale pour l’aperçu fourni dans cette section est Stephen Mayson, « Independent Review of Legal Services Regulation: Assessment of the Current Regulatory Framework » (2019) UCL Centre for Ethics and Law Working Paper LSR-0 [Mayson]. Une autre source utile est Semple, Legal Services Regulation at the Crossroads, supra note 2.
66 Mayson, supra note 65 à la p. 8.
67 Ibid.
68 Pour un examen récent de la viabilité et de l’efficacité de Citizens Advice et des services semblables, à la suite des compressions gouvernementales et d’autres réformes des politiques, voir Samuel Kirwan (dir.), Advising in Austerity: Reflections on Challenging Times for Advice Agencies (Grande-Bretagne : Policy Press, 2017).
69 Il y a actuellement 10 organismes de réglementation de première ligne : Solicitors Regulation Authority, Bar Standards Board, CILEx Regulation, Master of the Faculties, Council for Licensed Conveyancers, Intellectual Property Regulation Board, Cost Lawyers Standards Board, Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Institute of Chartered Accountants in Scotland, et Association of Chartered Certified Accountants.
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