Les personnes atteintes de maladie mentale - Comment elles se sont retrouvées dans le système de justice pénale et comment nous pourrions les sortir de lÃ
3. Un peu d’histoire
Dans les années 1950 et 1960, la détention d’une personne dans un hôpital psychiatrique (civil) en Ontario était fondée sur la présence d’un trouble mental qui exigeait observation, soins et traitement. La loi sur la santé mentale de l’Ontario de 1967 prévoyait la possibilité d’admettre une personne dans un établissement psychiatrique contre son gré si elle souffrait d’un trouble mental qui, à cause de sa nature ou de sa gravité, exigeait que cette personne soit hospitalisée pour sa propre sécurité ou pour la sécurité d’autrui et si son admission à titre de malade en cure facultative ne convenait pas. Une période de détention d’un mois était autoriséeFootnote 2.
En 1978, la loi sur la santé mentale de l’Ontario a été modifiée, notamment les critères d’hospitalisation involontaire. La personne doit avoir menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles, s’être comportée avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles ou avoir fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même et souffrir d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes : elle s’infligera des lésions corporelles graves, elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne ou elle souffrira d’un affaiblissement physique grave. La période de détention involontaire est de 14 jours.
Dans les années 1950, l’intervention de l’État prenait la forme du traitement qui devait être donné en cas d’hospitalisation involontaire. Après 1978, les tribunaux ont statué qu’un consentement éclairé devait être obtenu avant le traitement, ce qui a rompu le lien qui existait entre hospitalisation involontaire et traitement.
Les lois civiles sur la santé mentale régissent de deux façons fondamentalement différentes le traitement et l’hospitalisation des personnes atteintes de maladie mentale. Dans la loi sur la santé mentale de l’Ontario de 1967, l’hospitalisation est fondée sur la nécessité de traiter. Les personnes atteintes de troubles mentaux sont hospitalisées si elles semblent avoir besoin d’un traitement et qu’elles ne demandent pas elles-mêmes le traitement nécessaire. Cette approche découle du rôle de parens patriae joué par l’État en tant que tuteurs des infirmes. Délaissée à partir de la fin des années 1960, elle a été remplacée en 1978 par le deuxième modèle fondé sur le risque qui était privilégié par les libertariens civils. Dans le cadre de ce modèle, nous ne pouvons entraver la liberté d’une personne que si celle-ci est considérée comme représentant un risque pour elle-même ou pour autrui. Une personne qui n’est pas considérée comme étant dangereuse pour elle-même ou pour autrui est libre de traîner dans les rues même si elle est atteinte de troubles mentaux graves. C’est ce dernier modèle qui est le plus courant en Amérique du Nord.
Quel est le problème du deuxième modèle? Si une personne atteinte de troubles mentaux graves entrait dans la pièce, parlait aux Martiens et faisait des bruits étranges, la plupart d’entre nous conviendraient probablement que cette personne a besoin d’être soignée. Selon ce critère, si la personne n’était pas disposée à se rendre à l’hôpital par elle-même, nous l’aurions admise contre son gré. Si nous devions employer le deuxième modèle, combien d’entre nous pourraient conclure avec assurance que cette personne représente ou ne représente pas un risque pour elle-même ou pour autrui? Selon certaines personnes, cette loi fondée sur le risque ne nous permet pas de déterminer avec un certain degré d’exactitude qui devrait être détenu et qui ne le devrait pas. Nous commettons toutes sortes d’erreurs; des faux positifs et des faux négatifs. En d’autres termes, nous commettons des erreurs en affirmant que des personnes sont dangereuses alors qu’en fait elles ne le sont pas ou en affirmant que des personnes ne sont pas dangereuses alors qu’en fait elles le sont. Il s’ensuit que, quels que soient les problèmes de ressources, le système civil de santé mentale est, selon le modèle fondé sur les droits, incapable de retenir de manière fiable un grand nombre de personnes atteintes de troubles mentaux qui risquent de commettre une infraction criminelle. Tant et aussi longtemps qu’il en sera ainsi, des personnes atteintes de troubles mentaux passeront inévitablement dans les mailles du « filet civil » et seront récupérées par le « filet de psychiatrie légale ». Comme de nombreuses personnes l’ont fait remarquer, la plupart des patients nécessitant des services de psychiatrie légale sont des patients – comme tous les autres – du système civil de santé mentale qui ont reçu un soutien et un traitement inadéquats.
À mon avis, bien qu’il y ait des complexités, c’est là que se situe le nÅ“ud du problème. La situation est aggravée par le fait que, comme les gouvernements manquent d’argent et ont réduit les dépenses relatives aux soins de santé et aux programmes sociaux, les personnes atteintes de troubles mentaux sont plus susceptibles de se retrouver dans le système de psychiatrie légale. Moins il y a de lits par habitant dans les départements de psychiatrie des hôpitaux, plus les personnes qui ne peuvent être admises à cause du manque de places dans le système civil sont susceptibles d’aboutir dans le système de psychiatrie légale. Si, par exemple, il y a 15 lits vacants dans un hôpital et dix nouveaux clients éventuels, il y a de bonnes chances que ceux-ci soient tous admis s’ils satisfont aux critères de la loi sur la santé mentale ou s’ils se présentent de leur plein gré. Ils seront tous pris en charge. Si, par contre, il y a seulement cinq lits vacants et les mêmes dix clients éventuels, des choix difficiles devront être faits. Cinq patients seulement seront admis. Les cinq autres courront alors le risque d’attirer l’attention de la police et du système de justice pénale s’ils commettent une infraction criminelle à cause de leur comportement étrangeFootnote 3. Malheureusement, c’est souvent ce qui arrive. En raison de la pénurie de ressources, les clients qui auraient dû recevoir l’aide d’un système civil de santé mentale disposant de ressources suffisantes sont maintenant devenus des « patients nécessitant des services de psychiatrie légale ».
La réduction et/ou la restructuration des systèmes civils de santé mentale en place au Canada a inévitablement permis de croire que, en réinvestissant dans des traitements communautaires moins chers offerts en clinique externe l’argent économisé grâce à la fermeture de lits, le système de santé mentale serait plus efficace. Bien que cette idée soit intéressante à première vue, je ne connais aucun argument en confirmant le bien-fondé. Selon certaines personnes, l’inefficacité de cette mesure est peut-être l’une des causes des augmentations que nous observons. D’autres personnes disent que, de toute façon, les dollars économisés ne sont jamais réinvestis dans des soins communautaires de rechange, contrairement à ce qui est annoncé. Je pense qu’on peut affirmer sans risque d’erreur qu’un traitement communautaire peut aider un grand nombre de personnes atteintes de maladie mentale, mais aussi que les soins de santé mentale communautaires peuvent se révéler inutiles dans de nombreux cas. Il s’agissait cependant à l’époque d’une solution de rechange qui n’avait pas encore fait ses preuves.
Il y a probablement plus d’une raison qui explique la croissance extraordinaire de la population nécessitant des services de psychiatrie légale. Cette augmentation découle indubitablement d’une multiplicité de facteurs, notamment ceux mentionnés plus haut.
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