Une opinion sur la réforme des principes et de l’objectif du prononcé des peines
Isolement
Il est parfois nécessaire d’isoler des délinquants du reste de la société lorsque la protection du public est en cause, par exemple, dans le cas d’infractions violentes et d’infractions à l’égard des enfants. Selon mes observations, la question se pose dans le cas d’infractions non violentes répétées telles que les vols. Lorsque le principe de parité est appliqué, le délinquant peut recevoir une peine de longue durée selon le principe appliqué ou selon l’objectif de séparation. Les vols sont particulièrement problématiques, car bien des causes se retrouvant dans le système judiciaire sont pour de petits vols où le délinquant commet l’infraction parce qu’il a faim ou en raison de troubles mentaux. Le récidiviste peut, à un certain moment donné, purger une peine de prison pour une infraction mineure et, chaque fois que la période d’emprisonnement augmente à cause de son casier judiciaire, le principe de parité est appliqué. Trop souvent, des délinquants sont emprisonnés pour des infractions de nature non violente. On semble négliger une partie importante du principe d’isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société. Il peut être plus efficace de modifier cette phrase comme suit au besoin, isoler les délinquants du reste de la société. Cette légère modification indique haut et fort que les juges doivent d’abord déterminer si l’emprisonnement est une peine justifiée, puis déterminer si la personne doit être isolée du reste de la société pour une telle infraction.
Je suis d’avis que le principe de restriction, aux termes de l’alinéa 718.2d), pourrait être modifié de la même manière proposée pour l’objectif d’isolement. Le principe de restriction prévoit actuellement ce qui suit :
l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient. Note de bas de la page 20
L’un des objectifs des juges au moment de déterminer la peine, est de peser et d’analyser l’infraction commise, les circonstances de l’infraction et les circonstances du délinquant afin de prononcer une peine justifiée. Il n’est pas étonnant que les prisons canadiennes soient surchargées et que le taux d’emprisonnement soit élevé (particulièrement parmi la population autochtone). Note de bas de la page 21 Le taux d’emprisonnement exceptionnellement élevé a été constaté dans bien des causes et enquêtes publiques. Note de bas de la page 22 Le changement du libellé de la clause de restriction représente une intention importante du Parlement que les juges doivent envisager d’autres sanctions que la peine d’emprisonnement et éviter, je l’espère, l’utilisation indue de l’incarcération pour des infractions telles que les vols, voies de fait et méfaits. J’aimerais proposer les changements suivants:
Si des sanctions moins contraignantes sont justifiées dans les circonstances, un délinquant ne devrait pas être privé de liberté.
Cette légère modification permet aux juges d’envisager d’abord si des sanctions moins contraignantes sont justifiées. Si tel est le cas, un délinquant ne devrait pas être privé de liberté. Cela modifie essentiellement le critère de l’article afin d’offrir au délinquant la liberté avant l’emprisonnement.
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