Enquête sur les pensions alimentaires pour enfants : Analyse provisoire des données de la phase 2
(Octobre 1998 à mars 2000)
(CSR-2001-2F)
PARTIE 2 : ANALYSES PRÉLIMINAIRES DE LA PHASE 2 DE L'ENQUÊTE SUR LES PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS (suite)
9.0 CONSTATATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LES DONNÉES DE LA PHASE 2
9.1 Caractéristiques des cas
Source des renseignements sur les ordonnances de pensions alimentaires pour enfants
Les commis à la saisie des données devaient déterminer si chaque cas représentait une ordonnance de divorce, un jugement de divorce ou une ordonnance de modification. Ils devaient également indiquer le type de jugement ou d'ordonnance utilisé. Sur les 14 067 cas, 79,9 % étaient des ordonnances ou des jugements provisoires ou définitifs de divorce et 16,3 % étaient des ordonnances de modification provisoires ou définitives. Aucune information ne permettait de déterminer si les 3,8 % des cas restants étaient des ordonnances ou des jugements de divorce ou des ordonnances de modification.
La figure 9.1 présente une ventilation des types d'ordonnance et de jugement de divorce utilisés pour remplir le questionnaire. Le type le plus courant utilisé a été l'ordonnance ou le jugement assorti d'une pension alimentaire pour enfants, à 51,1 %, suivi par les ordonnances ou jugements sans pension alimentaire pour enfants, à 31,8 %. (13) Les ordonnances provisoires de pensions alimentaires pour enfants ont été signalées dans 11,9 % des cas.
Sur un total de 2 298 modifications, une grande majorité (86,2 %) étaient des ordonnances définitives, alors que les ordonnances provisoires ne représentaient que 8,7 % des cas.
Résolution des ordonnances
Une des questions posées portait sur la résolution définitive des ordonnances. En raison d'une possible confusion concernant la distinction entre la résolution « sur consentement » et la résolution « non contestée », ces catégories ont été fusionnées. Seulement 1 702 (12,2 %) des cas dont les données étaient complètes (n = 13 980) pour cette variable étaient contestés; 12 134 (86,8 %) étaient codés comme des ordonnances sur consentement ou non contestées; dans 144 cas (1 %), la résolution n'était pas connue.
Des différences substantielles sont apparues dans la résolution des ordonnances et jugements de divorce et des ordonnances de modifications. Dans tous les ordonnances et jugements de divorce (n=11 234), 7,6 % étaient contestés et 91 % étaient codés « sur consentement » et « non contesté ». Cependant, parmi les 2 298 ordonnances de modifications, 30,6 % étaient contestées et 67,5 % étaient codées comme des ordonnances sur consentement ou non contestées.
Représentation juridique
Dans la majorité des cas dont les données étaient complètes (n = 14 013), la mère était représentée par un avocat (10 697; 76,3 %). De tous les dossiers renfermant des renseignements complets sur la représentation du père (n = 13 964), ce dernier était également représenté dans la plupart des cas (8 844 ou 63,3 %), bien que la proportion ne soit pas aussi élevée que pour les mères. Dans 12 313 cas (87,5 %), au moins un des parents était représenté et dans 7 227 cas (51,4 %), les deux parents étaient représentés. Un organisme gouvernemental était représenté par un avocat dans seulement 168 cas (1,7 % des cas avec données complètes).
On a aussi analysé séparément la représentation juridique pour les cas comportant des ordonnances ou des jugements de divorce et des ordonnances de modifications. La représentation juridique dans les cas comportant des ordonnances ou des jugements de divorce était moins fréquente pour les mères (75 %), les pères (60 %) et les organismes gouvernementaux (0,6 %) que dans les cas comportant des ordonnances de modifications (79 % pour les mères, 75,7 % pour les pères et 4,2 % pour les organismes gouvernementaux).
Questions traitées dans l'ordonnance ou le jugement
La figure 9.2 montre les questions traitées dans les ordonnances ou les jugements assortis à la fois d'ordonnances de divorce et de modification. (14) La question la plus fréquemment traitée est celle de la pension alimentaire pour enfants (73,1 % de tous les cas), suivie par la garde (56,8 %) et le droit de visite (52,5 %). La pension alimentaire pour conjoint est abordée dans environ un cinquième des ordonnances ou des jugements (20 %).
On a aussi analysé séparément les questions traitées dans les ordonnances ou jugements de divorce et dans les ordonnances de modification, et les résultats sont présentés à la figure 9.3. Les ordonnances de modification (96,6 %) étaient plus susceptibles de contenir des dispositions relatives aux pensions alimentaires pour enfants que les ordonnances ou jugements de divorce (67,4 %). La plupart des autres questions étaient nettement moins susceptibles d'être traitées dans les ordonnances de modification que dans les ordonnances ou jugements de divorce, sauf pour ce qui concerne les arriérés, la cessation de paiement de la pension et les clauses d'examen.
D'autres analyses ont été effectuées pour déterminer la combinaison la plus fréquente des questions traitées dans les ordonnances ou jugements. Cet aspect est présenté au tableau 9.1.
| Combinaisons des questions | n | % |
|---|---|---|
| Pension alimentaire pour enfants/garde/visite | 3 090 | 22,0 |
| Pension alimentaire pour enfants/garde/visite/pension alimentaire pour conjoint | 1 549 | 11,0 |
| Pension alimentaire pour enfants seulement | 1 460 | 10,4 |
| Pension alimentaire pour enfants/garde | 424 | 3,0 |
| Pension alimentaire pour enfants/arriérés | 394 | 2,8 |
| Pension alimentaire pour enfants/garde/visite/d ispositions de cessation du paiement | 390 | 2,8 |
| Garde/visite 2 | 363 | 2,6 |
| Pension alimentaire pour enfants/garde/visite/pension alimentaire pour conjoint/ disposition de cessation du paiement | 330 | 2,3 |
| Pension alimentaire pour enfants/garde/visite/autre question | 245 | 1,7 |
| Pension alimentaire pour enfants/garde/visite/clause d'examen | 183 | 1,3 |
| Pension alimentaire pour enfants/garde/visite/arriérés | 182 | 1,3 |
| Pension alimentaire pour enfants/pension alimentaire pour conjoint | 153 | 1,1 |
| Garde seulement 2 | 152 | 1,1 |
| Pension alimentaire pour enfants/dispositions de cessation du paiement | 135 | 1,0 |
| Autre combinaison | 1 957 | 13,9 |
| Manquant | 3 060 | 21,8 |
- 1 Total n=14 067.
- 2 Du fait que la base de données comprend tous les cas de divorce où des enfants sont en cause dans les instances participantes, les cas qui ne traitent pas des pensions alimentaires pour enfants sont peu nombreux.
Modalités du droit de visite
Dans les questionnaires, on demandait des renseignements sur les modalités des ententes relatives au droit de visite dans les cas où il en était question. (15) Le tableau 9.2 présente les types de modalités de visite signalés. Le type le plus fréquent est « raisonnable/libéral »
(51,5 %), suivi de « fixe/précisé »
(23,1 %). Les autres types d'entente étaient beaucoup moins fréquents et, dans 14,2 % des cas, le type d'entente était inconnu.
| Modalités de visite | n | % |
|---|---|---|
| Raisonnable/libéral | 6 885 | 51,5 |
| Fixe/précisé | 3 087 | 23,1 |
| Autre | 766 | 5,7 |
| Sans objet 2 | 539 | 4,0 |
| Inconnu | 2 100 | 15,7 |
- 1 Total n=14 067, cas manquants=690.
- 2 Comprend des cas comme la garde partagée.
Pension alimentaire pour conjoint
Dans 1 409 cas (10 % de l'échantillon total), une pension alimentaire pour conjoint valide (autre que zéro) était mentionnée. Compte tenu de la nature de l'enquête, cela ne représente que les cas où des enfants étaient en cause. Dans la majorité de ces cas (85,5 %), les montants étaient payables par mois. Dans 170 cas, soit 12,1 % du total, la somme était forfaitaire, et dans 34 cas (2,4 %), il s'agissait d'un montant annuel.
Le montant mensuel de la pension alimentaire pour conjoint variait de 1 $ à 11 508 $. Presque les trois quarts des montants mensuels (72,9 %) étaient de 1 000 $ ou moins. Les sommes forfaitaires allaient de 1 $ à 2 500 000 $. Dans 31 des 34 cas impliquant une pension alimentaire pour conjoint annuelle, le montant était de 1 $. Du fait que la Loi sur le divorce stipule que les pensions alimentaires pour conjoint doivent être prises en compte seulement après le calcul des pensions alimentaires pour enfants, ces montants sont assez faibles. Cependant, on les indique souvent pour s'accorder la possibilité de les réviser ultérieurement.
Dans 1 363 des cas avec pension alimentaire pour conjoint, le nom du conjoint payeur était précisé. Dans 1 342 cas (98,5 %), le mari était le conjoint payeur alors que dans 21 cas seulement (1,5 %), la femme était le conjoint payeur.
Nombre d'enfants et âge de ceux-ci
On a recueilli des données sur le nombre d'enfants faisant partie de la plupart des cas, sauf pour 141 de ceux-ci. Dans la majorité des cas, il y avait un enfant (n=5 561; 39,9 %) ou deux (n=6 178; 44,4 %). Dans 12,8 % (n=1 783) des cas, il y en avait trois. En raison du faible nombre de cas où quatre enfants ou plus étaient en cause (n=404; 2,9 %), on les a regroupés en une seule catégorie aux fins des analyses ultérieures.
Il n'est pas possible de déterminer exactement combien d'enfants majeurs sont inclus dans la base de données, puisque l'on ne demande que l'année de naissance de chaque enfant visé. On a toutefois calculé une estimation. Elle est probablement exagérée puisqu'elle suppose qu'un enfant atteignant l'âge de la majorité au cours de l'année du jugement aurait été considéré comme majeur au moment du jugement. L'estimation montre qu'il y avait au moins un enfant majeur dans 1 992 cas (14,2 % du total), ce qui représente 2 459 enfants. La figure 9.4 présente la ventilation des cas d'enfants déterminés d'âge majeur ou plus vieux. La plupart des enfants avaient 18 ans (32,1 %) ou 19 ans (27 %).
Le questionnaire révisé pour la phase 2 contenait également une question sur le nombre d'enfants traités comme des enfants mineurs et le nombre d'enfants traités comme des enfants majeurs, lorsque cette information est disponible. Dans 630 cas (4,5 % du total), il y avait au moins un enfant ayant dépassé l'âge de la majorité.
Types de modalités de garde
La figure 9.5 présente le type d'entente de garde selon les définitions données dans les Lignes directrices, qui renvoie essentiellement à la résidence principale des enfants. La mère avait la garde dite traditionnelle dans la majorité des cas (80,4 %) et le père, dans 8,6 % des cas. La garde partagée, où l'enfant passe au moins 40 % de son temps avec chaque parent, et la garde exclusive, où un ou plusieurs enfants ont leur résidence principale chez la mère et un ou plusieurs enfants ont leur résidence principale chez le père, étaient relativement peu fréquentes, à 5,3 % et 5 % respectivement. Cette classification est fondée sur la terminologie employée dans les Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants. Dans certains des cas de garde dite traditionnelle, il y avait une forme de garde conjointe légale ou de tutelle conjointe, mais l'enfant ne passait pas au moins 40 % de son temps avec chaque parent.
Montants des ordonnances de pensions alimentaires pour enfants
Des données ont été recueillies sur les montants mensuels des pensions alimentaires pour enfants dans 11 118 cas, soit 79 % du total. (16) Parmi tous ces cas, les montants mensuels variaient de 1 $ à 8 366 $, avec une valeur médiane de 424 $. (17)
Dans 27 cas (0,2 % du total), on a indiqué un montant annuel de pensions alimentaires pour enfants allant de 1 $ à 10 000 $, et dans 11 de ces cas, un montant mensuel était aussi prévu. Des sommes forfaitaires allant de 190 $ à 500 000 $ ont été accordées dans 155 cas (1,1 % du total). Dans 53 de ces cas, on indiquait aussi un montant mensuel.
Une analyse plus poussée des montants annuels et forfaitaires de pensions alimentaires pour enfants donne à penser que bon nombre d'entre eux, particulièrement les montants annuels, concernaient des dépenses spéciales ou extraordinaires accordées pour les études postsecondaires d'enfants majeurs. Dans 40,7 % des cas indiquant des montants annuels, on trouvait aussi au moins un enfant majeur, comparativement à 29 % des cas de montants forfaitaires et 12,7 % des cas comportant des montants mensuels seulement. De plus, 51,9 % des cas de paiements annuels comprenaient des dépenses spéciales ou extraordinaires, comparativement à 29 % des cas comportant des montants forfaitaires et 35,9 % des cas comportant des paiements mensuels seulement. Enfin, dans 25,9 % des cas où un montant annuel était indiqué, on mentionnait l'octroi de dépenses spéciales ou extraordinaires pour les études postsecondaires, comparativement à 9,7 % des cas de montants forfaitaires et 6,7 % des cas comportant des paiements mensuels seulement.
Dans les cas où un montant valide de pensions alimentaires pour enfants et le parent payeur étaient précisés, le père était le payeur dans 93,6 % des cas (n=10 520), et la mère, dans 5,7 % des cas (n=645). Il n'y avait pas de renseignements sur le parent payeur dans 70 cas (0,6 %) où des montants de pensions alimentaires pour enfants valides étaient mentionnés.
Revenus des parents payeurs et bénéficiaires
Un revenu autre que zéro pour les parents payeurs était précisé dans 10 668 cas (75,8 % de l'échantillon total) et un revenu codé comme « non précisé »
l'était dans 2 877 cas. (18) Comme on pouvait s'y attendre du fait que les Lignes directrices n'exigent pas la divulgation du revenu du parent bénéficiaire, peu de cas indiquaient un revenu autre que zéro pour le parent bénéficiaire (6 160 cas ou 43,8 % du total).
Le revenu annuel médian des parents payeurs était de 35 533 $ (moyenne=43 434 $) et allait de 144 $ à 5 817 800 $. Le revenu médian des parents bénéficiaires était de 24 600 $ (moyenne=29 790 $) et allait de 333 $ à 2 568 900 $.
Aux fins de l'analyse supplémentaire de l'information sur le revenu, les revenus des parents payeurs et bénéficiaires ont été regroupés en sept tranches :
- 1 $ -14 999 $
- 15 000 $ - 29 999 $
- 30 000 $ - 44 999 $
- 45 000 $ - 59 999 $
- 60 000 $ - 74 999 $
- 75 000 $ - 149 000 $
- 150 000 $ et plus
La figure 9.6 présente les niveaux de revenu par tranches pour les parents payeurs et bénéficiaires. La tranche de revenu la plus fréquente du parent payeur est de 30 000 $ à 44 999 $, avec 28,8 % des réponses valides. Un total de 10,6 % des parents payeurs appartient à la tranche des revenus les plus bas et 1,6 % à la tranche des revenus supérieurs à 150 000 $.
Pour les parents bénéficiaires, le modèle est quelque peu différent, dans la mesure où la tranche de revenu la plus fréquente est de 15 000 $ à 29 999 $ (36,7 % des réponses avec données complètes), suivie de 24,8 % dans la tranche des 1 $ à 14 999 $. La proportion des revenus élevés était nettement inférieure pour les parents bénéficiaires que pour les parents payeurs.
Une nouvelle question demandait des précisions quant à la source des renseignements sur le revenu autre que l'ordonnance ou le jugement. Une réponse a été donnée dans 2 673 cas, les réponses les plus fréquentes étant affidavit (n=1 506; 56,3 %), entente (n=212; 7,9 %), fiche de renseignements sur les pensions alimentaires pour enfants (n=203; 7,6 %) et états financiers (n=200; 7,5 %). (19)
La figure 9.7 présente la proportion des parents payeurs et bénéficiaires représentés par un avocat, par tranches de revenu annuel. La proportion des parents payeurs représentés par un avocat tendait à augmenter avec le revenu. Peu importe le niveau de revenu, les parents bénéficiaires étaient plus susceptibles d'être représentés par un avocat que les parents payeurs. Cependant, la proportion des parents bénéficiaires représentés par un avocat tendait à diminuer à mesure que le revenu augmentait. Les Lignes directrices exigent de recueillir le revenu des parents bénéficiaires seulement dans les cas de dépenses spéciales ou extraordinaires, de difficultés excessives ou pour la garde partagée ou exclusive. Les cas les plus simples, pour lesquels une représentation juridique était le moins probable pour les parents bénéficiaires, ne sont donc pas inclus dans ce chiffre.
On a également analysé les revenus des parents par rapport à la résolution du cas (sur consentement, non contesté ou contesté). Le revenu médian des parents payeurs dans les cas résolus par consentement ou non contestés (n=9 064) était de 35 338 $ (moyenne=43 484 $); dans les cas contestés (n=1 445), les chiffres comparables étaient assez semblables (médiane=36 000 $; moyenne=43 968 $). Le revenu médian des parents bénéficiaires dans les cas résolus sur consentement ou les cas non contestés (n=5 302) était de 25 000 $ (moyenne=30 432 $); dans les cas contestés (n=798), le revenu médian du parent bénéficiaire était de 22 800 $ (moyenne=25 860 $).
La figure 9.8 présente la proportion des cas contestés par revenu annuel des parents payeurs et bénéficiaires. Cette répartition des parents payeurs n'est pas uniforme pour tous les niveaux de revenu mais, pour les parents bénéficiaires, la proportion des cas contestés a tendance à diminuer à mesure que le revenu augmente.
Détermination du montant de l'ordonnance
La figure 9.9 montre la méthode utilisée pour calculer le montant des pensions alimentaires pour enfants selon les renseignements dont disposaient les commis à la saisie de données. Dans 7 536 cas (55,6 % des réponses valides à cette question), le dossier indiquait que les Lignes directrices avaient été suivies. (20) La deuxième méthode la plus fréquemment mentionnée consistait à utiliser l'ordonnance ou l'entente préalable traitant de la pension alimentaire pour enfants (1 269 cas; 9,4 %). Dans 22,8 % des cas, la méthode utilisée pour calculer le montant de la pension alimentaire était codée « inconnu/non précisé »
; dans 5,2 % des cas, la façon dont le montant était calculé n'était pas indiquée. Il est fort probable que dans une partie des cas où le montant n'était pas
précisé, était fondé sur une ordonnance ou une entente préalable ou ne mentionnait pas comment le montant avait été calculé, on a utilisé en fait les Lignes directrices. Par conséquent, il y a lieu d'interpréter avec prudence les analyses qui utilisent cette variable.
Afin de déterminer les différences éventuelles dans la méthode employée pour calculer les pensions alimentaires pour les enfants majeurs, on a repéré les cas où tous les enfants étaient mineurs et ceux où tous les enfants étaient majeurs. (21) La figure 9.10 présente la méthode utilisée pour calculer les montants de pensions alimentaires pour enfants séparément pour ces deux groupes. Dans les cas où tous les enfants étaient majeurs, il était moins probable qu'on indique l'emploi des Lignes directrices que dans les cas où tous les enfants étaient mineurs (46,2 % comparativement à 56,8 % respectivement).
Pour déterminer si la proportion des cas mentionnant l'application des Lignes directrices fédérales (selon l'information au dossier) avait changé depuis la mise en œuvre de la phase 2 de l'étude, on a classé les cas selon la date du jugement et on les a répartis en quartiles. Les résultats montrent une légère augmentation de la proportion des cas où l'emploi des Lignes directrices est mentionné : pendant la période allant du début de la collecte de données de la phase 2, de l'automne 1998 jusqu'au 13 janvier 1999, les Lignes directrices avaient été appliquées dans une proportion de 54,8 %. Les pourcentages correspondants pour les trois autres quartiles sont les suivants : 54,1 % du 14 janvier 1999 au 30 avril 1999; 56,9 % du 1er mai 1999 au 30 août 1999; et 56,6 % du 31 août 1999 au 13 mars 2000. Comme on l'a déjà mentionné, ces pourcentages sont toutefois probablement inférieurs aux proportions réelles, en raison du nombre de cas où la méthode employée pour calculer le montant des pensions alimentaires pour enfants n'est pas indiquée.
Ordonnances discrétionnaires pour les enfants majeurs
Cette question a rarement reçu une réponse (pour 92 enfants seulement), ce qui donne à penser que les montants discrétionnaires pour les enfants majeurs sont rarement utilisés ou que les commis à la saisie des données ne disposaient pas des renseignements les concernant. De plus, étant donné que la question ne demandait le montant discrétionnaire pour les enfants majeurs que s'il n'était pas inclus dans le montant prévu dans les tables pour tous les enfants, il est probable que les montants des pensions alimentaires de certains enfants majeurs étaient inclus dans le montant des pensions alimentaires pour enfants ou indiqués dans les dépenses spéciales pour études postsecondaires. Les réponses à cette question mentionnaient des montants allant de 50 $ à 5 000 $.
Ordonnances de dépenses spéciales ou extraordinaires
Dans une ordonnance de pensions alimentaires pour enfants, le tribunal peut, à la demande de l'un ou l'autre des conjoints, prévoir un montant pour couvrir des dépenses spéciales ou extraordinaires, notamment les frais de garde, les primes d'assurance médicale et dentaire, les soins de santé, les études primaires et secondaires, les études postsecondaires ou les activités parascolaires. Dans l'enquête, on demandait si des montants de dépenses spéciales ou extraordinaires étaient accordés dans chaque cas et, pour les cas où ces montants étaient accordés, si un montant ou une proportion de la part du parent payeur était précisé. On demandait également quelles dépenses particulières étaient accordées en application de l'article 7 des Lignes directrices fédérales.
Dans un total de 4 412 cas (31,4 % de l'échantillon total), des dépenses spéciales ou extraordinaires ont été accordées. Dans 3 596 cas (25,6 % du total ou 81,5 % des cas où l'on a accordé des dépenses spéciales ou extraordinaires), la part des dépenses que le parent payeur devait verser était précisée. Dans 816 cas (5,8 % du total), le montant n'était pas précisé. (22)
Sur les 2 107 cas qui précisaient le montant mensuel de la part des dépenses spéciales ou extraordinaires du parent payeur, les montants allaient de 2 $ à 1 500 $, avec un montant médian de 108 $. (23) Sur les 2 187 cas où la part des dépenses spéciales du parent payeur était précisée, celle-ci variait de 17 à 100 % (proportion médiane de 57 %). La part la plus fréquente précisée était de 50 % dans 652 cas et de 100 % dans 297 cas. (24)
L'article 7 des Lignes directrices autorise le tribunal à accorder des dépenses spéciales ou extraordinaires dans une ou plusieurs de six catégories. La figure 9.11 présente le nombre et la proportion des cas de l'échantillon total où chaque type de dépenses a été accordé. Le type de dépenses le plus fréquemment accordé était les dépenses pour frais de garde d'enfants (12 % du total des cas), suivi par les primes d'assurance médicale et dentaire (11,1 % des cas) et les dépenses pour activités parascolaires (10,2 %). Les dépenses les moins fréquemment accordées étaient associées aux études primaires et secondaires (5,4 %) et aux études postsecondaires (6,6 %).
La figure 9.12 présente la proportion des cas dans lesquels tous les enfants sont soit mineurs, soit majeurs, (25) et dans laquelle chaque type de dépenses spéciales ou extraordinaires a été accordé. Dans environ la même proportion, on a accordé à chaque groupe des dépenses spéciales pour les primes d'assurance médicale et dentaire et les soins de santé. Cependant, comme on peut s'y attendre, les chances sont beaucoup plus grandes que les dépenses pour frais de garde soient accordées dans les cas où les enfants sont mineurs plutôt que majeurs (13,8 % contre 0,3 % respectivement). De même, les dépenses pour études postsecondaires sont nettement plus susceptibles d'être accordées dans les cas où tous les enfants sont majeurs (20,6 %) plutôt que mineurs (5,2 %).
Sur les 3 884 cas précisant quelles dépenses spéciales ou extraordinaires étaient accordées, un seul des types de dépenses a été accordé dans la majorité des cas (50,8 %). Dans beaucoup moins de cas, deux (22,7 %), trois (12,6 %), quatre (6,3 %), cinq (4,2 %) ou six (3,3 %) des types de dépenses spéciales ou extraordinaires ont été accordées. Le tableau 9.3 montre la combinaison la plus fréquente des dépenses spéciales ou extraordinaires accordées.
Dans 993 cas, on avait indiqué l'existence d'« autres » ententes, différentes de celles prévues à l'article 7 des Lignes directrices. Dans un nombre important de ces cas (n=426; 42,9 %), des dépenses étaient accordées pour le paiement de polices d'assurance-vie dont les enfants étaient les bénéficiaires. D'autres réponses incluaient l'éducation des enfants
(n=62) et les coûts des visites
(n=21).
Difficultés excessives
Les demandes pour difficultés excessives ont été indiquées dans seulement 103 (0,7 %) des cas de l'échantillon. (26) Sur ces demandes, 94 (91,3 %) provenaient du parent payeur et 8 (7,8 %) du parent bénéficiaire. Il y a eu un cas de demande réciproque. Dans 23 cas (22,3 %), on a indiqué que les revenus des autres membres du foyer ont servi à établir les critères du niveau de vie; dans 42 cas (40,8 %), qu'ils n'ont pas été utilisés et dans 38 cas (36,9 %), que leur utilisation n'était pas connue.
Sur les 94 demandes faites par le parent payeur, 63 ont donné lieu à une baisse du montant prévu par les Lignes directrices, 19 ont été refusées, aucune n'a donné lieu à un montant supérieur au montant prévu par les Lignes directrices et le résultat de 12 demandes était inconnu ou manquant. Sur les huit demandes de parents bénéficiaires, une a donné lieu à une hausse du montant prévu par les Lignes directrices, trois ont été refusées et une a donné lieu à une ordonnance inférieure au montant prévu par les Lignes directrices. Le résultat était inconnu dans trois cas.
Lorsque que le montant du paiement diminuait, les raisons les plus fréquemment données étaient « autre famille »
(n=11), « difficultés excessives »
(n=11) et « dépenses de droit de visite »
(n=7). Les raisons des résultats des demandes pour difficultés excessives n'ont pas été données lorsque le montant du paiement augmentait.
| Combinaison des dépenses | n | % 2 |
|---|---|---|
| Frais de garde d'enfants seulement | 901 | 23,2 |
| Activités parascolaires seulement | 296 | 7,6 |
| Primes d'assurance médicale et dentaire seulement | 295 | 7,6 |
| Études postsecondaires seulement | 210 | 5,4 |
| Dépenses de soins de santé seulement | 188 | 4,8 |
| Primes d'assurance médicale et dentaire/soins de santé | 179 | 4,6 |
| Frais de garde d'enfants/activités parascolaires | 131 | 3,4 |
| Frais de garde d'enfants/prime d'assurance médicale et dentaire/soins de santé/études primaires et secondaires/études postsecondaires/activités parascolaires | 130 | 3,3 |
| Primes d'assurance médicale et dentaire/soins de santé/études postsecondaires | 123 | 3,2 |
| Frais de garde d'enfants/primes d'assurance médicale et dentaire | 117 | 3,0 |
| Primes d'assurance médicale et dentaire/soins de santé/études primaires et secondaires/études postsecondaires/activités parascolaires | 93 | 2,4 |
| Dépenses pour études primaires et secondaires seulement | 84 | 2,2 |
| Primes d'assurance médicale et dentaire/soins de santé/études postsecondaires/activités parascolaires | 82 | 2,1 |
| Soins de santé/activités parascolaires | 81 | 2,1 |
| Dépenses pour études primaires et secondaires/activités parascolaires | 71 | 1,8 |
| Primes d'assurance médicale et dentaire/soins de santé/activités parascolaires | 65 | 1,7 |
| Primes d'assurance médicale et dentaire/activités parascolaires | 61 | 1,6 |
| Autres combinaisons | 777 | 20,0 |
- 1 Total n=14 067.
- 2 Les pourcentages sont fondés sur le nombre de cas où la dépense spéciale ou extraordinaire particulière accordée était précisée (n=3 884).
Modifications
Comme nous l'avons vu plus haut, la base de données comprenait 2 298 cas que les commis à la saisie de données avaient codés comme présentant des modifications des ordonnances de pensions alimentaires pour enfants. Dans 48,5 % (n=1 040) des cas où les données étaient disponibles, le demandeur était le parent bénéficiaire. Dans 44,6 % (n=958) des cas, le demandeur était le parent payeur et dans 6,9 % (n=148) des cas, les parents étaient tous les deux demandeurs.
Sur les 2 107 demandes de modification comportant des données valides, 822 (39 %) ont donné lieu à une baisse du montant nominal, alors que dans 32,2 %, le montant nominal a été haussé. La demande a été refusée dans 1,6 % des cas et une ordonnance de cessation de paiement a été rendue dans 7,6 % des cas. Le résultat de la demande n'a pas été indiqué dans 19,6 % des cas. Bien que plus de 40 % des demandes de modification aient donné lieu à une baisse, en raison des changements apportés au traitement fiscal, une baisse du montant nominal n'implique pas nécessairement une réduction de la pension alimentaire pour enfants pour le parent bénéficiaire, selon son revenu. Avant les modifications fiscales, les parents bénéficiaires payaient de l'impôt sur les pensions alimentaires pour enfants, le montant net étant donc inférieur au montant ordonné si le revenu total du bénéficiaire était suffisamment élevé pour être imposable. Puisque les pensions alimentaires pour enfants ne sont plus imposables, une baisse du montant pourrait entraîner une augmentation de fait du montant net pour le parent bénéficiaire, mais puisque les parents payeurs ne peuvent plus déduire la pension alimentaire pour enfants, une hausse du montant nominal signifie toujours que le parent payeur paie davantage et que le parent bénéficiaire reçoit davantage.
Sur les 2 099 cas pour lesquels on donnait la raison de la demande de modification, le motif le plus fréquent était l'application des Lignes directrices
(26,4 %), suivi par un changement de revenu
(11,2 %), un changement de la garde
(9,9 %), et le fait que l'enfant était devenu indépendant
(5,5 %). Dans 27,5 % des cas, le motif de la demande était codé « inconnu/non précisé »
. Un autre motif était indiqué dans 19,5 % des cas. Le montant de l'ordonnance originale était disponible dans 1 634 cas, pour une médiane de 450 $ (moyenne=599 $). Lorsque le montant nominal était augmenté, le motif le plus fréquemment invoqué pour la demande était l'application des Lignes directrices (43,6 %), par rapport à 20,4 % des cas donnant lieu à une réduction du montant nominal. D'autres changements de situation
étaient plus fréquemment cités comme motifs de la demande de
modification lorsque le montant nominal était réduit (59,7 %) que lorsque le montant était augmenté (31,2 %).
Sur tous les cas où le motif indiqué pour la demande de modification était l'application des Lignes directrices (n=554), 52,2 % ont donné lieu à une augmentation du montant de la pension et 29,6 % à une diminution. Quand le motif de la demande était un changement de revenu
(n=235), 20,4 % des cas ont donné lieu à une augmentation des pensions alimentaires pour enfants et 67,2 % à une diminution. Pour les cas où les motifs de la demande étaient le changement de la garde
(n=207), 27,1 % des demandes ont donné lieu à une augmentation du montant de la pension, 46,4 % à une diminution et 14,5 % à une ordonnance de cessation de paiement. Enfin, pour les cas où le motif de la demande était le fait que l'enfant était devenu indépendant
(n=115), 7 % ont donné lieu à une augmentation du montant, 44,3 % à une diminution et 41,7 % à une ordonnance de cessation de
paiement.
La figure 9.13 présente les résultats des demandes de modification selon le demandeur. Sur les demandes présentées par le parent bénéficiaire, 51,5 % ont donné lieu à une hausse du montant nominal, 21,5 % à une baisse, 2 % à une ordonnance de cessation de paiement et 0,6 % ont été refusées. Sur les demandes présentées par le parent payeur, 10,7 % ont donné lieu à une hausse du montant nominal, 59,7 % à une baisse, 13,6 % à une ordonnance de cessation de paiement et 2,6 % ont été refusées. Sur les demandes réciproques, la majorité ont donné lieu à une hausse du montant nominal (35,7 %). Un nombre moins grand de demandes réciproques ont donné lieu à une baisse (31,5 %), à une ordonnance de cessation de paiement (8,4 %) ou au refus de la demande (1,4 %).
Sous un autre angle, parmi les 675 demandes de modification où le demandeur était connu et qui ont donné lieu à une hausse du montant nominal, 77,6 % ont été présentées par le parent bénéficiaire et 14,8 % par le parent payeur tandis que 7,6 % étaient des demandes réciproques. Sur les 822 demandes de modification qui ont donné lieu à une baisse du montant nominal, 26,6 % ont été présentées par le parent bénéficiaire et 67,9 % par le parent payeur tandis que 5,5 % étaient des demandes réciproques.
Respect de l'article 13 des Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants
L'article 13 des Lignes directrices précise l'information à inclure dans l'ordonnance de pension alimentaire pour enfants. Dans le questionnaire révisé employé pour la phase 2, on a demandé explicitement aux commis à la saisie des données d'indiquer, au moyen d'une liste de vérification, les éléments particuliers exigés dans l'article 13 qui figuraient dans chaque ordonnance. Puisque cela ne s'applique qu'aux cas impliquant une pension alimentaire pour enfants, seuls les cas où une pension alimentaire pour enfants était indiquée ont été inclus dans l'échantillon de base (n=10 290). La figure 9.14 indique la proportion des cas où le dossier incluait chaque renseignement exigé à l'article 13.
Une proportion considérable des cas comportaient des renseignements sur le nom et la date de naissance de chaque enfant conformément à l'ordonnance (86,8 % et 84,2 % respectivement) et près des trois quarts contenaient des renseignements sur le revenu du conjoint dont le revenu avait servi à déterminer la pension alimentaire pour enfants (73,7 %) ainsi que les dates auxquelles les paiements étaient dus (73,4 %). Un total de 56,3 % des cas indiquaient que le montant des pensions alimentaires pour enfants était déterminé selon la table applicable.
En ce qui concerne les renseignements demandés lorsque des demandes spéciales ou extraordinaires étaient accordées, on n'a inclus que les cas comportant des pensions alimentaires pour enfants et des demandes spéciales et extraordinaires (n=3 423). Dans 72 % de ces cas, il était indiqué que le montant ou une proportion d'une dépense extraordinaire était accordé, dans 65 % des cas, qu'une partie ou la totalité des dépenses spéciales ou extraordinaires était accordée et dans 54 % des cas, on donnait l'identité de l'enfant pour lequel une dépense spéciale ou extraordinaire était accordée.
L'article 13 exige également que le montant jugé approprié pour un enfant majeur soit indiqué dans l'ordonnance de pension alimentaire. Il est particulièrement difficile de déterminer la conformité à cette exigence. Bien que 519 cas dans la base de données comportaient une ordonnance de pension alimentaire pour enfants et mentionnaient des enfants majeurs, il est probable que l'on n'a pas tenu compte d'une certaine proportion de ces enfants lorsque l'on a calculé le montant de la pension alimentaire pour enfants et que le montant en vertu de l'article 13 n'a donc pas été indiqué. Cependant, il s'agit du meilleur chiffre de base disponible pour déterminer la conformité à cet élément de l'article 13. Selon ce chiffre, dans 22,4 % des cas, le montant correspondant à un enfant majeur était mentionné. Pour la raison indiquée plus haut, il faut interpréter ce chiffre avec prudence.
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