Analyse descriptive et critique des méthodes utilisées pour assurer l’exercice du droit de visite : Une mise à jour
Annexe A : Résumé des lois fédérales, provinciales et territoriales
1) L’intérêt supérieur de l’enfant
Chaque ressort du Canada exige que les ordonnances relatives au droit de visite soient fondées sur l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le paragraphe 16(8) de la Loi sur le divorce prévoit que, pour rendre une ordonnance relative au droit de visite, « le tribunal ne tient compte que de l’intérêt de l’enfant à charge, défini en fonction de ses ressources, de ses besoins et, d’une façon générale, de sa situation
». Le paragraphe 16(9) prescrit expressément que le tribunal ne tient pas compte de la conduite antérieure du demandeur, à moins qu’elle soit liée à l’aptitude du demandeur à agir à titre de père ou de mère. Le seul facteur qu’il faut prendre en considération est énoncé au paragraphe 16(10) : « le tribunal applique le principe selon lequel l’enfant […] doit avoir avec chaque époux le plus de contact compatible avec son propre intérêt
».
En Alberta, l’article 18 du Family Law Act prescrit qu’au moment de rendre une ordonnance relative à des enfants, y compris une ordonnance relative au droit de visite, le tribunal ne doit prendre en considération que l’intérêt supérieur de l’enfant et, de plus, qu’au moment de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant, le tribunal est tenu de :
[traduction]
- s’assurer de la meilleure protection possible pour la sécurité physique, psychologique et affective de l’enfant;
- tenir compte de l’ensemble de la situation et des besoins de l’enfant, ce qui inclut :
- les besoins physiques, psychologiques et affectifs de l’enfant, y compris son besoin de stabilité, en tenant compte de son âge et de son stade de développement;
- l’historique des soins apportés à l’enfant;
- l’éducation et le patrimoine culturels, linguistiques, religieux et spirituels de l’enfant;
- les opinions et les préférences de l’enfant, dans la mesure où il convient de les déterminer;
- tout plan proposé pour les soins et l’éducation de l’enfant;
- tout acte de violence familiale, y compris son effet sur :
- la sécurité de l’enfant ainsi que des autres membres de la famille et du ménage;
- le bien-être général de l’enfant;
- la capacité de la personne qui a commis les actes de violence familiale de prendre soin de l’enfant et de répondre à ses besoins;
- l’utilité de rendre une ordonnance qui obligerait les tuteurs à s’occuper de manière concertée des questions relatives à l’enfant;
- la nature, la solidité et la stabilité de la relation :
- entre l’enfant et chaque personne résidant dans son ménage et toute autre personne importante dans sa vie;
- entre l’enfant et chaque personne visée par une ordonnance rendue au titre de la présente partie;
- la capacité et la volonté de chaque personne visée par une ordonnance rendue au titre de la présente partie :
- à prendre soin de l’enfant et à répondre à ses besoins;
- à communiquer et à collaborer à l’égard des questions relatives à l’enfant;
- les opinions des tuteurs de l’enfant, ainsi que l’avantage pour ce dernier de nouer et d’entretenir une relation sérieuse avec chaque tuteur ou tuteur proposé;
- la capacité et la volonté de chaque tuteur ou tuteur proposé d’exercer les pouvoirs, les responsabilités et les droits liés à sa tâche;
- toute instance civile ou criminelle pertinente, relativement à la sécurité ou au bien-être de l’enfant.
En Colombie-Britannique, l’article 37 du Family Law Act prévoit que les tribunaux doivent tenir uniquement compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et, de plus, qu’il est nécessaire de prendre en considération l’ensemble de la situation et des besoins de l’enfant, ce qui inclut :
[traduction]
- a santé et le bien-être affectif de l’enfant;
- les vues de l’enfant, sauf s’il serait inopportun d’en tenir compte;
- la nature et la solidité de la relation entre l’enfant et les personnes qui sont importantes dans sa vie;
- l’historique des soins apportés à l’enfant;
- e) le besoin de stabilité de l’enfant, compte tenu de son âge et de son stade de développement;
- la capacité de chaque personne qui est tutrice ou qui sollicite la tutelle de l’enfant, ou qui a ou cherche à obtenir des responsabilités parentales, du temps de parentage ou des contacts avec l’enfant, d’exercer ses responsabilités;
- l’effet de tout acte de violence familiale sur la sécurité, la sûreté ou le bien-être de l’enfant, que la violence familiale soit orientée vers l’enfant ou un autre membre de la famille;
- si les actes d’une personne responsable de la violence familiale dénotent que cette personne peut être atteinte dans sa capacité de prendre soin de l’enfant et de répondre à ses besoins;
- le caractère approprié d’une entente qui exigerait que les tuteurs de l’enfant collaborent à l’égard des questions touchant ce dernier, ce qui inclut la question de savoir si le fait d’exiger une collaboration aggraverait les risques pour la sécurité, la sûreté ou le bien-être de l’enfant ou d’autres membres de la famille;
- toute instance civile ou criminelle pertinente, relativement à la sécurité, la sûreté ou le bien-être de l’enfant.
De même, la disposition prévoit qu’un tribunal ne peut prendre en considération la conduite d’une personne que si cette conduite a une nette incidence sur l’un des facteurs énumérés et uniquement dans la mesure où elle a une incidence sur ce facteur. L’article 38 énonce les facteurs qu’un tribunal doit prendre en compte au moment d’apprécier la violence familiale dans le contexte d’une détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Au Manitoba, le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’obligation alimentaire prévoit qu’au moment de déterminer le droit de visite, « [l]’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération primordiale
». Aux termes du paragraphe 2(2), le tribunal peut prendre en considération les vues et les préférences d’un enfant s’il est convaincu que l’enfant est en mesure de comprendre la nature de la procédure et qu’il estime que cela ne serait pas préjudiciable à cet enfant. Le paragraphe 39(2) indique que le tribunal peut ordonner que « le parent qui n’a pas la garde de l’enfant ait le droit de le visiter, aux moments et sous réserve des conditions que le tribunal estime justes et appropriés, en vue de favoriser une relation saine entre le parent et l’enfant
».
Au Nouveau-Brunswick, le paragraphe 129(3) de la Loi sur les services à la famille prévoit que le tribunal peut rendre une ordonnance relative au droit de visite et que cette ordonnance doit être « établie dans l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article 1, l’« intérêt supérieur de l’enfant
» désigne « l’intérêt supérieur de l’enfant dans les circonstances, compte tenu […]
- de l’état de santé mentale, affective et physique de l’enfant et du besoin qu’il a de soins ou de traitements convenables, ou des deux;
- des vues et préférences de l’enfant lorsqu’il est raisonnablement possible de les connaître;
- de l’effet sur l’enfant de toute atteinte à la stabilité dont un enfant éprouve le besoin;
- de l’amour, de l’affection et des liens qui existent entre l’enfant et chaque personne à la garde de qui il a été confié […];
[…]
- du besoin pour l’enfant d’être en sécurité, dans un milieu qui lui permette de réaliser pleinement son potentiel, selon ses aptitudes personnelles et, ce faisant, de devenir membre utile et productif de la société; et
- du patrimoine culturel et religieux de l’enfant; »
À Terre-Neuve, le paragraphe 31(1) du Children’s Law Act prévoit qu’une demande de droit de visite [traduction] « est tranchée en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant
». Le paragraphe 31(2) dispose qu’au moment de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre d’une demande de droit de visite, le tribunal [traduction] « examine l’ensemble de la situation et des besoins de l’enfant, y compris :
- l’amour, l’affection et les liens affectifs entre l’enfant et :
- chaque personne ayant le droit ou demandant […] de visiter l’enfant;
- les autres membres de la famille de l’enfant qui vivent avec ce dernier;
- les personnes qui s’occupent des soins et de l’éducation de l’enfant;
- les vues et les préférences de l’enfant, dans la mesure où il est raisonnablement possible de les déterminer;
- le temps depuis lequel l’enfant vit dans un environnement stable;
- la capacité et la volonté de chaque personne demandant la garde de l’enfant de fournir à ce dernier des conseils et une éducation ainsi que les nécessités de la vie, et de répondre à ses besoins spéciaux;
- la capacité de chaque parent demandant la garde ou le droit de visite d’agir en tant que parent;
- les plans proposés pour les soins et l’éducation de l’enfant;
- la permanence et la stabilité de l’unité familiale dans laquelle il est proposé que l’enfant vivra;
- la relation par le sang ou par voie d’adoption entre l’enfant et chaque personne qui est partie à la demande. »
Aux termes du paragraphe 31(3), le tribunal, lorsqu’il évalue la capacité d’une personne d’agir comme parent, [traduction] « doit examiner si la personne a déjà agi de manière violente envers : a) son époux/épouse ou enfant; b) le parent de son enfant; c) tout autre membre du ménage [et] sinon la conduite antérieure d’une personne ne sera prise en considération que si le tribunal est d’avis que cette conduite est pertinente, relativement à la capacité de la personne d’agir en tant que parent
».
Dans les Territoires du Nord-Ouest, le paragraphe 17(1) de la Loi sur le droit de l’enfance et, au Nunavut, le paragraphe 17(1) de la Loi sur le droit de l’enfance, énoncent qu’une demande relative au droit de visite « est établi[e] en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la reconnaissance et du respect des différentes valeurs et pratiques culturelles
». Aux termes du paragraphe 17(2), pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre d’une demande relative au droit de visite, le tribunal « étudie l’ensemble de la situation et des besoins de l’enfant, notamment :
- l’amour, l’affection et les liens affectifs qui existent entre l’enfant et :
- chaque personne qui a ou qui demande […] le droit de visite,
- les autres membres de la famille de l’enfant,
- les personnes qui soignent et éduquent l’enfant;
- le point de vue et les préférences de l’enfant, s’ils peuvent être raisonnablement déterminés;
- l’éducation et les liens de famille de l’enfant en matière culturelle, linguistique et spirituelle ou religieuse;
- la capacité et la volonté de chaque personne qui demande la garde de l’enfant de s’occuper, directement ou indirectement, de son éducation, de lui fournir les objets de première nécessité et de satisfaire ses besoins particuliers;
- la capacité de chaque personne qui demande la garde de l’enfant ou un droit de visite à agir en tant que père et mère;
- la personne, parmi celles qui ont droit […] au droit de visite, qui, à l’origine, a veillé sur l’enfant, notamment pour ses soins quotidiens physiques et sociaux, les arrangements, au besoin, pour les autres soins de l’enfant, les arrangements pour ses soins de santé et les contacts avec celui-ci par, entre autres, l’enseignement, le jeu, la conversation, la lecture et la discipline;
- l’effet qu’un changement de résidence va produire sur l’enfant;
- le caractère permanent et stable de la cellule familiale où l’enfant serait éventuellement placé;
- tout projet proposé en ce qui concerne l’éducation de l’enfant et les soins à lui donner;
- les liens de sang ou les liens établis en vertu d’une ordonnance d’adoption qui existent entre l’enfant et chaque personne qui demande […] un droit de visite;
- la volonté de chaque personne qui demande la garde de faciliter les visites entre l’enfant et le parent de l’enfant qui demande la garde ou un droit de visite. »
Aux termes du paragraphe 17(3), au moment de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant, le tribunal « prend également en considération toute preuve démontrant que la personne qui demande […] le droit de visite n’a, en aucun cas, commis un acte de violence envers son conjoint, son ex-conjoint, l’enfant, les parents de l’enfant ou tout autre membre de sa famille ou de sa maison et tout effet que cette conduite a eu, a ou peut avoir sur l’enfant
». Le paragraphe 17(4) précise que « la conduite antérieure d’une personne peut être prise en considération dans une requête [en droit de visite] uniquement si le tribunal est convaincu que cela est pertinent pour statuer sur la capacité de la personne à agir en tant que père ou mère
». Le paragraphe 17(5) prévoit que « la situation financière d’une personne qui demande […] un droit de visite n’est pas pertinente à la capacité d’une personne à agir en tant que père ou mère
».
La Nouvelle-Écosse a adopté le Parenting and Support Act en 2015, mais cette nouvelle loi n’est pas encore en vigueur. Celle qui l’est toujours est le Maintenance and Custody Act, dont le paragraphe 18(5) spécifie qu’au moment d’étudier une demande relative au droit de visite, le tribunal accorde une importance prépondérante à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le paragraphe 18(6) prévoit qu’au moment de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant, le tribunal tient compte de toutes les circonstances pertinentes, dont les suivantes :
[traduction]
- les besoins physiques, affectifs, sociaux et éducatifs de l’enfant, y compris son besoin de stabilité et de sécurité, compte tenu de son âge et de son stade de développement;
- la volonté de chaque parent ou tuteur de soutenir la relation qu’entretient l’enfant avec l’autre parent ou tuteur;
- l’historique des soins assurés à l’enfant, compte tenu de ses besoins physiques, affectifs, sociaux et éducatifs;
- les plans proposés pour les soins et l’éducation de l’enfant, compte tenu de ses besoins physiques, affectifs, sociaux et éducatifs;
- l’éducation et le patrimoine culturels, linguistiques, religieux et spirituels de l’enfant;
- les vues et les préférences de l’enfant, si le tribunal juge qu’il est nécessaire et approprié d’en prendre connaissance, compte tenu de l’âge et du stade de développement de l’enfant et s’il est possible de les déterminer de manière raisonnable;
- la nature, la solidité et la stabilité de la relation entre l’enfant et chaque parent ou tuteur;
- la nature, la solidité et la stabilité de la relation entre l’enfant et ses frères ou sœurs, ses grands-parents et les autres personnes qui sont importantes dans sa vie;
- la capacité de chaque parent, tuteur ou autre personne à l’égard desquels l’ordonnance s’appliquerait de communiquer et de collaborer à l’égard des questions touchant l’enfant;
- l’effet de tout acte de violence familiale, d’agression ou d’intimidation, que l’enfant y ait été directement exposé ou non, y compris tout effet sur :
- la capacité de la personne ayant commis les actes de violence familiale, d’agression ou d’intimidation à prendre soin de l’enfant et à répondre à ses besoins;
- le caractère approprié d’une entente qui exige que l’on fasse preuve de collaboration à l’égard des questions touchant l’enfant, y compris le fait de savoir si cette collaboration mettrait en danger la santé ou la sûreté de l’enfant ou de toute autre personne.
Le paragraphe 18(7) énumère les facteurs dont il faut tenir compte lorsqu’on examine la question de la violence familiale, des agressions ou de l’intimidation dans le contexte de la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’article 20 dispose que le tribunal peut ordonner que l’enfant comparaisse devant lui en tout temps au cours de l’instance.
En Ontario, l’alinéa 19a) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance prévoit que l’un des objets des dispositions en matière de garde et de droit de visite est de veiller à ce que les demandes relatives au droit de visite que l’on présente aux tribunaux sont tranchées en fonction de l’intérêt supérieur des enfants. Aux termes du paragraphe 24(1), le bien-fondé d’une demande relative au droit de visite « est établi en fonction de l’intérêt véritable de l’enfant
». Le paragraphe 24(2) prévoit que, pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant, « [l]e tribunal prend en considération l’ensemble de la situation et des besoins de l’enfant, notamment :
- l’amour, l’affection et les liens affectifs qui existent entre l’enfant et :
- chaque personne […] qui a le droit […] de visite, ou qui demande […] le droit de visite
- les autres membres de la famille de l’enfant qui habitent avec lui,
- (les personnes qui soignent et éduquent l’enfant;
- le point de vue et les préférences de l’enfant, s’ils peuvent être raisonnablement déterminés;
- la durée de la période pendant laquelle l’enfant a vécu dans un foyer stable;
[…]
- le projet que chaque personne […] met de l’avant concernant les soins à donner à l’enfant et son éducation;
[…]
- les éventuels liens familiaux entre l’enfant et chaque personne qui est partie à la requête. »
Aux termes du paragraphe 24(3), la conduite antérieure d’une personne n’entre pas en ligne de compte dans la détermination du droit de visite, sauf « si le tribunal est convaincu que la conduite est par ailleurs pertinente pour ce qui est de l’aptitude de cette personne à agir en tant que parent
». Aux termes du paragraphe 24(4), « [l]orsque le tribunal évalue l’aptitude d’une personne à agir en tant que parent, il examine si elle a jamais usé de violence ou infligé des mauvais traitements à l’endroit de l’une des personnes suivantes : a) son conjoint; b) un parent de l’enfant visé par la requête; c) un membre de sa maisonnée; d) un enfant quelconque.
»
À l’Île-du-Prince-Édouard, l’alinéa 2a) du Custody Jurisdiction and Enforcement Act dispose que l’un des objets de la Loi est de [traduction] « veiller à ce que les demandes présentées au tribunal à l’égard de la garde, des attributs de la garde et du droit de visite des enfants sont tranchées en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant
». Aux termes de l’article 8, le tribunal, au moment d’examiner une demande relative au droit de visite, [traduction] « tient compte des vues et des préférences de l’enfant, dans la mesure où ce dernier est en mesure de les exprimer
» et il [traduction] « peut interroger l’enfant afin de déterminer ses vues et ses préférences
».
Au Québec, l’article 33 du Code civil du Québec prévoit que « [l]es décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
» L’article 34 prévoit que « [l]e tribunal doit, chaque fois qu’il est saisi d’une demande mettant en jeu l’intérêt d’un enfant, lui donner la possibilité d’être entendu si son âge et son discernement le permettent.
» Les parents conservent habituellement l’autorité parentale après une séparation, mais l’article 606 prescrit que le tribunal peut, « si des motifs graves et l’intérêt de l’enfant justifient une telle mesure
», priver un parent de son autorité parentale ou retirer un attribut de cette autorité. Quand les deux parents conservent l’autorité parentale, mais sont en désaccord, il est ensuite possible de recourir à l’article 604, qui prévoit qu’« [e]n cas de difficultés relatives à l’exercice de l’autorité parentale, le titulaire de l’autorité parentale peut saisir le tribunal qui statuera dans l’intérêt de l’enfant après avoir favorisé la conciliation des parties
».
L’article 816.3 du Code de procédure civile du Québec prévoit la représentation et l’audition des enfants.
En Saskatchewan, l’article 8 de la Loi sur le droit de l’enfance prévoit qu’au moment de rendre une ordonnance relative au droit de visite [appelé « droit d’accès »], le tribunal n’a égard qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant et, à cette fin, il tient compte :
- de la qualité de sa relation avec la personne qui sollicite la garde et toute autre personne qui peut entretenir avec lui des liens étroits,
- de sa personnalité, de son caractère et de ses besoins affectifs,
[…]
- de l’aptitude de la personne qui sollicite la garde à être son gardien légitime,
[…]
- de ses vœux, dans la mesure que le tribunal estime appropriée, eu égard à son âge et à sa maturité;
La disposition prévoit en outre que le tribunal ne tient pas compte de la conduite antérieure d’une personne, sauf si cette conduite est liée à l’aptitude de la personne à procurer les soins nécessaires à l’enfant. Aux termes du paragraphe 6(5), lorsqu’il rend une ordonnance en matière de garde ou de droit d’accès, le tribunal « applique le principe selon lequel l’enfant doit avoir avec son père et sa mère le plus de contact compatible avec son intérêt supérieur et, à cette fin, tient compte du fait que la personne qui demande la garde est disposée ou non à faciliter ce contact
».
L’article 1 de la Loi sur le droit de l’enfance du Yukon indique que « la présente loi sera interprétée et appliquée de façon que l’intérêt de l’enfant visé par la procédure soit la considération principale et que son intérêt supérieur l’emporte sur les droits ou les souhaits incompatibles du père ou de la mère, ou d’une autre personne
». L’article 29 mentionne que l’un des objets des dispositions en matière de garde et d’accès est de veiller à ce que les « requêtes » soient réglées en fonction de l’intérêt supérieur des enfants. Le paragraphe 30(1) prévoit que, lorsqu’il détermine l’intérêt supérieur d’un enfant aux fins d’une requête présentée relativement au droit de visite, le tribunal tient compte de l’ensemble de la situation et des besoins de l’enfant, notamment :
- de l’attachement, de l’amour, de l’affection et des liens affectifs qui existent entre lui et :
- chaque personne qui a le droit de garde ou d’accès, ou qui revendique ce droit,
- les autres membres de sa famille qui habitent avec lui,
- les personnes, comprenant les grands-parents, qui en ont la charge et qui l’éduquent;
- de son opinion et de ses préférences, si elles peuvent être raisonnablement déterminées;
- de la durée de la période pendant laquelle il a vécu dans un foyer stable, eu égard à sa notion du temps;
- de la capacité et de la volonté de chaque personne qui demande, par voie de requête, sa garde de lui donner des conseils, de l’élever, de lui fournir les objets de première nécessité et de satisfaire ses besoins particuliers;
- de tout projet relatif à sa prise en charge et à son éducation;
- du caractère permanent et stable de la cellule familiale où il serait éventuellement placé;
- de l’effet qu’aurait l’octroi à une partie de sa garde ou de sa charge sur la capacité de l’autre partie d’avoir un accès raisonnable auprès de lui.
Le paragraphe 30(2) signale que la conduite antérieure d’une personne n’est pas pertinente, « sauf si elle se rapporte à sa capacité de prendre l’enfant en charge ou d’en assurer la garde
». Le paragraphe 30(3) précise qu’il n’existe aucune présomption de droit ou de fait selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant est mieux protégé en le confiant à la charge ou à la garde d’une femme plutôt que d’un homme, ou vice versa.
Seules les lois de l’Alberta, du Québec, du Manitoba et de la Saskatchewan prévoient que l’intérêt supérieur de l’enfant est un aspect qui entre en ligne de compte dans le cas des ordonnances relatives à l’exécution du droit de visite. En Alberta, l’article 18 du Family Law Act prévoit qu’au moment de rendre une ordonnance relative aux enfants, y compris une ordonnance relative à l’exécution du droit de visite, le tribunal tient uniquement compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Au Québec, l’article 33 du Code civil du Québec dispose que toutes les décisions concernant un enfant, ce qui inclurait les décisions relatives à l’exécution du droit de visite, sont prises dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Au Manitoba, l’article 14.1de la Loi sur l’exécution des ordonnances de garde spécifie que le tribunal peut ordonner le remboursement des dépenses engagées ou une supervision en cas de refus illégal d’un droit de visite ou de l’omission illégale d’exercer ce droit, « en tenant compte de l’intérêt véritable de l’enfant
». La saisie [ou « appréhension »] de l’enfant et une peine pour outrage sont prévues aux articles 9 et 14, mais ces recours ne sont pas assujettis à l’examen de l’intérêt supérieur de l’enfant.
En Saskatchewan, l’article 26 de la Loi sur le droit de l’enfance prévoit des recours pour refus illégal du droit d’accès et pour omission illégale d’exercer ce droit, lesquels peuvent être ordonnés par le tribunal quand celui-ci est « d’avis que l’intérêt supérieur de l’enfant le commande
». L’appréhension de l’enfant et l’imposition d’une peine pour outrage sont prévues aux articles 24 et 29, mais ces recours ne sont pas assujettis à un examen de l’intérêt supérieur de l’enfant.
2) Les mesures de prévention et de rechange
a) L’éducation parentale
Les programmes d’éducation parentale sont aujourd’hui largement disponibles et, dans certaines provinces, il est obligatoire de suivre un tel programme.
Conformément à l’article 98 du Family Law Act et à l’article 5 du Family Law Act General Regulation de l’Alberta, un tribunal peut obliger les parties à suivre un séminaire portant sur les responsabilités parentales après une séparation, et cela est exigé avant que les parties présentent une demande de divorce.
En vertu des Provincial Court Practice Directions de la Colombie-Britannique, le juge en chef de la Cour provinciale [traduction] « peut prescrire aux parties à une instance de suivre des programmes de parentage offerts par le ministère de la Justice
». L’alinéa 61(2)b) du Family Law Act de la province prévoit que, dans les cas de refus illégal du droit de visite, un tribunal peut [traduction] « exiger qu’une ou plusieurs parties ou, sans le consentement du tuteur de l’enfant, l’enfant lui-même, suivent des séances de counseling ou des services ou des programmes précisés
».
Au Manitoba, selon le paragraphe 70.24(29)3 des Règles de la Cour du Banc de la Reine, Règl. du Man. 553/88, le juge chargé de la conférence de gestion de l’instance peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, ordonner à une partie de participer à un programme d’éducation parentale de la province.
Aux termes de l’article 59.17 des Civil Procedure Rules et de l’article 6.25 des Family Court Rules de la Nouvelle-Écosse, [traduction] « [u]ne partie à une instance qui met en cause un enfant est tenue de suivre le programme d’information parentale du tribunal, sauf si cette partie en est dispensée […]
». Les parties peuvent être dispensées de cette exigence si l’affaire n’est pas contestée, si elles ont déjà suivi le programme au cours de l’année écoulée, ou dans d’autres circonstances exceptionnelles.
Conformément à l’article 8.1 des Règles en matière de droit de la famille, l’Ontario exige maintenant que les parties, dans la majorité des cas, participent à un programme d’information obligatoire, qui fournit de l’information sur la séparation et le divorce ainsi que sur le processus juridique, y compris :
- les effets d’une séparation et d’un divorce sur les adultes et les enfants;
- les solutions de rechange à un litige;
- les questions relatives au droit de la famille;
- le processus judiciaire à la Cour de la famille;
- les ressources et les programmes locaux qui sont destinés aux familles confrontées à une séparation ou à un divorce.
Au Yukon, la Cour suprême a publié un document intitulé Directive de pratique familiale-2 Rôle parental après la séparation ou le divorce, qui oblige les parents participant à une affaire contestée qui met en cause des enfants âgés de moins de 16 ans à suivre un programme d’éducation parentale, sauf s’ils ne vivent pas dans un rayon de 30 kilomètres de Whitehorse.
b) La médiation
La plupart des provinces et des territoires du Canada autorisent les tribunaux à ordonner la tenue d’une médiation, et certains d’entre eux fournissent des services de médiation gratuits ou subventionnés par l’État. Le Québec exige que les parties assistent à une séance d’information sur la médiation avant de présenter une demande de garde contestée. L’Ontario et le Yukon autorisent les tribunaux à ordonner la médiation uniquement [traduction] « à la demande des parties ». Seuls Terre-Neuve, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut autorisent expressément les tribunaux à ordonner la médiation en cas de refus illégal du droit de visite ou de l’omission illégale de l’exercer.
Le paragraphe 9(2) de la Loi sur le divorce exige que les avocats représentant une partie dans une action en divorce discutent avec leurs clients de l’opportunité de négocier les points susceptibles de faire l’objet d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de garde et de les renseigner sur les services de médiation qui peuvent aider à négocier ces questions. L’article 5 du Family Law Act de l’Alberta, l’article 11 de la Loi sur le droit de l’enfance de la Saskatchewan et le paragraphe 8(2) du Family Law Act de la Colombie-Britannique comportent des dispositions semblables. En Alberta, l’article 97 du Family Law Act prévoit également qu’un tribunal peut nommer un médiateur en vue d’aider les parties à régler les questions en litige. En Colombie-Britannique, l’article 10 du Family Law Act prévoit aussi des [traduction] « conseillers en justice familiale », désignés par la province, qui peuvent aider les parties à régler les ententes de parentage ainsi que d’autres questions.
Au Manitoba, l’article 47 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine prévoit que « [l]e juge ou le conseiller-maître qui est d’avis qu’un effort devrait être fait afin qu’une question en litige soit résolue sans procès formel peut, à toute étape de l’instance, renvoyer la question en litige à un médiateur désigné
».
Au Nouveau-Brunswick, l’article 131 de la Loi sur les services à la famille prévoit que « [d]ans toute procédure de garde intentée en vertu de la présente partie ou dans toute autre procédure intentée en vertu de la présente partie, la cour, si elle estime qu’une affaire peut raisonnablement faire l’objet d’une démarche de conciliation et qu’il serait dans l’intérêt supérieur de la famille de tenter de résoudre ainsi l’affaire, peut ordonner au ministre des Familles et des Enfants de mettre des services de conciliation à la disposition des parties, et ajourner la procédure pendant un délai raisonnable
».
À Terre-Neuve, l’article 37 du Children’s Law Act prévoit que, dans le cas d’une demande de garde ou de droit de visite, [traduction] « le tribunal, à la demande des parties, peut désigner, au moyen d’une ordonnance, une personne choisie par les parties pour régler par voie de médiation une question précisée dans l’ordonnance
» et que le tribunal ne peut nommer qu’un médiateur qui a consenti à agir. Aux termes des alinéas 41(2)d) et 41(6)c), le tribunal peut ordonner la nomination d’un médiateur, conformément à l’article 37, pour refus illégal du droit de visite ou omission d’exercer ce droit sans préavis ou excuse raisonnable.
Dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, l’article 71 de la Loi sur le droit de l’enfance prévoit qu’à la suite d’une requête relative à la garde ou au droit de visite, un tribunal peut nommer « la personne choisie par les parties comme médiateur chargé de régler une question précisée par le tribunal
». Aux termes des alinéas 30(2)d) et 30(4)c), le tribunal peut nommer un médiateur dans les cas de refus illégal du droit de visite ou de l’omission de l’exercer sans avis ou excuse raisonnable.
En Nouvelle-Écosse, le Parenting and Support Act n’est pas encore en vigueur. Aux termes de l’alinéa 40(5)a) de la nouvelle loi, dans les cas de refus illégal du droit de visite, le tribunal peut rendre une ordonnance prévoyant que l’une quelconque des parties à la demande, ou l’enfant lui-même, suivent des séances de counseling ou un programme spécifié ou obtienne un service spécifié, et prévoyant quelles des parties seront tenues de payer les séances de counseling, le programme ou le service.
En Ontario, l’article 31 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance prévoit que, à la requête des parties, le tribunal peut rendre une ordonnance désignant une personne pour régler par médiation une question quelconque.
Les articles 814.3 à 815.2 du Code de procédure civile du Québec prévoient ce qui suit. Premièrement, les parties sont tenues de suivre une séance d’information sur le processus de médiation avant l’audition d’une demande contestée de garde ou de droit de visite. À la fin de la séance d’information, le couple doit choisir entre la médiation et une instance judiciaire. En tout temps, l’une ou l’autre des parties peut mettre fin à la médiation sans avoir à fournir de motifs, et le médiateur est tenu de mettre fin à la médiation s’il estime qu’il serait contre-indiqué de la poursuivre. Le Service de médiation familiale de la Cour supérieure paie les honoraires du médiateur, jusqu’à concurrence du nombre prescrit de séances. En tout temps avant de rendre jugement, le tribunal peut ajourner l’instruction d’une demande en vue de favoriser soit la réconciliation des parties, soit la conciliation des parties, notamment par voie de médiation. Le tribunal peut ajourner l’instruction et renvoyer les parties à la médiation, et chaque partie supporte la part des honoraires du médiateur que fixe le tribunal.
En Saskatchewan, l’article 10 de la Loi sur le droit de l’enfance prévoit qu’un tribunal peut ordonner une médiation à la demande de l’une des parties, mais l’une ou l’autre de ces dernières, à tout moment après la première séance de médiation, peut mettre un terme à celle-ci et prendre les dispositions requises pour que le tribunal tranche les questions en litige.
Au Yukon, l’article 42 de la Loi sur le droit de l’enfance autorise le tribunal, dans une requête concernant la garde ou l’accès, et à la demande des parties, de nommer une personne que les parties choisissent comme médiateur.
c) Les visites surveillées
Des lois qui traitent explicitement de la capacité du tribunal de préciser que les visites soient surveillées ont été adoptées à Terre-Neuve (article 40 du Children’s Law Act), dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut (article 23 de la Loi sur le droit de l’enfance), en Ontario (article 34 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance) et au Yukon (article 35 de la Loi sur le droit de l’enfance). En Saskatchewan, la loi laisse entendre que les tribunaux peuvent ordonner des visites surveillées, parce qu’elle prévoit explicitement que, lorsqu’une telle ordonnance est rendue, le tribunal peut préciser combien chaque partie paiera : paragraphe 6(8) de la Loi sur le droit de l’enfance.
Des dispositions législatives qui autorisent explicitement le tribunal à ordonner que les visites soient surveillées en cas de refus illégal du droit de visite ou de l’omission illégale de l’exercer ont été adoptées au Manitoba (article 14.1 de la Loi sur l’exécution des ordonnances de garde), à Terre-Neuve (alinéas 41(2)a) et 41(6)a) du Children’s Law Act), dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut (alinéas 30(2)b) et 30(4)a) de la Loi sur le droit de l’enfance) et en Saskatchewan (alinéas 26(1)b) et 26(2)a) de la Loi de 1997 sur le droit de l’enfance). En Colombie-Britannique, les alinéas 26(1)b) et 26(2)a) du Family Law Act prévoient qu’en cas de refus illégal du droit de visite, le tribunal peut [traduction] « exiger que le transfert de l’enfant d’une partie à une autre soit surveillé par une autre personne
». En Nouvelle-Écosse, le Parenting and Support Act n’est pas encore en vigueur. Aux termes des alinéas 40(5)d) et e) de la nouvelle loi, en cas de refus illégal du droit de visite, le tribunal peut ordonner que le transfert de l’enfant pour les besoins du droit de visite soit surveillé, et il peut indiquer quelles parties doivent payer les frais associés à cette surveillance, ou que les visites doivent être surveillées, et quelles parties doivent payer les frais associés à la surveillance.
3) Les recours en cas de refus du droit de visite
a) Le refus justifié du droit de visite
Certaines provinces traitent explicitement du refus justifié du droit de visite et elles prévoient des recours uniquement si le refus est injustifié ou restreignent les recours disponibles en cas de refus justifié du droit de visite.
En Alberta, l’article 40 du Family Law Act dispose qu’un tribunal peut refuser d’exécuter une ordonnance relative au droit de visite s’il est d’avis que le refus de ce droit était [traduction] « excusable ». La loi ne précise pas dans quelles circonstances le refus est excusable.
En Colombie-Britannique, l’article 62 du Family Law Act dispose :
[traduction]
- Pour l’application de l’article 61 [refus du temps de parentage ou du contact], le refus du temps de parentage ou des contacts avec un enfant n’est pas injustifié si :
- le parent gardien croyait raisonnablement que l’enfant serait victime de violence familiale si le temps de parentage ou les contacts avec l’enfant étaient appliqués;
- le parent gardien croyait raisonnablement que le demandeur avait les facultés affaiblies par la drogue ou l’alcool au moment où le temps de parentage ou le contact avec l’enfant devait avoir lieu;
- l’enfant souffrait d’une maladie au moment où le temps de parentage ou le contact avec l’enfant devait avoir lieu et le parent gardien détient une déclaration écrite, de la part d’un médecin ou d’une infirmière, qui indique qu’il n’était pas indiqué que le temps de parentage ou le contact avec l’enfant ait lieu;
- dans les 12 mois précédant le refus, le demandeur a négligé à plusieurs reprises et sans avis ou excuse raisonnable d’exercer le temps de parentage ou le contact avec l’enfant;
- le demandeur :
- a informé le parent gardien, avant que le temps de parentage ou le contact avec l’enfant ait lieu, qu’il n’allait pas avoir lieu;
- n’a pas donné par la suite au parent gardien un avis raisonnable qu’il avait l’intention d’exercer après tout le temps de parentage ou le contact avec l’enfant;
- toute autre circonstance que le tribunal considère comme une justification suffisante du refus.
- Si, à la suite d’une demande présentée en vertu de l’article 61, le tribunal conclut que le temps de parentage ou le contact avec l’enfant a été refusé, mais non pour un motif injustifié, le tribunal peut rendre une ordonnance précisant le délai au cours duquel le demandeur peut exercer, à titre compensatoire, un temps de parentage ou un contact avec l’enfant.
À Terre-Neuve, le paragraphe 41(4) du Children’s Law Act prévoit qu’un recours ne peut être exercé que si le refus du droit de visite est [traduction] « injustifié », et il prévoit que ce refus n’est pas injustifié dans les circonstances suivantes :
[traduction]
- quand l’intimé croit pour des motifs raisonnables que l’enfant subira un préjudice physique ou affectif si le droit de visite est exercé;
- quand l’intimé croit pour des motifs raisonnables qu’il pourrait subir un préjudice physique si le droit de visite était exercé;
- quand l’intimé croit pour des motifs raisonnables que le demandeur a les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue au moment de la visite;
- quand le demandeur omet de se présenter pour exercer le droit de visite dans l’heure qui suit le délai précisé dans l’ordonnance ou le moment dont les parties ont par ailleurs convenu;
- quand l’intimé croit pour des motifs raisonnables que l’enfant souffre d’une maladie de nature telle qu’il n’est pas indiqué d’exercer le droit de visite;
- quand le demandeur ne satisfait pas aux conditions écrites dont les parties ont convenu ou qui font partie de l’ordonnance relative au droit de visite;
- quand, à de nombreuses reprises au cours des 12 mois précédents, le demandeur a, sans avis et excuse raisonnable, omis d’exercer le droit de visite;
- quand le demandeur a informé l’intimé qu’il n’exercera pas le droit de visite à l’occasion en question;
- quand le tribunal pense que le refus du droit de visite est justifié dans les circonstances.
L’article 30 de la Loi sur le droit de l’enfance des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ainsi que le paragraphe 26(1) de la Loi sur le droit de l’enfance de la Saskatchewan prévoient que les ordonnances relatives au droit de visite peuvent être exécutées quand ce droit a été « refusé à tort », mais sans définir cette expression.
En Nouvelle-Écosse, le Parenting and Support Act n’est pas encore en vigueur. Aux termes du paragraphe 40(3) de la nouvelle loi, pour le tribunal la première étape consiste à déterminer si le refus du droit de visite était [traduction] « injustifié », et ce, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, dont le fait de savoir s’il y avait :
[traduction]
- une croyance raisonnable que l’enfant serait victime de violence familiale, d’agression ou d’intimidation si le temps de parentage, le temps de contact ou l’interaction avait lieu;
- une croyance raisonnable que le demandeur avait les facultés affaiblies par la drogue ou l’alcool au moment où le temps de parentage, le temps de contact ou l’interaction devait avoir lieu;
- l’omission répétée, sans avis ou excuse raisonnable, de la part du demandeur d’exercer le temps de parentage, le temps de contact ou l’interaction au cours des douze mois précédant le refus;
- l’omission du demandeur de donner avis du moment où le temps de parentage, le temps de contact ou l’interaction seraient rétablis à la suite d’un préavis selon lequel le temps n’aurait pas lieu.
Si le tribunal conclut qu’il y a eu refus du droit de visite, mais non pour un motif injustifié, conformément au paragraphe 40(4), il peut ordonner que le demandeur bénéficie d’un droit de visite compensatoire, mais d’autres recours ne sont pas disponibles.
b) Le droit de visite compensatoire et le remboursement des dépenses
Certaines lois provinciales et territoriales prévoient expressément un droit de visite compensatoire et le remboursement des dépenses à la suite d’un refus du droit de visite.
En Alberta, l’alinéa 40(2)a) du Family Law Act prévoit que le tribunal peut ordonner un droit de visite compensatoire, et l’alinéa 40(2)c) prévoit que le tribunal peut ordonner le remboursement des dépenses réellement engagées par suite du refus du droit de visite.
En Colombie-Britannique, le paragraphe 61(2) du Family Law Act prévoit qu’en cas de refus injustifié du droit de visite, le tribunal peut :
[traduction]
- préciser le délai pendant lequel le demandeur peut exercer son droit à un temps de parentage ou à un contact avec l’enfant à titre compensatoire;
- exiger que le parent gardien rembourse au demandeur les dépenses que celui-ci a engagées de manière raisonnable et nécessaire à cause du refus, y compris les frais de déplacement, la perte de salaire et les frais de garde d’enfants;
[…]
- (i) [exiger le paiement] d’une somme d’un montant maximal de 5 000 $ au demandeur ou à son profit ou à un enfant dont les droits ont été touchés par le refus.
Au Manitoba, la Loi sur l’exécution des ordonnances de garde ne prévoit pas expressément un droit de visite compensatoire, mais l’article 7 autorise le tribunal à rendre d’autres ordonnances en vue de donner effet à une ordonnance reconnue, ce qui inclurait un droit de visite compensatoire. L’alinéa 14.1(1)a) autorise le tribunal à ordonner au parent gardien de rembourser « les dépenses réelles raisonnables […] contractées en raison du refus illégal du droit de visite
».
À Terre-Neuve, l’alinéa 41(2)a) du Children’s Law Act prévoit que, [traduction] « si le tribunal est convaincu que le demandeur est privé à tort du droit de visite, il peut ordonner à l’intimé d’accorder au requérant un droit de visite compensatoire pour l’enfant, et ce, pendant une période dont les parties auront convenu, ou si les parties ne conviennent pas d’une période que le tribunal considère comme appropriée
». Aux termes du paragraphe 41(3), [traduction] « la visite compensatoire ne peut être d’une durée supérieure à celle de la visite qui a été refusée à tort
».
Dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le paragraphe 30(2) de la Loi sur le droit de l’enfance indique que, si le tribunal est convaincu que le requérant s’est vu privé à tort du droit de visite, il peut « rendre l’ordonnance qu’il juge indiquée, notamment les suivantes : a) exiger de l’intimé qu’il accorde à titre compensatoire au requérant un droit de visite de l’enfant pendant la période dont sont convenues les parties, ou, si ces dernières ne peuvent se mettre d’accord, la période qu’il estime appropriée; […] c) exiger de l’intimé qu’il rembourse au demandeur tous les frais raisonnables engagés en raison du refus illégal du droit de visite
».
En Nouvelle-Écosse, le Parenting and Support Act n’est pas encore en vigueur. Aux termes du paragraphe 40(4) de la nouvelle loi, si le tribunal conclut qu’il y a eu refus du droit de visite, mais que ce refus n’était pas injustifié, il peut ordonner que le demandeur bénéficie d’un droit de visite compensatoire. Aux termes de l’alinéa 40(5)b), des visites compensatoires peuvent aussi être ordonnées si le refus du droit de visite était injustifié. Aux termes de l’alinéa 40(5)c), il peut être ordonné de rembourser les dépenses occasionnées par le refus du droit de visite.
En Saskatchewan, l’alinéa 26(1)a) de la Loi sur le droit de l’enfance précise que, si le tribunal est convaincu qu’une personne s’est vue priver illégalement du droit de visite, il peut « exiger de la partie intimée qu’elle accorde à titre compensatoire à la partie requérante l’accès pendant la période dont sont convenues les parties ou, si elles ne peuvent s’entendre, la période qu’elle estime appropriée
». Aux termes de l’article 27, saisi d’une requête présentée en vertu de la Loi ou de la Loi de 1996 sur l’enlèvement international d’enfants, « le tribunal peut ordonner à la partie intimée de payer à la partie requérante les dépenses qu’elle a engagées ou qu’elle engagera, notamment : a) ses frais de déplacement; b) les frais relatifs à la localisation et au retour de l’enfant; c) les salaires perdus; […] e) les frais d’avocat; f) les autres dépenses qu’il autorisera
».
c) Les ordonnances d’appréhension
Les provinces et les territoires suivants confèrent à leurs tribunaux le pouvoir législatif de rendre une ordonnance autorisant une personne bénéficiant du droit de visite ou une personne agissant au nom de cette dernière à appréhender l’enfant en vue de donner effet à l’ordonnance relative au droit de visite : le Manitoba, à l’article 9 de la Loi sur l’exécution des ordonnances de garde et à l’article 11 de la Loi sur l’obligation alimentaire; le Nouveau-Brunswick, à l’article 132.1 de la Loi sur les services à la famille; Terre-Neuve, à l’article 43 du Children’s Law Act; les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, à l’article 31 de la Loi sur le droit de l’enfance; l’Ontario, à l’article 36 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance; l’Île-du-Prince-Édouard, à l’article 21 du Custody Jurisdiction and Enforcement Act; le Yukon, à l’article 46 de la Loi sur le droit de l’enfance. Ces mêmes provinces et territoires, de pair avec l’Alberta, à l’article 44 du Family Law Act et la Saskatchewan, à l’article 24 de la Loi sur le droit de l’enfance, habilitent les tribunaux à ordonner à un agent d’exécution de la loi d’appréhender l’enfant et de le remettre à la personne qui bénéficie du droit de visite.
d) L’outrage au tribunal
En Alberta, l’article 9.61 du Provincial Court Act prévoit que toute personne qui contrevient à une ordonnance du tribunal est passible d’une amende pouvant atteindre 25 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans.
En Colombie-Britannique, le sous-alinéa 61(2)g)(ii) du Family Law Act prévoit qu’en cas de refus injustifié du droit de visite, le tribunal peut imposer une amende d’un montant maximal de 5 000 $.
Au Manitoba, le paragraphe 14(1) de la Loi sur l’exécution des ordonnances de garde prévoit que toute personne qui contrevient à une ordonnance judiciaire en matière de droit de visite est passible d’une amende d’un montant maximal de 500 $, ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six mois, ou des deux. Le paragraphe 50(1) de la Loi sur l’obligation alimentaire prévoit que quiconque omet d’observer une ordonnance rendue en vertu de la Loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Au Nouveau-Brunswick, le paragraphe 130.7(1) de la Loi sur les services à la famille prévoit qu’« [e]n plus de ses pouvoirs en matière d’outrage au tribunal, tout juge de la Cour provinciale peut sanctionner par une amende ou une peine d’emprisonnement, ou les deux à la fois, tout outrage au tribunal volontaire ou toute opposition à la procédure ou aux ordonnances de la Cour en matière de garde ou de droit de visite d’un enfant; cependant, l’amende ne doit jamais dépasser mille dollars, ni la peine d’emprisonnement être de plus de quatre-vingt-dix jours
».
À Terre-Neuve, l’article 46 du Children’s Law Act prévoit ceci : [traduction] « outre les pouvoirs qu’il détient en matière d’outrage, un juge de la Cour provinciale peut sanctionner par une amende ou un emprisonnement, ou les deux, quiconque contrevient ou résiste de façon délibérée à la procédure ou aux ordonnances à l’égard de la garde d’un enfant ou de son droit de visite, mais l’amende ne peut excéder la somme de 1 000 $ et l’emprisonnement ne peut être supérieur à 90 jours
».
Dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, l’article 73 de la Loi sur le droit de l’enfance, prévoit qu’« [o]utre les pouvoirs dont elle dispose en matière d’outrage, la Cour territoriale peut infliger une amende d’au plus 5 000 $ et une peine d’emprisonnement d’au plus 90 jours, ou une seule de ces peines, à quiconque désobéit ou résiste volontairement à ses ordonnances ou actes de procédure en vertu de la présente loi
».
En Nouvelle-Écosse, l’article 41 du Maintenance and Custody Act prévoit que le tribunal peut rendre une ordonnance d’outrage, laquelle peut inclure une période d’emprisonnement, à purger de façon continue ou intermittente, pendant une durée maximale de six mois.
En Ontario, l’article 38 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance dispose qu’un tribunal peut punir l’outrage par une amende d’un montant maximal de 5 000 $ ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 90 jours.
Au Québec, les articles 49 et 50 du Code de procédure civile autorisent un tribunal à condamner une personne qui est coupable d’avoir contrevenu à une ordonnance du tribunal. L’article 51 prévoit qu’une personne coupable d’outrage au tribunal est passible d’une amende n’excédant pas 5 000 $ ou d’un emprisonnement pour une période d’au plus un an. L’emprisonnement pour refus d’obtempérer à une ordonnance peut être imposé derechef jusqu’à ce que la personne condamnée ait obéi.
En Saskatchewan, le paragraphe 29(1) de la Loi sur le droit de l’enfance prévoit qu’un tribunal qui est convaincu qu’une personne a « sciemment désobéi à ses ordonnances ou résisté à ses ordonnances ou actes de procédure relatifs à la garde ou à l’accès
» peut infliger : « a) dans le cas d’une première conclusion d’outrage, une amende maximale de 5 000 $ ou une peine d’emprisonnement maximale de 90 jours, ou l’amende et la peine; b) en cas de récidive, une amende maximale de 10 000 $ ou une peine d’emprisonnement maximale de deux ans, ou l’amende et la peine
».
e) La modification des modalités de garde
La Saskatchewan prévoit expressément qu’une modification des modalités de garde est un recours en cas de refus illégal du droit de visite. L’alinéa 26(1)e) de la Loi sur le droit de l’enfance prévoit qu’en cas d’omission illégale d’exercer le droit de visite, le tribunal peut modifier une ordonnance relative à la garde ou droit de visite, à la condition d’être « d’avis que l’intérêt supérieur de l’enfant le commande
». En Nouvelle-Écosse, le Parenting and Support Act n’est pas encore en vigueur. Aux termes du paragraphe 40(6) de la nouvelle loi, une conclusion selon laquelle il y a eu refus illégal du droit de visite constitue un changement de circonstances important pour les besoins d’une ordonnance modificative concernant la garde ou le droit de visite.
4) Les recours en cas d’enlèvement
a) L’avis d’un projet de changement de lieu de résidence
Le paragraphe 16(7) de la Loi sur le divorce autorise le tribunal à ordonner au parent gardien qui a l’intention de changer de lieu de résidence d’en donner avis, ainsi que de fournir des renseignements sur la date du changement et le nouveau lieu de résidence de l’enfant.
En Alberta, le paragraphe 33(2) du Family Law Act prévoit que [traduction] « le tribunal peut inclure dans une ordonnance relative aux obligations parentales une condition exigeant qu’un parent gardien qui a l’intention de changer son lieu de résidence ou celui de l’enfant avise l’autre ou les autres parents gardiens, au moins 60 jours avant le changement ou dans le délai antérieur au changement que le tribunal peut préciser, du changement, de la date à laquelle ce dernier aura lieu, ainsi que du nouveau lieu de résidence du parent gardien ou de l’enfant, selon le cas
».
En Colombie-Britannique, l’article 66 du Family Law Act exige qu’un projet de déménagement soit assorti d’un préavis de 60 jours, incluant la date du déménagement et le nouvel emplacement. Fait important, le tribunal peut accorder une exemption à cette exigence dans les cas où cette mesure peut créer un risque de violence familiale ou s’il n’y a aucune relation entre l’enfant et le parent non gardien.
b) Les ordonnances de retour
La plupart des provinces et des territoires prévoient par voie législative qu’un tribunal peut ordonner le retour d’un enfant. Par exemple, en Ontario, l’article 40 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance prévoit ceci :
Sur requête, le tribunal, selon le cas :
- qui est convaincu qu’un enfant a été emmené illicitement en Ontario ou qu’il y est illicitement retenu;
- qui n’est pas compétent […] ou qui refuse d’exercer sa compétence […], peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Rendre l’ordonnance provisoire en matière de garde ou de droit de visite qu’il juge être dans l’intérêt véritable de l’enfant.
- Surseoir à l’instruction de la requête :
- à la condition qu’une partie à la requête introduise promptement une instance analogue devant un tribunal extraprovincial,
- aux conditions qu’il juge appropriées.
- Enjoindre à une partie de renvoyer l’enfant au lieu qu’il juge approprié et, à sa discrétion, ordonner le paiement des frais de déplacement normaux et des autres frais de l’enfant et des parties ou des témoins à l’audition de la requête.
De plus, toutes les provinces et tous les territoires ont mis en œuvre par voie législative la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Voir, par exemple, l’article 46 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance de l’Ontario.
c) Les accusations criminelles
Les dispositions du Code criminel qui se rapportent aux cas d’enlèvements d’enfants par un parent sont les suivantes :
282(1) Quiconque, étant le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne contrairement aux dispositions d’une ordonnance rendue par un tribunal au Canada relativement à la garde de cette personne, avec l’intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne, est coupable : a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
283(1) Quiconque, étant le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne, qu’il y ait ou non une ordonnance rendue par un tribunal au Canada relativement à la garde de cette personne, dans l’intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
5) L’exécution des ordonnances étrangères relatives au droit de visite
La plupart des provinces et des territoires prévoient une reconnaissance unilatérale des ordonnances étrangères relatives au droit de visite. Par exemple, en Ontario, l’article 41 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance prévoit ceci :
- Sur requête de la personne en faveur de laquelle un tribunal extraprovincial a rendu une ordonnance accordant la garde ou le droit de visite, un tribunal reconnaît cette ordonnance sauf s’il est convaincu que :
- l’intimé n’a pas été prévenu suffisamment tôt de l’introduction de l’instance au cours de laquelle l’ordonnance a été rendue;
- l’intimé n’a pas eu la possibilité de se faire entendre par le tribunal extraprovincial avant que l’ordonnance ne soit rendue;
- la loi en vigueur dans le lieu où l’ordonnance a été rendue n’imposait pas au tribunal extraprovincial de tenir compte de l’intérêt véritable de l’enfant;
- l’ordonnance du tribunal extraprovincial est contraire à l’intérêt public en Ontario;
- […] le tribunal extraprovincial n’aurait pas compétence s’il était un tribunal de l’Ontario.
- L’ordonnance d’un tribunal extraprovincial reconnue par un tribunal est réputée une ordonnance de ce tribunal et a force exécutoire à ce titre.
6) Les mesures d’exécution visant le parent non gardien
Quelques provinces prévoient des recours légaux en cas de défaut d’exercer le droit de visite.
En Alberta, l’article 41 du Family Law Act prévoit ceci :
[traduction]
Si une personne qui bénéficie d’un droit de visite auprès d’un enfant omet d’exercer ce droit sans en donner un avis raisonnable à un gardien, le tribunal peut, à la demande du gardien, rendre une ordonnance obligeant la personne à rembourser au gardien les dépenses nécessaires qu’il a réellement engagées à cause du défaut d’exercer ce droit.
En Colombie-Britannique, le paragraphe 63(1) du Family Law Act prévoit qu’en cas d’omission répétée d’exercer le droit de visite, et ce, qu’un avis raisonnable ait été donné ou non, le tribunal peut ordonner que les parties participent à un processus de règlement de litige familial, qu’une ou plusieurs parties suivent des séances de counseling, que le transfert de l’enfant d’une partie à une autre soit surveillé ou que le parent gardien soit remboursé des dépenses [traduction] « engagées de manière raisonnable et nécessaires » à cause du défaut d’exercer le droit de visite, ce qui inclut les frais de déplacement, le salaire perdu et les frais de garde d’enfants.
Au Manitoba, l’article 14.1 de la Loi sur l’exécution des ordonnances de garde prévoit ceci :
Le tribunal peut rendre l’une ou l’autre des ordonnances suivantes, ou les deux, en tenant compte de l’intérêt véritable de l’enfant, dans le cas où le tribunal, sur requête, est convaincu qu’une personne ayant un droit de visite d’un enfant à des moments précis ou à des dates précises, aux termes d’une ordonnance, a omis illégalement d’exercer ce droit ou de retourner l’enfant conformément aux termes de cette ordonnance :
- une ordonnance dans laquelle il enjoint à l’intimé de rembourser au requérant les dépenses réelles raisonnables que ce dernier a contractées en raison du défaut de l’intimé d’exercer son droit de visite ou de ramener l’enfant conformément aux termes de l’ordonnance de visite;
- une ordonnance dans laquelle il exige que l’exercice des droits de visite soit assujetti à la supervision d’une tierce personne s’il est d’avis qu’une personne ou que l’office a l’intention d’exercer une supervision adéquate et est capable d’exercer cette supervision.
À Terre-Neuve, le paragraphe 41(6) du Children’s Law Act prévoit :
[traduction]
Si le tribunal est convaincu que la partie intimée, sans avis ou excuse raisonnable, a omis d’exercer le droit de visite ou n’a pas retourné l’enfant comme l’exige l’ordonnance, le tribunal peut ordonner :
- une surveillance;
- le remboursement par la partie intimée à la partie requérante des dépenses raisonnables qui ont été réellement engagées par suite du défaut d’exercer le droit de visite ou de retourner l’enfant comme l’exige l’ordonnance;
- la nomination d’un médiateur.
Dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le paragraphe 30(4) de la Loi sur le droit de l’enfance s’applique aux cas de défaut d’exercer le droit de visite sans avis et excuse suffisants. Cette disposition autorise le tribunal à ordonner la surveillance du droit de visite, le remboursement au parent gardien de tous les frais raisonnables engagés par suite de l’omission d’exercer le droit de visite, de nommer un médiateur ou d’exiger du parent non gardien qu’il fournisse son adresse et son numéro de téléphone.
En Nouvelle-Écosse, le Parenting and Support Act n’est pas encore en vigueur. Aux termes de la section 40A de la nouvelle loi, si un tribunal conclut à une omission d’exercer le droit de visite sans excuse raisonnable, il peut rendre une ordonnance portant :
[traduction]
- que l’une quelconque des parties à la demande ou l’enfant suivent des séances de counseling ou un programme spécifié, ou obtiennent un service spécifié, et quelles parties doivent payer les séances de counseling, le programme ou le service;
- que la partie intimée se prévale d’un temps de parentage, d’un temps de contact ou d’une interaction compensatoire;
- que la partie intimée rembourse à la partie requérante les dépenses engagées à cause de l’omission de se prévaloir du temps de parentage, du temps de contact ou de l’interaction;
- que le transfert de l’enfant pour les besoins du temps de parentage ou du temps de contact soit surveillé, et quelles parties doivent payer les frais associés à la surveillance;
- que le temps de parentage, le temps de contact ou l’interaction soient surveillés, et quelles parties doivent payer les frais associés à la surveillance;
- le paiement, par l’une ou plusieurs des parties, des frais relatifs à la demande;
- que les parties comparaissent en vue de l’établissement d’une ordonnance supplémentaire;
- le paiement d’une somme maximale de cinq mille dollars à la partie requérante ou à cette dernière en fiducie pour le compte de l’enfant.
De même, aux termes du paragraphe 40A(4), l’omission d’exercer le droit de visite sans excuse raisonnable constitue un changement de circonstances important pour les besoins d’une ordonnance modificative concernant la garde ou le droit de visite.
En Saskatchewan, le paragraphe 26(2) de la Loi sur le droit de l’enfance autorise le tribunal à ordonner au parent non gardien de fournir une sûreté pour assurer l’exécution de l’obligation qui lui incombe ou de fournir son adresse et son numéro de téléphone.
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