Projet de loi C-2, loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d'autres personnes vulnérables) : revue de la jurisprudence et des perceptions des juges
Synopsis
Historique
Le projet de loi C‑2, Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d'autres personnes vulnérables) a reçu la sanction royale le 21 juillet 2005 (L.C. 2005, ch. 32). Il comportait un ensemble de modifications au Code criminel et à la Loi sur la preuve au Canada qui, entrées en vigueur le 2 janvier 2006, visaient à faciliter le témoignage des enfants victimes et des adultes vulnérables.Le projet de loi a changé la manière de déterminer si les enfants sont habiles à témoigner : désormais, ils peuvent en effet témoigner, dès lors qu'ils sont capables de comprendre des questions et d'y répondre. Dans les causes qui font intervenir des enfants et des adultes vulnérables, ces modifications législatives prévoient l'utilisation de moyens destinés à faciliter les témoignages, dont écrans, systèmes de télévision en circuits fermés, personnes de confiance, ainsi que l'utilisation de dépositions sur enregistrement vidéo. Selon le nouveau critère, les enfants victimes et les adultes vulnérables appelés à témoigner qui en font la demande peuvent tous bénéficier de l'aide au témoignage sauf si cela nuit à la bonne administration de la justice.
Le projet de loi autorise en outre les juges à nommer un avocat pour l'accusé qui se représente lui-même afin d'empêcher le contre-interrogatoire d'enfants et de témoins adultes vulnérables, sauf si cela nuit à la bonne administration de la justice.
Objectif du projet
L'Institut canadien de recherche sur le droit et la famille (ICRDF) a été mandaté par Justice Canada, dans le cadre d'un contrat, pour mener le présent projet de recherche sur les dispositions législatives relatives à l'aide au témoignage des enfants et des adultes vulnérables devant les tribunaux criminels. Le projet visait à connaître les expériences et les opinions des juges sur les modifications apportées par le projet de loi C‑2 au Code criminel et à la Loi sur la preuve au Canada relativement aux témoins enfants ou adultes vulnérables.
Le projet de recherche visait à répondre aux questions suivantes :
- Depuis l'entrée en vigueur du projet de loi C‑2, que nous apprend la jurisprudence sur la nouvelle loi et comment les auteurs de droit canadiens accueillent-t-ils cette réforme législative?
- Les juges connaissent-ils les modifications apportées par le projet de loi C‑2? Ont-ils eu l'occasion de les appliquer? Pensent-ils qu'elles sont utiles?
- Les demandes d'aides au témoignage sont-elles fréquentes? Sont-elles généralement accueillies? Dans la négative, pourquoi ne le sont-elles pas?
- Les juges ont-ils éprouvé des difficultés à appliquer les dispositions du projet de loi C-2 sur les aides au témoignage?
- Les demandes visant la nomination d'un avocat aux fins du contre-interrogatoire dans le cas d'un accusé qui se représente lui-même sont-elles fréquentes? Sont-elles généralement accueillies? Sinon, pourquoi?
- Les juges ont-ils eu à procéder à des enquêtes sur la capacité à témoigner? Cette capacité à témoigner de l'enfant est-elle fréquemment admise sans enquête? L'enfant est-il souvent jugé incapable de témoigner?
- Les juges ont-ils des préoccupations quant à certaines dispositions du projet de loi C‑2?
Méthodologie
Pour répondre aux questions précédentes, le projet de recherche comprenait deux volets principaux : 1) la revue de la jurisprudence pertinente et des ouvrages juridiques canadiens et 2) un sondage auprès des juges de quatre administrations canadiennes. La méthodologie utilisée pour ces deux volets est décrite ci-dessous.
Revue de la jurisprudence et des ouvrages canadiens
Les nouvelles dispositions législatives sur le témoignage des enfants et des adultes vulnérables ont été interprétées et appliquées dans un nombre important de causes canadiennes récemment publiées, et elles ont été discutées dans quelques articles. Le présent rapport comprend une analyse et un résumé de la jurisprudence (jusqu'au 30 juin 2009) et des ouvrages juridiques canadiens sur les nouvelles dispositions, ainsi que sur des questions connexes relatives aux témoins vulnérables.
Sondage auprès des juges
Un sondage a été mené auprès des juges des cours provinciales et supérieures de quatre administrations canadiennes afin de recueillir leurs expériences et leurs opinions relativement aux modifications législatives apportées par le projet de loi C-2. Quatre administrations ont accepté de participer au projet : la Nouvelle-Écosse (les deux juridictions), l'Alberta (les deux juridictions), la Colombie-Britannique (la Cour provinciale) et le Yukon (la Cour territoriale). La cueillette des données a eu lieu du 26 novembre 2007 au 15 janvier 2008. Le questionnaire distribué aux juges comporte 36 questions et comprend les sections suivantes : renseignements généraux, vos perceptions à l'égard du projet de loi C-2, votre expériences à l'égard des dispositions du projet de loi C-2, l'évaluation de la crédibilité et l'interrogatoire des enfants et commentaires généraux.
Résumé et conclusions
Après examen, la jurisprudence sur l'application du projet de loi C‑2 et le sondage mené auprès des juges révèlent que ces modifications législatives ont facilité le témoignage des enfants dans les procédures pénales et qu'elles sont généralement bien acceptées par les juges. Dans leurs réponses au sondage, la quasi-totalité des juges ont indiqué que le projet de loi C‑2 était utile et, une nette majorité d'entre eux ont répondu que le traitement de l'accusé après mise en application des dispositions demeurait équitable. Dans la jurisprudence, toutes les contestations des nouvelles dispositions, qui étaient fondées sur la Charte, ont été rejetées et les tribunaux ont généralement interprété les nouvelles dispositions d'une manière favorable au témoignage des enfants.L'une de ces contestations fondées sur la Charte a donné lieu à un pourvoi à la Cour suprême du Canada, et la question de la validité constitutionnelle des nouvelles dispositions sera probablement résolue en 2010.
Il est clair que le nouveau critère relatif à l'aptitude énoncé à l'article 16.1 de la Loi sur la preuve au Canada a simplifié et abrégé le processus de qualification des enfants témoins. Dans une proportion importante des causes, l'enfant est jugé capable de témoigner sans enquête, souvent sur le fondement de documents communiqués à la défense avant l'audience. Selon les réponses données par les juges, aucune enquête sur la capacité de témoigner n'a été tenue dans environ un cinquième des causes, pour le groupe d'âge le plus bas (3 à 5 ans), et dans le trois-quarts des causes pour le groupe d'âge le plus élevé (10 à 13 ans). La jurisprudence ne révèle aucun exemple d'un juge ayant expliqué dans ses motifs pourquoi un enfant n'était pas capable de témoigner. Selon le sondage, dans tous les groupes d'âge, certains enfants sont considérés comme n'ayant pas la capacité, mais, même dans le groupe d'âge le plus bas (3 à 5 ans), près de la moitié des juges ont déclaré n'avoir jamais jugé qu'un enfant n'avait pas la capacité en vertu des nouvelles dispositions. Les juges estiment que la durée moyenne d'une enquête sur la capacité est de douze minutes. Quoique, selon la jurisprudence, certains juges autorisent les questions concernant la compréhension des enfants sur les concepts de vérité et de mensonge durant le contre-interrogatoire, les commentaires publiés soulèvent la question de la pertinence de telles questions.
Les tribunaux ont
reconnu que l'intention du législateur, en adoptant les articles 486.1, 486.2
et 486.3, était de favoriser le recours aux mesures d'accommodement pour les enfants
témoins, en favorisant le recours à des personnes de confiance, à la télévision
en circuits fermés et à des écrans, ainsi qu'à des avocats nommés pour
contre-interroger les enfants témoins lorsque les personnes accusées se
représentent elles-mêmes. La jurisprudence ne contient que très peu de cas dans
lesquels l'accusé a convaincu le tribunal qu'une mesure d'accommodement
demandée était susceptible de « nuire à l'administration de la
justice »
. Cependant, les tribunaux demeurent attentifs à la nécessité de
protéger les droits de l'accusé; dans la jurisprudence, l'utilisation d'une
mesure d'accommodement est refusée lorsque le matériel approprié n'est pas
disponible ou lorsque la conduite du témoin ou la nature de la preuve aurait
pour conséquence de rendre le procès inéquitable si la mesure d'accommodement était
utilisée.
Il ressort du sondage que les demandes en vertu de l'article 486.1 pour permettre la présence d'une personne de confiance aux côtés d'un enfant ou d'un adulte vulnérable qui témoigne ne sont faites que dans une minorité de causes visant des enfants et rarement dans des causes concernant des adultes. Les demandes fondées sur l'article 486.1 sont accueillies presque toujours lorsqu'elles sont présentées à l'égard d'un enfant, et habituellement lorsqu'elles concernent un adulte vulnérable. Selon le sondage, les personnes de confiance choisies pour les enfants témoins sont le plus souvent des membres de la famille ou des travailleurs de services d'aide aux victimes. Dans leurs réponses, certains juges ont exprimé des inquiétudes quant à la mise en application de l'article 486.1, en particulier que la personne de confiance puisse dans certains cas influencer le témoin.
La jurisprudence montre que les juges reconnaissent que le projet de loi C-2 impose à l'accusé l'obligation de satisfaire à une « norme élevée » pour obtenir de la cour le rejet d'une demande fondée sur l'article 486.2 en vue d'utiliser un circuit fermé de télévision ou un écran dans le cas d'un enfant témoin. Le sondage révèle que les demandes d'écrans ou de circuits fermés de télévision en vertu de l'article 486.2 sont le plus souvent faites à l'audience avant le procès. Il ressort également que les demandes en vertu de l'article 486.2 sont présentées dans une minorité des causes visant des enfants et qu'elles concernent le plus souvent l'utilisation d'un écran plutôt que celle d'un circuit fermé de télévision, et que de telles demandes sont presque toujours accueillies. La jurisprudence et le sondage font ressortir que des questions logistiques et techniques subsistent en ce qui a trait au matériel, et une moitié des juges ont affirmé dans le sondage qu'ils avaient eu des difficultés à obtenir le matériel approprié.
Selon le sondage, la nomination d'un avocat en vertu de l'article 486.3 pour interroger un témoin vulnérable à la place de l'accusé qui se représente lui-même est plus fréquente dans les cours provinciales, peut-être parce qu'il est plus probable dans les cours supérieures que les accusés se fassent représenter par un avocat. Il ressort également du sondage que les demandes en vertu de l'article 486.3 sont le plus souvent faites à l'audience avant le procès et, selon le sondage et la jurisprudence de telles demandes sont presque toujours accueillies. Le sondage, la jurisprudence et les commentaires qui ont été publiés font état de préoccupations relativement à la mise en œuvre de l'article 486.3, en particulier quant à la façon dont l'avocat doit être payé. Le sondage fait également ressortir certaines préoccupations des juges relativement au retard qu'une ordonnance en vertu de l'article 486.3 est susceptible d'occasionner, en particulier quand la question de savoir comment l'avocat sera payé n'est pas claire, et relativement à la question de savoir comment un avocat peut contre-interroger un seul témoin sans participer au procès entier. Malgré les écarts dans la jurisprudence quant à la faon dont les tribunaux traitent certaines questions relatives au paiement et à la sélection d'un avocat dans les ordonnances rendues en vertu de l'article 486.3, le sondage et la jurisprudence montrent que ces questions trouvent des solutions appropriées; la jurisprudence ne contient aucune cause dans laquelle les procédures ont dues être suspendues parce qu'aucun avocat ne pouvait être nommé.
La jurisprudence et le sondage montrent que les demandes faites en vertu de l'article 715.1 en vue d'admettre en preuve l'interrogatoire d'un enfant enregistré sur vidéo ne sont presque jamais refusées. Le sondage montre que les demandes d'admission en preuve d'un enregistrement vidéo sont faites le plus souvent au cours de l'audience avant le procès. Selon la jurisprudence, les juges reconnaissent qu'il est possible d'accorder un poids considérable à l'interrogatoire enregistré sur vidéo, lequel est en effet fait à un moment plus rapproché des faits en cause lorsqu'il est plus probable que l'enfant soit davantage capable de les décrire de manière précise et complète. Le sondage révèle que la Couronne a tenté de faire admettre en preuve des interrogatoires enregistrés sur vidéo dans moins de la moitié des causes et que l'article 715.2 n'est en pratique pas utilisé dans le cas des témoins adultes vulnérables.
Aux questions du sondage qui portaient sur la crédibilité des témoins en général, les juges ont répondu que plus le témoin est jeune plus il est susceptible de faire non intentionnellement une déclaration fausse – en raison d'une mémoire imparfaite des faits par exemple. Réciproquement, les juges estiment que les adultes et les enfants plus âgés sont davantage susceptibles d'être malhonnêtes et de faire des déclarations fausses intentionnellement. Ils se sont également montrés préoccupés par le fait que l'on pose souvent aux enfants témoins des questions trop complexes ou inappropriées eu égard à leur développement, en particulier les avocats de la défense. Selon la jurisprudence, même dans certaines causes où des mesures d'accommodement sont accordées aux enfants, il arrive encore que les tribunaux acquittent des personnes accusés d'une infraction commise contre un enfant, même lorsque le juge croit l'enfant, si on est convaincu que la Couronne n'a pas prouvé la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.
Les dispositions relatives aux témoins adultes vulnérables ont été peu traitées par la jurisprudence et, selon le sondage, très peu de demandes d'aide au témoignage ont été faites concernant les adultes. Quoiqu'elles soient généralement accueillies, les demandes visant des adultes vulnérables sont toutefois moins susceptibles d'être accueillies que celles visant des enfants témoins.
Dans l'ensemble, les juges ont exprimé des opinions très favorables à l'égard des modifications du projet de loi C‑2, ce qui corrobore les conclusions de l'étude de la jurisprudence. La grande majorité des juges connaissent bien les modifications et un nombre important d'entre eux les avaient utilisées. La presque totalité des juges ont répondu que les modifications étaient utiles, et plus des trois-quarts ont indiqué qu'elles ne rendaient pas le procès inéquitable pour l'accusé. Malgré certaines préoccupations quant à la mise en application de ces modifications, comme il ressort de la jurisprudence et des commentaires recueillis dans le sondage, les dispositions modifiées par le projet de loi C‑2 relativement aux témoins enfants ou adultes vulnérables semblent bien fonctionner. Les juges des deux juridictions connaissent bien les modifications et les utilisent.
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