Projet de loi C-2, loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d'autres personnes vulnérables) : revue de la jurisprudence et des perceptions des juges
2. Revue de la jurisprudence et des ouvrages juridiques relatifs au projet loi C‑2 (suite)
2. Revue de la jurisprudence et des ouvrages juridiques relatifs au projet de loi C‑2 (suite)
2.2 L'accommodement des témoins enfants : introduction(suite)
2.2.2 Utilisation d'un écran ou d'une télévision en circuit fermé : article 486.2
Si la Couronne ou
l'enfant le demande, le paragraphe 486.2(1) prévoit désormais que le juge « ordonne » que l'enfant témoigne au moyen d'une télévision en circuit fermé ou derrière un
écran, sauf s'il est « d'avis que cela nuirait à la bonne administration
de la justice »
[51]. La présomption favorable à la permission d'utiliser un écran ou une
télévision en circuit fermé, créée par le paragraphe 486.2(1), s'applique
également dans tous les cas où un témoin adulte a une « déficience mentale
ou physique »
susceptible de nuire à sa capacité de communiquer.
Aux termes du
paragraphe 486.2(2), la cour peut permettre à l'adulte qui ne souffre pas d'une
déficience de témoigner derrière un écran ou au moyen de la télévision en
circuit fermé, mais seulement si elle est « d'avis que cela est nécessaire
pour obtenir de ce dernier un récit complet et franc des faits sur lesquels est
fondée l'accusation »
. Comme le juge Joyce l'explique dans R. c. Pal[52], pour qu'un adulte puisse se prévaloir du paragraphe 486.2(2), il
ne suffit pas que le témoin convainque la cour qu'il est dans la [traduction] « crainte », il faut
également démontrer que la crainte rendrait le témoin incapable de donner [traduction] « un récit complet et
franc »
.
Il a été statué dans R. c. Levogiannis[53] que l'utilisation d'un écran fondée sur l'ancien paragraphe 486.2(1) ne violait pas les droits conférés à l'accusé en vertu de l'article 7 ou de l'alinéa 11d) de la Charte.
La contestation constitutionnelle du paragraphe 486.2(1) actuel a été rejetée dans R. c. S.(J.)[54] par le juge Metzger. Dans cette affaire, un écran avait été installé afin que les jeunes plaignants puissent témoigner sans être vus par l'accusé. L'avocat de l'accusé a fait valoir que l'écran changeait toute la dynamique du processus judiciaire, ce qui portait atteinte aux droits de son client d'être présent au procès dans le vrai sens du terme. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a appliqué R. c. Levogiannis et a conclu que l'absence d'un témoignage face à face ne portait pas atteinte au droit de l'accusé à un procès équitable.
La Cour d'appel de la
Colombie-Britannique a confirmé la décision de la cour de première instance
dans R. c. S.(J.)[55] et statué que l'article 486.2 était
constitutionnel. La Cour d'appel a conclu que R. c. Levogiannis ne pouvait
pas être distingué sur le fondement du libellé actuel de l'article 486.2, qui
crée une présomption, précisant que la Cour suprême avait aussi reconnu, dans R. c. L.(D.O.)[56],la situation unique de l'enfant témoin
dans le contexte de la justice criminelle. La Cour d'appel a noté que,
comme il en a été longuement question dans R. c. L.(D.O.), les [traduction] « règles de preuve et de procédure ont connu au fil
des ans une évolution visant à aider les tribunaux dans leur recherche de la
vérité, tout en assurant l'équité du procès »
[au
paragraphe 35]. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a conclu (au
paragraphe 43) :
[traduction]
L'article 486.2 n'est que l'étape suivante dans l'évolution des règles de preuve.Ces règles visent à faciliter l'admissibilité des témoignages pertinents et probants des enfants et des adultes vulnérables et à la fois à préserver les protections traditionnelles qui permettent de contester la fiabilité de ces témoignages. Les règles de preuve doivent être interprétées à la lumière d'un système de justice criminelle qui favorise l'objectif de [traduction] « parvenir à la vérité ». Au fil des ans, l'utilisation des moyens d'aide a fait l'objet de modifications continuelles en matière de procédure et de preuve, lesquelles évolueront probablement encore. En l'espèce, les modifications ne sont pas incompatibles avec les principes de justice fondamentale garantis par la Constitution. Le fait que l'article 486.2 crée une présomption ne diminue en rien les protections traditionnelles qui garantissent à l'accusé le droit à un procès équitable.
Dans R. c. C.(A.W.)[57], la plaignante enfant a témoigné derrière un écran qui lui permettait de ne pas voir l'accusé, mais qui empêchait aussi l'accusé d'entendre ou de voir la plaignante pendant qu'elle témoignait. Ce n'est qu'après qu'elle eut rendu une bonne partie de son témoignage que le problème d'audition a été corrigé, et ce, seulement pour le reste du procès; de plus, le problème visuel n'a jamais été corrigé. La déclaration de culpabilité de l'accusé prononcée par le juge reposait lourdement sur le témoignage de la plaignante enfant et sur son comportement durant son témoignage. La tenue d'un nouveau procès a été ordonnée, puisque la Cour d'appel de l'Alberta a conclu que l'accusé avait le droit à plus qu'une simple présence physique dans la salle d'audience durant le procès; il a également le droit de voir et d'entendre les témoins au procès. Étant donné les améliorations apportées aux salles d'audiences dans bien des ressorts pour les rendre plus propices au témoignage des enfants, ces types de problème devraient devenir de moins en moins fréquents. Cependant, l'arrêt R. c. C.(A.W.) nous rappelle que les juges doivent être vigilants afin de garantir la participation effective de l'accusé à son propre procès et de tenter de régler tout problème au cours du procès.
Dans R. c. Henry[58], l'accusé a été inculpé de deux chefs d'accusation d'agression sexuelle
et de contacts sexuelle à l'égard de sa belle-fille. La Couronne avait sollicité une ordonnance en vertu de l'ancien
paragraphe 486.2(1) du Code criminel, afin de permettre à la belle-fille
de 15 ans de témoigner derrière un écran. En rejetant la demande, le juge Quinn
a statué que la Couronne n'a pas démontré selon la prépondérance des
probabilités que l'écran était [traduction] « nécessaire pour obtenir un récit complet et franc des actes dénoncés par
la plaignante »
. La Couronne n'a pas démontré [traduction] « l'inaptitude » de l'enfant à
témoigner, mais seulement [traduction]
son « absence de volonté ». Le juge du procès avait également refusé de
conclure qu'elle était traumatisée par les agressions alléguées, car aucun
élément de preuve n'avait expressément été présenté à cet égard. La décision dans Henry était, toutefois, fondée sur l'ancien paragraphe 486(2.1) et, aux
termes de la nouvelle disposition, le paragraphe 486.2(1), la conclusion d'une
affaire analogue pourrait être bien différente, car ce paragraphe crée la
présomption selon laquelle le témoin enfant peut utiliser un écran s'il le demande,
et il énonce ainsi clairement qu'il n'incombe pas à la Couronne de démontrer
que l'utilisation d'un écran est justifiée. Différentes décisions fondées sur
la nouvelle disposition indiquent que le critère est maintenant bien différent
et qu'il incombe désormais à l'accusé de démontrer que l'utilisation d'un écran
aurait pour effet de « nuire à la bonne administration de la
justice »
(voir par exemple R. c. McDonald[59]).
Dans R. c. Elmer[60], la juge de la Cour provinciale Godfrey a
permis à deux plaignants adolescents de témoigner derrière un écran au motif
que l'ancienne disposition établissait une [traduction] « norme différente et plus élevée »
, et que l'actuel paragraphe
486.2(1) était « obligatoire » en raison de l'utilisation du terme « ordonne ». Dans R.
c. McAllister[61], le juge Taylor a ordonné qu'un enfant puisse
témoigner derrière un écran en présence d'une personne de confiance à ses
côtés, signalant que la modification du libellé de la disposition entrée en
vigueur en 2006 était [traduction] « significative », puisqu'il incombait désormais à l'accusé d'établir
que l'utilisation d'un écran « nuirait à la bonne administration de la
justice »
, ce que le juge a défini comme une [traduction] « norme très élevée ».
Le fait que la Couronne ait l'intention de présenter ultérieurement une demande fondée sur l'article 715.1 pour que la plaignante confirme le contenu de ses enregistrements vidéo n'est pas pertinent en ce qui a trait à la demande visant à utiliser un écran ou une télévision en circuit fermé[62]. Il est clair qu'il est possible d'utiliser divers moyens d'aide au témoignage en plus de l'enregistrement vidéo. C'est ainsi que dans R. c. Flores[63], présidé par le juge McEwan, l'enfant a témoigné derrière un écran, avec des objets conçus pour le réconforter et une personne de confiance présente à la barre des témoins et, durant son témoignage, elle a confirmé le contenu d'un enregistrement vidéo.
Dans R. c. T.(M.)[64], la Couronne a sollicité une ordonnance en vertu du paragraphe
486.2(2) pour permettre à la plaignante de témoigner derrière un écran.
L'accusé qui était le grand-père de la plaignante était accusé d'agression
sexuelle. Un problème a toutefois été soulevé, car, au moment du procès, la
plaignante avait 18 ans, son anniversaire ayant eu lieu le mois précédent. En
ordonnant l'utilisation d'un écran, le juge a tenu compte de l'âge de la
plaignante, de la nature de l'infraction et de la relation en cause, du fait
que l'ordonnance était nécessaire afin d'obtenir « du témoin un récit
complet et franc des faits sur lesquels est fondée l'accusation »
et du
fait que la plaignante avait témoigné derrière un écran lors de l'audience
préliminaire et qu'on lui avait dit qu'il en serait de même au procès.
2.2.2.1 La télévision en circuit fermé
Tout comme l'ancien
paragraphe 486.2(1), la nouvelle disposition ne mentionne pas explicitement la
télévision en circuit fermé, mais elle vise clairement à permettre à l'enfant
ou à une autre personne vulnérable de témoigner au moyen d'une télévision en
circuit fermé. Comme le juge Tweedale l'a reconnu dans R. c.
J.W.[65], où sont cités de nombreux extraits des débats parlementaires ayant
conduit à l'adoption du projet de loi C‑2, l'utilisation de la télévision
en circuit fermé vise à [traduction] « rendre plus facile pour les témoins enfants ou adolescents de
témoigner »
. Une
liaison télévisuelle permet à l'enfant d'être interrogé et contre-interrogé en-dehors
de la cour, dans une salle plus petite et moins intimidante.
Dans R. c. E.D.[66], le juge Thomas a conclu qu'une ordonnance en
vue de l'utilisation d'une télévision en circuit fermé ne devait être rendue
que si la preuve démontre à la cour que l'utilisation d'un écran n'est pas
suffisante pour protéger l'enfant. Il a
noté : [traduction] « le
fait de permettre à une personne de témoigner hors de la salle d'audience
constitue un événement extraordinaire dans l'administration de la justice, mais
qui est parfois nécessaire pour garantir la bonne administration de la justice,
la preuve examinée doit exclure une option moins attentatoire »
. Bala et
al.[67] soutiennent que la présomption favorable à l'égard des demandes fondées sur le
paragraphe 486.2(1) signifie que, lorsque la Couronne fait la demande
d'utiliser la télévision en circuit fermé, il n'est généralement pas nécessaire
d'établir que l'utilisation d'un écran donnerait à l'enfant une protection
inadéquate.
Dans R. c. G.A.P.[68], le juge Simmonsen a rejeté la demande de la
Couronne visant à faire témoigner l'enfant à l'extérieur de la salle d'audience
au moyen d'une télévision en circuit fermé et il a ordonné plutôt l'utilisation
d'un écran. La raison principale pour la
Couronne avait demandé l'utilisation d'un écran était que l'avocat de la
défense avait prévu de procéder à un long contre-interrogatoire de l'enfant, en
se référant à certains documents que l'avocat n'était pas disposé à présenter
avant de poser ses questions et que la cour ne pouvait pas voir les documents
au moyen de la télévision en circuit fermé. Cependant, dans d'autres affaires,
il a été statué que la Couronne (ou le témoin) a ordinairement le [traduction] « droit » de choisir
le type de dispositif (télévision en circuit fermé ou écran) qui sera utilisé : R c. J.W.[69], par le juge Tweedale de la Cour provinciale. Le [traduction] « droit » du témoin de choisir le dispositif est assujetti à sa
disponibilité et à la condition que le juge soit convaincu que dans le cas donné,
étant donné la nature du témoignage envisagé, l'« administration de la
justice »
requiert quelque autre mode, comme cela a été le cas dans G.A.P.
Dans R. c. T. (S.B.)[70], la Cour suprême de la Colombie-Britannique a
été saisie d'une demande de contrôle judiciaire présentée par la Couronne,
après que le juge du procès eut accueilli une demande fondée sur le paragraphe
486.2(1) mais décider que les témoins devaient témoigner derrière un écran
plutôt qu'au moyen d'une télévision en circuit fermé malgré la requête de la
Couronne visant à autoriser les deux plaignantes de 15 ans à témoigner au moyen
d'une télévision en circuit fermé. À la Cour suprême, le juge Smart a commenté
que le paragraphe 486.2(1) créait une présomption favorable à l'aide au
témoignage demandée par la Couronne; le juge ou le juge de paix saisi d'une
demande fondée sur le paragraphe 486.2(1) ne jouit pas d'un pouvoir
discrétionnaire indépendant de choisir le moyen d'aide au témoignage qu'il
préfère ou dont il croit qu'il est le plus approprié d'utiliser dans les
circonstances. Ce n'est que lorsque le juge ou le juge de paix tranche la
question de savoir si le moyen d'aide au témoignage sollicité nuit à la bonne
administration de la justice qu'il peut décider du moyen d'aide au témoignage.
Cependant, le juge Smart n'a pas rendu d'ordonnance puisqu'un autre juge a été
assigné au procès au moment où la demande a été entendue. Dans un obiter
dicta, le juge Smart a laissé entendre que la présomption créée par le
paragraphe 486.2(1) ne s'appliquait que si la Couronne présentait une demande;
dans le cas où un témoin de moins de 18 ans ferait une demande sans le soutien
de la Couronne, alors le paragraphe 486.2(2) s'appliquerait et il n'y aurait
pas de présomption quant à l'utilisation, mais le témoin serait plutôt tenu de
démontrer que la forme particulière d'aide au témoignage demandée est nécessaire « pour obtenir [de lui] un récit complet et franc »
. Dans ces remarques incidentes, le juge Smart a reconnu
que, selon [traduction] « la plupart des sources »
citées à
la cour, la présomption s'appliquait, peu importe que la demande ait été
présentée par la Couronne, par un témoin de moins de 18 ans ou par un témoin
ayant une déficience.
Dans certains cas, les
enfants qui témoignent en dehors de la salle d'audience semblent plus « distants » ou «
distraits ». Par exemple, dans R. c. P.(M.R.)[71], lors
de l'écoute de l'enregistrement vidéo de son interrogatoire par la police, la plaignante
de 11 ans se trouvait à l'extérieur de la salle d'audience dans une pièce
prévue pour les enfants et regardait l'enregistrement sur un téléviseur. La
pièce dans laquelle elle se trouvait était reliée à la salle d'audience au
moyen d'une télévision en circuit fermé. À la fin du visionnement du DVD, la
Couronne a interrogé la plaignante, qui a confirmé le contenu de
l'enregistrement. Le juge Bascom a remarqué :
[traduction]
Pendant la durée du visionnement en cour du DVD, Mlle S.S. était observée sur un téléviseur. La Cour a alors fait remarquer que, pendant de longs moments, celle-ci ne regardait pas le téléviseur. Mlle S.S. regardait par la fenêtre ou vers le bas sur un bureau. Son comportement aurait été inquiétant si elle avait été une adulte, mais la Cour ne peut pas dire que les actions de la plaignante en regardant le DVD l'aient amenée à mettre en question sa crédibilité ou sa fiabilité en raison de ce comportement.
L'accusé dans R. c. P.(M.R.) a été acquitté, non pas parce que la Cour a rejeté la fiabilité de l'enregistrement vidéo de l'interrogatoire, mais en raison d'autres incohérences dans le dossier de la preuve de la Couronne.
Dans R. c. Black[72], le juge Parrett avait d'abord accueilli une demande visant à permettre à une enfant de 14 ans dans une affaire d'agression sexuelle de témoigner au moyen de la télévision en circuit fermé; durant son témoignage, toutefois, l'enfant a cessé de coopérer et la Cour a donc ordonné qu'elle termine son témoignage dans la salle d'audience. Le juge a constaté que, pendant qu'elle témoignait au moyen de la télévision en circuit fermé, la fillette a fait montre de [traduction] « dédain » à l'égard du processus judiciaire, ce qui se manifestait dans ses déclarations méprisantes envers l'avocat et dans son refus de répondre à des questions sur des incohérences dans son témoignage. Le juge Parett a affirmé ce qui suit :
[traduction]
Il est également nécessaire de mentionner sans équivoque que la nature de son témoignage et les difficultés qui se sont produites durant qu'elle témoignait font nettement ressortir les dangers de ce que je considère comme la tendance croissante de la Couronne dans cette région d'invoquer les dispositions de l'article 486.1 [sic] du Code pour permettre à une personne de témoigner à distance au moyen de dispositifs en circuit fermé. Quoique grandement utile dans certains cas précis, un tel processus recèle à mon avis des dangers inhérents et inacceptables qui ressortent clairement en l'espèce.
Le juge Parrett a
conclu que l'utilisation d'une télévision à circuit fermé nuisait à
l'administration de la justice et y a mis fin dans le cas de la fillette. Par
contre, la dernière partie de son témoignage, qui a eu lieu dans la salle
d'audience, a été donnée avec [traduction] « peu de difficultés manifestes et avec beaucoup plus de reconnaissance pour
le processus judiciaire en soi »
. Le juge a conclu : [traduction] « À mon avis, le danger mis en évidence par cette procédure
en l'espèce fait ressortir l'importance que la Couronne de même que la Cour tiennent
compte attentivement des dix derniers mots du paragraphe 486.1(1) avant le
prononcé de telles ordonnances. La perspective que de tels incidents se
produisent devant un jury n'en est pas une qui serait facile
à régler. »
2.2.2.2 La constitutionnalité de l'article 486.2
La constitutionnalité
de l'article 486.2 adopté en 2005 a été confirmée dans R. c. C.N.H.[73]par la juge Dhillon de la Cour provinciale, dans R. c. Dhixon[74], par le juge Gould de la
Cour provinciale et, dans R. c. Schindler[75], par le juge Klinger de la Cour provinciale. Les tribunaux ont statué que l'article ne contrevenait pas à
l'article 7 de la Charte selon lequel les privations de liberté doivent
être « en conformité avec les principes de justice fondamentale »
ou à
l'alinéa 11d) de la Charte qui garantit le droit de l'accusé à un « procès public et équitable »
. Dans R v. C.N.H.,
la juge Dhillon de la Cour provinciale a examiné certaines décisions relatives
à la constitutionnalité de la disposition antérieure à 2006 et, après s'être
penchée sur une observation faite au comité parlementaire sur la nécessité
d'adopter cette disposition, elle a conclu (aux paragraphes 33 à
41) :
[traduction]
Le législateur a le droit de procéder à une réforme du droit de la preuve et, en ce qui concerne l'article 486.2, il a procédé à de vastes consultations sur la façon d'améliorer l'expérience des témoins enfants et des autres témoins vulnérables dans le système de justice criminelle. La Cour suprême du Canada a affirmé que les règles de preuve n'avaient pas été conçues comme des principes de justice fondamentale protégés par la Constitution. De plus, il ressort clairement de Levogiannis, précité, que l'accusé n'a pas un droit constitutionnel de confrontation avec le témoin. Même si l'article 486.2 prévoit une directive procédurale quant à la manière dont le témoignage de l'enfant peut être donné, cela n'empêche pas l'accusé d'utiliser tout l'arsenal des droits procéduraux et fondamentaux à sa disposition dans le système adversatif.En l'espèce, l'utilisation d'une télévision à circuit fermé donne à l'accusé le droit à un contre-interrogatoire complet du témoin. Ce droit n'est pas compromis du fait que le témoin n'est pas physiquement présent devant l'accusé parce que la technologie de la télévision en circuit fermé permet la
« présence virtuelle »du témoin dans la salle d'audience. Comme la Couronne l'a fait valoir, [traduction]« la personne qui témoigne au moyen d'une télévision en circuit fermé donne néanmoins un témoignage de vive voix en temps réel et pouvant donner lieu à contre-interrogatoire, dont la crédibilité peut être évaluée au même moment ».Comme l'ont souligné les tribunaux qui ont admis des témoignages livrés à l'aide de la télévision en circuit fermé ou de l'enregistrement vidéo, la qualité de la preuve peut égaler ou dépasser celle du témoignage de vive voix, donné en personne, particulièrement lorsque des technologiques améliorées sont disponibles. Si la qualité technologique se révèle inférieure à la norme, la cour conserve un pouvoir discrétionnaire prépondérant d'exiger la présence en personne du témoin à la cour […]
À mon avis, l'article 486.2 n'impose à l'accusé aucun fardeau portant atteinte à ses droits à un procès équitable. Il prévoit que la Couronne doit satisfaire à la condition préalable de l'âge du témoin et aux autres conditions établies au paragraphe 486.2(7). La Cour doit être convaincue que des dispositions appropriées ont été prises pour la réception simultanée par le juge et l'accusé du témoignage hors cour et pour que l'accusé puisse communiquer avec son avocat durant le témoignage.
Cet article crée une présomption selon laquelle les témoins de moins de 18 ans qui le demandent obtiendront le droit de témoigner au moyen d'une aide au témoignage sauf si le juge est
« d'avis »que cette décision nuirait à la bonne administration de la justice. Comme il en a été question plus haut, il existe un fondement législatif valide pour exiger le prononcé d'une ordonnance fondée sur cette présomption ou d'une ordonnance impérative, étant donné le peu de succès obtenu par la disposition antérieure en ce qui concerne les demandes d'aide au témoignage des témoins enfants.Pour exclure l'utilisation des moyens destinés à faciliter les témoignages, qui est fondée sur une présomption établie à l'article 486.2, le juge doit être d'avis que l'ordonnance nuirait à la bonne administration de la justice. Je suis d'avis que le juge qui formule cet avis se dit
« convaincu »quant à cette situation particulière [...]L'article 486.2 maintient le pouvoir discrétionnaire du juge du procès de refuser de rendre une telle ordonnance s'il est d'avis, en se basant sur ses propres enquêtes ou sur des arguments présentés par la Couronne ou l'accusé, que cela pourrait nuire à la bonne administration de la justice. À mon avis, cela n'entraîne aucun fardeau excessif pour l'accusé et ne porte pas atteinte à ses droits à un procès équitable.
La décision de la juge Dhillon de la Cour provinciale dans R. c. C.N.H., qui comporte l'analyse la plus approfondie de la constitutionnalité de l'article 486.2, a été citée dans toutes les affaires subséquentes qui ont confirmé la validité de cet article.
-
[51] La présomption favorable à la permission d'utiliser un écran ou une télévision en circuit fermé, créée par le paragraphe 486.2(1), s'applique également dans tous les cas où un témoin adulte a une
« déficience mentale ou physique »
susceptible de nuire à sa capacité de témoigner.Selon le paragraphe 486.2(2), il est possible de permettre aux adultes qui n'ont pas une déficience de témoigner derrière un écran ou au moyen d'une télévision en circuit fermé, mais seulement si la Cour est
« d'avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l'accusation »
. Pour qu'un adulte puisse se prévaloir de ce paragraphe, il ne suffit pas que le témoin convainque la cour qu'il est dans la « crainte », mais aussi que la crainte le rendra incapable de donner« un récit complet et franc »
, voir l'arrêt du juge Joyce R. c. Pal, [2007] B.C.J. 2192 (C.S.). -
[52] [2007] B.C.J. 2192 (C.S.).
-
[53] (1993), 85 C.C.C. (3d) 327(C.S.C.).
-
[54] [2007] B.C.J. 1374(C.S.).
-
[55] 2008 BCCA 401.
-
[56] [1993] 4 R.C.S. 419.
-
[57] [2005] A.J. No. 308(C.A. Alb.).
-
[58] [2005] O.J. No. 2771(C.S.J. Ont.).
-
[59] 2006 SKQB 161.
-
[60] [2006] B.C.J. No. 585(C. prov.).
-
[61] [2006] O.J. No. 5492(C. J. Ont.).
-
[62] R. c. F.S. [2007] O.J. 4677 (C. sup.), juge Spies
-
[63] [2007] B.C.J. 1505 (C.S.).
-
[64] 2009 CarswellOnt 3306 (C.sup. Ont.)
-
[65] [2007] B.C.J. No. 468(C. prov. C.-B.).
-
[66] [2004] O.J. No. 207(C. J. Ont.).
-
[67] Bala et al., précité, note 4.
-
[68] [2007] M.J. No. 194(B.R Man.) (QL).
-
[69] [2007] B.C.J. No. 468(C. prov. C.-B.).
-
[70] [2008] B.C.J. No. 1027 (QL) (C.S.)
-
[71] 2008 ABPC 303
-
[72] [2007] B.C.J. 2035 (C.S.).
-
[73] [2006] B.C.J. No. 782, 2006 BCPC 119.
-
[74] Non publié, 12 septembre 2006 (C. prov. C.-B.).
[75] 2007 BCPC 285.
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