Projet de loi C-2, loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d'autres personnes vulnérables) : revue de la jurisprudence et des perceptions des juges

3. Résultats du sondage réalisé auprès des juges (suite)

3. Résultats du sondage réalisé auprès des juges (suite)

3.3 L'expérience des juges à l'égard des dispositions du projet de loi C‑2 (suite)

3.3.3 Écran et télévision en circuit fermé

À la question visant à savoir si les 30 juges qui connaissaient bien les dispositions apportées par le projet de loi C‑2 avaient appliqué les dispositions sur les écrans et la télévision en circuit fermé (TCF) (article 486.2) du projet de loi C‑2 depuis janvier 2006, 70 % (n = 21) des juges ont répondu par l'affirmative. Comme il ressort de la figure 3.2, une majorité importante des juges des cours provinciales (85,7 %) ont appliqué les dispositions relatives aux écrans ou à la TCF; la proportion des juges des cours supérieures qui avaient appliqué ces dispositions est considérablement plus faible (33,3 %).

Comme l'illustre le tableau 3.7, à la question sur la fréquence des demandes d'utilisation d'un écran ou de la TCF sont faites dans les affaires faisant intervenir des enfants témoins de moins de 18 ans, près de la moitié des répondants (42,9 %) ont dit « occasionnellement », et des pourcentages égaux de répondants (14,3 %) ont respectivement indiqué « parfois », « souvent » et « presque toujours ». À la question sur la fréquence du refus de telles demandes, la majorité des répondants ont indiqué  (85 %), « jamais », et « occasionnellement » (10 %). Au nombre des raisons de refuser une telle demande, citons les suivantes : pas suffisamment d'éléments de preuve pour étayer la demande; l'écran bloquait la vue du témoin par l'avocat; la crédibilité faisait véritablement problème.

Dans les affaires faisant intervenir des témoins adultes vulnérables, deux tiers des répondants (66,7 %) ont indiqué qu'il n'y a jamais de telles demandes d'utilisation d'écran ou de télévision en circuit fermé, 16,7 % ont indiqué que de telles demandes étaient présentées occasionnellement et  11,1 % ont dit qu'elles l'étaient toujours. Les situations les plus fréquentes de vulnérabilité donnant lieu à de telles demandes étaient la déficience mentale ou la déficience, la nature de l'accusation elle-même, la victime d'une agression sexuelle et l'âge. À la question sur la  fréquence du refus de telles demandes, 50 % ont répondu qu'elles n'étaient « jamais » refusé, et  33 % ont précisé qu'elles l'étaient  « occasionnellement ». Les raisons les plus fréquemment invoquées d'acquiescer à de telles demandes étaient : il n'y avait jamais d'opposition ou il y avait entente à ce sujet; le juge était convaincu que cela était essentiel pour la déposition du témoin; l'existence d'une crainte et d'un stress évidents; la nature de l'accusation et la présentation d'un récit complet et franc.

Tableau 3.7: caractéristiques des affaires criminelles  où il y a application des dispositions relatives aux écrans et à la télévisions en circuit fermé
  Jamais Occasion-nellement Parfois Souvent Presque toujours Toujours Total
n % n % n % n % n % n % n %
Dossiers faisant intervenir des témoins enfants de moins de 18 ans :
Fréquence des demandes visant l'utilisation d'un écran ou de la télévision en circuit fermé
1 4.8 9 42.9 3 14.3 3 14.3 3 14.3 2 9.5 21 100.0
Fréquences des demandes refusées 17 85.0 2 10.0 1 5.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 20 100.0
Dossiers faisant intervenir des témoins adultes vulnérables:
Fréquence des demandes visant l'utilisation d'un écran ou de la télévision en circuit fermé
12 66.7 3 16.7 0 0.0 1 5.6 0 0.0 2 11.1 18 100.0
Fréquences des demandes refusées 3 50.0 2 33.3 1 16.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 100.0

En ce qui concerne l'utilisation d'un écran ou d'une télévision en circuit fermé, le tableau 3.8 indique le nombre de demandes qui ont été accueillies. Plus du tiers des répondants (36,8 %) ont indiqué que les demandes accordées, dans le cas des affaires faisant intervenir des enfants témoins de moins de 18 ans, visaient toujours le recours à un écran, et les autres répondants ont indiqué que les demandes accordées ne portaient « jamais » sur l'utilisation d'un écran, portaient « occasionnellement » ou « presque toujours » sur l'utilisation d'un écran, et ce dans une proportion de 15,8 % pour chaque catégorie. La télévision en circuit fermé a été utilisée beaucoup moins dans le cas des demandes accordées visant des enfants témoins de moins de 18 ans, 37,5 % des répondants ont déclaré qu'elle n'était jamais utilisée.

Pour les demandes accordées relatives à des témoins adultes vulnérables, 50 % des juges ont dit que des écrans étaient « toujours » utilisés, tandis que 33,3 % ont dit qu'ils n'étaient jamais « utilisés ». De même, 40 % des juges ont déclaré que la  télévision en circuit fermé était  « toujours » utilisée, et 40 % qu'elle n'était « jamais » utilisée dans de telles affaires.

Tableau 3.8: fréquence des demandes, fondées sur les dispositions relatives aux écrans et à la télévision en circuit fermé, qui sont accordées
  Jamais Occasion-nellement Parfois Souvent Presque toujours Toujours Total
n % n % n % n % n % n % n %
Dossiers faisant intervenir des témoins enfants de moins de 18 ans :
Écrans
3 15.8 3 15.8 1 5.3 2 10.5 3 15.8 7 36.8 19 100.0
Télévision en circuit fermé 5 31.3 6 37.5 1 6.3 1 6.3 1 6.3 2 12.5 16 100.0
Dossiers faisant intervenir des témoinsadultes vulnérables :
Écrans
2 33.3 0 0.0 1 16.7 0 0.0 0 0.0 3 50.0 6 100.0
Télévision en circuit fermé 2 40.0 0 0.0 1 20.0 0 0.0 0 0.0 2 40.0 5 100.0

À la question visant à savoir s'ils avaient éprouvé des difficultés à obtenir le matériel approprié pour les demandes fondées sur l'article 486.2, une moitié des juges ont répondu par l'affirmative, et l'autre moitié par la négative. Les difficultés particulièrement mentionnées par les répondaient comprenaient les suivantes :

Voici certaines des remarques faites par les répondants :  

En Colombie-Britannique, du matériel est disponible pour une région. Les demandes doivent être faites au moins deux semaines avant le procès afin de réserver le matériel et pour qu'il soit livré à la salle d'audience à temps pour le procès. Il existe un  risque théorique que le matériel soit demandé dans deux salles d'audience le même jour, mais je n'ai pas réellement rencontré ce problème. Dans la mesure où la demande est faite tôt, ce qui apparaît une attente raisonnable, il ne devrait pas être difficile de convenir de dates de procès auxquelles le matériel sera disponible.

Nous avons fait construire un écran à cette fin, mais il n'est pas très efficace parce qu'il a été conçu pour permettre à l'accusé de voir le témoin. Il pourrait être utile d'échanger des renseignements sur la technologie actuelle.

Le tableau 3.6 indique à quel stade est le plus souvent présenté une d'utilisation d'un écran ou de la TCF sont faites. Selon 55 % des répondants, les demandes sont le plus fréquemment faites lors de la conférence préparatoire au procès, puis au début du procès ou de l'enquête préliminaire (25 %) et enfin durant le procès ou l'enquête préliminaire (20 %).

À la question visant à savoir s'ils ont éprouvé des difficultés à mettre en application l'article 486.2 ou s'ils avaient quelque suggestion en vue d'une réforme législative ultérieure, un juge a noté que les caméras devraient permettre de se rapprocher des témoins. D'autres remarques comprenaient les suivantes :

La disposition relative au témoignage d'un témoin hors de la salle d'audience, soit dans une pièce avoisinante au moyen de la télévision en circuit fermé, peut poser des problèmes. LeCode n'est pas clair sur la question de savoir qui peut ou doit être dans la même pièce que le témoin pendant qu'il témoigne. Parfois, la Couronne se trouve dans cette pièce avec le témoin pour lui poser des questions. Selon les installations disponibles de la salle d'audience, le juge, l'accusé et l'avocat de l'accusé se retrouvent ensemble dans la salle d'audience, tandis que tous les autres participants (la Couronne, le greffier, le sténographe judiciaire etc.) sont dans une pièce distincte où le témoin se trouve, afin de satisfaire à l'exigence que l'accusé puisse maintenir le contact avec son avocat. Cela peut désavantager l'avocat de l'accusé relativement au témoin. Au moins, leCode devrait requérir que l'avocat de la défense se trouve dans la même pièce que le poursuivant durant le témoignage d'un tel témoin, afin de réduire l'apparence d'isolation qui a pour effet de stigmatiser l'accusé et son avocat. Peut-être la règle devrait être que SEUL le témoin se trouve dans la pièce distincte, c'est-à-dire qu'aucun avocat ne devrait y être avec le témoin.

Pourquoi ne pas exiger que l'accusé se trouve dans une autre pièce et que l'enfant se trouve dans la salle d'audience? Je parierais que personne parmi les législateurs n'a jamais essayé d'évaluer la crédibilité ou même de contrôler un témoin au moyen d'une liaison vidéo. Certains juges ont mis fin au témoignage hors de la cour et exigé que le témoin soit dans la salle d'audience lorsque sa conduite était inacceptable.

3.3.4   Nomination d'un avocat pour l'accusé qui se représente lui-même

Parmi les 30 juges qui ont déclaré bien connaître les dispositions du projet de loi C‑2, 23,3 % (n = 7) ont déclaré avoir appliqué la disposition relative à la nomination d'un avocat pour l'accusé qui se représente lui-même (article 486.3) depuis janvier 2006. Comme il ressort de la figure 3.2, un tiers (33,3 %) des juges des cours provinciales ont appliqué cette disposition, tandis qu'aucun juge des cours supérieurs n'a déclaré l'avoir appliquée.

Le tableau 3.9 donne les caractéristiques des dossiers ayant donné lieu à  l'application de cette disposition. En ce qui concerne la fréquence à laquelle de telles demandes sont faites dans les affaires faisant intervenir des témoins de moins de 18 ans, 57,1 % des répondants ont déclaré que cela se produisait « occasionnellement », 28,6 %, « presque toujours », et seulement un répondant, « jamais ». À la question visant à savoir la fréquence à laquelle de telles demandes sont refusées, tous les juges ont répondu : « jamais ».

Tableau 3.9: caractéristiques des affaires criminelles dans lesquelles un avocat est nommé pour l'accusé qui se représente lui-même
  Jamais Occasion-nellement Parfois Souvent Presque toujours Toujours Total
n % n % n % n % n % n % n %
Dossiers faisant intervenir des témoins enfants de moins de 18 ans:
Fréquence des demandes visant la nomination d'un avocat
1 14.3 4 57.1 0 0.0 0 0.0 2 28.6 0 0.0 7 100.0
Fréquence des demandes refusées 6 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 100.0
Dossiers faisant intervenir des témoins adultes vulnérables :
Fréquence des demandes visant la nomination d'un avocat
4 57.1 3 42.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 100.0
Fréquence des demandes refusées 3 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 100.0

Pour les affaires faisant intervenir des témoins adultes vulnérables, 57,1 % des juges ont répondu que les demandes fondées sur l'article 486.3 ne sont « jamais » faites, et 42,9 %, qu'elles sont faites « occasionnellement ». À la question visant à savoir la fréquence du refus de telles demandes ne sont pas accordées, tous les juges ont répondu : « jamais ». À la question visant à connaître les raisons pour lesquelles de telles demandes sont accordées dans les affaires faisant intervenir des adultes vulnérables, les remarques suivantes ont été faites :

Le comportement de l'accusé était empreint de vengeance ou de colère.

Pour garantir un récit complet et franc et empêcher toute intimidation du témoin.

1) La Couronne a convaincu la cour que le témoin était vulnérable et qu'il ne devrait pas, vu la nature de l'accusation et les faits allégués, être contre-interrogé par l'auteur allégué; 2) l'accusé était désireux de consentir à la requête de la Couronne parce que cela lui donnait l'occasion d'obtenir des conseils juridiques qu'il n'aurait pas pu autrement obtenir n'étant pas admissible à l'aide juridique et ne pouvant se permettre de retenir les services d'un avocat privé; 3) il était évident à la cour, sur le fondement des échanges avec l'accusé en salle d'audience, que, bien que la conduite de celui-ci fût appropriée envers la cour, la question de savoir s'il avait les habiletés nécessaires pour lui permettre de conduire efficacement un interrogatoire était très douteuse.

Le tableau 3.6 présente le stade auquel est le plus souvent présentée une demande de nomination d'un avocat pour un accusé non représenté. Selon 42,9 % des répondants, de telles demandes sont le plus souvent lors de la conférence préparatoire au procès. Deux groupes de répondants ont, dans des proportions égales (soit 28,6 % chacun), indiqué que de telles demandes sont faites au  début ou au cours du procès ou de l'enquête préliminaire.

Pour répondre à la question visant à savoir s'ils avaient éprouvé des difficultés à mettre en œuvre l'article 486.3 ou s'ils avaient des suggestions en vue d'une réforme législative ultérieure, les remarques suivantes ont été faites :

La nomination d'un avocat n'entraîne pas beaucoup de retard.

En Colombie-Britannique, il n'existe pas de disposition pour payer l'avocat nommé par la cour.

Il devrait y avoir une audience avant procès dans toutes les affaires où la victime a moins de 18 ans.

La cour devrait avoir la discrétion entière ou elle devrait pouvoir poser des questions pour obtenir des éclaircissements.

3.3.5   Enregistrement vidéo

Sur les 30 répondants qui ont déclaré connaître les dispositions du projet de loi C‑2, 50 % (n = 15) ont révélé qu'ils avaient appliqué les dispositions sur les enregistrements vidéo (articles 715.1 et 715.2) depuis janvier 2006. Comme l'illustre le graphique 3.2, près de la moitié (47,6 %) des juges des cours provinciales ont appliqué ces dispositions, contre plus de la moitié (55,6 %) des juges des cours supérieures.  

Le tableau 3.10 présente les caractéristiques des affaires qui ont donné lieu à l'application de ces  dispositions. En ce qui concerne les affaires ayant fait intervenir des témoins enfants de moins de 18 ans, 12 répondants (80 %) ont affirmé que les demandes d'utilisation d'un enregistrement vidéo sont faites « occasionnellement », et trois juges ont respectivement indiqué que te telles demandes sont faites  « parfois », « presque toujours », « toujours ». À la question visant à savoir la fréquence du refus de telles demandes sont accordées, la grande majorité des répondants (85,7 %) ont dit « jamais », et 14,3 %, « parfois ». Les raisons invoquées pour refuser ces demandes étaient que les enregistrements vidéo étaient problématiques et qu'ils n'étaient pas nécessaires. Dans les causes faisant intervenir des témoins adultes vulnérables, aucun juge n'a mentionné qu'une demande d'utilisation d'un enregistrement vidéo avait été faite.

Le tableau 3.6 donne le moment de l'instance auquel la demande d'admission d'un enregistrement vidéo est le plus souvent faite. La plupart des répondants ont répondu que de telles demandes étaient faites au moment de l'audience avant procès (42,9 %). Il était moins probable que de telles demandes fussent faites au début du procès ou de l'enquête préliminaire (28,6 %) ou durant le procès ou l'enquête préliminaire (28,6 %).

Tableau 3.10: caractéristiques des affaires criminelles dans lesquelles la disposition sur les enregistrements vidéo est invoquée
  Jamais Occasion-nellement Parfois Souvent Presque toujours Toujours Total
n % n % n % n % n % n % n %
Dossiers faisant intervenir des témoins enfants de 18 ans:
Fréquence des demandes visant l'utilisation d'un enregistrement vidéo
0 0.0 12 80.0 1 6.7 0 0.0 1 6.7 1 6.7 15 100.0
Fréquence des demandes refusées 12 85.7 0 0.0 2 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 14 100.0
Dossiers faisant intervenir des témoins adultes vulnérables :
Fréquence des demandes visant l'utilisation d'un enregistrement vidéo
11 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 100.0
Fréquence des demandes refusées - - - - - - - - - - - - - -

À la question visant à savoir si les juges avaient éprouvé des difficultés à mettre en application l'article 715.1, seul un juge a fait une remarque :  

Le témoin était moins persuasif au procès, des mois après l'événement, et après avoir fait sa déclaration. J'ai supposé que le poursuivant voulait embellir le témoignage de vive voix du témoin par l'utilisation d'un enregistrement vidéo, mais je ne pouvais en être certain jusqu'à ce que je le voie. Il a fallu du temps pour faire fonctionner l'enregistrement et le regarder. À la fin, cela a été inutile. Il est difficile ou impossible à prévoir si le fait de faire jouer l'enregistrement nuira à la bonne administration de la justice lorsqu'on prend une décision relativement à une demande dans de telles circonstances.

3.4 L'interrogatoire des enfants

Le questionnaire comportait une section sur l'expérience des juges relativement à l'interrogatoire de témoins enfants et de témoins adultes.  On a demandé aux juges s'ils avaient observé différents professionnels poser des questions à des témoins enfants (de moins de 14 ans) auxquelles ceux-ci semblaient incapables de répondre en raison de la complexité des questions (ou de questions non adaptées au degré de maturité des enfants), que ce soit devant le tribunal ou dans le cadre d'un interrogatoire enregistré sur vidéo.  Les résultats figurent au tableau 3.11.

Tableau 3.11 :  perceptions des juges quant à la fréquence des questions posées par des professionnels auxquelles les enfants ne peuvent pas répondre 
  Jamais Occasion-nellement Parfois Souvent Presque toujours Toujours Total
n % n % n % n % n % n % n %
Avocat de la défense 4 13.3 8 26.7 9 30.0 9 30.0 0 0.0 0 0.0 30 100.0
Couronne 3 10.0 14 46.7 9 30.0 3 10.0 1 3.3 0 0.0 30 100.0
Police (sur vidéo) 4 15.4 9 34.6 7 26.9 5 19.2 1 3.8 0 0.0 26 100.0
Travaileur chargé de la protection de l'enfant (sur vidéo) 4 15.4 15 57.7 4 15.4 1 3.8 2 7.7 0 0.0 26 100.0
Juge 5 20.8 13 54.2 4 16.7 2 8.3 0 0.0 0 0.0 24 100.0

Les professionnels, qui selon les réponses des juges, posaient le plus souvent des questions complexes ou non adaptés au degré de maturité de l'enfant, étaient les avocats de la défense. Près du tiers des répondants (30 %) ont dit que l'avocat de la défense posait « souvent » ou « presque toujours » des questions complexes, comparativement à 23 % pour la police, 13,3 % pour la Couronne, 11,5 % pour les travailleurs chargés de la protection de la jeunesse et 8,3 % pour les juges. De même 20.8% des juges ont répondu que les juges ne posaient « jamais » de questions trop complexes, comparativement à 13,3 % pour les avocats de la défense. Les juges ont répondu que la majorité de tous les professionnels posaient « occasionnellement » ou « parfois » des questions auxquels les enfants semblaient incapables de répondre en raison de la complexité des questions.

3.5 Observations générales

Dans la dernière section du questionnaire, il était loisible aux juges de formuler des remarques sur les dispositions du projet de loi C‑2. Il leur était tout d'abord demandé s'il estimaient possible que certaines nouvelles dispositions rendent le procès moins équitable envers l'accusé. Comme il ressort de la graphique 3.4, plus du trois quarts des répondants (77,4 %; n = 24) sont d'avis que les dispositions sont inéquitables envers l'accusé.

Selon l'examen des réponses par juridiction, les juges des cours provinciales (28,6 %) étaient plus susceptibles que ceux des cours supérieures (10 %) d'indiquer que les nouvelles dispositions risquent de rendre le procès inéquitable pour l'accusé. Quant à la question demandant au juge de fournir une explication à l'appui de cette affirmation,  la plupart des remarques formulées avaient trait à la disposition sur la personne de confiance. Les remarques suivantes ont été formulées :

Le recours à une « personne de confiance » fait naître pour moi l'inquiétude que le témoin puisse être orienté – intentionnellement ou non. Cela est particulièrement vrai pour les témoins les plus timorés ou les plus influençables.

Le rôle de la personne de confiance est souvent intrinsèquement partial et il est difficile de distinguer ce qui constitue un soutien et ce qui pourrait constituer une orientation ou un témoignage conforme aux attentes d'une autre personne présente.

J'ai le sentiment que les dispositions sur la personne de confiance sont de manière importante susceptible de donner lieu à iniquité, particulièrement lorsqu'il est permis à la personne de confiance de communiquer avec le témoin durant le témoignage, souvent alors qu'ils sont tous les deux dans une pièce entièrement séparée. Qui vérifie le caractère approprié de la personne de confiance? La personne de confiance peut être la mère dans un conflit sur la garde dans lequel des allégations d'inconduites sexuelles envers l'enfant témoin visent le père et le juge peut ne rien savoir de la dynamique. Le juge ne peut rejeter la personne de confiance que si l'ordonnance autorisant la personne de confiance NUIT à la bonne administration de la justice – une norme très élevée alors que si peu de renseignements sur les antécédents de la personne de confiance peuvent être obtenus par un observateur vraiment indépendant. Si la personne de confiance ne peut PAS communiquer avec le témoin, on se demande pourquoi elle doit se trouver du tout aux côtés du témoin – au moins l'enfant témoin -, plutôt que dans la partie principale de la salle d'audience.

Je n'apprécie pas non plus la perception que peut susciter le fait que le témoignage ait lieu dans une salle complètement distincte, ce qui peut avoir pour effet d'isoler l'accusé avec seulement son avocat et le juge tandis que la Couronne et le témoin partage la pièce d'où le témoin témoigne. On peut soutenir que la règle devrait préciser que les deux avocats se trouvent dans la même salle que l'accusé.

Les enregistrements vidéo sont des éléments forts, mais non donnés sous serment et parfois non vérifiés, de sorte qu'il peut en résulter une certaine iniquité pour l'accusé. Cependant, l'équité envers l'accusé doit être mise en balance avec d'autres éléments dans le système de justice. Dans l'ensemble, quoiqu'il y ait une certaine iniquité, il n'y en a pas tellement que cela rende le procès inéquitable et qu'il faille remédier au problème.

Dans les procès devant seulement le juge, je pense que ce ne fait guère de différence. Il est possible, je crois, d'instruire le jury pour éliminer tout problème.

Graphique 3.4 : perceptions des juges quant à savoir si les nouvelles dispositions peuvent rendre le procès inéquitable à l'égard de l'accusé

Graphique
    3.4 : perceptions des juges quant à savoir si les nouvelles dispositions
    peuvent rendre le procès inéquitable à l'égard de l'accusé
[Description]

La dernière question du questionnaire demandait aux juges s'ils avaient quelques remarques à faire sur les dispositions du projet de loi C‑2 ou sur d'autres questions relatives aux instances faisant intervenir des enfants ou d'autres témoins vulnérables. Des répondants ont fait les remarques suivantes :

Historiquement, les choses se sont améliorées !

J'entrevois la possibilité d'un problème lorsque l'avocat qui doit contre-interroger un témoin lors d'un procès ou d'une enquête préliminaire n'a pas la conduite de tout le procès ou de toute l'enquête préliminaire. Si j'étais l'avocat obligé de faire cela, je crois que je voudrais des instructions écrites de la part de l'accusé sur les domaines devant faire l'objet du contre-interrogatoire et sur son objectif, ainsi qu'une liste de questions qu'il voudrait poser.

La législation est redondante parce tellement de choses dépendent du pouvoir discrétionnaire de la cour dans les circonstances particulières du procès. La législation semble dire que tous les groupes ont la capacité de témoigner, mais une fois consignés au dossier, tous les mots deviennent des éléments de preuve et il appartient à la Cour d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour établir la valeur à y accorder.  – ne serait-il pas mieux que le tribunal décide s'il convient ou non d'entendre un témoin?

3.6 Résumé des résultats du sondage