Projet de loi C-2, loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d'autres personnes vulnérables) : revue de la jurisprudence et des perceptions des juges

3. Résultats du sondage réalisé auprès des juges

3. Résultats du sondage réalisé auprès des juges

On trouvera dans le présent chapitre les résultats du sondage sur les perceptions et l'expérience des juges en ce qui a trait aux dispositions du projet de loi C‑2. Les questions suivantes, déjà énoncées à la section 1.2, y seront traitées :

3.1 Caractéristiques des répondants au sondage

Comme cela a déjà été dit dans la section sur la méthodologie, quatre administrations ont accepté de participer au projet : la Nouvelle-Écosse (les deux juridictions), l'Alberta (les deux juridictions), Colombie-Britannique (la Cour provinciale) et le Yukon (la Cour territoriale). Le tableau 3.1 présente les résultats obtenus par administration et par juridiction. Le plus grand nombre de répondants se composait des juges de l'Alberta (50 % de l'échantillon), suivi de la Colombie-Britannique (26,5 %), de la Nouvelle-Écosse (17.6 %) et du Yukon (5,9 %). Les trois cinquièmes des juges (61,8 %) siégeaient à la cour provinciale et les deux cinquièmes, à la cour supérieure.  

tableau 3.1 : nombre de questionnaires remplis et retournés par administration et par juridiction
Jurisdiction Cour provinciale Cour supérieure Total
n % n % n %
Alberta 8 47.1 9 52.9 17 50.0
Nouvelle-Écosse 2 33.3 4 66.7 6 17.6
Colombie-Britannique 9 100.0 -- -- 9 26.5
Yukon 2 100.0 -- -- 2 5.9
Total 21 61.8 13 38.2 34 100.0

Afin d'évaluer l'expérience des répondants, on leur a demandé à quelle fréquence ils .étaient saisis d'affaires criminelles et quelles en étaient les caractéristiques  (tableau 3.2). On leu a demandé de répondre selon une échelle de Likert de six points, comportant les catégories suivantes : « jamais » (0 %), « occasionnellement » (1 à 25 %), « parfois » (26 à 50 %), « souvent » (51 à 75 %), « presque toujours » (76 à 99 %) et « toujours » (100 %). Tous les répondants avaient déjà été saisis d'affaires criminelles, la fréquence la plus élevée était   « parfois » (29,4 % de l'échantillon) et « presque toujours » (26,5 %). Un cinquième des répondants ont indiqué  « souvent » (20,6 %) et un autre cinquième, « occasionnellement » (20,6 %).

tableau 3.2 : caractéristiques des affaires criminelles devant les juges

  Jamais Occasion-
nellement
Parfois Souvent Presque toujours Toujours Total
n % n % n % n % n % n % n %
Fréquence des affaires criminelles 0 0.0 7 20.6 10 29.4 7 20.6 9 26.5 1 2.9 34 100.0

Fréquence des affaires criminelles donnant lieu à procès ou enquête préliminaire : Jamais Occasion-
nellement
Parfois Souvent Presque toujours Toujours Total
n % n % n % n % n % n % n %
témoins enfants 0 0.0 29 85.3 3 8.8 0 0.0 2 5.9 0 0.0 34 100.0
violence familiale 2 5.9 21 61.8 5 14.7 6 17.6 0 0.0 0 0.0 34 100.0
agression sexuelle d'un plaignant adulte 1 2.9 23 67.6 9 26.5 1 2.9 0 0.0 0 0.0 34 100.0

Pour ce qui est des  caractéristiques des affaires criminelles donnant lieu à un procès ou à une enquête préliminaire, la majorité des répondants (85,3 %) ont indiqué qu'il y avait des « enfants témoins »  « occasionnellement » « parfois » (8,8 %) et « presque toujours » (5,9 %). À la question portant sur la fréquence des affaires de violence familiale, la majorité des répondants (61,8 %) ont indiqué  « occasionnellement », « souvent » (17,6 %) et « parfois » (14,7 %). Deux répondants n'avaient  « jamais » été saisis d'affaires criminelles liées à des situations de violation familiale. Enfin, à la question portant sur la fréquence des affaires d'agression sexuelle dans lesquelles le plaignant est un adulte, plus des deux tiers des juges (67,6 %) répondent « occasionnellement » et, plus du quart (26,5 %), « parfois ». Un répondant n'avait  « jamais » été saisi d'une affaire criminelle d'agression sexuelle dans laquelle le plaignant était un adulte.

3.2    Application du projet de loi C-2 par les juges et perceptions de ceux-ci

La deuxième section du sondage visait à savoir si les juges connaissaient bien les modifications législatives apportées par le projet de loi C-2. La grande majorité des juges ont répondu affirmativement (88,2 %, n = 30). Lorsque l'on examine les réponses par juridiction, tous les juges des cours provinciales disent bien connaître les modifications législatives apportées par le projet de loi C‑2, comparativement à 69,2 % pour les juges des cours supérieures (tableau 3.1). De même, plus des trois quarts de l'échantillon (76,5 %; n = 26) disent avoir eu l'occasion d'appliquer les modifications législatives apportées par le projet de loi C‑2. Si l'on examine la question selon la juridiction, tous les juges des cours provinciales ont appliqué les modifications, comparativement à 56,6 % des juges des cours supérieures qui disent bien connaître les modifications.

Graphique 3.1 :  pourcentage des juges affirmant bien connaître les modifications apportées par le projet de loi c-2, par juridiction
Graphique 3.1
:  pourcentage des juges affirmant bien connaître les modifications
[Description]

Les juges ayant déclaré bien connaître les dispositions du projet de loi C-2 devaient indiquer dans quelle mesure ils étaient d'accord ou en désaccord avec  l'utilité de certaines des dispositions modifiées par le projet de loi C-2. Les résultats sont consignés dans le tableau 3.3. La grande majorité des juges se disent « d'accord » ou « fortement d'accord » avec l'utilité des dispositions du projet de loi C-2.  Plus de 96 % des répondants se disent « d'accord » ou « fortement d'accord » avec l'utilité des dispositions portant interdiction de contre-interrogatoire de certains témoins par l'accusé et celle des modifications des dispositions sur l'enquête sur la capacité de témoigner, 3 ou 4 % seulement n'étaient pas d'accord. De même, plus de 86 % des répondants se disent « d'accord » ou « fortement d'accord » avec l'utilité des  dispositions relatives aux personnes de confiance, aux écrans et à la télévision en circuit fermé ainsi qu'aux enregistrements vidéo sont utiles. Environ 13 % se disent « en désaccord » ou « fortement en désaccord » avec l'utilité des dispositions modifiées.

tableau 3.3 : utilité des dispositions modifiées par le projet de loi c-2, selon les juges
Fortement d'accord D'accord Désaccord Fortement en désaccord Total
n % n % n % n % n %
Enquêtes sur la capacité de témoigner 13 46.4 14 50.0 1 3.6 0 0.0 28 100.0
Personnes de confiance 10 33.3 16 53.3 3 10.0 1 3.3 30 100.0
Écrans de télévivion en circuit fermé 11 37.9 14 48.3 3 10.3 1 3.4 29 100.0
Nomination d'un avocat à l'accusé qui se représente lui-même 17 58.6 11 37.9 1 3.4 0 0.0 29 100.0
Enregistrement vidéo 14 48.3 12 41.4 3 10.3 0 0.0 29 100.0

3.3    L'expérience des juges à l'égard des dispositions du projet de loi C‑2

3.3.1   Enquêtes sur la capacité de témoigner

46,7 % (n = 14) des 30 juges ayant déclaré bien connaître le projet de loi C‑2 disent avoir tenu des enquêtes sur la capacité de témoigner (art. 16.1) depuis janvier 2006. Le graphique 3.2 présente par juridiction les pourcentages des juges qui ont indiqué avoir appliqué chacune des dispositions modifiées par le projet de loi C-2. . Selon ce graphique, plus de la moitié (52,4 %) des juges des cours provinciales, et un tiers (33,3) des juges des cours supérieures, ont tenu des enquêtes sur la capacité de témoigner.

Graphique 3.2 : pourcentage des juges ayant appliqué diverses dispositions modifiées par le projet de loi c-2, par juridiction

Graphique 3.2 : pourcentage des juges ayant appliqué diverses dispositions
modifiées par le projet de loi c-2, par juridiction

[Description]

Le tableau 3.4 présente les caractéristiques des dossiers ayant donné lieu à des enquêtes sur la capacité de témoigner, selon l'âge des enfants. Comme on pouvait s'y attendre, plus l'enfant est âgé, plus il est probable que la capacité de témoigner de l'enfant sera reconnue sans enquête. Pour les enfants de 3 à 5 ans, 81,8 % des répondants ont indiqué ne « jamais » reconnaître la capacité de ces enfants sans procéder à une enquête; ce pourcentage passe à 50 % pour les enfants de 6 à 9 ans et à 27,3 % pour les enfants de 10 à 13 ans.

tableau 3.4 : caractéristiques des enquêtes sur la capacitéé de témoigner, selon l'âge des enfants témoins

Fréquenses à laquelle la capacité de témoigner est reconnue, sans enquête :
  Jamais Occasion-nellement Parfois Souvent Presque toujours Toujours Total
n % n % n % n % n % n % n %
3 à 5 ans 9 81.8 0 0.0 1 9.1 0 0.0 0 0.0 1 9.1 11 100.0
6 à 9 ans 5 50.0 2 20.0 1 10.0 2 20.0 0 0.0 0 0.0 10 100.0
10 à 13 ans 3 27.3 5 45.5 1 9.1 1 9.1 1 9.1 0 0.0 11 100.0

Fréquence à laquelle une enquête est tenue :
  Jamais Occasion-nellement Parfois Souvent Presque toujours Toujours Total
n % n % n % n % n % n % n %
3 à 5 ans 1 10.0 1 10.0 0 0.0 1 10.0 0 0.0 7 70.0 10 100.0
6 à 9 ans 0 0.0 1 10.0 1 10.0 1 10.0 3 30.0 4 40.0 10 100.0
10 à 13 ans 0 0.0 2 20.0 1 10.0 1 10.0 3 30.0 3 30.0 10 100.0

Fréquence à laquelle l'enfant est jugé inhabile à témoigner :
  Jamais Occasion-nellement Parfois Souvent Presque toujours Toujours Total
n % n % n % n % n % n % n %
3 à 5 ans 5 45.5 1 9.1 2 18.2 2 18.2 1 9.1 0 0.0 11 100.0
6 à 9 ans 3 33.3 3 33.3 0 0.0 2 22.2 1 11.1 0 0.0 9 100.0
10 à 13 ans 5 45.5 3 27.3 0 0.0 1 9.1 2 18.2 0 0.0 11 100.0

À la question sur la fréquence des enquêtes sur la capacité de témoigner pour des enfants de différents groupes d'âge, les répondants ont indiqué qu'il était plus probable que des enquêtes aient lieu pour les enfants plus jeunes : 70 % des juges disent tenir « toujours » une enquête pour les enfants de 3 à 5 ans; ce pourcentage passe à 40 % pour les enfants de 6 à 9 ans, et à 30 % pour les enfants de 10 à 13 ans. À la question sur la fréquence à laquelle des enfants de divers groupes d'âge sont jugés inhabiles, les résultats étaient mitigés. Pour les enfants des groupes d'âge de 3 à 5 ans et de 10 à 13 ans respectivement, environ la moitié des juges (45,5 %) ont répondu qu'ils ne concluent jamais que ces enfants n'ont pas la capacité de témoigner; le chiffre correspondant pour les enfants de 6 à 9 ans était de 33,3 %.

La question sur le temps moyen consacré aux enquêtes sur la capacité de témoigner, selon les différents groupes d'âge des enfants, a donné des résultats assez semblables, allant de 11,7 minutes pour les causes faisant appel à des témoins enfants 10 à 13 ans, à 12 minutes pour les enfants de 6 à 9 ans et à 12,5 minutes pour les enfants de 3 à 5 ans.

On a demandé aux répondants s'ils avaient rencontré des difficultés à mettre en œuvre l'article 16.1 ou s'ils avaient des suggestions en vue de réformes législatives ultérieures. L'un des juges a fait la remarque suivante :

La communication des déclarations enregistrées sur  vidéo d'un enfant témoin avant le procès suffit habituellement à convaincre l'avocat de la partie adverse de sa capacité de  témoigner.

3.3.2   Personnes de confiance

Une série de questions ont été posées aux juges sur leur expérience et leur opinion quant à l'application de la disposition relative à la présence d'une personne de confiance (article 486.1) prévue dans le projet de loi C‑2. Les deux tiers des répondants (66,7 %, n = 20) ayant déclaré bien connaître les modifications apportées par le projet de loi C‑2 disent avoir appliqué cette disposition depuis janvier 2006. Comme l'illustre le graphique 3.2, presque trois quarts (71,4 %) des juges des cours provinciales disent avoir appliqué cette disposition, comparativement à presque les deux tiers (62,5 %), pour les juges des cours supérieures.

Le tableau 3.5 donne les caractéristiques des dossiers dans lesquelles la disposition sur la personne de confiance a été appliquée par les juges. À la question portant sur la fréquence à laquelle des demandes visant la présence d'une personne de confiance lorsqu'un témoin est âgé de moins de dix-huit ans, les répondants ont répondu, pour la plupart (60 %), « occasionnellement », puis « souvent »(15 %) et enfin « presque toujours » (15 %). Selon les juges,  de telles demandes seront probablement accueillies : 80 % ont répondu que de telles demandes ne sont « jamais » refusées et 15 % ont dit qu'elles l'étaient « occasionnellement ». À la question portant sur les raisons du refus d'une telle demande, deux juges ont répondu que la personne de confiance pouvait être un témoin, mais qu'une autre personne de confiance pouvait être choisie; deux juges ont répondu que la personne de confiance proposée ne convenait pas et un juge a répondu qu'il n'avait pas été démontré qu'une personne de confiance était nécessaire. En ce qui concerne la question sur la personne de confiance choisie le plus souvent, 21 réponses ont été données et elles sont présentées dans le graphique 3.3. Les personnes de confiance les plus fréquemment mentionnées sont les membres de la famille (n = 7), les intervenants des services d'aide aux victimes (n = 7), les professionnels ou les travailleurs sociaux (n = 6) et un ami adulte (n = 1).

tableau 3.5 : caractéristiques des affaires criminelles et application de la disposition sur les personnes de confiance

Dossiers faisant intervenir des témoins de moins de 18 ans :
  Jamais Occasion-nellement Parfois Souvent Presque toujours Toujours Total
n % n % n % n % n % n % n %
Fréquence des demandes visant des personnes de confiance 0 0.0 12 60.0 1 5.0 3 15.0 3 15.0 1 5.0 20 100.0
Fréquence des demandes refusées 16 80.0 3 15.0 0 0.0 0 0.0 1 5.0 0 0.0 20 100.0

Dossiers faisant intervenir des témoins adultes vulnérables :
  Jamais Occasion-nellement Parfois Souvent Presque toujours Toujours Total
n % n % n % n % n % n % n %
Fréquence des demandes visant des personnes de confiance 11 64.7 5 29.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 5.9 17 100.0
Fréquence des demandes refusées 3 50.0 0 0.0 1 16.7 0 0.0 1 16.7 1 16.7 6 100.0

Graphique 3.3 : personne de confiance choisie le plus souvent dans les affaires faisant intervenir des témoins enfants de moins de 18 ans et des témoins adultes vulnérables 

Graphique 3.3 : personne de confiance choisie le plus souvent dans les affaires faisant
    intervenir des témoins enfants de moins de 18 ans et des témoins adultes vulnérables
[Description]

Dans des dossiers faisant intervenir des témoins adultes vulnérables, il y a beaucoup moins de demandes visant à obtenir la présence d'une personne de confiance : 11 répondants (64,7 %) ont indiqué « jamais » et 5 répondants (29,4 %) ont indiqué « occasionnellement ».  Parmi les six répondants ayant indiqué que telles demandes ont été présentées à l'égard de témoins adultes vulnérables, trois ont indiqué que de telles demandes ne sont jamais acceptées, chacun des trois autres répondants ont respectivement indiqué qu'elles sont parfois, presque toujours ou toujours refusées. Deux juges ont indiqué que la raison la plus fréquente pour refuser une telle demande dans les affaires faisant intervenir des témoins adultes vulnérables était la préoccupation que la personne de confiance ait un intérêt dans l'issue du procès. À la question de savoir qui était la personne de confiance choisie le plus souvent, cinq remarques ont été faites et elles sont présentées au graphique 3.3. Les personnes de confiance choisies le plus fréquemment sont les intervenants des services d'aide aux victimes (n = 2).

Comme l'illustre le tableau 3.6, les demandes visant à obtenir la présence d'une présence de confiance sont le plus souvent faites au début du procès ou de l'enquête préliminaire (50 %),
à la conférence préparatoire au procès (33,3 %) et durant le procès ou l'enquête préliminaire (16,7 %). À la question visant à savoir s'ils ont éprouvé des difficultés à mettre en application la disposition sur la personne de confiance ou s'ils avaient des suggestions de réformes législatives ultérieures, des juges ont répondu ce qui suit :  

[…] Il est difficile parfois de comprendre pourquoi une personne de confiance est nécessaire, et lorsqu'elle ne semblait pas appropriée, cela n'a pas aidé la Couronne qui présentait le témoin " vulnérable».

Il devrait y avoir une norme de preuve minimale à respecter avant de présenter une demande, comme un affidavit ou un témoignage de vive voix

[…]Il faudrait interroger ou contre-interroger la personne de confiance pour réduire ou éliminer l'influence ou le préjugé .

[…] Habituellement, ces dispositions entrent dans le pouvoir discrétionnaire du juge de toute façon; selon moi, cet article est redondant et n'est d'aucune utilité.

Aucune difficulté. Les services aux victimes en Nouvelle-Écosse expliquent le rôle de la personne de confiance au témoin et à la personne même, alors je n'ai jamais vu de cas où les réponses du témoin lui étaient dictées par la personne de confiance.

Tableau 3.6 : stade de l'instance auquel les demandes fondées sur les diverses dispositions du projet de loi c-2 sont le plus souvent présentées
  Conférence préparatoire au procès Début du procès ou de l'enquête préliminaire Durant le procès ou l'enquête préliminaire Total
n % n % n % n %
Personnes de confiance 6 33.3 9 50.0 3 16.7 18 100.0
Écrans et télévision en circuit fermé 11 55.0 5 25.0 4 20.0 20 100.0
Nomination d'un avocat à l'accusé qui se représente lui-même 3 42.9 2 28.6 2 28.6 7 100.0
Enregistrement vidéo 3 42.9 2 28.6 2 28.6 7 100.0