Projet de loi C-2, loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d'autres personnes vulnérables) : revue de la jurisprudence et des perceptions des juges
4. Analyse et conclusions
Selon un examen de la jurisprudence sur l'application du projet de loi C‑2 et des résultats du sondage mené auprès des juges, les modifications législatives y apportées ont facilité le témoignage des enfants dans les affaires criminelles et elles sont généralement bien acceptées par les juges. Dans leurs réponses au sondage, presque tous les juges ont indiqué que le projet de loi C‑2 était utile et, une nette majorité d'entre eux ont répondu que les dispositions ne risquent pas d'être inéquitables envers les accusés. Dans la jurisprudence, toutes les contestations des nouvelles dispositions, fondées sur la Charte, ont été rejetées et les tribunaux ont généralement interprété les nouvelles dispositions d'une manière favorable au témoignage des enfants. La Cour suprême se prononcera sur la constitutionnalité d'un certain nombre des dispositions du projet de loi C-2 dans une décision qu'elle devrait rendre en 2010.
Il est clair que le nouveau critère relatif à la capacité de témoigner énoncé à l'article 16.1 de la Loi sur la preuve au Canada a simplifié et abrégé le processus d'établissement de la capacité de témoigner des enfants-témoins. Dans une proportion importante des dossiers, l'enfant est jugé habile à témoigner sans tenue d'une enquête, souvent sur le fondement de documents communiqués à la défense avant l'instruction. Selon le sondage, il n'y a eu aucune enquête sur la capacité de témoigner dans environ un cinquième des cas des dossiers faisant intervenir des enfants du plus jeune groupe (3 à 5 ans), et dans trois quarts des dossiers, en ce qui concerne les enfants appartenant au groupe plus âgé (10 à 13 ans). Dans la jurisprudence, il n'existe aucune décision dans laquelle un juge explique pourquoi un enfant est inhabile à témoigner. Selon le sondage, dans tous les groupes d'âge, il y a des enfants qui sont considérés comme inhabiles à témoigner; cependant, même dans le groupe d'enfants les plus jeunes (3 à 5 ans), près de la moitié des juges ont déclaré qu'ils n'avaient jamais, en vertu des nouvelles dispositions, établi qu'un enfant n'avait pas la capacité de témoigner. Les juges estiment que la durée moyenne d'une enquête sur la capacité est de douze minutes. Selon la jurisprudence, certains juges autorisent les questions touchant à la compréhension des enfants sur les concepts de vérité et de mensonge durant le contre-interrogatoire; cependant, les commentaires publiés soulèvent la question du caractère approprié de telles questions.
Les tribunaux ont
reconnu que l'intention du législateur, en édictant les articles 486.1, 486.2
et 486.3, était de favoriser le recours aux mesures d'accommodement pour les
enfants-témoins, en favorisant le recours à des personnes de confiance, à la
télévision en circuit fermé et à des écrans, ainsi qu'à des avocats nommés pour
contre-interroger les enfants-témoins lorsque les personnes accusées se
représentent elles-mêmes. La jurisprudence ne contient que très peu de cas dans
lesquels l'accusé a convaincu le tribunal qu'une mesure d'accommodement
demandée était susceptible de « nuire à l'administration de la
justice »
. Cependant, les tribunaux demeurent attentifs à la nécessité de
protéger les droits de l'accusé; dans la jurisprudence, l'utilisation d'une
mesure d'accommodement est refusée lorsque le matériel approprié n'est pas
disponible ou lorsque la conduite du témoin ou la nature de la preuve signifie
que l'utilisation de la mesure d'accommodement aurait pour effet de rendre le
procès inéquitable.
Il ressort du sondage que les demandes en vertu de l'article 486.1 pour permettre la présence d'une personne de confiance aux côtés d'un enfant ou d'un adulte vulnérable qui témoigne ne sont faites que dans une minorité de dossiers faisant intervenir des enfants et rarement dans les affaires faisant intervenir des adultes. Une demande fondée sur l'article 486.1 est presque toujours accordée lorsqu'il s'agit d'un enfant témoin, et habituellement accordée lorsqu'il s'agit d'un adulte vulnérable. Selon le sondage, les personnes de confiance choisies pour les enfants-témoins sont le plus souvent des membres de la famille ou des travailleurs de services d'aide aux victimes. Dans leurs réponses, certains juges ont exprimé des inquiétudes quant à la mise en application de l'article 486.1, étant d'avis que dans certains cas la personne de confiance risque d'influencer le témoin.
Selon la jurisprudence examinée, les juges reconnaissent que le projet de loi C-2 impose à l'accusé l'obligation de satisfaire à une « norme élevée » pour obtenir de la cour le rejet d'une demande fondée sur l'article 486.2 en vue de l'utilisation d'une télévision en circuit fermé ou d'un écran dans le cas d'un enfant-témoin. Selon le sondage, les demandes relatives à l'utilisation d'un écran ou d'une télévision en circuit fermé, en vertu de l'article 486.2, sont le plus souvent faites au cours de la conférence prparatoire au procès. Il ressort également que les demandes en vertu de l'article 486.2 sont présentées dans une minorité des dossiers faisant intervenir des enfants témoins et visent plus souvent l'utilisation d'un écran plutôt que de la télévision en circuit fermé; ces demandes sont presque toujours accordées. Selon la jurisprudence et le sondage, il continue d'exister des préoccupations de nature logistique et technique en ce qui a trait au matériel; la moitié des juges ont indiqué qu'ils avaient eu des difficultés à obtenir le matériel approprié.
Selon le sondage, la nomination d'un avocat en vertu de l'article 486.3, qui procédera au contre-interrogatoire d'un témoin vulnérable à la place de l'accusé qui se représente lui-même, est plus fréquente à la cour provinciale qu'à la cour supérieure, peut-être parce que devant cette dernière juridiction les accusés sont plus susceptibles d'être représentés par un avocat. De plus, de telles demandes sont le plus souvent faites au cours de la conférence préparatoire au procès; de plus, selon le sondage et la jurisprudence, de telles demandes sont presque toujours accordées. D'après le sondage, la jurisprudence et les commentaires publiés, la mise en œuvre de l'article 486.3 soulève des préoccupations, tout particulièrement en ce qui concerne la rémunération de l'avocat. Certains juges s'inquiètent du retard auquel est susceptible de donner lieu une ordonnance rendue en vertu de l'article 486.3, tout particulièrement si l'on ne sait pas exactement comment sera rémunéré l'avocat et comment un avocat peut contre-interroger un seul témoin sans participer à l'ensemble du procès. Malgré l'incohérence observée dans la jurisprudence quant à la façon dont les tribunaux tranchent les questions de rémunération des avocats et quant à la façon dont le tribunal choisit un avocat pour rendre une ordonnance en application de l'article 486.3, le sondage et la jurisprudence révèlent que ces questions sont judicieusement examinées; il n'existe aucune décision dans laquelle l'instruction a dû être suspendue parce qu'aucun avocat ne pouvait être nommé.
D'après la jurisprudence et le sondage, un tribunal ne refuse presque jamais une demande faite en vertu de l'article 715.1 visant à faire admettre en preuve l'enregistrement vidéo de l'interrogatoire d'un enfant. D'après le sondage, une telle demande est le plus souvent faite au cours de la conférence préparatoire au procès. Selon la jurisprudence examinée, les juges reconnaissent qu'il est possible d'accorder un poids considérable à l'interrogatoire enregistré sur vidéo puisqu'il est effectué à un moment qui se rapproche davantage des événements en question de sorte qu'un enfant est plus susceptible d'en donner une description précise et complète. Le sondage révèle que la Couronne tente de faire admettre en preuve des interrogatoires enregistrés sur vidéo dans moins de la moitié des dossiers et que l'article 715.2 n'est en pratique pas utilisé dans le cas des témoins adultes vulnérables.
Aux questions du sondage qui portaient sur la crédibilité des témoins en général, les juges ont répondu que plus le témoin est jeune plus il est susceptible de faire non intentionnellement une déclaration fausse – par exemple, parce qu'ils auraient un souvenir imparfait des événements en question. Par contre, des juges estiment que les adultes et les enfants plus âgés sont davantage susceptibles d'être malhonnêtes et de faire des déclarations fausses intentionnellement. Des juges craignent également que des questions des questions trop complexes ou non adaptés au degré de maturité des enfants leur soient posées, tout particulièrement par les avocats de la défense. Selon la jurisprudence, même dans certaines affaires dans lesquelles des mesures d'accommodement ont été accordées aux enfants, il arrive encore que le tribunal acquitte des personnes accusées d'une infraction commise contre un enfant, même s'il croit l'enfant, lorsqu'il est convaincu que la Couronne n'a pas prouvé la culpabilité hors de tout doute raisonnable[134].
Il existe très peu de jurisprudence sur les dispositions relatives aux témoins adultes vulnérables. Selon le sondage, il y a eu relativement peu de demande d'utilisation de moyens destinés à faciliter les témoignages des adultes. Lorsque de telles demandes sont présentées, elles sont généralement accordées, mais sont moins susceptibles de l'être que lorsque la demande vise un témoin enfant.
Dans l'ensemble, les juges ont exprimé des opinions très favorables à l'égard des modifications du projet de loi C‑2, ce qui corrobore les conclusions de l'étude de la jurisprudence. La grande majorité des juges connaissent bien les modifications et un nombre important d'entre eux les avaient utilisées. La presque totalité des juges ont répondu que les modifications étaient utiles, et plus des trois quarts ont indiqué qu'elles ne rendaient pas le procès inéquitable pour l'accusé. Malgré certaines préoccupations quant à la mise en œuvre de ces modifications, comme il ressort de la jurisprudence et des commentaires recueillis dans le sondage, les dispositions modifiées par le projet de loi C‑2 relativement aux témoins enfants ou adultes vulnérables semblent bien fonctionner. Les juges des juridictions connaissent bien les modifications et les utilisent.
[134] Quoiqu'il soit raisonnable de supposer que, depuis l'entrée en vigueur en janvier 2006 des nouvelles dispositions sur les témoins enfants, un plus grand nombre de personnes accusées d'infractions perpétrées contre des enfants ont été déclarées coupables, les données manquent encore qui permettraient d'étayer cette hypothse. Il se peut que les données de Statistiques Canada sur les déclarations de culpabilité fondées sur le Code criminel permettent de vérifier dans une certaine mesure cette hypothèse. Il y a de nombreux exemples de personnes accusées qui sont acquittées malgré les mesures d'accommodement accordés aux témoins enfants; pour consulter de telles décisions rendue dans la dernière partie de 2007, voir R. c. A.F., 2007 BCPC 345 du juge de la Cour provinciale Skilnick; R c. Black, [2007] B.C.J. 2035 (S.C.) du juge Parrett; R c. F.S., [2007] O.J. 4677 (S.C.) du juge Spies; R c. Flores, 2007 BCSC 1505 du juge McEwan; R c. C.B., [2007] O.J. 4580 (S.C) de la juge Wein.
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