Comité directeur sur l'efficacité et l'accès en matière de justice
Compte rendu sur la communication de la preuve dans les affaires pénales
Juin 2011
Liste des recommandations
1) La collaboration entre la police et le ministère public
1.1 Les services des poursuites devraient envisager de rendre disponibles des procureurs aux fins de prodiguer des conseils à la police avant le dépôt de l'accusation, y compris des conseils en relation avec l'enquête. Cette recommandation prend toute son importance dans le cadre des poursuites complexes et d'envergure, mais elle s'applique également aux enquêtes de routine. Nous reconnaissons que les restrictions touchant les ressources sont susceptibles d'avoir un effet contraignant sur la capacité des services des plaintes de mettre en œuvre la présente recommandation.
1.2 Les ressorts dans lesquels il n'y a pas d'entente normalisée établissant le partage et la nature des responsabilités respectives de communication de la preuve entre la police et les services des poursuites devraient envisager d'élaborer une telle entente en établissant un processus conjoint de collaboration. L'entente devrait prévoir un mécanisme de règlement des différends entre la police et les services des poursuites, notamment quant à la répartition des coûts. En cas de désaccords portant sur la communication, un mécanisme devrait être prévu assurant qu'il a été donné au service de police l'occasion de faire connaître son point de vue.
1.3 Lorsqu'il n'en existe actuellement aucune et à la suite des consultations d'usage et après mûre réflexion, les autorités responsables des services de police devraient publier des directives aux services de police de leur ressort, les enjoignant d'aider les procureurs de la Couronne à se conformer aux directives de communication applicables transmises par le procureur général. Ces directives devraient indiquer ce qui suit aux agents de police, autres enquêteurs et procureurs :
- les enquêteurs et les poursuivants sont tenus d'agir avec habileté et diligence raisonnables dans leurs domaines respectifs de responsabilités quant à l'examen, la révision et la divulgation des renseignements pertinents, même s'ils devaient être jugés favorables à l'accusé;
- ils sont tenus de rapporter à l'agent responsable ou au procureur de la Couronne tous les renseignements pertinents dont ils ont connaissance, y compris ceux favorables à l'accusé.
- le dossier de divulgation devrait mentionner le nom de l'agent ayant supervisé la communication de la preuve.
1.4 Nous souscrivons au travail qui est accompli partout au pays visant à concevoir de meilleures façons de préparer et de transmettre les dossiers de communication en utilisant les technologies modernes de l'information. Nous incitons les équipes de projet chargées de ce travail à partager les résultats de leur entreprise et les leçons qu'ils en ont tirées avec les comités provinciaux et territoriaux de coordination sur les questions de communication mentionnés dans la recommandation 1.5 ci-après.
1.5 Nous souscrivons à la recommandation formulée dans le Rapport du comité de révision de la justice pénale en vertu de laquelle chaque province et territoire envisage la constitution d'un comité de coordination de la communication de la preuve. Ces comités devraient comprendre des représentants des groupes suivants : de la police, des avocats de la défense, de l'aide juridique, des services des poursuites, de l'administration des tribunaux et du système judiciaireNote de bas de la page 98. Ces comités devraient également faire connaître les leçons retenues et les meilleures pratiques établies dans leur ressort à l'organisme consultatif national mentionné dans la recommandation 1.6 ci-après.
1.6 Le comité des sous-ministres responsables de la justice et l'Association canadienne des chefs de police devraient considérer la possibilité de constituer un organisme consultatif national de la communication de la preuve. Cet organisme devrait comprendre des représentants des groupes suivants : de la police, des avocats de la défense, des services des poursuites, de l'administration des tribunaux et des services correctionnels et du système judiciaire. L'organisme ne devrait pas se pencher sur des cas particuliers, mais plutôt examiner des questions systémiques d'importance nationale et faire des recommandations à leur égard. Il est important que l'existence de l'organisme consultatif national ne retarde pas la mise en œuvre des réformes de la communication de la preuve qui sont requises dans des ressorts particuliers.
2) La gestion de la communication
2.1 Les services de police et les services des poursuites devraient travailler en collaboration afin d'établir des normes de contrôle de la qualité des dossiers remis au ministère public par la police.
2.2 Les comités provinciaux et territoriaux de coordination de la divulgation de la preuve devraient travailler ensemble pour concevoir des listes de contrôle et des modèles normalisés concernant la divulgation de la preuve afin de créer des attentes communes dans le système de justice pénale.
2.3 Les comités provinciaux et territoriaux de coordination de la divulgation de la preuve devraient étudier des façons d'ajouter plus d'expertise en matière de gestion de l'information au processus de divulgation de la preuve.
2.4 Les services de police, les services des poursuites et les comités provinciaux et territoriaux de coordination de la divulgation de la preuve devraient examiner la possibilité et l'utilité d'établir des structures administratives favorisant une collaboration plus étroite entre les policiers, les procureurs de la Couronne et les avocats de la défense pendant le processus de divulgation de la preuve.
2.5 Les comités provinciaux et territoriaux de coordination de la divulgation de la preuve devraient déterminer s'il serait possible et utile de nommer des agents de divulgation dans les centres judiciaires lorsqu'il s'agit d'affaires importantes.
2.6 Les services de police, les services des poursuites, les organisations d'avocats de la défense, les services d'aide juridique, les barreaux et les établissements d'enseignement devraient concevoir et présenter ensemble des programmes de formation destinés aux juristes sur leurs responsabilités en matière de divulgation de la preuveNote de bas de la page 99.
3) Les éléments qui doivent être communiqués
3.1 Justice Canada, en consultation avec d'autres intervenants de la justice pénale, devrait envisager d'étudier 1) la question de savoir si une divulgation par étapes pourrait être mise en place au Canada et 2) la question de savoir si cette méthode améliorerait l'efficacité du système de justice pénale du Canada sans en compromettre l'équité.
3.2 Nous appuyons les recommandations du Rapport LeSage-Code concernant les outils procéduraux suivants, qui pourraient être utilisés pour résoudre rapidement et efficacement les litiges sur la divulgation des documents qui ne font pas partie du dossier d'enquête :
- les demandes de la défense doivent être clairement définies et expliquer en quoi les éléments peuvent l'aider, comme l'exige le fardeau imposé à la défense dans Chaplin;
- la poursuite et la défense doivent faire un réel effort pour discuter de la demande et tenter de la résoudre;
- à défaut de résolution, la défense doit présenter rapidement une requête au juge saisi des requêtes préliminaires;
- ce juge doit fixer des échéanciers stricts pour, soit résoudre tous les litiges relatifs à la divulgation, soit obtenir des décisions à une étape préliminaire de l'affaire et bien avant le procès. Le choix d'une date pour le procès ou pour l'enquête préliminaire ne devrait être retardé que si les répercussions de la divulgation non résolue ont une importance pour les choix de l'accusé;
- le juge doit décider si la défense s'est déchargée de son fardeau Chaplin à l'égard des dossiers ou éléments demandés, et il doit statuer sur toutes les allégations de privilège dont la Couronne a fait état et que la défense a contestées;
- il n'est généralement pas nécessaire ni opportun d'accaparer le temps du tribunal pour procéder à un examen détaillé de chaque dossier ou document demandé, à moins que des questions de sécurité nationale ou de confidentialité empêchent l'inspection du dossier ou du document demandé par une autre partie que le tribunal;
- advenant une problématique liée à la confidentialité qui ne fait cependant pas obstacle à ce que l'avocat de la défense puisse consulter le document, le tribunal devrait ordonner à l'avocat d'examiner le document, mais seulement sur la foi d'un engagement par l'avocat de ne pas en divulguer le contenu. C'est seulement lorsqu'il obtiendra le consentement de la poursuite de lui fournir une copie du document, ou lorsqu'il obtiendra une autre ordonnance du tribunal, que l'avocat sera relevé de son engagement à l'égard de tout document en particulier;
- le bris d'un tel engagement par l'avocat devrait être considéré comme une faute professionnelle grave.
3.3 Tenir des dossiers exacts de suivi de la divulgation est une tâche importante qui devrait être confiée à un membre désigné de l'équipe des poursuites ou du bureau des procureurs de la Couronne. Cette personne doit posséder des compétences en matière d'organisation et être attentive aux détails. Les services des poursuites devraient envisager de se servir des technologies de l'information pour alléger cette tâche et faciliter l'archivage.
4) Le moment de la communication
4.1 Nous appuyons la recommandation contenue dans le Rapport LeSage-Code et dans le Rapport sur l'examen prioritaire des dossiers selon laquelle des objectifs d'ordre administratif devraient être établis concernant la divulgation principale de la preuve dans des délais qui commencent à courir à la date de l'accusation et qui tiennent compte de la nature et de la complexité de la preuve et du procès. Ces objectifs devraient indiquer 1) à quel moment le dossier du ministère public doit être complété dans la mesure du possible par la police et remis au ministère public et 2) quand les renseignements de base et la position du ministère public en cas de plaidoyer de culpabilité doivent être communiqués à l'accusé. Ces objectifs d'ordre administratif devraient être prévus dans les ententes dont il est question dans la recommandation 1.2.
5) Le mode de communication
5.1 Toutes les normes nationales, provinciales ou régionales de divulgation de la preuve devraient reconnaître que le mode de divulgation employé par la poursuite ne doit pas porter atteinte au droit de l'accusé de présenter une défense pleine et entière. Également, le mode de divulgation employé par la poursuite relève du pouvoir discrétionnaire du ministère public et ne peut être révisé que par le juge du procès ou, en son absence, un juge de la cour supérieure.
5.2 Toutes les normes nationales, provinciales ou régionales de divulgation de la preuve devraient reconnaître que, dans les enquêtes exceptionnellement complexes ou de grande envergure où, en raison de la quantité ou du caractère sensible des renseignements recueillis, il est impossible d'utiliser les méthodes normales de reproduction et que le droit à une défense pleine et entière peut être respecté, la poursuite peut s'acquitter de son obligation en matière de divulgation de la preuve en remettant à la défense une description ou un index des renseignements et en lui donnant une possibilité raisonnable de les consulterNote de bas de la page 100.
5.3 Toutes les normes nationales, provinciales ou régionales de divulgation de la preuve devraient reconnaître que la divulgation électronique est la norme, sous réserve des exceptions approuvées par les tribunaux, et prévoir les exigences de cette divulgation et les meilleures pratiques dans le domaine.
6) L'accusé non représenté par un avocat
6.1 L'accusé qui se représente lui-même devrait avoir droit à la même divulgation que l'accusé représenté par un avocat, mais la forme de cette divulgation peut être différente. Aussi, un officier de justice doit informer dès que possible l'accusé qui se représente lui-même de son droit de connaître la preuve recueillie par la poursuite et de la manière de l'obtenir. L'accusé qui se représente lui-même doit aussi recevoir du tribunal une lettre type expliquant son droit à la divulgation de la preuve et la façon d'obtenir cette preuve.
6.2 La poursuite devrait informer par écrit l'accusé qui n'est pas représenté par un avocat de l'utilisation qu'il peut faire de la preuve, des limites de cette utilisation et des conséquences du mauvais usage de la preuve.
6.3 À moins que l'accusé qui n'est pas représenté par un avocat renonce expressément à la divulgation en connaissant toutes les conséquences de cette décision, la preuve doit lui être communiquée avant qu'il choisisse son mode de procès ou inscrive son plaidoyer et avant que des discussions puissent être engagées en vue d'un règlement.
6.4 S'il y a des motifs raisonnables de croire que la divulgation de la preuve à l'accusé qui n'est pas représenté par un avocat compromettra la sécurité ou le droit à la vie privée d'une personne ou fera en sorte qu'une personne sera harcelée, la poursuite peut prendre des mesures préventives raisonnables qui ne privent pas l'accusé d'un accès adéquat et privé à la preuve.
6.5 Pour savoir si une copie de la preuve, en totalité ou en partie, devrait être remise à un accusé qui n'est pas représenté par un avocat ou si la possession de la preuve ou l'accès à celle-ci par l'accusé devrait être assujetti à des modalités particulières, il faut déterminer si de telles mesures sont nécessaires dans les circonstances, compte tenu notamment de la nécessité de protéger la sécurité et le droit à la vie privée des témoins et des victimes ou l'intégrité de la preuve.
6.6 L'accusé incarcéré, représenté ou non par un avocat, a droit à un accès adéquat et privé à la preuve sous le contrôle et la supervision des autorités de l'établissement de détention.
6.7 Lorsqu'il détermine s'il divulguera la preuve par voie électronique, le ministère public devrait tenir compte de la possibilité, pour l'accusé, d'y avoir accès.
6.8 Si aucun protocole ne régit la divulgation de la preuve aux accusés non représentés par un avocat qui sont détenus, le Comité national des sous-ministres responsables de la justice devraient en élaborer un, en consultation avec l'Association canadienne des Chefs de police et le comité national des responsables des services correctionnels.
7) Le règlement précoce des litiges en matière de communication de la preuve
7.1 Nous souscrivons à la recommandation du Rapport LeSage-Code selon laquelle des outils devraient être ajoutés à la loi afin de permettre le règlement anticipé et contraignant des litiges concernant la divulgation de la preuve et recommandons que ces outils puissent être utilisés dans tous les types d'affaires. Le Code devrait conférer à un juge, autre que celui qui entendra éventuellement la preuve au procès, le pouvoir de rendre des décisions exécutoires concernant les requêtes préliminaires et de gérer l'instance avant le procès.
8) L'inconduite en matière de communication
8.1 Les Comités provinciaux et territoriaux de coordination de la divulgation de la preuve devraient entreprendre le développement de règles de déontologie visant expressément l'inconduite touchant la communication de la preuve et établir les standards à respecter.
9) La codification de la communication
9.1 Justice Canada devrait poursuivre son initiative de collaboration à l'égard de l'examen de la codification du droit régissant la divulgation de la preuve. Il faudrait déterminer s'il y a de meilleures façons de régler les problèmes de divulgation existant au Canada. Justice Canada devrait notamment s'intéresser aux questions suivantes :
- l'octroi non seulement au juge du procès, mais aussi aux autres juges, du pouvoir de prendre des décisions concernant la divulgation dès les premières étapes du processus;
- les poursuites sommaires;
- les délais de communication;
- la communication électronique;
- la communication par l'accès et la consultation;
- la divulgation dans le cadre des poursuites comportant des renseignements sensibles concernant la sécurité nationale, la défense nationale ou les affaires internationales.
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