Loi de 1930 sur l'Amérique du Nord britannique - Texte no 16

ANNEXE

1. — MANITOBA

Accord conclu le 14 décembre 1929 entre le gouvernement du Canada, représenté par l'honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l'honorable Charles Stewart, ministre de l'Intérieur, d'une part,

et le gouvernement du Manitoba, représenté par l'honorable John Bracken, premier ministre, et l'honorable Donald G. McKenzie, ministre des Mines et des Ressources naturelles, d'autre part

Attendu :

que l'article 30 de la loi sur le Manitoba, 33 Victoria, chapitre 3, dispose que les terres non concédées ou incultes de la province sont dévolues à la couronne et gérées par le gouvernement du Canada dans l'intérêt du dominion, sous réserve des conditions de l'accord de cession de la terre de Rupert à Sa Majesté par la Compagnie de la baie d'Hudson;

que les frontières de la province, définies dans la même loi, ont été modifiées, et son territoire augmenté, par les lois 44 Victoria, chapitre 14, et 2 George V, chapitre 32;

que le décret en conseil adopté sur le rapport du très honorable W. L. Mackenzie King, premier ministre du Canada, et approuvé par Son Excellence le gouverneur général le 1er août 1928 prévoit, conformément à un accord conclu à ce sujet avec les représentants du gouvernement de la province, d'une part l'égalité de traitement de celle-ci, dès son adhésion à la Confédération en 1870, par rapport aux autres provinces quant à la maîtrise et à la gestion de ses ressources naturelles, d'autre part la nomination d'une commission de trois membres chargée d'enquêter et de faire rapport sur les rajustements financiers à effectuer à cet effet, enfin le transfert par le Canada à la province, après étude du rapport de la commission et accord entre les parties sur les conditions financières, des ressources naturelles inaliénées situées dans la province, sous réserve des fiducies constituées et des droits autres que ceux de la couronne à cet égard;

que le gouvernement du Canada et celui de la province ont donné leur agrément aux conclusions de la commission effectivement nommée aux fins mentionnées ci-dessus et composée de l'honorable W. F. A. Turgeon, juge, de l'honorable Thomas Alexander Crerar et de M. Charles M. Bowman;

qu'il importe, pour la mise en oeuvre du décret et de l'accord en cause, de modifier les lois citées plus haut dans le sens indiqué ci-après,

il est convenu de ce qui suit :

Transfert des terres du domaine public

Terrains et fonds de dotation scolaires

Eaux

Pêches

10.Sauf disposition contraire du présent accord, tous les droits de pêche appartiennent, dès l'entrée en vigueur de celui-ci, à la province et relèvent de son administration; elle peut les céder, notamment par vente ou permis, sous réserve de l'exercice par le Parlement du Canada de sa compétence législative en matière de pêche côtière et de pêche intérieure.

Réserves indiennes

Terres destinées à l'établissement des soldats

14. Tous les droits sur les terres du domaine public de la province qui ont servi à garantir les avances consenties aux termes de la loi relative à l'établissement des soldats, chapitre 188 des lois révisées du Canada (1927), et des lois qui l'ont modifiée restent dévolus au gouvernement du Canada et continuent à relever de son administration dans l'intérêt du pays.

Parc national

Privilèges

17. Les privilèges grevant les droits sur les terres non concédées transmises à la province aux termes du présent accord et garantissant les avances consenties par le Canada à titre d'aide, notamment pour du grain de semence ou du fourrage, restent dévolus au Canada, la province acceptant de recouvrer, pour le compte de celui-ci, toutes les créances correspondantes dont il n'a pas été convenu qu'elles sont irrécouvrables. Lors du remboursement des avances, les actes de levée des privilèges peuvent être dressés par tout fonctionnaire provincial habilité à cet effet par une loi de la province. La province rend compte au Canada de tous les montants ainsi recouvrés et les lui remet, sous réserve de la retenue pour frais de recouvrement dont peuvent convenir le ministre de l'Intérieur et celui des Mines et des Ressources naturelles ou tout autre ministre provincial désigné à cette fin conformément aux lois de la province.

Terres réservées au Canada

18. Sauf disposition contraire expresse du présent accord, celui-ci n'a pas pour effet de porter atteinte au statut, ou d'opérer transfert à la province, des terres suivantes :

Lieux historiques, réserves ornithologiques, etc.

19. La province ne peut aliéner les lieux dont le caractère historique lui est notifié par le Canada et que celui-ci s'engage à conserver comme tels. Elle accepte par ailleurs d'assurer la continuité et la sauvegarde des réserves ornithologiques et des zones de chasse publiques existantes et à mettre à part les terrains nécessaires pour les autres réserves ornithologiques ou zones de chasse publiques qui auront été constituées par accord conclu entre le ministre de l'Intérieur et celui des Mines et des Ressources naturelles ou tout autre ministre provincial désigné conformément aux lois de la province.

Conditions financières

Archives

23. Le Canada accepte de remettre à la province, après l'entrée en vigueur du présent accord et à mesure qu'elle lui en fera la demande, les originaux ou des copies intégrales de toutes les archives de l'administration fédérale qui concernent exclusivement des opérations effectuées sur les biens -- terres, mines et minéraux du domaine public situés dans la province, ainsi que les redevances afférentes --, de lui donner accès à tous dossiers, écritures ou autres documents relatifs à de telles opérations et de lui permettre la reproduction de tous documents dont elle aura besoin pour la bonne gestion de ces biens.

Modification de l'accord

24. Les dispositions précédentes du présent accord peuvent être modifiées par un nouvel accord lui-même entériné par des lois concurrentes du Parlement du Canada et de la législature de la province.

Entrée en vigueur de l'accord

25. Le présent accord est subordonné à l'approbation du Parlement du Canada et de la Législature du Manitoba. Il entre en vigueur le 15 juillet 1930, sous réserve de la sanction préalable de Sa Majesté à une loi adoptée pour son entérinement par le Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; à défaut d'une telle sanction, il entre en vigueur à la date dont il peut être convenu.

En foi de quoi, ont apposé leur signature au présent accord l'honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l'honorable Charles Stewart, ministre de l'Intérieur, au nom du Canada, et l'honorable John Bracken, premier ministre, et l'honorable Donald G. McKenzie, ministre des Mines et des Ressources naturelles, au nom du Manitoba.

Au nom du gouvernement du Canada :

Le ministre de la Justice, l'honorable Ernest Lapointe
Le ministre de l'Intérieur, l'honorable Chas. Stewart (en présence d'O. M. Biggar)

Au nom du gouvernement du Manitoba :

Le premier ministre, l'honorable John Bracken
Le ministre des Mines et des Ressources naturelles, l'honorable Donald G. McKenzie
(en présence de W. J. Major)

Appendice

Accord conclu à Ottawa le 15 novembre 1922 entre le Canada, l'Ontario et le Manitoba au sujet de la régularisation du cours supérieur de la Winnipeg

Présents :

Représentants du gouvernement du Canada :

Représentants du gouvernement de l'Ontario 

Représentants du gouvernement du Manitoba :

Il est entendu que la conclusion du présent accord, qui vise à régir dans la pratique la régularisation de la rivière des Anglais et de la Winnipeg, suppose le consentement unanime des parties à l'abrogation de la loi de 1920 relative à la régularisation du lac des Bois, 11 et 12 George V, chapitre 30. À défaut d'abrogation, l'Ontario n'est pas lié par l'accord.

Les représentants des gouvernements conviennent que cette loi d'intérêt général pour le pays pourrait être abrogée aux conditions suivantes, dont M. Bracken s'engage à recommander vivement l'acceptation par les producteurs d'électricité du Manitoba :

  1. Régularisation du lac des Bois

    La recommandation du bureau de régularisation du lac des Bois, visant à l'expropriation du barrage Norman, est acceptée en principe.

    Il est par ailleurs entendu que le bureau enquête immédiatement et fasse rapport aux trois gouvernements intéressés sur la question de savoir :

    • (1) s'il existe d'autres moyens de régularisation, notamment par la construction d'un ouvrage en amont du barrage;
    • (2) à défaut, selon quelle procédure et par l'intervention de quelle autorité, fédérale ou provinciale, le barrage devra être exproprié.

    Les dépenses à engager pour l'obtention des résultats envisagés dans l'un ou l'autre cas seront :

    pour un tiers, imputables à la navigation et supportées par le gouvernement fédéral;

    pour les deux tiers restants, imputables à l'électricité et supportées en premier lieu par l'autorité expropriante, sous réserve que :

    • (a) l'Ontario soit tenu de la part correspondant à l'aménagement du site de White Dog Falls;
    • (b) le gouvernement fédéral, propriétaire des centrales du cours manitobain de la Winnipeg, soit tenu en premier lieu des coûts correspondant au reste de la chute de la Winnipeg au Manitoba, le ministère de l'Intérieur devant, selon les modalités qu'il estime souhaitables, se faire rembourser par les exploitants des centrales actuelles ou futures de la rivière.

    En ce qui concerne le montant imputable à l'électricité, c'est la proportion de chute utilisable en Ontario et au Manitoba qui devra servir de base à toute entente entre le gouvernement du Canada et l'Ontario.

  2. Règlements d'application des lois concurrentes

    Il est convenu de donner les instructions voulues au bureau de régularisation du lac des Bois pour qu'il examine sans délai la situation et présente ses recommandations aux gouvernements du Canada et de l'Ontario en vue de la prise de tous règlements jugés nécessaires à une application efficace des lois concurrentes en vigueur.

  3. Lac Seul

    Si les producteurs d'électricité du Manitoba, ou leur organisme de gestion, ont l'intention d'établir un barrage-réservoir au lac Seul, ils doivent en donner avis sans délai au gouvernement de l'Ontario. Le cas échéant, celui-ci s'engage à ne pas permettre la construction d'ouvrages voués à une destruction totale ou partielle par la création du réservoir et accepte d'octroyer les droits de submersion des terres du domaine public touchées, et ce aux conditions d'usage, y compris le dédommagement pour le bois détruit et le loyer des centrales qui pourraient être détruites en tout ou en partie pour la même raison. En outre, les producteurs avantagés doivent être disposés à verser au gouvernement de l'Ontario, à sa demande, un montant suffisant, selon le bureau de régularisation, pour compenser la différence entre les prix de revient de l'électricité susceptible d'être produite à Pelican Falls et en un autre site désigné par ce gouvernement, pour livraison sous tension de distribution à Sioux Lookout.

    Tout projet de barrage-réservoir au lac Seul est à placer sous l'autorité du bureau, les frais en étant supportés par les producteurs d'électricité dans la mesure et au moment où ils en profitent.

  4. Questions internationales

    À l'égard des questions internationales, il est admis à l'unanimité que l'on manque d'éléments d'information pour prendre à l'heure actuelle des engagements au sujet de la retenue et de la régularisation des eaux du lac Rainy et des lacs internationaux d'amont et qu'il faudra en tout état de cause accorder à tous les intéressés -- gouvernements, municipalités, sociétés et particuliers --, de chaque côté de la frontière, la possibilité de présenter leurs observations à la Commission mixte internationale et de prendre connaissance de l'ensemble des observations ainsi présentées.

    Il est également admis qu'il faudra accepter les bases d'entente entre les deux pays établies par les conseillers techniques des États-Unis et du Canada en décembre à Washington, à savoir :

    • (a) le règlement immédiat par traité des questions relatives au lac des Bois;
    • (b) parallèlement à la ratification du traité, la saisine, dans les termes voulus, de la Commission mixte internationale sur les questions relatives au lac Rainy et aux lacs d'amont.

    Il est enfin admis qu'après accord sur les termes de la saisine, les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada devront donner toutes facilités à la Commission mixte internationale pour lui permettre de mener une enquête approfondie et de faire rapport dans les meilleurs délais, mais que le gouvernement fédéral ne pourra prendre d'engagement de principe avant la remise du rapport.

Quant aux obligations financières découlant du règlement des questions relatives au lac des Bois, les différents gouvernements devront les assumer aux conditions fixées plus haut pour l'acquisition du barrage Norman.

Pour le gouvernement de l'Ontario :
E. C. Drury

Pour le gouvernement du Manitoba :
John Bracken

Pour le gouvernement du Canada :
W. L. Mackenzie King