Les engagements à ne pas troubler l'ordre public et la violence contre les femmes : une étude de site des effets du projet de Loi C-42 sur la procédure, la demande et l'exécution

11. CONCLUSIONS GÉNÉRALES

11. CONCLUSIONS GÉNÉRALES

L'objectif de cette dernière partie du rapport est d'essayer de regrouper les résultats des études menées à Winnipeg, Hamilton et Halifax, les données relatives aux tendances nationales et tout autre renseignement supplémentaire, afin de brosser un tableau général de l'utilisation qui est faite, au Canada, des engagements de ne pas troubler l'ordre public dans les affaires de violence entre partenaires. Bien entendu, nous nous intéressons plus particulièrement aux possibles effets spécifiques que peut avoir le projet de loi C-42 sur les engagements de ne pas troubler l'ordre public, en matière de procédure, de demande et d'exécution.

11.1 Engagements de ne pas troubler l'ordre public et violence familiale

Il ne fait aucun doute que le principal obstacle que rencontrent les femmes violentées souhaitant obtenir un engagement de ne pas troubler l'ordre public est de nature procédurale et qu'il ne s'agit pas d'un problème pouvant être résolu ou amélioré par une série de modifications apportées au Code criminel. Dans les trois juridictions, l'obtention d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public via une demande adressée directement à un juge de paix a été signalée comme étant un processus long et où les retards sont fréquents, ce qui faisait des engagements en vertu de l'article 810 une option peu prisée des femmes violentées.

Non. Le vrai problème dans tout ça, c’est que, pour les engagements de ne pas troubler l'ordre public ou les accusations de voies de fait, la procédure judiciaire étant lente, par nature, cela prend du temps pour mettre quelque chose en place. (Juge – Nouvelle Écosse).

C'est malheureux que rien ne puisse être mis en place une fois que la demande a été introduite... il est très regrettable que rien ne puisse être fait au moment même où la demande est formulée. (Juge de paix – Nouvelle Écosse)

…c'est une procédure laborieuse, qui prend trop de temps. (Travailleuse de refuge – Manitoba)

Si le défendeur souhaite contester l'ordonnance ou ne peut être localisé, des retards sont inévitables :

J'ai remarqué un problème récurrent, à savoir qu'une femme se présente au tribunal pour demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public mais son partenaire refuse de signer. Dans ce cas, l'affaire est portée devant un juge. Et je connais une femme qui s'est présentée devant le tribunal ce mois-ci, il y a quelques semaines, le 17 plus précisément, et elle doit y retourner en octobre. Les tribunaux sont surchargés ou ils ne considèrent pas son cas comme prioritaire, je ne sais pas trop. C'est un vrai problème pour cette femme et ses enfants. (Travailleuse de refuge – Nouvelle Écosse)

On arrange alors un procès et ça prend, au bas mot, six à huit mois pour aboutir. (Juge de paix – Manitoba)

Un autre problème que rencontrent les femmes violentées a trait au caractère intimidant de la procédure. En effet, ces engagements ne peuvent être obtenus en l'absence de la partie adverse et il incombe donc à la requérante d'obtenir l'ordonnance :

Non, nous faisons porter une certaine responsabilité à ces femmes. Je veux dire qu’elles se trouvent dans une situation très difficile. Nous les aidons à porter leur affaire devant les tribunaux puis tout au long de la procédure et maintenant, nous leur disons d’assumer leurs responsabilités, de prendre leur vie en main et d'aller de l'avant. (Policier – Manitoba)

… J'ai entendu de nombreuses femmes se plaindre. SI INTIMIDANT...Oui, la procédure est généralement intimidante, par la simple position dans laquelle la femme se trouve. Elle doit raconter son histoire depuis le début et, si je ne m'abuse, la personne qui fait l’objet de la demande d’engagement de ne pas troubler l'ordre public est mise au courant et donc, la femme est de nouveau confrontée à son agresseur. Donc, même s'il s'agit d'une procédure quasi-judiciaire, je pense que les femmes ont peur et qu'elles se disent «Oh, mon dieu, je vais le voir au tribunal, que va-t-il faire, ça ne fera qu'aggraver la situation»...et oui, je pense que les obstacles sont nombreux. (Travailleuse de refuge – Ontario)

Bien sûr, si un partenaire violenté ou exposé à un risque de préjudice quelconque souhaite ou nécessite une aide afin d'obtenir un engagement de ne pas troubler l'ordre public, nos répondants ont signalé que cette personne doit payer les frais de justice:

L'inconvénient de l'actuel système d'engagements de ne pas troubler l'ordre public, c'est que, dans l'ensemble, ces engagements sont sollicités par la personne concernée et non par le procureur de la Couronne. Il est donc difficile pour quelqu'un qui souhaite obtenir un tel engagement de voir sa requête acceptée à moins qu'il ou elle soit prêt à faire face à la procédure ou ait les moyens de se payer un avocat. (Juge – Nouvelle Écosse)

Si un engagement de ne pas troubler l'ordre public a été imposé, assorti, disons, d’une interdiction de molester et de communiquer, ils n'ont pas dû comparaître en cour. Lorsque vous demandez un engagement de ne pas troubler l'ordre public, vous devez comparaître, votre partenaire déclare être d'accord ou non avec cet engagement, puis une médiation peut s'instaurer et enfin, on peut en venir à un procès si le partenaire fait appel. C'est donc une procédure très longue, et la plupart des femmes ont besoin d'une mesure prise dans les plus brefs délais. (Travailleuse de refuge – Manitoba)

En outre, du moins en Nouvelle Écosse, il n'existe aucune aide juridique pour les requérantes qui souhaitent obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public. Si une citation à comparaître doit être signifiée au défendeur, l'acte est à la charge de la requérante:

L'aide juridique de la Nouvelle Écosse ne fournit aucune assistance aux femmes victimes de violence familiale qui souhaitent obtenir un engagement de ne pas troubler l'ordre public, et on aurait dû faire quelque chose à ce sujet depuis bien longtemps. C'est véritablement archaïque... (Avocat – Nouvelle Écosse)

Une travailleuse de refuge de Nouvelle Écosse a adroitement résumé le sentiment de la plupart des répondants en disant : «C'est un obstacle de plus, dont elles se passeraient bien.»

Un grand nombre des possibles difficultés rencontrées par un conjoint ou un partenaire cherchant à bénéficier d'une protection via un engagement de ne pas troubler l'ordre public sont liées au fait que c'est l'idéologie même de la réponse apportée par le système de justice pénale qui a changé. Dans l'ensemble, les répondants aux entretiens ont considéré que les engagements de ne pas troubler l'ordre public étaient «archaïques», à la lumière des politiques d’accusation obligatoire actuelles :

Non, pas un engagement de ne pas troubler l'ordre public. Un tel engagement est pratiquement obsolète. Je veux dire que…lorsque j'ai pris connaissance de ces questions, je me suis demandé si vous n'utilisiez pas un nom générique pour un type d'ordonnance de protection. (Travailleuse de refuge – Manitoba)

En outre, d'autres recours judiciaires sont plus susceptibles d'être utilisés, aux dires des répondants. Il s'agit notamment des :

  1. ordonnances d'interdiction de communiquer ou interdisant de molester, via les tribunaux de la famille;
  2. ordonnances de protection d'urgence, en vertu de la législation provinciale relative à la violence familiale;
  3. conditions, par engagement écrit, imposées lorsque des accusations de voies de fait sont portées contre le prévenu.

Je pense que la politique menée par le procureur de la Couronne, dans les situations de violence familiale, stipule qu'il convient de privilégier une promesse écrite, rédigée par le défendeur, lequel s'engage à n'avoir aucun contact avec la victime. (Avocat – Nouvelle Écosse)

… à partir du moment où la police vous arrête, vous pouvez être relâché à condition de vous tenir à l'écart de la personne concernée ou de vous abstenir de boire de l'alcool ou de respecter une condition qui réduira la probabilité de récidive. Avec un engagement de ne pas troubler l'ordre public, cela ne peut pas arriver. Un tel engagement entre en vigueur à partir du moment où le juge a pris connaissance des éléments de preuve et où il a rendu sa décision. Et, dans certains cas, cela peut prendre des mois entiers. Le retard est le principal obstacle. (Juge de paix – Nouvelle Écosse)

Et pour toutes les situations de caractère familial, il existe les ordonnances de protection ou de prévention. Et donc, les engagements de ne pas troubler l'ordre public sont devenus vraiment minoritaires. Ces engagements sont généralement réservés…aux voisins, aux proches ou autres. (Juge de paix – Manitoba)

Ainsi, les engagements de ne pas troubler l'ordre public en vertu de l’article 810, sont de moins en moins prisés pour remédier aux affaires de violence entre partenaires. La plupart des demandes d'engagements de ne pas troubler l'ordre public signalés par les professionnels de la justice des trois villes étudiées dans le présent rapport, concernent essentiellement des litiges entre voisins :

Eh bien, des litiges de voisinage. Parfois, une femme ou une jeune fille vient nous trouver pour nous dire qu'elle ne veut plus entendre parler de son époux ou de son petit ami et qu'elle souhaite donc un engagement de ne pas troubler l'ordre public. (Policier – Manitoba)

… un grand nombre d’engagements de ne pas troubler l'ordre public ont trait à des litiges entre voisins. Je peux être votre voisin et ne pas aimer la manière dont vous avez construit votre clôture: «Enlève ta clôture ou je te fais la peau» et vous pouvez demander l'imposition d’un engagement de ne pas troubler l'ordre public parce que j’ai proféré des menaces. (Juge de paix – Nouvelle Écosse)

Les engagements de ne pas troubler l'ordre public restent néanmoins fréquents sous forme de décisions de justice dans les trois juridictions. Cependant, le nombre effectif d'engagements en vertu de l’article 810 par rapport au nombre d'engagements issus de la Common Law est difficile à déterminer, tout particulièrement pour Hamilton. Pour tous les engagements liés à des affaires de violence familiale et imposés à Halifax et à Winnipeg entre 1993 et 2001 (n=424), nous pouvons formuler les observations suivantes (voir tableaux 11.1.1 et 11.1.2) :

Le plus souvent, dans les cas d’engagement de ne pas troubler l'ordre public pour cause de violence familiale, les couples impliqués étaient conjoints de fait (30,2%); de couples séparés (21,2%), qui se fréquentaient (21%) et enfin, les couples mariés. Plus de 70 pour cent des ordonnances imposant un engagement suite à des problèmes de violence familiale visaient un défendeur de sexe masculin, sur demande d'un requérant célibataire de sexe féminin.

Tableau 11.1.1 : Sexe du défendeur et du requérant dans les affaires de violence familiale ayant entraîné l’imposition d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public (N=383) *
Défendeur Requérant
Homme Femme Les deux
N % N % N %
Homme (n=296) 12 3,1 271 70,8 14 3,7
Femme (n=87) 70 18,2 14 3,7 2 0,5

* Le sexe n'a pu être déterminé soit pour le requérant, soit pour le défendeur, dans 37 affaires.Les pourcentages sont calculés à partir du nombre total d'affaires.



Tableau 11.1.2 : Relation entre défendeur et requérant dans les affaires de violence familiale ayant entraîné l’imposition d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public (Halifax et Winnipeg, 1993−2001)
Relation (N=424) N %
Union de fait 128 30,2
Séparés 90 21,2
Fréquentation 89 21,0
Mariés 55 13,0
Parent (même famille) 22 5,2
Aucune relation 13 3,1
Divorcés 6 1,4
Ami 3 0,7
Connaissance 3 0,7
Non disponible 15 3,5

11.2 Impact de la législation provinciale en matière de violence familiale

Force est de constater que, dans les cas de violence familiale, les demandes d'engagements de ne pas troubler l'ordre public en vertu de l'article 810, sont devenues rares en raison de la législation provinciale du Manitoba relative aux ordonnances de protection. Dans les affaires où des ordonnances provinciales spécifiques d'urgence en matière de violence familiale ne sont pas disponibles, la législation provinciale relative au droit de la famille prévoit des ordonnances interdisant de molester, des ordonnances d’interdiction de communiquer et des ordonnances de possession exclusive (du domicile conjugal). À l'heure où le présent rapport était rédigé, quatre provinces et un territoire avaient promulgué leur propre législation en matière de violence familiale[8]. L'Ontario avait adopté une nouvelle législation (Loi sur la protection contre la violence familiale), mais elle n'avait pas encore été promulguée.

Selon les répondants de Winnipeg, où la législation provinciale du Manitoba relative à la violence familiale est entrée en vigueur depuis juin 1999, les ordonnances de protection d'urgence disponibles en vertu de la nouvelle législation rendent peu probable le recours, par des femmes violentées, à un engagement de ne pas troubler l'ordre public :

… nous disposons d'une législation provinciale qui couvre ce domaine et qui est beaucoup plus efficace que l'engagement de ne pas troubler l'ordre public. (Procureur de la Couronne – Nouvelle Écosse)

… ce à quoi nous étions confrontés étaient des situations de violence familiale ou de harcèlement, lesquelles sont désormais couvertes par la nouvelle législation, dans la province du Manitoba. C'est pourquoi le nombre de demandes d'engagements de ne pas troubler l'ordre public a diminué. (Juge de paix – Manitoba)

Une violation d'une ordonnance provinciale d’interdiction de communiquer dans la province du Manitoba est traitée au moyen de l'article 127 du Code criminel. On estime qu'il s'agit là d'un recours judiciaire plus efficace, comme un procureur de la Couronne du Manitoba l'explique : «la sanction est un peu plus lourde...elle est plus facile à obtenir et elle est plus dissuasive.» Mais même avant l'instauration de la nouvelle législation du Manitoba en matière de violence familiale, les engagements de ne pas troubler l'ordre public ne constituaient pas l'ordonnance de protection la plus prisée, du moins à Winnipeg :

Non, nous…avant cela…il y avait ces ordonnances interdisant de molester qui voulaient dire que… d'accord, imaginons que nous vivons ensemble, que vous bénéficiez d’une ordonnance de ne pas molester et que subitement, à deux heures du matin, vous avez peur de moi. Vous appelez la police et vous dites «il me fait des histoires». Avec un engagement de ne pas troubler l'ordre public, tout est écrit noir sur blanc. Ce qui est extrêmement important en termes d'exécution. Tout est clairement établi. (Policier – Manitoba)

L'un des avantages d'une telle législation est la rapidité avec laquelle l'ordonnance est rendue et le fait qu'aucune échéance n'est établie :

Donc, ce qui arrive, c'est que les parties vont devant les tribunaux, tout est consigné par écrit, les preuves sont déclarées sous serment. Sur la base de ces preuves verbales, nous pouvons prendre une décision. Et si une ordonnance de protection est prononcée, alors c'est pour la vie. Cette ordonnance est faite pour durer, même lorsque la personne demande le divorce ou quoi que ce soit d'autre. Et pas le moindre contact n'est permis. Nous pouvons expulser quelqu’un du domicile. Nous pouvons demander à la police de fouiller le domicile à la recherche d'armes à feu si la partenaire déclare que son conjoint en détient et qu'elle sait où elles se trouvent. Nous pouvons interdire les contacts avec les enfants, s'ils sont impliqués dans les actes de violence familiale. Et c'est pour la vie, jusqu'à ce que l'une des parties introduise une demande, auprès de la Cour du Banc de la Reine, pour l'annuler. (Juge de paix – Manitoba)

Toutefois, au moins un policier de Winnipeg considérait ce système non comme un avantage, mais comme un problème. L’agent a mis en doute l'efficacité d'une ordonnance s ans limite de temps:

Non, non, en fait, de notre point de vue, nous préférons les engagements en vertu de l'article 810 car vous avez une limite temporelle, vous comprenez, vous avez une année et donc vous exercez une pression sur la personne, afin qu'elle mette de l'ordre dans sa vie et qu'elle passe à autre chose. (Policier – Manitoba)

Afin d'essayer d'évaluer l'impact de la législation provinciale en matière de violence familiale sur le recours aux engagements en vertu de l'article 810, nous pouvons analyser les données longitudinales de l’ETJCA. Parmi les provinces et les territoires dotés d'une législation provinciale en matière de violence familiale, l'Île du Prince Édouard et le Territoire du Yukon ont signalé des chiffres si modestes et si variables en réponse à l’ETJCA qu'ils n'ont pu être intégrés à l'analyse longitudinale.

Même si le Manitoba dispose d'une législation en matière de violence familiale, elle ne participe pas à l’Enquête. La législation de l'Ontario n’est pas encore promulguée et serait trop récente pour être incluse dans l'analyse, étant donné l'absence de données postérieures à la promulgation sur les engagements de ne pas troubler l'ordre public, pour les besoins de l’ETJCA. Les deux seules provinces constituant des objets d'analyse fiables sont la Saskatchewan et l’Alberta.

Le graphique 11.2.1 montre que pour ces deux provinces, le nombre d'engagements de ne pas troubler l'ordre public n'a pas baissé de façon spectaculaire, immédiatement après l'adoption et la promulgation d'une législation provinciale en matière de violence familiale : on note une baisse de sept pour cent en 1995-1996 pour la Saskatchewan et une baisse de 13 pour cent en 1999-2000 pour l’Alberta.

Cependant, pour l'Alberta, une baisse encore plus importante du nombre d'engagements en vertu de l'article 810 est survenue en 1997-1998 (16%), époque à laquelle aucune législation provinciale n'existait en matière de violence familiale. Étant donné que ces deux provinces ne faisaient pas partie de la présente étude tricentrique, il est difficile de savoir comment le personnel de justice réagirait à ces statistiques.

À noter, néanmoins, que les données présentées dans le graphique 11.2.1 reflètent le nombre total d'engagements de ne pas troubler l'ordre public et qu’elles ne sont pas limitées aux affaires de violence familiale. Comme nous l’avons indiqué, il est impossible d'isoler ces données à partir de l’ETJCA.

Graphique 11.2.1 : Taux des ordonnance imposant l'engagement de ne pas troubler l'ordre public par tranche de 100 000 habitants (Alberta et Saskatchewan)

Taux des ordonnance imposant l'engagement de ne pas troubler l'ordre public par tranche de 100 000 habitants (Alberta et Saskatchewan)

[ Description du graphique 11.2.1 ]


[8] Saskatchewan : The Victims of Domestic Violence Act, 1995; Île-du-Prince-Édouard: The Victims of Family Violence Act, 1996; Yukon : Family Violence Protection Act, 1999; Alberta : Protection Against Family Violence Act, 1999; Manitoba : Loi sur la violence familiale et la protection, la prévention et l'indemnisation en matière de harcèlement criminel, 1999