ÉTUDE PILOTE D'UNE MÉTHODE D'EXAMEN DE DOSSIERS CLASSÉS RELATIFS AU CRIME ORGANISÉ
2. MISE AU POINT DE LA MÉTHODE D'ESSAI PILOTE (suite)
5. L'atelier de travail du 30 mai
Tous les participants à l'atelier de travail ont reçu à l'avance un document préparatoire qui présentait les conclusions tirées au terme de notre examen préliminaire de dossiers sur papier et des scénarios élaborés à la lumière des observations faites au cours de cet exercice, de même qu'une série de questions à examiner avant de venir à l'atelier. L'atelier a eu lieu à Ottawa le 30 mai 2003, et il a réuni des représentants du SFP provenant des six bureaux régionaux et de l'administration centrale ainsi que des fonctionnaires de la Section de l'élaboration des politiques en matière de droit pénal, de la Section de l'élaboration des politiques stratégiques en matière de poursuites, du Bureau des services exécutifs et de la Direction générale de la gestion de l'information. Les responsables du projet de la Division de l'évaluation et de la Division de la recherche et de la statistique ont présidé l'atelier.
Tel qu'indiqué ci-dessus, l'objectif clé de l'atelier du 30 mai était de forger un consensus sur une définition optimale des dossiers relatifs au crime organisé dans le contexte des activités de recherche et d'évaluation planifiées par le Ministère. Plus particulièrement, cette définition devait aider les procureurs du SFP à identifier selon des critères uniformes les dossiers relatifs au crime organisé parmi l'ensemble de leurs dossiers. À la suite d'une journée entière de discussion, les participants à l'atelier se sont entendus sur la définition suivante. Il importe de noter qu'une première ébauche de cette définition a été présentée par un haut fonctionnaire de la Section de l'élaboration des politiques stratégiques en matière de poursuites.
Un dossier doit être identifié comme dossier relatif au crime organisé s'il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
Il contient une ou plusieurs accusations portées aux termes de l'art. 467.1 du Code criminel qui découlent de la législation de 1997 sur le crime organisé (C-95);
Il renferme une ou plusieurs accusations portées aux termes des art. 467.11, 467.12, 467.13 du Code criminel, qui découlent de la législation de 2001 sur le crime organisé (C-24);
OR
Le dossier ou les dossiers liés contiennent des renseignements indiquant qu'une ou plusieurs infractions ont été ou seront commises au profit ou sous la direction d'une " organisation criminelle ", telle qu'elle est définie ci-dessous, ou en association avec elle;
OR
Un des accusés ou une ou plusieurs des personnes visées par l'enquête sont ciblés en raison de leur participation connue à des activités du crime organisé.
Notes:
"organisation criminelle" Groupe, quel qu'en soit le mode d'organisation, composé d'au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l'étranger, dont l'un des objets principaux ou l'une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer - ou procurer à une personne qui en fait partie -, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier. La présente définition ne vise pas le groupe d'individus formé au hasard pour la perpétration immédiate d'une seule infraction.
La définition d'organisation criminelle adoptée par le SFP présente une différence de taille avec la définition du Code criminel. Il n'est pas nécessaire que les infractions commises dans le cadre des objets principaux ou des activités principales soient des " infractions graves " au sens de l'article 467.1 du Code criminel pour que le dossier puisse être qualifié de dossier relatif au crime organisé.
"renseignements" Renseignements fiables et crédibles qui sont, soit fournis à la poursuite par les services d'application des lois, soit autrement portés à sa connaissance. Il n'est PAS nécessaire que ces renseignements puissent être acceptés par le tribunal. Toutefois, il ne doit pas simplement s'agir d'une assertion ou d'une spéculation.
Il n'est pas nécessaire, pour décider de qualifier un dossier de " dossier relatif au crime organisé " d'avoir l'intention de prouver un lien avec le crime organisé devant le tribunal, de poursuivre des accusations prévues aux art. 467.11, 467.12, 467.13 ou d'invoquer les dispositions relatives à la détermination de la peine de l'al. 718.2 (iv) du Code criminel pour obtenir une peine plus sévère.
Il importe de souligner que la seule différence entre la définition qui précède et la définition du Code criminel est que l'on n'exige pas que l'infraction perpétrée soit une " infraction grave ". Cela est essentiel pour ne pas exclure des dossiers qui soit ne comportent aucune accusation, soit ne comportent pas d'accusations relatives à des " infractions graves ". En outre, du fait de l'absence de l'élément " infraction grave ", la définition s'accorde avec la définition du solliciteur général reproduite ci-dessus. Plusieurs autres questions ont également été discutées au cours de l'atelier de travail, notamment la possibilité d'utiliser CASEVIEW pour limiter l'étendue de la recherche de dossiers relatifs au crime organisé.
Peu de temps après l'atelier de travail, la discussion relative à la définition des " dossiers relatifs au crime organisé " avec les bureaux régionaux a mené à l'application de mesures d'identification systématique des dossiers actifs relatifs au crime organisé et de certains dossiers classés relatifs au crime organisé dans CASEVIEW (le bureau de Montréal utilise iCase, le nouveau système de gestion des dossiers). Cela devrait assurer l'identification des dossiers relatifs au crime organisé aux fins de recherches et d'évaluations futures.
6. Les visites sur place
Au terme de l'atelier de travail du 30 mai, les représentants des bureaux régionaux du SFP ont été avisés que les consultants se rendraient à leurs bureaux dans les semaines à venir. Les buts annoncés de ces visites étaient les suivants :
Examiner un échantillon de 20 dossiers classés relatifs au crime organisé identifiés par les bureaux régionaux d'après la définition découlant de l'atelier de travail et correspondant aux trois intervalles de temps suivants :
- Ouverts avant le 1er janvier 1997 et classés avant le 31 décembre 2001
- Ouverts après le 1er janvier 1997 et classés avant le 31 décembre 2001
- Ouverts après le 1er janvier 1997 et classés entre le 1er janvier 2002 et le 31 mai 2003.
L'utilisation de ces intervalles de temps visait à permettre un examen préliminaire des caractéristiques des dossiers avant et après l'adoption par le Parlement des dispositions législatives de 1997 relatives au crime organisé (projet de loi C-95) et des dispositions législatives de 2001 (le projet de loi C-24).
- Confirmer l'applicabilité pratique de la définition et des indicateurs de dossiers relatifs au crime organisé convenus lors de l'atelier de travail.
- Recueillir des renseignements descriptifs au sujet des dossiers.
- Évaluer la facilité ou la difficulté à extraire des renseignements de ces dossiers.
Au cours des semaines précédant les visites sur place, des listes de numéros de dossiers ont été reçues de chacun des bureaux participants. Les mesures prises pour réaliser les visites sur place ont été les suivantes :
- En faisant appel aux personnes-ressources des bureaux régionaux, nous avons demandé une liste ou un index du contenu de chaque dossier identifié, lorsqu'une telle liste ou un tel index était disponible. Nous avons aussi demandé à ce que tous les dossiers (et les caisses correspondantes) soient retirés de leur lieu d'entreposage ou d'archivage préalablement aux visites sur place. Enfin, nous avons demandé un lieu de travail dans les bureaux régionaux pour y effectuer les examens de dossiers.
- Dans chaque bureau régional, nous avons examiné les dossiers et nous avons rempli la fiche d'examen de dossier (voir l'annexe A) en fonction de la disponibilité des renseignements contenus dans les dossiers sur papier.
À la suite des visites sur place, les données consignées dans le formulaire ont été entrées dans un fichier de données SPSS à des fins d'examen et d'analyse.
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