Une approche intégrée à la prestation de services en matière d'aide juridique : Réalisation d'une promesse ou perpétuation d'un mythe ?
2. Un examen de la littérature ( suite )
2. Un examen de la littérature ( suite )
2.3 Promesses non remplies
Toutefois, les Cahn et quelques autres ont très tôt exprimé des doutes quant à la capacité des nouveaux bureaux d'aide juridique fondés sur la collectivité ou le quartier de dispenser de l'aide juridique (civile) d'une façon qui présentait un potentiel de changement. Compte tenu des strictes limites imposées au travail « politique » par les bureaux juridiques de quartier à l'époque de Nixon, ce pessimisme était justifié. Lorsque les coupures à l'aide juridique ont débuté avec Reagan au cours des années 1980, les dés étaient jetés [37]. Toutefois, ce n'est qu'au cours de la décennie 1980 qu'ont émergé les critiques les plus cohérentes et les plus larges. Outre les graves limitations systémiques dont ils ont été victimes, l'idéalisme des années 1960 et 1970, alimenté par la morgue d'une génération qui avait «remporté » la bataille des droits civiques et « mis fin » à une guerre au Vietnam a été supplanté d'une part, par le matérialisme et, d'autre part, par une espèce de pragmatisme las. Il est devenu évident que les lois, les avocats et les cliniques juridiques n'avaient ni éliminé la pauvreté, ni même ne l'avaient diminué de manière importante. Au mieux, certains clients ont reçu une aide de manières importantes et une nouvelle génération de juges qui avaient été étudiants et avocats à l'apogée de la « société juste » allait commencer à siéger [38]. Toutefois, l'intérêt envers une réforme n'avait pas disparu; il se refaçonnait simplement.
En 1982, Richard (Dick) Gathercole plaidait, dans « Legal Services and the Poor » [39], que les programmes d'aide juridique n'avaient pas amélioré la situation des démunis parce que les chefs de file du mouvement d'aide juridique au Canada, comme ailleurs, n'ont pas compris ou peut-être n'ont pu comprendre les problèmes des démunis.
« Contrairement aux attentes, les problèmes fondamentaux des démunis ne se prêtent pas aux solutions juridiques traditionnelles. Ils ne représentent pas les problèmes traditionnels de la classe moyenne avec lesquels les avocats sont familiers… La plupart des programmes d'aide juridique, même s'ils n'avaient pas à l'origine été conçus dans ce but, ont eu tendance à se développer selon les intérêts et les priorités des avocats qui fournissaient les services plutôt que selon les intérêts de leurs clients… Les avocats ne peuvent accepter le fait que les problèmes des démunis ne puissent se résoudre qu'au moyen d'une restructuration des institutions traditionnelles et non pas en intentant des poursuites contre quelqu'un devant un tribunal. » [40].
Toutefois, il ne s'agissait pas simplement d'un problème de mauvaise compréhension : « les gouvernements ont toujours sous-financé les services juridiques, en partie parce que les démunis ne représentent pas une base politique puissante, mais également parce que les ministères et organismes gouvernementaux constituent des cibles de choix pour les avocats de l'aide juridique »
[41].
Gathercole présente un bref historique de l'évolution de l'aide juridique aux États-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne en mettant l'accent sur les différences, les avantages et les problèmes liés aux deux principaux modèles de prestation de services juridiques aux démunis à savoir l'assistance judiciaire et les services juridiques. Les promoteurs des deux modèles ont débattu de leurs mérites respectifs, le Barreau traditionnel et la plupart des politiciens soutenant le développement de l'assistance judiciaire, qui accordait au Barreau et aux professionnels du gouvernement la maîtrise administrative et restreignait la réforme du droit ainsi que les activités de lobbying par les avocats de l'aide juridique. Les avocats des services juridiques critiquaient l'assistance judiciaire qui n'avait pu résoudre les « vrais » problèmes des démunis. Gathercole soutient qu'« il est
devenu évident qu'aucune des deux approches ne possède toutes les réponses et que les deux comportent d'importantes forces et faiblesses. En conséquence, la plupart des compétences ont élaboré des systèmes mixtes d'assistance judiciaire civile, tout en mettant cependant l'accent sur l'un des deux modèles »
[42].
À la section III, Gathercole élabore sur les lacunes de l'aide juridique. Il cite le niveau minime de financement qu'accorde en général le gouvernement en mentionnant la décision du gouvernement de la Saskatchewan, en juin 1978, d'exiger que les bureaux de services juridiques (les cliniques juridiques communautaires dotées d'avocats salariés) de mettre un terme à leur pratique consistant à renvoyer les affaires criminelles à des avocats privés et de se concentrer sur les affaires d'aide juridique civile (comme le logement et le bien-être). Le gouvernement, surtout motivé par des préoccupations d'ordre financier, mais également par un désir de « couper les ailes » des bureaux d'aide juridique, décidait que les avocats faisant partie du personnel devraient eux-mêmes s'occuper du travail lié aux affaires criminelles en raison du coût plus élevé pour les avocats privés qui traitent ces affaires. Dans les faits, ceci signifiait que les avocats des bureaux d'aide juridique consacreraient tout leur temps à des affaires criminelles et devraient négliger les affaires civiles qu'ils considéraient plus importantes.
Toutefois, mêême avec un financement convenable, Gathercole plaide qu'il existe dans les programmes actuels d'aide juridique des faiblesses inhérentes qui engendrent un accès inadéquat aux services juridiques destinés aux démunis. Il mentionne l'approche contre laquelle Wexler et Fox mettaient en garde auparavant, celle qui consistait à mettre l'accent sur le service lié à des affaires individuelles. Le « cas par cas » représente en réalité une approche symbolique plutôt qu'une attaque préventive contre les problèmes juridiques et ne peut, presque par définition, donner lieu à une transformation. Ce problème est inhérent aux modèles d'assistance judiciaire alors que dans les bureaux de services juridiques, plaide Gathercole, ils ont été forcés par les organismes de financement de mettre l'accent sur les cas individuels. L'évaluation d'un bureau de services juridiques se fonde souvent sur sa charge de travail, et sur les victoires remportées ainsi que les volumes sont plus faciles à mesurer que les facteurs plus ambigus tels l'acceptation au sein de la communauté, les intérêts à long terme des clients et la réforme du droit.
Gathercole dresse une liste des autres lacunes bien connues de l'assistance judiciaire : la présomption selon laquelle les démunis n'ont besoin que d'un accès formel à la justice, présomption qui ferme les yeux sur les vrais problèmes juridiques et sociaux; le fait que la plupart des bureaux juridiques soient physiquement et psychologiquement inaccessibles aux démunis; le manque de confiance envers les avocats; le manque d'expertise des avocats du secteur privé concernant les problèmes juridiques des démunis; et les lacunes inhérentes à la méthode de paiement qui restreint la couverture (l'aide juridique ne sera pas accordée dans le but de récupérer ce qui est considéré comme une modeste somme en prestations de bien-être impayées, par exemple).
Les réformes qu'il propose ne sont pas présentées comme pouvant susciter le changement mais sont tout juste nécessaires afin d'assurer un service décent : pourvoir les cliniques juridiques en personnel et fournir divers conseils et de l'aide aux cliniques, avec des avocats salariés à plein temps; utiliser d'autres intervenants que des avocats pour dispenser nombre de services actuellement considérés comme relevant du domaine exclusif des avocats; subventionner des avocats du secteur privé afin qu'ils fournissent certains services de base; éduquer les gens qui travaillent au sein des organismes de services traditionnels afin qu'ils puissent reconnaître et régler les problèmes juridiques routiniers. Il conclut qu'à moins d'accepter la nécessité de changements fondamentaux dans la restructuration de la prestation des services juridiques aux démunis, l'aide judiciaire aux démunis demeurera inadéquate. «On doit mettre davantage l'accent sur la réforme du droit à long terme et sur l'organisation politique… Il faudrait concentrer ces efforts sur les législatures davantage que sur les tribunaux »
[43].
Dans « Legal Aid, Reform and the Welfare State » [44], Laureen Snider est encore plus critique. Elle affirme que l'aide juridique a été un échec en tant que « réforme », si l'on définit celle-ci comme « un changement qui donne lieu à une amélioration du mode de vie et des possibilités des démunis par rapport aux bien nantis »
[45] . Elle fait remarquer que les 30 p. 100 de personnes qui se situent au bas de l'échelle sociale n'ont pas recours au système judiciaire pour régler leurs problèmes, mais qu'elles voient plutôt celui-ci en termes défensifs, c'est-à-dire comme un système qui leur a offert peu d'avantages et qu'il faut éviter. Pourtant, plusieurs promoteurs de la réforme sociale ont plaidé et continué de plaider que les démunis ont davantage besoin d'avocats que les autres groupes de la société parce que leur nombre restreint d'options et leur poids politique les forcent à subir plusieurs iniquités illégales et rectifiables (salaires impayés, biens de consommation défectueux, contrats frauduleux entre propriétaires et locataires, par exemple). « L'initiative de dispenser de l'aide juridique aux démunis reposait alors sur la croyance selon laquelle elle pourrait fournir une justice effective aussi bien que formelle »
[46].
Snider souligne que « ce concept libéral est devenu une valeur incontestable et, dans la documentation, des arguments ont été élaborés sur la façon d'atteindre cet objectif et sur l'ampleur des coûts et non sur le fait qu'il soit ou non souhaitable… On s'est battu pour l'aide juridique et on l'a évaluée selon ses réussites ou ses échecs à promouvoir ces deux types de justice »
[47].
Elle élabore ensuite une critique acerbe des nouveaux programmes d'aide juridique [48]. La profession juridique établie représentait, croyait-on, une des causes, puisque ses avocats étaient « … peu intéressés à desservir les démunis, qu'ils ignoraient leurs problèmes et qu'ils étaient peu sympathiques à leur point de vue »
[49]. Ainsi, des efforts ont été déployés afin de modifier les attitudes de la nouvelle génération d'avocats en leur offrant des cours de droit des pauvres et en ouvrant des cliniques juridiques communautaires qui offraient une vaste gamme de services, notamment une représentation en faveur d'une réforme du droit et le fait de renseigner la collectivité sur ses droits. Snider affirme que ces projets ont connu un échec (les cliniques étaient surpeuplées, peu de travail était réellement effectué en ce qui concerne la réforme du droit, la collectivité en perdait souvent le contrôle et le moral était bas). De plus, vers le milieu des années 1970, le coût des modèles d'assistance judiciaire avait grimpé en flèche, donnant lieu à des exigences plus sévères en matière d'admissibilité et entraînant un déclin du nombre d'avocats disposés à prendre des clients subventionnés. Des mesures d'austérité ainsi que des politiques concernant l'ordre public ont été mises de l'avant par les personnes possédant capitaux et influence et l'on a enterré les objectifs de la justice effective visant à dispenser des services juridiques.
Ensuite, Snider présente une autre perspective théorique en plaidant que plusieurs présomptions théoriques qui soustendaient à l'origine les plans d'aide juridique étaient erronées, qu'elles n'avaient pas été convenablement débattues et qu'en réalité elles nuisaient à la fourniture d'un accès des démunis au système judiciaire et à la justice. Voici ces présomptions sous forme abrégée :
- le fait que la structure politique (les représentants élus et nommés à tous les niveaux de gouvernement) cèdent aux pressions des activistes, des chercheurs et des avocats qui pourraient alors mettre au jour et documenter les problèmes des démunis pour veiller à ce que les ressources soient également réparties d'une manière juste;
- dans sa forme actuelle, la loi préserve et étend les droits et privilèges des bien-nantis aux dépens des démunis pour des raisons accidentelles et historiques plutôt que pour des raisons structurelles bien établies.
Elle attribue à de fausses présomptions le fait que les programmes d'aide juridique n'aient pas modifié la situation fondamentale des démunis : « le modèle pluraliste fondé sur la théorie du consensus ne peut expliquer ces échecs et ne peut que nécessiter davantage d'argent (alors qu'en réalité il y en a moins), plus de pression politique et encore plus d'études. De toute évidence, les problèmes sont profondément enracinés et davantage fondés sur la structure qu'on ne l'a cru jusqu'ici »
[50].
En gardant à l'esprit que l'aide juridique a d'abord été créée pour produire une justice à la fois effective et formelle, Snider énumère et décrit les principaux échecs de l'aide juridique. Dans le domaine du droit criminel, l'aide juridique n'a pas réussi à modifier de manière concrète la situation du défendeur. Elle n'a pas engendré une justice effective pour les démunis au sein du système criminel. L'aide juridique n'a rien changé aux taux de condamnation, à la composition des défendeurs selon leur classe sociale, ni accru le pouvoir de négociation du défendeur.
Snider soutient que les réformateurs juridiques tentaient de modifier les règles de l'État à l'avantage de la classe marginale et que les classes dominantes avaient directement intérêt à maintenir les démunis sous contrôle « … de la façon la plus efficace possible »
afin de ne pas perturber l'ordre économique. Snider considère qu'en contrôlant deux types de populations marginales, à savoir la « lie de la société », c'est-à-dire les personnes qui se situent hors du processus de production comme les mères assistées, les prostituées, les alcooliques; et la « dynamite sociale », c'est-à-dire les personnes qui peuvent menacer le système mais pourraient être utiles (souvent des hommes non handicapés), les objectifs de l'État divergent en conséquence lorsque l'on recherche une justice effective dans la sphère
criminelle (où la « dynamite sociale » est contrôlée) de la façon dont la réforme de l'aide juridique a été organisée dans la sphère de l'aide juridique civile lorsque l'on traite avec les personnes réfractaires au processus social (« la lie de la société ») [51].
Elle fait judicieusement remarquer : « Au premier niveau, dans tous les États-providence développés, il y a sans aucun doute un vaste marché inexploité dans des domaines comme les illégalités des bureaucraties étatiques. La plupart des employés se révélaient totalement ignorants de la législation habilitante en vertu de laquelle ils travaillent; ce n'était pas nécessaire puisqu'ils étaient habitués à traiter avec des gens trop timides et impuissants pour remettre en question les procédures de travail normal. Invisibles de l'extérieur, ces procédures sont souvent devenues considérablement plus répressives ou coercitives que la loi elle-même — structurée dans des forums publics qui attachaient une importance suprême aux besoins en matière de légitimité — le permettait
»[52]. Snider affirme qu'à ce niveau, le fait de remporter des victoires individuelles pour les démunis en lutte contre les fonctionnaires, les représentants du gouvernement et les conseils d'éducation a engendré des victoires juridiques et davantage de difficultés pour la bureaucratie, mais que peu de gains réels ont réellement été obtenus dans la vie et le mode de vie des démunis. Qui plus est, ce gain individuel ne modifie pas la structure du système lui-même, non plus que les attitudes sous-jacentes envers les groupes de personnes démunies et sans défense et permet au gouvernement d'affirmer que la classe marginale est maintenant traitée de manière équitable, tout en effectuant des coupures dans le financement des services juridiques ou en revenant à des pratiques qui avaient, par le passé, été jugées illégales. Snider reconnaît qu'il y a eu quelques victoires limitées, mais que le changement qui aurait vraiment eu une incidence sur la vie des démunis était voué à l'échec parce qu'il impliquait une remise en question de la structure même de notre société (par exemple, notre régime de droits à la propriété privée).
La critique de Snider est, sous certains angles, trop large et trop déterminante (même si elle s'est efforcée d'éviter la simple instrumentalité marxiste), mais elle a identifié avec justesse deux problèmes fondamentaux et permanents. En premier lieu, un système d'aide juridique en matière criminelle bien financé et bien pourvu en personnel, en Ontario par exemple (le mieux financé), n'a pas modifié le système de justice pénal de façon à réduire la criminalité ou à réduire le ciblage des démunis et des jeunes marginaux. De fait, les initiatives comme le mouvement pour la justice réparatrice, qui a émergé en dehors du système traditionnel de justice pénal présente le plus fort potentiel à cet égard. Deuxièmement, le potentiel de transformation que revendiquait l'aide juridique civile au cours des années 1960 et 1970 n'a pas non plus été réalisé, car les cliniques se débattaient avec des charges de travail immenses et qu'elles ne pouvaient que formuler des vœux pieux concernant l'idéal de réforme du droit et du développement communautaire. Même les programmes fondés sur les facultés de droit ont souffert. La clinique de Dalhousie, pionnière en ce domaine, a perdu son financement au début des années 1990 et d'autres ont connu un échec (seule Parkdale est demeurée à peu près intacte).
À la même époque, Mary Jane Mossman abordait les mêmes questions dans « Legal Services and Community Development: Competing or Compatible Activities » [53] . Elle structurait la question de façon à explorer les raisons pour lesquelles les cliniques juridiques communautaires ontariennes avaient consacré davantage de temps, d'énergie et de ressources à la partie de leur mandat concernant l'article 148(2) en vertu des règlements de Loi sur l'aide juridique intitulée « services juridiques et para-juridiques » par rapport à la partie de leur mandat consistant à « favoriser le bien-être de la collectivité » [54] . Elle donne deux raisons :
- Mauvaise compréhension de la part des avocats et autres concernant les services juridiques et le développement communautaire et une tendance à penser qu'ils sont complètement séparés;
- les difficultés inhérentes au contexte des cliniques communautaires à exécuter le mandat de services juridiques du développement communautaire.
Mossman esquisse ensuite trois raisons pour lesquelles il a été difficile d'exécuter le mandat de services juridiques du développement communautaire, à savoir le fait que les cliniques n'aient pu comprendre leur origine historique et une perception de leur propre rôle vis-à-vis l'accès à la justice pour les démunis de l'Ontario, le fait qu'elles n'aient pu reconnaître et prendre en compte le contexte légal et politique dans lequel se situe le modèle de services d'aide juridique des cliniques communautaires ainsi que les problèmes structurels et de ressources humaines auxquels sont confrontés les cliniques juridiques communautaires. Ces questions sont complexes et leurs solutions doivent être mieux intégrées dans le cadre d'une stratégie d'ensemble de façon à ce que les avocats et les auxiliaires juridiques communautaires des cliniques exécutent le mandat intégré consistant à fournir à la fois de l'aide dans les cas individuels et du travail communautaire. Mossman affirme également que les conseils d'administration des cliniques devraient être renforcés afin qu'ils puissent être responsables des activités des cliniques, y compris du développement communautaire, et perçus comme tels. Au fur et à mesure que le développement communautaire connaît de plus en plus de succès (et se fait davantage remarquer) le conseil doit également être en mesure de soutenir la critique éventuelle provenant de diverses sources : le Barreau, le gouvernement provincial et certaines parties de leurs propres collectivités géographiques. Elle conclut que les cliniques juridiques communautaire peuvent exécuter leur mandat consistant à fournir des services juridiques tout en consacrant une période de temps équilibrée à « promouvoir le bien-être juridique de la collectivité » (tel que défini par leur mandat en vertu des Règlements concernant la loi sur l'aide juridique). Mais pour agir ainsi, il est essentiel qu'elles comprennent le contexte entourant de tels efforts afin que leurs initiatives de promotion du développement communautaire soient vraiment efficaces.
Au cours de la même période, dans un contexte américain, Rand Rosenblatt rédigeait une étude de cas de la stratégie visant à « légaliser » les prestations d'aide sociale qui représentent toujours une valeur considérable pour le projet actuel visant à dynamiser l'aide juridique [55]. Il commence en soulignant (comme d'autres l'ont fait) que les avocats et les étudiants en droit qui ont embrassé cette profession au cours des années 1960 (et, de fait, dans les années 1970) étaient à la fois radicaux et optimistes (ils croyaient que le droit pouvait et devait modifier les relations de pouvoir inégales, c'est-à-dire qu'elles pouvaient modifier les choses), puis il a recours à la théorie juridique critique pour examiner la stratégie de légalisation et ses faiblesses, en ce qui concerne particulièrement les façons dont elle a modifié la relation des bénéficiaires vis-à-vis la bureaucratie du bien-être et omis d'aborder les questions fondamentales concernant le travail et l'isolement des personnes les plus démunies par rapport aux autres classes sociales. Puis il énonce le raisonnement et le contexte liés à une stratégie visant à transformer le bien-être en un droit limité par la règle de droit, ainsi qu'une égalité à la fois effective et formelle. Son analyse de l'évolution des approches concernant le bien-être (comme œuvre caritative) et d'une jurisprudence qui établissait des distinctions profondes entre la petite sphère « publique » ou « politique », qui était assujettie à la règle de droit (et à des concepts comme légalité), et la vaste sphère « privée » ou « sociale », qui maintenait des distinctions « naturelles » fondées sur le sexe, la classe et la race et donc « libre » de la réglementation juridique est à la fois instructive et prophétique [56]. Les raisons pour lesquelles une stratégie visant à draper le bien-être dans des mesures de protection légalisées constituaient alors (et à nouveau maintenant) une stratégie attrayante.
Tout en reconnaissant les avantages à court terme d'une stratégie de légalisation, Rosenblatt critique sévèrement ses limitations en décrivant quatre importantes façons dont la légalisation fonctionne afin de miner les intérêts des bénéficiaires de bien-être. Premièrement, comme le bien-être est impopulaire, les victoires remportées dans le cadre de causes liées au droit du bien-être génèrent (et dans le contexte actuel favorisent) une réaction politique indésirable à la fois contre les bénéficiaires et contre les prestations « excessivement généreuses » [57]. Deuxièmement, les réformes associées à la légalisation, telles les restrictions relatives au pouvoir discrétionnaire des travailleurs de cas, ont rendu « routinières » et miné les relations entre le travailleur de cas et le client de diverses façons qui rendent de plus en plus improbables les alliances (présumément essentielles à une réforme efficace) [58]. Le troisième argument de Rosenblatt est particulièrement puissant. Il souligne que le fait d'atteindre les formes de recours procédural constitue une victoire vide de sens puisque les décisions les plus défavorables ne font jamais l'objet d'un appel et, même lorsque cela se produit, elles ont peu ou pas d'incidence sur les pratiques quotidiennes des bureaucraties du bien-être [59]. En dernier lieu, il retourne à ses premières prémisses, à savoir qu'aucune victoire juridique ne peut combler l'échec de la mise en œuvre d'une politique complète en matière d'emploi ou un changement de décision visant à s'assurer que le bien-être soit suffisamment dur pour servir d'incitatif au travail peu rémunéré. [60]
L'importante étude de cas de Rosenblatt représente une contrepartie d'envergure à une autre avenue critique et à une réaction survenue à cette époque, à savoir un mouvement vers des bureaux et services d'aide juridique « spécialisés ». En Ontario, par exemple, des cliniques spécifiques à certaines races et cultures ont ouvert leur porte, de même que des bureaux consacrés à certains domaines. L'article de Diana Pearce, publié en 1985 et intitulé « Welfare is not for Women: Toward a Model of Advocacy to Meet the Needs of Women in Poverty » [61] , illustre une approche analytique qui (finalement) reconnaît que « les démunis » ne forment pas un groupe monolithique et que le « droit des pauvres » ne peut, de manière générale, être efficace pour répondre à des problèmes très spécifiques auxquels sont confrontés les femmes, les jeunes et les minorités culturelles. Elle affirme que « … la tendance vers la « féminisation de la pauvreté » a profondément modifié les besoins, juridiques et autres, des démunis actuels, de même que la nature de la défense nécessaire afin de satisfaire ces besoins »
[62].
Elle répartit son étude selon trois sujets :
- la nature de la féminisation de la pauvreté et la tendance en ce sens;
- un contraste entre la nature de la pauvreté des femmes et la nature des programmes anti-pauvreté américains en mettant l'emphase sur les façons dont les théories fondamentales sous-tendant le bien-être sont «
au mieux inadéquates et au pire, qu'elles institutionnalisent la pauvreté des femmes
» [63]; - une esquisse des besoins en matière de défense des femmes pauvres, de même que des suggestions concernant un modèle de la façon de combler ces besoins.
Son premier argument à l'effet que la pauvreté des femmes se distingue fondamentalement de celle des hommes et que les femmes sont assujetties à des programmes conçus pour les hommes pauvres constitue une importante perspective qui présente une signification pour tous les programmes d'aide juridique. « Les femmes pauvres trouvent que ces programmes ne sont pas seulement inadéquats et inappropriés, mais qu'ils les enferment dans une vie de pauvreté
» [64]. On peut et on doit établir des distinctions tout aussi claires dans d'autres cas concernant par exemple la jeunesse, les immigrants récents et les membres de minorités visibles, etc.
Pearce décrit la distinction que font des programmes de bien-être entre les besoins des « pauvres méritoires » et ceux des « pauvres non méritoires » [65]. On retrouve dans le second groupe un nombre disproportionné de femmes et de membres des minorités. En ce qui concerne ces programmes fondés sur le modèle de « l'homme pauvre », elle affirme que :
« Ce modèle fonctionne à partir d'un ensemble simple de principes : la plupart des pauvres sont pauvres parce qu'ils ne travaillent pas, et la plupart des pauvres sont en mesure de travailler et, en conséquence, la solution à la pauvreté selon le modèle de l'homme pauvre est de le « faire travailler ». Contrairement aux allocations de chômage (un exemple du secteur primaire du droit au bien-être pour les « pauvres méritoires », il existe une faible préoccupation concernant la qualité de l'emploi, et même des revenus qui y sont liés, ou concernant le fait d'apparier les compétences du travailleur à des emplois comportant des exigences appropriées. Tout emploi conviendra. Lorsqu'on l'applique aux femmes …, le résultat est moins que positif. Premièrement …, le fait d'avoir un emploi constitue, de lui-même, une porte de sortie de la pauvreté moins certaine pour les femmes que pour les hommes. En second lieu, le revenu tiré d'une rémunération ne soulage qu'en partie la pauvreté de la femme. La responsabilité d'une femme envers ses enfants et/ou d'autres personnes à charge engendre des fardeaux émotionnels et affectifs qui nécessitent un revenu supplémentaire et des avantages marginaux pour le soin des enfants et l'assurance santé ainsi que des dispositions concernant un travail flexible ou à temps partiel que n'offrent pas la plupart des emplois » [66].
Elle poursuit en affirmant que : « le double système de bien-être ne présente pas seulement une discrimination inhérente à l'endroit des femmes, mais fonctionne également de manière à aggraver sa situation désavantageuse sur le marché du travail »
[67].
La section V établit le rôle qu'ont joué les services juridiques en aidant, ou plus souvent en omettant d'aider, à combattre la pauvreté des femmes. L'exemple des problèmes diversifiés auxquels les femmes sont confrontées en ce qui a trait au logement illustrent le fait que la représentation juridique traditionnelle (p. ex. pour contester un avis d'éviction) constitue un instrument très limité pour aborder les nombreux aspects de la pauvreté des femmes, tels l'isolement, la responsabilité du soin des enfants et les possibilités réduites d'obtenir un emploi bien rémunéré.
À la section VI, Pearce esquisse le type de modèle de défense qui devrait être élaboré pour traiter la pauvreté des femmes. L'approche devrait tirer des enseignements des mouvements en faveur des droits civiques ainsi que de la lutte pour des politiques et programmes anti-discrimination, car de tels mouvements comprenaient que ces problèmes sont systémiques, institutionnalisés et prépondérants. « Tout comme les aspects de droits civiques de la guerre contre la pauvreté, une guerre contre la pauvreté des femmes doit comporter sa prémisse sous-jacente à l'effet que la discrimination sexuelle se situe au centre de la pauvreté des femmes »
[68].
Elle établit certains principes fondamentaux tirés de la réalité concrète que vivent les femmes. Les avocats qui œuvrent auprès des femmes pauvres doivent comprendre dans quelle mesure la structure des divers programmes gouvernementaux est non seulement inadéquate pour réduire la pauvreté des femmes, mais que ces programme sont en fait discriminatoires à leur endroit (p. ex. les programmes de travail obligatoire et/ou de formation à l'emploi sans garderie adéquate). Les défenseurs doivent parvenir à comprendre de manière globale la dynamique de la pauvreté des femmes, et Pearce avertit qu'« on ne peut présumer que les défenseurs des femmes représenteront convenablement les besoins des femmes pauvres non plus que les défenseurs des pauvres représenteront convenablement les besoins des femmes pauvres »
[69]. Pour élaborer un plan en gardant à l'esprit cette prémisse tout en permettant aux démunis de s'organiser en ce qui concerne les questions liées aux femmes, ce mouvement doit adopter des objectifs particuliers et réalisables et tenter d'atteindre ces objectifs par des mesures collectives, habituellement politiques.
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