ÉTUDE DES BESOINS EN SERVICES JURIDIQUES DES PRISONNIERS DES PÉNITENCIERS FÉDÉRAUX AU CANADA
2. Le Paysage Juridique et Les Pénitenciers au Canada
Au fil des ans, les théories pénales ont changé énormément, mais pas autant que le rôle du droit à l'intérieur des murs des prisons. Après une période de calme relatif, le système carcéral fédéral a connu, dans les années 1970, un certain nombre d'émeutes, de prises d'otages, de meurtres et de grèves. Parmi les nombreuses enquêtes et les nombreux examens qui allaient suivre, une des premières enquêtes appelées à se pencher sur le système carcéral fédéral a été celle du Sous-comité sur le régime d'institutions pénitentiaires au Canada, de la Chambre des communes. Dans un rapport déposé en 1977, les parlementaires ont énuméré les échecs constants du système carcéral en matière de réadaptation des délinquants et de protection de la société. Le rapport plaide en faveur de la primauté du droit et contient des observations sur les droits des prisonniers :
Pour les détenus, la justice est un droit personnel et également une condition essentielle de leur socialisation et de leur réforme personnelle. Elle implique à la fois le respect des personnes et des biens des autres, et un traitement équitable. L'arbitraire qu'on lie traditionnellement à la vie en prison doit être remplacé par des règlements explicites, des mesures disciplinaires équitables et des motifs valables doivent être fournis pour toutes les décisions qui touchent les détenus.[7]
Le Sous-comité a également recommandé que les directives du commissaire soient regroupées sous forme de code de règlements qui aurait force de loi tant pour les détenus que pour le personnel. En outre, il a recommandé la mise sur pied d'un système de règlement des griefs des détenus et la désignation, dans tous les établissements, de présidents indépendants pour présider les audiences disciplinaires. Le Sous-comité a aussi exprimé l'opinion que les tribunaux pourraient jouer un rôle important comme voie de recours pour l'application régulière de la loi et suivre en même temps les principes de la justice naturelle.
Les principes dont ce sous-comité voulait voir l'application se sont révélés difficiles à mettre en œuvre, du moins en ce qui concerne le rôle des tribunaux. Il faudra dix ans de causes devant les tribunaux pour que soit élargie la définition de la révision judiciaire. L'une des causes les plus déterminantes, Martineau c. Le Comité de discipline des détenus de l'Institution de Matsqui, a fini par mener à l'élaboration du droit carcéral moderne et a défini de façon plus poussée le devoir d'agir équitablement. Une année après la décision finale dans l'affaire Martineau, l'affaire Solosky a amené la Cour suprême du Canada à adopter l'opinion selon laquelle " une personne emprisonnée conserve tous ses droits civils autres que ceux dont elle a été expressément ou implicitement été privée par la loi " (Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S., p. 823).
Depuis lors, la Charte canadienne des droits et libertés est devenue loi en 1982. Elle a élargi davantage le rôle du pouvoir judiciaire et la notion de droits; elle a aussi établi, au sein de l'administration publique et parmi les citoyens, une culture de respect à l'égard des droits fondamentaux de la personne.[8]
En 1982, le ministère de la Justice a amorcé la Révision du droit pénal, laquelle comportait l'examen du droit correctionnel. Le Groupe de travail de la Révision du droit correctionnel s'est fixé un but et a établi une série de principes; il a aussi examiné la question de l'équilibre entre les droits des détenus et les intérêts de l'établissement :
Dans la recherche d'un équilibre entre les divers facteurs en jeu, il est particulièrement important de reconnaître que les méthodes et les programmes carcéraux varient quant à la manière dont ils empiètent sur les droits des détenus, et que plus ce niveau d'empiètement augmente, plus l'objectif recherché doit être important, et plus les mesures de protection et les garanties doivent être grandes. (RDC, Document de travail no 5, p. 15.)
Par ailleurs, selon le Groupe de travail de la Révision du droit correctionnel, les prisonniers sont envoyés en prison comme punition et non pour y être punis et, pendant leur séjour là-bas, ils ne peuvent pas être dépouillés de leurs droits comme citoyens ordinaires. Le Groupe a souligné en outre que, comme les prisonniers retourneront un jour dans la société, les meilleurs intérêts du public seront mieux servis si les droits des détenus ont été respectés; on évitera ainsi l'accumulation du ressentiment et de la frustration qui conduit à de nouvelles activités criminelles après la mise en liberté.
En 1992, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition a finalement remplacé la Loi sur les pénitenciers de 1886. Cette loi a amené des progrès importants en droit correctionnel grâce auxquels l'application régulière de la loi est davantage reconnue.
Par conséquent, c'est le contexte des principes juridiques de la primauté du droit, du devoir d'agir équitablement et de l'application régulière de la loi qui fournit le cadre pour évaluer les services d'aide juridique existants et déterminer ce qu'il faut pour respecter les normes de service adéquates.
- [7] Chambre des communes, Sous-comité sur le régime d'institutions pénitentiaires au Canada, Rapport au Parlement, Ottawa, Ministère des Approvisionnements et Services, 1977, p. 97.
- [8] Michael Jackson, Justice Behind the Walls: Human Rights in Canadian Prisons, Vancouver, Douglas & McIntyre, 2002, p. 62.
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