Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes – Projet de loi C-7, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)
Discours d’ouverture
Sénat
Project de loi C-7,
Loi modifiant le Code criminel
(aide médicale à mourir)
Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (étude préalable)
Allocution d’ouverture pour le ministre de la Justice – 20 minutes
Février 2021
Madame la Présidente, je vous remercie de l’invitation à comparaître devant vous aujourd’hui pour discuter du projet de loi C-7, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir). Je tiens à souligner le travail considérable que le comité a déjà effectué dans le cadre de son étude préalable du projet de loi C-7, qui a entendu plus de quatre-vingts témoins, a examiné encore plus de mémoires et produit un rapport qui fait état des nombreux défis et complexités de cette question.
Mes remarques porteront sur deux points qui ont figuré au premier plan de l’étude préalable du projet de loi C-7, et dans les débats de deuxième lecture à la Chambre. Ces points découlent de la proposition d’abroger le critère d’admissibilité de l’aide médicale à mourir exigeant que la mort naturelle soit raisonnablement prévisible. Le premier touche les préoccupations que certaines personnes handicapées et plusieurs organisations représentant leurs droits et intérêts ont à l’égard des répercussions négatives possibles du projet de loi sur les personnes handicapées. Le deuxième porte sur l’exclusion de l’admissibilité à l’aide médicale à mourir pour les personnes dont la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée.
Certaines personnes handicapées et de nombreuses organisation qui les représentent craignent que, sans le critère d’admissibilité de la mort raisonnablement prévisible, les critères d’admissibilité les singularisent comme personnes dont la mort peut être facilitée de manière appropriée puisqu’une personne handicapée pourrait être admissible à l’AMM, mais qu’une personne qui n’a pas handicap, qui n’est pas atteinte d’une maladie ou d’une affection, et qui n’est pas dans un état de déclin avancé et irréversible de ses capacités, ne pourrait pas être admissible à l’AMM—quelles que soient les souffrances qu’elle éprouve. Ceci est considéré comme une source de discrimination et de stigmatisation. Tout simplement, on craint que le handicap devienne une justification pour mettre fin à la vie. On craint également qu’il soit plus facile d’avoir accès à l’aide médicale à mourir qu’aux soins requis pour vivre avec dignité, et que certaines personnes optent pour la mort alors qu’elles préféreraient continuer à vivre.
Cependant, de l’avis d’autres personnes handicapées dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, cette condition porte directement atteinte à leur autonomie et les prive de l’accès à un moyen pour apaiser leurs souffrances intolérables. La Cour supérieure du Québec était également de cet avis. Qu’on me comprenne bien : le gouvernement du Canada croit fermement que toutes les vies ont une valeur égale et inhérente, et qu’un handicap ne constitue pas une justification de mettre fin à la vie. Nous sommes également conscients qu’une personne peut, à tout moment au cours de sa vie, être affectée de souffrances intolérables, qui dans certains cas ne peuvent malheureusement pas être suffisamment soulagées en dépit des meilleurs efforts, ou dans le cas où la personne n’est pas disposée à entreprendre les traitements. Le projet de loi C-7 repose sur l’objectif de conférer aux Canadiens l’autonomie de soulager des souffrances intolérables associées à une condition médicale lorsqu’ils décident qu’ils ne peuvent plus continuer. À notre avis, les Canadiens et les Canadiennes sont, chacun et chacune, les mieux placés pour prendre cette décision.
Malgré les défis que présente la conciliation de l’autonomie, de l’affirmation de la valeur de toutes les vies et de la protection des personnes vulnérables, je crois fermement que les autres critères d’admissibilité et les nouvelles mesures de sauvegarde proposées pour les personnes dont la mort n’est pas raisonnablement prévisible permettraient de répondre efficacement à ces préoccupations.
Pour être admissibles à l’aide médicale à mourir, les Canadiens devront quand même avoir la capacité de prendre des décisions, faire une demande de manière volontaire, notamment sans pressions extérieures, et consentir de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à mourir. Ces éléments protègent la valeur fondamentale de l’autonomie individuelle qui est au cœur de la politique sur l’AMM.
Puisque l’élargissement de l’admissibilité aux personnes qui ne sont pas à l’approche de la mort constitue un changement fondamental dans la politique sur l’aide médicale à mourir au Canada, le projet de loi dont vous êtes saisi propose une nouvelle série de mesures de sauvegarde accrues, spécialement conçues pour les personnes dont la mort n’est pas raisonnablement prévisible, où les risques sont plus grands.
Premièrement, le projet de loi exigerait une période d’évaluation d’au moins quatre-vingt-dix jours. D’aucuns sont d’avis qu’une période de trois mois est trop longue pour certains, et qu’elle ne l’est pas suffisamment pour d’autres. Nous avons entendu à plusieurs reprises qu’il peut prendre plus d’un an à une personne pour s’adapter à un nouvel handicap, par exemple, à la suite d’une blessure catastrophique, et, dans un tel cas, une période de trois mois semble trop courte. Cette mesure de sauvegarde exige une période d’au moins quatre-vingt-dix jours pour l’évaluation de l’admissibilité à l’AMM d’une personne; il ne s’agit pas d’une période de réflexion pour la personne dont la demande a été approuvée, ni d’une période minimale obligatoire pendant laquelle la personne doit vivre avec sa condition médicale avant d’obtenir l’AMM. Encore une fois, c’est une période minimale de temps que les médecins ou les infirmier praticiens doivent consacrer à l’évaluation de l’admissibilité de la personne.
La période d’évaluation de quatre-vingt-dix jours établit un cadre minimal raisonnable, compte tenu de la diversité de cas auxquels les médecins sont susceptibles d’être exposés. Cette période ne vise pas un type précis de situation. Il faut nous rappeler que les mesures proposées dans le projet de loi C-7, et en fait que la compétence du législateur dans ce domaine, relèvent du droit pénal. Ces mesures doivent donc établir un cadre général de normes minimales pour tous les cas d’aide médicale à mourir, et non une série de règles particulières qui dépendent des caractéristiques de différents types de conditions médicales, ni conférer un pouvoir discrétionnaire absolu à chaque médecin ou infirmier praticien.
Le projet de loi C-7 propose également une autre mesure de sauvegarde visant à exiger l’avis d’un expert dans le cadre de l’évaluation d’admissibilité. Dans sa version initiale, le projet de loi aurait exigé que l’un des deux évaluateurs possède une expertise en ce qui concerne la condition à l’origine des souffrances de la personne. Selon des témoins qui ont comparu devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes, les experts sont généralement disposés à donner des avis dans leur champ d’expertise lorsqu’ils sont consultés, mais procèdent rarement eux-mêmes aux évaluations complètes de l’admissibilité à l’AMM. Le Comité de la justice et des droits de la personne a donc adopté un amendement exigeant que les médecins et les infirmiers praticiens qui procèdent à l’évaluation consultent un médecin ou un infirmier praticien possédant une expertise en ce qui concerne la condition de la personne, si ni l’un ni l’autre des évaluateurs ne possède l’expertise en question.
Cet amendement a reçu l’appui du gouvernement puisqu’il est logique du point de vue des praticiens, élimine les obstacles potentiels à l’accès à l’AMM, et permet toujours d’atteindre l’objectif de protection consistant à inclure dans l’évaluation de l’admissibilité les connaissances et l’expertise d’un médecin possédant une expertise en ce qui concerne la condition à l’origine des souffrances de la personne. De l’avis du gouvernement, il est essentiel de veiller à ce que toutes les mesures possibles et raisonnables d’apaiser les souffrances d’une personne soient connues avant de mettre fin à la vie d’une personne dont la mort n’est pas encore raisonnablement prévisible.
L’expertise d’un praticien contribuera également au respect de deux autres mesures de sauvegarde axées sur le consentement éclairé. Premièrement, il faut s’assurer que la personne est informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances et de la possibilité de consulter les professionnels qui fournissent de tels services et soins. Deuxièmement, il faut s’assurer que les deux évaluateurs ont discuté avec la personne de ces moyens et qu’ils s’accordent avec elle sur le fait qu’elle les a sérieusement envisagés. Je précise qu’il n’est pas nécessaire que la personne essaie un traitement ou un service susceptible de soulager ses souffrances. De l’avis du gouvernement, il serait exagéré d’exiger qu’une personne ait essayé tous les traitements raisonnables, et également incompatible avec le principe fondamental de l’autonomie. Cependant, nous sommes d’avis qu’il est essentiel que la personne soit informée de tous les traitements raisonnables et disponibles, et que les médecins soient convaincus que la personne a sérieusement envisagé ces moyens de soulager ses souffrances avant de mettre fin à sa vie. Ceci est compatible avec l’un des objectifs du projet de loi, qui est de soulager les souffrances des Canadiens.
L’aide médicale à mourir est un acte incroyablement sérieux, comportant des conséquences irréversibles, et sa gravité s’en trouve exacerbée lorsqu’il est mis fin à la vie d’une personne qui aurait pu vivre encore pendant des décennies. Nous devons faire davantage en tant que société pour appuyer les personnes de notre communauté qui souffrent pour diverses raisons complexes et souvent interreliées. L’AMM se veut une voie exceptionnelle lorsque rien d’autre ne permet de soulager les souffrances. Nous devons reconnaître qu’il y a des questions qui ne peuvent être réglées par le projet de loi C-7 qui relève du droit pénal, par exemple garantir l’accès aux soins de santé ou aux services sociaux.
Ceci dit, les mesures de sauvegarde proposées permettent d’atteindre un juste équilibre : elles ne créent pas d’obstacles à l’accès à l’aide médicale à mourir pour les personnes qui sont déterminées à l’obtenir, mais elles contribueront à veiller à que personne n’obtienne l’aide médicale à mourir sans qu’il soit accordé suffisamment de temps et d’attention aux vulnérabilités et aux options propres à la situation médicale de chaque personne.
Ceci m’amène à discuter de l’autre aspect que j’aimerais aborder, c’est-à-dire l’exclusion de la maladie mentale lorsqu’il s’agit de la seule condition médicale invoquée.
Je précise d’emblée qu’il ne m’appartient pas, en tant que ministre de la Justice et procureur général, de donner des avis juridiques aux comités parlementaires qui, bien entendu, ont accès à leurs propres conseillers juridiques et à des témoins indépendants. Cependant, comme vous le savez, en vertu de la Loi sur le ministère de la Justice, j’ai l’obligation d’examiner les projets de loi du gouvernement pour toute incompatibilité avec la Charte, et il m’incombe de préparer les Énoncés concernant la Chartepour les projets de loi du gouvernement. Les Énoncés concernant la Charte ne sont pas des opinions juridiques. Ils visent plutôt à présenter au public et au Parlement des renseignements juridiques sur les effets possibles d’un projet de loi sur les droits garantis par la Charte, ainsi que les considérations qui appuient la compatibilité d’un projet de loi avec la Charte.
Conformément à mes obligations en vertu de la Loi sur le ministère de la Justice, j’ai déposé le 21 octobre un Énoncé concernant la Charte pour le projet de loi C-7. Cet énoncé traite de l’exclusion de l’admissibilité à l’AMM lorsque la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée.
La sagesse et la constitutionnalité de cet aspect du projet de loi C-7 ont fait l’objet d’un débat considérable tant au Parlement que dans le domaine public. C’est dans ce contexte que je propose de passer en revue les considérations que l’Énoncé concernant la Charte présente sur cette question, et de fournir un peu plus de renseignements sur les raisons pour lesquelles l’admissibilité à l’AMM a été ainsi limitée.
Comme l’indique l’Énoncé concernant la Charte, l’exclusion de l’admissibilité à l’AMM lorsque la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée déclenche l’application de l’article 15, qui protège le droit à l’égalité, et est susceptible de mettre en jeu les droits à la liberté et à la sécurité de la personne en vertu de l’article 7.
Avant de discuter des raisons motivant l’exclusion, il est important de souligner que les considérations constitutionnelles associées à l’AMM lorsque la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée n’ont pas été tranchées de façon concluante par les tribunaux. Dans l’arrêt Carter, la Cour suprême du Canada a affirmé que les « paramètres proposés dans les […] motifs » relativement à l’AMM ne s’appliquaient pas aux « personnes affectées de troubles psychiatriques ». De même, dans l’affaire Truchon, la Cour a expressément affirmé que la preuve apportée au sujet de l’AMM où la seule condition est une maladie mentale était « pour le moins de peu de pertinence » puisque les deux parties demanderesses demandaient l’AMM sur le fondement d’une condition physique.
En ce qui concerne l’exclusion, il pourrait être utile de commencer par décrire ce sur quoi l’exclusion n’est pas fondée.
Contrairement à ce que certains ont fait valoir, la justification ne se fonde pas sur l’hypothèse que les personnes atteintes d’une maladie mentale ne possèdent pas la capacité de prendre des décisions. En effet, la présence d’une maladie mentale n’empêcherait pas une personne d’être admissible à l’AMM si elle remplit par ailleurs les critères prévus.
De même, l’exclusion n’est pas fondée sur l’idée que la maladie mentale ne donne pas lieu à des souffrances profondes ou graves, ou qu’elle constitue une source moindre de préoccupation que la maladie physique.
En termes simples, l’exclusion se fonde sur une préoccupation relative aux risques uniques et graves que l’AMM pose dans les cas où la maladie mentale est la seule condition invoquée.
À la suite de la légalisation de l’AMM, le gouvernement a demandé au Conseil des académies canadiennes (CAC) de procéder à des examens indépendants fondés sur des données probantes de trois domaines possibles d’élargissement du régime d’AMM au Canada, y compris la maladie mentale comme seule condition médicale. Le rapport du CAC sur la maladie mentale reflète les opinions et les données profondément divisées dans ce domaine.
Le rapport n’arrive pas à un consensus sur la question; cependant, il présente des données probantes et des opinions d’experts selon lesquelles permettre l’AMM dans ces circonstances poserait des risques insoutenables, mettant en péril l’objectif de protection des personnes vulnérables.
J’aimerais aborder trois préoccupations particulières dont fait état le rapport de la CAC, qui sont toutes également mentionnées dans l’Énoncé concernant la Charte. La première touche les données probantes sur les défis associés à l’évaluation de la capacité décisionnelle dans ce contexte.
La plupart des personnes affectées d’une maladie mentale ont la capacité de prendre des décisions en ce qui concerne leurs traitements; cependant, certains troubles mentaux peuvent porter atteinte à la capacité d’une personne de prendre des décisions et accroître le risque d’incapacité. Selon des données probantes, l’évaluation de la capacité de prendre des décisions est particulièrement difficile, et présente un risque élevé d’erreur relativement aux personnes atteintes d’une maladie mentale suffisamment grave pour les mener à faire une demande d’AMM. Le désespoir, le sentiment d’inutilité, et le désir de mourir sont des symptômes de certaines maladies mentales. Il peut donc être difficile, même pour les médecins expérimentés, de faire une distinction entre un désir de mourir qui est autonome et mûrement réfléchi et celui qui constitue un symptôme de la maladie de la personne.
La deuxième préoccupation est liée aux données sur la nature et la trajectoire d’une maladie mentale. La maladie mentale est généralement moins prévisible que la maladie physique en ce qui trait à son évolution au fil du temps. De nombreuses personnes avec un pronostic défavorable s’amélioreront, du moins quant aux souffrances qu’elles éprouvent et quant à leur désir connexe de mourir. Bien que certains patients ne verront pas d’amélioration, il n’existe aucun moyen fiable de les identifier au préalable.
La troisième préoccupation touche les données émanant des quelques pays qui permettent l’AMM lorsque la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée, soit la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. La pratique récente dans ces pays a soulevé des préoccupations, tant du point de vue de l’accroissement du nombre de cas que du vaste éventail de maladies mentales ayant donné lieu à la prestation de l’AMM.
Sur le fondement des données des probantes actuelles, il n’est pas certain qu’une mesure autre que l’exclusion proposée permettrait d’atténuer les risques importants, et de protéger suffisamment les personnes vulnérables qui demandent l’AMM sur le fondement de la maladie mentale.
Pour ces raisons, je suis d’avis que l’interdiction de la prestation de l’AMM aux personnes dont la seule condition médicale invoquée est la maladie mentale constitue une option qui s’offre au gouvernement, en conformité avec la Charte.
Il sera possible d’examiner soigneusement cette question dans le cadre de l’examen parlementaire de la législation sur l’AMM, et de prendre en considération toutes données nouvelles ou émergentes. Cependant, à mon avis, l’approche la plus prudente pour le moment est d’édicter une exclusion claire, et de s’engager à réfléchir davantage à cette question dans le cadre de l’examen parlementaire.
Merci, Madame la Présidente. Il me fera plaisir de répondre à vos questions.
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