Remarques d’ouverture
Sénat
Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles
Mot d’ouverture du ministre de la Justice du Canada
Étude du projet de loi S-4
April 2022
Je vous remercie d’avoir bien voulu m’inviter à comparaître devant vous pour discuter du projet de loi S-4.
Le Canada, comme le reste du monde, est confronté depuis plus de deux ans à la pandémie de la COVID-19. Les mesures prises en matière de santé publique ont eu des répercussions importantes sur le fonctionnement de nos tribunaux de juridiction criminelle et sur l’administration de notre système judiciaire. Malgré les défis opérationnels énormes qui se posaient, les tribunaux de juridiction criminelle, ainsi que ceux qui y travaillent, ont fait un travail remarquable en redoublant d’efforts et en s’adaptant à cette période sans précédent.
De nombreux tribunaux ont réaménagé leurs salles d’audience pour permettre le déroulement de certaines procédures en personne, par exemple en installant des panneaux de plexiglas, des marqueurs de distanciation physique et des postes de désinfection des mains. Là où le réaménagement s’est avéré impossible, certains tribunaux ont utilisé des espaces plus vastes, tels que des centres communautaires, permettant la distanciation physique. Les investissements dans le domaine de la technologie, l’utilisation de documents électroniques et un recours accru aux procédures virtuelles ont fait la différence et représentent un grand bond en avant dans la modernisation du système judiciaire par rapport à la période prépandémique.
Toutefois, de nombreux tribunaux ne sont toujours pas en mesure de fonctionner à leur pleine capacité pré-pandémie, ce qui entraîne des répercussions négatives sur les témoins, les victimes et leurs familles et, bien entendu, sur les accusés et les délinquants. Comme vous le savez, tous les accusés ont le droit d’être jugés dans un délai raisonnable selon I’alinéa 11b) de la Charte. Comme l’a établi la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R c. Jordan en 2016, les tribunaux ont, jusqu’à présent, considéré les retards dus à la pandémie comme des « circonstances exceptionnelles » pour déterminer le délai au-delà duquel un retard serait déraisonnable. Toutefois, comme le système continue de faire face aux effets de la pandémie, il est attendu que la Couronne et le système de justice démontrent qu’ils adoptent des mesures raisonnables pour atténuer les retards.
C’est pourquoi le projet de loi S-4 a été déposé, et vise à améliorer la sécurité et l’efficacité des procédures pénales, en donnant aux tribunaux plus de latitude afin de répondre aux défis causés, ou exacerbés, par cette pandémie. Ce projet de loi tient compte de discussions avec mes homologues provinciaux et territoriaux, ainsi que de commentaires reçus des intervenants. Je me suis également tenu informé des défis rencontrés par les tribunaux par l’intermédiaire des travaux du Comité d’action sur l’administration des tribunaux en réponse à la COVID-19, que je copréside avec le très honorable Richard Wagner, juge en chef de la Cour suprême du Canada.
J’aimerais aborder les principales réformes proposées au projet de loi, lesquelles peuvent être divisées en deux grandes catégories : La première vise à clarifier et à élargir la disponibilité des comparutions à distance et à accroître l’utilisation de la technologie dans le processus de constitution du jury. La seconde vise à mettre à jour et à élargir l’accès au régime des télémandats contenu au Code criminel,afin de permettre à une plus grande variété de mandats de perquisition, d’autorisations et d’ordonnances d’être obtenus par moyens de télécommunication.
Je me penche maintenant sur la première catégorie de modifications. Bien que les réformes proposées faciliteraient davantage le recours aux comparutions par audioconférence et vidéoconférence par les accusés et les délinquants, elles ne changeraient pas le principe général selon lequel toutes les personnes impliquées dans le processus de justice pénal doivent se présenter en personne, sauf s’ils obtiennent une autorisation contraire.
À l’heure actuelle, le régime général de comparution à distance du Code criminel (partie XXII.01) donne des indications sur les situations où les personnes peuvent comparaître à distance, lorsqu’il n’existe aucune autre disposition expresse qui traite de ces situations particulières. Actuellement, les dispositions qui portent sur une situation particulière sont dispersées dans le Code criminel.
Dans le but de rendre ce régime plus clair, le projet de loi S-4 regrouperait plusieurs dispositions relatives à la comparution à distance dans la partie générale du Code criminel qui est consacrée à la comparution à distance. Le projet de loi proposerait également de clarifier et d’élargir les possibilités de comparution à distance avec des garanties connexes, comme des exigences en matière de consentement, la possibilité de communiquer avec un avocat et des facteurs pour lesquels les tribunaux tiendraient compte pour décider d’autoriser, ou non, une comparution à distance.
Ce projet de loi permettrait également aux candidats-jurés, dans certaines circonstances, de participer au processus de sélection du jury par vidéoconférence, pour autant que les parties y consentent. Cette proposition contient également des mesures de protection, telles que l’autorisation, pour le tribunal, d’exiger la participation à distance des candidats-jurés que si un lieu approuvé disposant de la technologie nécessaire est mis à leur disposition pour une telle participation. Si aucun lieu agréé n’est prévu, par exemple lorsque le tribunal autorise les jurés à participer depuis leur domicile, le tribunal devra donner, aux jurés potentiels, la possibilité de participer en se rendant en personne à la salle d’audience. Ce dernier point vise à garantir que ceux qui n’ont pas accès à la technologie appropriée, ou qui ont une connaissance limitée de la technologie, continuent de pouvoir participer au processus de sélection du jury et peuvent tout de même faire partie du jury.
Je vais maintenant aborder la seconde catégorie de réformes proposées. Actuellement et pour les cas où il est peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix, le régime de télémandats permet aux policiers de demander, et d’obtenir, un nombre limité de mandats et autres ordonnances d’enquête par téléphone ou par d’autres moyens de télécommunication.
Depuis son adoption en 1985, malgré sa portée limitée, ce régime s’est révélé être un outil efficace et utile pour soutenir les enquêtes criminelles, particulièrement pendant la pandémie. Le projet de loi propose d’élargir le régime des télémandats en le rendant applicable à un plus grand éventail de mandats de perquisition, d’ordonnances et d’autorisations judiciaires.
Le projet de loi simplifie également le régime des télémandats, notamment en permettant que les demandes de mandat soient présentées à un juge de paix par un moyen de télécommunication qui produit un écrit, comme le courriel, sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il est peu commode, pour le demandeur, de se présenter en personne devant le juge de paix. Le retrait de cette condition ferait en sorte que la présentation d’une demande, par moyen de télécommunication qui produit un écrit, pourrait être accessible aux mêmes conditions que la demande faite en personne. Ces changements permettraient de faire un meilleur usage des ressources policières et des tribunaux tout en assurant le respect des mesures de distanciation physique dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Je tiens à préciser que les mesures de protection judiciaires continueraient de s’appliquer dans ces cas et le juge continuerait de conserver le plein contrôle sur la décision relative à la demande.
Le projet de loi continuerait de permettre aux policiers de présenter des demandes de mandat par des moyens de télécommunication qui ne produisent pas d’écrit, par exemple par téléphone, mais uniquement dans les cas où le juge ou juge de paix qui reçoit la demande est convaincu qu’il est peu commode pour le demandeur de présenter sa demande par un moyen de télécommunication qui produit un écrit.
Enfin, le projet de loi modifierait les règles applicables à l’exécution des mandats et celles relatives au rapport sur les biens saisis afin de tenir compte des changements apportés au régime de télémandats en harmonisant ces règles lorsque nécessaire.
En particulier, le projet de loi créerait une nouvelle obligation pour la police qui exécute un mandat de perquisition de fournir à l’occupant du lieu perquisitionné une copie du mandat ainsi qu’un avis. Cet avis fournirait, à la personne assujettie à la fouille, des renseignements essentiels sur l’endroit où elle peut obtenir une copie du rapport sur les biens saisis et sur le lieu de détention de ces biens. Cette nouvelle exigence s’appliquerait, peu importe que ces mandats aient été obtenus en personne ou par voie de télécommunication. Toutefois, cette exigence ne s’appliquerait pas aux mandats de perquisition demandés relativement à des biens saisis qui sont déjà en la possession légitime de la police. Ainsi, il ne serait pas nécessaire de fournir une copie du mandat et de l’avis à la personne responsable des pièces à conviction au sein du service de police.
Le projet de loi propose également d’autres modifications importantes. Par exemple, il offrirait une plus grande souplesse au processus de prise d’empreintes digitales, en permettant que les empreintes digitales des accusés et des délinquants soient prises à des étapes ultérieures du processus judiciaire, en particulier lorsque les tentatives antérieures n’ont pas été possibles suite à des circonstances exceptionnelles, comme celles découlant de la COVID-19.
Le projet de loi apporterait également des modifications mineures d’ordre technique au Code criminel et à la Loi sur l’identification des criminels qui ont été identifiées lors de la mise en œuvre de l’ancien projet de loi C-75, traitant des retards dans le système de justice pénale.
Enfin, le projet de loi prévoit une entrée en vigueur 30 jours suivant la date de sa sanction royale, afin de laisser le temps nécessaire à la mise en œuvre des modifications. Ce changement découle des discussions que j’ai eues avec mes collègues provinciaux et territoriaux à la suite de la présentation de l’ancien projet de loi C-23, sur lequel le présent projet de loi est fondé.
Bien que la nécessité des réformes proposées dans le projet de loi S-4 soit devenue plus évidente pendant la pandémie, ces modifications appuieraient la modernisation du système de justice pénale et contribueraient aussi à prévenir les retards, ce qui aura une incidence positive pour les nombreuses années à venir.
Je vous remercie.
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