Questions et réponses politiques
- Questions générales - projet de loi S‑4 et répercussions de la COVID‑19 sur les tribunaux de juridiction criminelle
- Q1. En quoi consiste le projet de loi S‑4?
- Q2. Quelles sont les différences entre le projet de loi S-4 et l’ancien projet de loi C-23, déposé lors de la législature précédente?
- Q3. Quelles ont été les conséquences de la pandémie de COVID‑19 sur les tribunaux de juridiction criminelle?
- Q4. La pandémie constitue‑t‑elle une « circonstance exceptionnelle » qui justifie les délais?
- Q5. Combien d’affaires criminelles ont été suspendues en raison des délais depuis le début de la pandémie?
- Q6. Les réformes proposées sont‑elles conformes à la Charte?
- Consultations, échéancier et financement
- Q7. Qui a été consulté lors de l’élaboration du projet de loi S‑4?
- Q8. Les provinces et les territoires appuient‑ils le projet de loi S‑4?
- Q9. Le projet de loi répondra‑t‑il aux préoccupations sur l’augmentation de la violence familiale et entre partenaires intimes rapportée pendant la pandémie?
- Q10. Pourquoi n’avancez-vous pas plus rapidement par rapport à ce projet de loi?
- Q11. Les provinces et les territoires recevront‑ils du financement de la part du gouvernement fédéral pour la mise en oeuvre de ce projet de loi?
- Comparutions à distance - accusés
- Q12. Que change le projet de loi en ce qui concerne les comparutions à distance des accusés?
- Q13. Pourquoi réviser les dispositions relatives aux comparutions à distance si tôt après l’avoir fait en 2019?
- Q14. Certains tribunaux tiennent des procès à distance depuis le début de la pandémie. Pourquoi des modifications doivent‑elles être apportées dans ce cas?
- Q15. Quelles mesures de protection sont proposées pour protéger les intérêts des accusés dont le procès est tenu à distance?
- Q16. Le fait d’exiger le consentement de l’accusé pour la comparution à distance pourrait‑il entraîner des délais supplémentaires?
- Q17. Pourquoi permettre aux accusés de plaider coupable et de comparaître à l’audience de détermination de la peine par audioconférence seulement?
- Q18. Pourquoi ne pas autoriser les accusés à comparaître par vidéoconférence aux procès devant jury?
- Participation à distance - candidats‑jurés
- Moyens électroniques pour la constitution du jury
- Règles sur la gestion des instances
- Utilisation accrue du processus relatif aux télémandats
- Q26. Quel est le régime actuel des télémandats dans le Code criminel?
- Q27. Quelles modifications sont proposées au régime des télémandats prévu dans le Code criminel?
- Q28. Pourquoi le gouvernement propose‑t‑il d’apporter ces changements au régime des télémandats?
- Q29. Quels mandats de perquisition, ordonnances et autorisations judiciaires supplémentaires les responsables de l’application de la loi pourraient‑ils obtenir par des moyens de télécommunication en vertu du Code criminel?
- Q30. Est-ce que les modifications dans le projet de loi S-4 relatives aux télémandats élargiraient les pouvoirs de perquisition des agents de la paix et des fonctionnaires publics?
- Q31. Pourquoi l’exigence selon laquelle il doit être « peu commode de se présenter en personne » pour pouvoir obtenir un télémandat au moyen d’une demande écrite a‑t‑elle été supprimée? Pourquoi cette exigence a‑t‑elle été remplacée pour les demandes présentées de vive voix?
- Q32. Ces modifications auront‑elles une incidence négative sur la protection de la vie privée des personnes visées par un mandat de perquisition?
- Prise des empreintes digitales
- Q33. Quel est le processus actuel de prise des empreintes digitales?
- Q34. Pourquoi des réformes sont‑elles apportées au processus de prise des empreintes digitales?
- Q35. Quels nouveaux processus seraient mis en place pour la prise des empreintes digitales?
- Q36. Pourquoi le projet de loi propose‑t‑il des modifications à la Loi sur l’identification des criminels?
- Modifications techniques découlant de l’ancien projet de loi C‑75
- Q37. À quel moment les modifications techniques nécessaires à l’ancien projet de loi C-75 ont-elles été soulevées et quelles sont-elles?
- Q38. Ces erreurs ou omissions ont‑elles eu des répercussions sur les droits, les libertés ou l’accès à la justice de quiconque? Ont‑elles eu des conséquences sur l’issue d’une instance pénale?
- Entrée en vigueur et application dansl le temps
- Questions et réponses additionnelles
- Q41. Comment les modifications traitent-elles de la connectivité dans des communautés rurales ou éloignées?
- Q42. Quelles sont les règles de consentement entourant les comparutions à distance, liées au projet de loi?
- Q43. Pourquoi le projet de loi renferme-t-il une disposition prévoyant que l’accusé peut être tenu de comparaître à distance sans consentement?
- Q44. Le projet de loi traite-t-il du consentement d’un prévenu à une comparution à distance pour une audience relative à un non-respect d’une ordonnance de sursis (OS)?
Questions générales - projet de loi S‑4 et répercussions de la COVID‑19 sur les tribunaux de juridiction criminelle
Q1. En quoi consiste le projet de loi S‑4?
Le projet de loi propose des modifications dans cinq principaux domaines :
- clarifier et élargir les possibilités de comparution à distance pour les accusés;
- permettre une plus grande utilisation de la technologie dans le processus de constitution du jury, notamment en autorisant les candidats‑jurés à participer par vidéoconférence;
- élargir et mettre à jour le régime des télémandats afin que les demandes visant la délivrance d’une plus grande variété de mandats de perquisition, d’autorisations et d’ordonnances puissent être faites par des moyens de télécommunication;
- permettre aux tribunaux d’établir des règles pour que leurs fonctionnaires puissent régler des questions de nature administrative touchant aux procédures à l’extérieur du tribunal, même si l’accusé n’est pas représenté par avocat;
- autoriser la prise des empreintes à une étape ultérieure, notamment s’il n’est pas sécuritaire de le faire aux moments habituels.
Le projet de loi prévoit aussi d’autres modifications techniques et corrélatives mineures au Code criminel, à la Loi sur l’identification des criminels et à d’autres lois.
Q2. Quelles sont les différences entre le projet de loi S-4 et l’ancien projet de loi C-23, déposé lors de la législature précédente?
Le projet de loi S-4 est essentiellement similaire à l’ancien projet de loi C-23.
Outre un petit nombre de modifications mineures d’ordre technique, la principale différence est que le projet de loi S-4 contient une nouvelle disposition prévoyant l’entrée en vigueur de ce dernier 30 jours après le jour de sa sanction royale (plutôt que le jour de la sanction royale), afin de permettre une meilleure préparation de sa mise en œuvre, s’il est adopté.
Q3. Quelles ont été les conséquences de la pandémie de COVID‑19 sur les tribunaux de juridiction criminelle?
Au début de la pandémie, les tribunaux ont dû reporter de nombreuses affaires et mener davantage de procédures à distance par vidéoconférence ou audioconférence, pour respecter les directives de santé publique.
Les processus de constitution du jury et les procès devant jury ont d’abord été annulés en raison des difficultés liées au respect des directives de distanciation physique. Les procès devant jury ont repris dans certaines provinces et territoires, tandis qu’ailleurs, ils ont repris avant de cesser à nouveau en raison des vagues subséquentes.
Bien que la majorité des tribunaux aient repris leurs activités plus régulières, nombre d’entre eux ne sont toujours pas en mesure de fonctionner à leur capacité d’avant la pandémie. Cette situation provoque des délais qui pourraient nuire aux accusés, aux contrevenants, aux victimes et aux témoins. Voilà à quoi le projet de loi S‑4 cherche à répondre.
Q4. La pandémie constitue‑t‑elle une « circonstance exceptionnelle » qui justifie les délais?
Dans l’arrêt qu’elle a rendu en 2016 dans l’affaire R c Jordan, la Cour suprême du Canada (CSC) a fixé un plafond présumé, au‑delà duquel il y aurait un arrêt des procédures si le ministère public n’établit pas l’existence de « circonstances exceptionnelles ».
Selon ce critère de la CSC, les délais causés par des « circonstances exceptionnelles » peuvent être déduits dans la mesure où ils n’auraient pas pu être raisonnablement évités par le ministère public ou le système de justice.
Des décisions publiées rendues par les tribunaux de première instance, à ce jour, semblent indiquer que les délais précisément attribuables à la pandémie constituent des « circonstances exceptionnelles » aux fins de ce critère .
Cet ensemble de réformes aiderait à atténuer les conséquences des délais relatifs à la pandémie.
Q5. Combien d’affaires criminelles ont été suspendues en raison des délais depuis le début de la pandémie?
Nous n’avons pas de statistiques nationales dans ce domaine. À ce moment-ci, ces informations ne sont disponibles que directement auprès des provinces et territoires.
Certaines provinces ont aussi commencé à publier des informations statistiques prospectives sur le nombre de dossiers qui pourraient être à risque de ne pas être complétés dans un délai raisonnable. Par exemple, l’Ontario a le « Tableau de bord du comité de modernisation du système de justice pénale de la Cour de justice de l’Ontario » (https://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/stats-crim-mod/).
Statistique Canada est possiblement aussi en mesure de fournir des informations montrant l’évolution des tendances dans le temps quant au nombre d’affaires pénales complétées au-delà des délais établis par l’arrêt Jordan.
Q6. Les réformes proposées sont‑elles conformes à la Charte?
Il ne fait aucun doute à mes yeux que le projet de loi S‑4 respecte la Charte et des informations pertinentes à cet égard seront disponibles dans l’Énoncé concernant la Charte queje déposerai, comme requis par la loi.
Les modifications proposées visent à atténuer les répercussions de la pandémie de COVID‑19 sur les tribunaux de juridiction criminelle pour veiller à ce que le droit d’un accusé d’être jugé dans un délai raisonnable soit respecté, tout en respectant les intérêts des victimes et de la collectivité, ainsi qu’en préservant la sécurité publique.
Pour y parvenir, il faut donner aux tribunaux une plus grande souplesse dans le déroulement des procédures pénales; cela étant, les modifications proposées comportent d’importantes mesures de protection, notamment en ce qui a trait au consentement et au pouvoir discrétionnaire des juges, lorsqu’approprié.
Consultations, échéancier et financement
Q7. Qui a été consulté lors de l’élaboration du projet de loi S‑4?
J’ai régulièrement eu des discussions avec mes homologues provinciaux et territoriaux, et je leur ai demandé de me donner leur avis concernant les répercussions de la pandémie sur le système de justice, ainsi que toute proposition de réforme.
Je copréside également le Comité d’action sur l’administration des tribunaux en réponse à la COVID‑19 avec le juge en chef de la Cour suprême du Canada, le très honorable Richard Wagner. À ce titre, j’ai eu l’occasion d’entendre des témoignages quant aux répercussions de la pandémie sur les tribunaux de tout le pays.
Ce projet de loi s’inspire aussi d’un document intitulé « Rétablir les activités judiciaires dans les communautés nordiques, éloignées et autochtones » et publié par le Comité d’action sur l’administration des tribunaux en réponse à la COVID‑19 à la suite de discussions avec des intervenants autochtones et des juges de communautés nordiques.
De plus, les organismes qui représentent les avocats de la défense ont été impliqués de manière informelle.
Q8. Les provinces et les territoires appuient‑ils le projet de loi S‑4?
Bon nombre des idées qui sous‑tendent ce projet de loi ont été proposées par mes homologues provinciaux et territoriaux.
Les fonctionnaires de mon ministère ont également collaboré étroitement avec leurs homologues provinciaux et territoriaux pour évaluer différentes propositions de réforme législative.
Je ne peux pas parler au nom de mes homologues, mais les réponses reçues relativement à ces réformes sont, jusqu’à maintenant, très encourageantes.
Q9. Le projet de loi répondra‑t‑il aux préoccupations sur l’augmentation de la violence familiale et entre partenaires intimes rapportée pendant la pandémie?
Le projet de loi donnerait aux tribunaux la souplesse pour tenir davantage d’instances à distance, lorsqu’approprié, et de rendre davantage d’ordonnances au moyen de demandes présentées par des moyens de télécommunication.
Ces modifications visent à accroître l’efficacité du système de justice pénale.
Des procédures pénales efficaces et la réduction des délais judiciaires seraient dans l’intérêt des victimes d’actes criminels, y compris des victimes de violence entre partenaires intimes et de violence familiale.
Q10. Pourquoi n’avancez-vous pas plus rapidement par rapport à ce projet de loi?
L’ancien projet de loi C-23 a été introduit une fois que nous avons mieux compris ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas, et de ce qui était nécessaire alors que la pandémie se poursuivait.
Le projet de loi S-4 reflète la jurisprudence des tribunaux pendant la pandémie, notamment en clarifiant la possibilité de comparaître à distance dans un plus large éventail de procédures pénales.
Les propositions de modifications comprises au projet de loi S-4 sont toujours requises afin de répondre, maintenant et dans le futur, à la pression continue que la pandémie de COVID-19 a exercé sur les tribunaux de juridiction criminelle.
Q11. Les provinces et les territoires recevront‑ils du financement de la part du gouvernement fédéral pour la mise en oeuvre de ce projet de loi?
L’administration des tribunaux de juridiction criminelle relève de la responsabilité des provinces et des territoires.
La réforme législative n’est que l’un des volets de l’approche adoptée par le gouvernement pour aider les tribunaux, les provinces et les territoires à administrer la justice pénale pendant la pandémie.
Le gouvernement du Canada s’est engagé à faire entrer notre système judiciaire dans le 21e siècle et il collaborera avec les provinces et territoires pour y parvenir.
Si on insiste au sujet des investissements fédéraux pour aider les provinces et territoires à faire entrer notre système judiciaire dans le 21e siècle :
L’Énoncé économique de l’automne 2020 prévoyait un investissement supplémentaire de 40 millions de dollars pour accroître le soutien du gouvernement aux provinces et aux territoires en matière d’aide juridique, afin qu’ils puissent mettre en œuvre les innovations technologiques requises tout au long de la pandémie et répondre à la demande d’aide juridique en matière de droit pénal résultant des fermetures de tribunaux connexes. Dix millions de dollars de ce financement ont été reportés à 2021-2022, et les 30 millions restants à 2022-2023. Le financement supplémentaire répond aux objectifs fixés dans l’Énoncé économique de l’automne 2020, à savoir lutter contre la COVID-19, soutenir les Canadiens pendant la pandémie et prévenir les cicatrices économiques à long terme qui retarderaient et affaibliraient la reprise post-pandémique.
Comparutions à distance - accusés
Q12. Que change le projet de loi en ce qui concerne les comparutions à distance des accusés?
Le projet de loi propose de clarifier et d’élargir le régime des comparutions à distance pour les accusés et les contrevenants. Plus précisément, le projet de loi autoriserait expressément :
- les accusés à comparaître par vidéoconférence pour les enquêtes préliminaires et pour les procès, y compris pour la présentation de la preuve, sauf devant jury, avec le consentement des parties et si le tribunal estime qu’il est indiqué de procéder ainsi;
- les accusés à plaider coupable par audioconférence, avec le consentement des parties et si le tribunal est convaincu qu’il peut vérifier que les conditions pour accepter un plaidoyer de culpabilité sont remplies et si la vidéoconférence n’est pas facilement accessible;
- le tribunal à tenir une audience sur la détermination de la peine avec un contrevenant qui comparaît par audioconférence, avec le consentement des parties, à la discrétion du tribunal, et si la vidéoconférence n’est pas facilement accessible.
Q13. Pourquoi réviser les dispositions relatives aux comparutions à distance si tôt après l’avoir fait en 2019?
L’ancien projet de loi C‑75, qui est entré en vigueur en 2019, a mis en œuvre une nouvelle partie générale sur les comparutions à distance dans le Code criminel (partie XXII.01) et a élargi la possibilité pour les accusés de comparaître à une instance par vidéoconférence ou audioconférence, ainsi que pour les participants d’y participer et pour les juges de la présider par ces moyens.
La pandémie de COVID‑19 a poussé les tribunaux de tout le pays à tenir davantage d’instances virtuelles qu’ils ne l’auraient fait en temps normal.
Cependant, il y a eu une certaine incertitude quant à quelles dispositions en matière de comparution à distance s’appliquent dans les différentes circonstances, et à l’interaction entre diverses dispositions et la partie générale dédiée aux comparutions à distance.Le projet de loi S‑4 apporte une clarification essentielle à cet égard.
Q14. Certains tribunaux tiennent des procès à distance depuis le début de la pandémie. Pourquoi des modifications doivent‑elles être apportées dans ce cas?
C’est vrai, mais nous tentons d’apporter davantage de clarté.
Les changements proposés donneraient cette clarté et offriraient plus de souplesse au système, tout en assurant la protection continue des droits, des libertés et de la santé de tous les usagers des tribunaux de juridiction criminelle.
Q15. Quelles mesures de protection sont proposées pour protéger les intérêts des accusés dont le procès est tenu à distance?
Ce projet de loi cherche à clarifier quelles mesures de protection importantes, visant à assurer le respect des droits des accusés garantis par la Charte, s’appliquent, notamment :
- le consentement des parties;
- le pouvoir discrétionnaire du tribunal;
- le droit d’un accusé représenté par un avocat de consulter ce dernier et le droit d’un accusé sous garde qui n’est pas représenté par un avocat d’obtenir des conseils juridiques.
Le projet de loi exigerait également que le tribunal estime qu’une comparution à distance est indiquée eu égard aux circonstances, y compris la situation personnelle de l’accusé et son droit à un procès public et équitable.
Q16. Le fait d’exiger le consentement de l’accusé pour la comparution à distance pourrait‑il entraîner des délais supplémentaires?
Le refus d’un accusé de consentir à comparaître à distance peut entraîner des délais.
Cependant, la tenue d’une instance à distance contre la volonté d’un accusé pourrait également entraîner une augmentation du nombre de litiges et, ainsi, avoir des répercussions sur l’efficacité des tribunaux.
Les tribunaux seraient responsables de déterminer la manière de tenir compte du refus d’une personne de consentir à une comparution à distance, au cas par cas et en fonction des circonstances de chaque affaire.
Q17. Pourquoi permettre aux accusés de plaider coupable et de comparaître à l’audience de détermination de la peine par audioconférence seulement?
Certains accusés ayant souhaité plaider coupable et procéder au prononcé de la peine pendant la pandémie étaient dans l’impossibilité de le faire sans devoir attendre longtemps pour une audience en personne ou par vidéoconférence.
Le projet de loi S-4 autoriserait explicitement les plaidoyers et la détermination de la peine par audioconférence dans des circonstances précises, notamment sur consentement des deux parties et lorsque la vidéoconférence n'est pas facilement accessible. Pour les plaidoyers par audioconférence, le tribunal devrait être convaincu qu'il peut évaluer le caractère volontaire du plaidoyer malgré l'impossibilité de voir l'accusé.
En outre, avant qu’un tribunal puisse accepter un plaidoyer de culpabilité, que ce soit par comparution à distance ou en personne, il doit être convaincu que :
- l’accusé fait volontairement le plaidoyer;
- l’accusé comprend que, en le faisant, il admet les éléments essentiels de l’infraction en cause;
- l’accusé comprend la nature et les conséquences de sa décision;
- l’accusé sait que le tribunal n’est lié par aucun accord conclu entre lui et le poursuivant;
- les faits justifient l’accusation [paragraphe 606(1.1)].
Q18. Pourquoi ne pas autoriser les accusés à comparaître par vidéoconférence aux procès devant jury?
Pour garantir le bon déroulement d’un procès devant jury, il est essentiel que l’accusé puisse voir tous les jurés et que ceux‑ci puissent voir l’accusé pendant les aspects clés du procès. De même, l’accusé et les jurés doivent pouvoir voir les avocats, les témoins et le juge, et vice versa.
Pour y parvenir, il faudrait vraisemblablement mettre en place un dispositif technologique très complexe qui est hors de portée de la plupart, voire de la totalité, de nos tribunaux à l’heure actuelle.
Participation à distance - candidats‑jurés
Q19. Qu’est‑ce que la constitution du jury?
La constitution du jury est le processus de sélection des personnes qui pourront agir comme juré dans un procès devant jury. Le processus de constitution du jury devant le tribunal est établi dans le Code criminel; il comprend le tirage des cartes, la dispense, la récusation motivée et la mise à l’écart de jurés, ainsi que l’assermentation des jurés.
Présentement, le processus de constitution du jury peut nécessiter la présence physique de centaines de personnes au même endroit, au même moment.
Q20. Comment le projet de loi modifierait‑il le processus de constitution du jury?
Le projet de loi ne modifierait pas le processus de constitution du jury; il autoriserait simplement le tribunal à permettre ou à exiger que les candidats‑jurés participent au processus de constitution du jury par vidéoconférence, si le tribunal l’estime indiqué et que les parties y consentent.
Si un lieu où l'infrastructure technologique permettant aux candidats-jurés de participer par vidéoconférence, comme une salle de débordement par exemple, n’était pas disponible, une option de participer en personne serait nécessaire.
Il s’agit d’une mesure de protection importante dont l’objectif est de veiller à ce qu’une personne ne soit pas exclue du processus de constitution du jury parce que la technologie appropriée n’est pas disponible.
Q21. Les modifications auront‑elles des incidences sur la représentativité du jury?
Les modifications proposées devraient avoir un effet positif sur la représentativité du jury.
Non seulement permettraient‑elles aux tribunaux d’avoir une certaine souplesse pendant la pandémie, mais elles viseraient également à faciliter la participation des candidats‑jurés qui vivent dans des collectivités éloignées et isolées, où il y a souvent des obstacles supplémentaires à surmonter pour pouvoir participer en personne aux procédures (p. ex., les longues distances à parcourir et la nécessité de trouver un endroit où habiter pendant le processus de constitution du jury).
Moyens électroniques pour la constitution du jury
Q22. Comment les moyens électroniques seront‑ils utilisés pour le processus de constitution du jury?
Une partie du processus de constitution du jury implique la préparation manuelle d’une carte propre à chaque candidat‑juré convoqué au tribunal et sur laquelle sont inscrits son nom, son numéro au tableau et son adresse.
Ces cartes sont ensuite placées dans une boîte, mêlées et tirées par un greffier du tribunal au fur et à mesure que les candidats‑jurés sont appelés pendant le processus de constitution devant le tribunal.
Ce projet de loi moderniserait le processus de constitution du jury en donnant aux tribunaux la possibilité de recourir à des moyens électroniques ou à d’autres moyens automatisés, plutôt qu’à des moyens manuels, pour générer et tirer les cartes des candidats‑jurés pour la sélection aléatoire des jurés.
Q23. Cette modernisation aurait-elle des répercussions sur le caractère aléatoire de la constitution du jury?
Non, elle n’aurait pas d’incidence sur le caractère aléatoire du processus de constitution du jury. Le projet de loi donnerait aux tribunaux la possibilité de recourir à des moyens électroniques ou à d’autres moyens automatisés pendant le processus de constitution du jury, s’ils disposent de la technologie pour le faire. L’exigence selon laquelle les jurés doivent être sélectionnés de façon aléatoire continuerait de s’appliquer, qu’un processus électronique ou automatisé soit utilisé ou non.
Règles sur la gestion des instances
Q24. En quoi consistent les règles sur la gestion des instances?
La gestion des instances par les juges améliore l’efficacité et l’efficience du système de justice pénale.
Les règles à cet égard aident les tribunaux à mieux gérer les instances, simplifient l’administration de la justice, permettent de réaliser des gains d’efficacité administrative et économique, et réduisent le fardeau imposé aux victimes et aux témoins.
Les tribunaux peuvent établir des règles de gestion des instances permettant à leurs fonctionnaires de régler des questions de nature administrative touchant aux procédures tenues à l’extérieur du tribunal.
Actuellement, les tribunaux peuvent seulement établir de telles règles pour les situations où les accusés sont représentés par un avocat.
Q25. Quels changements le projet de loi apporterait‑il à la gestion des instances?
Le projet de loi permettrait aux tribunaux d’établir des règles sur la gestion des instances pour permettre à leurs fonctionnaires de régler des questions de nature administrative touchant aux procédures tenues à l’extérieur du tribunal, même si les accusés ne sont pas représentés par un avocat.
Actuellement, les tribunaux peuvent seulement établir de telles règles pour les situations où les accusés sont représentés par un avocat.
Cette modification assurerait que les tribunaux aient la souplesse dont ils ont besoin pour adopter les règles sur la gestion des instances qui leur conviennent le mieux, notamment lorsqu’il est nécessaire de permettre à leurs fonctionnaires de régler des questions de nature administrative touchant aux procédures tenues à l’extérieur du tribunal lorsque les accusés sont non représentés par un avocat.
Utilisation accrue du processus relatif aux télémandats
Q26. Quel est le régime actuel des télémandats dans le Code criminel?
Les dispositions relatives aux télémandats établissent un processus de demande et de délivrance à distance d’un mandat ou d’une autorisation judiciaire dans certains cas.
À l’heure actuelle, un nombre de mandats de perquisition et d’autorisations judiciaires peuvent être obtenus par des moyens de télécommunication, notamment :
- mandats de perquisition ordinaires;
- mandats pour le prélèvement d’échantillons de sang;
- mandats relatifs aux analyses génétiques;
- mandats généraux;
- mandats pour l’obtention d’empreintes;
- autorisations d’écoute électronique sur consentement.
Q27. Quelles modifications sont proposées au régime des télémandats prévu dans le Code criminel?
Le projet de loi propose de réviser les dispositions relatives aux télémandats afin de simplifier le processus et de l’appliquer à des mandats de perquisition et à des ordonnances d’enquête supplémentaires.
Selon le processus révisé, il serait possible de présenter une demande de mandat de perquisition par moyens de télécommunication sous forme écrite (p. ex., par courriel) sans avoir à démontrer que les circonstances rendent peu commode de présenter cette demande en personne, comme c’est le cas actuellement.
Le processus révisé relatif aux télémandats serait également élargi pour qu’il s’applique plus largement de deux façons :
- le processus s’appliquerait aux enquêtes menées sur toutes les infractions, et non plus seulement sur les actes criminels;
- les responsables de l’application de la loi autres que les agents de la paix qui peuvent actuellement demander des mandats de perquisition et d’autres ordonnances judiciaires, ainsi que les juges de paix et les juges à tous les échelons du système judiciaire qui sont actuellement autorisés à les délivrer pourraient aussi se prévaloir de ce processus.
Q28. Pourquoi le gouvernement propose‑t‑il d’apporter ces changements au régime des télémandats?
Depuis le début de la pandémie, les tribunaux s’appuient notamment sur la technologie pour répondre aux précautions en matière de santé qui exigent une distanciation physique.
La simplification du processus relatif aux télémandats et son application aux mandats de perquisition, aux autorisations judiciaires et aux ordonnances d’enquête supplémentaires sont appuyées par des intervenants comme la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada, le Comité directeur sur l’efficacité et l’accès en matière de justice pénale et l’Association canadienne des chefs de police.
Ces mesures favoriseraient l’efficacité et l’efficience des activités des tribunaux de juridiction criminelle et des activités d’application de la loi pendant et après la pandémie, et ce, sans réduire les mesures de sauvegarde judiciaire qui s’appliquent dans de tels cas.
Q29. Quels mandats de perquisition, ordonnances et autorisations judiciaires supplémentaires les responsables de l’application de la loi pourraient‑ils obtenir par des moyens de télécommunication en vertu du Code criminel?
Les mandats de perquisition, les ordonnances et les autorisations judiciaires supplémentaires que les responsables de l’application de la loi pourraient demander par des moyens de télécommunication en vertu du Code criminel sont les suivants :
- ordonnances de communication de documents et de dossiers financiers;
- ordonnances de préservation de données informatiques;
- ordonnances de production de données de transmission et de données de localisation;
- mandats pour des dispositifs de localisation et mandats pour des enregistreurs de données de transmission;
- autorisations d’écoute électronique supplémentaires (écoute électronique d’un tiers et écoute électronique d’urgence);
- mandats de perquisition relatifs aux produits de la criminalité et ordonnances de blocage;
- mandats de perquisition liés à la saisie d’armes (explosifs, munitions et dispositifs);
- mandats de saisie et ordonnances de notification et de suppression de contenu illégal tel que la pornographie juvénile trouvée en ligne;
- mandats de perquisition et de saisie pour des infractions précises liées au jeu ou au vol de minéraux.
Q30. Est-ce que les modifications dans le projet de loi S-4 relatives aux télémandats élargiraient les pouvoirs de perquisition des agents de la paix et des fonctionnaires publics?
Les modifications proposées élargiraient l’accès au régime des télémandats. Celles-ci ne constituent pas un élargissement des pouvoirs de perquisition des fonctionnaires publics et des agents de la paix.
Les lois actuellement en vigueur autorisent les responsables de l’application de la loi autres que les agents de la paix à présenter des demandes en personne pour obtenir des mandats et des ordonnances d’enquête dans le cadre de leurs fonctions d’application de la loi.
Par exemple, tant les agents de la paix que les fonctionnaires publics peuvent présenter une demande d’ordonnance de production pour enquêter sur des infractions aux lois fédérales pertinentes.
Le fait de veiller à ce que tous les responsables de l’application de la loi puissent utiliser la technologie pour demander des mandats de perquisition et d’autres ordonnances d’enquête dans les situations où ils sont actuellement autorisés à le faire permettrait de répondre aux précautions en matière de santé qui exigent une distanciation physique et de réaliser des gains d’efficacité dans le système de justice pénale.
Q31. Pourquoi l’exigence selon laquelle il doit être « peu commode de se présenter en personne » pour pouvoir obtenir un télémandat au moyen d’une demande écrite a‑t‑elle été supprimée? Pourquoi cette exigence a‑t‑elle été remplacée pour les demandes présentées de vive voix?
La suppression de la condition préalable consistant à démontrer qu’il est peu commode de se présenter en personne pour présenter des demandes écrites de mandats de perquisition soumises par voie électronique répond aux demandes visant à améliorer l’accessibilité au processus qu’ont faites ces dernières années des intervenants comme la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada, le Comité directeur sur l’efficacité et l’accès en matière de justice pénale et l’Association canadienne des chefs de police.
Un juge doit évaluer le même dossier, qu’il s’agisse de demandes de télémandat écrites ou de demandes en personne. La délivrance du mandat doit être déterminée en fonction du contenu de la dénonciation sous serment et de la norme de preuve requise pour le délivrer.
Il serait toujours possible de demander des mandats de perquisition de vive voix (p. ex., par téléphone) si les demandeurs démontrent qu’il est peu commode de présenter de telles demandes par écrit à distance. L’objectif est de veiller à ce que les demandes écrites restent l’approche normalisée à adopter par les forces de l’ordre lorsqu’elles présentent des demandes pour obtenir des ordonnances d’enquête.
Q32. Ces modifications auront‑elles une incidence négative sur la protection de la vie privée des personnes visées par un mandat de perquisition?
Non. Les exigences relatives à l’autorisation judiciaire préalable de perquisitionner sont toujours en vigueur avec cet autre moyen par lequel il est permis d’obtenir et de délivrer des mandats de perquisition, des ordonnances et des autorisations d’écoute électronique. En outre, cet autre moyen ne compromet pas l’intégrité ou la fiabilité du processus de demande de mandats de perquisition.
Toutes les conditions préalables à la délivrance d’un mandat, d’une ordonnance ou d’une autorisation d’écoute électronique doivent être démontrées dans la même mesure.
Prise des empreintes digitales
Q33. Quel est le processus actuel de prise des empreintes digitales?
Actuellement, les personnes accusées d’une infraction peuvent être tenues de fournir leurs empreintes digitales à des fins d’identification à des moments précis, par exemple :
- si la personne n’est pas détenue, il peut lui être ordonné de se présenter à une date et une heure précises pour la prise de ses empreintes digitales;
- si la personne est détenue, il peut lui être demandé de faire prendre ses empreintes digitales avant qu’elle soit amenée devant un juge de paix.
Q34. Pourquoi des réformes sont‑elles apportées au processus de prise des empreintes digitales?
La pandémie de COVID‑19 et les risques que posent les procédures comme la prise des empreintes digitales, en raison du contact étroit qu’elles nécessitent, ont eu des répercussions sur cette pratique; ainsi, les agents de police ont dû soit prendre des empreintes malgré les risques auxquels eux‑mêmes et les accusés étaient exposés, soit suspendre la prise des empreintes digitales et, par conséquent, perdre complètement la possibilité de prendre les empreintes de ces personnes.
Les modifications proposées permettraient aux tribunaux d’ordonner la prise des empreintes digitales à des fins d’identification s’il n’est pas possible de le faire à une date antérieure. Cela n'affecterait que le moment de la prise des empreintes digitales, puisque celle‑ci continuerait d’être autorisée uniquement lorsqu’elle l’est déjà en vertu de la Loi sur l’identification des criminels.
Q35. Quels nouveaux processus seraient mis en place pour la prise des empreintes digitales?
Le projet de loi propose des modifications au Code criminel afin de permettre à un juge de paix ou à un juge de décerner une sommation pour la prise des empreintes digitales d’un accusé ou d’un contrevenant si :
- la personne a déjà été tenue de se présenter pour la prise de ses empreintes digitales et le processus n’a pas pu être achevé;
- le juge de paix ou le juge est convaincu que les motifs pour lesquels le processus n’a pas pu être achevé étaient exceptionnels.
Les tribunaux auraient également la possibilité de rendre une ordonnance pour la prise des empreintes digitales d’un accusé qui est mis en liberté provisoire par voie judiciaire.
Q36. Pourquoi le projet de loi propose‑t‑il des modifications à la Loi sur l’identification des criminels?
Les modifications apportées par l’ancien projet de loi C‑75 à l’alinéa 2(1)a) de la Loi sur l’identification des criminels (LIC) pour clarifier que les empreintes digitales des personnes qui sont détenues peuvent être prises pour des infractions mixtes -soit poursuivies par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire - n’ont pas aussi été apportées à l’alinéa 2(1)c) de la LIC, lequel s’applique aux accusés qui ne sont pas détenus.
Le projet de loi S-4 modifierait l’alinéa 2(1)a), par souci de clarté, et ajouterait un libellé cohérent à l’alinéa 2(1)c) de la LIC, afin qu’il soit clair que les infractions pour lesquelles des empreintes digitales peuvent être prises sont les mêmes, que l’accusé soit détenu ou non.
Modifications techniques découlant de l’ancien projet de loi C‑75
Q37. À quel moment les modifications techniques nécessaires à l’ancien projet de loi C-75 ont-elles été soulevées et quelles sont-elles?
Il n’est pas inhabituel de repérer un besoin pour des modifications techniques mineures après le dépôt d’un projet de loi important. L’ancien projet de loi C‑75 était complexe et imposant, apportant des modifications au Code criminel et à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ainsi que des modifications corrélatives à diverses autres lois. Il a aussi connu un certain nombre d’amendements alors qu’il était à l’étude par le Parlement.
Le besoin pour un certain nombre de modifications mineures d’ordre technique a été relevé pendant la mise en œuvre de l’ancien projet de loi C-75. Par exemple, ils ont trait à :
- des dispositions de coordination manquantes entre l’ancien projet de loi C‑75 et d’autres projets de loi au Parlement au même moment, comme l’ancien projet de loi C‑46 (conduite avec facultés affaiblies) et l’ancien projet de loi C‑45 (cannabis);
- certaines formules du Code criminel, par exemple comprenant des incohérences mineures de terminologie dans la formule et les dispositions de fond.
- Ce projet de loi permettrait de corriger ces enjeux par des changements techniques mineurs.
Q38. Ces erreurs ou omissions ont‑elles eu des répercussions sur les droits, les libertés ou l’accès à la justice de quiconque? Ont‑elles eu des conséquences sur l’issue d’une instance pénale?
Non, à notre connaissance, aucune de ces erreurs ou omissions n’a eu de répercussions significatives sur des procédures depuis 2019 (entrée en vigueur de l’ancien projet de loi C-75). Ces modifications techniques ont pour but d’éviter de susciter de l’incertitude et de la confusion dans la loi, par exemple en retirant des renvois erronés à des articles du Code criminel précédemment supprimés.
Aucune de ces modifications ne vise de nouveaux changements de fond à la loi.
Entrée en vigueur et application dans le temps
Q39. Quand le projet de loi sera-t-il en vigueur?
Le projet de loi entrerait en vigueur le trentième jour suivant la date de sa sanction royale.
Le fait que les modifications entreraient en vigueur le trentième jour suivant la sanction offrirait aux provinces et territoires – à qui incombe principalement l’administration de la justice – du temps pour préparer la mise en oeuvre efficace de ces changements.
Q40. Quels sont les effets des dispositions transitoires?
Des dispositions transitoires ont été incluses afin de clarifier les incidences des modifications sur les affaires dont les tribunaux sont saisis au moment de l’adoption du projet de loi (c’est ce qu’on appelle « l’application temporelle »).
Les dispositions transitoires précisent que la majorité des modifications s’appliqueraient immédiatement aux affaires dont les tribunaux sont saisis au moment de leur entrée en vigueur.
Des précisions supplémentaires sont apportées en ce qui concerne la loi qui régit les mandats et les autorisations.
Questions et réponses additionnelles
Q41. Comment les modifications traitent-elles de la connectivité dans des communautés rurales ou éloignées?
- Le projet de loi propose de préciser et d’élargir les types de procédures à distance qui peuvent être tenues en vertu du Code criminel, mais il n’impose pas aux tribunaux l’obligation de les utiliser. Il ne fait que donner aux tribunaux une souplesse accrue lorsque l’infrastructure technologique existe et qu’il est approprié de le faire.
- Les modifications offriraient également au tribunal la souplesse de mettre fin à l’utilisation du moyen technologique pour une comparution à distance et de prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances en vue de la comparution ou de participation de la personne d’une autre façon. Ainsi, s’il existe des questions de connectivité ou des préoccupations quant à la technologie, le tribunal peut prendre des mesures pour y remédier.
- Le gouvernement du Canada s’est également engagé à soutenir les efforts visant à amener le système judiciaire au 21e siècle, et collaborera avec les provinces et les territoires pour y arriver. Par ailleurs, le gouvernement du Canada continue d’investir pour brancher 98 % des Canadiens à des services Internet à haute vitesse d’ici 2026, avec l’objectif de brancher tous les Canadiens d’ici 2030.
Q42. Quelles sont les règles de consentement entourant les comparutions à distance, liées au projet de loi?
- Les dispositions qui visent les comparutions à distance sont situées dans différentes parties du Code criminel; les règles du consentement varient et sont précisées dans chaque disposition.
- Le projet de loi S-4 préciserait et élargirait les possibilités de comparution à distance, notamment les exigences de consentement relatives à certaines procédures aux diverses étapes du processus de justice pénale, allant du processus de constitution du jury à celui de la détermination de la peine.
Q43. Pourquoi le projet de loi renferme-t-il une disposition prévoyant que l’accusé peut être tenu de comparaître à distance sans consentement?
- Le projet de loi déplacerait et réédicterait le pouvoir actuel du tribunal d’exiger, sans consentement, la comparution par vidéoconférence d’un accusé qui est sous garde et qui a accès à des conseils juridiques lors d’une enquête préliminaire ou du procès, sauf durant la présentation d’une preuve testimoniale (article 46, article 715.241). Ce pouvoir ne s’applique pas aux plaidoyers ou à la détermination de la peine.
- Le projet de loi maintiendrait ce pouvoir de façon à ce que le tribunal puisse continuer d’y avoir recours s’il l’estime indiqué, notamment lorsqu’un accusé qui est sous garde et qui a accès à la technologie de vidéoconférence et à des conseils juridiques est tenu de comparaître dans une procédure relative à une enquête préliminaire ou à un procès, lorsqu’aucune preuve n’est présentée – même si un consentement n’a pas été obtenu.
Q44. Le projet de loi traite-t-il du consentement d’un prévenu à une comparution à distance pour une audience relative à un non-respect d’une ordonnance de sursis (OS)?
- Oui. Le projet de loi S-4 propose une modification (article 46, article 715.235) qui permettrait expressément à un contrevenant de comparaître par vidéoconférence ou audioconférence pour la détermination de la peine, avec le consentement de ce dernier et du poursuivant, lorsque la cour l’estime indiqué. Le projet de loi prévoit également que le tribunal ne pourrait permettre à l’accusé de comparaitre par audioconférence pour la détermination que s’il est convaincu que la vidéoconférence n’est pas facilement accessible.
- Un manquement à une ordonnance de sursis ne donne pas lieu à une nouvelle infraction reprochée; l’audience pour manquement à une ordonnance de sursis (article 742.6 du Code criminel) est considérée comme une procédure de détermination de la peine, et serait visée par la modification proposée afin de permettre à un contrevenant de comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence pour la détermination de la peine.
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