Gazette du Canada Partie II

OTTAWA, Le mardi 15 Février 2022

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Proclamation déclarant une urgence d’ordre public : DORS/2022-20

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, édition spéciale numéro 1

Enregistrement
DORS/2022-20 Le 15 février 2022

LOI SUR LES MESURES D’URGENCE

Proclamation déclarant une urgence d’ordre public

Mary May Simon

[S.L.]

Canada

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

Le sous-procureur général du Canada,

François Daigle
Grand sceau du Canada

À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles peuvent de quelque manière concerner,

SALUT:

Proclamation

Attendu que la gouverneure en conseil croit, pour des motifs raisonnables, qu’il se produit un état d’urgence justifiant en l’occurrence des mesures extraordinaires à titre temporaire;

Attendu que la gouverneure en conseil a, conformément au paragraphe 25(1) de la Loi sur les mesures d’urgence, consulté le lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province, les commissaires du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest agissant avec l’agrément de leur conseil exécutif respectif et le commissaire du Nunavut avant de faire la déclaration de l’état d’urgence,

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur les mesures d’urgence, par Notre présente proclamation, déclarons qu’il se produit dans tout le pays un état d’urgence justifiant en l’occurrence des mesures extraordinaires à titre temporaire;

Sachez que Nous décrivons l’état d’urgence comme prenant la forme suivante :

Sachez que Nous jugeons les mesures d’intervention ci-après nécessaires pour faire face à l’état d’urgence :

En foi de quoi, Nous avons pris et fait publier Notre présente Proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada.

TÉMOIN :

Notre très fidèle et bien-aimée Mary May Simon, chancelière et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite militaire, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneure générale et commandante en chef du Canada.

À Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce quatorzième jour de février de l’an de grâce deux mille vingt-deux, soixante et onzième de Notre règne.

PAR ORDRE,

Le sous-registraire général du Canada,
Simon Kennedy

Règlement sur les mesures d’urgences : DORS/2022-21

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, édition spéciale numéro 1

Enregistrement
DORS/2022-21 Le 15 février 2022

LOI SUR LES MESURES D’URGENCE

C.P. 2022-107 Le 15 février 2022

Attendu que la gouverneure en conseil a, par proclamation prise en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur les mesures d’urgence référence a, déclaré qu’il se produit un état d’urgence;

Attendu que la gouverneure en conseil croit, pour des motifs raisonnables, qu’il est fondé de réglementer ou d’interdire des assemblées publiques dans les endroits visés,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur les mesures d’urgence référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mesures d’urgences, ci-après.

Règlement sur les mesures d’urgences

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent de la paix
Tout officier de police ou agent de police employé à la préservation et au maintien de la paix publique. (peace officer)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
infrastructures essentielles
Les lieux ci-après, y compris le terrain sur lequel ils sont situés :
  • a) les aéroports, aérodromes, héliports, havres, ports, gares maritimes, jetées, phares, canaux, gares ferroviaires et chemins de fer, terminus d’autobus et garages d’autobus ou de camions;
  • b) les infrastructures servant à la fourniture de services publics tels que l’eau, le gaz, l’assainissement et les télécommunications;
  • c) les ponts et les ouvrages de franchissement internationaux et interprovinciaux;
  • d) les installations de production et de transmission d’énergie;
  • e) les hôpitaux et les endroits où sont administrés les vaccins contre la COVID-19;
  • f) les axes commerciaux et les postes frontaliers internationaux, y compris les points d’entrée, les bureaux de douanes, les entrepôts de stockage et les entrepôts d’attente. (critical infrastructure)
Loi
La Loi sur les mesures d’urgence. (Act)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)

Interdiction – assemblée publique

2 (1) Il est interdit de participer à une assemblée publique dont il est raisonnable de penser qu’elle aurait pour effet de troubler la paix par l’un des moyens suivants :

Mineur

(2) Il est interdit de faire participer une personne âgée de moins de dix-huit ans à une assemblée visée au paragraphe (1).

Interdiction – entrée au Canada – étranger

3 (1) Il est interdit à l’étranger d’entrer au Canada avec l’intention de participer à une assemblée visée au paragraphe 2(1) ou de faciliter une telle assemblée.

Exemption

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Déplacements

4 (1) Il est interdit de se déplacer à destination ou à l’intérieur d’une zone où se tient une assemblée visée au paragraphe 2(1).

Déplacements à proximité d’une assemblée publique – mineur

(2) Il est interdit de faire déplacer une personne âgée de moins de dix-huit ans, à destination ou à moins de 500 mètres de la zone où se tient une assemblée visée au paragraphe 2(1).

Exemptions

(3) Ne contrevient pas aux paragraphes (1) et (2) :

Utilisation de biens – assemblée interdite

5 Il est interdit, directement ou non, d’utiliser, de réunir, de rendre disponibles ou de fournir des biens — ou d’inviter une autre personne à le faire — pour participer à toute assemblée visée au paragraphe 2(1) ou faciliter une telle assemblée ou pour en faire bénéficier une personne qui participe à une telle assemblée ou la facilite.

Désignation de lieux protégés

6 Les lieux suivants sont protégés et peuvent être aménagés :

Ordre de fournir des biens et services essentiels

7 (1) Toute personne doit rendre disponibles et fournir les biens et services essentiels demandés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, ou la personne agissant en leur nom pour l’enlèvement, le remorquage et l’entreposage de véhicules, d’équipement, des structures ou de tout autre objet qui composent un blocage.

Modalités

(2) La demande faite au titre du paragraphe (1) peut être faite par écrit ou communiquée verbalement ou la personne agissant en son nom.

Demande verbale

(3) La demande verbale est confirmée par écrit dès que possible.

Période de validité

8 Quiconque fait l’objet d’une demande au titre de l’article 7 pour la fourniture de biens et de services essentiels est tenu de s’y conformer dans les plus brefs délais jusqu’à la première des dates suivantes :

Indemnisation pour les biens et services essentiels

9 (1) Sa Majesté du chef du Canada accorde une indemnité raisonnable à la personne pour les biens fournis et les services rendus à sa demande aux termes de l’article 7 dont le montant équivaut au taux courant du marché pour les biens et services de même type, dans la région où les biens ont été fournis ou où les services ont été rendus.

Indemnisation

(2) Toute personne qui subit des dommages corporels ou matériels entraînés par des actes accomplis, ou censés l’avoir été, en application du présent règlement peut, à cet égard, présenter une demande d’indemnisation conformément à la partie V de la Loi sur les mesures d’urgence et à ses règlements d’application, le cas échéant.

Application des lois

10 (1) En cas de contravention au présent règlement, tout agent de la paix peut prendre les mesures nécessaires pour faire observer le présent règlement ou toutes lois provinciales ou municipales et permettre l’engagement de poursuites pour cette contravention.

Pénalités

(2) Quiconque contrevient au présent règlement est coupable d’une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

Entrée en vigueur

11 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Décret sur les mesures économiques d’urgence : DORS/2022-22

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, édition spéciale numéro 1

Enregistrement
DORS/2022-22 Le 15 février 2022

LOI SUR LES MESURES D’URGENCE

C.P. 2022-108 Le 15 février 2022

Attendu que la gouverneure en conseil a, par proclamation prise en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur les mesures d’urgence, déclaré qu’il existe un état d’urgence;

Attendu que la gouverneure en conseil a des motifs raisonnables de croire que les mesures relatives aux biens prévues dans le présent décret sont fondées,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur les mesures d’urgence, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les mesures économiques d’urgence, ci-après.

Décret sur les mesures économiques d’urgence

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret :

entité
S’entend notamment d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personne, d’un fonds, d’une organisation ou d’une association dotée de la personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)
personne désignée
Toute personne physique ou entité qui participe, même indirectement, à l’une ou l’autre des activités interdites au titre des articles 2 à 5 du Règlement sur les mesures d’urgence. (designated person)

Obligations de cesser les opérations

2 (1) Dès l’entrée en vigueur du présent décret, les entités visées à l’article 3 doivent cesser :

Police d’assurance

(2) Toutefois, l’alinéa 2(1)d) ne s’applique pas à l’égard d’une police d’assurance effective — au moment de l’entrée en vigueur du présent décret — portant sur un véhicule autre que celui utilisé lors d’une assemblée publique visée au paragraphe 2(1) du Règlement sur les mesures d’urgence.

Vérification

3 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :

Inscription obligatoire — Centre

4 (1) Les entités visées aux alinéas 3k) et l) doivent s’inscrire auprès du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada constitué par l’article 41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes s’ils ont en leur possession un bien appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions.

Opérations douteuses

(2) Elles doivent également déclarer au Centre toute opération financière effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée — par à une personne désignée :

Autres opérations

(3) Elles doivent également déclarer au Centre les opérations visées aux paragraphes 30(1) ou 33(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Obligation de communication à la GRC et au SCRC

5 Toute entité visée à l’article 3 est tenue de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

Communication

6 Toute institution fédérale, provinciale ou territoriale peut communiquer des renseignements au responsable d’une entité visée à l’article 3, si elle est convaincue que les renseignements aideront à l’application du présent décret.

Immunité

7 Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une entité qui se conforme au présent décret.

Entrée en vigueur

8 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.