Gazette du Canada Partie II
OTTAWA, Le mardi 15 Février 2022
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- Proclamation déclarant une urgence d’ordre public : DORS/2022-20
- Règlement sur les mesures d’urgences : DORS/2022-21
- Décret sur les mesures économiques d’urgence : DORS/2022-22
Proclamation déclarant une urgence d’ordre public : DORS/2022-20
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, édition spéciale numéro 1
Enregistrement
DORS/2022-20 Le 15 février 2022
LOI SUR LES MESURES D’URGENCE
Proclamation déclarant une urgence d’ordre public
Mary May Simon
[S.L.]
Canada
ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
Le sous-procureur général du Canada,
François Daigle
Grand sceau du Canada
À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles peuvent de quelque manière concerner,
SALUT:
Proclamation
Attendu que la gouverneure en conseil croit, pour des motifs raisonnables, qu’il se produit un état d’urgence justifiant en l’occurrence des mesures extraordinaires à titre temporaire;
Attendu que la gouverneure en conseil a, conformément au paragraphe 25(1) de la Loi sur les mesures d’urgence, consulté le lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province, les commissaires du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest agissant avec l’agrément de leur conseil exécutif respectif et le commissaire du Nunavut avant de faire la déclaration de l’état d’urgence,
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur les mesures d’urgence, par Notre présente proclamation, déclarons qu’il se produit dans tout le pays un état d’urgence justifiant en l’occurrence des mesures extraordinaires à titre temporaire;
Sachez que Nous décrivons l’état d’urgence comme prenant la forme suivante :
- a) les blocages continus mis en place par des personnes et véhicules à différents endroits au Canada et les menaces continues proférées en opposition aux mesures visant à mettre fin aux blocages, notamment par l’utilisation de la force, lesquels blocages ont un lien avec des activités qui visent à favoriser l’usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens, notamment les infrastructures essentielles, dans le but d’atteindre un objectif politique ou idéologique au Canada,
- b) les effets néfastes sur l’économie canadienne — qui se relève des effets de la pandémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) — et les menaces envers la sécurité économique du Canada découlant des blocages d’infrastructures essentielles, notamment les axes commerciaux et les postes frontaliers internationaux,
- c) les effets néfastes découlant des blocages sur les relations qu’entretient le Canada avec ses partenaires commerciaux, notamment les États-Unis, lesquels effets sont préjudiciables aux intérêts du Canada,
- d) la rupture des chaînes de distribution et de la mise à disposition de ressources, de services et de denrées essentiels causée par les blocages existants et le risque que cette rupture se perpétue si les blocages continuent et augmentent en nombre,
- e) le potentiel d’augmentation du niveau d’agitation et de violence qui menaceraient davantage la sécurité des Canadiens;
Sachez que Nous jugeons les mesures d’intervention ci-après nécessaires pour faire face à l’état d’urgence :
- a) des mesures pour réglementer ou interdire les assemblées publiques — autre que les activités licites de défense d’une cause, de protestation ou de manifestation d’un désaccord — dont il est raisonnable de penser qu’elles auraient pour effet de troubler la paix, ou les déplacements à destination, en provenance ou à l’intérieur d’une zone désignée, pour réglementer ou interdire l’utilisation de biens désignés, notamment les biens utilisés dans le cadre d’un blocage, et pour désigner et aménager des lieux protégés, notamment les infrastructures essentielles,
- b) des mesures pour habiliter toute personne compétente à fournir des services essentiels ou lui ordonner de fournir de tels services, notamment l’enlèvement, le remorquage et l’entreposage de véhicules, d’équipement, de structures ou de tout autre objet qui font partie d’un blocage n’importe où au Canada, afin de pallier les effets des blocages sur la sécurité publique et économique du Canada, notamment des mesures pour cerner ces services essentiels et les personnes compétentes à les fournir, ainsi que le versement d’une indemnité raisonnable pour ces services,
- c) des mesures pour habiliter toute personne à fournir des services essentiels ou lui ordonner de fournir de tels services afin de pallier les effets des blocages, notamment des mesures pour réglementer ou interdire l’usage de biens en vue de financer ou d’appuyer les blocages, pour exiger de toute plateforme de sociofinancement et de tout fournisseur de traitement de paiement qu’il déclare certaines opérations au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada et pour exiger de tout fournisseur de services financiers qu’il vérifie si des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne qui participe à un blocage,
- d) des mesures pour habiliter la Gendarmerie royale du Canada à appliquer les lois municipales et provinciales au moyen de l’incorporation par renvoi,
- e) en cas de contravention aux décrets ou règlements pris au titre de l’article 19 de la Loi sur les mesures d’urgence, l’imposition d’amendes ou de peines d’emprisonnement,
- f) toute autre mesure d’intervention autorisée par l’article 19 de la Loi sur les mesures d’urgence qui est encore inconnue.
En foi de quoi, Nous avons pris et fait publier Notre présente Proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada.
TÉMOIN :
Notre très fidèle et bien-aimée Mary May Simon, chancelière et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite militaire, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneure générale et commandante en chef du Canada.
À Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce quatorzième jour de février de l’an de grâce deux mille vingt-deux, soixante et onzième de Notre règne.
PAR ORDRE,
Le sous-registraire général du Canada,
Simon Kennedy
Règlement sur les mesures d’urgences : DORS/2022-21
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, édition spéciale numéro 1
Enregistrement
DORS/2022-21 Le 15 février 2022
LOI SUR LES MESURES D’URGENCE
C.P. 2022-107 Le 15 février 2022
Attendu que la gouverneure en conseil a, par proclamation prise en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur les mesures d’urgence référence a, déclaré qu’il se produit un état d’urgence;
Attendu que la gouverneure en conseil croit, pour des motifs raisonnables, qu’il est fondé de réglementer ou d’interdire des assemblées publiques dans les endroits visés,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur les mesures d’urgence référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mesures d’urgences, ci-après.
Règlement sur les mesures d’urgences
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent de la paix
- Tout officier de police ou agent de police employé à la préservation et au maintien de la paix publique. (peace officer)
- étranger
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- infrastructures essentielles
- Les lieux ci-après, y compris le terrain sur lequel ils sont situés :
- a) les aéroports, aérodromes, héliports, havres, ports, gares maritimes, jetées, phares, canaux, gares ferroviaires et chemins de fer, terminus d’autobus et garages d’autobus ou de camions;
- b) les infrastructures servant à la fourniture de services publics tels que l’eau, le gaz, l’assainissement et les télécommunications;
- c) les ponts et les ouvrages de franchissement internationaux et interprovinciaux;
- d) les installations de production et de transmission d’énergie;
- e) les hôpitaux et les endroits où sont administrés les vaccins contre la COVID-19;
- f) les axes commerciaux et les postes frontaliers internationaux, y compris les points d’entrée, les bureaux de douanes, les entrepôts de stockage et les entrepôts d’attente. (critical infrastructure)
- Loi
- La Loi sur les mesures d’urgence. (Act)
- personne protégée
- S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
Interdiction – assemblée publique
2 (1) Il est interdit de participer à une assemblée publique dont il est raisonnable de penser qu’elle aurait pour effet de troubler la paix par l’un des moyens suivants :
- a) en entravant gravement le commerce ou la circulation des personnes et des biens;
- b) en entravant le fonctionnement d’infrastructures essentielles;
- c) en favorisant l’usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens.
Mineur
(2) Il est interdit de faire participer une personne âgée de moins de dix-huit ans à une assemblée visée au paragraphe (1).
Interdiction – entrée au Canada – étranger
3 (1) Il est interdit à l’étranger d’entrer au Canada avec l’intention de participer à une assemblée visée au paragraphe 2(1) ou de faciliter une telle assemblée.
Exemption
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- b) la personne reconnue comme réfugié au sens de la Convention, ou la personne dans une situation semblable à celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui est titulaire d’un visa de résident permanent délivré aux termes du paragraphe 139(1) de ce règlement;
- c) la personne qui est titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui cherche à entrer au Canada à titre de résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- d) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de faire une demande d’asile;
- e) la personne protégée;
- f) sa présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national.
Déplacements
4 (1) Il est interdit de se déplacer à destination ou à l’intérieur d’une zone où se tient une assemblée visée au paragraphe 2(1).
Déplacements à proximité d’une assemblée publique – mineur
(2) Il est interdit de faire déplacer une personne âgée de moins de dix-huit ans, à destination ou à moins de 500 mètres de la zone où se tient une assemblée visée au paragraphe 2(1).
Exemptions
(3) Ne contrevient pas aux paragraphes (1) et (2) :
- a) la personne qui réside, travaille ou circule dans la zone de l’assemblée, pour des motifs autres que de prendre part à l’assemblée ou la faciliter;
- b) la personne qui, relativement à la zone d’assemblée, agit avec la permission d’un agent de la paix ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
- c) l’agent de la paix;
- d) l’employé ou le mandataire du gouvernement du Canada ou d’une province qui agit dans l’exercice de ses fonctions.
Utilisation de biens – assemblée interdite
5 Il est interdit, directement ou non, d’utiliser, de réunir, de rendre disponibles ou de fournir des biens — ou d’inviter une autre personne à le faire — pour participer à toute assemblée visée au paragraphe 2(1) ou faciliter une telle assemblée ou pour en faire bénéficier une personne qui participe à une telle assemblée ou la facilite.
Désignation de lieux protégés
6 Les lieux suivants sont protégés et peuvent être aménagés :
- a) les infrastructures essentielles;
- b) la cité parlementaire et la Colline parlementaire au sens de l’article 79.51 de la Loi sur le Parlement du Canada;
- c) les résidences officielles;
- d) les immeubles gouvernementaux et les immeubles de la défense;
- e) tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement de monument érigé en l’honneur des personnes tuées ou décédées en raison d’une guerre — notamment un monument commémoratif de guerre ou un cénotaphe —, d’un objet servant à honorer ces personnes ou à en rappeler le souvenir et se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont situés, ou d’un cimetière;
- f) tout autre lieu désigné par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Ordre de fournir des biens et services essentiels
7 (1) Toute personne doit rendre disponibles et fournir les biens et services essentiels demandés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, ou la personne agissant en leur nom pour l’enlèvement, le remorquage et l’entreposage de véhicules, d’équipement, des structures ou de tout autre objet qui composent un blocage.
Modalités
(2) La demande faite au titre du paragraphe (1) peut être faite par écrit ou communiquée verbalement ou la personne agissant en son nom.
Demande verbale
(3) La demande verbale est confirmée par écrit dès que possible.
Période de validité
8 Quiconque fait l’objet d’une demande au titre de l’article 7 pour la fourniture de biens et de services essentiels est tenu de s’y conformer dans les plus brefs délais jusqu’à la première des dates suivantes :
- a) la date indiqué à la demande;
- b) la date de l’abrogation ou la cessation d’effet de la déclaration d’état d’urgence;
- c) la date de l’abrogation du présent règlement.
Indemnisation pour les biens et services essentiels
9 (1) Sa Majesté du chef du Canada accorde une indemnité raisonnable à la personne pour les biens fournis et les services rendus à sa demande aux termes de l’article 7 dont le montant équivaut au taux courant du marché pour les biens et services de même type, dans la région où les biens ont été fournis ou où les services ont été rendus.
Indemnisation
(2) Toute personne qui subit des dommages corporels ou matériels entraînés par des actes accomplis, ou censés l’avoir été, en application du présent règlement peut, à cet égard, présenter une demande d’indemnisation conformément à la partie V de la Loi sur les mesures d’urgence et à ses règlements d’application, le cas échéant.
Application des lois
10 (1) En cas de contravention au présent règlement, tout agent de la paix peut prendre les mesures nécessaires pour faire observer le présent règlement ou toutes lois provinciales ou municipales et permettre l’engagement de poursuites pour cette contravention.
Pénalités
(2) Quiconque contrevient au présent règlement est coupable d’une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
- a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 $ et d’un d’emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
- b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
Entrée en vigueur
11 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Décret sur les mesures économiques d’urgence : DORS/2022-22
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, édition spéciale numéro 1
Enregistrement
DORS/2022-22 Le 15 février 2022
LOI SUR LES MESURES D’URGENCE
C.P. 2022-108 Le 15 février 2022
Attendu que la gouverneure en conseil a, par proclamation prise en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur les mesures d’urgence, déclaré qu’il existe un état d’urgence;
Attendu que la gouverneure en conseil a des motifs raisonnables de croire que les mesures relatives aux biens prévues dans le présent décret sont fondées,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur les mesures d’urgence, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les mesures économiques d’urgence, ci-après.
Décret sur les mesures économiques d’urgence
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret :
- entité
- S’entend notamment d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personne, d’un fonds, d’une organisation ou d’une association dotée de la personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)
- personne désignée
- Toute personne physique ou entité qui participe, même indirectement, à l’une ou l’autre des activités interdites au titre des articles 2 à 5 du Règlement sur les mesures d’urgence. (designated person)
Obligations de cesser les opérations
2 (1) Dès l’entrée en vigueur du présent décret, les entités visées à l’article 3 doivent cesser :
- a) toute opération portant sur un bien, où qu’il se trouve, appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
- b) toute transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;
- c) de rendre disponible des biens — notamment des fonds ou de la monnaie virtuelle — à une personne désignée ou à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, ou au profit de l’une ou l’autre de ces personnes;
- d) de fournir des services financiers ou connexes à une personne désignée ou à son profit ou acquérir de tels services auprès d’elle ou à son profit.
Police d’assurance
(2) Toutefois, l’alinéa 2(1)d) ne s’applique pas à l’égard d’une police d’assurance effective — au moment de l’entrée en vigueur du présent décret — portant sur un véhicule autre que celui utilisé lors d’une assemblée publique visée au paragraphe 2(1) du Règlement sur les mesures d’urgence.
Vérification
3 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
- a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée aux alinéas 5h) et h.1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement;
- k) les plateformes collaboratives et celles de monnaie virtuelle qui sollicitent des dons;
- l) toute entité qui exécute l’une ou l’autre de fonctions suivantes :
- (i) la fourniture ou la tenue d’un compte détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs finaux en vue d’un transfert électronique de fonds,
- (ii) la détention de fonds au nom d’un utilisateur final jusqu’à ce qu’ils soient retirés par celui-ci ou transférés à une personne physique ou à une entité,
- (iii) l’initiation d’un transfert électronique de fonds à la demande d’un utilisateur final,
- (iv) l’autorisation de transfert électronique de fonds ou la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un transfert électronique de fonds,
- (v) la prestation de services de compensation ou de règlement.
Inscription obligatoire — Centre
4 (1) Les entités visées aux alinéas 3k) et l) doivent s’inscrire auprès du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada constitué par l’article 41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes s’ils ont en leur possession un bien appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions.
Opérations douteuses
(2) Elles doivent également déclarer au Centre toute opération financière effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée — par à une personne désignée :
- a) soit d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;
- b) soit d’une infraction de financement des activités terroristes.
Autres opérations
(3) Elles doivent également déclarer au Centre les opérations visées aux paragraphes 30(1) ou 33(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Obligation de communication à la GRC et au SCRC
5 Toute entité visée à l’article 3 est tenue de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu’elle croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Communication
6 Toute institution fédérale, provinciale ou territoriale peut communiquer des renseignements au responsable d’une entité visée à l’article 3, si elle est convaincue que les renseignements aideront à l’application du présent décret.
Immunité
7 Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une entité qui se conforme au présent décret.
Entrée en vigueur
8 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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