Étude dans de nombreux sites sur les victimes de la criminalité et les spécialistes de la justice pénale partout au Canada
4. Constatations : spécialistes de la justice pénale (suite)
4. Constatations : spécialistes de la justice pénale (suite)
4.8 Déclarations de la victime
La déclaration de la victime (DV) est une déclaration écrite dans laquelle la victime décrit le tort qu'elle a subi ou la perte qu'elle a encourue à cause de l'acte criminel. Les amendements apportés au Code criminel en 1999 permettent aux victimes de la lire à haute voix au cours de l'audience de la détermination de la peine; ils enjoignent le juge de s'assurer, avant de déterminer la peine, que la victime a été informée de la possibilité de préparer une DV et permettent au juge d'ajourner l'audience de détermination de la peine pour donner à la victime le temps de préparer sa DV.
Les victimes d'actes criminels peuvent également soumettre une DV au moment de la détermination de la peine ou lors de l'audience sur la libération conditionnelle. A l'audience de la libération conditionnelle, la victime peut se baser sur la déclaration qu'elle a faite à l'audience de détermination de la peine/et ou fournir une autre déclaration à la commission des libérations conditionnelles. La discussion qui suit traite séparément des déclarations de la victime au moment de la détermination et de la décision sur le cautionnement.
4.8.1 Au moment de la détermination de la peine
Fréquence de soumission
On a demandé aux répondants d'indiquer si, d'après leur expérience, les victimes présentent habituellement des déclarations de la victime au tribunal Environ un tiers des services d'aide aux victimes n'ont rien dit au sujet de la fréquence de soumission des déclarations de la victime. Cette proportion plutôt importante s'explique largement par le fait qu'environ un tiers des services interrogés n'aident pas les victimes à préparer des déclarations; ces organismes n'auraient donc qu'une connaissance limitée au sujet de ces déclarations.
Les professionnels de la justice pénale étaient divisés au sujet de la fréquence de soumission des déclarations de la victime. Dans la plupart des catégories (procureurs de la Couronne, avocats de la défense, magistrature, police et probation), une majorité de répondants (allant de 40 à 50 %) croient que les victimes déposaient une déclaration généralement dans les cas graves uniquement, comme les cas d'agressions sexuelles, d'actes de violence et de certaines infractions contre les biens. Dans ces catégories, environ un tiers estiment que les victimes déposent une déclaration dans la plupart des cas, alors qu'environ un cinquième ont dit que d'après leur expérience, les victimes ne déposent pas de déclaration quelle que soit la gravité de l'infraction.
Parmi les services d'aide aux victimes et les groupes de revendication qui ont pris part au sondage, un plus grand nombre croient que les victimes soumettent des déclarations dans la plupart des cas comparativement à ceux qui croient que les victimes n'en soumettent que dans les cas graves. Cette différence d'opinion peut être due au fait que les procureurs de la Couronne, les juges, la police et les avocats de la défense touchent à un plus grand nombre de cas, tandis que les services d'aide aux victimes et les groupes de revendication ne sont impliqués que dans les cas plus graves.
Les résultats sur la fréquence de soumission des déclarations de la victime sont fournis au Tableau 64 : ces résultats ne comprennent que les répondants qui ont répondu à cette question. [28]
Fournir de l'information sur les déclarations de la victime
Une question connexe à la fréquence de soumission des déclarations de la victime est celle qui a trait à la communication, aux victimes, de renseignements sur les déclarations de la victime. Si relativement peu de victimes savent qu'elles peuvent faire une déclaration, les taux de soumission seront bas. Dans les entrevues, quelques procureurs de la Couronne, avocats de la défense et services d'aide aux victimes se sont demandé si les professionnels de la justice pénale s'acquittaient bien de leur rôle en ce qui concerne les déclarations de la victime lorsqu'on discute de la fréquence de soumission. Quelques procureurs de la Couronne ont dit qu'ils croyaient que les victimes étaient peut-être mal informées au sujet des déclarations de la victime. Certains ont fait remarquer que c'est à la police qu'il incombe d'informer les victimes qu'elles peuvent déposer des déclarations de la victime et se sont demandé si les agents de police le faisaient de façon systématique[29]
En revanche, quelques avocats de la défense qui ont été interviewés attribuent le taux de présentation au manque de diligence des procureurs de la Couronne. Selon ces avocats de la défense, les procureurs de la Couronne ne s'efforcent pas d'obtenir les déclarations de la victime ou bien ils reçoivent les déclarations mais ne les présentent pas au tribunal. La perception chez ces avocats de la défense est que les procureurs de la Couronne croient qu'ils peuvent plus efficacement servir les intérêts de la victime à la détermination de la peine ou que la déclaration de la victime est redondante parce que le juge a déjà entendu le témoignage de la victime. Des déclarations de procureurs de la Couronne à un emplacement confirment cette perception; ils ont affirmé ne pas toujours présenter au tribunal la déclaration de la victime et, plutôt, racontent tout simplement au tribunal ce que la victime a subi.[30]
On a demandé aux services d'aide aux victimes si les victimes étaient au courant des déclarations et, dans le cas contraire, comment informer les victimes de l'occasion de présenter une déclaration. Alors qu'environ la moitié (53 %) des services d'aide aux victimes jugent que la plupart des victimes sont bien informées, un cinquième sont en désaccord. Les autres n'ont pas répondu (26 %).
Les services d'aide aux victimes ont fait plusieurs suggestions visant à améliorer les informations données aux victimes. Le plus souvent, ils préconisent que les services d'aide aux victimes jouent le rôle principal dans la diffusion de l'information aux victimes (n=20). Ils suggèrent notamment de poster à toutes les victimes une trousse d'information ou un aide-mémoire avec le formulaire de déclaration de la victime (n=16), d'obtenir que tous les organismes et tous les professionnels de la justice diffusent de l'information à diverses étapes du processus judiciaire (n=12), et enfin, de communiquer plus souvent avec les victimes et d'assurer un meilleur suivi de leur cause (n=13).
Au cours des entrevues, plusieurs organismes de services d'aide aux victimes ont souligné l'importance d'utiliser une grande variété de méthodes pour informer les victimes (c.-à-d. lettre personnelle, brochure, appel téléphonique, visite) et d'assurer un suivi incluant notamment des explications, de l'aide et du soutien. Quelques organismes de services d'aide aux victimes estiment que les communications verbales facilitent la compréhension et que c'est le moyen le plus efficace d'informer les victimes.
Quand on leur a demandé quel serait le meilleur moment pour informer les victimes de la déclaration de la victime, les répondants de ces organismes ont suggéré plusieurs étapes différentes au cours du processus de justice, notamment dès que possible après l'infraction (52 %), après l'arrestation et la mise en accusation (46 %), et juste avant le début du procès (26 %). Cependant, certains répondants des services d'aide aux victimes étaient d'accord que, selon la nature de l'infraction, les victimes pourraient être trop perturbées pour bien comprendre l'information transmise si l'information était diffusée trop tôt après l'acte criminel. Pour cette raison ils ont jugé que même si l'information doit être fournie aussitôt que possible, plusieurs rappels devraient être prévus tout au long de l'implication de la victime dans le système de justice pénale. Le Tableau 65 montre les réponses des répondants sur le meilleur moment d'informer les victimes au sujet de la déclaration de la victime qui sera utilisée au moment de la détermination de la peine.
Aide pour la préparation
On a demandé aux services d'aide aux victimes s'ils aident les victimes à préparer leur déclaration, le cas échéant, et les types d'aide offerts. Plus de 90 % des répondants ont rapporté qu'ils expliquent le contenu permis dans la déclaration et donnent des directives générales sur la façon de la rédiger. Plus de la moitié des répondants ont rapporté qu'ils aident à la préparation de la déclaration de la victime en aidant les victimes à formuler leurs pensées. Environ les deux tiers les aident en prenant des notes lorsque la victime parle de l'acte criminel subi ou en révisant la déclaration complétée par la victime. En entrevues, plusieurs répondants ont exprimé l'avis que le fait d'aider les victimes à préparer leur déclaration sert souvent à palier à l'analphabétisme ou à d'autres problèmes spécifiques.
Plusieurs répondants des services d'aide aux victimes ont réitéré lors des entrevues qu'ils donnent des indications sur le contenu de la déclaration et expliquent aux victimes comment exprimer les conséquences de l'acte criminel subi. Quelques uns ont mentionné que souvent les victimes ne reconnaissent pas les effets des traumas qu'elles ont vécus. Plusieurs répondants ont révélé que quoiqu'ils aident les victimes à exprimer leurs sentiments, ils laissent la déclaration de la victime dans ses propres mots. Quelques uns, ont précisé qu'ils ne font aucune suggestion sur le contenu et n'aident pas les victimes à formuler leurs pensées; ils écrivent seulement mot à mot ce que la victime dit, de façon à ne pas influencer la déclaration. Le tableau 66 illustre les types d'aide que les services d'aide aux victimes offrent pour la préparation de la déclaration de la victime.
Mode de soumission
Plusieurs répondants des services d'aide aux victimes n'étaient pas directement impliqués dans la présentation de la déclaration de la victime et ne pouvaient répondre aux questions touchant cet aspect. Cependant, 194 répondants ont donné des réponses et ils étaient généralement d'accord avec les autres répondants des groupes de professionnels de la justice.
Parmi les 666 répondants ayant suffisamment d'expériences pour donner une réponse, près de 80 % ou plus des procureurs de la Couronne, des avocats de la défense, des juges et des services d'aide aux victimes étaient d'accord que la déclaration de la victime est présentée par écrit seulement. Environ un cinquième des répondants ont rapporté que les procureurs de la Couronne lisent la déclaration. Les services d'aide aux victimes jugent que les victimes lisent plus fréquemment leur déclaration en cour que les procureurs de la Couronne, les juges et les avocats de la défense. (18 % par rapport à 5 %, 7 %, et 2 %, respectivement).[31] Le Tableau 67 présente les résultats des répondants qui ont été en mesure de répondre à cette question.
| Services d'aide aux victimes (n=194) | Procureurs de la Couronne (n=184) | Avocats de la défense (n=180) | Magistrature (n=108) | |
|---|---|---|---|---|
| Déclaration écrite seulement | 82% | 90% | 79% | 87% |
| La victime lit la déclaration | 18% | 5% | 2% | 7% |
| Le procureur de la Couronne lit la déclaration | 16% | 21% | 18% | 16% |
| Autre | 2% | 3% | 4% | -- |
N.B. : Les répondants pouvaient fournir plus d'une réponse; les sommes totalisent donc plus de 100 %.
Selon les procureurs de la Couronne qui ont été interrogés, il est plus courant que le procureur de la Couronne ou le juge fasse mention de la déclaration de la victime plutôt que cette déclaration soit lue en cour. À l'exception d'un seul, tous les procureurs de la Couronne ont dit que les victimes exprimaient rarement le désir de lire leurs déclarations en cour ; apparemment, les victimes ne lisent habituellement leur déclaration que dans des cas très graves oà il y a eu violence contre la personne. Cependant, bien que peu de victimes ont lu leurs déclarations, les services d'aide aux victimes ont commenté que beaucoup de ces victimes croient que c'est la seule façon de se faire entendre.
Moment de la soumission
Les procureurs avaient des opinions divergentes quant au meilleur moment pour présenter les déclarations de la victime. Le dépôt anticipé de la déclaration assure sa prise en compte pendant les négociations de plaidoyers; cependant l'obligation de divulguer la déclaration de la victime à l'avocat de la défense met la victime à risque d'être contre-interrogée relativement au contenu de la déclaration. En raison de ces exigences divergentes, les procureurs de la Couronne ne s'accordaient pas quant au meilleur moment pour recevoir les déclarations de la victime. La moitié (50 %) des répondants ont dit préférer recevoir les déclarations le plus tôt possible (c.-à-d. dès qu'ils reçoivent le dossier ou avant le début des négociations de plaidoyers) et 44 % pensent qu'il est mieux de ne les recevoir qu'après un verdict de culpabilité.
Les procureurs qui préfèrent recevoir les déclarations le plus tôt possible ont indiqué que ces déclarations les aidaient à préparer le cas et à négocier les plaidoyers. Ces procureurs ne considèrent pas l'obligation de divulguer les déclarations de la victime aux avocats de la défense comme étant problématique, mais ils croient, au contraire, que cette divulgation facilite la négociation des plaidoyers. Plusieurs de ces procureurs de la Couronne ont également souligné que le fait d'être en possession de la déclaration de la victime tôt dans la procédure permet de s'assurer que son contenu ne compromettra pas la cause. Ces procureurs ne sont pas d'accord avec la clause actuelle du Code criminel qui stipule que les déclarations de la victime doivent être soumises après un verdict de culpabilité. Ils ont soutenu que cette clause oblige les procureurs de la Couronne et les avocats de la défense à prendre des décisions sur les plaidoyers sans avoir tous les faits en main, créant ainsi la possibilité que les déclarations de la victime contiennent des renseignements différents ou contradictoires aux preuves déposées au procès. Si l'information contenue dans la déclaration de la victime justifie des accusations plus graves ou moins graves après qu'un verdict de culpabilité a été rendu ou qu'un plaidoyer de culpabilité a été enregistré, le tribunal se trouve alors en face d'un dilemme.
Même si la question ne leur a pas été posée en entrevue, plusieurs représentants des services d'aide aux victimes ont commenté les problèmes rencontrés par les victimes qui attendent trop longtemps pour soumettre leur déclaration. Selon les répondants, en entrevues, il arrive que la déclaration de culpabilité et la détermination de la peine se concrétisent trop rapidement pour que les victimes puissent soumettre leur déclaration à la cour. Cependant, plusieurs procureurs de la Couronne ont dit ne voir aucune raison de recevoir la déclaration de la victime tôt, car elle pourrait ne pas être nécessaire (c.-à-d., dans l'éventualité oà il y a un sursis ou un acquittement). Quelques procureurs de la Couronne ont affirmé que de soumettre la déclaration de la victime après avoir déterminé la culpabilité permet de s'assurer que la déclaration est pertinente et à jour au moment de déterminer la peine et qu'elle n'aura pas à être révisée. De plus, prendre plus de temps permet de préparer une déclaration plus complète.
Bien que ces questions reliées au choix du moment soulèvent d'importantes préoccupations, la soumission des déclarations de la victime ne fait pas l'objet d'un traitement uniforme d'un site à l'autre, et les victimes reçoivent souvent peu d'information sur les avantages et les inconvénients d'une soumission anticipée. Dans certains sites, la victime présente sa déclaration directement au greffier du tribunal ou aux services d'aide aux victimes qui, à leur tour, la remettent au tribunal. Ainsi, le procureur de la Couronne, l'avocat de la défense et le juge reçoivent tous la déclaration de la victime après le verdict de culpabilité. Dans d'autres sites, le procureur de la Couronne reçoit la déclaration de la victime plus tôt parce que les directives accompagnant le formulaire de déclaration de la victime informe cette dernière de soumettre sa déclaration tout de suite; parfois, les formulaires sont envoyés accompagnés d'une enveloppe-réponse adressée au procureur de la Couronne. Dans ces juridictions, à moins que la victime ne demande de l'aide, elle ne recevra pas de renseignements complets sur le meilleur moment pour déposer sa déclaration.
Contre-interrogatoire de la victime
L'avocat de la défense peut contre-interroger la victime au sujet de sa déclaration de la victime, et ce, pendant le procès (si la déclaration est reçue avant un verdict de culpabilité) et à la détermination de la peine. Les résultats présentés au Tableau 88 révèlent qu'environ un cinquième des avocats de la défense ont eu affaire à un cas oà la victime a été contre-interrogée à propos de sa déclaration de la victime lors du procès ou de la détermination de la peine. À certains endroits, la possibilité de contre-interroger la victime au sujet de la déclaration de la victime lors du procès est prévue parce que le procureur de la Couronne, le tribunal et l'avocat de la défense ne reçoivent la déclaration qu'après un verdict de culpabilité.
| Procureurs de la Couronne (N=188) | Avocats de la défense (N=185) | Magistrature (N=110) | |
|---|---|---|---|
| Oui | 24% | 20% | 12% |
| Non | 71% | 71% | 80% |
| Ne sait pas | 3% | 4% | 3% |
| Pas de réponse | 3% | 5% | 6% |
| Procureurs de la Couronne (N=188) | Avocats de la défense (N=185) | Magistrature (N=110) | |
|---|---|---|---|
| Oui | 26% | 23% | 10% |
| Non | 65% | 70% | 80% |
| Ne sait pas | 6% | 3% | 5% |
| Pas de réponse | 3% | 5% | 6% |
N.B. : Les répondants ne pouvaient donner qu'une seule réponse. Certaines sommes totalisent plus de 100% parce que les chiffres ont été arrondis.
Lors des entrevues, les procureurs de la Couronne ont mentionné que les contre-interrogatoires basés sur les déclarations de la victime sont assez rares. Ils ne se produisent que si le contenu de la déclaration diffère des preuves présentées au procès ou si l'avocat de la défense doute des déclarations de la victime quant aux séquelles ou effets découlant de l'acte criminel. Les avocats de la défense et les juges abondaient dans le même sens. Les quelques avocats de la défense ayant rapporté un contre-interrogatoire de la victime ont dit l'avoir fait pour contester du matériel non pertinent (p. ex., le passé de l'accusé, sans rapport avec la cause) ou pour tester la crédibilité de la victime, en partie à cause d'incohérences entre la déclaration de la victime et les dires antérieurs de celle-ci. La présence de faits contradictoires ou de faits non prouvés sont deux exemples de raisons pour lesquelles les juges autoriseraient un contre-interrogatoire sur la déclaration de la victime.
Pendant les entrevues, les avocats de la défense et les procureurs de la Couronne ont dit que si le contre-interrogatoire de la victime est si peu fréquent c'est parce qu'il y a ordinairement entente pour supprimer l'information nuisible ou d'autre matériel inadmissible, avant de présenter au tribunal la déclaration de la victime. Plusieurs avocats de la défense ont également dit se fier au juge pour intervenir ou pour refuser la déclaration de la victime ou pour ne tenir aucun compte des sections non pertinentes. Quelques avocats de la défense ont mentionné que, bien qu'ils n'aient pas contre-interrogé la victime au sujet de sa déclaration, ils ont contesté la déclaration de la victime à la détermination de la peine ainsi que ses réclamations.
Utilisation des déclarations de la victime par la magistrature
Comme cela a été mentionné auparavant, les amendements faits au Code criminel en 1999 exigent des juges qu'ils demandent à la victime si elle a été informée de la possibilité de préparer une déclaration et les autorisent à ajourner l'audience de détermination de la peine pour permettre à la victime de recevoir l'information en question et de préparer sa déclaration si elle choisit de le faire. Dans les cas oà la victime ne fait pas de déclaration, un tiers (32 %) des juges qui ont rempli le questionnaire demandent systématiquement à la victime si elle a été informée de ce droit, et un cinquième (19 % exactement) le font généralement. Parmi les 50 % restants, 17 % le font de temps en temps, 16 % rarement, et 14 % jamais. Plus de un tiers (36 % exactement) des juges ont déclaré avoir déjà ajourné des audiences de détermination de la peine pour permettre à la victime de recevoir l'information nécessaire.[32]
Un tiers (30 %) des procureurs de la Couronne ont indiqué que si la victime n'a déposé aucune déclaration, les juges demandent généralement si elle a été informée de son droit de le faire. Toutefois, les procureurs de la Couronne ont aussi mentionné que, souvent, dans les cas oà la victime n'a déposé aucune déclaration, ils ne la contactent pas pour s'enquérir si elle veut en déposer une. Moins d'un dixième (7 %) ont dit qu'ils contactaient toujours la victime et un cinquième (19 %) ont dit qu'ils la contactaient habituellement.
Une fois que la déclaration de la victime a été reçue, le juge peut en rejeter certaines parties. À la question " Avez-vous déjà rejeté des parties d'une déclaration de la victime "
, presque la moitié (44 % exactement) des juges ont répondu oui et cela le plus souvent pour l'une des raisons suivantes : la déclaration contenait de l'information non pertinente ou inappropriée; la déclaration contenait le point de vue de la victime sur la détermination de la peine; ou la déclaration contenait une version différente de l'infraction. Au cours des entrevues, les juges ont déclaré qu'au lieu de rejeter certaines parties de la déclaration de la victime, ils préféraient simplement en faire abstraction.
En vertu du Code criminel, les juges sont tenus de prendre en considération la déclaration de la victime au moment de la détermination de la peine. Quatre-vingt-deux pour cent des juges qui ont rempli le questionnaire ont déclaré utiliser la déclaration de la victime pour déterminer la peine. Environ deux tiers ont développé leur réponse sur le sujet : la remarque la plus courante que les juges ont faite est qu'ils considèrent la déclaration de la victime au même titre que toute autre information pertinente et qu'ils s'en servent pour déterminer la sévérité de l'infraction et la durée de la peine. Les juges ont néanmoins fait remarquer au cours des entrevues que l'utilisation de la déclaration de la victime est limitée et ce, volontairement. En effet, si la déclaration de la victime peut constituer une source pertinente d'information, elle n'influe pas et ne doit pas influer sur la détermination de la peine dans la mesure oà elle exprime des conclusions désirées qui diffèrent de celles définies dans le Code criminel..
Lors des entrevues, les procureurs de la Couronne ont avoué que selon eux, les déclarations de la victime n'avaient qu'une incidence limitée sur la détermination de la peine. Bien qu'ils croient que les juges tiennent compte des déclarations dans leurs décisions, ils ne croient pas que ces décisions sont basées sur les déclarations ni qu'elles devraient l'être (les quelques procureurs qui soutiennent que les déclarations de la victime devraient jouer un rôle plus prépondérant dans la détermination de la peine formaient une minorité distincte). Les procureurs de la Couronne ont également fait remarquer que la déclaration de la victime n'est qu'un des nombreux facteurs que le juge doit considérer lorsqu'il détermine la peine. En outre, les juges doivent se montrer objectifs et équitables et imposer des peines conformes au Code criminel et à la jurisprudence.
Obstacles à l'utilisation des déclarations de la victime
Les différentes catégories de professionnels de la justice interrogés ont donné des réponses très différentes quand on leur a demandé s'il y avait des obstacles ou des problèmes avec les déclarations de la victime. (À noter qu'on a posé aux avocats de la défense une question légèrement différente de celle posée aux procureurs de la Couronne et aux services d'aide aux victimes : " Y a-t-il des problèmes avec l'utilisation des déclarations de la victime? "
pour les avocats de la défense, au lieu de "Y a-t-il des obstacles à l'utilisation des déclarations de la victime? "
). Quatre-vingt pour cent des avocats de la défense interrogés signalent des problèmes avec les déclarations de la victime. Tel qu'illustré dans le Tableau 69 ci-après, environ la moitié des procureurs de la Couronne (48 %), un tiers (30 %) des services d'aide aux victimes, et un cinquième (19 %) des agents de police croient également qu'il existe des obstacles à l'utilisation des déclarations de la victime. Plus d'un tiers des services d'aide aux victimes n'ont pas donné de réponse.
| Services d'aide aux victimes (N=318) | Procureurs de la Couronne (N=188) | Avocats de la défense (N=185) | Police (N=686) | |
|---|---|---|---|---|
| Oui | 30% | 48% | 80% | 19% |
| Non | 22% | 43% | 14% | 45% |
| Ne sait pas | 43% | 6% | 6% | 36% |
| Pas de réponse | 5% | 3% | 1% | 1% |
N.B. : Les répondants pouvaient fournir plus d'une réponse; les sommes totalisent donc plus de 100 %.
On a demandé aux procureurs de la Couronne, aux avocats de la défense et aux services d'aide aux victimes d'expliquer pourquoi ils croyaient qu'il y avait des obstacles ou des problèmes avec l'utilisation des déclarations de la victime. Le Tableau 70 montre les principales raisons invoquées; les résultats sont discutés plus en détail ci-dessous.
Bien que les répondants des services d'aide aux victimes et les agents de police interrogés n'ont pas mentionné cette question, les procureurs de la Couronne et les avocats de la défense (43 % et 31 % respectivement) ont observé que le plus grand obstacle ou problème est l'inclusion de matériel inapproprié ou non pertinent. Dans les entrevues, plusieurs procureurs de la Couronne et avocats de la défense ont observé qu'au lieu de se limiter à une description de l'incidence de l'acte criminel, les victimes ajoutent souvent une récapitulation des faits en cause, mentionnent la participation de l'accusé à d'autres activités criminelles ou offrent leurs opinions sur la peine. Dans leurs réponses aux questionnaires, les avocats de la défense ont également soulevé plusieurs autres préoccupations au sujet de l'information contenue dans les déclarations de la victime. Environ un cinquième d'entre eux ont dit que les déclarations contenaient des propos inflammatoires qui introduisent un certain biais dans le processus (18 %). Un dixième d'entre eux ont également indiqué que les déclarations contenaient parfois des renseignements nouveaux ou de l'information qui contredit les preuves déposées en cour.
Un problème relié à l'inclusion d'information non pertinente est le besoin de divulguer la déclaration de la victime à l'avocat de la défense. Cela soulève la possibilité que l'avocat de la défense ait des objections pour la déclaration de la victime ou opte pour une contre-interrogation relative à la déclaration de la victime, que ce soit au procès ou bien à la détermination de la peine. Pour les procureurs de la Couronne (18 %), les fournisseurs de services d'aides aux victimes (16 %) et la police (21%), il y avait là un obstacle majeur portant les victimes ou les procureurs de la Couronne à ne pas présenter de déclarations de la victime. Aux entrevues, les procureurs de la Couronne ont dit que la déclaration de la victime peut nuire à la cause du procureur de la Couronne; la victime peut alors devenir plus vulnérable et la défense peut être renforcée. Plusieurs procureurs de la Couronne ont dit qu'ils n'utilisaient pas la déclaration de la victime si elle contient des données improbables ou si la victime n'est pas crédible.
Les services d'aide aux victimes étaient d'avis que la divulgation de la déclaration de la victime à l'avocat de la défense peut empêcher la victime de déposer une déclaration par crainte d'être interrogée d'après son contenu. Pour les avocats de la défense, la question n'est pas tant leurs objections aux déclarations de la victime, mais ils se sont plutôt sentis limités dans les mesures qu'ils pouvaient prendre parce que la contestation des déclarations de la victime est perçue de façon tellement négative.
Selon les services d'aide aux victimes, les obstacles les plus importants concernent la préparation de la déclaration (32 %) et ceux concernant la langue et l'alphabétisme (30 %). Au cours des entrevues, les répondants des services d'aide aux victimes ont signalé que l'un des obstacles importants est l'absence d'orientations et d'informations concernant la préparation de la déclaration de la victime, tant pour la victime que pour les professionnels de la justice. Cette absence de directives inclut les dispositions du Code criminel, qui, selon les services d'aide aux victimes ne décrit pas clairement le contenu permis et, en fait, restreint exagérément le contenu de la déclaration des victimes. Par exemple, dans les cas oà les accusations sont réduites ou dans les cas de violences domestiques, les victimes trouvent exigeant de ne pas parler d'incidents autres que de l'infraction pour laquelle l'accusé recevra une peine. Au lieu de voir la loi comme étant peu claire ou trop restrictive, quelques procureurs de la Couronne et avocats de la défense ont fait remarquer à leur entrevue que certaines victimes ne semblent pas comprendre la raison d'être des déclarations de la victime. Ils attribuent cela à des problèmes d'alphabétisme ou de langue (procureurs de la Couronne) ou au manque d'aide pour expliquer et pour examiner les déclarations (procureurs de la Couronne et avocats de la défense).
En ce qui a trait à l'alphabétisme, les services d'aide aux victimes ont indiqué au cours des entrevues que plusieurs victimes avaient de la difficulté à lire et à écrire, et que ce problème n'est pas relevé facilement car les victimes sont trop timides pour avouer cette faiblesse. Quelques uns ont suggéré que les services d'aide aux victimes soient plus proactifs et donnent aux victimes des options pour régler ces problèmes d'alphabétisme, comme l'enregistrement de la déclaration sur bande vidéo. Quelques procureurs de la Couronne ont également cité des problèmes de langue et d'alphabétisme et ce, à la fois dans les entrevues et sur les questionnaires.
Les autres obstacles relatifs à l'utilisation de la déclaration de la victime, mentionnés par les services d'aide aux victimes, sont notamment l'indifférence relative aux déclarations des victimes (17 %); les contraintes de temps telles que la victime n'a pas toujours suffisamment de temps pour compléter sa déclaration (ce qui se produit dans les causes oà il y a un accord rapide sur le plaidoyer) (16 %); les réticences des procureurs de la Couronne et de la Magistrature à prendre en compte la déclaration de la victime (10 %); la perception des victimes que leur déclaration est inutile (8 %); et la peur ou la réticence des victimes (5 %). Un nombre plus faible de procureurs de la Couronne procureurs de la Couronne ont mentionné les contraintes de temps (7 %) comme étant un obstacle, mais une plus grande proportion ont cité les retards dans les instances judiciaires causés par les ajournements nécessaires pour informer les victimes au sujet des déclarations de la victime (11 %) et le manque d'intérêt manifesté par les victimes relativement au dépôt d'une déclaration (6 %). Selon les avocats de la défense, il y a le fait que les déclarations de la victime peuvent faire dévier les juges par rapport aux directives de la détermination de la peine (14 %); ajoutent des émotions inappropriées dans l'administration de la justice pénale (13 %); sont difficiles à contester (10 %).
Avantages
Dans les entrevues, on a demandé aux services d'aide aux victimes de parler des avantages des déclarations de la victime. L'avantage cité le plus fréquemment a été la possibilité pour les victimes de s'exprimer. Par leurs déclarations elles peuvent sensibiliser le juge et le contrevenant aux effets de l'acte criminel subi. Plusieurs répondants ont signalé l'importance pour la plupart des victimes de s'adresser au juge, car la déclaration de la victime fait prendre conscience au juge de la réalité de l'expérience de la victime. Plusieurs autres ont déclaré que les victimes se sentent reconnues et prises en considération après avoir soumis leur déclaration. Un autre avantage de la déclaration de la victime cité en entrevues par les répondants des services d'aide aux victimes est d'offrir aux victimes le sentiment d'avoir tourné la page; c'est un acte thérapeutique pour la victime de rédiger ses sentiments et ses pensées concernant l'acte criminel. Quelques uns estiment que de soumettre une déclaration permet aux victimes de retrouver la maîtrise de leur vie. De plus, les répondants ont indiqué que la déclaration donne le sentiment à la victime d'avoir contribué en faisant part de son point de vue aux professionnels du système de justice pénale.
Plusieurs répondants des services d'aide aux victimes jugent que la lecture de la déclaration à la cour constitue un avantage tout particulier pour les victimes. Plus fréquemment les répondants ont indiqué que cette méthode de présenter la déclaration a une grande influence sur la magistrature et le contrevenant. La lecture de la déclaration de la victime lui donne plus de force car elle fait reconnaître publiquement la réalité de la victimisation. Quelques répondants des services d'aide aux victimes jugent que lorsque la victime lit sa propre déclaration elle se sent plus maîtresse d'elle-même et accroît son contrôle.
La décision de lire sa déclaration devant le tribunal est très personnelle; les répondants ont souligné que plusieurs victimes sont incapables de lire leur déclaration parce qu'elles sont trop timides. Pour d'autres victimes, le fait de mettre à nu leurs émotions les rend de plus en plus vulnérables. Quelques répondants des services d'aide aux victimes sont préoccupés par le fait que les victimes qui sont capables de présenter leur déclaration recevront plus d'attention et ont une plus grande possibilité de s'exprimer que celles qui ne désirent pas le faire. Enfin, quelques répondants des services d'aide aux victimes considèrent que la plupart des enfants ne sont pas suffisamment remis des effets de l'acte criminel pour préparer une déclaration de victime. Selon ces répondants, plusieurs enfants ont le sentiment que leur vie privée est violée étant donné que la déclaration est mise à la disposition de l'accusé, de l'avocat de la défense et du public.
4.8.2 À l'audience sur la libération conditionnelle
Fréquence de soumission
Très peu de répondants des services d'aide aux victimes et des groupes de revendication ont pu fournir des commentaires sur la présentation de la déclaration de la victime aux audiences de libération conditionnelle; 76 % des services d'aide aux victimes et 57 % des groupes de revendication n'ont donné aucune réponse. Les opinions étaient divisées parmi ceux qui ont répondu, particulièrement parmi les répondants des services d'aide aux victimes qui ont été divisés également parmi ceux qui estiment que la déclaration est habituellement soumise dans les cas d'infractions graves (8 %), dans la plupart des cas (9 %), ou pas du tout (8 %). La plupart des répondants des groupes de revendication (26 %) ont dit que les victimes ne soumettent une déclaration que dans les cas d'infractions graves; 15 % ont rapporté que les victimes ne présentent pas de déclaration; et 2 % ont dit qu'elles le font dans la plupart des cas.
Tel que mentionné auparavant, à l'audience de la libération conditionnelle, la victime peut se baser sur la déclaration qu'elle a faite à l'audience de détermination de la peine/et ou fournir une autre déclaration à la commission des libérations conditionnelles. On a demandé au personnel des commissions provinciales des libérations conditionnelles et de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) si les déclarations de la victime déposées au procès étaient toujours fournies à la commission des libérations conditionnelles. Moins de un quart (24 %) des répondants de la commission nationale et 18 % des répondants des commissions provinciales ont répondu par l'affirmative. On a aussi demandé à ces mêmes personnes qui fournissait les déclarations de la victime à la commission des libérations conditionnelles. Les réponses ont révélé une série de sources variées : le plus souvent ce sont les victimes (réponse donnée par 39 % du personnel de la CNLC et 18 % des commissions provinciales); ensuite le tribunal (réponse donnée par 33 % du personnel de la CNLC et 18 % des commissions provinciales); le procureur de la Couronne (réponse donnée par 33 % du personnel de la CNLC et 9 % des commissions provinciales); et enfin Service correctionnel du Canada (SCC) ou les agents de libération conditionnelle (37 % du personnel de la CNLC et 23 % des commissions provinciales).
Aide pour préparer les déclarations de la victime
L'une des façons d'aider les victimes est de les informer de leur droit d'en présenter une à cette audience. La plupart des répondants des services d'aide aux victimes ne savaient pas si les victimes étaient informées de la possibilité de présenter une déclaration à cette étape (57 %). Parmi ceux qui ont donné une réponse, les deux tiers (63 %) croyaient que les victimes ne le savaient pas.
Comme nous l'avons vu au paragraphe 4.3 (Services d'aide aux victimes), environ un quart (27 %) du personnel des commissions provinciales des libérations conditionnelles et environ la moitié (44 %) du personnel de la CNLC ont déclaré aider les victimes à préparer leur déclaration. Par ailleurs, un peu plus de un dixième (13 %) des fournisseurs de services d'aide aux victimes interrogés ont déclaré en faire de même. Ces services d'aide aux victimes offrent toutes sortes d'assistance, tel que décrit au Tableau 71.
Mode de soumission
La plupart des victimes déposent leur déclaration par écrit à l'audience de libération conditionnelle. Les bandes vidéo et audio semblent être plus utilisées par les commissions provinciales que par la CNLC. Le tableau 72 donne les résultats complets.
| Services d'aide aux victimes (n=67) | CNLC (n=84) | Commission provinciale des libérations conditionnelles (n=22) | |
|---|---|---|---|
| Déclaration écrite seulement | 69% | 87% | 86% |
| La victime lit la déclaration | 25% | 11% | 5% |
| Bande vidéo ou audio | 13% | 1% | 18% |
| Autre | 8% | -- | 18% |
N.B. : Les répondants pouvaient fournir plus d'une réponse; les sommes totalisent donc plus de 100 %.
Utilisation des déclarations de la victime par les commissions des libérations conditionnelles
Comme l'illustre le tableau 73, la plupart du personnel des commissions provinciales des libérations conditionnelles et de la CNLC interrogé dit prendre en considération les éléments suivants avant de rendre sa décision : déclarations de la victime déposée au moment de la détermination de la peine, déclarations de la victime officielles déposées auprès de la commission des libérations conditionnelles et tous nouveaux renseignements ou toute information supplémentaire fournis par la victime.
| Pourcentage qui utilisent les renseignements suivants : | CNLC (N=85) | Commission provinciale des libérations conditionnelles (N=22) |
|---|---|---|
| Déclarations de la victimes utilisées au procès | 89% | 73% |
| Déclarations officielles de la victime présentées aux commissions des libérations conditionnelles | 93% | 82% |
| Renseignements nouveaux ou additionnels fournis par la victime | 92% | 86% |
N.B. : Les répondants qui n'ont donné aucune réponse ne figurent pas dans ce tableau.
Quand on leur a demandé d'expliquer comment ils utilisaient cette information, les répondants de la CNLC ont dit qu'ils le faisaient de plusieurs façons, les plus courantes étant : dans l'évaluation des risques (47 %); dans la détermination des conditions (28 %); dans la mesure des effets qu'a eu l'acte criminel sur la victime (24 %) et dans l'évaluation des progrès réalisés par le contrevenant (15 %). La majorité du personnel des commissions provinciales interrogé (55 %) a indiqué que l'information fournie par la victime ne constituait qu'un facteur parmi d'autres qu'ils prenaient en compte.
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