Étude dans de nombreux sites sur les victimes de la criminalité et les spécialistes de la justice pénale partout au Canada
5. Résumé
5. Résumé
5.1 Résultats de l'Étude dans de nombreux sites sur les spécialistes de la justice pénale
Rôle de la victime et responsabilité des spécialistes de la justice pénale
Dans l'ensemble, les spécialistes de la justice pénale interrogés s'accordaient pour dire que les victimes d'actes criminels ont un rôle légitime à jouer dans le processus de justice pénale. Bien que les services d'aide aux victimes et les groupes de revendication étaient les plus favorables à un rôle actif des victimes, les autres spécialistes de la justice pénale croyaient également que les victimes avaient le droit d'être consultées, surtout avant que des mesures irrévocables soient prises. En fait, les résultats de l'étude ont démontré que les agents de police, les procureurs de la Couronne et les juges étaient d'avis que leurs principales responsabilités envers les victimes d'actes criminels consistaient, entre autres, à les tenir au courant de l'état de leur cause, à leur donner l'occasion de se faire entendre et à tenir compte de leurs points de vue à divers stades du processus d'administration de la justice pénale. Malgré des consultations corroborantes, cependant, les spécialistes de la justice pénale croient également que les victimes ne saisissent peut-être pas pleinement les complexités du système juridique et qu'elles ne devraient pas, par conséquent, prendre les décisions ultimes
Services offerts aux victimes
Dans les sites étudiés, les services d'aide aux victimes offrent un large éventail d'aide, allant de services immédiats comme le soutien d'urgence à des formes d'assistance à plus long terme telles que l'explication des procédures judiciaires, aider les victimes à préparer leur témoignage et leur offrir une aide en dehors du tribunal. En plus de ces services, ces organismes offrent également l'aiguillage; ils renseignent les victimes au sujet du système de justice pénale et des déclarations de la victime, et les accompagne au tribunal.
Les services d'aide aux victimes, les agents de police et les groupes de revendication interrogés ont cité plusieurs obstacles à la prestation de services accessibles. L'obstacle le plus souvent mentionné était la prestation de services aux victimes dont la langue maternelle n'était ni l'anglais ni le français. Un autre problème soulevé est le fait que les services d'aide aux victimes ne répondent pas aux besoins culturels. Étant donné que différentes cultures réagissent différemment au fait d'être victimisé, les répondants ont indiqué qu'il fallait mettre en place des services culturellement sensibilisés et fournir une formation au personnel des services d'aide aux victimes. Les répondants ont également mentionné que les questions d'ordre financier comme le besoin de payer le transport ou des frais de garderie limitaient leur accès aux services d'aide aux victimes. Parmi les autres obstacles cités, mentionnons : l'absence de services d'aide aux victimes dans les régions rurales, la nécessité de répondre aux besoins des victimes des deux sexes et les obstacles physiques que doivent surmonter les personnes handicapées.
En plus des questions d'accessibilité, les services d'aide aux victimes ont indiqué, dans les entrevues, qu'ils croient qu'il y a un manque de sensibilisation à l'égard des services offerts aux victimes. Pour rectifier cette situation, ils ont suggéré une promotion accrue des services d'aide et une meilleure éducation du public et des professionnels de la justice pénale au sujet des services offerts. Pour les victimes, qui sont souvent traumatisées et bouleversées après le crime, il a été suggéré que l'information devrait être transmise de diverses façons (écrites ou verbales) et à diverses étapes du processus de justice pénale. Les répondants qui participent à la phase ultérieure à la détermination de la peine ont indiqué qu'il faut améliorer les contacts entre les victimes et les services disponibles. Pendant cette phase, les victimes ne reçoivent habituellement pas de renseignements sans d'abord s'inscrire auprès de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) ou de Service correctionnel Canada (SCC). Les répondants de ces organismes ont dit avoir remarqué des écarts entre les services offerts aux victimes au moment de la détermination de la peine, dans les services correctionnels et aux enquêtes sur les libérations conditionnelles parce que la plupart des victimes ignorent les services qui sont à leur disposition après le prononcé de la peine.
Information fournie aux victimes
Les services d'aide aux victimes, les groupes de revendication, les procureurs de la Couronne et les agents de police interrogés s'accordaient généralement pour dire que les victimes recevaient habituellement des renseignements adéquats sur les dates des procédures judiciaires, les conditions de la mise en liberté, l'issue de leur cause, les déclarations de la victime et les services d'aide aux victimes. Il n'y avait pas consensus quant au caractère adéquat de l'information fournie sur divers autres aspects du système de justice pénale, qu'il s'agisse des progrès de l'enquête policière, des droits de l'accusé ou des modes de règlement extrajudiciaire. La plupart des spécialistes de la justice pénale interrogés ne s'entendaient pas non plus sur qui devrait fournir de l'information aux victimes et avaient tendance à considérer la transmission d'information comme une tâche partagée au lieu d'être la responsabilité d'un seul organisme.
Dans les entrevues, les services d'aide aux victimes ont dit que les renseignements fournis étaient sporadiques, incohérents et qu'ils variaient souvent selon la nature de l'infraction ou selon l'enquêteur ou le procureur de la Couronne chargé du cas. Ils croient également que les victimes sont plus susceptibles de recevoir de l'information de la part du procureur de la Couronne ou de l'avocat de la défense si elles amorcent le contact elles-mêmes ou si un organisme de services d'aide aux victimes participe au cas. Ces lacunes semblent être dues en grande partie aux contraintes de temps et aux ressources limitées auxquelles font face les spécialistes de la justice pénale. Dans les entrevues, les procureurs de la Couronne, la police et les services d'aide aux victimes ont dit qu'en raison du volume considérable de cas dans le système, il est impossible de donner à toutes les victimes d'actes criminels tous les renseignements qu'elles veulent obtenir ou dont elles ont besoin.
Parmi les autres obstacles à la transmission de renseignements cités par les répondants, mentionnons le manque de collaboration et de coordination entre les organismes, les lois et politiques sur la protection de la vie privée qui limitent le partage d'information et, dans certains cas, la vie transitoire des victimes et leur réticence à être contactées. Parmi les suggestions visant à améliorer l'information fournie aux victimes, citons l'établissement de programmes d'aide aux victimes assurés par la Couronne ou par la police; la transmission de meilleurs renseignements et/ou de meilleures ressources par la police et les procureurs de la Couronne; des liens plus étroits entre les organismes, et l'élaboration de lignes directrices claires sur les responsabilités de chacun en matière de transmission d'information.
Considération de la sécurité de la victime au moment de la décision sur le cautionnement
Les professionnels de la justice pénale interrogés dans le cadre de cette étude semblent penser que la sécurité de la victime est un important facteur à considérer lors des décisions sur le cautionnement. Les agents de police ont dit avoir recours à une variété de méthodes pour assurer la sécurité des victimes au moment de la décision sur le cautionnement; la plupart du temps, ils préparent, à l'intention du procureur de la Couronne, un mémoire écrit contenant des recommandations quant à des conditions précises à imposer à la mise en liberté sous caution après l'enquête. Bien que les procureurs de la Couronne appellent rarement la victime à venir témoigner à l'audience sur le cautionnement, ils demandent presque tous à ce que des conditions spécifiques soient imposées afin d'assurer la sécurité de la victime au moment de la décision sur le cautionnement. Presque tous les avocats de la défense interrogés disent qu'ils acquiescent habituellement aux demandes d'imposition de conditions, pourvu que ces requêtes soient raisonnables, et presque tous les juges imposent généralement des conditions afin d'assurer la sécurité de la victime. En outre, plus des trois-quarts des juges ont dit qu'ils s'enquéraient des questions de sécurité si le procureur de la Couronne n'en faisait aucune mention, mais dans les entrevues, les juges ont souligné qu'ils avaient rarement à le faire parce que les procureurs de la Couronne portaient assidûment ces questions à l'attention de la cour. Néanmoins, environ un tiers des services d'aide aux victimes et des groupes de revendication croient que la sécurité de la victime est généralement prise en compte dans les décisions sur le cautionnement.
Dispositions visant à faciliter le témoignage
Ordonnances de non-publication et exclusion du public
Les ordonnances de non-publication dans les cas de délits à caractère non sexuel et l'exclusion du public d'un procès ne surviennent que dans les circonstances les plus exceptionnelles. Moins de la moitié des juges ont dit avoir déjà octroyé une ordonnance de non-publication pour des délits à caractère non sexuel ou avoir déjà autorisé à ce que le public soit exclus du procès. Les procureurs de la Couronne, les juges et les avocats de la défense s'accordaient pour dire qu'un tribunal ouvert est essentiel pour maintenir la confiance du public dans le système de justice pénale. Bien que peu de services d'aide aux victimes et de groupes de revendication pouvaient se prononcer sur ces aides, ceux qui ont offert une réponse croient que les juges hésitent à acquiescer à ces demandes et plusieurs ont suggéré que l'usage de ces mesures de protection devrait être plus répandu.
Dispositifs visant à faciliter le témoignage
Parmi les trois aides conçues pour aider les jeunes témoins et ceux qui souffrent d'un handicap mental ou physique, les écrans semblent être les plus populaires parmi les procureurs de la Couronne, les avocats de la défense et les juges. Environ 60 % des procureurs de la Couronne interrogés demandent généralement à utiliser un écran dans les cas appropriés et une proportion semblable d'avocats de la défense consentent à leur utilisation. Plus de 80 % des juges acceptent généralement qu'un écran soit utilisé. Une minorité des répondants qui croient qu'il y a des obstacles à l'utilisation d'écrans ont mentionné une réticence judiciaire à autoriser leur utilisation, la nécessité de satisfaire à des exigences juridiques rigoureuses pour les utiliser, les obstacles logistiques tels que l'absence d'équipement nécessaire dans les petits sites, et l'inefficacité des écrans lorsqu'il s'agit de faciliter les témoignages.
La télévision en circuit fermé est l'aide à laquelle les procureurs de la Couronne sont les moins susceptibles d'avoir recours; moins de 40 % demandent généralement à l'utiliser dans les cas appropriés, bien que plus de 40 % des avocats de la défense consentent généralement à son utilisation. Plus de 60 % des juges acquiescent généralement à ces demandes. Le principal obstacle à l'utilisation de la télévision en circuit fermé est l'absence de la technologie nécessaire et des salles d'audience mal équipées, surtout dans les sites petits et moyens.
À peine plus de la moitié des procureurs de la Couronne demandaient qu'un témoignage soit enregistré sur bande vidéo dans les cas appropriés, mais moins d'un quart des avocats de la défense y donnaient leur consentement. Ils s'y objectent principalement parce que cela empêche d'effectuer un contre-interrogatoire efficace. Les procureurs de la Couronne, quant à eux, croient également qu'il y a des difficultés avec les témoignages enregistrés sur bande vidéo, notamment la mauvaise qualité des entrevues et le fait que cela n'exonère pas les témoins d'avoir à être contre-interrogés par les avocats de la défense. Les juges autorisaient les témoignages soient enregistrés sur bande vidéo au même titre que la télévision en circuit fermé.
Dans l'ensemble, les procureurs de la Couronne ont fréquemment recours à des aides visant à faciliter le témoignage dans les cas appropriés, à condition que la technologie nécessaire soit disponible. Cependant, beaucoup d'entre eux ont mentionné qu'ils ne demandent pas à ce que ces aides soient utilisées à moins qu'il n'y ait une raison impérieuse de le faire et beaucoup d'entre eux ont dit qu'ils avaient autant de succès sans les aides qu'avec ces dernières et ce, grâce à une bonne préparation des témoins avant le procès. Les juges se sont montrés fort disposés à autoriser l'utilisation d'aides visant à faciliter le témoignage dans les cas appropriés, mais ils ont également souligné le besoin, pour les procureurs de la Couronne, de présenter des arguments convaincants pour justifier leur utilisation. Les avocats de la défense ont exprimé de sérieuses réserves face à l'utilisation d'aides au témoignage parce que selon eux ces dernières dérogent aux principes fondamentaux du système de justice pénale conçus pour protéger l'accusé. Les services d'aide aux victimes et les groupes de revendication avaient relativement peu à dire sur les aides visant à faciliter le témoignage, mais ceux qui se sont prononcés sur la question croient que les victimes ne sont pas suffisamment au courant de ces protections, que ces aides devraient être utilisées plus souvent et qu'on devrait les mettre à la disposition des victimes au-delà de l'âge de la majorité et des témoins autres que des personnes handicapées.
Personnes de confiance
Parmi les divers méthodes utilisées pour faciliter le témoignage, le recours à des personnes de confiance pour accompagner un jeune témoin ou un témoin atteint d'un handicap mental ou physique semble être la moins controversée et la plus communément utilisée. Plus des trois-quarts des avocats de la Couronne demandent généralement à ce qu'une personne de confiance accompagne de tels témoins, et deux tiers des avocats de la défense acquiescent généralement à ces requêtes. Plus de 80 % des juges acquiescent généralement à ces requêtes. Cependant, les procureurs de la Couronne et les avocats de la défense ont tous les deux fait remarque que la personne de confiance doit être une personne neutre qui n'entretient pas de liens trop étroits avec la victime et qui n'a aucun enjeu personnel dans l'issue finale de la cause. Très peu de répondants - dans quelque catégorie que ce soit - perçoivent des obstacles au recours à des personnes de confiance.
Article 486 (2.3)
Une proportion relativement faible des répondants (à peine plus d'un quart des procureurs de la Couronne et un cinquième des juges) ont participé à des cas oà l'art. 486 (2.3) du Code criminel a été appliqué. De ces répondants, une vaste majorité des procureurs de la Couronne et un pourcentage élevé de juges ont dit qu'ils demanderaient à ce que l'on désigne un avocat pour mener le contre-interrogatoire de la victime dans de tels cas. Sept juges ont dit avoir autorisé l'accusé à contre-interroger une jeune victime depuis l'adoption de l'article 486 (2.3).
Une grande majorité des répondants approuvaient l'élargissement de la portée d'application de l'art. 486 (2.3) à d'autres crimes et/ou à d'autres témoins. Trois-quarts des services d'aide aux victimes et des groupes de revendication approuvaient cette mesure, comparativement à la moitié des procureurs de la Couronne et au quart des avocats de la défense. Tous les groupes de répondants favorisaient surtout l'élargissement de la portée d'application de l'article à des témoins adultes pour la catégorie d'actes criminels à laquelle il s'applique actuellement.
Déclarations de la victime
Les spécialistes de la justice pénale croient que les déclarations de la victime ne sont présentées que dans les cas graves, alors que les services d'aide aux victimes et les groupes de revendication croient qu'elles le sont dans la plupart des cas. Cette différence d'opinion tient peut-être au fait que les services d'aide aux victimes et les groupes de revendication ont tendance à être impliqués dans les cas plus graves. Toutes les catégories de répondants s'entendent pour dire que les victimes déposent habituellement une déclaration écrite, mais que peu d'entre elles choisissent de lire leur déclaration à haute voix en cour.
Une question connexe est la transmission d'information aux victimes concernant les déclarations de la victime. Si relativement peu de victimes savent qu'elles peuvent faire une déclaration, les taux de soumission seront bas. Dans les entrevues, les procureurs de la Couronne, les avocats de la défense et les services d'aide aux victimes se demandaient tous si les spécialistes de la justice pénale remplissaient leur rôle en ce qui a trait aux déclarations de la victime. Ils se demandaient, entre autres, si les policiers informaient systématiquement les victimes au sujet des déclarations et si les procureurs de la Couronne faisaient tout leur possible pour les obtenir ou s'ils déposaient les déclarations qu'ils recevaient. Environ un quart des procureurs de la Couronne interrogés disent qu'ils contactaient habituellement la victime pour savoir si elle voulait soumettre une déclaration si elle ne l'avait pas encore fait.
Bien que la plupart des services d'aide aux victimes croient que les victimes sont informées du fait qu'elles peuvent présenter une déclaration, un cinquième ne pensent pas qu'elles soient au courant. Dans les entrevues, les services d'aide aux victimes ont suggéré que l'on donne aux victimes une sorte de préavis obligatoire ou systématique; que tous les organismes et spécialistes de la justice pénale fournissent de l'information à divers stades du processsus et que l'on assure un suivi auprès de la victime.
Moins des deux tiers des services d'aide aux victimes aident leurs clients à préparer leurs déclarations au moment de la détermination de la peine. La plupart offrent une assistance de base telle qu'aider les victimes à obtenir des formulaires, expliquer comment remplir la déclaration et indiquer aux victimes oà envoyer les déclarations complétées. Pour ce qui est de la rédaction même des déclarations, les services d'aide aux victimes sont plus susceptibles de prendre en note les renseignements fournis par la victime ou de réviser la déclaration plutôt que d'aider la victime à formuler ses pensées. La moitié des services d'aide aux victimes ont dit qu'ils recueillaient et déposaient les déclarations complétées au nom des victimes.
Cette dernière constatation semble indiquer que beaucoup de victimes présentent elles-mêmes leurs déclarations au procureur de la Couronne et/ou au tribunal. Les entrevues corroborent ce fait puisque certaines provinces ne recueillent pas et ne soumettent pas les déclarations de la victime. Dans ces provinces, à moins que les victimes ne demandent l'aide des services d'aide aux victimes, elles ne reçoivent pas beaucoup de conseils sur le moment oà elles devraient déposer leur déclaration. Ce point est important parce que les procureurs de la Couronne et les services d'aide aux victimes ont tous les deux parlé du moment propice pour déposer la déclaration et comment cela peut créer des difficultés pour la victime. Si les victimes déposent elles-mêmes leurs déclarations, elle peuvent ne pas être au courant des inconvénients potentiels comme, par exemple, la possibilité d'avoir à subir un contre-interrogatoire fondé sur leur déclaration. Un quart des procureurs de la Couronne, un cinquième des avocats de la défense et un dixième des juges ont eu affaire à des cas oà la victime a été contre-interrogée d'après sa déclaration. Dans les entrevues, les procureurs de la Couronne et les avocats de la défense ont dit qu'il était rare qu'une victime soit contre-interrogée d'après sa déclaration parce que le procureur et l'avocat de la défense s'entendent généralement pour exclure tout matériel préjudiciable ou inadmissible avant que la déclaration de la victime ne soit déposée au tribunal.
La question du moment propice pour la présentation de la déclaration de la victime a soulevé beaucoup d'inquiétudes, tant chez les procureurs de la Couronne que chez les services d'aide aux victimes, ce qui a mené à des points de vue contradictoires à ce sujet. Les principales préoccupations sont le besoin de recevoir la déclaration suffisamment tôt pour s'assurer qu'elle soit prise en compte pendant la négociation des plaidoyers, et le risque que la victime soit contre-interrogée d'après sa déclaration pendant le procès. La moitié des procureurs de la Couronne et plusieurs des services d'aide aux victimes interrogés ont souligné le besoin de présenter la déclaration assez tôt dans le processus au cas oà il y aurait soudainement un plaidoyer de culpabilité; la déclaration peut alors aider le procureur de la Couronne pendant les négociations et peut être utilisée au moment de la détermination de la peine. Toutefois, d'autres (dont 44 % des procureurs de la Couronne) croient que le risque d'un contre-interrogatoire signifie que les déclarations de la victime ne devraient être présentées qu'après un verdict de culpabilité; en outre, le fait d'attendre d'en arriver à un stade ultérieur du processus permet à la victime de préparer une déclaration plus complète.
Les juges ne sont pas uniformes dans leur respect des amendements apportés au Code criminel en 1999. En vertu de ces amendements, les juges ont certaines responsabilités en ce qui a trait au traitement des déclarations de la victime : ils sont tenus, avant la détermination de la peine, de s'enquérir si la victime a eu l'occasion de préparer une déclaration et, dans l'affirmative, ils doivent en tenir compte au moment de déterminer la peine. Les juges étaient divisés sur la question à savoir s'ils vérifiaient régulièrement que la victime a été informée; environ la moitié disent qu'ils vérifiaient régulièrement, et l'autre moitié ont dit qu'ils le faisaient parfois, rarement ou jamais. Plus de quatre cinquièmes des juges ont dit utiliser les déclarations de la victime dans la détermination de la peine. La même proportion de procureurs de la Couronne ont dit qu'ils rappelaient aux juges de tenir compte de la déclaration de la victime si cette dernière en avait déposé une. Les juges considèrent les déclarations de la victime au même titre que d'autres renseignements pertinents et s'en servent pour déterminer la durée de la peine et la gravité de l'acte criminel. Cependant, les juges ont également souligné, lors des entrevues, que l'utilisation des déclarations de la victime est soigneusement limitée; bien que ce document puisse fournir des renseignements pertinents, il n'a pas et ne peut avoir d'incidence sur la détermination de la peine dans la mesure oà la victime exprime le désir de voir une issue différente de celles stipulées dans le Code criminel. Les procureurs de la Couronne étaient d'accord avec ce point de vue et ont fait remarquer que même si les juges tiennent compte des déclarations de la victime, ils sont tout de même tenus d'imposer des peines conformes aux dispositions du Code criminel et à la jurisprudence. Environ la moitié des juges interrogés rejetaient certaines parties des déclarations de la victime, habituellement parce qu'elles contenaient des renseignements non pertinents ou inappropriés.
Les différentes catégories de spécialistes de la justice pénale ont donné des réponses très différentes lorsqu'on leur a demandé d'indiquer s'il y avait des obstacles ou des problèmes avec les déclarations de la victime. Quatre cinquièmes des avocats de la défense et la moitié des procureurs de la Couronne ont cité des obstacles ou des problèmes, comparativement à un tiers des services d'aide aux victimes et un cinquième des agents de police. Pour les procureurs de la Couronne et les avocats de la défense, le plus grand obstacle ou problème était l'inclusion de renseignements inappropriés ou non pertinents dans les déclarations, par exemple, réitérer les faits de la cause, mentionner la participation du contrevenant à d'autres activités criminelles ou exprimer des opinions sur la peine à imposer.
Une question connexe à celle de l'inclusion de renseignements non pertinents est celle de la contestation possible de la déclaration ou le contre-interrogatoire de la victime d'après sa déclaration. Environ un cinquième des procureurs de la Couronne, des services d'aide aux victimes et des agents de police ont mentionné que cela constituait un obstacle à la soumission des déclarations de la victime. Dans les entrevues, plusieurs procureurs de la Couronne ont dit que la déclaration de la victime pouvait être préjudiciable pour le procureur de la Couronne, qu'elle pouvait rendre la victime plus vulnérable et renforcer la défense. Également dans les entrevues, les services d'aide aux victimes ont dit craindre que certaines victimes ne présentent pas de déclaration parce qu'elles ont peur d'être interrogées d'après son contenu. Cependant, lorsqu'on examine les réponses des répondants des services d'aide aux victimes (aux entrevues et dans les questionnaires), on remarque que d'après eux le plus grand obstacle à la préparation des déclarations est le manque de conseils et d'information (32 % ont dit que cela constituait un obstacle). Un tiers des services d'aide aux victimes ont cité le manque d'alphabétisme ou la langue comme étant un obstacle important.
Dans les entrevues, les services d'aide aux victimes ont également mentionné les avantages offerts par les déclarations de la victime. L'avantage le plus fréquemment cité est que les déclarations permettent aux victimes de s'exprimer et d'informer le juge et le contrevenant des répercussions de l'acte criminel sur elles. Parmi les autres avantages mentionnés, il y a le fait qu'elles permettent aux victimes de tourner la page et qu'elles ont un effet thérapeutique; qu'elles habilitent les victimes et leur donne l'impression de reprendre le contrôle. Selon les services d'aide aux victimes, la décision de lire la déclaration à haute voix est très personnelle, mais qu'elle pourrait aider à rehausser les autres avantages susmentionnés.
A l'audience de la libération conditionnelle, la victime peut se baser sur la déclaration qu'elle a faite à l'audience de détermination de la peine/et ou fournir une autre déclaration à la commission des libérations conditionnelles. Selon les membres des commissions des libérations conditionnelles, les déclarations de la victime utilisées au moment de déterminer la peine ne sont pas toujours fournies à la commission des libérations conditionnelles. Si elles le sont, c'est habituellement par la victime, suivie du tribunal, du procureur de la Couronne et de SCC. Environ 10 % ou moins des services d'aide aux victimes qui aident les victimes à préparer leurs déclarations disent qu'ils offrent cette aide quand les déclarations se destinent à une commission des libérations conditionnelles. Ces organismes ont indiqué que les victimes présentaient habituellement une déclaration écrite à la commission des libérations conditionnelles. Dans les questionnaires, les membres des commissions des libérations conditionnelles ont indiqué que les commissions tenaient compte de toutes les formes de déclarations soumises par la victime - celles provenant du procès, des déclarations officielles remises directement à la commission des libérations conditionnelles et tout autre renseignement nouveau ou supplémentaire que peut fournir la victime. Les répondants de la CNLC ont indiqué que la Commission utilisait ces renseignements de diverses manières, notamment pour évaluer les risques, pour déterminer les conditions à imposer et pour évaluer les progrès du contrevenant. La plupart des répondants des commissions provinciales des libérations conditionnelles ont simplement déclaré que la déclaration de la victime n'est qu'un des facteurs pris en compte par les commissions.
Dédommagement
Selon les deux tiers des procureurs de la Couronne et quatre cinquièmes des avocats de la défense, les requêtes de dédommagement sont généralement acceptées lorsqu'elles sont raisonnables. De l'avis des juges interrogés, les facteurs clés sont la capacité de quantifier les pertes et la capacité du contrevenant de payer. Dans les cas oà une ordonnance de dédommagement est appropriée, neuf dixième des procureurs de la Couronne disent qu'ils la demandent généralement; les trois-quarts des avocats de la défense disent qu'ils acquiescent généralement à ces demandes d'ordonnance. Les difficultés se situent surtout au niveau de la mise à exécution des ordonnances de dédommagement. La moitié des procureurs de la Couronne, deux tiers des agents de probation et un tiers des avocats de la défense pensent que l'exécution des ordonnances de dédommagement est difficile. Selon les trois groupes, l'incapacité de l'accusé de payer est l'obstacle le plus courant à l'exécution des ordonnances. Souvent, les ordonnances non exécutées ne font pas l'objet d'une poursuite parce qu'une telle mesure exige des sommes considérables pour recueillir des montants relativement petits. En outre, l'exécution de chaque forme de dédommagement - que ce soit comme condition de la probation ou comme ordonnance unique - pose des défis uniques qui peuvent donner l'impression que le non-respect de l'ordonnance n'entraînera pas de conséquences graves. Étant donné qu'ils doivent prouver qu'il y a eu violation intentionnelle des conditions de la probation, les procureurs de la Couronne portent rarement des accusations pour non-paiement des ordonnances de dédommagement, et même s'ils le font, le résultat typique est une amende d'un montant moins élevé que celui de l'ordonnance initiale. Pour les ordonnances de dédommagement uniques, les trois groupes ont fait remarquer que l'exécution exige que la victime s'engage dans une procédure juridique difficile et qu'elle assume tous les coûts, ce qui n'est pas une option réaliste pour beaucoup de victimes d'actes criminels.
Les services d'aide aux victimes et les groupes de revendication croient également qu'il y a des obstacles à l'exécution des ordonnances de dédommagement. À l'instar des procureurs de la Couronne et des avocats de la défense, la principale raison invoquée pour expliquer les difficultés d'exécution était l'incapacité du contrevenant de payer. Toutefois, contrairement à ces autres groupes, les services d'aide aux victimes et les groupes de revendication croient que les ordonnances de dédommagement sont sous-utilisées parce que beaucoup de victimes n'en sont pas au courant. Si les victimes ne demandent pas un dédommagement, les procureurs de la Couronne et les juges n'en prennent habituellement pas l'initiative de soulever la question. En outre, le processus d'exécution des ordonnances de dédommagement autonomes est trop complexe et trop onéreux pour les victimes.
Suramende compensatoire
En vertu du Code criminel, la suramende compensatoire est automatiquement imposée dans tous les cas, sauf si le contrevenant a demandé à en être exempté et a démontré que le paiement de la suramende lui causerait des difficultés excessives. Près de 60 % des juges interrogés ont déclaré qu'ils imposaient généralement une suramende compensatoire; plus d'un tiers ne le font pas et invoquent, comme principale raison, l'incapacité du contrevenant de payer. Quelques juges ont dit qu'ils considéraient la suramende comme étant inappropriée ou se demandaient si les fonds servaient effectivement à venir en aide aux victimes. Les autres spécialistes de la justice pénale ne s'entendaient pas sur le bien-fondé de la non-imposition de la suramende. Près de neuf dixièmes des avocats de la défense croient qu'elle est annulée dans les cas appropriés, tandis que plus de deux tiers des procureurs de la Couronne et des services d'aide aux victimes ne sont pas de cet avis. Dans les entrevues, ceux qui croyaient que les exonérations étaient appropriées ont dit qu'elles se produisaient quand le contrevenant était incarcéré ou n'avait pas les moyens de payer. Ils ont également indiqué qu'une exonération n'était accordée qu'après une demande explicite de la part des avocats de la défense ou après que le juge ait pris connaissance de la situation financière du contrevenant ou d'autres circonstances personnelles pertinentes. D'un autre côté, ceux qui croient que la suramende est annulée trop souvent attribuent cela aux attitudes de la magistrature; la suramende n'est pas considérée comme faisant partie intégrante du système judiciaire. Ils ont également mentionné que les juges annulaient souvent la suramende compensatoire sans avoir reçu une demande explicite à cet effet. Peu de procureurs de la Couronne refusent habituellement les demandes d'exonération parce qu'ils ont rarement suffisamment de renseignements ou de preuves pour contester les raisons invoquées par les avocats de la défense pour justifier l'exemption.
Ordonnances de sursis
Tous les groupes de répondants s'accordaient généralement pour dire que les ordonnances de sursis convenaient dans les cas de crimes non violents, mais moins de répondants étaient d'accord à ce qu'on y ait recours pour les infractions contre la personne, parce que ces contrevenants ne répondent pas au critère de base concernant la menace posée pour le public. Parmi tous les spécialistes de la justice pénale interrogés, les avocats de la défense étaient les plus susceptibles de penser que les ordonnances de sursis étaient appropriées.
Les résultats du sondage indiquent que les procureurs de la Couronne demandent presque toujours à ce que des conditions soient imposées afin d'assurer la sécurité de la victime, que les avocats de la défense y consentent et que les juges y acquiescent lorsque des ordonnances de sursis sont imposées. Néanmoins, environ un quart des services d'aide aux victimes et des groupes de revendication n'étaient pas d'accord. Dans les entrevues, de nombreux services d'aide aux victimes et certains procureurs de la Couronne ont fait mention d'un manque de ressources pour assurer la supervision et l'exécution des ordonnances de sursis, ce qui a pour conséquence que les contrevenants ne sont pas adéquatement punis pour les violations. Ils ont également suggéré que les conditions imposées aux contrevenants qui purgent des condamnations avec sursis sont trop indulgentes et qu'elles ne limitent pas suffisamment la liberté des contrevenants.
Justice réparatrice
Parmi les diverses catégories de spécialistes de la justice pénale interrogés, les avocats de la défense étaient les plus susceptibles d'avoir participé à un processus de justice réparatrice (58 %), suivi des procureurs de la Couronne (43 %). Les autres spécialistes de la justice pénale y participaient moins. Par exemple, environ un sixième des agents de police et un dixième des services d'aide aux victimes avaient pris part à un processus de justice réparatrice. Les deux principales raisons fournies par ceux qui n'y avaient pas participé étaient que les processus de justice réparatrice n'étaient pas encore disponibles, que leur usage n'était pas encore répandu dans leur province, que la justice réparatrice n'avait jamais été présentée comme option ou qu'ils n'avaient jamais eu un cas qui s'y prêtait.
Les répondants s'entendaient généralement pour dire qu'il est important de consulter la victime dans la décision d'avoir recours à la justice réparatrice, bien que certains aient fait remarquer que cette décision ne revient pas uniquement à la victime puisque dans certains cas cela affecte des communautés entières. En principe, la justice réparatrice nécessite le consentement volontaire de la victime, de l'accusé et de la communauté.[40] Les répondants croient que la justice réparatrice est plus efficace dans les cas impliquant des jeunes contrevenants, des contrevenants primaires ou des infractions contre les biens; dans les cas oà toute la communauté est affectée, et dans les cas oà la victime consent au processus et oà le contrevenant est motivé à participer. Ils ne s'entendaient cependant pas sur le bien-fondé de la justice réparatrice dans les cas de crimes violents et ont émis des doutes quant à sa capacité d'assurer adéquatement la sécurité de la victime
Participation de la victime au processus de libération conditionnelle
Un faible nombre de répondants dans toutes les catégories ont mentionné que les victimes prenaient part au processus de libération conditionnelle. Cela comprend de demander de l'information, d'en fournir, de présenter une déclaration de la victime ou d'assister aux audiences des commissions des libérations conditionnelles. Cela était vrai peu importe la gravité du cas. Conformément à ces résultats, environ trois-quarts des membres des commissions des libérations conditionnelles (CNLC, commissions provinciales et SCC) croient qu'il y a des obstacles à la participation de la victime au processus correctionnel ou au processus de libération conditionnelle. Les principaux obstacles cités sont le manque de fonds pour aider les victimes qui veulent assister aux enquêtes et le manque de sensibilisation des victimes quant aux services d'aide disponibles et comment elles peuvent participer. Les membres des commissions provinciales des libérations conditionnelles considèrent le manque de sensibilisation des victimes comme étant le principal obstacle.
Impact des dispositions du Code criminel
Les répondants ont mentionné de nombreuses retombées qui selon eux découlent des dispositions du Code criminel. Tous les groupes de répondants ont parlé des limitations des dispositions, mais une plus grande proportion a mis l'accent sur les réalisations positives. Les réalisations le plus souvent mentionnées par les répondants étaient la création d'un système de justice pénale plus équilibré grâce, notamment, à une sensibilisation accrue aux préoccupations et aux intérêts des victimes et à la mise en place de mécanismes plus officiels visant à s'assurer que les victimes aient l'occasion de participer et qu'elles aient une voix au sein du système.
Dans les entrevues, ils ont donné d'autres détails sur ces réalisations. Les procureurs de la Couronne et les services d'aide aux victimes croient que la visibilité accrue de la victime a contribué à la mise en place de services améliorés et d'un système qui répond mieux aux besoins des victimes. Selon les juges, les dispositions ont mené à une considération plus uniforme des victimes dans les tribunaux et à un respect accru pour le système par le grand public. Les juges, les procureurs de la Couronne et les services d'aide aux victimes sont également d'avis que les victimes sont maintenant plus satisfaites du système de justice pénale. Ils croient que les dispositions ont augmenté la confiance des victimes à l'égard du système et leur volonté d'y participer; cependant, un nombre à peu près égal de juges et d'avocats de la défense se sont dit inquiets du fait que les dispositions ont augmenté les attentes des victimes au sujet de leur rôle au sein du système et de la façon dont leur participation peut influencer l'issue des causes. Ces répondants s'inquiètent que si ces attentes sont déçues, les victimes seront désabusées. Une importante minorité (entre un quart et un dixième) des répondants croit que les dispositions n'ont accompli que peu de choses ou rien du tout.
[40] En principe, la justice réparatrice nécessite le consentement volontaire de la victime, de l'accusé et de la communauté.
- Date de modification :