La déclaration de la victime au moment de la détermination de la peine : expériences et perceptions des juges. Un sondage réalisé dans trois provinces.
3. Questions relatives à la présentation orale de la déclaration de la victime
- 3.1 Il est rare que les victimes demandent de lire leur déclaration à voix haute au tribunal
- 3.2 La plupart des juges ne signalent aucun changement dans le nombre des victimes qui veulent présenter leur déclaration oralement
- 3.3 Une petite minorité de juges font état d’audiences de détermination de la peine plus longues en raison des déclarations orales des victimes
- 3.4 Seulement une petite proportion des victimes d’actes criminels est contre-interrogée à propos de leur déclaration
3. Questions relatives à la présentation orale de la déclaration de la victime
3.1 Il est rare que les victimes demandent de lire leur déclaration à voix haute au tribunal.
D’après les recherches faites auprès des victimes, particulièrement dans les cas de violence grave, il ressort qu’elles étaient très intéressées à présenter leur déclaration oralement à l’audience sur la détermination de la peine. Le paragraphe 722(2.1) du Code criminel prévoit ce qui suit :
Si la victime en fait la demande, le tribunal lui permet de lire la déclaration rédigée et déposée auprès du tribunal en conformité avec le paragraphe (2) ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’il juge indiquée.
Les victimes expriment-elles fréquemment le désir de présenter oralement leur déclaration? Il semble que non. La réponse la plus fréquente dans les trois provinces était « très rarement ». Près des trois quarts des juges (74 %) ont donné cette réponse. Une certaine variabilité s’est manifestée d’une province à l’autre : en Colombie-Britannique, 24 % des juges de l’échantillon indiquaient que les victimes n’avaient jamais exprimé le désir de présenter leur déclaration oralement comparativement à seulement 5 % en Alberta (tableau 9).
| Souvent | -- |
|---|---|
| Parfois | 13 % |
| Très rarement | 74 % |
| Cela n’est jamais arrivé dans ma cour | 14 % |
| Total | 100 % |
| Colombie-Britannique (2006) N= 37 | Alberta (2006) N= 42 | Manitoba (2006) N= 17 | Ontario (2002) N= 63 | |
|---|---|---|---|---|
| Souvent | -- | -- | -- | -- |
| Parfois | 3 % | 19 % | 18 % | 22 % |
| Très rarement | 73 % | 76 % | 71 % | 64 % |
| Cela n’est jamais arrivé dans ma cour | 24 % | 5 % | 12 % | 13 % |
| Total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
3.2 La plupart des juges ne signalent aucun changement dans le nombre des victimes qui veulent présenter leur déclaration oralement.
Le paragraphe 722(2) du Code faisait partie des modifications de 1999 et il a été conçu pour donner la possibilité aux victimes de présenter leurs déclarations oralement. La disposition a-t-elle favorisé la présentation des déclarations de victimes? On a demandé aux juges si, depuis 1999, ils avaient observé une augmentation du nombre des victimes exprimant le désir de présenter leurs déclarations oralement. Dans l’ensemble, 39 % des juges de l’échantillon total ont signalé une augmentation, tandis que la moitié d’entre eux (51 %) n’avaient observé aucun changement. Par ailleurs, 11 % des juges étaient incapables de répondre à la question parce qu’ils avaient été nommés après 1999 (tableau 10).
Les résultats varient énormément d’une province à l’autre. Ainsi, en Colombie-Britannique, 69 % des juges ont répondu que le nombre des victimes ayant exprimé le désir de présenter leur déclaration oralement n’avait pas changé, tandis qu’au Manitoba moins d’un quart des juges était de cet avis (tableau 11). Il était plus probable que les juges du Manitoba signalent une augmentation des requêtes de présentation orale de la déclaration de la victime. Les résultats du Manitoba s’écartent beaucoup des résultats obtenus en Ontario en 2002. Seulement 32 % des juges de l’Ontario[8] par rapport à 59 % des juges du Manitoba ont signalé une augmentation à cet égard[9]. La Colombie-Britannique détonne comme province relativement aux réponses à cette question, ce qui donne à croire que, dans cette province, l’intérêt est plus lent à se manifester à l’égard des déclarations de la victime (tableau 11). Cette situation est peut-être attribuable à l’absence d’un programme officiel de déclaration de la victime dans cette province.
| Oui, une forte augmentation | 1 % |
|---|---|
| Oui, une augmentation modérée | 7 % |
| Oui, une légère augmentation | 31 % |
| Non, aucun changement | 51 % |
| Impossible de répondre / nomination après 1999 | 11 % |
| Total | 100 % |
| Colombie-Britannique (2006) N= 37 | Alberta (2006) N= 42 | Manitoba (2006) N= 17 | Ontario (2002) N= 63 | |
|---|---|---|---|---|
| Oui, une forte augmentation | -- | 2 % | -- | -- |
| Oui, une augmentation modérée | -- | 5 % | 24 % | 8 % |
| Oui, une légère augmentation | 29 % | 32 % | 35 % | 24 % |
| Non, aucun changement | 69 % | 46 % | 24 % | 68 % |
| Impossible de répondre / nomination après 1999 | 3 % | 15 % | 18 % | -- |
| Total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
3.3 Une petite minorité de juges font état d’audiences de détermination de la peine plus longues en raison des déclarations orales des victimes.
Certains commentateurs ont manifesté des inquiétudes, estimant que l’augmentation du nombre des victimes qui décideraient de présenter leurs déclarations oralement pourrait avoir pour effet d’allonger les audiences de détermination de la peine et de monopoliser le temps précieux de la cour. (On se rappellera qu’il a déjà été dit dans le présent rapport que la plupart des juges indiquent qu’ils doivent tenir un nombre considérable d’audiences de détermination de la peine tous les mois.) Environ les deux tiers (68 %) des juges de l’Ontario qui ont été sondés en 2002 avaient répondu que cette question était sans objet, car ils n’avaient pas observé d’augmentation du nombre des victimes qui présentaient une déclaration orale. Huit pour cent des juges avaient répondu que l’augmentation n’avait aucune incidence sur le temps nécessaire pour tenir une audience sur la détermination de la peine. Cependant, environ le quart (24 %) avait répondu que le nombre accru de victimes présentant leur déclaration oralement avait augmenté le temps requis pour tenir une audience sur la détermination de la peine. En d’autres mots, un certain nombre de juges, parmi ceux qui avaient observé une augmentation du nombre des victimes désirant présenter leur déclaration oralement, croyaient que cette tendance avait une incidence sur le temps requis pour tenir une audience sur la détermination de la peine. Cette constatation étaye la conclusion selon laquelle la disposition relative à la présentation orale de la déclaration de la victime n’a pas conduit à une augmentation globale frappante du temps requis pour les audiences de détermination de la peine simplement parce que la grande majorité des victimes ne saisit pas cette possibilité – soit parce qu’elles ne le veulent pas, soit parce qu’elles ne connaissent pas leur droit de le faire.
Les réponses recueillies dans les trois provinces suggèrent un état des choses quelque peu différent. En effet, dans ces trois provinces, 33 % des juges signalent une augmentation du temps nécessaire pour tenir une audience, tandis que 25 % indiquent qu’ils ne perçoivent aucune incidence (tableau 12). Cependant, au Manitoba, près de la moitié (47 %) des juges pensaient que le nombre des déclarations de la victime avait eu pour effet d’augmenter le temps nécessaire pour tenir les audiences (tableau 13). En Alberta, 34 % des répondants ont fait état d’une augmentation du temps nécessaire pour tenir les audiences de détermination de la peine et seulement 22 % n’ont fait état d’aucune incidence. Un juge de l’Alberta qui avait observé une augmentation du temps nécessaire a noté que «[la déclaration de la victime] est un autre facteur à prendre en compte lors de la détermination de la peine ».
| A augmenté le temps nécessaire pour tenir les audiences | 33 % |
|---|---|
| N’a eu aucune incidence sur le temps nécessaire | 25 % |
| Sans objet | 42 % |
| Total |
100 % |
| Colombie-Britannique (2006) N= 37 | Alberta (2006) N= 42 | Manitoba (2006) N= 17 | Ontario (2002) N= 63 | |
|---|---|---|---|---|
| A augmenté le temps nécessaire pour tenir les audiences | 25 % | 34 % | 47 % | 21 % |
| N’a eu aucune incidence sur le temps nécessaire | 22 % | 22 % | 40 % | 10 % |
| Sans objet | 53 % | 44 % | 13 % | 68 % |
| Total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
3.4 Seulement une petite proportion des victimes d’actes criminels est contre-interrogée à propos de leur déclaration.
Les victimes peuvent être contre-interrogées sur le contenu de leur déclaration. Plusieurs d’entre elles ont confirmé qu’il s’agissait d’une expérience stressante pour elles. (Young et Roberts, 2001). Selon une recherche menée auprès de petits nombres de victimes d’actes criminels très violents, les victimes ont trouvé l’expérience très désagréable, même lorsque le procureur de la Couronne les avait averties. On ne sait pas précisément si cette pratique est fréquente. Selon les résultats de l’enquête, elle serait assez rare. Dans toutes les provinces sondées en 2006, 97 % des juges ont répondu que ces contre-interrogatoires n’avaient jamais ou presque jamais lieu. Aucun juge n’a répondu qu’ils se produisaient « parfois » ou « souvent ». Ces tendances corroborent les résultats de l’Ontario, où 84 % des juges de l’échantillon avaient répondu que la victime n’est jamais ou presque jamais contre-interrogée.
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