La déclaration de la victime au moment de la détermination de la peine : expériences et perceptions des juges. Un sondage réalisé dans trois provinces.
5. Reconnaissance judiciaire des répercussions sur la victime
- 5.1 Les juges font souvent référence à la déclaration de la victime ou à son contenu
- 5.2 Les juges s’adressent souvent directement à la victime
- 5.3 Les déclarations de la victime et la communication lors de la détermination de la peine
5. Reconnaissance judiciaire des répercussions sur la victime
5.1 Les juges font souvent référence à la déclaration de la victime ou à son contenu
Les travaux de recherche montrent que les victimes apprécient la reconnaissance officielle du préjudice qu’elles ont subi (Young et Roberts, 2001). Cette reconnaissance peut découler des déclarations faites par la Couronne dans ses observations sur la détermination de la peine. Il semble, cependant, qu’elles attachent le plus grand prix à la reconnaissance de leurs préjudices par les juges. C’est pourquoi nous avons demandé aux juges s’il mentionnait souvent la déclaration de la victime ou son contenu dans leurs motifs de détermination de la peine.
Dans la ligne de la tendance selon laquelle les juges sont sensibles aux intérêts de la victime, nous avons constaté que la plupart des juges font référence souvent ou presque toujours à la déclaration de la victime dans leurs motifs de détermination de la peine [13]. Dans les trois nouvelles provinces, 39 % des juges faisaient presque toujours référence à la déclaration de la victime en exposant les motifs de la détermination de la peine. Dans l’ensemble, seulement 5 % des juges ont répondu qu’ils ne mentionnent jamais la déclaration de la victime (tableau 22). C’est en Colombie-Britannique que cette tendance était la plus nette. En effet, plus de la moitié (53 %) des juges de cette province faisaient presque toujours référence à la déclaration de la victime dans les motifs de la peine. Les pourcentages correspondants étaient un peu plus bas au Manitoba (35 %) et en Alberta (29 %; voir le tableau 23).
| Presque toujours | 39 % |
|---|---|
| Souvent | 23 % |
| Parfois | 33 % |
| Jamais ou presque jamais | 5 % |
| Total | 100 % |
| Colombie-Britannique (2006) N= 37 | Alberta (2006) N= 42 | Manitoba (2006) N= 17 | Ontario (2002) N= 63 | |
|---|---|---|---|---|
| Presque toujours | 53 % | 29 % | 35 % | 32 % |
| Souvent | 25 % | 21 % | 24 % | 37 % |
| Parfois | 22 % | 41 % | 35 % | 28 % |
| Jamais ou presque jamais | -- | 10 % | 6 % | 3 % |
| Total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
5.2 Les juges s’adressent souvent directement à la victime.
Pour diverses raisons, la plupart des audiences de détermination de la peine ont lieu en l’absence de la victime. Il se peut que celle-ci n’ait pas été informée de la tenue de l’audience, qu’elle ne désirait pas y assister ou ne pouvait pas le faire. Cependant, lorsque les victimes assistent à l’audience, elles apprécient que le juge reconnaisse le préjudice qu’elles ont subi (Roberts, 2002). Le sondage comprenait la question suivante à ce sujet : « Vous adressez-vous parfois directement à la victime durant votre exposé oral des motifs de la peine? »
.
Les résultats montrent que les juges se préoccupent certainement de cette question [14]. En effet, le tiers, environ, des répondants des trois provinces ont affirmé qu’ils s’adressaient souvent à la victime lorsqu’ils exposaient leurs motifs. Dans les trois nouvelles provinces sondées, 28 % des juges interrogés ont répondu qu’ils s’adressaient souvent directement à la victime, tandis que seulement 16 % ont répondu qu’ils ne s’adressaient jamais ou presque jamais directement à la victime (tableau 24). Les juges s’adressent moins souvent directement à la victime en Alberta, où seulement 19 % ont indiqué qu’ils le faisaient souvent.
| Oui, souvent | 28 % |
|---|---|
| Oui, parfois | 35 % |
| Seulement à l’occasion | 21 % |
| Jamais ou presque jamais | 16 % |
| Total |
100 % |
| Colombie-Britannique (2006) N= 37 | Alberta (2006) N= 42 | Manitoba (2006) N= 17 | Ontario (2002) N= 63 | |
|---|---|---|---|---|
| Oui, souvent | 35 % | 19 % | 35 % | 32 % |
| Oui, parfois | 30 % | 36 % | 47 % | 31 % |
| Seulement occasionnellement | 19 % | 26 % | 12 % | 18 % |
| Jamais ou presque jamais | 16 % | 19 % | 6 % | 19 % |
| Total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
La question a suscité un certain nombre de commentaires, particulièrement de la part des juges de l’Ontario sondés en 2002. L’un d’eux a écrit [traduction] : « toujours, si on me dit que la victime est présente. »
Parmi les commentaires sur le même sujet, il y avait le suivant [traduction] : « Par principe, je parle de la victime, si elle est présente »
.
- [traduction]
« Lorsque la victime est présente à la cour, je lui demande toujours si elle désire dire quelque chose. »
(Ontario) - [traduction]
« Lorsqu’une déclaration de la victime est présentée, je demande toujours [à celle-ci] si elle a quelque chose à ajouter – pour moi, il est très important de permettre à la victime de parler à la cour. »
(Ontario) - [traduction]
« Elles ne sont pas toujours présentes, [mais] si elles sont là, le plus souvent je le fais [c.-à-d. s’adresser à la victime]. »
(Ontario) - [traduction]
« Je demande souvent si la victime est dans la salle d’audience et je l’invite, elle ou quelqu’un qui la représente, à parler comme dans une sorte de déclaration de la victime, même si une déclaration officielle a été faite et examinée soigneusement par le procureur de la défense. Dans le processus rationnel de la détermination de la peine, nous devrions être disposés à entendre non seulement les motifs de la victime, mais aussi sa réaction émotionnelle au crime. Je suis sûr que la catharsis que cela a sur la victime lui est très bénéfique et l’aide à surmonter le traumatisme initial causé par le crime »
.
5.3 Les déclarations de la victime et la communication lors de la détermination de la peine
Les juges qui ont participés aux sondages de 2006 ont formulé un certain nombre de commentaires intéressants. Plusieurs de ces commentaires soulevaient l’aspect « communication » de la déclaration de la victime. En effet, cette déclaration peut être considérée comme une manière de favoriser la communication entre les parties présentes plutôt que comme une tentative d’influencer la cour (voir Roberts et Erez, 2004). C’est ainsi qu’un juge a fait remarquer :
[traduction] « La déclaration de la victime ne modifie pas ma façon de déterminer la peine d’un délinquant, mais elle donne à la victime l’occasion de « parler au » délinquant. Et, je fais souvent référence à ce qu’une victime peut avoir dit lorsque je parle au délinquant au sujet de la peine. »
Dans la même veine, un répondant à ajouté le commentaire suivant :
[traduction] « On devrait toujours demander à l’accusé(e) si, il ou elle, a eu la chance de prendre connaissance du contenu de la déclaration de la victime avant l’audience sur la détermination de la peine. Si ce n’est pas le cas, parce que la Couronne vient juste de remettre la déclaration, je la lis généralement à haute voix en tout ou en partie ou je suspends l’audience pour que l’accusé puisse la lire! ». Un autre répondant a écrit : [traduction] « J’utilise tout particulièrement la déclaration de la victime aux fins de l’alinéa 718f) du Code criminel : susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé. La Couronne peut faire prendre conscience des préjudices corporels et de la perte financière, mais la déclaration de la victime est particulièrement efficace pour transmettre l’impact émotionnel dans les propres mots de la victime. »
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