Recueil des recherches sur les victimes d'actes criminels, numéro 2, 2009
Notions de base sur le dédommagement
Par Susan McDonald, chercheuse principale, Division de la recherche et de la statistique
Si vous demandiez à un membre du public de vous expliquer ce qu’est le dédommagement, vous auriez droit à un regard sans expression ou à la question « Qu’est-ce que le dédommagement? ». Ceux qui travaillent au sein du système de justice pénale ou qui ont affaire à lui savent qu’il s’agit d’une peine discrétionnaire pouvant s’ajouter à une autre peine et qui est versée à la victime, par le contrevenant, pour compenser des pertes quantifiables. Pourtant, il existe de nombreuses lacunes dans ce que nous comprenons en général concernant l’application du dédommagement, surtout en ce qui a trait aux victimes d’actes criminels.
Le présent article décrit les dispositions du Code criminel sur le dédommagement et ce que les recherches en sciences sociales, la jurisprudence et les statistiques nous donnent comme information à ce sujet. Très peu d’études empiriques ont été réalisées à ce sujet au Canada et, par conséquent, il faudra répondre à bien des questions pour comprendre parfaitement la mise en application de ces dispositions et leurs répercussions sur les victimes et les contrevenants. Cet article conclura en soulignant certaines de ces questions.
Qu’est-ce que le dédommagement ?
Comme il a été mentionné ci-dessus, le dédommagement est une peine imposée après la déclaration de culpabilité. Elle diffère de l’indemnisation, par laquelle l’État verse un montant à une victime afin de compenser les pertes pécuniaires et non pécuniaires qu’elle a subies, comme la douleur et la souffrance.
Les ordonnances de dédommagement peuvent être autonomes, c'est-à-dire s’ajouter à une autre peine (art. 738 du Code criminel), ou encore être une condition de la probation (al. 732.1(3.1)a)) ou de la condamnation avec sursis (al. 742.3(2)f)). Le juge qui prononce la peine n’ordonnera le dédommagement que dans des cas appropriés, en tenant compte des principes de détermination de la peine et des faits de la cause.
Historique des dispositions du Code criminel sur le dédommagement
À partir du Moyen-Âge, au fur et à mesure que le droit pénal moderne évoluait, les crimes ont été redéfinis comme étant des actes contre l’État et, dès lors, les pertes subies par les victimes n’étaient plus une préoccupation première : la victime n’était plus le poursuivant mais était devenue un simple témoin (Young, 2001, p. 5 à 7; Young, 2008, p. 2). Avant 1857, en Ontario, le procureur général était le procureur en chef de la Couronne et comparaissait souvent en cour dans des affaires criminelles graves. Dans la grande majorité des cas, un « dénonciateur privé » – la victime ou une autre partie intéressée – intentait la poursuite. Il incombait donc à la victime de faire enquête, d’appréhender et de poursuivre l’accusé (ou de payer un avocat plaideur qui se chargeait de la poursuite). Seule la victime touchait l’indemnisation qui pouvait en découler (Karmen, 1995). Hillenbrand (1990) souligne que les « poursuites privées » visaient à permettre le dédommagement des victimes d’infractions contre les biens.
En 1857, le procureur général pour l’Ouest du Canada, John A. MacDonald, présente la Upper Canada County Attorneys Act, qui établissait un réseau de procureurs en matière criminelle mandatés pour comparaître en son nom, et donc au nom de la Couronne, soit la reine Victoria à l’époque. La nouvelle loi est entrée en vigueur le 1erjanvier 1858. Le gouverneur général nomme alors 19 procureurs pour représenter la Couronne, puisque le Canada est toujours une colonie britannique (Ministère du procureur général, 2007).
Au Royaume-Uni, le législateur rétablit en 1846[1] le droit à l’indemnisation de la famille d’une victime d’homicide, tandis que la notion de dédommagement fait à nouveau apparition aux États-Unis au début des années 1900, quand de nouvelles dispositions sur la détermination de la peine ont permis aux tribunaux d’infliger des peines autres que l’incarcération (Frank, 1992). Au Canada, depuis son édiction en 1892, le Code criminel autorise le tribunal qui prononce la peine à ordonner l’« indemnisation » au titre des biens perdus à la suite d’une infraction.
Les dispositions législatives canadiennes régissant l’indemnisation sont restées à peu près inchangées jusqu’en 1996, lorsqu’elles sont abolies et remplacées par les articles sur le dédommagement. La terminologie a alors été changée : le dédommagement s’entend des sommes que le contrevenant est obligé de verser alors que l’indemnisation désigne généralement les montants payés par l’État. Alors que les dispositions d’origine sur l’indemnisation ne visaient que la perte d’un bien, sa destruction ou son endommagement, le dédommagement peut être désormais ordonné pour des dommages pécuniaires, y compris la perte de revenu ou de soutien subie par suite d’une lésion corporelle causée par l’infraction, ou pour les dépenses associées au fait qu’une personne doit quitter le ménage qu’elle partage avec le contrevenant en cas de lésions corporelles ou de menace de lésions corporelles. Le juge qui prononce la peine peut ordonner le dédommagement de sa propre initiative, alors qu’auparavant la personne lésée devait en faire la demande.
En 1988, le projet de loi C-89, qui devait créer un régime d’exécution pénale des ordonnances de dédommagement, a été adopté par le Parlement mais n’a jamais été édicté parce que les provinces se sont inquiétées des coûts prohibitifs qu’entraîneraient la création et l’application de ce régime. Après une étude approfondie des coûts et des conséquences opérationnelles, on a déterminé que le régime d’exécution civile existant serait appuyé, mais un régime de nature pénale ne le serait pas en raison des coûts de mise en œuvre pour les provinces. On avait déterminé que les coûts de fonctionnement dépasseraient de loin les avantages financiers offerts aux victimes.
En 2004, l’article 741 du Code criminel a été modifié en vue d’étendre la capacité d’une victime de bénéficier d’un mécanisme d’exécution civile d’une ordonnance de dédommagement non versée aux ordonnances de dédommagement imposées comme condition de la probation ou de la condamnation avec sursis. Auparavant, cette possibilité n’était offerte que pour les ordonnances autonomes. En 2005, la portée de l’alinéa 738(1)b) a été élargie pour permettre des dommages pécuniaires dont le montant peut facilement être déterminé, par exemple la perte de revenu découlant d’une infraction, dans les cas de dommages « psychologiques » imputables à la perpétration de l’infraction. Auparavant, ce dédommagement n’était disponible que dans les cas de lésions corporelles.
La jurisprudence
Les jugements publiés constituent une ressource précieuse, quoique limitée, qui nous aide à comprendre les facteurs qui sont pris en considération par les juges lors de la détermination de la peine. Une recherche dans QuickLaw a été effectuée à partir des dispositions du Code criminel et portant sur trois décennies. Cette recherche s’est limitée aux affaires pénales.
Au cours des trente dernières années, la Cour suprême a rendu deux arrêts sur le dédommagement, les tribunaux d’appel ont rendus plusieurs décisions à ce sujet, et les juridictions inférieures ont tenu compte de ces dispositions dans un grand nombre de dossiers. En examinant tous ces jugements, on constate que les sujets abordés sont multiples. La Cour suprême a établi dans R. c. Zelensky[2] et R. c. Fitzgibbon[3] des paramètres qui ont été respectées sans contestation au cours des trois dernières décennies.
Dans l’affaire R. c.Zelensky, la Cour suprême du Canada a énoncé clairement que les ordonnances de dédommagement entrent dans le champ de compétence du gouvernement fédéral en matière de droit criminel seulement parce qu’elles font partie du processus de détermination de la peine et que le dédommagement peut être ordonné uniquement quand le montant de la perte peut être facilement déterminé et n’est pas contesté vigoureusement. La Cour suprême a répété dans R. c.Fitzgibbon que, même si la capacité du contrevenant de verser le dédommagement devrait être prise en considération, ce n’est pas le facteur déterminant dans tous les cas[4]. Les tribunaux criminels ne sont pas la tribune appropriée pour l’octroi de dommages-intérêts pour de la douleur et de la souffrance ni pour statuer sur des questions complexes concernant l’évaluation des dommages. Ces points doivent être réglés devant les tribunaux civils. En outre, la capacité de payer du contrevenant, bien qu’elle ne soit pas déterminante, est un facteur dont le juge doit tenir compte lorsqu’il détermine si une ordonnance de dédommagement est justifiée[5]. Lorsque le tribunal ordonne le dédommagement dans le cadre d’une probation, il doit d’abord s’assurer que le contrevenant peut raisonnablement verser le montant en question pendant sa probation, car l’omission de payer entraînera le non-respect de l’ordonnance de probation. Si le contrevenant ne verse pas la totalité du montant du dédommagement, la victime doit utiliser les recours civils en exécution pour recevoir son dû.
Un autre facteur qui est examiné par les tribunaux lorsqu’ils décident s’il est justifié d’ordonner le dédommagement est l’incidence sur les chances de réadaptation. Dans R.v.Siemens[6], le tribunal a souligné que l’incidence, négative ou positive, de l’ordonnance de dédommagement sur les probabilités de réadaptation de l’accusé doit être considérée. Ruiner financièrement l’accusé compromettrait ses chances de réadaptation, par exemple. Dans R.v.Bullen[7], le tribunal a conclu que le calendrier et le montant du dédommagement ne doivent pas nuire sensiblement à la volonté ou à la capacité du contrevenant de verser les montants imposés, et ces facteurs pèsent lourd dans la détermination de la peine.
Dans l’affaire Bullen, le juge en chef Stuart, de la Cour territoriale du Yukon, s’est longuement exprimé sur la question du dédommagement, soulignant les difficultés inhérentes à l’application des dispositions :
[TRADUCTION]
Mobiliser la victime en qualité de témoin pour obtenir une condamnation dans l’intérêt de l’État puis la laisser tenter d’obtenir réparation par ses propres moyens dans une autre instance, devant un autre tribunal, soulève des questions d’équité et de faisabilité. À bien des égards, les intérêts des victimes ont été indûment subrogés à ceux de l’État au fil de l’évolution des tribunaux criminels depuis leurs débuts dans les tribunaux civils[8].
Le juge en chef Stuart examine le dédommagement du point de vue de la victime et conclut que le système de justice pénale est déficient. Une bonne partie des recherches citées dans ce jugement, cependant, ont été réalisées à l’étranger. Pour comprendre le dédommagement au Canada et améliorer le processus pour les victimes, il serait clairement profitable de mener des recherches empiriques au Canada.
La recherche en sciences sociales
Non seulement y a-t-il très peu de recherches empiriques sur le dédommagement au Canada, on retrouve aussi très peu d’écrits publiés dans les revues spécialisées. Les articles qui existent sont répartis sur des dizaines d’années et émanent principalement des États-Unis. Les auteurs des 15 dernières années se sont concentrés sur l’évaluation des programmes de dédommagement et ont examiné surtout les facteurs qui sont propices au respect des ordonnances. La présente section donne un aperçu des articles qui traitent de l’application des dispositions législatives sur le dédommagement.
Sims (2000) trace les grandes lignes des programmes de dédommagement des victimes et précise qu’ils font partie du paradigme de la justice réparatrice, dont la victime est un élément crucial. L’article examine les ordonnances de dédommagement visant des adultes et des jeunes et se penche sur l’historique du dédommagement aux États-Unis, sur les problèmes liés aux programmes de dédommagement et sur les composantes de programmes de dédommagement qui ont du succès. L’auteur met en lumière quatre de ces composantes : 1o une prise en considération de la capacité et de la volonté de payer du contrevenant; 2o l’établissement d’un programme officiel d’administration des ordonnances de dédommagement; 3o la communication entre tous les organismes chargés d’imposer et de percevoir les sommes dues; 4o un mécanisme efficace d’exécution des ordonnances de dédommagement, habituellement grâce à un respect rigoureux des procédures d’application de la loi.
Trois exemples d’études d’évaluation ont été recensées. Tout d’abord, Lurigio et Davis (1990) ont analysé le recours à une procédure de notification (technique de la lettre de suivi) pour s’assurer de la conformité aux ordonnances de dédommagement dans le comté de Cook, en Illinois (États-Unis). Selon les auteurs, la satisfaction de la victime par rapport à la procédure de dédommagement peut être minée par l’absence d’un suivi concernant le respect de l’ordonnance de dédommagement par le contrevenant. Les auteurs ont posé l’hypothèse selon laquelle la procédure aurait un effet plus important sur les contrevenants qui occupent un emploi rémunéré et dont les antécédents sont moins lourds. L’étude a montré que ceux qui avaient été moins souvent aux prises avec le système pénal et qui avaient un emploi étaient plus susceptibles de répondre à une ordonnance de dédommagement et de s’y conformer. Les auteurs ont conclu, d’après les résultats de l’étude, que les juges devraient tenir compte de la situation socioéconomique du contrevenant lorsqu’ils prennent des décisions concernant le dédommagement.
Ensuite, dans une étude réalisée en Pennsylvanie, Ruback et Shaffer (2005) ont examiné la mesure dans laquelle les facteurs liés aux victimes influaient sur la décision des juges en matière de dédommagement. À cette fin, ils ont réalisé une enquête auprès des juges dans l’ensemble de l’État au sujet des facteurs liés à la victime, liés au contrevenant et liés au système qui, selon les juges, avaient eu une incidence sur les décisions de dédommagement. L’enquête a été suivie d’une analyse statistique des décisions de dédommagement à partir de 55 119 dossiers. D’après l’enquête, les auteurs ont constaté que les juges croyaient que la raison principale pour l’ordonnance de dédommagement était l’indemnisation de la victime. Les auteurs estiment que c’est en raison des changements apportés à la loi de l’État de Pennsylvanie, qui ont rendu le dédommagement obligatoire dans certains cas. Cette étude a mis au jour un point important, soit que les modes de prestation des services aux victimes influaient aussi sur les décisions des tribunaux à l’égard du dédommagement. Plus précisément, Ruback et Shaffer ont constaté que l’emplacement et l’accessibilité des bureaux assurant les services aux victimes, de même que leur lien avec le système judiciaire, jouaient un rôle important dans les décisions concernant le dédommagement. Les facteurs liés à la capacité de la victime de se rendre à des bureaux situés à l’extérieur des tribunaux et l’accès de la victime aux autres ressources faisant nécessairement partie du processus de dédommagement avaient eu l’incidence la plus marquée sur les ordonnances de dédommagement. Les auteurs ont fait valoir notamment que les services d’aide aux victimes prennent toute leur utilité quand ils sont directement rattachés au système judiciaire.
En dernier lieu, Weisburd et ses collaborateurs (2008) ont entrepris l’évaluation d’un projet du New Jersey dans le cadre duquel des probationnaires étaient affectés à un programme conçu pour augmenter le versement des amendes et des dédommagements au moyen d’une supervision intensive, de travaux communautaires et de menaces de révocation de la probation et d’incarcération. Les auteurs ont constaté que ces probationnaires étaient plus susceptibles de s’acquitter de leurs obligations que ceux qui faisaient l’objet d’une probation régulière. Les résultats d’un groupe de traitement indiquent que la principale cause du versement était l’effet dissuasif de la possibilité d’incarcération.
Comme nous l’avons précisé, ces trois exemples sont des études d’évaluation dont le but consistait à déterminer si un programme ou une politique en particulier était efficace. Au Canada, le dédommagement n’a pas fait l’objet de beaucoup d’étude, ni dans le contexte d’un programme de justice réparatrice, ni dans le cadre de la probation. L’étude effectuée en plusieurs endroits par Prairie Research Associates en 2004 était une vaste étude portant sur cinq lieux au Canada dans le cadre de laquelle tous les intervenants de la justice pénale (juges, procureurs de la Couronne, avocats de la défense, agents de libération conditionnelle, agents de probation, policiers, victimes, organismes d’aide aux victimes et groupes de défense des droits des victimes) ont été interviewés au sujet de leurs connaissances des dispositions du Code criminel portant sur les victimes et de leurs points de vue à cet égard. Par exemple, pour savoir dans quelles circonstances une requête en dédommagement devrait être déposée, on a demandé aux juges[9] quand, à leur avis, le dédommagement est justifié. Ils ont répondu que les dommages doivent être quantifiables (87 %) et que le contrevenant doit avoir la capacité de payer (61 %). Ils ont accordé moins d’importance au souhait de la victime d’être dédommagée (32 %). Le tableau 1 illustre les réponses des services d’aide aux victimes et des groupes de défense des droits des victimes quand on leur a demandé de préciser les obstacles à l’utilisation du dédommagement.
| Obstacles | Services d’aide aux victimes[10] (n=94, 30 % du nombre total de répondants) | Groupes de défense des droits (n=19, 40 % du nombre total de répondants) |
|---|---|---|
| Les accusés sont généralement démunis ou incapables de payer | 34 % | 32 % |
| Les victimes manquent d’information sur le dédommagement ou n’en connaissent pas l’existence | 31 % | -- |
| La victime doit payer le coût de l’exécution de l’ordonnance | 16 % | -- |
| Absence de mécanismes d’exécution | 14 % | 21 % |
| Lourdeur du processus de demande | 10 % | -- |
| Réticence des juges ou des procureurs de la Couronne à en faire la demande ou à l’ordonner | 9 % | -- |
| Critères d’admissibilité trop stricts | 7 % | 11 % |
| La victime n’est pas dédommagée adéquatement | -- | 21 % |
| Autres | 11 % | 26 % |
Source : Étude en plusieurs endroits (PRA 2004)
Dans le cadre d’une étude réalisée en Nouvelle-Écosse (Martell Consulting Services, 2002) qui comprenaient des entrevues avec tous les professionnels de la justice pénale, on a constaté qu’en dépit des modifications apportées en 1996 au Code criminel et l’appui exprimé en faveur du dédommagement en tant que condition imposée lors de la détermination de la peine, le dédommagement ne se retrouve qu’en périphérie du système de justice pénale et les victimes sont, en général, peu informées de son existence. L’étude canadienne a conclu que trois principaux obstacles nuisent à l’accessibilité des ordonnances de dédommagement pour les victimes : 1o la non-exécution de ces ordonnances par le système de justice pénale; 2o les coûts qu’elles entraînent pour les victimes; 3o l’obligation qu’a la victime de recueillir des renseignements sur le contrevenant, ce qui est nécessaire quand on enregistre une ordonnance de dédommagement en tant que jugement civil.
Au moment de la rédaction du présent article, le ministère de la Justice du Canada avait lancé une étude sur le recours aux ordonnances de dédommagement en Saskatchewan. La situation est différente dans cette province parce qu’il y existe un coordonnateur du dédommagement qui est chargé de travailler avec les contrevenants et les victimes pour s’assurer que les ordonnances de dédommagement sont respectées.
Des données canadiennes sur ces ordonnances existent, et c’est sur celles-ci que se penche maintenant cet article.
Statistiques
L’Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes, qui est menée par le Centre canadien de la statistique juridique, contient des statistiques sur le dédommagement. Ces données se limitent toutefois au nombre d’ordonnances rendues chaque année par type d’infraction et par province ou territoire. Aucune statistique n’est compilée à l’échelle nationale sur la valeur des ordonnances ou le montant recouvré. Chaque administration conserve certains renseignements sur le nombre d’ordonnances et les paiements; le détail et la qualité de ces données varient cependant énormément d’une administration à l’autre.
Nous savons qu’en 1994-1995, un total de 11 017 ordonnances de dédommagement ont été rendues, ce qui représentait 4,6 % des 242 011 déclarations de culpabilité. En 2006-2007, le nombre d’ordonnances avait diminué à 7 490, soit 3,1 % du total de 242 988 déclarations de culpabilité. Le graphique 1 ci-dessous montre que le nombre d’ordonnances en pourcentage du total des dossiers a fluctué mais qu’il affiche une tendance à la baisse pour la dernière décennie.
Graphique 1 : Pourcentage de déclarations de culpabilité assorties d’ordonnances de dédommagement, 1994-1995 à 2006-2007

[ Description de Graphique 1 ]
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 1994-2007
La majorité des ordonnances de dédommagement visent des crimes contre les biens. En 2006-2007, c’était le cas de 80 % de toutes les ordonnances. Le recul du nombre d’ordonnances de dédommagement semble refléter la baisse des crimes contre les biens, comme le montre le graphique 2 ci-dessous. Le taux d’introductions par effraction est en chute constante depuis son sommet de 1991, atteignant son plus bas niveau depuis plus de 40 ans. Par exemple, en 2007, les forces policières ont signalé juste un peu plus de 230 000 introductions par effraction, dont environ 6 sur 10 avaient visé un lieu d’habitation. Le taux d’introductions par effraction dans un lieu d’habitation a diminué de 9 % en 2007, tandis que les introductions par effraction dans des établissements commerciaux ont baissé de 8 % par rapport à l’année précédente. Les vols de véhicules à moteur sont également en baisse depuis le sommet qu’ils ont atteint en 1996, affichant une diminution de 9 % en 2007 par rapport à l’année précédente (Statistique Canada 2008).
Graphique 2 : Ordonnances de dédommagement et taux d’infractions contre les biens, 1994-1995 à 2006-2007

[ Description de graphique 2 ]
Source : Centre canadien de la statistique juridique, 1994-2007
Lacunes dans la recherche et question de recherche
Étant donné que chaque province est responsable de l’administration de la justice, le traitement des ordonnances de dédommagement varie selon chaque ressort. En outre, le système de suivi de l’information est propre à chacun. Même si des renseignements de base sont transmis au Centre canadien de la statistique juridique, les détails à l’échelle nationale font énormément défaut.
Les ordonnances de dédommagement constituent une autre peine pécuniaire et, avec les amendes et la suramende compensatoire fédérale et provinciale, elles posent des défis sur le plan de l’application et de l’exécution. Weisbard et ses collaborateurs (2008) ont examiné toutes les peines pécuniaires quand ils se sont penchés sur les facteurs qui étaient susceptibles d’influer sur le versement intégral du dédommagement. Contrairement aux amendes et aux suramendes, toutefois, les ordonnances de dédommagement autonomes sont rendues en faveur de la victime et non de l’État, de sorte que leur exécution s’assortit de difficultés additionnelles, et comme l’a affirmé le juge en chef Stuart, de la Cour territoriale du Yukon, elles [TRADUCTION] « laisse[nt] [la victime] tenter d’obtenir réparation par ses propres moyens dans une autre instance, devant un autre tribunal, [ce qui] soulève des questions d’équité et de faisabilité ».
La recherche qui a été réalisée au Canada (Prairie Research Associates, 2004; Martell Consulting Services, 2002) suggère qu’il y a des politiques et des programmes qui peuvent aider les victimes à être dédommagées. Sensibiliser davantage les victimes au moyen de programmes d’information et d’éducation ciblés, leur offrir plus d’aide pour demander un dédommagement et plus d’aide pour faire exécuter les ordonnances, voilà trois domaines importants où on pourrait aider les victimes. Si ces programmes sont mis en œuvre, ils devraient s’accompagner d’une évaluation rigoureuse. Ce dont on a le plus besoin, ce sont des évaluations sérieuses de programmes fondés sur des principes théoriques et des données empiriques qui nous donneront des renseignements pratiques sur la façon d’atténuer le plus possible les dommages supplémentaires causés aux victimes d’actes criminels.
Les principales questions auxquelles nous n’avons pas encore de réponse incluent les suivantes : Quelles sont les données démographiques sur les victimes et les contrevenants? Quels facteurs ont une incidence sur le versement du dédommagement? Quand il existe des services d’aide aux victimes, de quelle façon est-ce que cela aide les victimes? Espérons que des travaux de recherche supplémentaires et une connaissance plus poussée des pratiques prometteuses aideront en fin de compte les victimes à obtenir le dédommagement qui a été ordonné.
Bibliographie
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