Représentation des Autochtones devant les tribunaux de juridiction criminelle au Canada : Étude fondée sur l’indice de taux relatif

3. Résultats

3.1 Proportion des accusés autochtones devant un tribunal de juridiction criminelle

Les accusés autochtones sont surreprésentés devant les tribunaux de juridiction criminelle

En 2015-2016, il y avait 199 895 accusés visés par une affaire réglée par un tribunal de juridiction criminelle. Comme le montre le graphique 1a, les Autochtones représentaient 25 % de tous les accusés (adultes et jeunes), alors qu’ils ne représentent que 5 % de la population canadienne, ce qui signifie qu’ils étaient surreprésentés par un facteur de cinqNote de bas de page 24. Le graphique montre également que la surreprésentation des accusés autochtones devant les tribunaux de juridiction criminelle a augmenté régulièrement, à partir de 19 % une décennie plus tôt en 2006-2007, alors que la proportion d’Autochtones dans la population canadienne est restée relativement stable au cours de cette décennie. En comparaison, les Blancs représentaient 55 % de tous les accusés, ce qui indique une baisse par rapport aux 63 % enregistrés une décennie plus tôt, en 2006-2007 (voir le graphique 1b).

Graphique 1a : Autochtones selon leur pourcentage de la population totale et de la population des accusés dont l’affaire judiciaire a été réglée, Canada, 2006-2007, 2011-2012, 2015-2016

Graphique 1a : Autochtones selon leur pourcentage de la population totale et de la population des accusés dont l’affaire judiciaire a été réglée, Canada, 2006-2007, 2011-2012, 2015-2016

Graphique 1a : Autochtones selon leur pourcentage de la population totale et de la population des accusés dont l’affaire judiciaire a été réglée, Canada, 2006-2007, 2011-2012, 2015-2016 – Version texte

Graphique à lignes verticales comportant six colonnes. L’axe des x indique les années : 2006-2007, 2011-2012 et 2015-2016. L’axe des y indique des pourcentages allant de 0 % à 30 % en multiples de cinq. La légende indique que le bleu est utilisé pour les « Autochtones dans la population totale » et le rouge pour les « Autochtones dans la population accusée ». Il y a deux colonnes au-dessus de 2006-2007 : la colonne bleue monte à 4 % et indique « Autochtones dans la population totale », tandis que la colonne rouge monte à 19 %, indiquant « Autochtones dans la population accusée ».

Il y a deux colonnes au-dessus de 2011-2012 : la colonne bleue monte à 4 % et indique « Autochtones dans la population totale », tandis que la colonne rouge monte à 23 %, indiquant « Autochtones dans la population accusée ».

Il y a deux colonnes au-dessus de 2015-2016 : la colonne bleue monte à 5 % et indique « Autochtones dans la population totale », tandis que la colonne rouge monte à 25 %, indiquant « Autochtones dans la population accusée ».

Des notes se trouvent en dessous et indiquent ce qui suit : Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités, Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle, 2006-2007, 2011-2012, 2015-2016; Statistique Canada, Recensement de la population, 2006, 2011, 2016. Totalisation personnalisée par le ministère de la Justice Canada.

Graphique 1b : Blancs selon leur pourcentage de la population totale et de la population des accusés dont l’affaire judiciare a été réglée, Canada, 2006-2007, 2011-2012 et 2015-2016

Graphique 1b : Blancs selon leur pourcentage de la population totale et de la population des accusés dont l’affaire judiciare a été réglée, Canada, 2006-2007, 2011-2012 et 2015-2016

Graphique 1b : Blancs selon leur pourcentage de la population totale et de la population des accusés dont l’affaire judiciare a été réglée, Canada, 2006-2007, 2011-2012 et 2015-2016 – Version texte

Graphique à lignes verticales comportant six colonnes. L’axe des x indique les années : 2006-2007, 2011-2012 et 2015-2016. L’axe des y indique des pourcentages allant de 0 % à 90 % en multiples de dix. La légende note que le bleu représente les « Blancs dans la population totale » et le rouge, les « Blancs dans la population accusée ».

Il y a deux colonnes au-dessus de 2006-2007 : la colonne bleue monte à 78 %, indiquant « Blancs dans la population totale » et la colonne rouge monte à 63 %, indiquant « Blancs dans la population accusée ».

Il y a deux colonnes au-dessus de 2011-2012 : la colonne bleue monte à 74 %, indiquant « Blancs dans la population totale » et la colonne rouge monte à 59 %, indiquant « Blancs dans la population accusée ».

Il y a deux colonnes au-dessus de 2015-2016 : la colonne bleue monte à 71 %, indiquant « Blancs dans la population totale » et la colonne rouge monte à 55 %, indiquant « Blancs dans la population accusée ».

La surreprésentation devant les tribunaux de juridiction criminelle reflétait ce qui a été constaté dans le système des services correctionnels pour adultes. En 2015-2016, les adultes autochtones (18 ans et plus) représentaient 26 % des admissions dans les services correctionnels provinciaux et territoriaux et 27 % des admissions dans les services correctionnels fédéraux (Reitano 2017), alors qu’ils représentaient environ 4 % de la population adulte canadienne (Statistique Canada, s.d.). Un niveau plus élevé de surreprésentation a été observé dans le système des services correctionnels pour les jeunes, où les jeunes autochtones (âgés de 12 à 17 ans), qui représentaient 8 % de la population des jeunes Canadiens (Statistique Canada, s.d.), représentaient 35 % des admissions dans les neuf administrations déclarantes (Malakieh, 2017)Note de bas de page 25.

3.2 Indices de taux relatifs

Cette section présente les résultats obtenus en utilisant la méthode de l’ITR. L’objectif de ces analyses est de comprendre si le processus judiciaire pénal produit des résultats différentiels et disproportionnés pour les accusés autochtones à différents moments (étapes clés ou points de décision) du processusNote de bas de page 26. Les résultats présentés sont basés sur différents groupes « à risque », en fonction des étapes clés ou des points de décision du tribunal. Pour cette raison, la disproportion constatée à chaque étape est considérée comme indépendante de la disproportion constatée aux étapes précédentes.

3.2.1 Procédures judiciaires (enquêtes préliminaires et procès)

Cette sous-section présente les résultats concernant les différentes procédures judiciaires dont font l’objet les personnes accusées devant les tribunaux de juridiction criminelle. Plus précisément, ces analyses ont porté sur l’ensemble des accusés (groupe à risque) afin de déterminer si les accusés autochtones étaient plus ou moins susceptibles que les accusés blancs 1) de faire l’objet d’une enquête préliminaire; et 2) de faire l’objet d’un procès.

Les accusés autochtones sont plus susceptibles que les accusés blancs de faire l’objet d’une enquête préliminaire

Une enquête préliminaire est une audience judiciaire au cours de laquelle le tribunal détermine s’il y a suffisamment de preuves dans une affaire pour renvoyer l’accusé afin qu’il subisse un procès (R c Hynes, 2001). Celle-ci remplit essentiellement une fonction d’examen initial (ibid.). Cette procédure est réservée aux affaires dans lesquelles l’accusé fait l’objet d’une infraction criminelle punissable par voie de mise en accusation (Code criminel, art 535)Note de bas de page 27. Les audiences préliminaires sont facultatives; l’accusé ou le procureur de la Couronne doit choisir d’avoir une enquête préliminaire pour qu’elle ait lieu (Ibid., art 536(2))Note de bas de page 28. L’enquête préliminaire présente un certain nombre d’avantages tant pour l’accusé que pour le procureur de la Couronne, notamment la découverte de preuves, qui permet un examen informel et une meilleure préparation avant le procès (Paciocco, 2003; Gold et Presser, 1996).

Entre 2005-2006 et 2015-2016, les accusés autochtones étaient en moyenne 36 % plus susceptibles que les accusés blancs de faire l’objet d’une enquête préliminaire. Cette disproportion était plus prononcée dans les premières années (2007 à 2011) par rapport aux années plus récentes (voir le graphique 2). Une plus grande probabilité de rencontrer ce résultat a été observé chez les hommes autochtones accusés, les adultes autochtones accusés, les Autochtones accusés d’infractions sans violence et, plus particulièrement, les Autochtones accusés d’infractions avec violence (+67 %), par rapport à leurs homologues blancsNote de bas de page 29. Cependant, les femmes autochtones accusées et les femmes blanches accusées étaient également susceptibles de faire l’objet d’une enquête préliminaire (Autochtones = -3 %). Les résultats varient selon les administrationsNote de bas de page 30. Les données de l’ITR ventilées par caractéristiques des accusés et par administration sont fournies à l’annexe 2, tableau 1 et tableau 6.

Graphique 2 : Accusés autochtones comparativement aux accusés blancs (ITR) , qui ont fait l’objet d’une enquête préliminaire, Canada, 2005-2006 à 2015-2016

Graphique 2 : Accusés autochtones comparativement aux accusés blancs (ITR) , qui ont fait l’objet d’une enquête préliminaire, Canada, 2005-2006 à 2015-2016

Graphique 2 : Accusés autochtones comparativement aux accusés blancs (ITR) , qui ont fait l’objet d’une enquête préliminaire, Canada, 2005-2006 à 2015-2016 – Version texte

Il s’agit d’un graphique linéaire avec deux lignes horizontales. L’axe des x montre les années de 2005 à 2015. L’axe des y montre les nombres de 0,00 à 2,00 qui montent en multiples de 0,20.

À 1,00, il y a une ligne droite noire qui traverse horizontalement le graphique. Elle indique « Blancs »

Au-dessus de cette ligne, à partir de 1,29, il y a une ligne bleue pointillée indiquant « Autochtones ». Cette ligne passe de 1,29 en 2005 à 1,98 en 2008. Puis elle tombe à 1,34 en 2009, monte à 1,74 en 2010, baisse à nouveau à 1,05 en 2012. La ligne passe ensuite à 1,09 en 2013, à 1,00 en 2014 et à 1,24 en 2015.

Ces résultats suggèrent que les accusés autochtones sont généralement plus susceptibles que les accusés blancs de faire l’objet d’une enquête préliminaire. L’ITR ne tient pas compte des différences potentielles dans les types d’infractions (c’est-à-dire, les infractions punissables par voie de mise en accusation ou les infractions punissables par procédure sommaire) pour lesquelles les Autochtones et les Blancs ont été accusés. Cela pourrait être une considération importante, si les Autochtones ou les Blancs sont plus ou moins susceptibles d’être accusés d’infractions criminelles pouvant donner lieu à une enquête préliminaire. Toutefois, une ventilation plus poussée de l’ITR suggère que l’ampleur de la disproportion est encore plus prononcée dans le cas d’une infraction avec violence, ce qui justifie une étude plus approfondie.

Il convient également de noter que ces résultats ne fournissent des informations que sur la probabilité que les accusés autochtones et blancs choisissent une enquête préliminaire ou en fassent l’objet, et non sur l’issue d’une telle audience (c.-à-d., sur la décision de renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès ou de le libérer conformément à l’article 548(1) du Code criminel). Des recherches antérieures ont examiné la probabilité qu’un accusé soit renvoyé à un procès à la suite d’une enquête préliminaire, mais les résultats sont mitigés. Les conclusions de Webster (2005) suggèrent que la probabilité d’un procès diminue lorsqu’une enquête préliminaire est tenueNote de bas de page 31. En revanche, le ministère de la Justice du Canada (2010) a conclu qu’une enquête préliminaire n’avait pas d’incidence sur la probabilité qu’un accusé soit renvoyé pour subir son procèsNote de bas de page 32. Les différences dans la période et la méthodologie de ces études peuvent expliquer ces résultats apparemment contradictoires.

Les accusés autochtones sont moins susceptibles de faire l’objet d’un procès que les accusés blancs

Dans le cours normal des procédures des tribunaux de juridiction criminelle, un procès a lieu lorsque l’accusé enregistre et maintient un plaidoyer de « non-culpabilité », ce qui oblige le procureur à établir la culpabilité de l’accusé au-delà de tout doute raisonnable, et un juge ou un jury à rendre un verdict quant à la culpabilité de l’accusé. Un procès peut ne pas avoir lieu si l’accusé est confronté, par exemple, à l’une des issues suivantes qui mettent fin à la procédure judiciaire : un arrêt de la procédure, un retrait, un rejet ou une libération.

Entre 2005-2006 et 2015-2016, les accusés autochtones étaient en moyenne 20 % moins susceptibles que les accusés blancs de faire l’objet d’un procès (voir le graphique 3). Une moins grande probabilité de rencontrer ce résultat a été observée indépendamment du sexe, du groupe d’âge ou du type d’infraction de l’accusé. Des différences notables ont été constatées entre les administrationsNote de bas de page 33. Les données de l’ITR ventilées selon les caractéristiques des accusés et par administration sont fournies à l’annexe 2, tableau 1 et tableau 6.

Graphique 3 : Accusés autochtones comparativement aux accusés blancs (ITR), qui ont subi un procès, Canada, 2005-2006 à 2015-2016

Graphique 3 : Accusés autochtones comparativement aux accusés blancs (ITR), qui ont subi un procès, Canada, 2005-2006 à 2015-2016

Graphique 3 : Accusés autochtones comparativement aux accusés blancs (ITR), qui ont subi un procès, Canada, 2005-2006 à 2015-2016 – Version texte

Il s’agit d’un graphique linéaire avec deux lignes horizontales. L’axe des x montre les années de 2005 à 2015. L’axe des y montre les nombres de 0,00 à 2,00 qui montent en multiples de 0,20.

À 1,00, il y a une ligne droite noire qui traverse horizontalement le graphique. Elle indique « Blancs ».

En dessous de cette ligne, à partir de 0,69, il y a une ligne bleue pointillée indiquant « Autochtones ». Cette ligne passe à 0,79 en 2006, 0,80 en 2007 et 0,84 en 2008. Puis elle tombe à 0,78 en 2009. La ligne monte à 0,83 en 2010, puis 0,84 en 2011. Elle reste constante à 0,81 en 2012, 0,80 en 2013, 0,82 en 2014 et 0,80 en 2015.

Ces résultats suggèrent que, dans l’ensemble, parmi tous les accusés, les accusés autochtones sont moins susceptibles de faire l’objet d’un procès. Toutefois, des variations notables ont été observées entre les administrations. Il est nécessaire d’explorer davantage les raisons possibles de ce résultat différentiel afin de mieux comprendre si, par exemple, les accusés autochtones sont plus susceptibles de plaider coupable ou plus susceptibles d’être déjudiciarisés par l’entremise de mécanismes alternatifs. Les données sur les plaidoyers de culpabilité et la déjudiciarisation ne peuvent pas être examinées précisément en raison de leur indisponibilité. Toutefois, la section suivante examine les résultats du règlement des affaires, en déterminant notamment si les accusés autochtones sont plus susceptibles que les accusés blancs de voir leurs accusations retirées, leur affaire rejetée, d’être libérés, ou de faire l’objet d’un arrêt des procédures.

3.2.2 Décisions des tribunaux

Cette sous-section présente les résultats concernant les différentes décisions judiciaires auxquelles sont confrontés les accusés devant les tribunaux de juridiction criminelle. Plus précisément, ces analyses ont porté sur l’ensemble des accusés (groupe à risque) afin de déterminer si les accusés autochtones étaient plus ou moins susceptibles que les accusés blancs 1) de présenter un plaidoyer de culpabilité; 2) de voir leurs accusations retirées, leur affaire rejetée ou d’être libérés; 3) de faire l’objet d’un arrêt des procédures; 4) d’être acquittés; et 5) d’être déclarés coupablesNote de bas de page 34.

Les accusés autochtones sont moins susceptibles que les accusés blancs de faire l’objet d’un retrait, d’un rejet ou d’une libération et d’être acquittés, et plus susceptibles de faire l’objet d’un arrêt des procédures et d’être déclarés coupables
Plaidoyers de culpabilité

Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction, celle-ci doit plaider coupable ou non coupable lors de sa première comparution devant le tribunal (Code criminel, art 606(1)). Si un accusé plaide coupable, le juge examinera la validité de son plaidoyer (Ibid. art 606(1.1)). Si le plaidoyer est accepté, l’accusé passe à la phase de la détermination de la peine. Si un accusé plaide non coupable, le juge fixera une date de procès et, dans certaines circonstances, une date pour une enquête préliminaire.

Les données sur les plaidoyers de culpabilité ne sont pas recueillies de manière uniforme entre les administrations et au sein de celles-ci, ce qui les rend peu fiables pour les rapporter. En outre, les données administratives des tribunaux ne font pas la distinction entre un plaidoyer de culpabilité et une déclaration de culpabilité lors de l’enregistrement d’une décision finale du tribunal. Pour cette raison, les plaidoyers de culpabilité sont saisis sous les déclarations de culpabilité dans la section ci-après intitulée Déclaration de culpabilité. Cette lacune met en évidence la nécessité d’améliorer la collecte et la communication des données dans les administrations judiciaires afin de comprendre si les accusés autochtones sont plus susceptibles de plaider coupable que les accusés blancs.

Retrait, rejet, ou libération

Au tribunal de juridiction criminelle, les accusations peuvent être retirées, l’affaire rejetée ou l’accusé libéré. Ces dispositions mettent toutes un terme aux procédures des tribunaux de juridiction criminelle. Un procureur de la Couronne a le pouvoir discrétionnaire de retirer les accusations, ce qui signifie qu’il ne les soumet pas au juge et qu’il abandonne la poursuite (Krieger c Law Society of Alberta, 2002; R c Forrester, 1976). Cela peut se produire dans les cas où il n’y a pas de perspective raisonnable de déclaration de culpabilité (Roach, s.d.)Note de bas de page 35. De plus, le juge a le pouvoir discrétionnaire de rejeter une affaire en l’empêchant de se poursuivre après que des accusations ont été portées (R c Fletcher, 1990). Cela peut se produire dans diverses circonstances, notamment l’absence de poursuites (c’est-à-dire, le fait de ne pas prendre les mesures appropriées pour poursuivre adéquatement l’accusé). Un accusé peut également être libéré à l’issue d’une enquête préliminaire lorsque le tribunal décide de ne pas renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès parce qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour le poursuivre (Code criminel, art 548)Note de bas de page 36. Aux fins de cette analyse, ces trois résultats ont été combinés.

Entre 2005-2006 et 2015-2016, les accusés autochtones ont été en moyenne 55 % moins susceptibles que les accusés blancs de faire l’objet d’un retrait, d’un rejet ou d’une libération (voir le graphique 4). Une moins grande probabilité de rencontrer ce résultat a été observée indépendamment du sexe, du groupe d’âge et du type d’infraction de l’accusé. Les résultats varient selon l’administrationNote de bas de page 37. Les données de l’ITR ventilées selon les caractéristiques des accusés et par administration sont fournies à l’annexe 2, tableau 2 et tableau 7.

Arrêt des procédures

Un arrêt est une ordonnance du juge ou du procureur de la Couronne qui empêche toute poursuite, de façon temporaire ou permanente (R c Jewitt, 1985; Code criminel, art 579). Un juge peut ordonner un arrêt comme forme de réparation en vertu de l’article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés lorsque les droits d’un accusé ont été violés ou niés (R c O’Connor, 1995). Un procureur de la Couronne peut également demander un arrêt, par exemple, pour protéger l’identité d’un informateur (R c Scott, 1990) ou pour mener une enquête supplémentaire qui n’avait pas été prévue auparavant (Roach, s.d.). Dans cette étude, les données sur la décision de prononcer un arrêt des procédures peuvent également inclure les cas où les accusations font l’objet d’un arrêt des procédures ou sont retirées en raison de mesures de rechange, de mesures extrajudiciaires ou d’autres programmes de déjudiciarisation. Il n’est actuellement pas possible de faire la distinction entre ces différentes décisions en raison des limitations des données.

Les accusés autochtones étaient en moyenne 47 % plus susceptibles que les accusés blancs de faire l’objet d’un arrêt des procédures entre 2005-2006 et 2015-2016 (voir le graphique 4)Note de bas de page 38. Une plus grande probabilité de rencontrer ce résultat a été observée indépendamment du sexe, du groupe d’âge ou du type d’infraction de l’accusé. L’ampleur de la disproportion était plus prononcée dans le cas d’une infraction avec violence; les Autochtones accusés d’infractions avec violence étaient plus de deux fois plus susceptibles (+113 %) que leurs homologues blancs de faire l’objet d’un arrêt des procédures. Les résultats varient selon les administrationsNote de bas de page 39. Les données de l’ITR ventilées selon les caractéristiques des accusés et par administration sont fournies à l’annexe 2, tableau 2 et tableau 7.

Acquittement

Un accusé peut être acquitté lorsqu’un juge ou un jury rend un verdict de non-culpabilité. Les accusés autochtones étaient en moyenne 33 % moins susceptibles d’être acquittés que les accusés blancs entre 2005-2006 et 2015-2016 (voir le graphique 4)Note de bas de page 40. Une moins grande probabilité de rencontrer ce résultat a été observée indépendamment du sexe, du groupe d’âge et du type d’infraction de l’accusé. Les résultats varient selon l’administrationNote de bas de page 41. Les données de l’ITR ventilées selon les caractéristiques des accusés et par administration sont fournies à l’annexe 2, tableau 2 et tableau 7.

Déclaration de culpabilité

Après avoir subi un procès, un accusé peut être déclaré coupable et condamné pour une infraction. Dans cette étude, le terme « déclaration de culpabilité » comprend à la fois les déclarations de culpabilitéNote de bas de page 42 par le tribunal et les plaidoyers de culpabilité, puisque les données actuelles ne permettent pas d’examiner les plaidoyers de culpabilité de façon indépendante. La déclaration de culpabilité est le type de résultat judiciaire le plus fréquent. En 2016-2017, les déclarations de culpabilité représentaient 63 % et 54 % de toutes les affaires réglées par les tribunaux de juridiction criminelle pour les adultes et pour les jeunes, respectivement, et sont restées relativement stables au cours de la dernière décennie (Miladinovic, 2019).

Les accusés autochtones étaient en moyenne 14 % plus susceptibles que les accusés blancs d’être déclarés coupables (y compris les plaidoyers de culpabilité) entre 2005-2006 et 2015-2016 (voir le graphique 4). Une plus grande probabilité de rencontrer ce résultat a été observée indépendamment du sexe, du groupe d’âge et du type d’infraction de l’accusé. Les résultats varient selon l’administrationNote de bas de page 43. Les données de l’ITR ventilées selon les caractéristiques des accusés et par administration sont fournies à l’annexe 2, tableau 2 et tableau 7.

Graphique 4 : Accusés autochtones comparativement aux accusés blancs (ITR), par décision du tribunal, Canada, 2005-2006 à 2015-2016

Graphique 4 : Accusés autochtones comparativement aux accusés blancs (ITR), par décision du tribunal, Canada, 2005-2006 à 2015-2016

Graphique 4 : Accusés autochtones comparativement aux accusés blancs (ITR), par décision du tribunal, Canada, 2005-2006 à 2015-2016 – Version texte

Il s’agit d’un graphique linéaire avec cinq lignes horizontales. L’axe des x montre les années de 2005 à 2015. L’axe des y montre les nombres de 0,00 à 2,00 qui montent en multiples de 0,20.

À 1,00, il y a une ligne droite noire qui traverse horizontalement le graphique. Elle indique « Blancs ».

En haut du graphique, il y a une ligne grise pointillée qui indique « Arrêt des procédures ». Elle commence à 1,63 en 2005, monte et descend et se termine à 1,59 en 2015.

En dessous de cette ligne (mais toujours au-dessus de la ligne noire) se trouve une ligne en pointillés bleus qui indique « Coupables ». Elle commence à 1,10 en 2005 et monte doucement à 1,15 en 2015.

En dessous de la ligne noire, il y a une ligne orange pointillée indiquant « Acquittement » qui commence à 0,66 en 2005. Elle monte à 0,81 en 2007, 0,80 en 2008, puis à 0,53 en 2009. Elle monte et tombe légèrement avant de se terminer à 0,67 en 2015.

En dessous de la ligne orange, il y a une ligne jaune pointillée indiquant « Retrait/Rejet/Libération ». Cette ligne commence à 0,47 en 2005. Elle reste constante tombant à 0,42, son niveau le plus bas, en 2008 et montant à 0,50, son niveau le plus haut, en 2010 pour terminer à 0,39 en 2015.

En résumé, ces constatations indiquent que les accusés autochtones sont généralement moins susceptibles que les accusés blancs de faire l’objet d’un retrait, d’un rejet ou d’une libération, ou d’être acquittés. À l’inverse, ils sont généralement plus susceptibles de faire l’objet d’un arrêt des procédures et d’être déclarés coupables ou de plaider coupables. Cependant, il y avait quelques exceptions parmi les administrations où une tendance différente a été observée concernant ces résultats judiciaires.

Des recherches antérieures ont suggéré que les accusés autochtones pourraient être plus susceptibles de plaider coupable, même s’ils sont innocents dans les faits (c.-à-d., les faux plaidoyers de culpabilité; Bressan et Coady, 2017). Un certain nombre de facteurs ont été identifiés pour expliquer cette constatation, notamment : les Autochtones ont une compréhension limitée du SJP ou veulent en finir avec les procédures judiciaires, se voient refuser une libération sous caution, veulent obtenir une accusation moins lourde ou une réduction de peine, les vulnérabilités sociales, ainsi que les conflits entre les cultures et les visions du monde autochtones et la philosophie du SJP (ibid.)Note de bas de page 44. Dans ce contexte, les résultats indiquant une plus grande probabilité que les accusés autochtones soient déclarés coupables peuvent être le signe d’un enjeu plus important concernant l’administration équitable de la justice. Un examen plus approfondi des données propres aux plaidoyers de culpabilité serait nécessaire pour mieux comprendre cet enjeu.

De plus, les données présentées dans ce rapport ne font pas de distinction entre les arrêts ordonnés par le juge, les arrêts ordonnés par la poursuite ou les arrêts pour d’autres raisons, notamment les mesures de rechange, les mesures extrajudiciaires ou d’autres programmes de déjudiciarisation. Compte tenu des différentes raisons pour lesquelles une affaire peut faire l’objet d’un arrêt et du fait que les Autochtones sont plus susceptibles de rencontrer ce résultat, il s’agit d’un aspect important à examiner de plus près afin de déterminer si ces constatations représentent un résultat positif ou négatif pour les Autochtones. Par exemple, si les accusés autochtones sont plus susceptibles de faire l’objet d’arrêts liés à des violations de droits, cela indiquerait des enjeux de discrimination systémique dans le SJP. Inversement, si les accusés autochtones sont plus susceptibles de faire l’objet d’arrêts à des fins de déjudiciarisation, cela pourrait être le signe d’efforts visant à réduire la surreprésentation dans le SJP.

3.2.3 Résultats de la détermination de la peine

Cette sous-section présente les résultats quant aux différentes peines prononcées dans les affaires criminelles avec un verdict de culpabilité. Plus précisément, ces analyses ont porté sur tous les accusés déclarés coupables (groupe à risque) afin de déterminer si les accusés autochtones étaient plus ou moins susceptibles que les accusés blancs de faire l’objet : 1) d’amendes; 2) de peines de probation; 3) de peines d’emprisonnement avec sursis; et 4) de peines d’emprisonnement.

Parmi les accusés déclarés coupables, les accusés autochtones sont moins susceptibles que les accusés blancs de recevoir une amende et une probation, et plus susceptibles d’être condamnés à une peine d’emprisonnement avec sursis et à une peine d’emprisonnement

Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction, elle est condamnée à une peine sur la base d’un certain nombre de facteurs et de principes (Code criminel, art 718, 718.1 et 718.2). Les peines possibles, suivant un ordre croissant de sévérité, comprennent les amendes, la probation, la peine d’emprisonnement avec sursis et la peine d’emprisonnementNote de bas de page 45.

Amendes

Un juge peut imposer à un accusé le paiement d’une amende comme peine. Parmi toutes les personnes déclarées coupables, les accusés autochtones étaient en moyenne 14 % moins susceptibles que les accusés blancs de recevoir une amende entre 2005-2006 et 2015-2016 (voir le graphique 5). Une moins grande probabilité de rencontrer ce résultat a été observée chez les hommes autochtones accusés, les adultes autochtones accusés et les Autochtones accusés d’infractions sans violence, par rapport à leurs homologues blancs. Cependant, des résultats différents ont été observés en tenant compte d’autres caractéristiques. Les femmes autochtones et les femmes blanches accusées étaient également susceptibles de recevoir une amende (Autochtones = +1 %). Chez les jeunes, les accusés autochtones étaient plus susceptibles (+11 %) que les accusés blancs de recevoir une amende. De plus, les Autochtones accusés d’infractions avec violence étaient plus de deux fois plus susceptibles (+144 %) que leurs homologues blancs de recevoir une amende. Enfin, les accusés autochtones étaient systématiquement moins susceptibles de recevoir une amende que leurs homologues blancs dans toutes les administrations déclarantesNote de bas de page 46. Les données de l’ITR ventilées selon les caractéristiques des accusés et par administration sont fournies à l’annexe 2, tableau 3 et tableau 8.

Peines de probation

Une peine de probation implique qu’un juge autorise une personne à être libérée dans la collectivité sous certaines conditions prescrites dans une ordonnance de probation (Code criminel, art 731). En 2016-2017, la probation a continué d’être le type de peine le plus couramment imposé par les tribunaux de juridiction criminelle pour les adultes et pour les adolescents, représentant respectivement 44 % et 57 % des cas de culpabilité (Miladinovic, 2019).

Parmi toutes les personnes déclarées coupables, les accusés autochtones étaient en moyenne 13 % moins susceptibles que les accusés blancs de recevoir une peine de probation entre 2005-2006 et 2015-2016 (voir le graphique 5). Une moins grande probabilité de rencontrer ce résultat a été observée chez les hommes et les femmes autochtones accusés, les adultes autochtones accusés, et les Autochtones accusés d’infractions avec violence et sans violence, par rapport à leurs homologues blancs. Toutefois, les jeunes autochtones et blancs accusés étaient également susceptibles de recevoir une peine de probation (Autochtones = 0 %). Les résultats varient grandement d’une administration à l’autre, un certain nombre de provinces et de territoires ayant déclaré la tendance inverseNote de bas de page 47. Les données de l’ITR ventilées selon les caractéristiques des accusés et par administration sont fournies à l’annexe 2, tableau 3 et tableau 8.

Peines d’emprisonnement avec sursis

La peine d’emprisonnement avec sursis est une peine qui est purgée dans la collectivité sous des conditions strictes (Code criminel, art 742.1)Note de bas de page 48. Les peines d’emprisonnement avec sursis ont été introduites par le Parlement en 1996 dans le cadre de la réforme des peines (ancien projet de loi C-41) dans le but de réduire le recours aux peines d’emprisonnement au Canada.

Parmi toutes les personnes déclarées coupables, les accusés autochtones étaient en moyenne 11 % plus susceptibles que les accusés blancs d’être condamnés à une peine d’emprisonnement avec sursis entre 2005-2006 et 2015-2016 (voir le graphique 5)Note de bas de page 49. Une plus grande probabilité de rencontrer ce résultat a été observée chez les hommes autochtones accusés, les adultes autochtones accusés et, plus particulièrement, les Autochtones accusés d’infractions avec violence (+60 %), par rapport à leurs homologues blancsNote de bas de page 50. Toutefois, les Autochtones accusés d’infractions sans violence étaient moins susceptibles (-5 %) que les accusés blancs d’être condamnés à une peine d’emprisonnement avec sursis. Les femmes autochtones et les femmes blanches accusées étaient également susceptibles d’être condamnées à une peine d’emprisonnement avec sursis (Autochtones = -3 %). Les résultats varient selon l’administrationNote de bas de page 51. Les données de l’ITR ventilées selon les caractéristiques des accusés et par administration sont fournies à l’annexe 2, tableau 3 et tableau 8.

Peines d’emprisonnement

Comme le précise le Code criminel (art 718.2e)), une peine d’emprisonnement doit être imposée en dernier recours et toutes les peines disponibles, autres que l’emprisonnement, doivent être envisagées, en accordant une attention particulière à la situation des délinquants autochtones. Parmi toutes les personnes déclarées coupables, les accusés autochtones étaient en moyenne 30 % plus susceptibles que les accusés blancs d’être condamnés à une peine d’emprisonnement de 2005-2006 à 2015-2016 (voir le graphique 5)Note de bas de page 52. Une plus grande probabilité de rencontrer ce résultat a été observée indépendamment du sexe, du groupe d’âge et du type d’infraction de l’accusé. De plus, une plus grande probabilité de rencontrer ce résultat a été observée dans toutes les administrations déclarantes, à des degrés divers, à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard, où les accusés autochtones et blancs étaient également susceptibles d’être condamnés à une peine d’emprisonnementNote de bas de page 53. Les données de l’ITR ventilées selon les caractéristiques des accusés et par administration sont fournies à l’annexe 2, tableau 3 et tableau 8.

Des analyses supplémentaires ont été effectuées pour mieux comprendre la probabilité que les accusés autochtones soient condamnés à une peine d’emprisonnement avec sursis plutôt qu’à une peine d’emprisonnement. Parmi les accusés qui ont été condamnés à une peine d’emprisonnement ou à une peine d’emprisonnement avec sursis, les accusés autochtones étaient en moyenne 11 % moins susceptibles que les accusés blancs d’être condamnés à une peine d’emprisonnement avec sursis entre 2005-2006 et 2015-2016. La probabilité de rencontrer ce résultat était moins élevée pour les hommes et les femmes autochtones accusés, les adultes autochtones accusés et les Autochtones accusés d’infractions sans violence, par rapport à leurs homologues blancsNote de bas de page 54. À l’inverse, les Autochtones accusés d’infractions avec violence étaient plus susceptibles (+17 %) que leurs homologues blancs d’être condamnés à une peine d’emprisonnement avec sursis. Les résultats varient selon les administrationsNote de bas de page 55. Les données de l’ITR ventilées selon les caractéristiques des accusés et par administration sont fournies à l’annexe 2, tableau 4 et tableau 9.

Graphique 5 : Accusés autochtones comparativement aux accusés blancs (ITR), par type de peine, Canada, 2005-2006 à 2015-2016

Graphique 5 : Accusés autochtones comparativement aux accusés blancs (ITR), par type de peine, Canada, 2005-2006 à 2015-2016

Graphique 5 : Accusés autochtones comparativement aux accusés blancs (ITR), par type de peine, Canada, 2005-2006 à 2015-2016 – Version texte

Il s’agit d’un graphique linéaire avec cinq lignes horizontales. L’axe des x montre les années de 2005 à 2015. L’axe des y montre les nombres de 0,20 à 1,60 qui montent en multiples de 0,20.

À 1,00, il y a une ligne droite noire qui traverse horizontalement le graphique. Elle indique « Blancs ».

Au-dessus de la ligne noire, il y a une ligne bleue pointillée indiquant « Emprisonnement » qui commence à 1,23 en 2005. Elle atteint un pic de 1,45 en 2012, puis se termine à 1,37 en 2015.

En dessous de la ligne bleue, il y a une ligne orange pointillée indiquant « Emprisonnement avec sursis » qui commence à 1,10 en 2005. Elle passe au-dessus de la ligne bleue à 1,26 en 2006, puis tombe à 0,98 en 2008. Elle se termine à 1,13 en 2015.

En dessous de la ligne noire, il y a une ligne jaune pointillée indiquant « Amende » qui commence à 0,92 en 2005. Elle monte et descend depuis son niveau le plus bas à 0,77 en 2011 jusqu’à son niveau le plus haut à 0,94 en 2014 avant de terminer à 0,83 en 2015.

Une ligne grise pointillée passe près de la ligne jaune, parfois au-dessus, parfois en dessous. La ligne grise indique « probation » et elle commence à 0,87 en 2005. À son point le plus élevé, elle atteint 0.95 en 2009, mais se termine à 0,78 en 2015.

En résumé, parmi les personnes déclarées coupables, les accusés autochtones étaient moins susceptibles de recevoir une amende, à l’exception des femmes autochtones, des jeunes autochtones et des Autochtones accusés d’une infraction avec violence. Ils étaient également moins susceptibles d’être condamnés à une peine de probation, à l’exception des jeunes autochtones et des accusés autochtones dans quelques administrations. Inversement, les accusés autochtones étaient plus susceptibles d’être condamnés à une peine d’emprisonnement avec sursis, à l’exception des femmes autochtones et des accusés autochtones dans certaines administrations. Enfin, les accusés autochtones étaient systématiquement plus susceptibles d’être condamnés à une peine d’emprisonnement, une constatation qui concorde avec les tendances observées dans les données relatives aux admissions dans les services correctionnels (Malakieh, 2020).

Les accusés autochtones étaient donc plus susceptibles d’être condamnés à des peines plus sévères assorties de plus grandes restrictions (peines d’emprisonnement ou peines d’emprisonnement avec sursis) et moins susceptibles d’être condamnés à des peines moins sévères (probation ou amende), par rapport aux accusés blancs, si l’on ne considère que les personnes déclarées coupables. En outre, parmi les accusés qui ont été condamnés à une peine plus sévère (c’est-à-dire, une peine d’emprisonnement avec sursis ou une peine d’emprisonnement), les accusés autochtones étaient moins susceptibles d’être condamnés à une peine d’emprisonnement avec sursis que les accusés blancs, à l’exception des Autochtones accusés d’infractions avec violence. Ces constatations sont conformes aux recherches antérieures et aux données statistiques montrant une utilisation plus importante des peines d’emprisonnement par rapport aux peines d’emprisonnement avec sursis à l’égard des Autochtones (Reid, 2017).

Une note sur les principes de l’arrêt Gladue

En 1999, la Cour suprême du Canada a établi les principes de détermination de la peine à appliquer aux accusés autochtones, connus aujourd’hui sous le nom de principes Gladue (R c Gladue, 1999)Note de bas de page 56. Les principes Gladue issus de cette décision cruciale, et réaffirmés dans d’autres décisions ultérieures (R c Ipeelee, 2012), exigent que tous les juges chargés de la détermination de la peine tiennent compte d’un certain nombre de facteurs systémiques et contextuels uniques qui peuvent avoir contribué à la comparution de la personne autochtone devant le tribunal. Ces facteurs font référence aux antécédents de discrimination contre les peuples autochtones au Canada, qui ont abouti à une discrimination systémique. Par conséquent, un juge doit examiner les types de procédures de détermination de la peine et de sanctions qui peuvent être les plus appropriées pour les Autochtones compte tenu de leur héritage autochtone.

Les principes Gladue ne prescrivent pas une réduction automatique d’une peine fondée uniquement sur l’identité autochtone d’une personne, mais plutôt un examen attentif des circonstances entourant la personne autochtone, afin de rendre la peine appropriée. À la lumière de ces principes, un juge peut envisager des peines alternatives à l’emprisonnement et à l’emprisonnement avec sursis, comme la probation.

Bien qu’il n’y ait pas de données nationales disponibles sur le nombre et l’issue des affaires judiciaires autochtones où les principes Gladue ont été pris en considération lors de la détermination de la peine (p. ex., au moyen de rapports GladueNote de bas de page 57 ou de tribunaux spécialisés), il a été signalé que les principes Gladue sont appliqués de manière incohérente (Iacobucci 2013; Pfefferle 2008; Roach 2009). De plus, les recherches disponibles sur la prise en compte des facteurs Gladue dans les décisions de détermination de la peine ont produit des conclusions contradictoiresNote de bas de page 58. Étant donné la conclusion de la présente étude selon laquelle parmi les personnes déclarées coupables, les accusés autochtones étaient plus susceptibles d’être condamnés à une peine d’emprisonnement que les accusés blancs, cela peut indiquer que les principes Gladue ne sont pas suffisants en eux-mêmes pour lutter contre l’incarcération excessive des Autochtones. Ils devraient plutôt être considérés comme l’un des nombreux mécanismes qui contribuent aux efforts plus larges nécessaires pour s’attaquer au problème (ministère de la Justice du Canada, 2017a). De plus, compte tenu de la constatation de la présente étude selon laquelle, parmi toutes les personnes étant condamnées à une peine d’emprisonnement ou à une peine d’emprisonnement avec sursis, les peines d’emprisonnement sont davantage appliquées à l’égard des accusés autochtones par rapport aux accusés blancs, des recherches supplémentaires seraient nécessaires pour comprendre comment les principes Gladue sont pris en compte lors de la détermination de la peine.

3.2.4 Durée des peines d’emprisonnement

Cette sous-section présente les résultats sur la durée des peines d’emprisonnement. Plus précisément, ces analyses ont examiné tous les accusés condamnés à une peine d’emprisonnement (groupe à risque) pour déterminer si les accusés autochtones étaient plus ou moins susceptibles que les accusés blancs d’être condamnés à des périodes d’emprisonnement différentes. L’EITJC catégorise les périodes d’emprisonnement en six groupes : 1) « 1 mois ou moins »; 2) « plus de 1 mois à 3 mois »; 3) « plus de 3 mois à 6 mois »; 4) « plus de 6 mois à 12 mois »; 5) « plus de 1 an à moins de 2 ans »; et 6) « 2 ans ou plus »Note de bas de page 59Note de bas de page 60. Aux fins du présent rapport, ces périodes d’emprisonnement ont été regroupées en trois catégories : peine d’emprisonnement à long terme (« plus de 1 an à moins de 2 ans » et « 2 ans ou plus »), peine d’emprisonnement à moyen terme (« plus de 3 mois à 6 mois » et « plus de 6 mois à 12 mois »), et peine d’emprisonnement à court terme (« 1 mois ou moins » et « plus de 1 mois à 3 mois »).

La durée des peines d’emprisonnement détermine quel service correctionnel aura compétence à l’égard d’une personne. Les services correctionnels provinciaux ou territoriaux ont compétence à l’égard d’une personne condamnée à une peine d’emprisonnement de moins de deux ans, tandis que les services correctionnels fédéraux ont compétence à l’égard des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus.

Parmi les personnes condamnées à l’emprisonnement, les accusés autochtones sont moins susceptibles d’être condamnés à une peine d’emprisonnement à long terme de deux ans ou plus
Peine d’emprisonnement à court terme

Parmi toutes les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement, les accusés autochtones et blancs étaient en moyenne également susceptibles de recevoir une peine d’emprisonnement à court terme « de 1 mois ou moins » (Autochtones = 0 %) entre 2005-2006 et 2015-2016 (voir le graphique 6a). Une probabilité similaire de rencontrer ce résultat a été observée pour les hommes et les femmes autochtones accusés, les adultes autochtones accusés et les Autochtones accusés d’infractions sans violence, par rapport à leurs homologues blancs. Toutefois, les jeunes autochtones accusés et les Autochtones accusés d’infractions avec violence étaient moins susceptibles de rencontrer ce résultat par rapport à leurs homologues blancs (-22 % et -15 %, respectivement). Les résultats varient selon les administrations, un certain nombre de provinces et de territoires faisant état d’une tendance différenteNote de bas de page 61. Les données de l’ITR ventilées selon les caractéristiques des accusés et par administration sont fournies à l’annexe 2, tableau 5 et tableau 10.

En outre, parmi toutes les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement, les accusés autochtones étaient en moyenne 5 % moins susceptibles que les accusés blancs de recevoir une peine d’emprisonnement à court terme « de plus de 1 mois à 3 mois », entre 2005-2006 et 2015-2016 (voir le graphique 6a). Une moins grande probabilité de rencontrer ce résultat a été observée pour les hommes autochtones accusés, les adultes autochtones accusés et les Autochtones accusés d’infractions avec violence ou sans violence, par rapport à leurs homologues blancs. À l’inverse, les jeunes autochtones accusés étaient plus susceptibles (+27 %) que leurs homologues blancs de rencontrer ce résultat. Les femmes autochtones et les femmes blanches accusées étaient également susceptibles de rencontrer ce résultat (Autochtones = +4 %). Les résultats varient selon l’administrationNote de bas de page 62. Les données de l’ITR ventilées selon les caractéristiques des accusés et par administration sont fournies à l’annexe 2, tableau 5 et tableau 10.

Graphique 6a : Accusés autochtones comparativement aux accusés blancs (ITR), qui ont été condamnés à une peine d’emprisonnement à court terme, Canada, 2005-2006 à 2015-2016

Graphique 6a : Accusés autochtones comparativement aux accusés blancs (ITR), qui ont été condamnés à une peine d’emprisonnement à court terme, Canada, 2005-2006 à 2015-2016

Graphique 6a : Accusés autochtones comparativement aux accusés blancs (ITR), qui ont été condamnés à une peine d’emprisonnement à court terme, Canada, 2005-2006 à 2015-2016 – Version texte

Il s’agit d’un graphique linéaire avec trois lignes horizontales. L’axe des x montre les années de 2005 à 2015. L’axe des y montre les nombres de 0,60 à 1,20 qui montent en multiples de 0,10.

À 1,00, il y a une ligne droite noire qui traverse horizontalement le graphique. Elle indique « Blancs ».

Il y a une ligne orange pointillée indiquant « Plus de 1 mois à 3 mois » qui commence sous la ligne noire à 0,91 en 2005. Ensuite, elle passe au-dessus de la ligne noire à 1,14 en 2006. De là, elle monte et tombe de 0,87 en 2007 à 1,10 en 2009, à son niveau le plus bas de 0,83 en 2012 avant de se terminer à 0,89 en 2015.

Il y a une ligne bleue pointillée indiquant « 1 mois ou moins » qui commence sous la ligne noire (mais au-dessus de la ligne orange) à 0,93 en 2005. Elle tombe à 0,86 en 2006 avant d’atteindre un sommet de 1,11 en 2014 et de se terminer à 0,07 en 2015.

Peine d’emprisonnement à moyen terme

Dans l’ensemble, une tendance différente a été observée pour les peines d’emprisonnement à moyen terme. Parmi toutes les personnes condamnées à l’emprisonnement, les accusés autochtones étaient en moyenne plus susceptibles que les accusés blancs de recevoir une peine d’emprisonnement à moyen terme « de plus de 3 mois à 6 mois » (+27 %)Note de bas de page 63 et « de plus de 6 mois à 12 mois » (+ 17 %)Note de bas de page 64, entre 2005-2006 et 2015-2016 (voir le graphique 6b). Une plus grande probabilité de rencontrer ce résultat a été observée indépendamment du sexe et du groupe d’âge. En particulier, les femmes autochtones accuséesNote de bas de page 65 et les jeunes autochtones accusésNote de bas de page 66 étaient plus de deux fois plus susceptibles d’être condamnés à une peine d’emprisonnement à moyen terme « de plus de 6 mois à 12 mois » que leurs homologues blancs (+178 % et +119 %, respectivement). Les Autochtones accusés d’infractions avec violence étaient plus susceptibles de rencontrer ces résultats que leurs homologues blancs. Dans le cas des infractions sans violence, les accusés autochtones étaient plus susceptibles d’être condamnés à une peine d’emprisonnement à moyen terme « de plus de 3 mois à 6 mois », mais aussi susceptibles (-2 %) que leurs homologues blancs d’être condamnés à une peine d’emprisonnement à moyen terme « de plus de 6 mois à 12 mois ». Les résultats varient selon l’administrationNote de bas de page 67Note de bas de page 68. Les données de l’ITR ventilées selon les caractéristiques des accusés et par administration sont fournies à l’annexe 2, tableau 5 et tableau 10.

Graphique 6b : Accusés autochtones comparativement aux accusés blancs (ITR), qui ont été condamnés à une peine d’emprisonnement à moyen terme, Canada, 2005-2006 à 2015-2016

Graphique 6b : Accusés autochtones comparativement aux accusés blancs (ITR), qui ont été condamnés à une peine d’emprisonnement à moyen terme, Canada, 2005-2006 à 2015-2016

Graphique 6b : Accusés autochtones comparativement aux accusés blancs (ITR), qui ont été condamnés à une peine d’emprisonnement à moyen terme, Canada, 2005-2006 à 2015-2016 – Version texte

Il s’agit d’un graphique linéaire avec trois lignes horizontales. L’axe des x montre les années de 2005 à 2015. L’axe des y montre les nombres de 0,60 à 1,80 qui montent en multiples de 0,20.

À 1,00, il y a une ligne droite noire qui traverse horizontalement le graphique. Elle indique « Blancs ».

Une ligne bleue pointillée qui indique « Plus de 3 mois à 6 mois » commence à un point élevé de 1,42 en 2005, puis tombe à 1,12 en 2007 et à 1,11 en 2008. Elle monte ensuite à 1,35 en 2010, tombe à 1,14 en 2011, monte à nouveau à 1,56 en 2012, puis se termine à 1,09 en 2015.

Une ligne orange pointillée qui indique « Plus de 6 mois à 12 mois » commence à 1,68 en 2005, tombe à 1,21 en 2006, puis monte à 1,68 en 2007. Elle tombe 0,91 en 2009 puis monte et descend avant de se terminer à 0,89 en 2015.

Peine d’emprisonnement à long terme

Parmi toutes les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement, les accusés autochtones et les accusés blancs étaient également susceptibles (Autochtones = -4 %) de recevoir une peine d’emprisonnement à long terme « de plus de 1 an à moins de deux ans » entre 2005-2006 et 2015-2016 (voir le graphique 6c). Les ITR annuels pour cette peine d’emprisonnement ont montré des écarts importants; ils étaient beaucoup plus faibles en 2009-2010 et beaucoup plus élevés en 2005-2006 et 2012-2013, ce qui peut influer sur l’ITR moyen. Une probabilité égale de rencontrer ce résultat a été observée pour les hommes autochtones accusés et les adultes autochtones accusés, par rapport à leurs homologues blancsNote de bas de page 69. Cependant, les Autochtones accusés d’infractions avec violence étaient plus susceptibles (+19 %) que leurs homologues blancs d’être condamnés à une peine d’emprisonnement à long terme « de plus de 1 an à moins de deux ans », tandis que ceux accusés d’infractions sans violence étaient moins susceptibles (-30 %) que leurs homologues blancs de rencontrer ce résultat. Une moins grande probabilité de rencontrer ce résultat a été observée dans les administrations déclarantes, à savoir la Colombie-Britannique et l’OntarioNote de bas de page 70. Les données de l’ITR ventilées selon les caractéristiques des accusés et par administration sont fournies à l’annexe 2, tableau 5 et tableau 10.

Si l’on considère les peines d’emprisonnement à long terme de « deux ans ou plus », parmi toutes les personnes condamnées à l’emprisonnement, les accusés autochtones étaient en moyenne 31 % moins susceptibles que les accusés blancs de rencontrer ce résultat entre 2005-2006 et 2015-2016 (voir le graphique 6c)Note de bas de page 71. Une moins grande probabilité de rencontrer ce résultat a été observée chez les hommes autochtones accusés, les adultes autochtones accusés et les Autochtones accusés d’infractions avec violence et sans violence, par rapport à leurs homologues blancsNote de bas de page 72. De même, les accusés autochtones avaient une moins grande probabilité de rencontrer ce résultat que leurs homologues blancs en OntarioNote de bas de page 73. Les données de l’ITR ventilées selon les caractéristiques des accusés et par administration sont fournies à l’annexe 2, tableau 5 et tableau 10.

Il convient de noter que si les accusés autochtones (parmi toutes les personnes condamnées à l’emprisonnement) sont moins susceptibles d’être condamnés à une peine d’emprisonnement à long terme de « deux ans ou plus », cela ne signifie pas que les Autochtones ne sont pas surreprésentés dans les établissements fédéraux par rapport à leur représentation dans la population canadienne. Cela suggère seulement que les décisions relatives à la durée des peines d’emprisonnement ne semblent pas contribuer davantage à leur surreprésentation.

Graphique 6c : Accusés autochtones comparativement aux accusés blancs (ITR), qui ont été condamnés à une peine d’emprisonnement à long terme, Canada, 2005-2006 à 2015-2016

Graphique 6c : Accusés autochtones comparativement aux accusés blancs (ITR), qui ont été condamnés à une peine d’emprisonnement à long terme, Canada, 2005-2006 à 2015-2016

Graphique 6c : Accusés autochtones comparativement aux accusés blancs (ITR), qui ont été condamnés à une peine d’emprisonnement à long terme, Canada, 2005-2006 à 2015-2016 – Version texte

Il s’agit d’un graphique linéaire avec trois lignes horizontales. L’axe des x montre les années de 2005 à 2015. L’axe des y montre les nombres de 0,00 à 1,60 qui montent en multiples de 0,20.

À 1,00, il y a une ligne droite noire qui traverse horizontalement le graphique. Elle indique « Blancs ».

Une ligne bleue pointillée indiquant « Plus de 1 an à moins de 2 ans » commence à 1,46 en 2005 puis passe à 0,68 en 2009. Elle monte à 1,16 en 2012 puis se termine à 0,79 en 2015.

Une ligne orange pointillée indiquant « 2 ans et plus » commence à 0,54 en 2005, puis passe à 1,05 en 2006. La ligne monte et tombe à 0,42 en 2012 avant de se terminer à 0,66 en 2014.

En résumé, parmi les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement, les accusés autochtones étaient également ou moins susceptibles que leurs homologues blancs d’être condamnés à une peine d’emprisonnement à court terme, sauf quelques exceptions si l’on tient compte d’autres variables, à savoir le sexe, le groupe d’âge, le type d’infraction et l’administration. De plus, les accusés autochtones étaient plus susceptibles que leurs homologues blancs d’être condamnés à une peine d’emprisonnement à moyen terme, sauf quelques exceptions si l’on considère le type d’infraction et l’administration. Enfin, les accusés autochtones étaient également ou moins susceptibles que leurs homologues blancs d’être condamnés à une peine d’emprisonnement à long terme, sauf quelques exceptions selon le type d’infraction.

La méthode de l’ITR ne tient pas compte des multiples facteurs susceptibles d’influer sur la durée des peines d’emprisonnement, tels que les facteurs aggravants et atténuants, le casier judiciaire d’un accusé et la gravité de l’infraction. En fait, les constatations ci-dessus pourraient s’expliquer par des différences entre les accusés autochtones et les accusés blancs en ce qui concerne la gravité des infractions ou l’assujettissement des infractions à des peines minimales obligatoires. Des recherches antérieures ont montré que la proportion des Autochtones incarcérés dans un établissement fédéral pour une infraction passible d’une peine minimale obligatoire en tant qu’infraction la plus grave dans l’affaire est passée de 14 % en 2007-2008 à 26 % en 2016-2017 (ministère de la Justice, 2017b).

Bien que d’autres recherches soient nécessaires pour mieux comprendre les résultats de l’étude actuelle, ceux-ci peuvent être source de préoccupation. Les personnes qui purgent des peines dans des établissements provinciaux et territoriaux (c.-à-d., des peines de moins de deux ans) ne bénéficient pas du même éventail de programmes que les personnes détenues dans les établissements fédéraux, ce qui peut avoir une incidence sur le succès de leur réinsertion sociale (CVR 2015b). En fait, des recherches antérieures ont montré que les Autochtones étaient beaucoup plus susceptibles que leurs homologues blancs d’avoir un contact ultérieur avec la police après leur séjour en milieu correctionnel (Brennan et Matarazzo, 2016). Cela ne signifie pas que les Autochtones doivent être condamnés à des peines plus longues. Il conviendrait plutôt d’examiner si d’autres peines, comme la probation, ne seraient pas plus appropriées dans certains cas.