Les engagements à ne pas troubler l'ordre public et la violence contre les femmes : une étude de site des effets du projet de Loi C-42 sur la procédure, la demande et l'exécution
4. CONTEXTE
En 1995, le gouvernement fédéral a introduit un projet de loi prévoyant de modifier les articles 810 et 811 du Code criminel. Les objectifs du projet de loi C-42 étaient triples:
- faciliter l'obtention d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public et accroître l'accessibilité desdits engagements, en permettant à un voisin, un proche ou un policier de déposer une demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public au nom de la personne exposée à un préjudice;
- fournir aux juges des exemples concrets relatifs aux types de conditions pouvant s'appliquer à un engagement de ne pas troubler l'ordre public;
- allonger la durée de la peine maximale d'emprisonnement pour violation d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public, en la faisant passer de six mois par procédure sommaire à deux ans par mise en accusation.
Les modifications sont les suivantes:
Le paragraphe 810 (3) de la Loi a été remplacé par le paragraphe suivant (les modifications sont soulignées):
(3) La cour des poursuites sommaires ou le juge de paix devant lequel les parties comparaissent peut, s'il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes de la personne pour qui la dénonciation est déposée sont fondées sur des motifs raisonnables,
- (a) ou bien ordonner que le défendeur contracte l'engagement, avec ou s ans caution, de ne pas troubler l'ordre public et d'observer une bonne conduite pour toute période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables prescrites dans l'engagement, y compris celles visées aux paragraphes (3.1) et (3.2), que la cour estime souhaitables pour assurer la bonne conduite du défendeur ;
- (b) ou bien envoyer le défendeur en prison pour une période maximale de douze mois, si le défendeur omet ou refuse de contracter l'engagement.
l'article 810 de la Loi a été modifié par l'ajout d’un nouveau paragraphe à la suite du paragraphe (3.1) :
(3.2) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe(3), rend une ordonnance doit considérer s'il est souhaitable pour la sécurité du dénonciateur, de la personne pour qui elle dépose la dénonciation, de l'époux ou conjoint de fait de celle-ci ou de son enfant d'ajouter dans l'engagement l'une ou l'autre des conditions suivantes, ou les deux:
- (a) interdiction de se trouver aux lieux, ou dans un certain rayon de ceux-ci, spécifiés dans l'engagement, où se trouve régulièrement la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son époux ou conjoint de fait ou son enfant;
- (b) interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la personne pour qui la dénonciation a été déposée, avec son époux ou conjoint de fait ou avec son enfant.
Enfin, l'article 811 de la Loi a été remplacé par l'article suivant :
811. Qui conque viole l'engagement prévu aux articles... 810... ou 810.1 est coupable :
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