Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique Protection de la vie privée et de la réputation sur les plateformes telle Pornhub - 12 avril 2021

Onglet 4b Complément d’information sur la Loi concernant la déclaration obligatoire

Complément d’information sur la Loi concernant la déclaration obligatoire

En 2011, le Canada a adopté la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet (la Loi concernant la déclaration obligatoire).

Résumé

La Loi concernant la déclaration obligatoire est une loi pénale fédérale qui impose des obligations aux personnes qui fournissent des services Internet au public, par exemple, les fournisseurs d’accès et les producteurs et les hébergeurs de contenus. Elle leur impose de signaler au Centre canadien de protection de l’enfance (le CCPE), qui est responsable de l’exploitation du site Cyberaide.ca — la centrale canadienne de signalement anonyme des cas d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet) s’ils sont avisés d’une adresse Internet où pourrait se trouver de la pornographie juvénile accessible au public, ou aux services de police s’ils ont des motifs raisonnables de croire que leurs services Internet sont ou ont été utilisés pour commettre une infraction liée à la pornographie juvénile. Le fournisseur de service doit aussi préserver les données informatiques afférentes en sa possession ou à sa disposition pendant vingt et un jours après la date de l’avis. Il ne peut révéler qu’il a fait un signalement ou donné un avis ni en dévoiler son contenu, si cela est susceptible de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir. L’entreprise peut retirer des contenus volontairement en conformité avec les conditions de son entente de services ou être tenue de le faire sur ordre d’un tribunal rendu en vertu de l’article 164.1 du Code criminel.

Dispositions clés

Article 10 : Quiconque contrevient sciemment à l’un des articles 2 à 5 commet une infraction.

Article 2 : La personne qui est avisée, dans le cadre des services Internet qu’elle fournit au public, d’une adresse de protocole Internet ou d’une adresse URL où pourrait se trouver de la pornographie juvénile accessible au public communique l’adresse dans les meilleurs délais, selon les modalités réglementaires, à l’organisme désigné par les règlements. (L’organisme désigné est le Centre canadien de protection de l’enfance.)

Article 3 : Si la personne qui fournit des services Internet au public a des motifs raisonnables de croire que ses services Internet sont ou ont été utilisés pour la perpétration d’une infraction relative à la pornographie juvénile, elle en avise dans les meilleurs délais, selon les modalités réglementaires, un agent de police ou toute autre personne chargée du maintien de la paix publique.

Article 4 : (1) La personne qui a donné l’avis prévu à l’article 3 préserve les données informatiques afférentes en sa possession ou à sa disposition pendant vingt et un jours après la date de l’avis. (2) Elle est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application du paragraphe (1) [du présent article] dans les meilleurs délais après l’expiration des vingt et un jours, à moins qu’elle ne soit assujettie à une ordonnance de préservation rendue en vertu d’une autre loi fédérale ou provinciale à l’égard de ces données.

Article 5 : Nul ne peut, si cela est susceptible de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir, révéler qu’il a fait une communication en application de l’article 2 ou donné un avis en application de l’article 3 ou dévoiler leur contenu.

D’autres dispositions de la Loi concernant la divulgation obligatoire peuvent aussi être utiles dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite en vertu de cette même loi, en particulier les suivantes :

L’article 1 définit le terme « pornographie juvénile » en renvoyant au paragraphe 163.1(1) du Code criminel, et « infraction relative à la pornographie juvénile » comme une infraction à l’une des dispositions sur la production, la distribution, la possession de pornographie juvénile et l’accès à celle-ci (aux paragraphes 163.1(2), (3), (4) et (4,1) du Code criminel).

L’article 1 définit le terme « services Internet » comme des services d’accès à Internet, d’hébergement de contenu sur Internet ou de courrier électronique.

Article 9 : La personne qui communique des renseignements en application de la loi d’une province ou d’un État étranger sur la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile est réputée s’être conformée à l’article 2 à l’égard de ces renseignements.

Article 11 : Les poursuites visant les infractions prévues par la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.

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