Comparution devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles - Projet de Loi C-3, Loi modifiant la Loi sur les juges et le Code criminel
Résumé législatif du Projet de loi C-3 de la Bibliothèque du Parlement
Projet de loi C-3 : Loi modifiant la loi sur les juges et le Code criminel
Publication no 43-2-C3-F
Le 15 décembre 2020
Révisée par Lyne Casavant, Laura Munn-Rivard, Brendan Naef, Erin Shaw et Alexandra Smith
Service d’information et de recherche parlementaires
| Le 15 décembre 2020 | Lyne Casavant | Division des affaires juridiques et sociales |
|---|---|---|
| Laura Munn-Rivard | Division des affaires juridiques et sociales | |
| Brendan Naef | Division des affaires juridiques et sociales | |
| Erin Shaw | Division des affaires juridiques et sociales | |
| Alexandra Smith | Division des affaires juridiques et sociales | |
| Le 2 octobre 2020 | Lyne Casavant | Division des affaires juridiques et sociales |
| Laura Munn-Rivard | Division des affaires juridiques et sociales | |
| Brendan Naef | Division des affaires juridiques et sociales | |
| Erin Shaw | Division des affaires juridiques et sociales | |
| Alexandra Smith | Division des affaires juridiques et sociales |
À propos de cette publication
Les résumés législatifs de la Bibliothèque du Parlement résument des projets de loi étudiés par le Parlement et en exposent le contexte de façon objective et impartiale. Ils sont préparés par le Service d’information et de recherche parlementaires, qui effectue des recherches et prépare des informations et des analyses pour les parlementaires, les comités du Sénat et de la Chambre des communes et les associations parlementaires. Les résumés législatifs sont mis à jour au besoin pour tenir compte des amendements apportés aux projets de loi au cours du processus législatif.
Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux Chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.
Dans ce résumé législatif de la Bibliothèque du Parlement, tout changement d’importance depuis la dernière publication est signalé en caractères gras.
© Bibliothèque du Parlement, Ottawa, Canada, 2020
Résumé législatif du projet de loi C-3 (Résumé législatif)
Publication no 43-2-C3-F
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Table des matières
1 Contextes
Le projet de loi C-3, Loi modifiant la Loi sur les juges et le Code criminelNote de bas de page 1, a été déposé à la Chambre des communes le 25 septembre 2020 par l’honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada. Un énoncé concernant la Charte relatif au projet de loi C-3 a été déposé le 30 septembre 2020Note de bas de page 2. La version en première lecture du projet de loi C-3 était identique à l’ancien projet de loi C-5, Loi modifiant la Loi sur les juges et le Code criminel, qui a été déposé à la Chambre des communes le 7 février 2020, et est mort au Feuilleton lors de la prorogation du Parlement en août 2020.
Le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes (le Comité de la Justice) a, cependant, apporté des amendements au projet de loi C-3, lesquels sont indiqués dans son rapport du30 octobre 2020Note de bas de page 3 . Les amendements du Comité de la Justice ont eu trois incidences principales sur le projet de loi initial :
- rendre discrétionnaire le dépôt et le contenu du rapport du Conseil canadien de la magistrature (CCM) (art. 3 du projet de loi);
- préciser que le contexte social comprend, entre autres, le racisme et la discrimination systémiques (art. 1, 2 et 3 du projet de loi);
- veiller à ce que des colloques soient élaborés après consultation, entre autres, des dirigeants autochtones et des représentants des communautés autochtones, lorsque le CCM l’estime approprié (art. 2 du projet de loi).
Au moment de la mise à jour de ce résumé législatif, le projet de loi C-3 a franchi la deuxième lecture au Sénat.
Une version similaire du projet de loi C-3 et de l’ancien projet de loi C-5 a été présentée à la Chambre des communes le 23 février 2017 par l’honorable Rona Ambrose (l’ancien projet de loi C-337, Loi modifiant la Loi sur les juges et le Code criminel (agression sexuelle)Note de bas de page 4), mais elle n’a pas été adoptée au Sénat avant l’élection de 2019. Le Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des communes a étudié le projet de loi C-337 avant de recommander, dans son rapport, l’amendement de trois articles et l’abrogation d’un autreNote de bas de page 5. La Chambre des communes a adopté le projet de loi avec les amendements du Comité permanent de la condition féminine le 15 mai 2017. Après avoir franchi l’étape de la première lecture au Sénat, le projet de loi C-337 a été renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, qui a recommandé des amendements dans le rapport qu’il a présenté le 5 juin 2019Note de bas de page 6.
Selon le ministère de la Justice, le projet de loi C-3 déposé à la Chambre des communes
est conforme à l’ancien projet de loi d’initiative parlementaire C-337, qui n’a pas été adopté par le Sénat avant la dernière élection. Le projet de loi tient compte des recommandations formulées par le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Le projet de loi d’initiative parlementaire C-337 et l’ancien projet de loi C-5 ont tous deux reçu l’appui massif de la marraine du projet de loi, des intervenants et de nombreux parlementairesNote de bas de page 7.
Le projet de loi C-3, tel qu’il a été amendé, comporte trois grands objets :
- Il ajoute une nouvelle condition d’admissibilité pour les avocats qui souhaitent devenir juge d’une juridiction supérieure d’une province, à savoir qu’ils doivent s’engager à suivre une formation continue portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles et au contexte social.
- Il suggère au CCM de remettre au Parlement, par l’intermédiaire du ministre de la Justice, un rapport annuel sur les colloques qu’il a organisés sur le droit relatif aux agressions sexuelles, ainsi que sur la participation à ces colloques.
- Il exige, dans les affaires d’agression sexuelle, que les juges portent les motifs de la décision dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, les donnent par écrit.
1.1 Le traitement judiciaire d’affaires d’agression sexuelle fait la manchette
En septembre 2020, dans un communiqué sur le projet de loi C-3, l’honorable David Lametti a déclaré qu’il est essentiel que les juges « aient les compétences et les connaissances nécessaires pour traiter les dossiers [d’agressions sexuelles] d’une manière qui soit équitable pour les parties et exempte de mythes et de stéréotypesNote de bas de page 8 ». Dans son témoignage concernant le projet de loi C-337 devant le Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des communes, l’honorable Rona Ambrose a expliqué qu’elle avait décidé de déposer ce projet de loi après avoir remarqué « un nombre troublant d’affaires d’agressions sexuelles qui ont ébranlé la confiance du public envers notre système de justiceNote de bas de page 9 ».
Il s’agissait d’affaires dans le cadre desquelles les juges avaient fait des déclarations devant les tribunaux ou dans leurs décisions à l’issue de procès pour agression sexuelle et qui, selon certains, s’appuyaient sur des stéréotypes discrédités au sujet des victimes d’agression sexuelle. Dans un cas, le juge a démissionné après que le CCM a recommandé sa révocation après qu’il a tenu des propos ou posé des questions « démontrant de l’aversion pour les lois visant à protéger les témoins vulnérables, à promouvoir l’égalité homme-femme et à assurer l’intégrité des procès pour agression sexuelleNote de bas de page 10 ».
Dans une affaire datant de 2016, un nouveau procès a été ordonné d’abord par la Cour d’appel de l’Alberta, puis par la Cour suprême du Canada (CSC) après que le juge a été déclaré coupable d’avoir invoqué des mythes sur le comportement « attendu » d’une victime d’agression sexuelle dans ses motifs d’acquittement d’un homme accusé d’avoir agressé sexuellement sa belle-fille pendant plusieurs annéesNote de bas de page 11.
En 2017, un autre juge a été vertement critiqué pour son langage insultant à l’égard d’une femme qui était en état d’ébriété au moment de l’agression sexuelle alléguéeNote de bas de page 12. Plus récemment, en 2019, la CSC a ordonné un nouveau procès pour un homme acquitté d’avoir tué une femme autochtone, au motif que la preuve concernant le comportement sexuel antérieur avait été prise en compte incorrectement par le juge du procèsNote de bas de page 13.
La sénatrice Raynell Andreychuk, qui a parrainé le projet de loi C-337 au Sénat, a expliqué que ces cas s’ajoutent aux facteurs qui dissuadent les victimes de signaler une agression sexuelle. Elle a souligné que le projet de loi C-337 visait à prévenir d’autres décisions judiciaires fondées sur des stéréotypes concernant les victimes d’agression sexuelle et à rétablir la confiance de ces dernières à l’égard du processus judiciaireNote de bas de page 14.
1.2 Le signalement des agressions sexuelles au Canada
L’agression sexuelle est le crime le moins signalé au Canada. Selon les données de l’Enquête sociale générale de 2014 sur la victimisation de Statistique Canada, seulement 5 % des agressions sexuelles ont été signalées à la police en 2014Note de bas de page 15. Cette tendance est corroborée par les données de 2018 tirées de l’Enquête sur la sécurité dans les espaces publics et privés de Statistique CanadaNote de bas de page 16. Selon les recherches, parmi les raisons de la sous-déclaration, il y a
la honte, la culpabilité et la stigmatisation associées à la victimisation sexuelle […] la normalisation des comportements sexuels inappropriés ou non désirés, et la perception voulant que la violence sexuelle ne justifie pas un signalementNote de bas de page 17.
Bon nombre de victimes ne signalent pas l’agression parce qu’elles ne pensent pas « que le recours au système de justice donner[a] un résultat positifNote de bas de page 18 ». Cette réticence de la part des victimes à signaler l’agression à la police « est souvent renforcée par les expériences négatives et parfois traumatisantes décrites par d’autres victimes qui ont parlé à la police ou qui ont participé au système de justice pénaleNote de bas de page 19 ».
Le nombre d’agressions sexuelles signalées à la police a bondi de façon significative à la suite du déclenchement du mouvement de dénonciation #MoiAussi sur les réseaux sociaux. En 2017, les policiers ont rapporté 23 834 victimes d’agression sexuelle fondée, soit une augmentation de 13 % par rapport à 2016Note de bas de page 20. Les femmes continuent de représenter la majorité des victimes d’agression sexuelle au Canada. Les données déclarées par la police en 2016 et 2017 indiquent que « 9 victimes sur 10 étaient des femmesNote de bas de page 21 ».
Selon les données disponibles les plus récentes, en 2014, l’agression sexuelle était le seul crime violent pour lequel le taux de victimisation est demeuré relativement stable depuis 1999, alors que les taux enregistrés en 2014 pour les autres crimes violents étaient considérablement inférieurs à ceux notés en 1999Note de bas de page 22.
Enfin, dans le système de justice criminelle, le taux d’attritionNote de bas de page 23 des affaires d’agression sexuelle est élevé. Sur 100 agressions sexuelles déclarées par la police au Canada entre 2009 et 2014, seulement 21 ont mené à un procès, et 12 ont donné lieu à une déclaration de culpabilitéNote de bas de page 24.
1.3 Un aperçu de l’appareil judiciaire du Canada
L’appareil judiciaire du Canada est composé de tribunaux de compétence provinciale ou fédérale; la CSC étant l’ultime cour d’appel pour tous les tribunaux canadiens. Selon le ministère de la Justice :
Les provinces et les territoires sont responsables de répondre à tous les besoins des tribunaux relevant de leur secteur de compétence, c’est-à-dire de construire et d’entretenir les palais de justice, de fournir le personnel […] ainsi que [de rémunérer les] juges des tribunaux provinciaux et territoriaux. Pour sa part, le gouvernement fédéral nomme et rémunère les juges des cours supérieures de chaque province, de même que les juges des tribunaux fédéraux. Il est également responsable de l’administration de la Cour suprême du Canada et des tribunaux créés en vertu d’une loi fédéraleNote de bas de page 25.
Les juges des cours supérieures provinciales et les autres juges de juridiction supérieure de nomination fédérale, comme il est défini dans la Loi d’interprétationNote de bas de page 26, sont régis par une loi fédérale, la Loi sur les jugesNote de bas de page 27, laquelle énonce les exigences relatives à des questions comme l’admissibilité à la nomination des juges des cours supérieures provinciales. Les exigences relatives à l’admissibilité pour les juges de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt sont énoncées dans les lois régissant chacune de ces coursNote de bas de page 28.
La nomination des juges des cours provinciales relève des provinces. Par ailleurs, ce sont les cours provinciales qui entendent la majorité des affaires criminelles au Canada – y compris les affaires d’agression sexuelle. Les dispositions du projet de loi C-3 modifiant la Loi sur les juges ne s’appliquent qu’aux juges des cours supérieures, parce que le Parlement n’a pas compétence pour légiférer en ce qui concerne les juges nommés à l’échelle provinciale ou territoriale.
Outre les tribunaux, certains organismes jouent un rôle important dans l’administration de la justice au Canada, à savoir :
- Le Commissariat à la magistrature fédérale (CMF) : l’objectif du CMF est de protéger l’indépendance de la magistrature et de procurer aux juges de nomination fédérale des services administratifs indépendants du ministère de la Justice. Le CMF relève directement du ministre de la Justice. Il a notamment pour rôles et responsabilités de veiller à l’administration de la partie I de la Loi sur les juges. Le CMF fournit des services à tous les juges de nomination fédérale (environ 1 200 juges)Note de bas de page 29.
- Le Conseil canadien de la magistrature (CCM) : le CCM est un organisme fédéral créé en vertu de la Loi sur les juges, qui a pour principale tâche d’élaborer des politiques et de fournir des outils pour assurer l’efficacité, l’uniformité et la responsabilité du système judiciaire. Le CCM supervise le travail des juges de nomination fédérale. Il est composé de 41 membres et présidé par le juge en chef de la CSC. Le CCM est formé des juges en chef, des juges en chef adjoints et de certains juges principaux des cours supérieures provinciales et fédérales de l’ensemble du pays. Le CCM a le pouvoir, en vertu de la Loi sur les juges, d’enquêter sur les plaintes formulées par le public et sur les renvois effectués par le ministre de la Justice ou par le procureur général d’une province concernant la conduite (et non les décisions) des juges de nomination fédérale. Le CCM peut, après enquête, recommander certaines actions, y compris la révocation d’un jugeNote de bas de page 30.
- L’Institut national de la magistrature (INM) : l’INM est une institution indépendante sans but lucratif déterminée à renforcer la justice en jouant un rôle de chef de file en matière de formation de la magistrature au Canada et sur la scène internationale. L’INM offre des programmes et, seul ou en partenariat avec des tribunaux et d’autres organismes, « participe à la prestation de la majorité des activités de formation suivies par les juges au CanadaNote de bas de page 31 ».
2. Description et analyse
Composé d’un préambule et de quatre articles, le projet de loi C-3 modifie la Loi sur les juges et le Code criminelNote de bas de page 32.
2.1 Le préambule
Dans le préambule sont décrits les motifs à l’origine du projet de loi. Il affirme la nécessité pour les personnes ayant survécu à une agression sexuelle de faire confiance au système de justice pénale ainsi que la responsabilité du Parlement de veiller à ce que les institutions démocratiques du Canada reflètent les « valeurs et les principes » des Canadiens. Il nuance toutefois cette affirmation en soulignant l’importance de l’indépendance judiciaire. En reconnaissant à la fois la nécessité d’un système de justice pénale équitable et de l’indépendance judiciaire, le préambule reconnaît les précautions que doit prendre le Parlement lorsqu’il légifère en matière de nominations judiciaires.
Le préambule insiste par ailleurs sur l’effet qu’un procès pour agression sexuelle peut avoir sur la vie des personnes touchées, notamment le risque qu’un tel procès revictimise les survivants d’actes de violence sexuelle, et on met en garde contre les interprétations problématiques du droit dans un procès pour agression sexuelle. On y déclare que le Parlement reconnaît l’importance de la participation de la magistrature à des cours de perfectionnement juridique.
Il est souligné enfin, dans le préambule, que le Parlement veut être informé de la participation des juges aux formations sur le droit relatif aux agressions sexuelles et on affirme l’importance de motiver les décisions rendues lors des procès pour agression sexuelle.
2.2 La Loi sur les juges (art. 1 à 3 du projet de loi)
Le paragraphe 1(2) du projet de loi modifie les conditions de nomination pour les nominations judiciaires énoncées dans la Loi sur les juges. Conformément au nouvel alinéa 3b) de la Loi sur les juges, pour être nommé juge d’une juridiction supérieure d’une province (à savoir, une cour supérieure provinciale ou une cour d’appel provinciale), le candidat doit s’engager à suivre une formation continue portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles et au contexte socialNote de bas de page 33. La formation sur le contexte social amène les juges à tenir compte du contexte des affaires qu’ils instruisent et à ne pas se laisser influencer par des attitudes fondées sur des stéréotypes, des mythes ou des préjugésNote de bas de page 34. D’après un communiqué du ministère de la Justice sur le projet de loi C-3 publié en septembre 2020 : « L’éducation au contexte social est conçue pour sensibiliser les juges et leur apprendre à s’assurer que toutes les personnes qui entrent dans la salle d’audience sont traitées avec respect, équité et égalitéNote de bas de page 35. » Le Comité de la Justice a modifié le projet de loi C-3 aux fins de préciser que le contexte social comprend, entre autres, le racisme et la discrimination systémiques.
Le paragraphe 2(1) du projet de loi modifie l’alinéa 60(2)b) de la Loi sur les juges qui permet au CCM d’organiser des colloques en vue du perfectionnement des juges. L’alinéa modifié prévoit que les colloques de perfectionnement doivent comprendre des cours sur des sujets liés au droit relatif aux agressions sexuelles et au contexte social. Le CCM devrait par ailleurs veiller à ce que ces colloques soient élaborés en consultation avec les personnes, groupes ou organismes que le CCM estime indiqués, tels que des survivants d’agression sexuelle et des groupes et organismes qui leur viennent en aide, notamment les dirigeants autochtones et les représentants des communautés autochtones. Le nouveau paragraphe 60(3) de la Loi sur les juges précise en outre que cette formation devrait aborder, là où le CCM le juge approprié, des questions relatives à la preuve, au consentement et à la procédure à suivre lors des procès pour agression sexuelle, de même que les mythes et les stéréotypes associés aux personnes qui portent plainte pour agression sexuelleNote de bas de page 36.
L’article 3 du projet de loi ajoute le nouvel article 62.1 à la Loi sur les juges en vue de préciser que le CCM devrait présenter un rapport annuel au ministre de la Justice, qui le déposera ensuite au Parlement. Ce rapport devrait fournir de l’information sur chacun des colloques susmentionnés qui ont été offerts au cours de l’année civile précédente, plus précisément, son titre, une description de son contenu, sa durée, les dates auxquelles il a été offert, ainsi que le nombre de juges qui y ont assisté.
2.3 Le Code criminel et la consignation des motifs (art. 4 du projet de loi)
L’article 4 du projet de loi modifie le Code criminel en ajoutant le nouvel article 278.98. Aux termes du nouveau paragraphe 278.98(4) du Code criminel, cet article s’applique uniquement aux procès devant un juge sans jury.
Le nouveau paragraphe 278.98(1) du Code criminel exige du juge qu’il motive ses décisions concernant certaines infractions sexuelles dont l’accusé est acquitté, absolu après avoir été déclaré coupable, déclaré coupable, déclaré criminellement non responsable ou déclaré inapte à subir son procès. Les infractions visées par le nouveau paragraphe 278.98(1) du Code criminel sont les suivantes :
- contacts sexuels (art. 151);
- incitation à des contacts sexuels (art. 152);
- exploitation sexuelle (art. 153);
- personne en situation d’autorité vis-à-vis d’une personne ayant une déficience (art. 153.1);
- inceste (art. 155);
- usage de la force (par. 160(2));
- bestialité en présence d’un enfant ou incitation de celui-ci (par. 160(3));
- père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur (art. 170);
- maître de maison qui permet des actes sexuels interdits (art. 171);
- corruption d’enfants (art. 172);
- actions indécentes (art. 173);
- agression sexuelle (art. 271);
- agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (art. 272);
- agression sexuelle grave (art. 273).
Le nouveau paragraphe 278.98(2) du Code criminel prévoit que le nouvel article 278.98 s’appliquera également aux infractions criminelles antérieures si le comportement allégué constitue une infraction aux termes d’une des dispositions du Code criminel susmentionnées, et ce, dès l’entrée en vigueur de l’article 4 du projet de loi.
Aux termes du nouveau paragraphe 278.98(3) du Code criminel, les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, à donner par écritNote de bas de page 37.
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