4. Taux d’intérêt criminel – Section 33
Questions et réponses
Partie 4 – Section 33
Taux d’intérêt criminel
Q. Quelles modifications le gouvernement propose-t-il au Code criminel?
En vertu du droit actuel, il doit exister une convention ou une entente pour payer des intérêts à un taux d’intérêt criminel pour qu’un crime ait été commis, ou un prêteur doit avoir tenté de fournir du crédit à un taux d’intérêt criminel en prenant des mesures substantielles pour commettre l’infraction. L’infraction liée au taux d’intérêt criminel prévue au Code criminel (article 347) serait modifiée de façon à l’élargir afin de criminaliser l’offre ou la publicité de crédit à un taux d’intérêt criminel (au moins 35 % en taux annualisé).
De plus, le Code criminel serait modifié pour abroger l’obligation d’obtenir le consentement du procureur général avant d’entamer des poursuites criminelles liées au taux d’intérêt criminel.
Q. Pourquoi le gouvernement apporte-t-il des modifications au Code criminel?
Le gouvernement propose ces changements pour répondre aux défis posés par l’application du taux d’intérêt criminel. La modification viserait à élargir l’infraction pour cibler les comportements antérieurs à la conclusion de conventions de prêts à conditions abusives. Certains emprunteurs qui reçoivent des prêts à des taux d’intérêt illégaux peuvent hésiter à se tourner vers les autorités chargées de l’application de la loi pour diverses raisons, ce qui peut nuire aux enquêtes et aux poursuites. Face à ce défi, ces modifications permettraient aux autorités chargées de l’application de la loi de cibler directement les prêteurs illégaux en interdisant les offres ou les publicités de prêts à un taux criminel.
Les modifications proposées abrogeraient également l’obligation d’obtenir le consentement du procureur général avant d’entamer des poursuites criminelles afin de réduire le fardeau procédural pour les forces de l’ordre et les poursuivants. L’objectif de cette modification est de réduire les obstacles aux poursuites. Lors des consultations, les intervenants, notamment ceux du secteur de la défense des consommateurs, ont exhorté le gouvernement à apporter cette modification afin de réduire les obstacles à l’application du taux criminel.
Q. Quand ces modifications du Code criminel entreront-elles en vigueur?
Cette mesure s’appuie sur les modifications de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023, qui abaisserait le taux d’intérêt criminel, en le faisant passer de l’équivalent de 48 % à 35 % en taux annualisé. Ces modifications entreront en vigueur, avec les règlements associés, à une date ou des dates fixées par décret. L’abrogation de l’obligation d’obtenir le consentement du procureur général avant de pouvoir engager des poursuites relatives au taux d’intérêt criminel entrerait en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction.
Aperçu
Partie 4 – Section 33
Taux d’intérêt criminel
- Afin de renforcer l’application du taux d’intérêt criminel, la section 33 de la partie 4 propose des modifications législatives du Code criminel, notamment l’élargissement de l’infraction relative à l’offre ou à la publicité de crédit au taux d’intérêt criminel, ainsi que l’abrogation de l’obligation d’obtenir le consentement du procureur général avant d’engager des poursuites.
- Cette mesure s’appuie sur les modifications de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023, qui abaisserait le taux d’intérêt criminel, en le faisant passer de l’équivalent de 48 % à 35 % en taux annualisé. Ces modifications entreront en vigueur, avec les réglementations associées, à une date ou des dates qui seront fixées par le gouverneur en conseil.
- Les modifications législatives visant à élargir l’infraction afin de criminaliser l’offre ou la publicité de crédit à un taux d’intérêt criminel (au moins 35 % en taux annualisé) entreront en vigueur à une date ou aux dates fixées par décret par le gouverneur en conseil.
- L’abrogation de l’obligation d’obtenir le consentement du procureur général avant d’entamer des poursuites criminelles liées au taux d’intérêt criminel entrerait en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction royale.
Messages clés
Partie 4 – Section 33
Taux d’intérêt criminel
- Les prêteurs à conditions abusives peuvent profiter des Canadiens les plus vulnérables dans nos communautés. Les prêts à conditions abusives, comme les prêts à tempérament, sont un type de dette courant et en croissance rapide au Canada, auxquels recourent de façon disproportionnée les Canadiens à faible revenu, les nouveaux arrivants et les personnes ayant un historique de crédit limité.
- Afin de protéger les Canadiens à risque sur le plan financier, le gouvernement s’est engagé dans le budget de 2023 à abaisser le taux d’intérêt criminel, qui passe de l’équivalent de 48 % à 35 % en taux annualisé. Le gouvernement s’est aussi engagé à limiter les frais liés aux prêts sur salaire à un maximum de 14 $ par tranche de 100 $ empruntés.
- Afin de protéger les Canadiens vulnérables contre les prêteurs illégaux dangereux qui tentent de contourner le taux d’intérêt criminel, le budget de 2024 a annoncé que le gouvernement entend modifier le Code criminel pour renforcer l’application du taux d’intérêt criminel.
- L’infraction actuelle de perception d’intérêts à un taux criminel exige qu’un emprunteur conclue une convention ou une entente pour payer des intérêts à un taux criminel, ou qu’un prêteur ait tenté de fournir du crédit à un taux d’intérêt criminel en prenant des mesures substantielles pour commettre l’infraction. Certains emprunteurs qui reçoivent des prêts à des taux d’intérêt illégaux peuvent hésiter à se tourner vers les autorités chargées de l’application de la loi pour diverses raisons. Face à ce défi, ces amendements permettraient aux autorités chargées de l’application de la loi de cibler directement les prêteurs illégaux en interdisant les offres ou les publicités de prêts à un taux criminel.
- De plus, il est actuellement obligatoire d’obtenir le consentement du procureur général pour poursuivre les personnes qui auraient contrevenu à ce que prévoit l’infraction relative au taux d’intérêt criminel, par exemple en accordant un prêt à un taux supérieur à ce taux. Ces modifications élimineraient cette exigence, éliminant un obstacle relevé par les intervenants concernant l’application du taux d’intérêt criminel.
- Ces modifications découlent de la Consultation pour lutter plus rapidement contre les prêts à conditions abusives, organisée par le ministère des finances en 2023, dans le cadre de laquelle le gouvernement a sollicité des commentaires sur la façon d’améliorer l’application du taux d’intérêt criminel.
Article par article
Partie 4 – Section 33
Taux d’intérêt criminel
Article 336(1)
L’article 336(1) élargirait la portée de l’infraction visée au paragraphe 347(1) du Code criminel (le Code) pour inclure les offres de conclure une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel ou la publicité pour de telles offres.
Article 336(2)
L’article 336(2) élargirait la définition de « capital prêté » au paragraphe 347(2) du Code pour inclure le capital serait prêté si une convention ou une entente, telle qu’elle est proposée, y compris dans une publicité, était conclue. Cela tient compte des offres ou de la publicité pour les prêts qui n’ont pas encore été conclus.
En outre, la définition du terme « intérêt » au paragraphe 347(2) du Code serait élargie pour faire référence aux frais et dépenses qui seraient payés ou à payer si une convention ou une entente était conclue. Cela tient compte des offres ou de la publicité pour les prêts qui n’ont pas encore été conclus.
Article 336(3)
L’article 336(3) abrogerait le paragraphe 347(7) du Code afin de supprimer l’exigence du consentement du procureur général pour engager des poursuites en vertu de l’article 347.
Article 337
L’article 337 remplacerait une partie du paragraphe 347.1(2) du Code afin d’élargir l’exception relative aux prêts sur salaire afin d’exclure également les offres et les publicités d’offres visant à conclure une convention de prêt sur salaire.
Article 338(1)
L’article 338(1) précise que les renvois à « autre loi » désignent la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2023.
Article 338(2)
L’article 338(2) est une modification de coordination qui précise que si l’article 611 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 336(1) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi :
- Le paragraphe 347.01(1) du Code serait modifié pour préciser que l’article 347 ne s’applique pas à l’égard des offres ou des publicités d’offres visant à conclure des conventions ou des ententes visées par règlement.
- Un nouveau paragraphe 347.01(1.1) serait ajouté pour préciser que l’article 347 ne s’appliquerait pas non plus à l’égard des offres visant à conclure une convention ou une entente ou de la publicité de telles offres, si la convention ou l’entente serait par ailleurs exclue par règlement si elle était conclue.
- Le paragraphe 347.01(2) serait modifié pour permettre au gouverneur en conseil de prendre des règlements, sur la recommandation du ministre de la Justice après consultation du ministre des Finances, pour prévoir les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels le paragraphe 347.01(1) ne s’applique pas.
Article 338(3)
L’article 338(3) est une modification de coordination qui précise que si l’article 336(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 611 de l’autre loi, l’article 611 de l’autre loi est modifié par remplacement de l’article 347.01 du Code qui y est édicté par ce qui suit :
- Le paragraphe 347.01(1) du Code serait ajouté pour préciser que l’article 347 ne s’applique pas à l’égard des conventions ou des ententes visées par règlement ni à l’égard des offres, visées par règlement, de conclure des conventions ou des ententes, ou de la publicité, visée par règlement, de telles offres.
- Un nouveau paragraphe 347.01(2) serait ajouté pour préciser que l’article 347 ne s’appliquerait pas non plus à l’égard des offres existantes visant à conclure une convention ou une entente ou de la publicité de telles offres, si la convention ou l’entente serait par ailleurs exclue par règlement si elle était conclue.
- Le paragraphe 347.01(3) serait ajouté pour permettre au gouverneur en conseil de prendre des règlements, sur la recommandation du ministre de la Justice après consultation du ministre des Finances, pour prévoir les types de conventions ou d’ententes les types d’offres ou de publicités à l’égard desquels le paragraphe 347.01(1) ne s’applique pas.
Article 338(4)
L’article 338(4) est une modification de coordination qui précise que si l’entrée en vigueur de l’article 611 de l’autre loi et de l’article 336(1) de la présente loi sont concomitantes, l’article 336(1) de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant cet article 611, toutes les modifications de coordination de l’article 338(3) étant apportées dans ce cas.
Article 338(5)
L’article 338(5) est une modification de coordination qui précise que si l’article 612(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 337 de la présente loi, l’article 337 serait modifié par adjonction de l’alinéa 347.1(2)(a.1) pour préciser que le coût total d’emprunt pour un prêt sur salaire n’excède pas, ou n’excéderait pas, le plafond fixé par règlement. Cela tient compte des offres ou de la publicité pour les prêts qui n’ont pas encore été conclus.
Article 338(6)
L’article 338(6) précise que si l’article 337 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 612(1) de l’autre loi, l’article 612(1) de la présente loi serait modifié par remplacement de l’alinéa 347.1(2)(a.1) pour préciser que le coût total d’emprunt pour un prêt sur salaire n’excède pas, ou n’excéderait pas, le plafond fixé par règlement. Cela tient compte des offres ou de la publicité pour les prêts qui n’ont pas encore été conclus.
Article 338(7)
Si l’entrée en vigueur de l’article 612(1) de l’autre loi et de l’article 337 de la présente loi sont concomitantes, l’article 612(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 337, toutes les modifications de coordination de l’article 338(5) étant apportées dans ce cas.
Article 339(1)
L’article 339(1) prévoit que les articles 336(1) et (2) ainsi que l’article 337 entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Article 339(2)
Article 339(2) prévoit que l’article 336(3), qui supprime l’obligation d’obtenir le consentement du procureur général pour engager des poursuites, entre en vigueur le 30e jour suivant la date à laquelle la présente Loi reçoit la sanction royale.
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