5. Recyclage des produits de la criminalité – Section 34, sous-section C
Questions et réponses
Section 34, sous-section C
Modifications du Code Criminel (Recyclage des produits de la criminalité)
Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il des modifications au Code criminel au moyen d’une Loi d’exécution du budget?
Au cours des dernières années, le Gouvernement n’a cessé de signaler son engagement à lutter contre les crimes graves, notamment le recyclage des produits de la criminalité. Dans le budget de 2023, le gouvernement s’est engagé à présenter des modifications législatives à la suite d’une consultation publique sur les moyens de renforcer le régime canadien de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes (LRPC/FAT). Le budget de 2024 annonçait l’intention du gouvernement de procéder à un certain nombre de modifications législatives.
Un projet de loi visant à mettre en œuvre des engagements budgétaires donne au gouvernement l’occasion de respecter ses engagements de renforcer le régime de LRPC/FAT en temps opportun. De plus, les modifications proposées au Code criminel viennent s’ajouter à d’autres modifications qui portent sur la LRPC/FAT dans le budget.
Q. À quels types d’enquête bénéficieront les modifications proposées?
Les modifications proposées pourraient appuyer les enquêtes sur un large éventail de crimes, y compris les crimes économiques pour lesquels des éléments de preuve peuvent être tirés des comptes financiers. Il peut s’agir, par exemple, du recyclage des produits de la criminalité, de la fraude, du vol de véhicules à moteur à des fins économiques, des infractions en matière de drogue et de la traite des personnes. Ces modifications pourraient également appuyer les enquêtes sur les cybercrimes, comme les infractions d’exploitation sexuelle d’enfants en ligne, pour lesquelles des éléments de preuve peuvent être demandés aux fournisseurs de services en ligne. L’ordonnance de communication pour les dates précisées pourrait également appuyer les enquêtes sur diverses infractions pour lesquelles des éléments de preuve peuvent être obtenus auprès de fournisseurs de services de télécommunications.
Q. Comment les modifications proposées au Code criminel appuieront-elles les enquêtes criminelles?
Une nouvelle ordonnance visant à garder un compte ouvert ou actif pendant une période limitée permettrait à l’activité d’un compte de se poursuivre pendant une période de temps déterminée. L’objectif est de soutenir une enquête sur une infraction criminelle.
Une nouvelle ordonnance de communication permettrait au tribunal de rendre une ordonnance de production de données ou de documents précis à des dates multiples et prédéterminées sur une période pouvant aller jusqu’à 60 jours après la délivrance de l’ordonnance, pour soutenir une enquête sur une infraction criminelle.
Ces deux ordonnances sont censées s’appliquer à une grande variété d’infractions, et pour cette raison, le terme « compte » dans l’ordonnance de maintien d’un compte ouvert ou actif n’est pas défini.
Q. Quelles sont les mesures de protection prévues dans les modifications proposées au Code criminel?
Les deux ordonnances proposées comprennent une série de mesures de protection. Les mesures de protection incluses dans l’ordonnance proposée pour garder un compte ouvert ou actif sont les suivantes :
- L’ordonnance ne serait possible que si une autorisation judiciaire préalable est obtenue, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction a été ou sera commise et qu’elle facilitera l’enquête sur l’infraction.
- L’ordonnance serait d’une durée maximale de 60 jours.
- Le juge qui rend l’ordonnance peut y assortir les conditions qu’il estime appropriées.
- Une personne visée par l’ordonnance, comme une entité financière ou une autre organisation, pourrait demander une révision accélérée de l’ordonnance.
Les mesures de protection incluses dans l’ordonnance de communication pour des dates précisées répétée sont les suivantes :
- L’ordonnance ne serait possible que si une autorisation judiciaire préalable est obtenue lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été ou sera commise et que les renseignements fourniraient des éléments de preuve concernant la perpétration de l’infraction.
- L’ordonnance ne s’appliquerait qu’aux documents ou aux données qui seraient conservés dans le cadre des activités courantes d’une personne ou d’une organisation.
- La communication de documents ou de données est limitée à un maximum de dix dates qui doivent être espacées d’au moins 72 heures sur une période maximale de 60 jours.
- Enfin, la personne visée par l’ordonnance pourrait demander une révision de l’ordonnance.
Q. Les modifications proposées sont-elles compatibles avec les droits et libertés protégés par la Charte des droits et libertés?
Le Gouvernement est convaincu que les mesures proposées sont compatibles avec la Charte canadienne des droits et libertés. Dans les semaines à venir, le ministre de la Justice déposera un énoncé concernant la Charte qui indiquera les effets potentiels que ces modifications pourraient avoir sur les droits et libertés garantis par la Charte.
Q. Comment les intérêts des institutions financières ou d’autres prestataires de services susceptibles de recevoir ces ordres sont-ils pris en compte?
Les modifications proposées comprennent des mesures visant à protéger les intérêts d’une personne ou d’une entité à qui ces ordonnances peuvent être signifiées. Par exemple, la personne ou l’entité qui se conforme à l’ordonnance pourra fermer le compte si le titulaire du compte le lui demande. L’ordonnance est structurée de manière à ne plus s’appliquer dans ces circonstances. De plus, l’ordonnance proposée de maintien d’un compte ouvert comprend un processus d’examen accéléré, et le tribunal peut décider de révoquer ou de modifier l’ordonnance lorsque cela est dans l’intérêt supérieur de la justice.
En ce qui concerne l’ordonnance de communication pour des dates précisées, les mesures visant à protéger les intérêts des personnes à qui une telle ordonnance peut être signifiée sont les suivantes : le nombre limité de dates de production permet d’établir un équilibre entre les intérêts dans les enquêtes criminelles, le respect des droits protégés par la Charte et la réduction du fardeau imposé aux personnes ou entités qui doivent se conformer à l’ordonnance. De plus, l’ordonnance est également assujettie au processus de révision des ordonnances de communication prévu dans le Code criminel, en vertu duquel un tribunal peut révoquer ou modifier une ordonnance lorsque cela est dans le meilleur intérêt de la justice. Enfin, cette nouvelle ordonnance pourrait réduire la nécessité pour les organismes chargés de l’application de la loi d’obtenir de multiples ordonnances de communication ou un mandat général et, à cet égard, l’ordonnance permettra d’accroître la prévisibilité et la certitude.
Q. Une institution financière qui maintient un compte ouvert ou actif lorsqu’elle soupçonne une activité criminelle liée au compte sera-t-elle à l’abri toute responsabilité criminelle et civile?
Les personnes ou entités qui font l’objet d’une ordonnance d’un tribunal et qui s’y conforment sont à l’abri de toute responsabilité pénale ou civile pour s’être conformées à une autorisation judiciaire. L’ordonnance du tribunal donne l’autorité légale de faire ce qu’elle spécifie.
Q. En quoi consistait la consultation gouvernementale sur la lutte contre le blanchiment d’argent?
Au cours de l’été 2023, le ministère des Finances, avec l’aide de Justice Canada et d’autres ministères, a publié un document de consultation et sollicité les commentaires des citoyens et des intervenants. Justice Canada a inclus un chapitre sur les idées de réforme du Code criminel et a tenu des tables rondes et des réunions avec divers intervenants du secteur de la justice au cours de l’été 2023.
Q. Quels ont été les résultats des consultations?
Parmi les diverses positions avancées par les intervenants dans leurs commentaires sur le Code criminel, la plupart d’entre eux ont reconnu la nécessité de mettre en place de mesures d’enquête à jour pour les forces de l’ordre afin de lutter contre la criminalité économique. La plupart des intervenants ont appuyé des modifications visant à mettre en place des mesures d’enquête qui sont conformes aux droits protégés par la Charte.
Justice Canada continue d’évaluer les commentaires des intervenants.
Aperçu
Section 34, sous-section C
Modifications du Code criminel (Recyclage des produits de la criminalité)
Le projet de loi C-69 prévoit des modifications proposées au Code criminel afin de renforcer les pouvoirs d’enquête pour le recyclage des produits de la criminalité et d’autres crimes graves, en tenant compte des consultations auprès des intervenants menées de juin à août 2023 et des recommandations de la Commission d’enquête sur le blanchiment d’argent en Colombie-Britannique. Ces modifications s’appuient sur les réformes récentes apportées au Code criminel, à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à d’autres lois fédérales afin d’accroître l’efficacité opérationnelle du régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPC/FAT).
Modifications proposées au Code criminel
Le budget de 2024 propose deux modifications au Code criminel.
- Une nouvelle ordonnance autorisant le maintien d’un compte ouvert ou actif pendant une période limitée, à la disposition des forces de l’ordre sur la base d’une autorisation judiciaire préalable, sur le fondement croire, d’une norme de motifs raisonnables de soupçonner, à l’appui d’une enquête sur une infraction établie en vertu d’une loi fédérale. Les prestataires de services financiers ferment souvent des comptes soupçonnés d’être liés à des activités criminelles, ce qui peut entraver les enquêtes sur la criminalité économique.
- Une nouvelle ordonnance de communication pour permettre aux forces de l’ordre d’obtenir une autorisation judiciaire préalable, sur la base d’une norme raisonnable de croire, pour la communication de documents ou de données précises à des dates préétablies pendant la durée de l’ordonnance à l’appui de l’enquête sur une infraction fédérale. Cette proposition fournirait un moyen pour les forces de l’ordre d’obtenir ces documents ou données en temps opportun et comprendrait des mesures de protection solides pour respecter les droits protégés par la Charte.
- Les deux ordonnances comprennent des mesures visant à protéger les intérêts des personnes ou des entités qui font l’objet de ces ordonnances, y compris des mesures visant à limiter le fardeau sur ces entités, ainsi que des mécanismes de révision qui permettent au tribunal de révoquer ou de modifier une ordonnance. Comme c’est le cas pour les ordonnances de conservation et de communication existantes, une personne qui fait l’objet d’une ordonnance du tribunal est à l’abri de toute responsabilité pour l’exercice de l’activité autorisée par les tribunaux.
Les dispositions du Code criminel entreraient en vigueur 90 jours après la sanction royale.
Messages clés
Section 34, sous-section C
Modifications du Code Criminel (Recyclage des produits de la criminalité)
- Dans le cadre du budget de 2024, le gouvernement propose des réformes ciblées du Code criminel afin de mieux appuyer les enquêtes sur le recyclage des produits de la criminalité et d’autres crimes graves. Les modifications législatives établiraient deux types d’ordonnances : premièrement, une ordonnance exigeant qu’un compte soit maintenu ouvert pendant une période limitée afin de faire avancer une enquête criminelle; et deuxièmement, une ordonnance de communication aux forces de l’ordre de documents ou des données à des dates précisées pendant une période de temps déterminée.
- Ces modifications tiennent compte des consultations auprès des intervenants entreprises entre juin et août, 2023. La plupart des intervenants ont reconnu que les forces de l’ordre ont besoin d’outils modernes pour enquêter sur les crimes économiques, à condition que des mesures de protection, comme une autorisation judiciaire préalable et la capacité du juge d’imposer des conditions appropriées, soient en place pour respecter les droits protégés par la Charte.
- Ces modifications tiennent également compte d’une recommandation formulée dans le rapport final de la Commission d’enquête sur le blanchiment d’argent en Colombie-Britannique (Commission Cullen). La Commission Cullen a recommandé que le procureur général de la Colombie-Britannique collabore avec son homologue fédéral à la mise en œuvre d’un cadre officiel de maintien des comptes ouverts.
Article par article
Section 34, sous-section C
Modifications du Code criminel (Recyclage des produits de la criminalité)
Article 356
Cet article viserait à établir, à l’article 487.0131 du Code criminel, une nouvelle ordonnance qui obligerait une personne à maintenir ouvert ou actif le compte mentionné dans l’ordonnance, à moins que le détenteur du compte ne lui demande de le fermer ou de le rendre inactif pendant la période où l’ordonnance est en vigueur. Le paragraphe (2) prévoit les conditions préalables à l’ordonnance, alors que d’autres paragraphes prévoient d’autres éléments de l’ordonnance, notamment l’obligation pour la personne d’aviser l’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance dans les plus brefs délais après que le compte a été fermé à la demande de son détenteur, ainsi que des dispositions sur l’expiration et le renouvellement de l’ordonnance.
Article 357
Cet article viserait à établir, à l’article 487.0141 du Code criminel, une ordonnance qui obligerait une personne à communiquer les documents ou les données décrits dans l’ordonnance aux dates précisées dans l’ordonnance, si ces documents ou données sont en sa possession ou à sa disposition, à l’une de ces dates. D’autres paragraphes prévoiraient certaines restrictions à la communication de documents, notamment un délai minimal de soixante-douze heures entre les dates de communication, l’établissement aux plus dix dates de communication et une restriction à la communication de renseignements susceptibles d’être obtenues en vertu des dispositions actuelles prévues au Code criminel.
Le paragraphe (5) prévoirait que l’ordonnance peut exiger que la personne communique des déclarations faites faits en application de l’un des article 7, 7.1 et 9 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes au cours de la période où l’ordonnance est en vigueur.
D’autres paragraphes établiraient une durée maximale pour l’ordonnance ainsi qu’une disposition de renouvellements et les conditions préalables au renouvellement.
Article 358
Cet article viserait à modifier l’article 487.019 du Code criminel, qui prévoit que le juge peut assortir l’ordonnance rendue en vertu de certaines dispositions du Code criminel des conditions qu’il estime indiquées afin d’en assurer l’application à l’ordonnance de maintien d’un compte ouvert et à l’ordonnance de communication proposées pour les dates précisées.
Cet article modifie également l’article visé article du Code criminel afin de prévoir que le juge peut assortir l’ordonnance de conditions pour protéger le secret professionnel de l’avocat dans le cas de l’ordonnance proposée de communication pour des dates précisées.
Article 359
Cet article modifierait l’article 487.0191 du Code criminel, qui prévoit que le juge peut rendre une ordonnance interdisant à toute personne de divulguer l’existence d’une ordonnance rendue en vertu de certaines dispositions du Code criminel pendant la période indiquée, pour en assurer l’application à l’ordonnance proposée de maintien d’un compte ouvert et à l’ordonnance de communication pour les dates précisées.
Article 360
Cet article viserait à modifier l’article 487.0192 du Code criminel, qui prévoit des précisions additionnelles associées aux ordonnances de communication, afin d’en assurer l’application à l’ordonnance proposée de communication pour les dates précisées. Plus précisément, l’ordonnance proposée de communication pour des dates précisées serait incluse dans les paragraphes (1) et (5). Le paragraphe (1) exige que l’ordonnance comporte certaines précisions relatives à la communication, notamment le délai dans lequel elle doit être faite, le lieu et la forme de la communication des documents ou des données; le paragraphe (5) prévoit la valeur probante des copies de documents communiqués en vertu de certaines dispositions relatives aux ordonnances de communication prévues au Code criminel.
Article 361
Cet article viserait à établir une nouvelle disposition de révision accélérée, à l’article 487.01921 du Code criminel, au moyen de laquelle une personne faisant l’objet d’une ordonnance de maintien d’un compte ouvert en vertu de l’article 487.0131 proposé pourrait demander à un tribunal de révoquer ou de modifier l’ordonnance dans les plus brefs délais. La personne ne pourrait présenter la demande de révision qu’à la condition d’avoir donné un préavis de trois jours de son intention à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance; l’audience sur la demande commencerait dans les quatorze jours suivant la présentation de celle-ci ou dans les plus brefs délais pas la suite. Il exigerait également que la personne visée par l’ordonnance s’y conforme jusqu’à ce que le tribunal la révoque ou la modifie.
Article 362
Cet article modifierait l’article 487.0195 du Code criminel afin d’en assurer l’application à l’ordonnance proposée de maintien d’un compte ouvert et à l’ordonnance proposée de communication pour des dates précisées. S’il est modifié, l’article 487.0195 préciserait que l’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut demander à une personne de maintenir volontairement ouvert un compte qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de maintenir ouvert ou de préserver volontairement, des données lorsqu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de le faire, et il prévoirait une immunité en matière civile ou pénale lorsque la personne a pris volontairement cette mesure.
Article 363
Cet article est corrélatif à l’article 356. Il modifierait la partie XXVIII du Code criminel par adjonction après la formule 5.003 de deux nouvelles formules relatives à l’ordonnance de maintien d’un compte ouvert ou actif, proposée pour l’article 487.0131 du Code criminel. La formule 5.0031 prévoit un gabarit de dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif, qui serait remplie par un agent de la paix ou un fonctionnaire public qui demande une telle ordonnance. La formule 5.0032 prévoit un gabarit d’ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif. Les deux formules assurent l’uniformité et l’exhaustivité des demandes présentées par les agents de la paix ou les fonctionnaires publics ainsi que des ordonnances rendues par des juges ou des juges de paix en conformité avec l’article 487.0131 proposé du Code criminel, pour le bénéfice de toutes les parties au processus judiciaire.
Article 364
Cet article est corrélatif aux modifications proposées à l’article 357. Il modifierait la formule 5.004 de la Partie XXVIII du Code criminel, la Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de communication, afin de refléter les exigences de l’ordonnance proposée de communication pour les dates précisées.
Article 365
Cet article est corrélatif aux modifications proposées à l’article 358. Il établirait la formule 5.0051 – L’ordonnance de communication : dates précisées, dans la Partie XXVIII du Code criminel.
Article 366
Cet article est corrélatif aux modifications proposées à l’article 359. Il modifierait les formules 5.009 et 5.0091 de la partie XXVIII du Code criminel afin de garantir leur application à l’ordonnance de maintien d’un compte ouvert ou actif et à l’ordonnance de communication pour des dates précisées. Ces formules prévoient le gabarit de dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de non-divulgation, et le gabarit d’ordonnance de non-divulgation.
Article 367
Cet article prévoirait que les dispositions de la sous-section B de la Section 34 de la Loi entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la sanction de la loi.
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